La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 46 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour des normes)

Le 16 novembre 2013

Fondement législatif

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement TMD) renvoie à des normes de sécurité nationales et internationales désuètes ou récemment mises à jour. L’absence de ces normes mises à jour dans le Règlement TMD entraîne le besoin d’émettre de nombreux certificats d’équivalence, ce qui impose un fardeau administratif à l’industrie.

Les normes suivantes ne sont plus à jour ou doivent être ajoutées dans le Règlement TMD :

  • Bon nombre de nouvelles normes touchant de nouveaux contenants ne sont pas actuellement nommées dans le Règlement TMD. Ces normes sont issues des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’Organisation des Nations Unies (Recommandations de l’ONU), et comprennent les citernes amovibles normalisées UN et les bouteilles à gaz portant la marque « UN ».
  • Des normes de sécurité sur la fabrication, la sélection et l’utilisation des contenants pour les marchandises dangereuses ont été mises à jour par des organisations, notamment l’Association canadienne de normalisation (CSA) et l’Office des normes générales du Canada (ONGC). Le Règlement TMD renvoie actuellement à ces normes de sécurité et les références doivent être mises à jour.
  • Une norme de sécurité relative aux petits contenants qui aligne le Règlement TMD sur les exigences internationales et américaines. Cette norme doit être intégrée au Règlement TMD.
  • Les renvois au Code of Federal Regulations 49 des États-Unis (49 CFR), aux Recommandations de l’ONU, au Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU, au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale (Instructions techniques de l’OACI) et à son Supplément doivent également être mis à jour pour faciliter la compréhension des utilisateurs et simplifier l’application du Règlement TMD.

Contexte

Le Règlement TMD comprend des exigences relatives à la fabrication et à l’utilisation de contenants pour la manutention, la présentation au transport ou le transport des marchandises dangereuses, principalement par le renvoi à des normes de sécurité.

De concert avec des organisations responsables de l’élaboration de normes agréées par le Conseil canadien des normes (CCN), Transports Canada élabore des normes de sécurité incorporées par renvoi au Règlement TMD. Le Règlement TMD incorpore également par renvoi des recommandations internationales telles que les Recommandations de l’ONU, le Code IMDG et les Instructions techniques de l’OACI. Ces documents doivent être maintenus à jour sur le plan des progrès technologiques, tenir compte des services réels, répondre aux questions soulevées par les intervenants et demeurer harmonisés avec les exigences des États-Unis et d’autres pays. Ces normes sont élaborées par consensus des membres des comités de normalisation.

Objectifs

Les modifications proposées modifieraient le Règlement TMD de manière à ce que des renvois soient faits à ces nouvelles normes de sécurité et recommandations internationales. Cette modification tiendrait également compte des objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation visant à améliorer la réciprocité des exigences réglementaires relatives aux contenants entre le Canada et les États-Unis et ceux de l’initiative de réduction de la paperasse visant à réduire le fardeau administratif imposé à l’industrie.

Description

Le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses mettrait à jour les renvois aux normes de sécurité, au 49 CFR, aux Recommandations de l’ONU et au Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU, au Code IMDG ainsi qu’aux Instructions techniques de l’OACI et à son Supplément.

Ce projet de règlement mènerait à l’adoption de cinq nouvelles normes visant de nouveaux types de contenants, et neuf normes sur les contenants, déjà présentes dans le Règlement TMD, seraient mises à jour.

NOUVELLES NORMES
Citernes amovibles

Norme CSA B625-08, « Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses »

Le renvoi à cette norme CSA permettrait de fixer les exigences régissant la sélection, l’utilisation et les épreuves périodiques des citernes amovibles UN au Canada dans le Règlement TMD. Cette norme porte également sur la fabrication des citernes amovibles UN au Canada, même s’il n’existe actuellement aucun fabricant connu au pays.

Bien que les citernes amovibles UN représentent maintenant la majorité des citernes utilisées dans le transport international, en l’absence d’une telle norme dans le Règlement TMD, les citernes UN au Canada ne sont actuellement autorisées qu’au cas par cas, par la délivrance d’un certificat d’équivalence. L’adoption de cette nouvelle norme dans le Règlement TMD réduirait le fardeau administratif imposé aux utilisateurs de citernes amovibles UN et aux installations de contre-essai, tout en établissant un cadre réglementaire plus transparent pour régir ce type de contenants.

Les exigences de la norme CSA B625 cadrent avec les Recommandations de l’ONU.

Norme CSA B626-09, « Citernes amovibles de spécification TC 44 »

Le renvoi à cette nouvelle norme CSA permettrait d’introduire la spécification TC 44 pour les citernes amovibles en vue du transport de diesel par véhicule routier. Le renvoi à cette norme permettrait de fixer les exigences pour la conception et la fabrication de ces citernes de spécification TC 44 particulières et renverrait à la norme CSA B620 pour les exigences générales applicables à toutes les citernes routières et citernes amovibles de spécification TC de la norme CSA B620.

L’élaboration de cette norme est attribuable aux exigences de l’industrie, particulièrement aux dirigeants de travaux d’exploitation des hydrocarbures. La méthode de conception prescrite pour les citernes amovibles de spécification TC 44 s’applique non seulement aux citernes rondes ou ovales, mais également aux citernes carrées ou rectangulaires avec parois planes. Une citerne carrée ou rectangulaire utilisée pour le transport de diesel répond à un besoin de certaines industries d’optimiser l’espace à bord des véhicules routiers lorsque les citernes sont intégrées à de grands équipements motorisés, comme de l’équipement de forage pétrolier.

Récipients à pression

Norme CSA B341-09, « Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses »

Norme CSA B342-09, « Sélection et utilisation des récipients à pression UN et des conteneurs à gaz à éléments multiples pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 »

Ces deux nouvelles normes établiraient le fondement des exigences internes au Canada relativement aux bouteilles à gaz, aux tubes et aux conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) normalisés UN pour le transport des gaz de la classe 2. L’ONU reconnaît collectivement ces types de contenants comme des « récipients à pression ». Ces normes cadrent avec les Recommandations de l’ONU.

La question de la reconnaissance réciproque des approbations réglementaires entre le Canada et les États-Unis a été abordée. La norme CSA B342 reconnaît l’utilisation au Canada de récipients à pression normalisés UN portant la marque d’approbation « USA », conformément au 49 CFR, et l’utilisation des bouteilles à gaz normalisées UN portant la marque d’approbation « CAN » est reconnue aux États-Unis.

Par conséquent, les utilisateurs de bouteilles à gaz normalisées UN portant les marques « CAN » ou « USA » tireront profit d’une reconnaissance réciproque des approbations réglementaires qui n’existent pas, pour l’instant, pour les bouteilles à gaz régies par la réglementation existante. En plus de réduire les coûts pour les utilisateurs, cet avantage leur donnerait plus de souplesse tout en conservant un degré élevé de sécurité.

Petits contenants

Publication de Transports Canada TP14850, « Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada »

Cette norme énoncerait les exigences concernant la fabrication, la sélection et l’utilisation de petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9.

Cette modification vise à remplacer la norme CGSB 43.150 par la nouvelle norme TP14850, laquelle cadre avec la 16e version révisée des Recommandations de l’ONU et porte sur la fabrication et l’utilisation d’un large éventail de petits contenants pour le transport de marchandises dangereuses. Elle aborde également certains « cas spéciaux » traités jusqu’ici au moyen de certificats d’équivalence. Il s’agit notamment des contenants pour le transport en vue de l’élimination des marchandises dangereuses d’installations de collecte grand public, des emballages combinés de remplacement, aussi appelés « emballages de labo », et des contenants utilisés pour appliquer le goudron comme liant pour les routes et les structures. L’adoption de cette norme dans le Règlement TMD éliminerait la nécessité de demander et d’obtenir un certificat d’équivalence pour ces activités, ce qui aurait pour conséquence de réduire le fardeau administratif.

La norme TP14850 est une publication de Transports Canada à laquelle le public a accès gratuitement en format électronique à partir du site Internet d’achat de publications en ligne ou en format papier moyennant certains frais.

NOUVELLE ÉDITION DES NORMES RELATIVES AUX CONTENANTS DÉJÀ INTÉGRÉES AU RÈGLEMENT TMD
Normes sur les bouteilles à gaz

(1) Norme CSA B339-08, « Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses »

(2) Norme CSA B340-08, « Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants utilisés pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 »

Ensemble, ces normes constituent le cadre réglementaire interne canadien actuel concernant les bouteilles à gaz et tubes utilisés pour le transport de gaz. Les versions de 2008 des normes CSA B339 et B340 sont de nouvelles éditions servant à remplacer les versions de 2002 de ces normes auxquelles renvoie le Règlement TMD. Ces versions mises à jour intégreraient de nouvelles spécifications pour les bouteilles renforcées de fibres de carbone et des spécifications revues pour les bouteilles de spécification TC-4LM utilisées pour les gaz liquéfiés réfrigérés afin d’améliorer son applicabilité au transport de l’hélium liquide réfrigéré. À la suite de consultations avec l’industrie, une disposition transitoire a été jugée nécessaire seulement dans le cas des récipients à pression pour l’hélium liquide réfrigéré.

L’édition de 2008 de la norme CSA B340 est mieux alignée sur le 49 CFR en ce qui concerne les contenants de secours qui pourraient être utilisés pour transporter une bouteille défectueuse ou présentant une fuite vers une installation en vue de la réparer.

Bombes aérosol

(3) Norme CGSB 43.123-2010, « Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport des marchandises dangereuses »

Cette nouvelle version de la norme sur les bombes aérosol remplace la version de 1986 actuellement incorporée par renvoi dans le Règlement TMD. On y aborde désormais l’utilisation des bombes aérosol ainsi que les exigences de fabrication qui permettraient aux intervenants de consulter seulement la norme, et non la norme et le Règlement TMD, comme c’est actuellement le cas.

Il est également proposé de modifier le Règlement TMD afin de préciser que les marchandises dangereuses classifiées comme des aérosols doivent être placées dans une bombe aérosol respectant la nouvelle norme. Dans le nouveau texte proposé de l’article 5.11, il serait interdit de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, à moins qu’elles ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123-2010. Le texte ajouterait des précisions au texte réglementaire qui, dans sa forme actuelle, pourrait être interprété comme signifiant que l’utilisation d’un contenant conforme à la norme CGSB-43.123-2010 est facultative.

La norme intègre de nouvelles conceptions pour les aérosols ainsi que des dispositions pour le transport d’aérosols et de cartouches à gaz destinés à la destruction; l’adoption de cette norme éliminerait la nécessité d’obtenir un certificat d’équivalence pour transporter les bombes aérosol devant être détruites.

Citernes routières et citernes amovibles TC

(4) CSA B620-09, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses »

(5) CSA B621-09, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 »

(6) CSA B622-09, « Sélection et utilisation de citernes routières, de citernes amovibles TC et de contenants d’une tonne pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 2 »

Ensemble, ces normes constituent le cadre réglementaire interne canadien actuel concernant la fabrication, la sélection et l’utilisation de citernes routières et de citernes amovibles TC. Les versions de 2009 de ces normes remplacent les versions de 2003 actuellement incorporées par renvoi dans le Règlement TMD.

La norme CSA B620-2009 présente plusieurs définitions nouvelles et modifiées visant à préciser le champ d’application des diverses exigences de la norme, notamment de nouvelles définitions et de nouvelles spécifications pour les citernes routières utilisées pour les gaz comprimés et les gaz liquéfiés réfrigérés.

Les nouvelles normes CSA B621-2009 et CSA B622-2009 précisent les exigences relatives à l’inspection périodique, en plus de reconnaître les tests effectués aux États-Unis conformément au 49 CFR. L’adoption des normes proposées garantirait la réciprocité pour les utilisateurs de citernes routières et de citernes amovibles TC des États-Unis qui veulent utiliser leur citerne routière au Canada. Le 49 CFR accepte déjà l’utilisation de citernes routières TC équivalentes aux États-Unis.

Dans la norme CSA B621-2009, l’exigence 4a) de l’article 8.4 a été modifiée pour exclure les citernes d’une capacité de 3 000 litres ou moins. L’exigence 4a) est une disposition qui permet le transport de la plupart des marchandises dangereuses solides ainsi que les marchandises dangereuses liquides de classe 4 et du groupe d’emballage (GE) III, de classe 6.1 GE III, de classe 8 GE III et de classe 9 dans des citernes non normalisées qui respectent seulement les exigences générales et que nous ne sommes pas tenus d’inspecter et de mettre à l’essai de façon périodique. Cependant, les citernes d’une capacité de 3 000 litres ou moins sont abordées dans la norme CAN/CGSB 43.146-2002 sur les grands récipients pour vrac (GRV) à laquelle renvoie également le Règlement TMD. Grâce à cette modification à la norme CSA B621, les utilisateurs de citernes d’une capacité de 3 000 litres ou moins seraient tenus soit d’utiliser une citerne routière ou amovible TC normalisée conformément à l’exigence 4b) de la norme CSA B621, soit de choisir un GRV autorisé conformément à la norme CAN/CGSB 43.146-2002. Comme la plupart des utilisateurs de citernes d’une capacité de 3 000 litres ou moins respectent déjà les dispositions de la norme CAN/CGSB 43.146, on s’attend à ce que l’incidence financière de cette modification soit négligeable.

Autres modifications proposées

  • Exemption pour les citernes mobiles de ravitaillement — La disposition particulière 90 proposée a pour but d’atténuer les exigences de la norme CGSB-43.146 pour les GRV et de permettre le transport continu du diesel dans des GRV conformes à la norme ULC/ORD-C142.13 fabriqués avant 2003. La norme CGSB-43.146 comprend une date butoir fixée en 2010 après laquelle est interdit au transport un GRV autorisé conformément à la norme ULC/ORD-C142.13. Transports Canada reconnaît le niveau de sécurité équivalent et a accordé 314 certificats d’équivalence depuis 2010 afin de permettre le transport de diesel dans les citernes existantes fabriquées avant 2003. Cette atténuation proposée serait avantageuse pour les secteurs forestier et minier qui utilisent ces citernes pour le ravitaillement d’équipement dans des régions éloignées.
  • Étant donné que les versions incorporées du Code IMDG, des Instructions techniques de l’OACI, du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI et du Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU apparaissent dans le tableau de l’article 1.3, cette modification propose d’éliminer le chevauchement en abrogeant les entrées dans les définitions.
  • Le titre de l’article 5.11 serait modifié pour se lire comme suit : « UN1959, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ ». Les cartouches à gaz n’étaient pas abordées auparavant dans la norme sur les bombes aérosol.
  • La partie 12 comprendrait de nombreuses modifications corrélatives pour bien renvoyer à la version 2011-2012 des Instructions techniques de l’OACI et son Supplément; il s’agit entre autres de nouveaux numéros d’articles ainsi que de nouveaux numéros et de nouvelles descriptions d’instructions d’emballage.
  • Les renvois aux normes CGA P-20 et ISO 2592 au tableau de l’article 1.3 seraient mis à jour pour renvoyer à leurs versions les plus récentes.
  • Le renvoi à la norme ULC S507 au tableau de l’article 1.3 serait mis à jour pour renvoyer à la version de 2007.
  • Même si les normes ULC S512 et S554 demeurent les mêmes, cette modification propose de mettre à jour les renvois au tableau de l’article 1.3 aux versions maintenues en 2007 et en 2010 respectivement.
  • Le titre de l’article 1.44 serait modifié de façon à préciser que cet article vise à exempter seulement les fûts contenant des résidus de marchandises dangereuses.
  • Étant donné que l’on propose l’abrogation du paragraphe 5.11(6), des modifications sont requises à l’article 1.15 et à la disposition particulière 80 afin de supprimer le renvoi à ce paragraphe lié aux aérosols en quantité limitée.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à la modification proposée. Elle englobe des éléments jugés à la fois comme des « AJOUTS » et des « SUPPRESSIONS ».

Les « SUPPRESSIONS » proposées (qui sont exonérées de la nécessité de demander une autorisation) sont les certificats d’équivalence qui ne seraient plus nécessaires si la modification proposée était adoptée dans le Règlement TMD. Actuellement, le secteur doit présenter une demande de certificat d’équivalence pour fabriquer ou utiliser des contenants qui ne sont pas encore autorisés en vertu du Règlement TMD. Pour évaluer le fardeau administratif associé à la présentation d’une demande de certificat d’équivalence, on a estimé à un maximum de trois heures le temps requis pour remplir et poster une demande, et à trois heures également pour présenter une demande de renouvellement tous les 2 ans. Au total, 689 certificats d’équivalence ne seraient plus requis avec l’adoption de cette modification proposée. Cette portion représente une « SUPPRESSION » annualisée de 28 961 $ ou une réduction du fardeau administratif de 203 411 $ sur 10 ans.

L’« AJOUT » proposé (nouvelle exigence sur l’obtention d’une autorisation) provient de la norme mise à jour sur les aérosols et les cartouches à gaz (CGSB 43.123-2010), qui introduirait une nouvelle exigence d’inscription des entreprises pour obtenir une approbation de fabrication d’aérosols et de cartouches à gaz. Selon un sondage diffusé dans les sept entreprises qui seraient touchées par cette exigence, il a été estimé que le processus d’inscription initial pourrait prendre jusqu’à 15 heures, et le processus de renouvellement pourrait prendre jusqu’à 3 heures tous les cinq ans après l’inscription initiale. L’exigence d’inscription proposée conformément à la norme CGSB 43.123-2010 représente un « AJOUT » annualisé de 537 $ ou de 3 769 $, au total.

Des sept entreprises ayant participé au sondage, trois ont formulé divers commentaires à l’égard de ces calculs. La première était d’avis que nos estimations étaient fondées sur des statistiques et des prévisions qui semblaient raisonnables; la deuxième a déclaré que les chiffres étaient près de la réalité pour l’inscription initiale et le renouvellement, mais inférieurs à la réalité en ce qui a trait aux frais de main-d’œuvre; la troisième a déclaré que cette modification proposée n’imposerait pas un lourd fardeau à l’entreprise.

Le total net des modifications proposées représente une suppression moyenne annualisée de 28 425 $ ou une réduction du fardeau administratif de 199 642 $ sur 10 ans. L’estimation est également fondée sur un taux d’actualisation de 7 % et un taux horaire de 28,56 $.

La modification proposée au Règlement TMD n’accroîtrait pas le fardeau administratif des partenaires. En harmonisant les exigences internationales, les exigences des États-Unis ainsi que les pratiques et la technologie actuelles, le fardeau administratif serait de fait réduit.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette modification proposée.

Consultation

Les normes de sécurité sont élaborées au sein de comités techniques composés de membres du secteur de la fabrication des contenants, des utilisateurs, ainsi que des organes de réglementation. Les normes résultent d’un consensus entre les intervenants dans le cadre de leur élaboration.

De vastes consultations ont également été tenues avec les autorités provinciales, l’industrie, les transporteurs et les personnes chargées de l’application de la loi; ils appuient l’adoption de ces normes, et la modification proposée devrait recevoir un accueil favorable.

Par l’entremise du Conseil de coopération en matière de réglementation, le Canada et les États-Unis fixent les exigences réglementaires pour lesquelles il serait possible d’améliorer la réciprocité, notamment des exigences particulières aux contenants dont il est question dans les normes que l’on propose d’incorporer par renvoi.

Justification

Certaines normes proposées permettraient d’aligner le Règlement TMD sur la 16e édition des Recommandations de l’ONU. Une mise à jour avec la 16e édition des Recommandations de l’ONU serait utile à l’industrie canadienne qui s’occupe du transport des marchandises dangereuses dans de petits contenants, en particulier lorsqu’elle expédie les marchandises par transport international. Elle serait également utile aux fabricants de contenants UN qui pourraient souhaiter exporter leurs produits dans d’autres pays respectant les Recommandations de l’ONU. Cela garantirait que le niveau d’intégrité des petits contenants exigé pour le transport interne au Canada respecte les exigences minimales de sécurité établies par la communauté internationale. Ces nouvelles éditions tiendraient compte de l’utilisation et de la sécurité, ainsi que des avancées dans la technologie et les pratiques de l’industrie.

Les nouvelles normes CSA et CGSB portent sur les types de contenants qui ne sont pas autorisés actuellement pour le transport des marchandises dangereuses au Canada. L’adoption des nouvelles normes dans le Règlement TMD augmenterait la variété des contenants servant au transport des marchandises dangereuses que peuvent utiliser les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses au Canada. Elle éliminerait les obstacles au commerce en autorisant certains types de contenants déjà utilisés à l’échelle internationale, mais pour lesquels il n’existe actuellement aucune exigence réglementaire canadienne; elle réduirait également le fardeau administratif et cadrerait avec les objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation.

La modification proposée devrait avoir des retombées économiques minimales puisque le secteur se conforme déjà aux normes de sécurité que l’on propose d’incorporer par renvoi. La mise à jour des normes incorporées par renvoi au Règlement TMD serait utile aux fabricants de contenants et aux expéditeurs de marchandises dangereuses partout dans le monde. Elle aurait également une incidence sur les examinateurs et les installations de requalification puisqu’elle permettrait d’aligner la plupart des exigences techniques canadiennes sur les exigences internationales, dont celles des États-Unis.

La plupart des normes proposées seraient utiles pour l’industrie puisqu’elles offrent d’autres options pour le transport des marchandises dangereuses au Canada; ce serait le cas pour les citernes amovibles TC et UN, les récipients à pression portant la marque « UN » et pour la sélection et l’utilisation des citernes routières.

De plus, des restrictions sur le transport des liquides réfrigérés dans des contenants non normalisés seraient instaurées avec l’adoption de la norme révisée pour la sélection et l’utilisation de bouteilles et de tubes (norme CSA B340-08).

En somme, ces modifications permettraient de réduire la paperasse pour les membres de l’industrie qui se conforment aux nouvelles normes proposées et permettraient d’aligner les exigences canadiennes relatives aux contenants sur les exigences des États-Unis et les Recommandations de l’ONU.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour minimiser l’incidence économique, la norme révisée sur la sélection et l’utilisation de gaz (norme CSA B340-08) prévoit une période de transition de 30 ans pour les entreprises qui s’occupent du transport de l’hélium. Cette mesure permettrait l’utilisation de contenants non normalisés d’une capacité d’au plus 550 litres et fabriqués avant janvier 2008 pour le transport de l’hélium, avant d’être remplacés par les bouteilles de spécification TC-4LM normalisées. Cette période de transition de 30 ans serait suffisante pour garantir que tous les contenants existants utilisés pour le transport de l’hélium demeurent utilisables pour toute leur durée de vie, sans coût additionnel pour l’industrie.

Le réseau canadien d’inspection actuel assure la conformité à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et à son règlement. Ce réseau se compose d’inspecteurs fédéraux et provinciaux qui inspectent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses.

Personnes-ressources

Geneviève Sansoucy
Analyste
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks, 9e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca

Stéphane Garneau
Surintendant
Grands récipients pour vrac et petits contenants
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks, 9e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-991-3151
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 27 (voir référence c) et 27.1 (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour des normes), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Geneviève Sansoucy, analyste, Direction des affaires réglementaires, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990-5766; téléc. : 613-993-5925; courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).

Ottawa, le 7 novembre 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (MISE À JOUR DES NORMES)

MODIFICATIONS

1. (1) L’entrée de l’article 1.10 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est supprimée.

(2) L’entrée de l’article 1.44 dans la table des matières de la partie 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Exemption relative aux résidus de marchandises dangereuses dans un fût..........  1.44

2. Le passage de l’article 1.3.1 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

Tout document prévu à la colonne 2 du tableau du présent article est une norme de sécurité ou une règle de sécurité. S’il est fait mention du document dans le présent règlement, la forme abrégée prévue à la colonne 1 est employée.

Étant donné que les formes abrégées sont énumérées selon l’ordre alphabétique dans chaque version, le numéro d’article correspondant dans la version anglaise du tableau est indiqué entre parenthèses sous le numéro d’article dans la version française.

Certains documents prévus dans le tableau ne sont pas mentionnés dans le présent règlement, mais le sont dans des documents mentionnés dans celui-ci.

Tableau
Article

Colonne 1

Forme abrégée

Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité

1 (2) ASTM D 1200 ASTM D 1200-94, « Standard Test Method for Viscosity by Ford Viscosity Cup », le 15 août 1994, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM)
2 (3) ASTM D 4359 ASTM D 4359-90, « Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid », juillet 1990, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM)
3 (4) ASTM F 852 ASTM F 852-86, « Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use », juin 1986, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM)
4 (5) 49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États-Unis, 2010, à l’exclusion de la sous-partie B de la partie 107 lorsque cette sous-partie est citée aux parties 171 à 180
5 (6) CGA P-20 « Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures », quatrième édition, 2009, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA)
6 (7) CGSB-32.301 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87, « Tourteau de canola », avril 1987, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
7 (8) CGSB-43.123 Office des normes générales du Canada, CGSB-43.123-2010, « Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses », juin 2010, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
8 (9) CGSB-43.125 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125-99, « Conditionnement des matières infectieuses, des échantillons de diagnostic, des produits biologiques et des déchets biomédicaux en vue du transport », mai 1999, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
9 (10) CGSB-43.126 Office des normes générales du Canada, CGSB-43.126-2008, « Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses », septembre 2008, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
10 (11) CGSB-43.146 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146-2002, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses », janvier 2002, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
11 (12) CGSB-43.147 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147-2005, « Construction, modification, qualification, entretien, sélection et utilisation des contenants pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer », mai 2005, modifiée en juillet 2008 et publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
12 (13) CGSB-43.151 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151-97, « Conditionnement des explosifs (classe 1) aux fins de transport », décembre 1997, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
13 (24) Code IMDG Volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition de 2010, y compris l’Amendement no 35-10, publié par l’Organisation maritime internationale (OMI)
14 (14) CSA B339 Norme CSA B339-08, « Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses », septembre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
15 (15) CSA B340 Norme CSA B340-08, « Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », décembre 2008, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
16 (16) CSA B341 Norme CSA B341-09, « Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses », décembre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
17 (17) CSA B342 Norme CSA B342-09, « Sélection et utilisation des récipients à pression UN et des conteneurs à gaz à éléments multiples pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », décembre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
18 (18) CSA B620 Norme CSA B620-09, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses », mars 2010, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
19 (19) CSA B621 Norme CSA B621-09, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », octobre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
20 (20) CSA B622 Norme CSA B622-09, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 », février 2010, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
21 (1) Épreuve de corrosion ASTM ASTM G 31-72, « Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals », le 30 mai 1972, nouvelle approbation en 1995, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM)
22 (21) CSA B625 Norme CSA B625-08, « Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses », août 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
23 (22) CSA B626 Norme CSA B626-09, « Citernes amovibles de spécification TC 44 », octobre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
24 (23) Instructions techniques de l’OACI « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2011-2012, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
25 (25) ISO 2431 Norme internationale ISO 2431, « Peintures et vernis — Détermination du temps d’écoulement au moyen de coupes d’écoulement », 4e édition, le 15 février 1993, y compris le rectificatif technique 1, 1994, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
26 (26) ISO 2592 Norme internationale ISO 2592:2000(F), « Détermination des points d’éclair et de feu — Méthode Cleveland en vase ouvert », 2e édition, le 15 septembre 2000, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
27 (27) ISO 9328-2 Norme internationale ISO 9328-2, « Tôles et bandes en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 2 : Aciers non alliés et faiblement alliés à propriétés spécifiées à températures ambiante et élevée », 1re édition, le 1er décembre 1991, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
28 (28) ISO 10156 Norme internationale ISO 10156, « Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets », 2e édition, le 15 février 1996, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
29 (29) ISO 10298 Norme internationale ISO 10298, « Détermination de la toxicité d’un gaz ou d’un mélange de gaz », 1re édition, le 15 décembre 1995, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
30 (33) Lignes directrices de l’OCDE Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 404, « Effet irritant/corrosif aigu sur la peau », le 17 juillet 1992, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
31 (30) Manuel d’épreuves et de critères « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d’épreuves et de critères », cinquième édition révisée, 2009, publiées par les Nations Unies (ONU)
32 (31) MIL-D-23119G MIL-D-23119G, « Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity », le 15 juillet 1992, publiée par le United States Department of Defense
33 (32) MIL-T-52983G MIL-T-52983G, « Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel », le 11 mai 1994, publiée par le United States Department of Defense
34 (40) Recommandations de l’ONU « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », dix-septième édition révisée, 2011, publiées par les Nations Unies (ONU)
35 (34) Supplément aux Instructions techniques de l’OACI Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2011-2012, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
36 (35) TP14850 Norme de Transports Canada TP14850F, « Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada », deuxième édition, octobre 2010, publiée par Transports Canada
37 (36) ULC-S504 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02, « Norme sur les extincteurs à poudres chimiques », deuxième édition, le 14 août 2002, modifiée en janvier 2007, août 2007 et avril 2009, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
38 (37) ULC-S507 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-05, « Norme sur les extincteurs à eau », quatrième édition, 28 février 2005, modifiée en janvier 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
39 (38) ULC-S512 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87, « Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues », avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999, confirmée en février 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
40 (39) ULC-S554 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S554-05, « Norme sur les extincteurs à agent à base d’eau », deuxième édition, 28 février 2005, confirmée en 2010 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada

3. Les définitions de « 49 CFR », « Code IMDG », « Instructions techniques de l’OACI », « Manuel d’épreuves et de critères », « Recommandations de l’ONU » et « Supplément aux Instructions techniques de l’OACI », à l’article 1.4 du même règlement, sont abrogées.

4. Le passage de l’article 1.9 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

Lorsque le présent règlement exige ou permet qu’une personne se conforme, en tout ou en partie, aux Instructions techniques de l’OACI, au Code IMDG ou au 49 CFR, celle-ci peut se conformer à la version la plus récente de ces documents plutôt qu’à celle qui est prévue au tableau de l’article 1.3.1.

5. L’article 1.10 du même règlement est abrogé.

6. (1) Le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants, sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, l’exigence selon laquelle les bombes aérosol doivent être bien empaquetées dans une boîte en bois, en carton ou en plastique ne s’applique pas à un utilisateur ou un acheteur qui transporte au plus six bombes aérosol,

(2) Le passage en italique qui suit le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) du même règlement est supprimé.

7. Le titre de l’article 1.44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.44 Exemption relative aux résidus de marchandises dangereuses dans un fût

8. L’alinéa 1.44b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le fût est transporté dans le but de reconditionnement ou de réutilisation conformément à l’article 5.12 de la partie 5, Contenants;

9. (1) L’entrée de l’article 5.11 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ................  5.11

(2) L’entrée de l’article 5.13 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement est supprimée.

(3) L’entrée de l’article 5.14.1 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement est supprimée.

(4) La table des matières de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, avant l’entrée de l’article 5.15, de ce qui suit :

Toutes les classes de marchandises dangereuses

10. Le sous-alinéa 5.6a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) aux articles 2 et 3 et à la partie 1 du TP14850;

11. (1) Le paragraphe 5.10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité suivantes :

  • a) pour le transport par véhicule routier :
    • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans les classes 2.1 ou 2.2,
    • (ii) la norme CSA B340, à l’exception des clauses 4.1.1.1, 5.1.3(a)(ii) et 5.1.4(a),
    • (iii) la norme CSA B342,
    • (iv) la norme CSA B622 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,
    • (v) la norme CSA B625;
  • b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
    • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans les classes 2.1 ou 2.2,
    • (ii) la norme CGSB-43.147,
    • (iii) la norme CSA B340, à l’exception des clauses 4.1.1.1, 5.1.3(a)(ii) et 5.1.4(a),
    • (iv) la norme CSA B342,
    • (v) la norme CSA B625;
  • c) pour le transport par aéronef :
    • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans les classes 2.1 ou 2.2,
    • (ii) la norme CSA B340, à l’exception des clauses 4.1.1.1, 5.1.3(a)(ii) et 5.1.4(a),
    • (iii) la norme CSA B342;
  • d) pour le transport par navire :
    • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans les classes 2.1 ou 2.2,
    • (ii) la norme CGSB-43.147,
    • (iii) la norme CSA B340, à l’exception des clauses 4.1.1.1, 5.1.3(a)(ii) et 5.1.4(a),
    • (iv) la norme CSA B342,
    • (v) la norme CSA B622 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,
    • (vi) la norme CSA B625.

(2) Le passage du paragraphe5.10(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) En plus de se conformer aux exigences prévues aux sous-alinéas (1)a)(i), b)(i), c)(i), et d)(i), la personne qui utilise un contenant — bouteille à gaz ou tube — pour manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, doit utiliser un contenant qui répond à l’une des conditions suivantes :

(3) Les paragraphes5.10(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter au Canada une bouteille à gaz contenant des marchandises dangereuses qui sont énumérées au tableau 7 de la norme CSA B340 et qui sont à l’état pur ou font partie de mélanges inclus dans la classe 2.3 si le contenant est une bouteille à gaz en alliage d’aluminium fabriquée avant août 1990.

(4) L’inspecteur indépendant visé à la norme CSA B339 qui établit un certificat de conformité et procès-verbal des essais et épreuves qui est mentionné à l’article 4.19 de cette norme remet une copie du procès-verbal au fabricant du contenant. L’inspecteur indépendant et le fabricant en conservent chacun une copie pendant 3 ans dans le cas d’un contenant qui est une bouteille à gaz conforme à la spécification TC-39M et pendant 15 ans dans le cas de tous les autres contenants.

12. L’article 5.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.11 UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ

Malgré l’article 5.10, il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, à moins qu’elles ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123.

13. (1) Le passage en italique qui suit le titre de l’article 5.12 du même règlement est supprimé.

(2) Le paragraphe 5.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu’il ne soit un contenant normalisé UN sélectionné et utilisé conformément aux articles 2, 3 et 12 de la norme CGSB-43.146 ou un contenant sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie 2 du TP14850.

(3) Le paragraphe5.12(3) du même règlement est abrogé.

14. L’article 5.13 du même règlement est abrogé.

15. Le paragraphe 5.14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité ou exigences suivantes :

  • a) pour le transport par véhicule routier :
    • (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences des articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146,
    • (ii) à la norme CSA B621 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, à l’appendice B de la norme CSA B620,
    • (iii) à la norme CSA B625;
  • b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
    • (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences des articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146,
    • (ii) à la norme CGSB-43.147,
    • (iii) à la norme CSA B625;
  • c) pour le transport par aéronef, à la partie 12, Transport aérien, du présent règlement;
  • d) pour le transport par navire :
    • (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences des articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146,
    • (ii) à la norme CGSB-43.147,
    • (iii) à la norme CSA B621 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, à l’appendice B de la norme CSA B620,
    • (iv) à la norme CSA B625.

16. L’article5.14.1 du même règlement est abrogé.

17. La partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, avant l’article 5.15, de ce qui suit :

Toutes les classes de marchandises dangereuses

18. Le paragraphe 7.1(12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(12) Toute substance qui exigerait un PIU si sa classification était déterminée conformément à la partie 2, Classification, exige un PIU agréé lorsque sa classification selon les Instructions techniques de l’OACI, le Code IMDG ou les Recommandations de l’ONU est utilisée tel que le permet le paragraphe 2.2(4) de cette partie.

19. Le sous-alinéa 11.1(2)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz, et l’article 5.11, UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ;

20. L’entrée pour l’article 12.8 dans la table des matières de la partie 12 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Instruction d’emballage Y963................................................  12.8

21. Le passage de l’article 12.3 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

Malgré le paragraphe 12.1(1), le texte ci-après remplace le paragraphe 4.1.5 de l’article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la partie 7, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI :

« 4.1.5 Les renseignements fournis au commandant de bord doivent être communiqués sur un formulaire spécial et non au moyen de lettres de transport aérien, de documents de transport de marchandises dangereuses, de factures, etc. »

22. Le paragraphe 12.4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré l’alinéa 1.1.2n) du chapitre 1, Dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par les passagers ou les membres d’équipage, de la partie 8, Dispositions relatives aux passagers et aux membres d’équipage, des Instructions techniques de l’OACI, il est permis à un agent de la paix, au sens de l’article 3 du « Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne » ou à un agent de sûreté à bord d’un aéronef de transporter des munitions, ou des munitions chargées dans une arme à feu, dont le numéro UN et l’appellation réglementaire sont UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE.

23. (1) Le passage du paragraphe 12.5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs dont le transport est interdit par l’une ou l’autre des colonnes 10 à 13 du Tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2, Agencement de la Liste des marchandises dangereuses (Tableau 3-1), de la partie 3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI, si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le sous-alinéa 12.5(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) aux quantités maximales et aux prescriptions d’emballage prévues aux colonnes 10 à 13 du Tableau S-3-1, Liste supplémentaire des marchandises dangereuses, du chapitre 2, Liste des matières dangereuses, de la Partie S-3, Liste des marchandises dangereuses et exemptions pour les quantités limitées, du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI,

(3) Le sous-alinéa 12.5(1)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) ils sont dans un contenant exigé pour ceux-ci par les instructions d’emballage prévues au chapitre 3, Classe 1 — Matières et objets explosibles, de la Partie S-4, Instructions d’emballage, du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;

24. (1) Le titre de l’article 12.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12.8 Instruction d’emballage Y963

(2) Le sous-alinéa 12.8(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) aux Instructions techniques de l’OACI, sauf le chapitre 2, Marquage des colis, le chapitre 3, Étiquetage, et le chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, et les paragraphes j) et l) de l’Instruction d’emballage Y963 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage;

(3) L’alinéa 12.8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) pour les liquides, sauf les liquides inflammables en quantité inférieure ou égale à 120 mL, apposer, sur deux côtés opposés du contenant, une étiquette « Sens du colis », illustrée à la figure 5-26 du chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.

25. (1) Le sous-alinéa 12.9(1)b)(v) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(v) section 4.2, Information to be provided to employees, of Chapter 4, Provision of information, of Part 7, Operator’s Responsibilities,

(2) Le sous-alinéa 12.9(1)b)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(vii) le tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 1, Procédures d’acceptation, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant;

(3) Le sous-alinéa 12.9(1)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) placées dans un contenant qui porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes qui sont exigées par le chapitre 2, Marques des colis, à l’exception de l’article 2.4.2, et par le chapitre 3, Étiquetage, à l’exception de l’article 3.2.12 de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI;

(4) Le paragraphe 12.9(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) La manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses UN3166, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE doivent être effectués conformément aux exigences suivantes des Instructions techniques de l’OACI :

  • a) la disposition particulière A87 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées;
  • b) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 950 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e partie, Instructions d’emballage :
    • (i) UN3166, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À LIQUIDE INFLAMMABLE,
    • (ii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE,
    • (iii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE,
    • (iv) UN3166, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
  • c) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 951 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e partie, Instructions d’emballage :
    • (i) UN3166, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À GAZ INFLAMMABLE,
    • (ii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE,
    • (iii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE,
    • (iv) UN3166, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE.

(5) Les divisions 12.9(11)a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  • (A)  dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2794 ou UN2795, l’Instruction d’emballage 870,
  • (B)  dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2800, l’Instruction d’emballage 872;

(6) Le sous-alinéa 12.9(13)d)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i)  complies with section 4.3, Information to be provided by the pilot-in-command in case of in-flight emergency, of Chapter 4, Provision of information, of Part 7, Operator’s Responsibilities, of the ICAO Technical Instructions, or

26. (1) L’alinéa 12.12(3)f) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) when an in-flight emergency occurs and circumstances permit, the pilot-in-command complies with section 4.3, Information to be provided by the pilot-in-command in case of in-flight emergency, of Chapter 4, Provision of information, of Part 7, Operator’s Responsibilities, of the ICAO Technical Instructions; and

(2) Le sous-alinéa 12.12(3)g)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet accidentel, conformément au tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 1, Procédures d’acceptation, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI.

27. Le sous-alinéa 12.13c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) d’autre part, l’activité de l’instrument de mesure ne dépasse pas la limite d’exception applicable indiquée à la colonne intitulée « Limites par article » du tableau 2-15, intitulé « Limites d’activité pour les colis exceptés », du chapitre 7, Classe 7 — Matières radioactives, de la 2e Partie, Classification des marchandises dangereuses, des Instructions techniques de l’OACI.

28. L’alinéa 12.14(3)f) du même règlement est abrogé.

29. Dans la colonne 5 du numéro UN UN3244 de l’annexe 1 du même règlement, le numéro « 26 » est supprimé.

30. Dans la colonne 5 des numéros UN UN1841, UN1845, UN1921, UN1931, UN2807, UN2969, UN2990, UN3072, UN3166, UN3171 et UN3245 de l’annexe 1 du même règlement, le numéro « 81 » est supprimé.

31. Dans la colonne 5 des numéros UN UN1133, UN1210, UN1263 et UN1866 de l’annexe 1 du même règlement, le numéro « 83 » est supprimé.

32. Dans la colonne 5 du numéro UN UN1999 de l’annexe 1 du même règlement, le numéro « 89 » est supprimé.

33. Le passage du numéro UN UN1202 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1202 82, 88, 90
34. Le passage de chaque mention du numéro UN UN3166 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 2

Appellation réglementaire et description

UN3166 MOTEUR À COMUBUSTION INTERNE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE

35. (1) La disposition particulière 26 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 26 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.

36. La disposition particulière 80 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

80 Malgré l’article 1.17 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, il est interdit de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient placées dans un contenant conforme à l’article 5.11 de la partie 5, Contenants, sauf que l’exigence selon laquelle les bombes aérosol doivent être bien empaquetées dans une boîte en bois, en carton ou en plastique ne s’applique pas à un utilisateur ou à un acheteur qui transporte au plus six bombes aérosol.

Voir le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, qui contient une règle similaire en ce qui a trait aux bombes aérosol.

UN1950

37. (1) La disposition particulière 81 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 81 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.

38. (1) La disposition particulière 83 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 83 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.

39. (1) La disposition particulière 89 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 89 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.

40. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 89, de ce qui suit :

90 Malgré l’alinéa 13.1.5(c) de la norme CGSB-43.146, ces marchandises dangereuses peuvent, après le 1er janvier 2010, être manutentionnées, offertes au transport ou transportées dans un grand contenant à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le grand contenant est en conformité avec la norme ULC/ORD-C142.13-1997, « Mobile Refuelling Tanks », décembre 1997;
  • b) il a été fabriqué avant le 1er janvier 2003.

UN1202

DISPOSITION TRANSITOIRE

41. Toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.

ENTRÉE EN VIGUEUR

42. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

[46-1-o]