La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 44 : Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures

Le 2 novembre 2013

Fondement législatif

Loi sur les poids et mesures

Ministère responsable

Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les taux de conformité de la mesure ont fléchi depuis le début des années 1980. Les consommateurs et les parties vulnérables croient que le gouvernement devrait protéger et défendre leurs intérêts. Les consommateurs et les petites entreprises s’attendent à être protégés contre les pratiques de commerce peu scrupuleuses. La confiance des entreprises et des consommateurs à l’égard de l’exactitude de la quantité de biens et de services achetés sur la base de la mesure est cruciale pour assurer un marché équitable, efficace et concurrentiel au Canada. Les intervenants ont recommandé à maintes reprises que des fréquences d’examen (inspection) obligatoires soient rétablies en vertu de la Loi sur les poids et mesures. Lors des consultations exhaustives menées dans le cadre des examens de secteurs commerciaux, la grande majorité des intervenants consultés se sont également prononcés en ce sens.

Description : Les modifications réglementaires proposées visent à inverser la tendance à la baisse de l’exactitude de la mesure sur le marché canadien en obligeant les commerçants à faire examiner leurs instruments à intervalles réguliers. Des fréquences d’examen obligatoires sont proposées dans les secteurs (catégories de commerce) suivants : pétrolier aval et au détail, produits miniers, grains, grandes cultures et services connexes, produits laitiers, produits forestiers, commerce au détail des aliments et produits de la pêche.

Énoncé des coûts et avantages : Les coûts totaux associés à l’examen des instruments dans les huit catégories de commerce pour la période d’analyse (2013 à 2023) sont estimés à 56 millions de dollars (voir référence 1). Les avantages totaux découlant de la réglementation proposée sont estimés à 629 millions de dollars (voir référence 2). Cela représente des avantages nets estimés à 573 millions de dollars (voir référence 3), et des avantages nets actualisés de 81 millions de dollars par année. De plus, la proposition réglementaire aurait d’importants avantages qualitatifs, notamment la réduction des contestations et des coûts de transaction, une meilleure protection des consommateurs, des règles du jeu équitables dans le commerce, les avantages nationaux d’un mesurage plus précis pour l’exportation des produits de base, la facilitation du commerce international et l’amélioration de l’environnement.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque la réglementation proposée n’augmenterait pas la charge administrative imposée aux entreprises.

Les modifications réglementaires proposées reflètent les intérêts des petites entreprises. Les fréquences d’examen, qui ont été établies en consultation avec les intervenants, ont presque toujours été réduites par rapport aux demandes initiales des parties vulnérables. Certains intervenants vulnérables pourraient donc s’attendre à ce que les examens aient lieu plus souvent que ce qui est proposé dans la réglementation. La proposition maintient une fréquence d’examen annuelle pour les catégories de commerce où les petites entreprises sont particulièrement vulnérables aux erreurs de mesure en raison du très grand nombre de transactions entre les entreprises et d’erreurs de mesure pénalisant les clients (petites entreprises). Cette situation se reflète dans les résultats de l’analyse coûts-avantages, qui montre que la majeure partie des avantages profiteront aux petites entreprises.

Contexte

La Loi sur l’équité à la pompe a été présentée par le gouvernement du Canada à la Chambre des communes en avril 2010 et a reçu la sanction royale le 23 mars 2011. La nouvelle loi était l’étape la plus importante dans un processus d’évolution et d’innovation à long terme visant à assurer l’exactitude de la mesure pour les Canadiennes et les Canadiens.

Bon nombre des avantages découlant de l’exactitude de la mesure sont de nature « publique ». En effet, l’établissement de normes d’exactitude et leur application sont des fonctions essentielles du gouvernement qui ne peuvent pas être déléguées au secteur privé. Mesures Canada est l’organisme chargé de garantir l’intégrité et l’exactitude de la mesure sur le marché canadien.

Jusqu’au milieu des années 1970, Mesures Canada réalisait des examens périodiques annuels de tous les instruments utilisés dans le commerce. Cette approche nécessitait beaucoup de ressources et, au fil du temps, les réalités budgétaires ont obligé le gouvernement du Canada et Mesures Canada à réduire la fréquence dans certains domaines.

Au milieu des années 1980, des modifications réglementaires ont été introduites pour modifier les examens périodiques conformément à la Loi sur les poids et mesures (la Loi), afin que la fréquence passe d’une base annuelle à une base bisannuelle. À partir de 1994, les examens périodiques obligatoires n’étaient plus requis.

D’autre part, la nécessité de disposer d’une mesure exacte continuait de croître, suivant en cela l’économie et la population du Canada. Mesures Canada estime que le nombre d’instruments utilisés pour la mesure dans le commerce a doublé depuis 1970. Cette augmentation du nombre d’instruments, jumelée à une plus grande complexité de ceux-ci, a abouti à la situation suivante :

  • une réduction des taux de conformité de la mesure, qui ont fléchi de 4 % à 7 % depuis les années 1980;
  • la marginalisation de Mesures Canada, de moins en moins capable d’assurer un marché équitable et concurrentiel.

Un plan progressif s’imposait donc pour répondre aux problèmes de viabilité de Mesures Canada.

Exactitude de la mesure

En présentant la Loi sur l’équité à la pompe, le ministre de l’Industrie avait souligné l’importance de la mesure et de la protection des consommateurs, disant que « le gouvernement du Canada intervenait afin de protéger les consommateurs canadiens contre l’inexactitude de la mesure lorsque ces derniers achètent de l’essence ou effectuent d’autres transactions fondées sur une mesure ». Le ministre ajoutait que les mesures « rendraient les détaillants plus responsables de la précision de leurs pompes à essence et autres instruments de mesure ».

La valeur annuelle totale des transactions commerciales basées sur la mesure représente une partie importante du produit national brut d’un pays industrialisé. La métrologie légale offre plusieurs avantages à la société, à savoir :

  • la réduction des contestations et des coûts de transaction;
  • la protection des consommateurs;
  • des règles du jeu équitables;
  • la réduction de la fraude basée sur la mesure;
  • la pleine valeur pour le Canada de l’exportation des produits de base (voir référence 4).
Une nouvelle loi et un nouveau modèle d’affaires pour Mesures Canada

Au moment de la présentation de la Loi sur l’équité à la pompe en avril 2010, il était clair que :

  • la législation régissant l’exactitude de la mesure devait être mise à jour après 30 ans;
  • les ajustements apportés au fil du temps en raison d’un manque de ressources avaient contribué à marginaliser le rôle de Mesures Canada;
  • le degré d’exactitude de la mesure était à la baisse, ce qui touchait autant les consommateurs que les entreprises;
  • l’exactitude de la mesure et l’équité sur le marché étaient en train de devenir un enjeu de politique publique chez les entreprises et les consommateurs.

Enjeux

Les données d’examen de Mesures Canada révèlent que les taux de conformité de la mesure ont fléchi depuis le début des années 1980 au moment où la présence de l’organisme sur le marché a diminué. Depuis, le public se préoccupe particulièrement du rôle de la mesure en moins à la pompe dans l’exacerbation des répercussions de la hausse du prix du pétrole. Les consommateurs et les parties vulnérables croient que le gouvernement devrait protéger et défendre leurs intérêts. La baisse de l’exactitude de la mesure touche les consommateurs et les petites entreprises.

Objectifs

L’objectif du Règlement est de réduire les erreurs de mesure et d’accroître l’équité sur le marché canadien, de manière efficace et innovante. Les modifications réglementaires proposées introduisent des fréquences d’examen obligatoires dans le commerce pétrolier aval, le commerce pétrolier au détail, le commerce au détail des aliments, le commerce des produits laitiers, le commerce des produits de la pêche, le commerce des produits forestiers, le commerce des grains, des grandes cultures et des services connexes et le commerce des produits miniers.

Parmi les modifications de la Loi sur les poids et mesures figurait celle d’accorder au gouvernement le pouvoir de désigner des inspecteurs non gouvernementaux (fournisseurs de services autorisés) pour effectuer ces examens.

Description

Le Règlement renforcerait la protection des consommateurs contre les pratiques déloyales des détaillants et améliorerait la confiance des consommateurs envers l’exactitude des transactions commerciales basées sur la mesure en confiant la responsabilité de l’exactitude des instruments aux détaillants au moyen d’examens à intervalles réguliers obligatoires. Des fréquences d’examen obligatoires sont proposées dans les catégories de commerce suivantes : produits pétroliers au détail et en aval, produits miniers, grains, grandes cultures et services connexes, produits laitiers, produits forestiers, commerce au détail des aliments et produits de la pêche.

Délais entre les examens des instruments

Les délais entre les examens seraient établis à l’article 29 de la réglementation proposée. Ces délais ont été établis à la suite des consultations exhaustives tenues avec les intervenants des catégories de commerces concernées. Ces consultations se sont tenues dans le cadre des examens de secteurs commerciaux effectués par Mesures Canada entre 2001 et 2011.

Par exemple, un compteur utilisé dans le commerce des produits laitiers devrait être soumis à un examen dans un délai maximal d’un an à compter du dernier examen effectué à la suite duquel l’instrument est certifié conforme. Cet examen pourrait correspondre au plus récent des trois types d’examen suivants :

  • l’examen initial, effectué en vertu de l’alinéa 8b) de la Loi;
  • un examen périodique, effectué en vertu du nouveau paragraphe 15(1) de la Loi;
  • un examen ultérieur, effectué à la demande du propriétaire de l’instrument ou de la personne qui l’a en sa possession en vertu du nouvel article 15.1 de la Loi.

L’introduction des examens périodiques n’empêcherait pas que l’on soumette les instruments à d’autres examens pour vérifier le respect de la Loi ou du Règlement. Les examens effectués à la suite d’une plainte ainsi que dans le cadre de la surveillance du marché ou du suivi de la performance d’un fournisseur de services autorisé en sont quelques exemples. Il n’appartient pas au propriétaire de l’instrument ou à la personne qui les a en sa possession de leur faire subir de tels examens et des frais ne lui seront pas facturés. Ces derniers examens ne seraient pas pris en compte dans l’établissement de la date du prochain examen périodique des instruments concernés.

Les instruments qui ne satisfont pas aux exigences légales lors d’un examen doivent être réparés ou réglés. Les réparations ou les réglages nécessaires doivent être effectués sur-le-champ ou dans un délai raisonnable afin qu’un certificat d’examen attestant la conformité de l’instrument puisse être émis. Mesures Canada continuera de veiller à ce que le suivi des instruments dont la réparation ou le réglage a été remis à plus tard soit effectué.

Introduction des cycles d’examens

Le sous-alinéa 29(1)a)(i) de la réglementation proposée prévoirait la mise en application d’examens périodiques en cinq phases afin d’éviter que tous les instruments soient examinés au même moment. Cela aurait créé de la pression sur les disponibilités des services d’examen et, par ricochet, influerait sur les frais demandés pour effectuer ces examens.

Les délais de mise en application seraient établis à partir de la localisation des instruments et s’appliqueraient à l’ensemble des instruments qui sont situés dans la zone géographique. Les zones géographiques seraient définies à partir des trois premiers caractères des codes postaux. Le tableau dans lequel figurent ces délais est disponible à la partie Ⅱ de l’annexe I de la réglementation proposée (voir référence 5).

Les cycles d’examens périodiques des instruments seraient introduits sur une période de 24 mois à partir de l’entrée en vigueur de la modification réglementaire. Les cinq phases sont les suivantes :

  • 6 mois après l’entrée en vigueur de la modification réglementaire proposée;
  • 5 mois plus tard;
  • 4 mois plus tard;
  • 3 mois plus tard;
  • 6 mois plus tard, soit 24 mois après l’entrée en vigueur de la modification réglementaire proposée.

Un mécanisme de prorogation du délai serait établi à l’article 29.1 de la réglementation proposée. Ce mécanisme permettrait de ne pas pénaliser un commerçant qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne serait pas en mesure de respecter l’échéance prévue pour le prochain examen. Ainsi, Mesures Canada, au nom du ministre, pourrait permettre à un tel commerçant de retarder la tenue du prochain examen périodique de ses instruments si celui-ci remplit les conditions prévues à cet article.

Étiquettes de suivi des examens

Pour aider à la mise en vigueur des cycles d’examens, la réglementation proposée modifierait les exigences relatives aux étiquettes apposées sur les instruments répondant aux exigences réglementaires proposées, à la suite d’un examen effectué par un inspecteur. Les nouvelles étiquettes d’examen indiqueraient le mois et l’année où l’examen a été effectué ainsi que le mois et l’année où l’examen suivant devra être effectué. Les étiquettes constitueront un élément important du processus d’examens, car elles serviraient d’aide-mémoire au commerçant quant à la tenue du prochain examen périodique. De plus, l’usager, que ce soit l’utilisateur de l’instrument ou le client, serait en mesure de constater l’état de l’instrument. Une telle indication augmenterait la confiance des parties dans l’équité des mesures commerciales. Il s’agit d’un élément majeur pour assurer des mesures précises pour tous et un commerce équitable des produits et services.

Exclusions

La responsabilité des commerçants de faire examiner les instruments utilisés dans les huit catégories de commerce ne s’appliquerait pas à tous les types d’instruments. Une liste d’instruments ne devant pas être soumis aux cycles d’examens figure donc dans la réglementation proposée.

a. Exclusions de l’application de la Loi

Lorsque des instruments tels que les compteurs d’électricité qui doivent faire l’objet d’une vérification en vertu de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz sont exclus de l’application de la Loi sur les poids et mesures, aucune des dispositions relatives à l’approbation et aux examens ne s’applique à eux. L’exclusion s’applique aussi aux tolérances et aux normes réglementaires de conception et de fonctionnement. De plus, lorsqu’une catégorie de commerce est exclue des dispositions de la Loi, Mesures Canada n’effectue pas d’examens en cas de différend entre les parties. Les intervenants concernés par les exclusions ne sont pas des parties vulnérables et ont accepté que les utilisateurs de ces instruments ne soient pas soumis aux dispositions de la Loi.

a.1 Instruments utilisés exclusivement pour jauger les cales des navires-citernes et les gros réservoirs pétroliers

Les instruments utilisés uniquement pour mesurer les cales des navires-citernes et les gros réservoirs utilisés dans le commerce pétrolier aval (par exemple commerce du pétrole raffiné) seraient exclus de l’application de la Loi en vertu de l’alinéa 3(2)a) de la réglementation proposée. La proposition d’exclusion fait suite à l’examen du secteur pétrolier aval.

Les échanges commerciaux dans cette catégorie de commerce concernent le transport de grandes quantités de produits par navires-citernes qui font la navette entre les terminaux maritimes. Les produits peuvent également être mesurés dans des réservoirs stationnaires et transportés par d’autres moyens. Ces activités commerciales sont effectuées en vertu de contrats de vente, d’achat et d’échange de grandes quantités de produits entre les entreprises pétrolières et les raffineurs et, dans une mesure limitée, elles comprennent les ventes à de grands clients industriels. Le mesurage est effectué avant et après le chargement par des entreprises spécialisées qui respectent les lignes directrices de l’American Petroleum Institute (API). L’exclusion ne comprendrait pas les mesures effectuées à l’aide de compteurs sur le quai lors du chargement et du déchargement des navires.

Les activités commerciales basées sur ces mesures sont effectuées pour des entreprises ayant l’expertise et les moyens pour confirmer les résultats des mesures lorsque cela est nécessaire. Les intervenants ont confiance, à la lumière d’expériences antérieures, qu’ils peuvent assurer de façon adéquate l’exactitude et l’équité des mesures et qu’ils peuvent régler de façon satisfaisante toutes les plaintes pouvant survenir. Les intervenants ont déclaré être entièrement satisfaits des services offerts par les entreprises spécialisées dans l’évaluation de la mesure et de la qualité ainsi que des étalons qu’elles utilisent. Ce type de mesure, et par conséquent l’exclusion décrite ci-dessus, ne s’applique pas au commerce pétrolier au détail.

a.2 Instruments utilisés exclusivement pour jauger les cales des navires utilisés dans le commerce en gros des produits miniers

L’introduction de l’alinéa 3(2)b) de la réglementation proposée fait suite à l’examen du secteur commercial des mines. L’exemption concerne les instruments utilisés uniquement pour jauger les cales des navires dans le commerce en gros des produits miniers. Le contexte de ces transactions est similaire à celui du domaine pétrolier.

Le mesurage par jaugeage des cales des navires est surtout utilisé pour l’exportation des produits miniers, mais sert également au commerce intérieur. Les transferts fiduciaires maritimes sont certifiés par des entreprises de services d’essai et de certification distinctes. Ces entreprises déterminent et certifient le volume du chargement des navires.

b. Exclusions des exigences d’approbation et d’examens obligatoires

Les instruments suivants seraient exclus des exigences d’approbation, d’examen initial et d’examens périodiques.

b.1 Mesures matérialisées linéaires

Il devient de plus en plus difficile pour les particuliers d’acheter des mesures matérialisées linéaires pour des applications commerciales. Très peu de mesures matérialisées linéaires sont approuvées pour le commerce et beaucoup d’entreprises spécialisées dans la fabrication d’instruments ont cessé de les fabriquer. Les règles jaugées et les rubans à mesurer sont inclus dans la catégorie de ces mesures matérialisées.

Étant donné qu’il est facile pour toutes les parties engagées dans des transactions commerciales de vérifier l’exactitude des mesures de longueur, l’alinéa 4(1)o) du Règlement exempterait les mesures matérialisées linéaires des exigences d’approbation, d’examen initial et d’examens périodiques exigés en vertu de la Loi. Cette exemption maintiendrait la pratique existante, puisque Mesures Canada n’effectue pas d’évaluations en vue d’approbations de type ni d’examens de mesures linéaires matérialisées depuis plusieurs années. En raison des changements à la Loi, l’exemption réglementaire proposée est importante afin d’éviter que les commerçants soient tenus par la loi de faire régulièrement examiner leurs mesures linéaires matérialisées par des fournisseurs de services autorisés.

Les produits et services échangés sur la base d’une mesure linéaire devront toutefois continuer de respecter les tolérances prescrites dans le Règlement.

Cette exemption entraînerait l’abrogation des articles 107 à 119 du Règlement qui réglementent les mesures linéaires matérialisées (statiques).

b.2 Compteurs de pipeline

Cette proposition d’exemption fait suite à l’examen du secteur pétrolier aval. Les compteurs de pipeline et les instruments de mesure auxiliaires (par exemple les dispositifs de mesure de la température, de la pression et de la densité) utilisés dans le commerce pétrolier aval seraient exclus des exigences d’approbation et d’examens en vertu de l’alinéa 4(1)p) du Règlement. Ces compteurs de pipeline mesurent des produits pétroliers raffinés.

Les parties engagées dans ces transactions ont l’expertise et les moyens nécessaires pour assurer l’exactitude de la mesure et protéger leurs intérêts. Il n’y aurait pas de parties vulnérables dans cette catégorie de commerce, sauf dans les cas où le client est l’utilisateur final du produit pétrolier (c’est-à-dire lorsque ce dernier utilise le produit livré pour en changer la nature). Par exemple, un compteur installé sur un pipeline approvisionnant une usine d’engrais chimique, ou un générateur utilisé par une entreprise de service public pour produire de l’électricité, devra être approuvé et examiné en vertu des exigences de la Loi et du Règlement, puisque ces clients n’ont pas nécessairement l’expertise technique pour se protéger des erreurs de mesure.

L’exemption proposée s’appliquerait donc seulement aux clients dont les activités sont fondées sur la vente, le transport ou l’entreposage des produits pétroliers.

b.3 Instruments utilisés exclusivement pour peser et mesurer les produits pétroliers bruts

Les produits pétroliers bruts se trouvent là où se négocie le pétrole brut : entre le puits (ou le site d’extraction) et la raffinerie (ou l’usine de raffinage).

Cette proposition d’exemption fait suite à l’examen du secteur pétrolier en amont. Elle s’appliquerait à tous les instruments utilisés exclusivement dans le commerce des produits pétroliers bruts. Les parties engagées dans ces transactions ont l’expertise et les moyens nécessaires pour assurer l’exactitude de la mesure et protéger leurs intérêts. Il n’y aurait pas de parties vulnérables dans la catégorie de commerce.

En vertu du nouvel alinéa 4(2)b) du Règlement, si un instrument est utilisé pour des fins commerciales afin de mesurer le pétrole brut entrant dans la raffinerie et les produits pétroliers raffinés, il n’est plus utilisé exclusivement pour mesurer les produits pétroliers bruts. Par conséquent, il ne serait pas exclu des exigences d’approbation et d’examen, à moins qu’il s’agisse d’un compteur de pipeline exempté en vertu de l’alinéa 4(1)p).

c. Exemption d’examens obligatoires

Les instruments utilisés exclusivement pour le commerce en gros d’or, d’argent ou de diamants seraient exemptés des examens obligatoires par l’ajout de l’article 6 de la réglementation proposée qui fait suite à l’examen du secteur commercial des mines. L’exemption concernée ne s’appliquerait pas aux transactions au détail; elle ne concernerait que les transactions en gros. Les parties engagées dans ces transactions ont l’expertise et les moyens nécessaires pour assurer l’exactitude de la mesure et protéger leurs intérêts. Tenant compte de la valeur de l’or, de l’argent et des diamants, les intervenants veillent à ce que l’étalonnage des instruments et leur surveillance se fassent fréquemment.

Il n’y aurait pas de parties vulnérables engagées dans ces transactions commerciales. Étant donné la nature de ce type de commerce et le fait que le mesurage est fréquemment utilisé pour l’exportation, il est commun que l’étalonnage des instruments doive se faire à partir d’étalons internationaux. Ces étalons ne sont pas nécessairement traçables aux étalons de référence prescrits par la Loi.

Par contre, les intervenants ont demandé que le mesurage soit effectué avec des instruments approuvés en vertu de la Loi, donc ces instruments ne seraient pas exemptés de l’application de l’alinéa 8a) de la Loi.

Frais applicables

L’article 59 du Règlement énonce les droits et frais afférents aux services fournis par un inspecteur. L’article 58.1 proposé confirmerait la pratique actuelle selon laquelle seuls les droits et frais afférents aux services fournis par les inspecteurs employés dans l’administration publique fédérale sont régis par les règles relatives aux frais établis au Règlement. Les fournisseurs de services autorisés continueront d’être responsables de fixer les frais qu’ils exigent pour effectuer les examens réglementaires des instruments.

Changements à la terminologie et autres modifications

La terminologie utilisée dans le Règlement serait modifiée afin de refléter les changements apportés en 2011 à la Loi sur les poids et mesures, afin de remplacer certains termes et d’assurer la concordance des versions française et anglaise du Règlement. Notamment, dans la version anglaise, le terme « inspection » et ses variantes seraient remplacés, dans la plupart des dispositions où ils sont utilisés, par le terme « examination » ou l’une de ses variantes. Dans la version française, le terme « vérification » et ses variantes seraient remplacés, dans la plupart des dispositions où ils sont utilisés, par le terme « examen » ou l’une de ses variantes ou dans certains cas par « mis à l’essai », « essai », ou l’une de leurs variantes, selon le contexte.

Certaines des modifications à la Loi visent à assurer la prise en considération de la terminologie propre à la common law et au droit civil. La Loi d’harmonisation nº 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21) a déjà modifié certaines dispositions de la Loi dans le même but. Le Règlement serait modifié afin de refléter ces modifications et de rendre compte avec exactitude des concepts propres à la common law et au droit civil. Par exemple, la locution « être vendu, loué ou aliéné de quelque autre façon » est plus justement rendue par « faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location »; elle serait donc modifiée en conséquence. Ces modifications faciliteraient notamment l’administration du Règlement au Québec, en permettant à ceux qui doivent l’appliquer de mieux le comprendre et l’interpréter.

Des modifications rédactionnelles seraient apportées à plusieurs articles afin d’en améliorer la lisibilité et d’assurer une meilleure concordance avec les modifications apportées à la Loi et entre les versions anglaise et française du Règlement. De même, certains articles seraient renumérotés afin d’améliorer la logique du document.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Quatre options ont été considérées :

  • maintenir le statu quo, c’est-à-dire maintenir les ressources limitées et le rôle actuels de Mesures Canada. Cette option mènerait à l’érosion continue de l’exactitude de la mesure et de l’équité sur le marché canadien;
  • adopter une approche entièrement volontaire, laquelle n’a pas reçu l’appui des groupes d’entreprises ni des consommateurs qui préfèrent la plus grande certitude qu’offre une approche réglementaire;
  • assumer un rôle centré sur le gouvernement : davantage d’inspecteurs gouvernementaux seraient embauchés pour réaliser à une fréquence accrue les examens requis afin d’assurer l’exactitude de la mesure et d’assurer l’équité. Cette option serait coûteuse et nécessiterait l’embauche d’environ 350 nouveaux inspecteurs;
  • adopter une nouvelle approche qui privilégie l’utilisation des ressources des fournisseurs de services autorisés (FSA) du secteur privé tandis que Mesures Canada exercerait un rôle de supervision et de vérification. Il s’agit d’une méthode rentable pour accroître l’exactitude de la mesure et l’équité.

Avantages et coûts

Les tableaux suivants donnent un aperçu des résultats de l’analyse coûts-avantages. L’analyse démontre la différence entre les coûts marginaux et les avantages du scénario de base (c’est-à-dire celui du statu quo, avec les degrés actuels d’exactitude de la mesure) et ceux du scénario proposé (c’est-à-dire renouer avec les examens périodiques et utiliser davantage les FSA). L’analyse a consisté à évaluer les coûts totaux (gouvernementaux et privés) par rapport aux avantages totaux (représentés par la valeur de l’amélioration de l’exactitude de la mesure pour les entreprises et les consommateurs). Pour calculer les avantages, l’analyse utilise les estimations de Mesures Canada au sujet de l’amélioration de l’exactitude de la mesure qui résulterait de chaque scénario. La méthode standard d’analyse coûts-avantages a été utilisée conformément au Guide de l’analyse avantages-coûts du Conseil du Trésor (voir référence 6).

La période d’analyse commence à l’automne 2013 et la première année complète où les effets du scénario seraient ressentis est 2014. Le scénario proposé, qui constitue la base de l’analyse, représente une estimation de l’amélioration de l’exactitude de la mesure qui découlera du dossier sur la réglementation. Diverses analyses de sensibilité ont été menées pour tenir compte d’une augmentation ou d’une diminution possible des coûts, ou d’une amélioration de l’exactitude de la mesure supérieure ou inférieure à ce qui est prévu (ces cas sont présentés au tableau 2).

L’évaluation montre des avantages nets positifs importants pour chaque scénario. Les avantages nets de la réglementation proposée pour la période d’analyse seraient de 629 millions de dollars en termes de valeur actualisée (VA). Les coûts totaux résultant de la réglementation proposée sont estimés à 56 millions de dollars en termes de VA. On obtient donc des avantages nets de 573 millions de dollars (VA) pour la période d’étude. Le tableau 1 présente les résultats quantitatifs pour le scénario proposé en dollars de 2011. Les données figurant dans le tableau sont non actualisées, sauf indication contraire.

Méthodologie et hypothèses

L’analyse est centrée sur les instruments de huit catégories de commerce. Les types d’instruments les plus communs de chacune des cinq catégories de commerce énumérées ci-dessous ont été retenus pour l’analyse. Les instruments qui présentent les plus faibles taux de conformité de mesure sont marqués d’un astérisque.

  • Produits de la pêche — balances à plate-forme*
  • Produits forestiers — ponts-bascules routiers*
  • Produits miniers — balances à plate-forme
  • Pétrolier aval — compteurs de vrac sur camion*
  • Pétrolier au détail — distributeurs du secteur pétrolier au détail

Dans le commerce des grains, grandes cultures et services connexes, les trémies de pesage ont été choisies, car elles servent à peser de très gros volumes de grains.

Dans le commerce des produits laitiers, les compteurs de vrac sur camion ont été choisis, car ils servent à mesurer la plupart du lait livré par les fermes. Les fermiers sont les parties vulnérables dans ces transactions, et, bien que les taux de conformité soient élevés, les erreurs de mesure favorisent grandement les laiteries.

Les systèmes de pesage aux points de vente, les balances calculatrices et les balances à plate-forme sont utilisés principalement dans le commerce des aliments au détail pour peser les fruits, les légumes, la viande et le poisson frais. Il n’y a pas de moyen évident de distinguer le volume des produits pesés à l’aide d’un type de balances donné; par conséquent, les trois types de balances ont été choisis.

Coûts

Les coûts directs marginaux des examens périodiques plus fréquents sont calculés comme suit, selon les estimations du nombre d’instruments de mesure utilisés dans chacune des huit catégories de commerce et le pourcentage des propriétaires d’instruments qui font entretenir leurs instruments par des FSA.

  • Pour les propriétaires d’instruments qui font entretenir leurs instruments par des FSA (entreprises), les seuls coûts marginaux seront les coûts du certificat de conformité que les FSA délivreront dorénavant;
  • Pour les entreprises qui ne disposent pas de contrats d’entretien en cours, les coûts marginaux seront les pleins coûts des examens périodiques obligatoires, y compris la délivrance dudit certificat de conformité;
  • Les frais d’examen et de certification par instrument, ainsi que le nombre d’instruments et la proportion des propriétaires d’instruments avec et sans contrats d’entretien en cours, constituent la base pour estimer les coûts directs marginaux.

Avantages

L’analyse des avantages est fondée sur le développement d’une approximation raisonnable de la volonté de payer l’exactitude accrue de la mesure comme suit :

  • Les erreurs de mesure créent des transferts de revenu. Lorsque le poids ou le volume mesuré d’un produit est inférieur au poids ou au volume véritable, et que les biens en question sont des biens de consommation, le consommateur obtient un avantage au détriment du commerçant (c’est-à-dire qu’il y a un transfert de revenu du commerçant au consommateur). À l’inverse, lorsque le poids ou le volume mesuré est supérieur au poids ou au volume réel, le revenu est transféré du consommateur au commerçant. Lorsqu’un ensemble d’entreprises (par exemple les fermes laitières) vend des biens à un autre ensemble d’entreprises qui est propriétaire d’instruments de mesure (par exemple les laiteries), des mesures incorrectes se traduisent par des transferts de revenu entre des ensembles d’entreprises. Par exemple, si le volume mesuré de lait livré aux laiteries est inférieur au volume réel, un revenu est transféré des fermiers laitiers aux laiteries;
  • D’un point de vue strictement économique, les transferts de revenu ne sont pas des coûts pour l’économie. Toutefois, les consommateurs et les entreprises jugent importantes l’exactitude et l’équité de la mesure, et les dépenses importantes de ressources pour la mesure dans l’ensemble de l’économie en sont une indication claire. Les entreprises et les particuliers sont prêts à payer pour l’exactitude de la mesure, et cette volonté de payer est une indication claire d’un avantage économique;
  • Aux fins de cette analyse, on présume que devant la persistance des erreurs de mesure non corrigées, les entreprises et les particuliers seraient disposés à payer pour améliorer l’exactitude de la mesure au point où l’erreur de mesure serait réduite à un facteur généralement accepté. Dans ce cas-ci, le facteur généralement accepté est censé être de + 1 EMP, où EMP est l’erreur maximale permise, c’est-à-dire l’erreur que peuvent représenter les poids ou les volumes mesurés par rapport aux poids ou aux volumes réels aux termes des règlements en vigueur. L’approximation utilisée pour représenter cette volonté de payer est la valeur du transfert créé par l’erreur de mesure dépassant + 1 EMP.

La réduction estimée des transferts de revenu, en raison de l’introduction des examens obligatoires, est une approximation de la réduction des coûts économiques associés au nouveau régime de mesure. Cette réduction estimée des coûts économiques représente l’estimation quantitative des avantages.

Résumé de l’analyse coûts-avantages

A. Tableau 1 — Scénario proposé en millions de dollars canadiens de 2011
Catégories de commerce 2013 Année 1 2014 Année 2 2015 Année 3 2017 Année 5 2022 Année 10 Total (valeur actua lisée) Moyenne annua lisée
Avantages
Produits de la pêche 0 0,349 0,349 0,349 0,349 2,451 0,349
Grains, grandes cultures et services connexes 0 2,101 2,101 2,101 2,101 14,755 2,101
Produits miniers 0 5,384 5,384 5,384 5,384 37,812 5,384
Produits pétroliers en aval 0 66,205 67,529 71,557 79,121 503,512 71,689
Produits laitiers 0 1,418 1,424 1,476 1,551 10,366 1,476
Produits pétroliers au détail Consomma teurs 0 3,265 3,298 3,406 3,580 23,892 3,402
Entreprises 0 2,463 2,488 2,570 2,701 18,024 2,566
Commerce au détail des aliments Consomma teurs 0 0,326 0,326 0,326 0,326 2,293 0,326
Entreprises 0 1,228 1,228 1,228 1,228 8,626 1,228
Produits forestiers 0 1,115 1,115 1,115 1,115 7,828 1,115
Toutes les catégories de commerce Total des avantages 0 83,854 85,249 89,511 97,455 629,558 89,635
Coûts
Produits de la pêche –0,265 –0,237 –0,237 –0,237 –0,237 –1,927 –0,274
Grains, grandes cultures et services connexes –0,268 –0,261 –0,261 –0,261 –0,261 –2,098 –0,299
Produits miniers –0,041 –0,031 –0,031 –0,031 –0,031 –0,260 –0,037
Produits pétroliers en aval –0,238 –0,225 –0,226 –0,226 –0,226 –1,822 –0,259
Produits laitiers –0,055 –0,052 –0,052 –0,052 –0,052 –0,422 –0,060
Produits pétroliers au détail –2,580 –2,338 –2,338 –2,333 –2,333 –18,965 –2,700
Commerce au détail des aliments –1,495 –1,174 –1,174 –1,174 –1,174 –9,739 –1,387
Produits forestiers –0,628 –0,611 –0,611 –0,611 –0,611 –4,920 –0,700
Toutes les catégories de commerce Entreprises –5,569 –4,924 –4,924 –4,924 –4,924 –40,153 –5,717
Gouverne ment –2,000 –2,000 –2,000 –2,000 –2,000 –16,047 –2,285
Total des coûts –7,569 –6,924 –6,924 –6,924 –6,924 –56,200 –8,002
Valeur actualisée nette
Valeur actualisée nette totale –7,569 71,897 68,412 58,884 46,021 573,358 81,633

B. Incidences chiffrées non monétaires

  • Pas d’incidences positives ni négatives.

C. Incidences qualitatives

Avantages décrits

  • Réduction des contestations — réduction des coûts des transactions, expansion des activités économiques; moins grand nombre de normes de mesure — avantage important.
  • Protection des consommateurs contre la mesure en moins et la fraude — garantit l’équité — avantage public important.
  • Règles du jeu équitables pour tous — Les commerçants honnêtes ne sont pas désavantagés par rapport aux commerçants qui utilisent la mesure en moins — avantage public important.
  • Pleine valeur des exportations — La mesure exacte des exportations volumineuses favorise la perception des redevances et la détermination des revenus — grande importance pour les économies basées sur les ressources, comme celle du Canada.
  • Favorise les petites entreprises et les consommateurs — Les petites entreprises sont touchées de façon disproportionnée par la mesure en moins — La mesure exacte redistribue les revenus vers les petites entreprises et les consommateurs.
  • Expansion du commerce international — L’expansion de l’économie mondiale requiert une mesure exacte, conformément à des normes internationales reconnues.
  • Secteur privé dynamique et en expansion qui fournit des services de mesure.
Analyses de sensibilité

Les analyses de sensibilité ont été menées pour refléter un certain nombre d’éventualités. Par exemple, une amélioration de l’exactitude de la mesure supérieure à celle prévue (d’où le scénario d’amélioration doublée) ou inférieure (scénario d’amélioration de moitié). Par ailleurs, il peut y avoir une augmentation ou une diminution des coûts, ou les améliorations prévues peuvent survenir moins rapidement que prévu (approche échelonnée).

L’analyse de sensibilité (tableau 2) démontre que les avantages nets demeurent positifs dans tous les cas examinés.

Tableau 2 : Résumé de l’analyse de sensibilité — Valeurs actualisées en millions de dollars de 2011
Scénario proposé Amélioration doublée Amélioration de moitié Coûts accrus Coûts diminués Résultats échelonnés
Entreprises
Coûts pour les entreprises 40,2 40,2 40,2 50,5 30,2 40,2
Avantages pour les entreprises 603,4 1 206,7 310,4 603,4 603,4 567,6
Avantages nets pour les entreprises 563,2 1 166,5 270,2 552,9 573,2 527,2
Consommateurs
Avantages pour les consommateurs 26,2 52,4 14 26,2 26,2 24,2
Résumé
Avantage net pour le secteur privé 589,4 1 178,8 284,2 579,1 599,4 591,8
Coût pour le gouvernement 16 16 16 16 16 16
Avantages sociétaux nets 573,4 1 202,9 268,2 563,1 583,4 535,6
Distribution des avantages

La distribution des avantages parmi les intervenants est aussi un élément important de l’analyse. Les résultats démontrent que les consommateurs ne bénéficient pas grandement des améliorations, puisque tant de transactions surviennent entre les entreprises. Les consommateurs reçoivent 4 % des avantages nets et n’assument pas de coûts.

Les entreprises sont celles qui profitent le plus d’une meilleure exactitude de la mesure : dans toutes les catégories de commerce, près de 96 % des avantages reviennent aux entreprises. Les avantages profitent surtout aux petites entreprises (43,9 %), puis aux grandes entreprises (36,6 %) et aux entreprises de taille moyenne (15 %). Si l’exactitude de la mesure se détériore, les petites entreprises subiront un transfert disproportionné des revenus par rapport aux grandes entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque la réglementation proposée n’augmenterait pas le fardeau administratif imposé aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

Les points de vue et les intérêts des petites entreprises ont eu une influence marquante sur l’évolution des propositions réglementaires. L’option initiale envisagée consistait à exiger des examens annuels des instruments dans toutes les catégories de commerce, sauf le commerce au détail des aliments, où des examens tous les deux ans auraient été requis. Après les consultations, il a été décidé d’exiger des examens tous les deux ans dans le commerce des produits miniers, le commerce pétrolier aval et le commerce pétrolier au détail, et des examens tous les cinq ans dans le commerce au détail des aliments.

Comme il avait été proposé initialement, des examens annuels seraient requis dans le commerce des produits de la pêche, le commerce des produits forestiers, le commerce des grains, des grandes cultures et des services connexes et le commerce des produits laitiers, principalement parce qu’ils sont considérés comme étant importants par les petites entreprises. Les transactions basées sur les mesures dans ces catégories de commerce se font en très grande majorité entre de petites entreprises et de grandes entreprises (par exemple entre les pêcheurs et les usines de transformation des produits de la mer, entre les entrepreneurs forestiers et les usines de traitement du bois, entre les producteurs de grains et les distributeurs de grains en gros, et entre les laiteries et les producteurs laitiers). On estime que 100 % des producteurs laitiers et de grains, 95 % des pêcheurs et 85 % des entrepreneurs forestiers sont de petites entreprises. Celles-ci profiteront grandement d’une réduction des erreurs de mesure, et des examens annuels leur permettront de s’assurer que ces avantages sont réalisés et maintenus. La Liste de vérification de la lentille des petites entreprises remplie se trouve à l’annexe A.

Le tableau ci-dessous présente des estimations des coûts associés à l’option initiale et à l’option souple.

Tableau 3 : Lentille des petites entreprises (voir référence 7)
Option initiale Option souple
Brève description Examens annuels dans toutes les catégories de commerce, sauf examens tous les deux ans dans le commerce au détail des aliments Examens annuels : produits de la pêche, produits forestiers, grains, grandes cultures et services connexes, produits laitiers; examens tous les deux ans : produits miniers, pétrole aval, pétrolier au détail; examens tous les cinq ans : aliments au détail
Nombre de petites entreprises touchées 28 750 28 750
  Moyenne annualisée ($) Valeur actualisée ($) Moyenne annualisée ($) Valeur
actualisée ($)
Coûts de conformité (coûts d’examen des instruments) 4 551 563 31 990 982 2 330 521 16 380 230
Coûts administratifs 69 421 487 932 55 113 387 367
Coûts totaux (toutes les petites entreprises) 4 620 984 32 478 914 2 385 634 16 767 597
Coût total par petite entreprise 160,73 1 129,70 82,98 583,22
Risques à considérer Les estimations sont présentées à titre indicatif, et elles ne sont pas précises en raison du processus utilisé pour les calculer (voir la note 6). Les estimations sont présentées à titre indicatif, et elles ne sont pas précises en raison du processus utilisé pour les calculer (voir la note 6).

Consultation

Au cours de la période qui a mené à l’élaboration de la nouvelle loi et du Règlement, Mesures Canada a entrepris de vastes consultations et a rencontré plus de 3 000 intervenants sur une période de 10 ans, allant de 2001 à 2011. Les principales consultations ont été menées au cours du processus d’examen des secteurs commerciaux, qui a couvert une période de 10 ans à partir de 2000. Un résumé des examens des secteurs commerciaux se trouve dans le site Web de Mesures Canada : www.ic.gc.ca/eic/ site/mc-mc.nsf/fra/h_lm00215.html.

De plus, d’autres consultations ont eu lieu sur une période de trois mois en 2008 et en 2009, dans le cadre du processus de révision de la législation qui a abouti aux modifications législatives. Les intervenants ont également été consultés sur une période de trois mois en 2011 dans le cadre du processus de modification du Règlement.

Les représentants des entreprises ont soutenu les examens périodiques obligatoires pour instaurer une concurrence plus équitable, afin que les commerçants honnêtes ne soient pas désavantagés par rapport à leurs concurrents moins scrupuleux dont les instruments font perdre régulièrement de l’argent à leurs clients ou à leurs fournisseurs à cause d’une mesure en moins.

De plus, avec la mondialisation du commerce, les avantages d’une mesure exacte ont une portée internationale. Au cours des consultations, les sociétés minières ont souligné que les examens périodiques obligatoires leur permettraient d’accroître leurs exportations, car leurs clients à l’international ont confiance dans la certification accordée aux instruments de mesure par le gouvernement du Canada.

Les intervenants, y compris les consommateurs et les parties réglementées (commerce pétrolier aval, commerce pétrolier au détail, commerce au détail des aliments, commerce des produits laitiers, commerce des produits de la pêche, commerce des produits forestiers, commerce des grains, grandes cultures et services connexes, commerce des produits miniers), ont recommandé la réintroduction des exigences relatives aux examens obligatoires.

Justification

La Loi et le règlement connexe permettent la mise à jour de la législation et un nouveau modèle d’affaires pour Mesures Canada, qui cherche à maximiser son efficacité dans les limites de son budget comprimé. Dans ce modèle, les examens additionnels ne seront pas réalisés par les fonctionnaires de Mesures Canada, mais plutôt par les techniciens des FSA, techniciens qui seront formés et autorisés par Mesures Canada. On prévoit que la plupart des FSA proviendront des entreprises privées œuvrant déjà dans l’industrie de la mesure et qu’ils intégreront les examens aux services qu’ils offrent actuellement à leurs clients, ce qui constituera une solution très efficace et à faible coût pour remplacer les inspecteurs du gouvernement.

Mesures Canada assumera ainsi un rôle de supervision, plutôt que d’être un fournisseur direct de services d’examen. Ce changement représente une occasion pour les petites entreprises. Les inspecteurs non gouvernementaux seraient chargés de certifier l’exactitude de milliers d’instruments utilisés dans les transactions commerciales représentant des millions de dollars chaque année. Mesures Canada assurera la formation, et offrira des directives techniques et une orientation afin d’assurer l’application uniforme continue des exigences législatives qui ont une incidence directe sur les coûts des détaillants et sur le niveau de protection des consommateurs.

La Loi et le Règlement renforceront la protection des consommateurs contre les pratiques déloyales des détaillants et amélioreront la confiance des consommateurs envers l’exactitude des transactions commerciales comportant des mesures. La Loi et le Règlement visent à :

  • amener les détaillants à être plus responsables de la précision de leurs instruments de mesure;
  • améliorer l’exactitude de la mesure en obligeant les détaillants à faire examiner leurs instruments à intervalles réguliers;
  • réduire au minimum les coûts associés à une exactitude accrue de la mesure et à la protection des consommateurs en officialisant le recours actuel aux FSA (inspecteurs non gouvernementaux) pour réaliser les examens;
  • assurer une plus grande dissuasion et protéger les consommateurs en augmentant les amendes prévues par la Loi et déterminées par les tribunaux (le montant de ces amendes est demeuré inchangé depuis plus de 30 ans).

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications réglementaires permettront de mettre en œuvre des fréquences d’examen obligatoires, en utilisant l’approche échelonnée expliquée dans la section « Description ».

Afin de mettre en œuvre les fréquences d’examen obligatoires, Mesures Canada (MC) a renforcé sa capacité en utilisant des principes d’assurance de la qualité pour qualifier des FSA qui sont désignés comme inspecteurs et dont les techniciens sont formés par MC. Les FSA sont soumis à un processus rigoureux de qualification et sont tenus de réussir une formation obligatoire complète sur le processus d’examen.

Des programmes pour désigner des FSA sont en place depuis plusieurs années. On trouve actuellement 115 organismes (comptant plus de 400 techniciens reconnus) qui sont qualifiés pour réaliser des examens au nom de Mesures Canada. On trouvera plus d’information sur les critères servant à désigner les FSA, ainsi que sur les organismes qui peuvent réaliser des examens, sur le site Web de Mesures Canada au www.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/fra/h_lm00003.html.

Le système instauré par le truchement de modifications législatives et réglementaires offrira aux propriétaires d’instruments la possibilité de fixer les examens en fonction de leurs modèles d’affaires et de leurs horaires.

Mesures Canada continuera de surveiller le marché, en procédant à des examens aléatoires de surveillance et à des examens ciblés lorsque des problèmes sont constatés au cours des enquêtes et de l’analyse des données sur la conformité.

On prévoit que le nombre d’examens effectués sur le marché augmentera de 42 000 par année (nombre actuel approximatif) à plus de 250 000 par année. On accroîtra ainsi la probabilité que les erreurs de mesure soient détectées et corrigées en temps opportun.

Les FSA seront chargés de réaliser les examens obligatoires sur demande, ou dans le cadre de contrats de réparation et d’entretien existants. Seuls les inspecteurs du gouvernement auront le pouvoir de prendre des mesures coercitives.

Comme Mesures Canada a déjà mis en place les processus nécessaires pour désigner des inspecteurs non gouvernementaux depuis un certain nombre d’années, des normes de service ont déjà été établies et font l’objet d’un suivi régulier. De plus, les programmes dans le cadre desquels des inspecteurs non gouvernementaux sont désignés font régulièrement l’objet d’audits par des tiers, car Mesures Canada a obtenu la certification ISO 9001:2008 pour la prestation de ses programmes d’accréditation et d’enregistrement. Compte tenu du nombre accru d’examens qui seront effectués par les fournisseurs de services autorisés, il est important d’officialiser leur statut dans le règlement proposé plutôt que d’utiliser une approche administrative comme par le passé.

Une stratégie globale de communication sera lancée pour faire connaître la mise en œuvre des fréquences d’examen obligatoires. À cette fin, on rédigera des fiches de renseignements et des foires aux questions à l’intention des consommateurs qui seront publiées sur le site Web de Mesures Canada. Des avis publics et des campagnes publicitaires permettront également de veiller à ce que les commerçants comprennent les nouvelles obligations légales, et feront connaître l’engagement du gouvernement envers la protection des consommateurs.

Mesures de rendement et évaluation

Le ministre de l’Industrie procédera à un examen des dispositions et du fonctionnement de la Loi dans les cinq ans suivant la sanction royale.

Personne-ressource

Gilles Vinet
Vice-président
Mesures Canada
Téléphone : 613-941-8918
Courriel : gilles.vinet@ic.gc.ca

Annexe A : Liste de vérification de la lentille des petites entreprises

1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :

Industrie Canada (Mesures Canada)

2. Titre de la proposition de réglementation :

Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures

3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie Ⅰ ou de la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada?

Checked checkbox Gazette du Canada, Partie Ⅰ    Checkbox Gazette du Canada, Partie Ⅱ

A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I Communication et transparence Oui Non S.O.
1. La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? Checked checkbox Checkbox Checkbox
Le texte de la réglementation proposée a été rédigé le plus clairement possible. On a utilisé un langage simple pour veiller à ce que le Règlement soit bien compris.
2. Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? Checked checkbox Checkbox Checkbox
Tel qu’il est décrit dans le RÉIR, l’analyse coûts-avantages et d’autres documents utilisés pour les consultations publiques, il existe des motifs clairs pour justifier le changement proposé à la réglementation.
3. A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)? Checked checkbox Checkbox Checkbox
Dans le cadre du plan de mise en œuvre de la réglementation proposée, un plan de communication a été élaboré. Ce plan prévoit des séances d’information et des présentations lors de réunions d’association, des avis publics et une campagne de publicité conçue pour s’assurer que les intervenants, y compris les petites entreprises, sont informés des changements apportés à la réglementation et de leur obligation de se conformer aux nouvelles exigences.
4. Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? Checkbox Checkbox Checked checkbox
Aucun nouveau formulaire n’a été introduit.
II Simplification et rationalisation Oui Non S.O.
1. Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises lorsque c’est possible? Checkbox Checkbox Checked checkbox
Les petites entreprises ne seront pas tenues de remplir les formulaires lors de l’examen des instruments. Les inspecteurs devront remplir les certificats d’examen. Ils pourront soumettre en ligne les données d’examen à Mesures Canada.
2. Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? Checkbox Checkbox Checked checkbox
Le gouvernement du Canada régit les mesures commerciales depuis 1871 et conserve la responsabilité exclusive de la métrologie légale (mesures commerciales) en vertu de l’article 91, paragraphe 17, de la Loi constitutionnelle. Il n’y a pas de chevauchement ou de responsabilité partagée avec un autre gouvernement provincial ou territorial.
3. Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? Checked checkbox Checkbox Checkbox
La réglementation proposée s’applique au contrôle des instruments de mesure utilisés dans le commerce au Canada, une responsabilité qui relève uniquement du gouvernement fédéral. Par conséquent, il n’y aura aucune incidence sur le commerce international ou interprovincial.
4. Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) Checkbox Checkbox Checked checkbox
Aucun autre ministère ni aucune autre administration ne recueille l’information ou les données nécessaires dans le cadre de la réglementation proposée.
5. Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire les délais et les coûts? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère.) Checkbox Checkbox Checked checkbox
Les petites entreprises ne seront pas tenues de remplir les formulaires lors de l’examen des instruments. Les inspecteurs devront remplir les certificats d’examen. Ils pourront soumettre en ligne les données d’examen à Mesures Canada.
6. Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés lorsque cela est approprié? Checkbox Checkbox Checked checkbox
Les petites entreprises ne seront pas tenues de remplir les formulaires lors de l’examen des instruments. Les inspecteurs devront remplir les certificats d’examen. Ils pourront soumettre en ligne les données d’examen à Mesures Canada.
7. Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? Checkbox Checkbox Checked checkbox
La réglementation proposée n’oblige pas les petites entreprises qui utilisent des instruments de mesure à produire des rapports à l’intention de Mesures Canada.
8. Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? Checkbox Checkbox Checked checkbox
Les formulaires établissant les résultats d’examens (certificats d’examen) sont remplis par les inspecteurs.
III Mise en œuvre, conformité et normes de service Oui Non S.O.
1. A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? Checkbox Checkbox Checked checkbox
Dans le cadre des conditions relatives à la fréquence des examens, un inspecteur devra se rendre sur place pour effectuer un examen physique des instruments.
2. Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? Checkbox Checkbox Checked checkbox
Le modèle qui sera instauré par cette réglementation accordera aux petites entreprises (propriétaires des instruments) la souplesse nécessaire pour planifier les examens à leur convenance.
3. Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? Checked checkbox Checkbox Checkbox
Le site Web de Mesures Canada précise l’adresse, le numéro de téléphone et le courriel des bureaux de district, partout au pays. Ainsi, les intervenants et les petites entreprises peuvent communiquer avec Mesures Canada pour obtenir de l’information ou porter plainte.
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV Analyse de flexibilité réglementaire Oui Non S.O.
1. Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
  • prolongement du délai pour se conformer aux exigences, extension des périodes de transition ou attribution d’exemptions temporaires;
  • recours à des normes axées sur le rendement;
  • octroi d’exemptions de conformité partielles ou totales, surtout pour les entreprises ayant de bons antécédents (on devrait demander un avis juridique lorsqu’on envisage une telle option);
  • réduction des coûts de conformité;
  • réduction des frais ou des autres droits ou pénalités;
  • utilisation d’incitatifs du marché;
  • recours à un éventail d’options pour se conformer aux exigences, notamment des options de réduction des coûts;
  • simplification des obligations de présentation de rapports et des inspections ainsi que la réduction de leur nombre;
  • octroi de licences permanentes ou renouvellements moins fréquents des licences.
Checked checkbox Checkbox Checkbox
Le RÉIR précise que pendant les consultations avec les intervenants, les parties vulnérables ont demandé des périodes d’un an ou six mois pour les examens obligatoires. Les délais adoptés ont été au moins multipliés par deux (un an, deux ans ou cinq ans) afin de réduire les coûts. Le RÉIR décrit également la période de mise en œuvre par étape adoptée pour se conformer aux exigences.
2. Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
  • Utiliser le Calculateur des coûts réglementaires pour quantifier et exprimer en valeur monétaire les coûts administratifs et les coûts de conformité et ajouter cette information à votre présentation au SCT-SAR.
Checked checkbox Checkbox Checkbox
Le RÉIR contient une analyse des différentes options et présente les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire. L’analyse de flexibilité compare les coûts et les avantages associés à un scénario de référence par rapport à des scénarios dont les conditions sont différentes.
3. Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une étude des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité pour les petites entreprises ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) Checked checkbox Checkbox Checkbox
Le RÉIR contient une analyse des répercussions possibles de l’option flexible. Cette analyse conclut que les répercussions sur la santé, la sécurité ou l’environnement sont minimes, voire inexistantes.
4. Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? Checkbox Checked checkbox Checkbox
Lors des consultations auprès des intervenants, ainsi que des parties vulnérables, la fréquence des examens obligatoires a été abordée. Ces parties vulnérables étaient souvent de petites entreprises. Pour plus d’information sur ces consultations (et pour prendre connaissance des recommandations formulées), consulter le site de Mesures Canada àwww.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/fra/h_lm00215.html.
V Inversion de la charge de la preuve Oui Non S.O.
1. Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? Checked checkbox Checkbox Checkbox
Le RÉIR précise que l’option représentant les coûts les plus faibles est celle qui a été retenue. Ce choix découle d’une analyse et de l’évaluation des différentes options.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des alinéas 10(1)d) (voir référence a), e.1) (voir référence b), g) (voir référence c), i) (voir référence d), q.1) (voir référence e), u) et v) de la Loi sur les poids et mesures (voir référence f), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Gilles Vinet, vice-président, Direction du développement des programmes, Mesures Canada, Industrie Canada, Immeuble des Normes, 151, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) KIA 0C9 (tél. : 613-941-8918; téléc. : 613-952-1736; courriel : Gilles.Vinet@ic.gc.ca).

Ottawa, le 24 octobre 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES POIDS ET MESURES

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions « marque de vérification » et « réservoir », à l’article 2 du Règlement sur les poids et mesures (voir référence 8) , sont abrogées.

(2) La définition de « marge de tolérance à l’acceptation », à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« marge de tolérance à l’acceptation » Marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est mis à l’essai :

  • a) au moment où la catégorie, le type ou le modèle de l’instrument fait l’objet d’une étude préalable à l’approbation;
  • b) au moment où l’instrument est examiné avant d’être utilisé dans le commerce pour la première fois;
  • c) au moment où les éléments de mesure de l’instrument sont révisés ou réparés après qu’un examen a permis de constater que l’instrument ne mesure pas dans les limites de la marge de tolérance applicable;
  • d) à tout moment dans les trente jours suivant le moment visé aux alinéas b) ou c). (acceptance limits of error)

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« étiquette d’examen » Étiquette autocollante sur laquelle figurent le mois et l’année de l’examen ainsi que, s’il y a lieu, le mois et l’année où, en vertu de l’article 15 de la Loi et selon le délai établi à l’article 29, le prochain examen devra être effectué. (examination sticker)

« marque d’examen » Marque indiquant l’année de l’examen de l’instrument. (examination mark)

« réservoir jaugeur » Réservoir destiné à être utilisé dans le commerce pour mesurer le volume de liquide reçu ou livré, notamment les réservoirs jaugeurs fixes ou portatifs et les réservoirs installés sur un véhicule. (measuring tank)

« réservoir sur véhicule » Réservoir jaugeur installé sur un véhicule autre qu’un véhicule sur rails. (vehicle tank)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « EXEMPTIONS DE L’APPLICATION DE LA LOI » précédant l’article 3, de ce qui suit :

DÉFINITIONS

2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe I.

« commerce au détail des aliments » Le commerce au détail d’aliments effectué par les marchés d’alimentation, notamment les épiceries, les supermarchés, les épiceries fines et ethniques, les magasins d’aliments naturels, les boucheries, les marchés fermiers et les poissonneries ainsi que par les détaillants de fruits et légumes, les détaillants de café et ceux qui sont spécialisés dans la vente de bonbons et noix. (retail food trade)

« commerce pétrolier au détail » Le commerce au détail de produits pétroliers raffinés à l’état liquide et de carburants liquides de remplacement. (retail petroleum trade)

« commerce pétrolier aval » Le commerce des produits pétroliers raffinés et des carburants liquides de remplacement entre les raffineries de pétrole, les installations de traitement du gaz, les grossistes, les détaillants et les clients commerciaux. (downstream petroleum trade)

« grains, grandes cultures et services connexes »

  • a) Les grains de céréales, les graines oléagineuses, le maïs-grain, le blé tendre, le fourrage, le foin, les pois secs, les haricots et les semences utilisées dans ces cultures;
  • b) les céréales fourragères et autre nourriture pour animaux transformée par les provenderies;
  • c) les services d’entreposage du grain dans les silos à grains. (grain and field crop products and services)

« produits forestiers »

  • a) Les arbres, les grumes, les billes et le bois de chauffage;
  • b) les sous-produits du bois à l’exception de l’alcool méthylique et de la résine de bois;
  • c) le papier, sauf le papier recyclé brut. (forestry products)

« produits de la pêche » Les poissons, crustacés et mollusques, la végétation marine et les animaux marins — y compris les phoques mais aucun autre animal marin à fourrure —, provenant de l’océan, des eaux intérieures ou des fermes d’aquaculture, ainsi que leurs produits transformés et leurs sous-produits. (fishing products)

« produits miniers » Les minerais métalliques et non-métalliques, les minerais raffinés et leurs produits transformés ainsi que les métaux précieux et pierres précieuses raffinés, à l’exception de la ferraille, des produits du raffinage subséquent des métaux précieux et pierres précieuses et, s’ils sont utilisés pour la construction, du sable, du gravier, de la pierre et des produits de béton. (mining products)

3. L’article 3 du même règlement devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Sont soustraits à l’application de la Loi les instruments utilisés exclusivement :

  • a) soit pour jauger les cales des navires-citernes ou les réservoirs d’une capacité supérieure à 55 000 litres qui sont utilisés dans le commerce pétrolier aval ou pour en faire le barémage;
  • b) soit pour jauger les cales des navires utilisés dans le commerce en gros des produits miniers.

4. L’intertitre précédant l’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

EXEMPTIONS — ARTICLE 8 ET PARAGRAPHE 15(1) DE LA LOI

5. (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Sont soustraits à l’application de l’article 8 et du paragraphe 15(1) de la Loi, les catégories ou types d’instruments ci-après :

(2) L’alinéa 4(1) f ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • f) les distributeurs automatiques payants qui dispensent une quantité déterminée de liquide, mais qui n’enregistrent pas cette quantité au moyen d’un indicateur électrique ou mécanique;

(3) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de l’alinéa m ) et par adjonction, après l’alinéa n ), de ce qui suit :

  • o) les mesures matérialisées linéaires;
  • p) les instruments utilisés dans le commerce pétrolier aval pour mesurer des liquides transportés dans un réseau de canalisation permanent fermé, en provenance ou à destination d’un lieu où ils sont transformés, traités ou stockés, mais non à destination d’un lieu où le produit est consommé ou transformé et n’est plus considéré comme un hydrocarbure.

(4) Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sont soustraits à l’application de l’article 8 et du paragraphe 15(1) de la Loi les instruments utilisés exclusivement pour peser ou mesurer :

  • a) les marchandises à quantité standard;
  • b) les produits pétroliers bruts.

6. L’intertitre précédant l’article 5 et les articles 5 et 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

EXEMPTIONS — ALINÉA 8a) ET
PARAGRAPHE 15(1) DE LA LOI

5. Est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) et du paragraphe 15(1) de la Loi le réservoir jaugeur qui satisfait aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement énoncées aux sections I, V, X et XII de la partie V et à toute autre norme établie en vertu de l’article 13.

EXEMPTIONS — ALINÉA 8b) ET
PARAGRAPHE 15(1) DE LA LOI

6. Est soustrait à l’application de l’alinéa 8b) et du paragraphe 15(1) de la Loi l’instrument qui est utilisé exclusivement pour le commerce en gros de l’or, de l’argent ou des diamants, à la suite de l’affinage initial de ces derniers.

EXEMPTIONS — ALINÉA 8b), PARAGRAPHE 15(1)
ET ALINÉA 26(1)c) DE LA LOI

6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enregistreur de compteur approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi qui ne comporte pas de dispositif de compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique, ou qui comporte un tel dispositif, mais qui ne sert pas, est soustrait à l’application de l’alinéa 8b), du paragraphe 15(1) et de l’alinéa 26(1)c) de la Loi s’il est installé comme enregistreur de rechange sur un compteur volumétrique de liquide qui a préalablement été examiné et certifié pour l’application de l’alinéa 8b) de la Loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’enregistreur qui est modifié de façon à fonctionner avec compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique.

7. L’intertitre précédant l’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

EXEMPTIONS — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 15(1), ARTICLE 23, ALINÉA 24b) ET ARTICLE 33 DE LA LOI

8. Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 8, le paragraphe 15(1), l’article 23, l’alinéa 24b) et l’article 33 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des transactions commerciales, si les parties font parvenir au ministre un avis écrit indiquant :

  • a) qu’elles ne peuvent obtenir pour utilisation dans la transaction projetée un instrument approuvé pour utilisation dans le commerce ou approuvé pour utilisation de la façon particulière ou dans le but particulier qu’elles envisagent;
  • b) qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée un instrument qui n’est pas un instrument approuvé visé à l’alinéa a);
  • c) qu’il serait peu pratique ou trop coûteux d’obtenir l’approbation pour la catégorie, le type ou le modèle d’instrument qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée ou de satisfaire aux exigences de l’examen prévu à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 15(1) de la Loi.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :

EXEMPTIONS — PARAGRAPHE 19(2) DE LA LOI

10.2 Sont soustraits à l’application du paragraphe 19(2) de la Loi les instruments suivants :

  • a) les mesures matérialisées;
  • b) les poids sans bouchon de plomb qui ont été marqués conformément à l’alinéa 30(3)d).

10. (1) Les alinéas 15(1) a ) et b ) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) le résultat des essais sur le fonctionnement de l’instrument dans des conditions réelles ou simulées;
  • b) les principaux dessins et les caractéristiques que doit utiliser le fabricant pour monter, mettre à l’essai et, s’il y a lieu, installer les instruments de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle;

(2) Le paragraphe 15(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La personne qui présente une demande au titre de l’article 14 doit fournir tous les autres renseignements, résultats des essais, dessins ou caractéristiques que demande le ministre et dont il a besoin pour traiter la demande.

11. L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16. À la demande du ministre et dans les conditions qu’il peut préciser, le requérant doit mettre à la disposition du ministre un ou plusieurs instruments de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande ainsi que les renseignements, le matériel, les matières et les services exigés pour l’étude préalable à l’approbation de l’instrument.

12. Le passage de l’article 19 du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

19. La mesure matérialisée d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce et fabriquée le 1er janvier 1976 ou après cette date doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :

13. Le passage du paragraphe 20(1) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Le poids d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :

14. Le passage de l’article 21 du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

21. L’appareil de pesage — non visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) — ou l’appareil de mesure, d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi, ainsi que le matériel et les accessoires rattachés ou utilisés en conjonction avec ceux-ci qui ont ou peuvent avoir un effet sur leur exactitude et qui sont approuvés en vertu de l’article 3 de la Loi, doivent, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :

15. Les articles 22 et 23 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

22. L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi et mentionné au paragraphe 28(2) doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter la mention « Ne pas utiliser dans le commerce avant l’examen » (« Not for Use in Trade until Examined ») ou des mots ayant la même signification, et ces inscriptions doivent être faites en lettres d’au moins 12 mm de hauteur et doivent être laissées sur l’appareil jusqu’à ce qu’il ait été examiné et trouvé conforme aux prescriptions de la Loi et du présent règlement.

23. (1) L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure qui n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi et qui n’est pas exempté de l’approbation prévue à cet article doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter la mention « Non légal pour le commerce » (« Not Legal for Trade ») en lettres d’au moins 6 mm de hauteur.

(2) L’instrument visé par l’alinéa 4(2)a) doit porter la mention « Pour préemballage seulement » (« For Prepackaging Use Only ») en lettres d’au moins 6 mm de hauteur.

16. Le passage du paragraphe 24(1) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Le réservoir jaugeur d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :

17. L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25. L’appareil de pesage et l’appareil de mesure d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi doivent, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, pour usage non commercial, porter en permanence la mention « Ne pas utiliser dans le commerce » (« Not for Use in Trade ») en lettres d’au moins 12 mm de hauteur.

18. L’intertitre précédant l’article 28 et les articles 28 à 31 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

EXAMEN DES INSTRUMENTS

28. (1) Pour l’application de l’alinéa 26(1)c) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’instrument qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi ou qui est visé à l’article 8, autre qu’une mesure matérialisée ou un instrument visé au paragraphe 4(2), ne peut faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ni d’une location, sauf si :

  • a) dans le cas d’un instrument fabriqué au Canada, le fabricant l’a fait examiner par un inspecteur;
  • b) dans le cas d’un instrument importé au Canada, le fournisseur qui l’a importé l’a fait examiner par un inspecteur.

(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1), l’instrument dont le fonctionnement ne peut être examiné avant qu’il ne soit installé pour utilisation dans le commerce, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :

  • a) il marque l’instrument conformément à l’article 22;
  • b) dans les cinq jours suivant l’expédition de l’instrument, il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près, un avis écrit indiquant :
    • (i) ses nom et adresse,
    • (ii) le nom de la personne à qui l’instrument a été expédié,
    • (iii) une description de l’instrument,
    • (iv) l’adresse du lieu où l’instrument sera installé;
  • c) il avise le commerçant que l’instrument doit être examiné par un inspecteur avant son utilisation dans le commerce.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’instrument destiné à faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, pour usage non commercial, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :

  • a) il marque l’instrument conformément à l’article 25;
  • b) dans les cinq jours après en avoir disposé par vente ou autrement, ou l’avoir loué, il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près un avis écrit portant les renseignements suivants :
    • (i) ses nom et adresse,
    • (ii) les nom et adresse de la personne qui a reçu l’instrument dans le cadre d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location,
    • (iii) une description de l’instrument, y compris son numéro d’approbation, son numéro de série et son numéro de modèle.

29. (1) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, le commerçant qui utilise un instrument visé à la colonne I de la partie Ⅰ de l’annexe I pour la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui l’a en sa possession à cette fin, le fait examiner :

  • a) si l’instrument était utilisé dans le commerce ou possédé à cette fin avant l’entrée en vigueur du présent article, dans celui des délais ci-après qui se termine le plus tard :
    • (i) le délai de mise en application indiqué à la colonne I de la partie Ⅱ de l’annexe I pour la zone géographique visée à la colonne II dans laquelle se trouve l’instrument, lequel délai est calculé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article,
    • (ii) le délai indiqué à la colonne III de la partie Ⅰ de l’annexe I, lequel est calculé à compter de la date du dernier certificat délivré avant l’entrée en vigueur du présent article et attestant la conformité de l’instrument à la Loi et au présent règlement dans leur version à cette date;
  • b) dans le délai indiqué à la colonne III de la partie Ⅰ de l’annexe I, lequel est calculé à compter de la date de délivrance du dernier certificat délivré après l’entrée en vigueur du présent article et attestant la conformité de l’instrument à la Loi et au présent règlement suivant l’examen visé à l’alinéa 8b) ou aux articles 15 ou 15.1 de la Loi.

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii) et de l’alinéa (1)b), dans le cas où un instrument est visé par plus d’un article de la partie Ⅰ de l’annexe I, le plus court des délais indiqués à la colonne III pour ces articles s’applique.

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), si un instrument est déplacé d’une zone géographique à une autre avant l’expiration du délai indiqué à la colonne I de la partie Ⅱ de l’annexe I pour la zone géographique visée à la colonne II de laquelle il a été déplacé, le délai de mise en application pour cet instrument est, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article :

  • a) le délai de mise en application visé à la colonne I de la partie Ⅱ de l’annexe I pour la zone géographique visée à la colonne II dans laquelle il est déplacé;
  • b) vingt-quatre mois, si le délai visé à l’alinéa a) est expiré.

29.1 Pour l’application du paragraphe 15(2) de la Loi, le ministre peut accorder au commerçant une prorogation du délai visé aux alinéas 29(1)a) ou b) si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le commerçant fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près une demande écrite comportant les renseignements suivants :
    • (i) ses nom et adresse,
    • (ii) l’adresse du lieu où se trouve l’instrument, si elle est différente de celle visée au sous-alinéa (i),
    • (iii) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument,
    • (iv) l’étendue de mesure du débit ou la charge maximale que l’instrument peut mesurer,
    • (v) la date du dernier examen réglementaire de l’instrument,
    • (vi) la description suffisamment détaillée des fins auxquelles l’instrument est utilisé pour qu’il soit possible de déterminer la catégorie de commerce visée,
    • (vii) la raison pour laquelle une prorogation est demandée,
    • (viii) les efforts faits pour respecter le délai prévu,
    • (ix) la durée de la prorogation demandée, laquelle ne peut excéder un an;
  • b) le commerçant établit que des circonstances indépendantes de sa volonté rendent impossible l’examen de l’instrument dans le délai prévu;
  • c) le commerçant n’a bénéficié d’aucune autre prorogation du délai prévu.

MARQUAGE DES INSTRUMENTS

30. (1) L’inspecteur qui, pour l’application des alinéas 8b) ou 26(1)c) de la Loi, examine un instrument et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, appose sur l’instrument ou le contenant dans lequel l’instrument est rangé lorsqu’il ne sert pas une marque d’examen conformément aux paragraphes (2), (3) et (4).

(2) L’instrument visé au paragraphe (1) doit être marqué au moyen d’un poinçon d’acier ou, si ce n’est pas possible, d’une étiquette autocollante.

(3) La marque d’examen doit être apposée :

  • a) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure sur lequel une plaque est fixée en permanence, sur l’espace en blanc visé au paragraphe 18(2) ou, si ce n’est pas possible, à proximité de la plaque;
  • b) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure sur lequel aucune plaque n’est fixée en permanence, sur une partie de l’appareil où elle sera facilement lisible pour une personne qui utilise l’appareil dans des conditions normales;
  • c) dans le cas d’un poids à bouchon de plomb, sur le bouchon de plomb;
  • d) dans le cas d’un poids sans bouchon de plomb, sur une partie appropriée du poids.

(4) Malgré le paragraphe (3), si l’instrument est trop petit pour être marqué de cette façon, la marque d’examen doit être apposée sur le contenant dans lequel il est rangé lorsqu’il ne sert pas.

30.1 L’inspecteur qui appose la marque d’examen visée à l’article 30 sur un appareil de pesage ou de mesure y appose également une étiquette d’examen.

31. (1) L’inspecteur qui, en vertu de l’article 15 de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure mentionné à la colonne I de la partie Ⅰ de l’annexe I utilisé ou destiné à être utilisé dans la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui, en vertu de l’article 15.1 de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce, et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, le marque en y apposant une étiquette d’examen.

(2) L’inspecteur qui, en vertu de l’alinéa 17(1)b) ou du paragraphe 21(2) de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, le marque en y apposant une étiquette autocollante sur laquelle figure la marque d’examen.

(3) L’inspecteur qui, en vertu de l’article 15 de la Loi, examine un poids muni d’un bouchon de plomb, mentionné à la colonne I de la partie Ⅰ de l’annexe I utilisé ou destiné à être utilisé dans la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui, en vertu de l’article 15.1, de l’alinéa 17(1)b) ou du paragraphe 21(2) de la Loi, examine un poids muni d’un bouchon de plomb utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce, et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement appose, selon le cas :

  • a) une marque d’examen sur le bouchon à l’aide d’un poinçon d’acier;
  • b) si le poids est trop petit pour être marqué de cette façon, une marque d’examen sur le contenant dans lequel il est rangé lorsqu’il ne sert pas.

19. L’intertitre précédant l’article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ACCÈS ET ASSISTANCE POUR L’EXAMEN ET LE SCELLAGE DES INSTRUMENTS

20. (1) L’alinéa 33(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’examiner l’instrument, notamment d’effectuer un examen visuel complet de celui-ci et de ses éléments;

(2) L’alinéa 33(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) de transporter et de manœuvrer par des moyens normaux les étalons locaux et tout autre matériel nécessaire à l’examen.

(3) Le paragraphe 33(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le propriétaire de l’instrument ou la personne qui l’a en sa possession s’engage :

  • a) soit, à mettre les installations nécessaires à la disposition de l’inspecteur et à lui fournir la main-d’œuvre, les produits, les étalons calibrés selon un étalon local correspondant et tout autre matériel nécessaire pour examiner et sceller l’instrument;
  • b) soit, à la demande de l’inspecteur, à transporter l’instrument à un endroit convenable et à fournir le matériel, les matières et les services nécessaires pour l’examiner et le sceller.

21. Le paragraphe 38(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) If a device described in subsection (2) has been removed from its installation and is installed again, the trader who owns the device or has it in their possession for use in trade shall, within five days after the date of the installation, make a report in writing to the nearest Measurement Canada office containing the information required by subsection (2) and the address and description of the place where the device was previously installed.

22. (1) L’alinéa 39(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • f) la nouvelle adresse à laquelle l’appareil peut être examiné.

(2) Le paragraphe 39(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’un commerçant à qui appartient ou qui a en sa possession, pour utilisation dans le commerce, un appareil de mesure visé au paragraphe (1) change l’adresse à laquelle l’appareil peut être examiné, il doit, dans les cinq jours qui suivent la date du changement d’adresse, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements visés aux alinéas (1)a), b), c), d) et f) ainsi que l’adresse à laquelle l’appareil pouvait être examiné avant le changement d’adresse.

23. L’article 47.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

47.1 La déclaration de quantité de toute marchandise visée à la colonne I de l’annexe II.1 comporte au moins une déclaration par paramètre prévue à la colonne II.

24. (1) Le paragraphe 52(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

52. (1) The examination of any quantity of prepackaged commodities, referred to as a lot, each unit of which purports to contain the same quantity of commodity, that an inspector undertakes to determine whether the lot meets the requirements of the Act and these Regulations respecting the statement of quantity, shall be made by selecting and examining a sample from the lot.

(2) Le passage du paragraphe 52(4) de la version anglaise précédant l’alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) The lot from which a sample was taken and examined by an inspector does not meet the requirements of the Act and these Regulations respecting the statement of quantity if the inspector determines that

25. Le paragraphe 54(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la valeur nominale d’un étalon local n’est pas indiquée à l’un des articles de la colonne I de la partie applicable de l’annexe IV, la marge de tolérance pour cet étalon est la quantité obtenue par interpolation linéaire entre les marges de tolérance indiquées à la colonne II de cette partie en regard des valeurs nominales indiquées à la colonne I qui se rapprochent le plus de la valeur nominale de cet étalon.

26. Le passage de l’article 10 du tableau du paragraphe 56(1) du même règlement figurant dans la colonne I est modifié par ce qui suit :
Article

Colonne I

Étalon local

10. Mesure matérialisée linéaire..........

27. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

58.1 Les droits et frais visés par la présente partie ne s’appliquent pas aux services fournis par l’inspecteur qui n’est pas employé dans l’administration publique fédérale.

28. Les alinéas 59(1)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) l’examen d’un instrument fait par suite d’une demande visée à l’article 15.1 ou au paragraphe 21(2) de la Loi;
  • b) l’examen d’un instrument fait pour l’application de l’alinéa 8b) de la Loi;
  • c) le calibrage d’un étalon, autre qu’un étalon qui sert ou doit servir à l’inspecteur pour examiner un instrument, fait à la demande du propriétaire de l’étalon ou de la personne qui l’a en sa possession;
  • d) l’examen de marchandises fait à la demande du propriétaire des marchandises ou de la personne qui les a en sa possession;
  • e) tout service fourni relativement à la demande d’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument visé à l’article 14;

29. L’article 63 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

63. Lorsque l’inspecteur a besoin, pour effectuer un examen, de matériel, de matières ou de marchandises qui ne sont pas habituellement fournis par un bureau de Mesures Canada, et qui n’ont pas été fournis non plus par le fournisseur ou le commerçant pour qui l’examen est fait, le prix d’achat ou de location de l’équipement, des matières ou de la marchandise nécessaires ainsi que les frais de transport, aller et retour, à l’endroit de l’examen, s’ajoutent aux autres droits et frais exigibles pour l’examen.

30. L’article 70 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

70. Si l’utilisation d’un instrument est soumise, par le certificat délivré lors du plus récent examen effectué conformément à la Loi ou par l’avis d’approbation délivré en vertu de l’article 3 de la Loi ou aux termes d’un texte législatif antérieur, à certaines réserves quant à la manière de s’en servir ou à l’utilisation qu’on peut en faire, l’instrument doit porter pour toute la durée de son usage dans le commerce une note ou un avis, affiché bien en vue et facilement lisible, faisant état de ces réserves.

31. L’article 78 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

78. Lors d’un examen effectué pour l’application des alinéas 8b) ou 26(1)c) de la Loi, il ne doit pas y avoir plus de deux trous de réglage par poids, et à chaque examen, chacun des trous de réglage doit contenir suffisamment de plomb pour qu’il soit possible d’y apposer la marque d’examen.

32. L’article 90 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

90. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le poids qui, en raison de sa petite taille, ne porte pas la marque d’examen doit être rangé dans le contenant qui porte cette marque.

33. Les intertitres précédant l’article 107 et les articles 107 à 119 du même règlement sont abrogés.

34. Le sous-alinéa 282(3)b)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i) so that diversion of flow is readily apparent to the purchaser or the purchaser’s agent or mandatary by automatic means such as visible valves or lights with explanatory signs that indicate which outlets are in operation,

35. L’article 284 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

284. Tout compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, doit être installé de manière à ce qu’il soit muni de dispositifs pratiques permettant de délivrer le produit mesuré lors de l’examen de l’installation.

36. Les articles 292 et 293 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

292. Le dispositif de transmission d’information relative au débit destiné à alimenter un système de traitement électronique des données peut être fixé à un compteur volumétrique et les données de sortie du système peuvent servir à des fins de facturation, pourvu que l’acheteur ou son mandataire reçoive une copie imprimée des données enregistrées par le système avant de quitter le local du commerçant.

293. Aux installations comprenant un compteur libre-service à clé, on peut ajouter un dispositif de transmission pour actionner les totalisateurs cumulatifs auxiliaires à l’intention des clients, pourvu que l’acheteur puisse contrôler visuellement l’avance de son totalisateur au moment de la distribution contre les données de l’indicateur principal.

37. L’article 296 du même règlement et l’intertitre « Interprétation » le précédant sont abrogés.

38. L’article 310 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

310. (1) Tout réservoir jaugeur portatif doit être muni d’indicateurs de niveau permanents afin qu’on puisse le mettre de niveau à des fins d’examen et d’utilisation.

(2) Tout réservoir jaugeur portatif ayant un tube de niveau doit être muni de crics ou vérins permettant de le mettre de niveau à des fins d’examen et d’utilisation.

39. Les articles 321 à 323 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

321. Tout réservoir jaugeur doit être mis à l’essai et calibré avec un liquide ayant un coefficient d’expansion thermique, une volatilité et une viscosité qui ne soient pas supérieurs à ceux du mazout à chaudière et qui n’aura pas un effet corrosif sur le réservoir.

322. Le réservoir jaugeur doit être mis à l’essai et calibré lorsque tous ses appuis sont installés et qu’il se trouve dans la position d’utilisation prévue.

323. Tout réservoir jaugeur autre qu’un réservoir sur véhicule doit être calibré à une soupape immédiatement adjacente à l’orifice de sortie du réservoir.

40. (1) Le passage du paragraphe 325(3) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau du présent paragraphe s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs qui sont calibrés en unités métriques de volume.

(2) Le passage du paragraphe 325(4) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau du présent paragraphe s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs qui sont calibrés en unités canadiennes de volume.

41. L’article 328 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

328. Lors du remplissage, le réservoir jaugeur fixe doit être de niveau par rapport aux niveaux installés sur le réservoir ou par rapport aux rebords de nivellement, et les réservoirs jaugeurs portatifs ainsi que les réservoirs sur véhicule doivent être remplis et vidés lorsqu’ils sont aussi près que possible d’être de niveau. 

42. L’annexe I du même règlement devient l’annexe II.1 et est déplacée en conséquence.

43. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’annexe II, de l’annexe I figurant à l’annexe du présent règlement.

44. Dans les passages ci-après du même règlement, « réservoir » et « réservoir-mesure » sont remplacés par « réservoir jaugeur », et « réservoirs » et « réservoirs-mesures » sont remplacés par « réservoirs jaugeurs » :

  • a) l’alinéa 4(1)j);
  • b) les alinéas 24(1)a) à g) et le paragraphe 24(5);
  • c) la colonne 1 de l’article 1 du tableau du paragraphe 67(1);
  • d) les articles 297 à 309;
  • e) l’article 324;
  • f) les paragraphes 325(1), (2), (5) et (6);
  • g) l’article 327;
  • h) les articles 329 et 330.

45. Dans les passages ci-après du même règlement, « vérifiés », « vérifié », « vérifiées », « vérification », « vérifier », « vérifier les », « vérifiée », et « inspection » sont respectivement remplacés par « examinés », « examiné », « examinées », « examen », « l’examen », « l’examen des », « examinée », et « examen », avec les adaptations nécessaires :

  • a) l’alinéa 4(1)n);
  • b) le paragraphe 8(1);
  • c) le passage du paragraphe 9(1) précédant l’alinéa a) et l’alinéa 9(1)b);
  • d) l’article 10;
  • e) l’alinéa 12(2)f);
  • f) le paragraphe 18(2);
  • g) l’alinéa 40(2)c);
  • h) l’intertitre précédant l’article 50 et les articles 50 et 51;
  • i) l’intertitre précédant l’article 52;
  • j) la colonne I des articles 1 et 2 du tableau du paragraphe 56(1);
  • k) l’article 64;
  • l) l’article 163;
  • m) l’article 257;
  • n) l’alinéa 282(3)a);
  • o) l’article 283;
  • p) le titre des parties Ⅰ à IV, XIII et XIV de l’annexe IV;
  • q) la colonne I des alinéas 1c) à e) et g) de la partie Ⅱ de l’annexe V.

46. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « vérifié », « vérifications » et « vérification » sont respectivement remplacés par « mis à l’essai », « essais » et « essai », avec les adaptations nécessaires :

  • a) la définition de « marge de tolérance en service » à l’article 2;
  • b) l’alinéa 40(2)h);
  • c) l’alinéa 41(1)h);
  • d) l’article 326.

47. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « réservoir » et « réservoir-mesure » sont remplacés par « réservoir jaugeur », et « réservoirs » et « réservoirs-mesures » sont remplacés par « réservoirs jaugeurs » :

  • a) les alinéas 4(1)h) et i);
  • b) l’intertitre précédant l’article 24;
  • c) l’alinéa 24(1)h) et les paragraphes 24(2), (4) et (6);
  • d) l’article 32.

48. (1) Dans le passage du paragraphe 33(1) précédant l’alinéa a) de la version française du même règlement, « ou le détenteur » est remplacé par « de l’instrument ou la personne qui l’a en sa possession ».

(2) À l’alinéa 59(1)f) de la version française du même règlement, « ou du détenteur de celui-ci » est remplacé par « de celui-ci ou de la personne qui l’a en sa possession ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

49. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité à la pompe, chapitre 3 des Lois du Canada, 2011.

ANNEXE
(article 43)

ANNEXE I
(articles 2.1 et 29 et paragraphes 31(1) et (3))

DÉLAIS D’EXAMEN

PARTIE I
Article

Colonne I

Instrument

Colonne II

Catégorie de commerce

Colonne III

Délai

1. Appareil de pesage Commerce en gros des produits laitiers 2 ans
2. Compteur Commerce en gros des produits laitiers 1 an
3. Tout instrument Commerce pétrolier aval 2 ans
4. Tout instrument Commerce en gros des produits de la pêche 1 an
5. Appareil de pesage Commerce des produits forestiers 1 an
6. Tout instrument, à l’exception des appareils de pesage utilisés dans un silo à grains agréé par la Commission canadienne des grains Commerce en gros des grains, grandes cultures et services connexes 2 ans
7. Appareil de pesage utilisé dans un silo à grains agréé par la Commission canadienne des grains Commerce en gros des grains, grandes cultures et services connexes 1 an
8. Tout instrument Commerce en gros des produits miniers 2 ans
9. Tout instrument Commerce au détail des aliments 5 ans
10. Tout instrument, à l’exception d’un compteur de propane Commerce pétrolier au détail 2 ans
11. Compteur de propane Commerce pétrolier au détail 1 an
PARTIE II
Article

Colonne I

Délai de mise en application

Colonne II

Zone géographique selon les trois premiers caractères des codes postaux

1. 6 mois A0A, A1A, A1B, A1C, A1E, A1G, A1H, A1K, A1L, A1N, A1S, A1W, A1X, A1Y, B0H, B0M, B2T, B2V, B2W, B2X, B2Y, B2Z, B3A, B3B, B3E, B3G, B4A, B4B, B4C, B4E, B4G, E1H, E1J, E2V, E4A, E4B, E4C, E4E, E4G, E4H, E4J, E4K, E4L, E4M, E4N, E4P, E4R, E4T, E4Z, E5J, E5K, E5L, E5M, E5N, E5P, E5R, E5S, E5T, E6C, G0K, G0L, G1B, G1C, G1E, G1G, G1H, G1X, G1Y, G2B, G2C, G2E, G2G, G2J, G2K, G2L, G5H, G5L, G5M, G5N, G5R, G5T, G7B, G7G, G7H, G7J, G7K, G7N, G7P, G7S, G7T, G7X, G7Y, G7Z, G8A, H0A, H1A, H1B, H1C, H1E, H1G, H1H, H1J, H1K, H1L, H1M, H1N, H1P, H1R, H1T, H1V, H1X, H1Z, H7A, J0A, J0B, J0C, J0G, J1A, J1E, J1G, J1H, J1J, J1K, J1L, J1M, J1N, J1S, J1T, J1X, J1Z, J2A, J2B, J2C, J2E, J3P, J3R, J3T, H7B, H7C, H2A, H2E, H2P, H2R, H3N, H3P, H3R, H3X, H4P, H4W, H4V, H4B, H4X, H4E, H4H, H8N, H8P, H8R, H8S, K1B, K1C, K1E, K1G, K1H, K1J, K1S, K1W, K1Y, K1Z, K2A, K2B, K2C, K2H, K2K, K4A, L0P, L0R, L3M, L4X, L4Y, L5E, L7G, L7J, L7M, L7P, L8E, L8J, L8W, L9B, L9G, L9K, L9T, M1E, M1G, M1H, M1J, M1K, M1L, M1M, M1N, M1P, M1R, M3A, M8V, M8W, M8X, M8Y, M8Z, M9A, M9B, M9C, M9N, M9P, M9R, N0A, N0B, N0E, N0J, N0K, N0L, N0M, N0N, N0P, N0R, N1A, N1M, N1P, N1T, N2A, N2B, N2E, N2K, N2N, N2P, N2R, N2T, N2V, N3B, N3C, N3E, N3L, N3W, N3Y, N4B, N4G, N4S, N4T, N4V, N4X, N4Z, N5A, N5C, N5H, N5L, N5P, N5R, N5V, N5X, N6E, N6G, N6H, N6K, N6L, N6M, N6N, N6P, N7G, N7L, N7M, N8A, N8H, N8M, N8N, N8P, N8R, N8S, N8T, N8V, N8W, N8X, N8Y, N9A, N9B, N9C, N9E, N9G, N9H, N9J, N9K, N9V, N9Y, P0H, P0J, P0K, P0M, P0N, P0S, P1A, P1B, P1C, P2N, P3A, P3B, P3C, P3E, P3G, P3L, P3N, P3P, P3Y, P4N, P4P, P4R, R2C, R2G, R2H, R2J, R2K, R2L, R2M, R2N, R2P, R2R, R2V, R2W, R2X, R2Y, R3A, R3B, R3C, R3E, R3G, R3H, R3J, R3K, R3L, R3M, R3N, R3P, R3R, R3S, R3T, R3V, R3W, R3X, R3Y, R7A, R7B, R7C, S4L, S4N, S4P, S4R, S4S, S4T, S4V, S4W, S4X, S4Y, S4Z, S7H, S7J, S7K, S7L, S7M, S7N, S7P, S7R, S7S, S7T, S7V, T1H, T1J, T1K, T1Y, T2A, T2B, T2C, T2J, T2W, T2Z, T3B, T3H, T3J, T5A, T5C, T5E, T5L, T5M, T5N, T5P, T5R, T5W, T6B, T6H, T6J, T6K, T6L, T6N, V1M, V2K, V2L, V2M, V2N, V2Y, V2Z, V3A, V3C, V3J, V3K, V3L, V3M, V3N, V3R, V3S, V3T, V3V, V3W, V3X, V4C, V4E, V4G, V4N, V4W, V6V, V6W, V6X, V6Y, V7A, V7C, V7E
2. 11 mois A0B, A0H, A0L, A0M, A2A, A2B, A2H, B0R, B0W, B2G, B2H, B4V, E1A, E1B, E1C, E1E, E1G, E2E, E2G, E2H, E2J, E2K, E2L, E2M, E2N, E2P, E2R, E2S, E3A, E3B, E3C, E3E, G0A, G0R, G0S, G2A, G2M, G2N, G3A, G3E, G3G, G3H, G3J, G3K, G3L, G3Z, G4A, G5A, G5V, G6C, G6E, G6J, G6K, G6L, G6V, G6W, G6X, G6Z, G7A, G8B, G8C, G8N, H2B, H2C, H2M, H2N, H3L, H3M, H4J, H4K, H4L, H4M, H4N, H4R, H4S, H4T, H4Y, H7E, H7G, H7H, H7K, H7L, H7M, H7N, H7P, H7R, H7S, H7T, H7V, H7W, H7X, H7Y, H8T, H8Y, H8Z, H9A, H9B, H9C, H9E, H9G, H9H, H9J, H9K, H9P, H9R, H9S, H9W, H9X, J0E, J0H, J2G, J2H, J2J, J2K, J2L, J2S, J2T, K1K, K1L, K1P, K1R, K2P, K6H, K6J, K6K, K6T, K6V, L2E, L2G, L2H, L2J, L2M, L2N, L2P, L2R, L2S, L2T, L2V, L2W, L3B, L3C, L4T, L4V, L4W, L4Z, L5M, L5N, L5P, L5R, L5S, L5T, L5V, L5W, L6H, L6M, L7L, L7N, L7R, L7S, L7T, L8G, L8K, L8N, L8T, L8V, L9A, L9C, M1B, M1C, M1S, M1T, M1V, M1W, M1X, M2H, M2J, M2K, M2M, M2N, M2R, M3H, M3J, M3K, M3L, M3M, M3N, M9L, M9M, M9V, M9W, N0G, N1C, N1E, N1G, N1H, N1K, N1L, N1R, N1S, N2C, N2G, N2H, N2J, N2L, N2M, N2Z, N3H, N3P, N3R, N3S, N3T, N3V, N4N, N4W, N5W, N5Y, N5Z, N6A, N6B, N6C, N6J, N7A, P0A, P0G, P2A, P5A, P5N, P6A, P6B, P6C, P7A, P7B, P7C, P7E, P7G, P7J, P7K, R0G, R0H, R0K, R1A, R1N, R2E, R4A, R4H, R4J, R4K, R4L, R5A, R5G, R5H, R6M, R6W, S0A, S0G, S0K, S2V, S4H, S6H, S6J, S6K, S6V, S6W, S6X, S9A, T1M, T1P, T1V, T1X, T2X, T2Y, T3A, T3G, T3K, T3L, T3M, T3N, T3Z, T4A, T4B, T4C, T4H, T4V, T4X, T5S, T5T, T5V, T5X, T5Y, T5Z, T6M, T6P, T6R, T6S, T6T, T6V, T6W, T6X, T7N, T7P, T7X, T7Y, T7Z, T8A, T8B, T8C, T8E, T8G, T8H, T8L, T8N, T8R, T9A, T9C, T9E, T9G, V0R, V2J, V2T, V2X, V3B, V3E, V3H, V3Y, V4K, V4P, V4R, V4X, V5A, V5B, V5C, V5E, V5G, V5H, V5J, V5K, V5M, V5P, V5R, V5S, V5W, V5X, V6M, V6N, V6P, V7B, V9G, V9K, V9L, V9P, V9R, V9S, V9T, V9V, V9X, V9Y
3. 15 mois A0E, A0J, A0N, A2N, B0J, B0T, B2N, B3H, B3J, B3K, B3L, B3M, B3N, B3P, B3R, B3S, B3T, B3V, B3Z, tous les codes postaux commençant par la lettre C, E1N, E1V, E3L, E3Z, E4S, E4V, E4W, E4X, E4Y, E5A, E5C, E5H, E6A, E6B, E6E, E6G, E6H, E6J, E6K, E6L, E7G, E7H, E7J, E7K, E7L, E7M, E7N, E7P, E9A, E9B, E9C, E9E, E9G, E9H, G0J, G0M, G0N, G0P, G0X, G0Y, G0Z, G4W, G4Z, G5C, G5J, G5X, G5Y, G5Z, G6A, G6B, G6G, G6H, G6P, G6R, G6S, G6T, G8H, G8J, G8K, G8L, G8M, G8T, G8V, G8W, G8Y, G8Z, G9A, G9B, G9C, G9H, G9N, G9P, G9R, G9T, G9X, H0M, J0J, J0L, J0N, J0P, J0R, J0S, J0V, J2N, J2W, J2X, J2Y, J3A, J3B, J3E, J3G, J3H, J3L, J3M, J3N, J3V, J3X, J4B, J4G, J4H, J4J, J4K, J4L, J4M, J4N, J4P, J4R, J4S, J4V, J4W, J4X, J4Y, J4Z, J5A, J5J, J5R, J5V, J5W, J5X, J5Y, J5Z, J6A, J6E, J6J, J6K, J6N, J6R, J6S, J6T, J6V, J6W, J6X, J6Y, J6Z, J7A, J7B, J7C, J7E, J7G, J7H, J7J, J7K, J7L, J7M, J7N, J7P, J7R, J7T, J7V, J7X, J7Y, J7Z, J8A, J8B, J8C, J8G, J8H, J8L, J8M, K0C, K0E, K0G, K1M, K1N, K1T, K1V, K2E, K2G, K2L, K2M, K2R, K2S, K2T, K2V, K4C, K7A, K7G, K7H, L0A, L0B, L0C, L0E, L0G, L0H, L0J, L0L, L0M, L0N, L0S, L1A, L1B, L1C, L1E, L1G, L1H, L1J, L1K, L1L, L1M, L1N, L1P, L1R, L1S, L1T, L1V, L1W, L1Z, L2A, L3K, L3P, L3R, L3S, L3T, L3X, L3Y, L3Z, L4B, L4G, L4J, L4K, L4L, L4M, L4N, L4P, L5A, L5B, L5C, L5G, L5H, L5J, L5K, L5L, L6G, L7B, L7C, L7E, L8H, L8L, L8M, L8P, L8R, L8S, L9H, L9L, L9N, L9P, L9R, L9S, L9V, L9W, L9Y, N0C, N0H, N4K, N4L, N7S, N7T, N7V, N7W, N7X, P0B, P0C, P0E, P0R, P0W, P0X, P0Y, P1H, P1L, P1P, P5E, P8N, P8T, P9A, P9N, R0A, R0C, R0E, R0J, R0L, R0M, R7N, S0C, S0E, S0H, S0L, S3N, S4A, S9H, T0L, T0M, T1A, T1B, T1C, T1G, T1R, T1W, T2E, T2H, T2V, T3E, T4E, T4G, T4J, T4L, T4N, T4P, T4R, T4S, T7A, T7E, T7S, T9N, T9S, T9W, T9X, V0L, V0M, V0N, V0P, V0X, V1B, V1H, V1K, V1P, V1T, V1V, V1W, V1X, V1Y, V1Z, V2G, V2P, V2R, V2S, V2V, V2W, V4A, V4B, V4L, V4M, V4S, V4T, V4V, V4Z, V6K, V6L, V6R, V6S, V6T, V7G, V7H, V7J, V7K, V7L, V7M, V7N, V8A, V8C, V8G, V9H, V9J, V9M, V9N, V9W
4. 18 mois A0C, A0G, A1V, A0K (sur l’île de Terre-Neuve seulement), B0C, B0E, B0K, B0L, B0N, B0S, B0V, B2C, B2J, B4H, B5A, E2A, E3N, E3Y, E7C, E7E, E8A, E8B, E8C, E8E, E8G, E8J, E8K, E8L, G0C, G0E, G0H, G0T, G0V, G0W, G4R, G4S, G4X, G5B, J0K, J0T, J0W, J0X, J0Z, J8N, J8P, J8R, J8T, J8V, J8X, J8Y, J8Z, J9A, J9B, J9E, J9H, J9J, J9L, K0A, K0B, K0H, K0J, K0K, K0L, K0M, K1X, K2J, K4M, K4P, K4R, K6A, K7C, K7K, K7L, K7M, K7N, K7P, K7R, K7V, K8A, K8B, K8H, K8N, K8P, K8R, K8V, K9A, K9H, K9J, K9K, K9L, K9V, L0K, L1X, L1Y, L3V, L4A, L4C, L4E, L4H, L4R, L4S, L6A, L6B, L6C, L6E, L6J, L6K, L6L, L9M, P0P, P0T, R8A, R8N, R9A, S0M, S0N, S0P, S9V, S9X, T0A, T0B, T0C, T0E, T0G, T0J, T0K, T2G, T2K, T2L, T2M, T2N, T2P, T2R, T2S, T2T, T3C, T5B, T5G, T5H, T5J, T5K, T6A, T6C, T6E, T6G, T7V, T8V, T8W, T8X, T9M, T9V, V0E, V0G, V0H, V0J, V0K, V0S, V0T, V0V, V1E, V1G, V1J, V1L, V1N, V1R, V1S, V2A, V2B, V2C, V2E, V2H, V3G, V7P, V7R, V7S, V7T, V7V, V7W, V8J, V8M, V8N, V8P, V8R, V8S, V8T, V8V, V8W, V8X, V8Y, V8Z, V9A, V9B, V9C, V9E
5. 24 mois Tous les autres codes postaux

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