La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 26 : SUPPLÉMENT

Le 28 juin 2014

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Reprographie 2015-2019

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) pour la reproduction et l'autorisation de reproduire au Canada, les œuvres de son répertoire par les établissements d'enseignement universitaire et les personnes relevant de leur autorité

Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) a déposé auprès d'elle le 26 mars 2014, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2015, pour la reproduction et l'autorisation de reproduire au Canada, pour les années 2015-2019, les œuvres de son répertoire par les établissements d'enseignement universitaire et les personnes relevant de leur autorité.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 27 août 2014.

Ottawa, le 28 juin 2014

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DE REPRODUCTION (COPIBEC)

Pour la reproduction et l'autorisation de reproduire au Canada, en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, les œuvres du répertoire de COPIBEC par les établissements d'enseignement universitaire et les personnes relevant de leur autorité.

Titre abrégé

1. Le présent tarif peut être cité comme étant le Tarif de COPIBEC concernant les établissements d'enseignement universitaire 2015-2019.

Définitions

2. Dans le cadre du présent tarif,

« année » désigne une année civile. (year)

« année scolaire » désigne la période de 12 mois allant du 1er juin au 31 mai. (academic year)

« article » désigne une œuvre, quel qu'en soit la forme, le format ou le support, formant par elle-même un tout distinct mais faisant partie d'un journal ou d'une publication périodique. (article)

« enseignement » désigne les activités pédagogiques, éducatives ou similaires qu'offre un établissement d'enseignement à ses étudiants, y compris les séances d'information, les ateliers, les cours par correspondance, l'enseignement à distance, dont le télé-enseignement et l'enseignement en ligne, les séminaires, les examens, les conférences et les colloques. (education)

« établissement d'enseignement » désigne tout établissement d'enseignement de niveau universitaire établi dans la province de Québec et reconnu comme tel par le gouvernement de cette province. (educational institution)

« étudiant » désigne toute personne dûment inscrite à une activité d'enseignement dans l'établissement d'enseignement, selon les règlements d'inscription de cet établissement d'enseignement, et qui est comptabilisée dans le calcul des EETP. (student)

« étudiant équivalent temps plein » ou « EETP » désigne le nombre d'étudiants équivalent temps plein de l'établissement d'enseignement, calculé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science du Québec (MESRS). (full-time-equivalent student” or “FTES)

« fins autorisées » désigne l'enseignement et la recherche. (authorized purposes)

« groupe-cours » désigne un nombre déterminé d'étudiants inscrits à un cours qui porte généralement les caractéristiques suivantes : un sigle, un numéro, un titre et un descriptif. (course group)

« œuvre » désigne une œuvre ou une partie d'une œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par le droit d'auteur au Canada et dont des exemplaires ont été mis à la disposition du public avec le consentement du titulaire du droit d'auteur. (work)

« œuvre du répertoire » désigne une œuvre à l'égard de laquelle COPIBEC est habilitée, par voie de cession, de licence, de mandat ou autrement, à autoriser la reproduction. (repertoire work)

« personne autorisée » désigne un étudiant ou un membre du personnel de l'établissement d'enseignement. (authorized person)

« personnel » désigne tout membre du personnel enseignant ou de recherche, tout conférencier, tout membre du personnel administratif et toute autre catégorie d'employés de l'établissement d'enseignement. (staff member)

« recueil de cours » désigne, aux fins de l'utilisation par une personne autorisée dans le cadre d'un cours, peu importe que sa lecture soit exigée ou recommandée pour le cours ou autrement :

« reproduction » ou « reproduire » désignent la copie, ou la réalisation d'une copie, et la mise à la disposition du public par télécommunication, sous quelque forme que ce soit, incluant une reproduction numérique, résultant de l'une des activités suivantes :

« reproduction numérique » désigne un exemplaire original ou une reproduction, sur un support, tangible ou non, faisant appel aux technologies de l'information, qu'elles soient électroniques, magnétiques, optiques, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies. (digital reproduction)

« réseau sécurisé » désigne un réseau exploité par l'établissement d'enseignement ou par un sous-traitant dûment autorisé à agir pour le compte de l'établissement d'enseignement, et qui est uniquement accessible par une personne autorisée approuvée par l'établissement d'enseignement au moyen d'un processus d'authentification qui, au moment de l'ouverture d'une session ou préalablement à l'accès à l'œuvre, identifie l'utilisateur comme étant une personne autorisée que ce soit par le nom d'utilisateur et un mot de passe ou par une autre méthode offrant une sécurité équivalente. (secure network)

« sous-traitant » a la signification donnée à cette expression à l'article 6. (subcontractor)

« titulaire » désigne à l'égard d'un droit d'auteur sur une œuvre donnée, le titulaire de ce droit, le mandataire de ce titulaire ou le bénéficiaire ou tout représentant dûment autorisé d'un tel titulaire, bénéficiaire ou mandataire, y compris toute société de gestion agissant à l'un de ces titres. (copyright owner)

« trimestre » désigne une subdivision de l'année scolaire de l'établissement d'enseignement en trimestres d'automne, d'hiver et d'été. (trimester)

« utilisation autorisée » désigne toute utilisation autorisée par le tarif. (authorized use)

Application

3. (1) Sous réserve du respect des modalités et obligations prévues aux articles 4 et 5, le présent tarif autorise l'établissement d'enseignement et les membres de son personnel, à toutes fins autorisées, à :

(2) Les seules reproductions qu'un étudiant est autorisé à effectuer par le présent tarif sont les suivantes:

Conditions générales applicables à toutes les œuvres du répertoire

4. (1) Les reproductions des œuvres du répertoire doivent être utilisées uniquement à des fins autorisées.

(2) Les reproductions ne doivent pas être distribuées, transmises ou mises à la disposition d'une personne qui n'est pas une personne autorisée.

(3) Eu égard à l'alinéa 3(1)a) et au sous-alinéa 3(1)b)(vii), il ne peut, en aucun cas, y avoir de reproductions cumulatives ou systématiques d'une œuvre du répertoire au-delà des pourcentages prévus à ces alinéas pour un même groupe-cours durant un même trimestre.

(4) Une œuvre du répertoire reproduite lors d'un trimestre peut cependant faire l'objet d'une nouvelle utilisation autorisée lors de tout trimestre subséquent. Une telle utilisation autorisée doit respecter les conditions et modalités du présent tarif.

(5) Les reproductions des œuvres du répertoire ne doivent pas être stockées ou indexées dans l'intention de créer une bibliothèque d'œuvres.

(6) Les reproductions des œuvres du répertoire doivent constituer des reproductions fidèles et exactes des œuvres originales.

(7) Toute reproduction des œuvres du répertoire doit être effectuée à partir des œuvres obtenues de manière légitime par l'établissement d'enseignement, de quelque source autorisée que ce soit.

(8) Pour plus de certitude, le tarif ne s'applique qu'aux utilisations autorisées des œuvres du répertoire. COPIBEC ne concède en aucune façon à l'établissement d'enseignement et aux personnes autorisées une quelconque licence autorisant ou garantissant un accès aux œuvres du répertoire.

(9) Le présent tarif constitue un tarif homologué au sens de l'alinéa 30.3(2)c) de la Loi sur le droit d'auteur.

Conditions additionnelles concernant les reproductions numériques des œuvres du répertoire

5. (1) Les reproductions numériques des œuvres du répertoire ne doivent pas être transmises, mises à la disposition, téléchargées, affichées ou stockées vers ou sur un réseau informatique autre qu'un réseau sécurisé.

(2) Les reproductions numériques des œuvres du répertoire stockées sur un réseau sécurisé doivent uniquement être mises à la disposition des personnes autorisées.

(3) Les reproductions numériques des œuvres du répertoire ne doivent pas être transmises, mises à la disposition, téléchargées, affichées ou stockées vers ou sur un quelconque dispositif ou support, ordinateur ou réseau informatique, incluant Internet ou un autre réseau public, d'une façon qui les rend disponibles au public ou accessibles par le public.

(4) Dans la limite des droits qui ont été conférés par les titulaires à COPIBEC, l'établissement d'enseignement ou un membre du personnel est autorisé à conserver une leçon au sens de l'article 30.01 de la Loi sur le droit d'auteur pendant la durée du présent tarif.

(5) Rien dans le présent tarif n'empêche l'établissement d'enseignement ou une personne autorisée d'utiliser Internet ou tout autre réseau public pour accéder à une œuvre du répertoire afin de l'utiliser conformément au tarif.

(6) Lorsqu'il n'est plus couvert par le présent tarif, l'établissement d'enseignement doit en aviser ses sous-traitants et toutes personnes autorisées. L'établissement d'enseignement, ses sous- traitants et les personnes autorisées doivent immédiatement cesser d'utiliser les reproductions numériques des œuvres du répertoire, les effacer de leurs disques durs, serveurs, réseaux et de tout autre dispositif ou support capable de stocker des reproductions numériques et, sur demande écrite de COPIBEC, certifier avoir agi de la sorte. Une personne autorisée peut cependant conserver une seule copie d'une telle reproduction pour son seul usage.

Sous-traitant

6. (1) L'établissement d'enseignement peut autoriser, par contrat écrit, un tiers (un « sous-traitant ») à effectuer toute utilisation autorisée du tarif, sous réserve des conditions stipulées aux articles 2, 3, 4 et 5 et des conditions additionnelles suivantes :

(2) Pour plus de certitude, les sommes payables par l'établissement d'enseignement en application de l'article 8 couvrent toute utilisation autorisée de toute œuvre du répertoire par tout soustraitant de l'établissement d'enseignement conformément au présent article. Aucune autre contrepartie n'est exigible par COPIBEC de ces sous-traitants du fait de telles utilisations autorisées par ces derniers.

Rapports relatifs à la reproduction des œuvres du répertoire

7. (1) Pour chaque recueil de cours produit ou communiqué en application du présent tarif, l'établissement d'enseignement transmettra à COPIBEC, par fichier électronique, pour chaque œuvre du répertoire, les informations suivantes :

Les reproductions sur support papier et les reproductions numériques d'un même recueil de cours destiné aux étudiants d'un même groupe-cours font l'objet d'une seule déclaration tenant compte du nombre total des étudiants du groupe-cours auquel le recueil est destiné.

(2) L'établissement d'enseignement peut utiliser l'une des formes existantes de fichiers électroniques, recourir au formulaire électronique de COPIBEC ou à son service de libération de droits en ligne. Pour chacune des années scolaires visées par le tarif, le fichier doit être expédié à COPIBEC le 31 janvier, pour les reproductions effectuées du 1er juin au 31 décembre, et le 31 juillet pour les reproductions effectuées du 1er janvier au 30 juin.

Redevances

8. L'établissement d'enseignement doit verser à COPIBEC une redevance annuelle de vingt-huit dollars (28 $) multipliée par le nombre de ses EETP.

Paiement

9. (1) L'établissement d'enseignement doit fournir à COPIBEC, par avis écrit, au plus tard le 1er mai de chaque année d'application du tarif, le nombre de ses EETP tel qu'il est établi par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science du Québec (MESRS) pour l'année précédente.

(2) Sous réserve du paragraphe 9(4), le montant des redevances dues par l'établissement d'enseignement est acquitté en deux versements égaux selon l'échéancier suivant :

(3) COPIBEC adresse à l'établissement d'enseignement une facture indiquant le montant dû par l'établissement d'enseignement.

(4) Compte tenu des délais de compilation du nombre d'EETP par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science du Québec (MESRS), les montants dus relativement à l'article 8 sont établis selon les données disponibles aux dates prévues par l'échéancier de paiement au paragraphe 9(2). Dans l'hypothèse d'une variation du nombre d'EETP effectif pour une année d'application du tarif, les ajustements requis seront imputés au premier versement de l'année suivante d'application du tarif. Ce principe de régularisation comptable s'applique au-delà des termes du tarif ou, le cas échéant, à tout versement dû aux termes d'un nouveau tarif. À défaut d'un nouveau tarif, cette régularisation comptable interviendra au plus tard le 1er juillet qui suit la communication, par l'établissement d'enseignement, du nombre d'EETP pour la dernière année d'application du tarif.

Intérêts

10. Tout paiement qui n'est pas reçu par COPIBEC à la date d'échéance portera intérêt à compter de cette date jusqu'à la réception du montant. Les intérêts sont calculés quotidiennement à un taux égal à un pour cent (1%) de plus que le taux officiel d'escompte en vigueur lors de la dernière journée du mois précédent (selon ce qui est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Attribution

11. L'établissement d'enseignement s'assure que les membres de son personnel et ses sous-traitants indiquent sur au moins une des pages de toute reproduction des œuvres du répertoire :

Avis des conditions et obligations applicables à la reproduction des œuvres du répertoire

12. L'établissement d'enseignement doit afficher à proximité immédiate de chaque machine ou dispositif utilisé pour effectuer, visualiser ou transmettre des copies et sur le réseau sécurisé de l'établissement d'enseignement, à un endroit et d'une façon qui soit facile à voir et à lire pour les personnes utilisant la machine, le dispositif ou le réseau sécurisé, un avis des conditions du présent tarif et des outils disponibles pour confirmer le statut d'une œuvre en tant qu'œuvre du répertoire.

Vérifications

13. (1) L'établissement d'enseignement doit conserver et protéger, pendant une période de six (6) années suivant la fin de l'année scolaire à laquelle ils se rapportent, les dossiers d'information relatifs aux rapports dus à COPIBEC en vertu du présent tarif.

(2) Une fois par année scolaire, COPIBEC peut vérifier ces dossiers au cours des heures normales de bureau, sur préavis écrit de sept (7) jours envoyé à l'établissement d'enseignement.

(3) S'il est choisi pour une vérification, l'établissement d'enseignement doit garantir que toutes les personnes autorisées et l'établissement d'enseignement lui-même collaboreront pleinement avec COPIBEC.

(4) Au cours de chaque trimestre, COPIBEC, sur demande et à ses frais, peut obtenir de l'établissement d'enseignement, une copie des recueils de cours produits ou communiqués aux étudiants.

(5) Au cours de chaque trimestre, sur préavis raisonnable, l'établissement d'enseignement doit fournir à COPIBEC un accès intégral au réseau sécurisé. L'établissement d'enseignement peut demander que des arrangements raisonnables soient pris en matière de supervision afin de garantir la sécurité de ses systèmes et réseaux informatiques, de protéger la confidentialité des données personnelles ou autres données confidentielles, et de préserver la liberté académique et la vie privée des utilisateurs de ses systèmes et réseaux informatiques.

Conformité

14. L'établissement d'enseignement doit prendre toutes les mesures garantissant que les membres de son personnel et ses sous-traitants respectent les modalités du tarif.

Adresses pour les avis et le paiement

15. (1) Tout envoi effectué par l'établissement d'enseignement à COPIBEC doit être adressé à :

Direction générale
COPIBEC
Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction
606, rue Cathcart, bureau 810
Montréal (Québec)
H3B 1K9

(2) Tout envoi effectué par COPIBEC à l'attention de l'établissement d'enseignement sera acheminé à la dernière adresse indiquée par écrit à COPIBEC.

Remise d'avis et paiement

16. (1) Un avis peut être remis en personne, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courrier électronique. Un paiement peut être effectué en personne, par courrier affranchi ou par transfert bancaire.

(2) Tout envoi posté au Canada sera présumé avoir été reçu trois (3) jours ouvrables suivant la journée de l'envoi postal.

(3) Un avis envoyé par télécopieur ou courrier électronique, ou un paiement effectué par transfert bancaire, sera présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant la journée au cours de laquelle il a été transmis.

Disposition transitoire : intérêts accumulés avant la publication du tarif

17. Tout montant payable avant le [insérer la date de publication du tarif] est exigible le [insérer la date suivant immédiatement la publication du tarif] et sera augmenté en utilisant le facteur multiplicateur (selon le taux officiel d'escompte) indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau contenant les facteurs multiplicateurs].