La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 24 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 14 juin 2014

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — souche Enterobacter aerogenes (E. aerogenes) ATCC 13048 — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche E. aerogenes ATCC 13048 est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.

Période de commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux

AMANDA JANE PREECE

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la souche E. aerogenes ATCC 13048

En vertu de l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable d'une souche d'Enterobacter aerogenes ATCC 13048. Cette souche a été ajoutée à la Liste intérieure aux termes de l'article 105 de la LCPE (1999), parce qu'elle a été fabriquée ou importée au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, et parce qu'elle a été introduite ou rejetée dans l'environnement sans égard aux conditions de la LCPE (1999) ou de toute autre loi fédérale ou provinciale.

E. aerogenes est une bactérie Gram négatif qui appartient à la famille des entérobactériacées dans la classe des γ-protéobactéries. Le genre Enterobacter est largement répandu dans la nature, avec des espèces présentes dans l'eau de mer, dans l'eau douce, dans les eaux usées, dans le sol et sur les plantes. E. aerogenes fait partie de la flore normale des tubes digestifs humain et animal et est également présente sur les surfaces muqueuses des animaux. Les souches E. aerogenes peuvent croître dans une large fourchette de températures et de valeurs de pH.

E. aerogenes est un organisme bien connu. Dans certaines conditions, il peut infecter certains animaux et causer divers symptômes qui peuvent affaiblir l'hôte, voire le tuer, mais, dans des circonstances normales, il est peu probable qu'il représente un danger grave pour les animaux d'élevage en bonne santé ou pour les autres organismes dans l'environnement. E. aerogenes peut provoquer une mammite chez les vaches, mais les animaux touchés guérissent rapidement s'ils sont traités par des antibiotiques vétérinaires. Certains invertébrés sont vulnérables à E. aerogenes. Toutefois, malgré sa prévalence et son association avec divers habitats et espèces dans l'environnement, il n'existe dans la documentation scientifique aucune preuve qui laisse supposer qu'E. aerogenes a des effets écologiques nocifs sur les populations de plantes, de vertébrés ou d'invertébrés.

Chez les humains, E. aerogenes est un agent pathogène nosocomial (acquis en milieu hospitalier) qui peut être à l'origine d'un large spectre d'infections, notamment les infections de plaies, la méningite, les infections des voies respiratoires et des voies urinaires, la bactériémie, la septicémie et le choc septique. Les infections à E. aerogenes sont généralement associées à la prise d'antibiotiques, à la présence d'instruments médicaux, aux séjours prolongés à l'hôpital et à l'immunosuppression. Bien que la souche ATCC 13048 soit sensible à de nombreux antibiotiques, l'espèce E. aerogenes est bien connue pour sa capacité à développer une résistance à diverses classes d'antibiotiques qui sont extrêmement importantes pour la médecine humaine. Le développement d'une résistance de la souche ATCC 13048 pourrait compromettre l'efficacité des traitements employés contre les infections causées par cette souche.

Cette évaluation porte sur l'exposition humaine et environnementale à E. aerogenes ATCC 13048 résultant de son utilisation délibérée dans les produits commerciaux ou de consommation ou dans les procédés industriels au Canada. E. aerogenes ATCC 13048 a été inscrit sur la Liste intérieure en raison de son utilisation dans des produits commerciaux et de consommation pour la biodégradation, la biofiltration, le traitement de l'eau et des eaux usées et l'aquaculture. Les utilisations potentielles d'E. aerogenes ATCC 13048 recensées dans le domaine public pour d'autres souches E. aerogenes incluent la biorestauration, la production d'énergie et de combustibles, ainsi que la production d'enzymes.

Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de cette substance, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements (Avis) en application de l'article 71 de la LCPE (1999), qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements soumis en réponse à cet avis indiquent qu'E. aerogenes ATCC 13048 n'a pas été importée ni fabriquée au Canada en 2008, sauf en quantités limitées pour l'enseignement et les activités de recherche et développement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, E. aerogenes ATCC 13048 pose un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure qu'E. aerogenes ATCC 13048 ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la biodiversité, ou à présenter un danger pour l'environnement essentiel à la vie.

Compte tenu de l'information présentée dans la présente ébauche d'évaluation préalable, on estime que la souche E. aerogenes ATCC 13048 pose un faible risque pour la santé humaine. Il est proposé de conclure qu'E. aerogenes ATCC 13048 ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la souche E. aerogenes ATCC 13048 ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE (1999) aux niveaux actuels d'exposition.

Parce qu'E. aerogenes ATCC 13048 est inscrit sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas assujetties à une déclaration en vertu du paragraphe 106(1) de la LCPE (1999). En se fondant sur la pathogénicité et la toxicité d'E. aerogenes ATCC 13048 pour les personnes vulnérables, ainsi que sur sa capacité à acquérir et à transmettre une résistance aux antibiotiques, il y a raison de croire que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées concernant cet organisme vivant pourraient faire en sorte qu'il réponde aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, en attendant une enquête plus approfondie, le gouvernement du Canada pourrait considérer de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la LCPE (1999), afin d'indiquer que les dispositions relatives à une nouvelle activité définie au paragraphe 106(3) s'applique à cet organisme vivant.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas été menée avec l'organisme vivant dans le passé ou une activité courante visant des quantités ou des circonstances différentes, susceptibles d'avoir une incidence sur le profil d'exposition de l'organisme vivant. Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligent une personne à donner un avis et le gouvernement à évaluer les renseignements sur un organisme vivant lorsqu'une personne propose d'utiliser cet organisme vivant dans le cadre d'une nouvelle activité. On applique ces dispositions pour évaluer les risques associés à la nouvelle activité proposée avant de l'entreprendre. La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisé dans la nouvelle activité proposée, l'organisme vivant présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine, et, si tel est le cas, si des mesures nouvelles ou supplémentaires de gestion des risques sont nécessaires.

L'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'organismes vivants — souche Aspergillus awamori (A. awamori) ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) et souche Aspergillus brasiliensis (A. brasiliensis) ATCC 9642 — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche A. awamori ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) et la souche A. brasiliensis ATCC 9642 sont des organismes vivants figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant ces organismes vivants réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que ces organismes vivants ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces organismes vivants en application de l'article 77 de la Loi.

Période de commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux

AMANDA JANE PREECE

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la souche A. awamori ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) et la souche A. brasiliensis ATCC 9642

En vertu de l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de deux souches de micro-organismes : Aspergillus awamori ATCC 22342 (également connu sous le nom d'Aspergillus niger ATCC 22342) et Aspergillus brasiliensis ATCC 9642. Ces souches ont été ajoutées à la Liste intérieure aux termes du paragraphe 105(1) de la LCPE (1999), parce qu'elles ont été fabriquées ou importées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, et parce qu'elles ont été introduites ou rejetées dans l'environnement sans égard aux conditions de la LCPE (1999) ou de toute autre loi fédérale ou provinciale.

De récentes publications ont démontré que la souche ATCC 22342 inscrite sur la Liste intérieure est une souche de l'espèce A. niger et non de l'espèce A. awamori. Toutefois, les deux noms sont encore utilisés. Par conséquent, dans le présent rapport le nom « A. awamori ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) » sera utilisé.

Le groupe A. niger est généralement considéré comme omniprésent dans la nature, et il est en mesure de s'adapter et de prospérer au sein de plusieurs niches aquatiques et terrestres; on le retrouve fréquemment dans la poussière domestique. A. brasiliensis est une espèce relativement rare qui a déjà été décelée dans le sol et à l'occasion sur des grains de raisin. Ces deux espèces forment des conidies qui assurent leur survie lorsque les conditions environnementales sont sous-optimales.

A. awamori ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) est connu pour produire de l'ochratoxine A et des fumonisines (principalement la fumonisine B2), qui sont des substances cancérogènes potentielles pouvant avoir une incidence sur les humains et les animaux. A. brasiliensis ATCC 9642 ne produit pas ces mycotoxines.

A. niger et A. brasiliensis sont généralement présents sous forme de saprophytes. En particulier A. niger, un organisme qui a été bien étudié, est considéré comme un faible agent pathogène des plantes et n'est pas une cause importante de maladie des plantes. A. niger sécrète des enzymes extracellulaires qui peuvent causer des dommages aux cultures agricoles. Malgré sa présence dans la nature, il n'a pas été démontré dans les ouvrages scientifiques qu'A. brasiliensis pouvait avoir des effets écologiques sur les plantes, à l'échelle d'une population. A. niger a été décrit comme un agent zoopathogène opportuniste qui cause des mycoses (infections) et des mycotoxicoses (par l'ingestion d'aliments pour animaux contaminés par la toxine), ce qui déclenche une série de symptômes qui peuvent affaiblir l'hôte. Or, dans des circonstances normales, il est peu susceptible de présenter un danger grave pour le bétail en santé ou pour d'autres organismes dans l'environnement. Les organismes de réglementation gouvernementaux, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, réglementent les niveaux de mycotoxine dans les aliments destinés au bétail.

Les ouvrages scientifiques indiquent qu'A. niger et A. brasiliensis peuvent causer des infections aux oreilles et aux yeux chez des personnes qui seraient autrement en santé, ainsi que des maladies pulmonaires potentiellement mortelles chez les groupes vulnérables (par exemple les nourrissons et les personnes âgées, les personnes immunodéficientes et les personnes souffrant de comorbidités débilitantes). A. niger et A. brasiliensis sont résistants à certains antifongiques cliniques, ce qui pourrait compromettre l'efficacité du traitement des infections à A. niger et A. brasiliensis dans certaines circonstances. De plus, en raison des effets indésirables associés aux traitements antifongiques, la disponibilité de médicaments pertinents d'un point de vue clinique n'est pas considérée comme un facteur atténuant important dans le cadre de la présente évaluation.

Cette évaluation porte sur l'exposition humaine et environnementale à A. awamori ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) et à A. brasiliensis ATCC 9642 résultant de leur utilisation délibérée dans les produits commerciaux ou de consommation et dans les procédés industriels au Canada. Le gouvernement a lancé une collecte obligatoire de renseignements (Avis) en application de l'article 71 de la LCPE (1999), qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à l'Avis indiquent qu'A. awamori ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) et A. brasiliensis ATCC 9642 n'ont pas été importés ni fabriqués au Canada en 2008, sauf en quantités limitées pour la recherche universitaire, l'enseignement et les activités de recherche et développement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, A. awamori ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) et A. brasiliensis ATCC 9642 posent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure qu'A. awamori ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) et A. brasiliensis ATCC 9642 ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou la biodiversité, ou à présenter un danger pour l'environnement essentiel à la vie.

Compte tenu de l'information présentée dans cette ébauche d'évaluation préalable, il est également proposé de conclure qu'A. awamori ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) et A. brasiliensis ATCC 9642 ne satisfont pas aux critères prévus à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaine.

Conclusion proposée

À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la souche A. awamori ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) et la souche A. brasiliensis ATCC 9642 ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE (1999) aux niveaux actuels d'exposition.

Parce qu'A. awamori ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) et A. brasiliensis ATCC 9642 sont inscrits sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas assujetties à une déclaration en vertu du paragraphe 106(1) de la LCPE (1999). En se fondant sur la pathogénicité et la toxicité d'A. awamori ATCC 22342 (= A. niger ATCC 22342) et A. brasiliensis ATCC 9642 pour les personnes en santé et vulnérables, il y a raison de croire que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées concernant ces organismes vivants pourraient faire en sorte qu'ils répondent aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, en attendant une enquête plus approfondie, le gouvernement du Canada pourrait considérer de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la LCPE (1999), afin d'indiquer que les dispositions relatives à une nouvelle activité définie au paragraphe 106(3) s'applique à ces organismes vivants.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas été menée avec l'organisme vivant dans le passé ou une activité courante visant des quantités ou des circonstances différentes, susceptibles d'avoir une incidence sur le profil d'exposition de l'organisme vivant. Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligent une personne à donner un avis et le gouvernement à évaluer les renseignements sur un organisme vivant lorsqu'une personne propose d'utiliser cet organisme vivant dans le cadre d'une nouvelle activité. On applique ces dispositions pour évaluer les risques associés à la nouvelle activité proposée avant de l'entreprendre. La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisé dans la nouvelle activité proposée, l'organisme vivant présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine, et, si tel est le cas, si des mesures nouvelles ou supplémentaires de gestion des risques sont nécessaires.

L'ébauche du rapport d'évaluation préalable de ces organismes vivants est accessible à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca).

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Fichaud, L'hon. Joel E. 2014-598
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse  
Administrateur  
Du 20 mai au 22 mai et du 26 mai au 28 mai 2014  
Gouvernement de l'Ontario 2014-609
Administrateurs  
Feldman, L'hon. Kathryn N.  
Du 1er juin au 6 juin 2014  
Hoy, L'hon. Alexandra  
Du 12 juin au 17 juin 2014  
Lauwers, L'hon. Peter D.  
Les 7 juin et 8 juin 2014  
Smith, L'hon. Heather J.  
Du 9 juin au 11 juin, du 18 juin au 20 juin et avec prise d'effet le 23 juin 2014  
Monnin, L'hon. Michel A. 2014-635
Gouvernement du Manitoba  
Administrateur  
Du 15 juin au 17 juin 2014  
Welsh, L'hon. B. Gale 2014-608
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador  
Administrateur  
Du 28 mai au 31 mai 2014  

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SLPB-003-14 — Consultation sur le nouveau processus de délivrance et de renouvellement de licences pour les bandes de 24, 28 et de 38 GHz

Objet

Le présent avis vise à mener une consultation publique sur le document intitulé Consultation sur le nouveau processus de délivrance et de renouvellement de licences pour les bandes de 24, 28 et de 38 GHz. Ce document présente les propositions d'Industrie Canada en ce qui concerne le nouveau processus de délivrance de licences de spectre dans les bandes de 24, de 28 et de 38 GHz, ainsi que les propositions concernant le processus de renouvellement de licences pour les bandes de 24 et de 38 GHz mises aux enchères en 1999.

Présentation des commentaires

Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 7 juillet 2014 pour qu'ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d'envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l'adresse courriel suivante : spectrum.auctions@ic.gc.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel du Ministère pour parvenir à une décision finale.

Le Ministère donnera la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires de tiers. Ces réponses seront acceptées jusqu'au 28 juillet 2014.

Les présentations écrites doivent être adressées au Directeur, Licences du spectre et opérations des enchères, Industrie Canada, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SLPB-003-14).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 5 juin 2014

La directrice générale
Direction générale de la politique
de délivrance des licences du spectre

FIONA GILFILLAN

[24-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QU'en vertu de la Partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser (« l'Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l'article 7.1 des lettres patentes de l'Administration précise la mesure dans laquelle l'Administration peut exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) de la Loi maritime du Canada (« Loi »);

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé à la ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires pour modifier l'article 7.1 afin d'étendre l'autorisation pour la gestion, la location et l'octroi de permis des biens réels fédéraux de manière à inclure des utilisations résidentielles que pourraient exiger des propriétaires de terrains privés résidentiels attenants par rapport aux biens réels fédéraux décrits à l'annexe « B » des lettres patentes de l'ancienne Administration portuaire de Vancouver et de l'ancienne Administration portuaire du North-Fraser, tel que ces lettres patentes étaient en vigueur à la date précédant l'entrée en vigueur de la fusion;

ATTENDU QUE la ministre est convaincue que la modification des lettres patentes de l'Administration est compatible avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu de paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes de l'Administration sont modifiées comme suit :

1. Le sous-alinéa 7.1c)(iii) des lettres patentes est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

(F) utilisations résidentielles que pourraient exiger des propriétaires de terrains privés résidentiels attenants par rapport aux biens réels fédéraux décrits à l'annexe « B » des lettres patentes de l'ancienne Administration portuaire de Vancouver et de l'ancienne Administration portuaire du North-Fraser tel que ces lettres patentes étaient en vigueur à la date précédant l'entrée en vigueur de la fusion;

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de leur délivrance.

DÉLIVRÉES le 28e jour de mai 2014.

________________________________

L'honorable Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports

[24-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE le 22 novembre 2007, le ministre des Transports (« ministre ») a délivré des lettres patentes supplémentaires à l'Administration portuaire de Vancouver afin d'ajouter certains biens réels fédéraux à l'annexe « B » de ses lettres patentes ainsi que certains biens réels, autres que les biens réels fédéraux, à l'annexe « C » de ses lettres patentes;

ATTENDU QUE le 6 décembre 2007, le gouverneur en conseil, en vertu de la Partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner l'Administration portuaire de Vancouver, l'Administration portuaire du fleuve Fraser et l'Administration portuaire du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser (« l'Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l'annexe « B » des lettres patentes de l'Administration précise les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration et l'annexe « C » des lettres patentes de l'Administration précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en raison du moment de la délivrance du certificat de fusion, les biens réels qui ont été ajoutés aux lettres patentes de l'Administration portuaire de Vancouver le 22 novembre 2007 n'ont pas été inclus dans les lettres patentes de l'Administration contenues dans le certificat de fusion;

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 9 de la Loi maritime du Canada (« Loi »), la ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de régulariser la description des biens réels fédéraux et bien réels, autres que les biens réels fédéraux, tels qu'ils sont précisés dans les lettres patentes de l'Administration;

ATTENDU QU'en vertu du même article de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration et que celle-ci a indiqué qu'elle n'avait pas de préoccupations par rapport aux modifications proposées;

ATTENDU QUE la ministre est convaincue que les modifications aux lettres patentes de l'Administration sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu de paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes de l'Administration sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « B » des lettres patentes est modifiée par adjonction, après la mention du Numéro IDP 027-013-995, de ce qui suit :
Numéro IDP Description
026-108-518 Parcelle A, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP12878
2. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, après la mention du Numéro IDP 026-808-676, de ce qui suit :
Numéro IDP Description
002-973-871 Parcelle " B " (BY156434E) (plan de référence 1608), lot de district 218, groupe 1, district de New Westminster
002-973-821 Parcelle " A " (BY156434E) (plan explicatif 70), lot de district 218, groupe 1, district de New Westminster

3. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de leur délivrance.

DÉLIVRÉES le 28e jour de mai 2014.

________________________________

L'honorable Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports

[24-1-o]

AVIS DE POSTES VACANTS

TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Membres — Division d'appel (postes à temps plein et à temps partiel)

Salaire (poste à temps plein) : 125 800 $ (GCQ-3)
Taux journalier (poste à temps partiel) : 630 $ (GCQ-3)

Membres — Division générale (postes à temps plein et à temps partiel)

Section de l'assurance-emploi
Salaire (poste à temps plein) : 109 000 $ (GCQ-2)
Taux journalier (poste à temps partiel) : 550 $ (GCQ-2)

Section de la sécurité du revenu
Salaire (poste à temps plein) : 109 000 $ (GCQ-2)
Taux journalier (poste à temps partiel) : 550 $ (GCQ-2)

Tous les postes

En qualité de tribunal administratif détenant des pouvoirs quasi judiciaires, le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) a la responsabilité de traiter les appels des décisions d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) liées au Régime de pensions du Canada, à la Sécurité de la vieillesse et à l'assurance-emploi et de rendre des décisions à ce sujet.

Membres — Division d'appel

Les membres de la Division d'appel agissent à titre de décideurs indépendants de deuxième instance au sein d'un tribunal administratif, qui est chargé de tenir des audiences quasi judiciaires et de rendre des décisions équitables et impartiales dans le cadre d'appels de décisions concernant des demandes de prestations d'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse.

Les candidats idéaux auraient un diplôme d'une université reconnue ou une combinaison acceptable d'études, de formation et d'expérience de travail équivalentes. Un diplôme en droit serait considéré comme un atout.

Les candidats idéaux auraient une expérience démontrée de la prise de décisions concernant des questions de nature délicate et complexe ainsi qu'une expérience de l'interprétation et de l'application de la législation et de règlements. L'expérience de la collecte et de l'évaluation de données complexes en vue de prendre des décisions et de l'utilisation d'un ordinateur pour les communications, les recherches et le traitement de textes est souhaitée. L'expérience de la présidence de réunions, et du fonctionnement et de la direction d'un tribunal quasi judiciaire ou d'un organisme ou d'une organisation équivalente, de même que l'expérience de la rédaction de présentations ou de décisions concernant l'interprétation de lois et de la jurisprudence seraient considérées comme des atouts. L'expérience du traitement de dossiers touchant des employeurs ou des employés ou de dossiers touchant des personnes âgées ou handicapées serait également considérée comme un atout.

Les candidats idéaux posséderaient une connaissance de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, de la Loi sur l'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et d'autres lois et règlements applicables. La connaissance de la conjoncture économique et des conditions du marché du travail serait considérée comme un atout.

Membres — Section de l'assurance-emploi

Les membres de la Section de l'assurance-emploi agissent à titre de décideurs indépendants de première instance au sein d'un tribunal administratif, qui est chargé de tenir des audiences quasi judiciaires et de rendre des décisions équitables et impartiales dans le cadre d'appels de décisions concernant des demandes de prestations d'assurance-emploi. La plupart des appels sont interjetés par des prestataires, bien que les employeurs aient également ce pouvoir. Les décisions les plus souvent interjetées en appel portent sur des questions telles que le départ volontaire, l'inconduite ainsi que la rémunération non déclarée et la fraude commise dans le cadre d'une demande.

Les candidats idéaux auraient un diplôme d'une université reconnue ou une combinaison acceptable d'études, de formation et d'expérience de travail équivalentes. Un diplôme en droit serait considéré comme un atout.

Les candidats idéaux auraient une expérience démontrée de la prise de décisions concernant des questions de nature délicate et complexe ainsi qu'une expérience de l'interprétation et de l'application de la législation et de règlements. L'expérience de la collecte et de l'évaluation de données complexes en vue de prendre des décisions et de l'utilisation d'un ordinateur pour les communications, les recherches et le traitement de textes est souhaitée. L'expérience de la présidence de réunions, et du fonctionnement et de la direction d'un tribunal quasi judiciaire ou d'un organisme ou d'une organisation équivalente, de même que l'expérience de la rédaction de présentations ou de décisions concernant l'interprétation de lois et de la jurisprudence seraient considérées comme des atouts. L'expérience du traitement de dossiers touchant des employeurs ou des employés serait également considérée comme un atout.

Les candidats idéaux posséderaient une connaissance de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, de la Loi sur l'assurance-emploi et d'autres lois et règlements applicables. La connaissance de la conjoncture économique et des conditions du marché du travail serait considérée comme un atout.

Membres — Section de la sécurité du revenu

Les membres de la Section de la sécurité du revenu agissent à titre de décideurs indépendants de première instance au sein d'un tribunal administratif, qui est chargé de tenir des audiences quasi judiciaires et de rendre des décisions équitables et impartiales dans le cadre d'appels de décisions concernant des demandes de prestations du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse.

Les candidats idéaux auraient un diplôme d'une université reconnue ou une combinaison acceptable d'études, de formation et d'expérience de travail équivalentes. Un diplôme d'une institution postsecondaire reconnue ou un permis provincial ou territorial en médecine, soins infirmiers, ergothérapie, pharmacie, physiothérapie ou psychologie serait considéré un atout. Un diplôme en droit serait également considéré comme un atout.

Les candidats idéaux auraient une expérience démontrée de la prise de décisions concernant des questions de nature délicate et complexe ainsi qu'une expérience de l'interprétation et de l'application de la législation et de règlements. L'expérience de la collecte et de l'évaluation de données complexes en vue de prendre des décisions et de l'utilisation d'un ordinateur pour les communications, les recherches et le traitement de textes est souhaitée. L'expérience de la présidence de réunions, et du fonctionnement et de la direction d'un tribunal quasi judiciaire ou d'un organisme ou d'une organisation équivalente, de même que l'expérience de la rédaction de présentations ou de décisions concernant l'interprétation de lois et de la jurisprudence seraient considérées comme des atouts. L'expérience du traitement de dossiers touchant des personnes âgées ou handicapées serait également considérée comme un atout.

Les candidats idéaux posséderaient une connaissance de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et d'autres lois et règlements applicables.

Pour tous les postes

Les candidats idéaux auraient une connaissance de la législation et des règlements liés au mandat et aux activités du TSS ainsi qu'une connaissance du droit administratif, des principes de justice naturelle et des pratiques adoptées par les tribunaux administratifs et le TSS. La connaissance des processus d'appel et du fonctionnement du TSS, y compris des règlements qui régissent ses opérations, est également souhaitée.

Les candidats idéaux posséderaient la capacité de communiquer efficacement de vive voix et par écrit et la capacité de cerner, de résumer et d'analyser des données afin de prendre une décision. Ils posséderaient également la capacité d'instruire des appels, d'analyser et de rédiger des décisions dans le cadre de ceux-ci et la capacité de garder la maîtrise de soi et d'apaiser les situations tendues. La capacité de réfléchir de manière conceptuelle et de travailler efficacement en autonomie et au sein d'une équipe est souhaitée. Les candidats idéaux auraient également une connaissance approfondie de Microsoft Word et la capacité de travailler toute la journée avec un ordinateur et être prêts à le faire.

Les candidats idéaux auraient la capacité de pouvoir faire preuve d'impartialité, de jugement, de tact et de discrétion, et avoir des normes d'éthique élevées et de l'intégrité.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

Les personnes retenues nommées à la Division d'appel à temps plein doivent demeurer ou être disposées à déménager, à leurs propres frais, dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail.

Les personnes retenues nommées à la Division générale à temps plein travailleront à partir de leurs bureaux à domicile, à divers endroits au Canada.

La charge des membres à temps plein est incompatible avec l'exercice d'autres fonctions. Les membres à temps partiel ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions qui leur sont conférées.

Les personnes retenues doivent être prêtes à voyager partout au Canada.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

Les personnes sélectionnées doivent se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.

Les personnes sélectionnées seront assujetties à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.parl.gc.ca/FR/Pages/default.aspx.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ces postes. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ ainsi que le formulaire de candidature dûment rempli (qui se trouve à l'adresse www.edsc.gc.ca/fra/apropos/ngc/index.shtml) au plus tard le 7 juillet 2014.

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