Canada Gazette, Part I, Volume 148, Number 21: Règlement modifiant le Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales

May 24, 2014

Fondement législatif

Loi sur les terres territoriales

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En application du Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales, les permis de carrière octroyés sont actuellement d'un maximum d'un an ou jusqu'à ce que la matière faisant l'objet de la demande ait été enlevée. Les carrières utilisées pendant plusieurs années exigent la présentation de demandes annuelles de permis, ce qui accroît le fardeau administratif et crée des incertitudes.

Contexte

Le Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales, adopté en vertu de la Loi sur les terres territoriales, s'applique aux terres territoriales dont le contrôle, la gestion et l'administration relèvent du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Les modifications, qui font suite au Plan d'action visant à améliorer les régimes de réglementation dans le Nord annoncé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en mai 2010, feront en sorte que le Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales tienne compte des réalités de fonctionnement afin d'accroître l'efficacité des processus liés aux carrières dans le Nord, tant pour l'industrie que pour le gouvernement.

L'industrie des carrières dans le Nord est restreinte, mais cruciale. Presque tous les aménagements exigent une matière extraite des carrières, qu'il s'agisse de gravier pour les allées d'une maison ou encore d'un large éventail et d'une grande quantité de matière nécessaire à la construction d'une infrastructure complexe pour les développements minéraux ou pétroliers. La croissance de ce secteur est largement tributaire des investissements dans les développements industriels et dans l'infrastructure publique, mais l'efficacité de l'appareil de réglementation peut aussi avoir une forte incidence sur la compétitivité des exploitants de moindre envergure. Les demandeurs sont des particuliers ou de petites entreprises qui extraient chaque année une quantité peu importante de matière d'une carrière, ou encore des multinationales qui ont besoin d'une énorme quantité de matière pendant une ou plusieurs périodes de construction.

Les permis d'exploitation de carrière autorisent l'enlèvement d'une quantité précise de matière des terres publiques, mais il faut également, pour accéder aux terres visées, un permis d'utilisation des terres. Celui-ci comprend des dispositions sur l'exploitation et constitue un élément des processus d'évaluation environnementale, de surveillance et d'application.

Les modifications qu'on propose d'apporter au Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales sont de nature administrative et assureront l'uniformité pour les entreprises et les responsables de la réglementation.

Objectifs

Les modifications proposées ont pour objectif de réduire le fardeau administratif imposé aux promoteurs associé à la présentation d'une demande annuelle pour l'utilisation d'une même carrière et de moderniser le libellé de certaines dispositions du Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales.

En application du Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales, la durée du permis de carrière est actuellement d'un maximum d'un an ou jusqu'à ce que la matière faisant l'objet de la demande ait été enlevée. L'utilisation de carrières pendant plusieurs années exige la présentation de demandes annuelles de permis, ce qui accroît le fardeau administratif et crée des incertitudes. La modification proposée fera passer la durée d'un permis pour l'exploitation d'une carrière d'un an à un maximum de trois ans.

Sans réduire la portée ou la méthode de l'évaluation des répercussions environnementales dans le cadre d'une demande de permis, les modifications allégeront le fardeau administratif qui incombe à l'industrie ainsi que les processus internes.

Les modifications proposées n'entraîneront aucun coût car elles sont de nature administrative. Les frais réclamés pour les demandes de permis de carrière ne changeront pas, tout comme les frais, les locations et les redevances précisés aux annexes I et II du Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales.

Description

Dans le cadre du système actuel, les permis de carrière viennent à expiration à la date à laquelle la quantité de matière autorisée a été enlevée ou un an après la délivrance, la première des deux prévalant. Ainsi, de nombreux exploitants ont besoin d'un nouveau permis chaque année. Un examen récent des dossiers de permis d'exploitation de carrière a révélé que 85 % des demandeurs seraient avantagés si le permis était de trois ans. Un mandat de trois ans correspond aux modifications proposées à la durée du permis d'utilisation des terres, car il prévoit une année complète pour réaliser une enquête sur le site et le préparer avant le début des activités d'extraction (prises en compte par le permis d'exploitation de carrière), et une autre année pour le désistement et la clôture. Pour des activités de carrière à plus long terme, le Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales prévoit l'offre de baux.

En outre, les inspections de l'utilisation des terres se fondent sur l'évaluation du risque, mais une inspection plus approfondie doit être effectuée pour la fermeture d'un dossier de permis d'utilisation des terres. Les modifications proposées à la durée d'un terme feront mieux concorder les cycles de la carrière et les permis d'utilisation des terres et amélioreront l'efficacité des inspections.

Les modifications qu'on propose d'apporter au Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales amélioreront la gestion des opérations de carrière et contribueront à améliorer le contexte réglementaire dans le Nord. Par exemple, s'il n'était plus nécessaire de refaire une demande chaque année pour la même région, l'augmentation de la période d'un an à un maximum de trois réduirait le fardeau administratif.

En incluant le Nunavut et en passant du système impérial au système métrique, le Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales intègre des normes qui tiennent compte du contexte de travail actuel dans le Nord. En plus de préciser certaines définitions, les modifications proposées simplifient certaines clauses les rendant plus limpides pour les utilisateurs.

Le titre intégral du Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales détaille un certain nombre de matières dont il est possible de se débarrasser, mais ne les définit pas pour le moment. Les changements proposés visent à retirer le nom des matières du titre pour les ajouter aux définitions du Règlement, ce qui accroîtra la précision, la clarté et la certitude en ce qui a trait aux matières visées.

À la suite de la mise en place de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, certains droits ont été accordés aux Inuits au sujet de la pierre à sculpter. On a ajouté au Règlement la définition de « pierre à sculpter » et un article définissant les droits des Inuits du Nunavut à cet égard.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'applique à la proposition. Celle-ci est considérée comme un « allègement » (diminution du fardeau administratif des entreprises).

L'augmentation de la durée d'un an à trois ans offrirait davantage de souplesse aux entreprises pour la planification de leurs activités. Les changements proposés allégeront également le fardeau administratif des entreprises et de la Couronne en éliminant les demandes de permis annuelles.

Il est prévu que le délai pour la demande initiale ou de renouvellement de permis d'exploitation de carrière sera maintenu, mais que la prolongation de la durée du permis contribuera à réduire le nombre de renouvellements. On compte une vingtaine de demandeurs par année, si l'on se fonde sur les données des 10 dernières années. De ce nombre, 25 % en moyenne devraient présenter une nouvelle demande après un an. Ces renouvellements ne seront plus nécessaires en raison de la durée plus longue des permis de carrière.

On prévoit des économies annuelles d'approximativement 116 $ en moyenne pour chaque intervenant. Les économies annuelles moyennes, pour tous les intervenants, seront normalement de 2 314 $. Dans le cas de 25 % d'entre eux, ces économies sont calculées à partir de l'information acquise et de l'expérience du travail avec les promoteurs en matière de développement, de présentation et de mise en œuvre de permis d'exploitation de carrière et de données au cours d'une période de 10 ans. Grâce aux modifications proposées, les intervenants économiseront du temps pour ce qui est d'obtenir l'information, remplir une demande de permis de carrière, la soumettre et en faire le suivi, puis mettre en application le permis. Au total, on estime que les intervenants économiseront au moins 27 heures de main-d'œuvre.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, car les coûts totaux s'élèvent à moins d'un million de dollars et il n'y a aucun fardeau pour les petites entreprises.

Consultation

En janvier, mars et avril 2010, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a tenu des discussions informelles et officielles avec les entreprises et les éventuels intervenants au Forum sur l'exploration minière à Vancouver, en Colombie-Britannique; à la Conférence de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs à Toronto, en Ontario; et au Symposium minier du Nunavut à Iqaluit. En général, les commentaires obtenus étaient favorables aux modifications proposées.

Un document de consultation, comprenant une lettre d'accompagnement et les modifications proposées, a été distribué le 4 mars 2010, pour commentaires, à des intervenants des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, notamment à des ministères territoriaux et fédéraux et d'administrations municipales, des gouvernements et des organisations autochtones, divers offices des terres et des eaux, des conseils environnementaux et des groupes industriels. Ces commentaires devaient être envoyés au plus tard le 30 avril 2010.

Des réunions communautaires se sont également déroulées à trois endroits afin de discuter des changements potentiels. Elles ont eu lieu le 22 mars 2010 à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest; le 23 mars 2010, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest; et le 25 mars 2010, à Iqaluit, au Nunavut. Une trentaine de personnes y ont assisté.

En juin 2012, un nouveau document de consultation et une lettre d'accompagnement précisant les modifications proposées ont été distribués, pour commentaires, aux mêmes intervenants que pour le document du 4 mars 2010. On demandait d'envoyer les commentaires au plus tard le 20 juillet 2012.

En général, ces commentaires étaient favorables aux modifications proposées. Une question a été soulevée à propos de la définition proposée de « matériel » et de la définition de « minéral », au sens du Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. La question a été réglée afin d'éviter tout dédoublement. Plus précisément, le Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales porte sur le loam, la pierre à sculpter et d'autres matières de valeur moindre qui sont utilisées principalement pour la construction, tandis que le Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut a trait à des produits d'une valeur relativement élevée qui sont extraits du sol en fonction de leur teneur en minéral, mais pas aux produits pris en compte par le Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales. Les questions touchant le libellé et les questions techniques mineures ont aussi été prises en compte lors de la rédaction des modifications qu'on propose d'apporter au Règlement.

Justification

Les modifications qu'on propose d'apporter au Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales rendent les processus liés aux carrières dans le Nord plus efficaces, tant pour l'industrie que pour le gouvernement. Ces modifications, qui font suite au Plan d'action visant à améliorer les régimes de réglementation dans le Nord, annoncé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en mai 2010, feront en sorte que le Règlement tienne compte des réalités de fonctionnement afin d'accroître l'efficacité des processus dans le Nord, tant pour l'industrie que pour le gouvernement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications proposées entreront en vigueur le jour de leur enregistrement. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada continuera de communiquer les aspects des modifications qu'on propose d'apporter au Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales et en informera les parties en cause au moyen de communiqués et de lettres ou en faisant parvenir des avis aux publics cibles.

Comme les modifications réglementaires proposées n'ont aucune répercussion sur le rôle ou sur le mandat d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, il n'est pas nécessaire de créer un mécanisme assurant la conformité et l'utilité des nouvelles exigences. On continuera à utiliser les outils d'application et de surveillance actuels du Ministère.

Personnes-ressources

Glen Stephens
Directeur
Direction de la gestion des terres et des eaux
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-7483
Télécopieur : 819-997-9623
Courriel : Glen.Stephens@aadnc-aandc.gc.ca

Bob Gowan
Gestionnaire
Programmes des terres
Direction de la gestion des terres et des eaux
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-7464
Télécopieur : 819-997-9623
Courriel : Bob.Gowan@aadnc-aandc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément à l'article 24 de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 5 et des alinéas 23j) et l) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jeffrey Holwell, analyste principal, Direction de la gestion des terres et des eaux, Affaires du Nord, ministère des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien, 15, rue Eddy, 10ème étage, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819-997-9243; téléc. : 819-997-9623; courriel : Jeffrey.Holwell@aadnc-aandc.gc.ca).

Ottawa, le 15 mai 2014

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION DE CARRIÈRES TERRITORIALES

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral du Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION DE CARRIÈRES TERRITORIALES.

2. L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

3. (1) Les définitions de « directeur » et de « droits », à l'article 2 du même règlement, sont abrogées.

(2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« matière » S'entend de la pierre à sculpter, du terreau ou de tout matériau de construction inorganique d'origine naturelle notamment du gravier, du sable, de la pierre, de la pierre calcaire, du granit, de l'ardoise, du marbre, du gypse, du shiste, de l'argile, de la marne et de la cendre volcanique. (material)

« pierre à sculpter » La serpentine, l'argilite et la stéatite qui conviennent à la sculpture. (carving stone)

« terreau » S'entend d'une terre qui contient un mélange de sable, de sédiments et d'argile ainsi que des plantes en putréfaction. (loam)

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

3.1 Au Nunavut, un permis ou un bail autorisant l'exploitation d'une carrière de pierre à sculpter, pour l'exercice d'activité de sculptures ou pour l'aliénation de pierre a sculpter destinées à de telles activités, située sur des terres de la Couronne ne peut-être accordé qu'à une organisation inuit désignée conformément à l'Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

5. (1) Les paragraphes 4(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Quiconque prévoit louer des terres territoriales pour en extraire de la matière piquette ces terres conformément au présent article.

(2) Dans le cas du terreau, la superficie de l'emplacement piqueté ne dépasse pas 8,1 hectares et, dans le cas de toute autre matière, la superficie ne dépasse pas 64,8 hectares.

(2.1) La longueur de tout emplacement piqueté ne dépasse pas le double de sa largeur.

(2) Les paragraphes 4(5) à (8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Chaque borne est d'au moins 10 centimètres carrés et, après avoir été solidement plantée, elle dépasse d'au moins 1,2 mètre le niveau du sol.

(6) Chaque borne doit porter des marques indiquant le numéro de la borne, le nom du requérant, la date du piquetage et le type de matières dont l'extraction est désirée.

(7) Lorsqu'un cairn de pierre est utilisé, il est construit solidement et n'a pas moins de 60 centimètres de hauteur et 60 centimètres de diamètre à la base. Un récipient de métal y est encastre et contient un document portant le numéro du cairn, le nom du requérant, la date du bornage et le type de matières dont l'extraction est prévue.

(8) En terrain boisé les lignes allant d'une borne à l'autre sont clairement marquées.

6. L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Les terres territoriales renfermant de la matière peuvent être concédées à bail par le ministre uniquement pour l'extraction ou l'enlèvement des matières indiquées dans le bail.

7. (1) L'alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas 6(3)d)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8. Les articles 10 et 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui réside dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut peut prendre sur des terres territoriales, au cours d'une année civile, sans permis ni versement d'un droit, un volume ne dépassant pas :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si, à la fois :

9. Les paragraphes 12(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12. (1) Toute personne peut présenter à un agent des terres territoriales une demande de permis l'autorisant à prendre des matières sur des terres territoriales si, à la fois :

(2) Les personnes ou entités ci-après ne sont pas tenues de verser des droits ou des redevances :

(2.1) Sur réception d'une demande visée au paragraphe (1), l'agent des terres territoriales délivre un permis valide pour la période allant du début à la fin des travaux prévue dans la demande si cette période n'excède pas trois ans.

(3) Malgré le paragraphe (2.1), le permis expire à la date où la quantité de matières qui y est mentionnée a été extraite et enlevée.

10. L'annexe II du même règlement est remplacée par l'annexe II figurant à l'annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(Article 10)

ANNEXE II
(articles 6 et 14)

LOYERS ET REDEVANCES
Article

Colonne I

Loyers ou redevances

Colonne II

Taux

1. Loyer pour la première année du bail 100 $ l'hectare
2. Redevance sur le sable, le gravier ou le terreau 1,50 $ par m3
3. Redevance sur d'autres matériaux de construction 1,25 $ par m3

[21-1-o]