La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 10 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 8 mars 2014

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-002-14 — Publication de la nouvelle édition du CNR-287

Le présent avis d'Industrie Canada a pour but d'annoncer que le document suivant entre en vigueur dès maintenant :

Le document susmentionné a été publié afin de refléter les récentes modifications apportées aux exigences techniques et aux exigences de certification applicables aux RBS et aux DMLS.

Renseignements généraux

Ce document a fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).

Les Listes des normes techniques applicables au matériel radio seront modifiées afin d'inclure les changements susmentionnés.

Présentation de commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), disposant pour ce faire d'un délai de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis, au gestionnaire, Normes du matériel radio (res.nmr@ic.gc.ca).

Toutes les observations reçues d'ici la clôture de la période de commentaires seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 27 février 2014

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes

MARC DUPUIS

[10-1-o]

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

LOI SUR LA PRODUCTION DE DÉFENSE

Avis concernant les modifications à venir à l'annexe de la Loi sur la production de défense

Avis est par les présentes donné que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a l'intention de présenter des modifications à l'annexe de la Loi sur la production de défense (l'« annexe »). Dans l'annexe modifiée, on réduirait le nombre de marchandises et de technologies de défense assujetties à un contrôle intérieur au Canada. Cette réduction découle de la nécessité de s'harmoniser avec l'initiative de réforme du contrôle à l'exportation des États-Unis afin de veiller à ce que l'industrie canadienne conserve son avantage concurrentiel au sein de l'important marché de commerce de défense en Amérique du Nord.

Les articles qui demeureraient assujettis à un contrôle intérieur seraient divisés en deux volets : un premier volet intégrant les articles énumérés dans l'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) des États-Unis, avec ses modifications successives, et un second volet comprenant les articles ayant une importance stratégique ou des répercussions sur la sécurité nationale à l'échelle du Canada, peu importe leur pays de fabrication originale. Tandis que l'approche en deux volets ferait en sorte que le Programme des marchandises contrôlées (PMC) suive l'évolution des exigences de sécurité accrues du 21e siècle, le premier volet refléterait mieux les engagements du Canada à l'égard de la protection des articles de défense des États-Unis que l'annexe actuelle.

Étant donné le soutien général des modifications exprimé lors des consultations directes auprès des groupes d'intervenants clés et au cours des consultations publiques menées à la fin de 2013, TPSGC a l'intention de présenter des modifications à l'annexe comme il est indiqué dans le présent avis.

Sommaire

L'annexe modifiée sera basée sur deux volets d'articles contrôlés :

(1) Volet 1 : Contrôle des articles de défense des États-Unis contrôlés en vertu de l'ITAR;

(2) Volet 2 : Contrôle des articles ayant une importance stratégique ou des répercussions sur la sécurité nationale, peu importe leur pays d'origine, qui méritent un contrôle intérieur dans le cadre du PMC.

Les modifications entraîneraient la suppression d'articles considérés comme n'ayant aucune importance stratégique des articles assujettis à un contrôle intérieur, conformément à l'approche des États-Unis qui vise à « améliorer les exigences tout en réduisant la portée ». Par conséquent, l'impact pourrait être que moins d'entreprises seraient tenues de s'inscrire au PMC de TPSGC. Quant aux entreprises toujours inscrites au PMC, un plus petit nombre d'employés pourraient devoir faire l'objet d'une enquête de sécurité. À son tour, le fardeau serait réduit sur les plans de l'administration et de la conformité pour les industries de l'aérospatiale, de la défense, des satellites et de la sécurité, et ce, sans compromettre la sécurité du Canada.

Le présent avis explique, de façon générale, les modifications proposées actuellement envisagées par TPSGC.

Contexte

Le PMC est un programme d'inscription et de conformité qui réglemente l'examen, la possession et le transfert de marchandises contrôlées à l'échelle du Canada. Il procure des avantages économiques à l'industrie canadienne en facilitant l'accès à l'important marché de la défense et de la sécurité des États-Unis. Ce programme a été créé en 2001 afin de renforcer et de coordonner avec les États-Unis les contrôles de commerce de défense, ainsi que d'obtenir de nouveau les exemptions canadiennes en vertu de l'ITAR des États-Unis pour le transfert hors licence de certains articles visés par l'ITAR. Le PMC a été amélioré en 2011 à la suite d'une évaluation de la menace et des risques du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), et aussi afin de permettre à l'industrie canadienne de tirer un avantage immédiat d'une nouvelle règle de l'ITAR, qui prévoyait la résolution d'un conflit précédent entre la législation canadienne sur les droits de la personne et le traitement des personnes possédant une double nationalité et des ressortissants de pays tiers conformément à l'ITAR. Ce conflit avait coûté des millions de dollars à l'industrie canadienne en raison des pertes d'occasions d'affaires et du règlement des plaintes.

L'article 35 de la Loi sur la production de défense définit les marchandises contrôlées comme les marchandises visées dans l'annexe. Celle-ci est un sous-ensemble de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. L'annexe fait référence au groupe 2 (sauf quelques exceptions mineures), au groupe 6 et à l'article 5504 du groupe 5 de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée.

Modifications proposées

La nouvelle annexe remplacerait les contrôles intérieurs actuels par les deux volets de contrôle intérieur ci-dessous.

Les modifications proposées réduiraient la portée de l'annexe et aucun nouvel article n'y serait ajouté.

La liste détaillée des modifications proposées figure à l'annexe A du document de consultation au http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/dmc-cgd/consultations/modifications-amendments-fra.html.

Ces modifications visent à établir le juste équilibre entre les objectifs du Canada en matière de sécurité nationale et les engagements envers les États-Unis tout en favorisant la compétitivité de l'industrie canadienne. De plus, les modifications à l'annexe proposées répondent à une recommandation tirée de l'Examen des programmes et des politiques de l'aérospatiale et de l'espace (le « rapport Emerson »), demandant que le « gouvernement examine les régimes [...] de contrôle intérieur pour s'assurer qu'ils ne sont pas inutilement restrictifs ». Les modifications apportées à l'annexe n'auraient aucune répercussion sur les contrôles d'exportation du Canada.

Consultations

Les Canadiens ont eu l'occasion de participer aux consultations publiques sur les modifications proposées menées entre le 19 novembre et le 20 décembre 2013. Plus de 240 réponses ont été reçues des provinces dans l'ensemble du Canada. En général, les participants étaient satisfaits du processus utilisé pour recueillir leurs idées et étaient reconnaissants d'avoir eu l'occasion de fournir leurs commentaires. Les commentaires formulés dans le cadre des consultations publiques ont démontré que les intervenants étaient heureux d'avoir l'occasion de commenter la proposition et qu'ils appuyaient les efforts déployés par TPSGC pour atténuer le fardeau administratif. Les résultats des consultations publiques sont présentés dans le rapport de consultation, accessible sur le site Web du PMC au http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/dmc-cgd/consultations/consultations-details-fra.html.

Date d'entrée en vigueur

La nouvelle annexe de la Loi sur la production de défense entrerait en vigueur à une date qui sera établie par décret.

Les questions et les demandes de renseignements supplémentaires sur le présent avis peuvent être adressées à Jennifer Stewart, Secteur de la sécurité industrielle, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2745, rue Iris, 3e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-948-1777 (téléphone), Jennifer.Stewart@pwgsc-tpsgc.gc.ca (courriel). La date limite de la présentation de commentaires est le 24 mars 2014.

La sous-ministre
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
MICHELLE D'AURAY

[10-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Arrêté d'urgence no 2 sur les vols à destination de la Russie

Attendu que l'Arrêté d'urgence no 2 sur les vols à destination de la Russie, ci-après, est exigé pour parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence a) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence b), la ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'elle estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence no 2 sur les vols à destination de la Russie, ci-après,

À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence c) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence d), prend l'Arrêté d'urgence no 2 sur les vols à destination de la Russie, ci-après.

Ottawa, le 18 février 2014

La ministre des Transports
LISA RAITT

ARRÊTÉ D'URGENCE NO 2 SUR LES VOLS À DESTINATION DE LA RUSSIE

INTERPRÉTATION

Terminologie : Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

1. Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

APPLICATION ET INCOMPATIBILITÉ

Application et incompatibilité

2. Les dispositions du présent arrêté d'urgence s'ajoutent à celles du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne et de ses mesures de sûreté. Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne ou de ses mesures de sûreté.

ADMINISTRATION DE CONTRÔLE

Contrôle

3. (1) Il est interdit à l'administration de contrôle d'un aérodrome énuméré à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA de permettre à un passager d'un vol à destination de la Russie de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins qu'elle n'effectue le contrôle du passager et des biens en sa possession ou sous sa garde à la recherche de liquides, d'aérosols, de gels et de poudres.

Biens interdits

(2) Il est interdit à l'administration de contrôle de permettre à un passager d'un vol à destination de la Russie qui a en sa possession ou sous sa garde des liquides, des aérosols, des gels ou des poudres de traverser le point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard de ce qui suit :

TRANSPORTEUR AÉRIEN

Paragraphe 4.85(3) de la Loi

4. Il est entendu que, en application du paragraphe 4.85(3) de la Loi, il est interdit à un transporteur aérien qui exploite un vol à destination de la Russie à partir d'un aérodrome énuméré à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA de transporter sur ce vol un passager ou des biens en sa possession ou sous sa garde à moins que celui-ci et ses biens n'aient fait l'objet d'un contrôle conformément au présent arrêté d'urgence.

ABROGATION

5. L'Arrêté d'urgence sur les vols à destination de la Russie pris le 7 février 2014 est abrogé.

CESSATION D'EFFET

Cessation d'effet

6. Le présent arrêté d'urgence cesse d'avoir effet le 1er avril 2014 s'il est approuvé en application du paragraphe 6.41(2) de la Loi.

[10-1-o]

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Taux trimestriels

Conformément au paragraphe 46(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels à utiliser pour calculer l'intérêt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :
Au :
31 décembre 2012 1,3688 %
31 mars 2013 1,3497 %
30 juin 2013 1,3329 %
30 septembre 2013 1,3159 %
31 décembre 2013 1,3029 %

Le président
TONY CLEMENT

[10-1-o]