La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 29 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 20 juillet 2013

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 17202

Condition ministérielle

(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Acétone, produits de réaction avec le phénol, no 72162-28-8 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique pour l’environnement au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que le ministre de l’Environnement a publié, le 14 avril 2012, en application du paragraphe 56(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), un Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard du bisphénol A dans les effluents industriels,

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Conditions

(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets » s’entend notamment des effluents générés par le rinçage des contenants utilisés pour le transport de la substance.

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 28 mars 2013, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

« substance » s’entend de la substance Acétone, produits de réaction avec le phénol, no 72162-28-8 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions visant la manipulation et l’élimination de la substance

3. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de la manière suivante :

  • a) soit en les injectant dans un puits terrestre profond conformément aux lois applicables au lieu où est situé le puits;
  • b) soit en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;
  • c) soit en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu.
Rejet environnemental

4. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets contenant la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Exigences en matière de tenue de registres

5. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

  • a) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète et vend;
  • b) le nom et l’adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
  • c) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a détruit ou éliminé des déchets pour le déclarant, et la méthode utilisée pour ce faire.

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

6. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 9 juillet 2013.

[29-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2013-66-07-01 modifiant la Liste extérieure

En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-66-07-01 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 4 juillet 2013

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2013-66-07-01 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie Ⅰ de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

  • 594-71-8
  • 813-44-5
  • 813-45-6
  • 1813-60-1
  • 2426-02-0
  • 2674-15-9
  • 3030-45-3
  • 3212-60-0
  • 13487-95-1
  • 13897-55-7
  • 13897-56-8
  • 15131-55-2
  • 16611-68-0
  • 16923-87-8
  • 17875-55-7
  • 20768-12-1
  • 23936-04-1
  • 26317-70-4
  • 26537-19-9
  • 29514-94-1
  • 39936-49-7
  • 55583-69-2
  • 57249-35-1
  • 57570-64-6
  • 59645-45-3
  • 83929-95-7
  • 91697-81-3
  • 93158-39-5
  • 119911-96-5
  • 149935-01-3
  • 153250-52-3
  • 175703-05-6
  • 202007-99-6
  • 202008-02-4
  • 221897-48-9
  • 260266-53-3
  • 370865-89-7
  • 373649-85-5
  • 813452-37-8
  • 878208-45-8
  • 900779-74-0
  • 900779-83-1
  • 900779-84-2
  • 900779-85-3
  • 949116-08-9
  • 1014979-92-0
  • 1029089-63-1
  • 1092822-31-5
  • 1187214-56-7
  • 1200806-67-2
  • 1202745-43-4
  • 1217500-34-9
  • 1220986-58-2
  • 1227059-50-8
  • 1233772-58-1
  • 1254743-03-7
  • 1256282-88-8
  • 1261240-30-5
  • 1312158-95-4
  • 1313708-90-5
  • 1315588-63-6
  • 1325729-75-6
  • 1332716-20-7
  • 1337970-03-2
  • 1344114-00-6
  • 1350428-62-4
  • 1351952-61-8
  • 1352061-73-4
  • 1356138-97-0
  • 1361106-60-6
  • 1361538-92-2
  • 1362053-75-5
  • 1362054-55-4
  • 1365447-46-6
  • 1374861-62-7
  • 1379648-08-4
2. (1) La partie Ⅱ de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :
10343-2 Ethyltriphenylphosphonium phosphate
Phosphate d’éthyltriphénylphosphonium
10916-8 Cycloalkenol
Cycloalcénol
10917-0 Alkylaluminum chloride
Chlorure d’alkylaluminium
10918-1 Bis(cycloalkenyl)ether
Éther bis(cycloalcénylique)
10919-2 Alkylaluminum dichloride
Dichlorure d’alkylaluminium
(2) La partie Ⅱ de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
18560-2 Benzenesulfonic acid, 4,4′-(2,3,5,6-tetrahydro-3,6-disubstituted heterocycle)bis-, metal salt
4,4′-(2,3,5,6-Tétrahydrohétérocycle substitué en 3,6)bis(acide benzènesulfonique), sel métallique
18561-3 Benzenesulfonic acid, 4,4′-(2,3,5,6-tetrahydro-3,6-disubstituted heterocycle)bis-, metal salt
4,4′-(2,3,5,6-Tétrahydrohétérocycle substitué en 3,6)bis(acide benzènesulfonique), sel métallique
18562-4 Benzenesulfonic acid, 4-[4-(4-halophenyl)-2,3,5,6-tetrahydro-3,6-disubstituted heterocycle]-, metal salt
4-[4-(4-Halogénophényl)-2,3,5,6-tétrahydrohétérocycle substitué en 3,6] benzènesulfonique, sel métallique
18585-0 Alkanoic acid, mixed polyesters with ethylalkanoic acid, alkanoic acid, pentaerythritol and alkanoic acid
Acide alcanoïque, mélanges de tétraesters avec un acide éthylalcanoïque, un autre acide alcanoïque, le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et un troisième acide alcanoïque

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.

[29-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2013-87-06-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence c) les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-87-06-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 4 juillet 2013

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2013-87-06-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie Ⅰ de la Liste extérieure (voir référence 2) est modifiée par radiation de ce qui suit :

9079-94-1

68958-64-5

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2013-87-06-01 modifiant la Liste intérieure.

[29-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de London à titre de préposé aux empreintes digitales :

  • Kimberly A. Reynolds
  • Laurie P. Legg
  • Derek G. Hardman

Ottawa, le 4 juillet 2013

La sous-ministre adjointe
Secteur de la police et de l’application de la loi
KATHY THOMPSON

[29-1-o]