La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 26 : SUPPLÉMENT

Le 29 juin 2013

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Publication de la décision finale après évaluation préalable de substances — Lot 12

Numéro de CAS 102-06-7

Numéro de CAS 14464-46-1, Numéro de CAS 14808-60-7

Numéro de CAS 68937-51-9

Numéro de CAS 1333-86-4

Numéro de CAS 68391-11-7

Numéro de CAS 116-66-5, Numéro de CAS 68583-58-4, Numéro de CAS 101200-53-7

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — la 1,3-Diphénylguanidine, numéro d’enregistrement CAS (voir référence 1) 102-06-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la 1,3-Diphénylguanidine est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la 1,3-Diphénylguanidine

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la 1,3-Diphénylguanidine, communément appelée diphénylguanidine ou DPG, dont le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est 102-06-7. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car elle présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population canadienne et qu’elle a été classée par d’autres organismes en fonction de sa toxicité pour la reproduction. Cette substance répond aux critères environnementaux relatifs à la persistance, mais elle ne répond pas à ceux relatifs au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

La DPG n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), entre 100 000 et 1 000 000 kg de DPG ont été importés au Canada en 2006 et entre 100 000 et 1 000 000 kg ont été utilisés. Aucune entreprise n’a déclaré avoir fabriqué de la DPG en 2006. Moins de 100 kg de cette substance ont été rejetés dans l’air et également moins de 100 kg ont été rejetés dans l’eau au Canada durant la même année. La DPG est principalement utilisée comme accélérateur pour réduire le temps de cuisson durant le processus de vulcanisation dans la fabrication du caoutchouc pour les pneus et certaines applications industrielles. D’après les données soumises en application de l’article 71 de la LCPE (1999), la DPG est utilisée, au Canada, dans la fabrication de pneus en caoutchouc, de mélanges de caoutchouc, de feuilles industrielles minces en caoutchouc ainsi que dans la fabrication de matériaux d’étanchéité dans les industries automobile et de la marine.

D’après les renseignements disponibles, l’exposition de la population générale canadienne à la DPG dans les milieux naturels (à l’exception du sol) est considérée comme négligeable. Aucune exposition à la DPG provenant de sources alimentaires n’est prévue. Selon les renseignements disponibles et les données de l’industrie rapportées en application de l’article 71 de la LCPE (1999), la DPG est utilisée au Canada dans la fabrication de matériaux de caoutchouc pour les pneus et les applications industrielles. L’exposition à la DPG présente dans le sol qui contient des débris de pneus a été évaluée et jugée faible. Les produits de consommation ne devraient pas être une source d’exposition à cette substance pour la population générale.

L’effet critique sur la santé associé à l’exposition à la DPG est la toxicité pour la reproduction, selon les observations sur des animaux de laboratoire et la classification reposant sur la méthode du poids de la preuve réalisée par des organismes internationaux.

Les marges entre l’estimation de la limite supérieure d’exposition de la population générale à la DPG par contact avec le sol contenant des débris de pneus et la plus faible dose avec effet observé relevée chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition.

À la lumière des renseignements disponibles, il est conclu que la DPG ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

La DPG répond aux critères de persistance, mais elle ne répond pas à ceux du potentiel de bioaccumulation, tels qu’ils sont énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Il est prévu que cette substance présentera un potentiel modéré de toxicité pour les organismes aquatiques et un potentiel de toxicité élevé pour certaines espèces d’algues. Une analyse du quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l’exposition aux renseignements liés à la substance, a été réalisée pour le milieu aquatique, afin de déterminer si la substance pourrait avoir des effets nocifs sur l’environnement au Canada. Le quotient de risque obtenu pour ce scénario indiquait que les concentrations de DPG dans l’eau estimées pour l’exposition propre aux sites industriels ne devraient pas causer de tels effets nocifs pour les organismes aquatiques. Selon ces renseignements, il est conclu que la DPG ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que la 1,3-Diphénylguanidine ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable de deux substances — la Cristobalite, numéro d’enregistrement CAS 14464-46-1, et le Quartz (SiO2), numéro d’enregistrement CAS 14808-60-7 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la cristobalite et le quartz sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant ces substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que ces substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la Cristobalite et du Quartz

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du quartz et de la cristobalite, dont les numéros d’enregistrement du Chemical Abstracts Service sont respectivement 14808-60-7 et 14464-46-1. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de ces substances, qui ont été incluses dans le Défi dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Le quartz et la cristobalite ont été jugés hautement prioritaires étant donné que ces substances sont considérées comme présentant le plus fort risque d’exposition pour la population canadienne et que leurs formes inhalables sont classées par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) comme des substances cancérogènes pour l’homme (quartz et cristobalite) et par le National Toxicology Program des États-Unis comme des agents cancérogènes pour les humains (silice cristalline). Ces substances répondaient aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, mais pas à ceux relatifs au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), plus de 10 000 000 kg de quartz ont été fabriqués, importés et utilisés en 2006 au Canada. D’après les résultats de cette même enquête, plus de 10 000 000 kg de cristobalite ont été produits et de 1 000 000 à 10 000 000 kg ont été importés et utilisés en 2006.

Il convient de noter que ces quantités ne représentent pas les quantités totales de quartz et de cristobalite sur le marché au Canada, car la réponse à l’avis obligatoire émis en application de l’article 71 n’était requise que si la substance, le produit, le mélange ou l’article fabriqué contenant la substance était composé de plus de 5 % de silice cristalline inhalable et destiné à être utilisé à l’intérieur d’une habitation. Le quartz et la cristobalite sont principalement utilisés dans les activités liées à la construction telles que la construction routière et le sablage en hiver et en tant qu’additifs à ciment. Ces substances sont également utilisées dans la fabrication de fibres de verre et de céramique, comme charges et produits d’extension dans le caoutchouc et les revêtements, ainsi que comme abrasifs.

Le quartz et la cristobalite sont tous deux d’origine naturelle. Le quartz se trouve abondamment dans de nombreux types de formations rocheuses, alors que l’on peut trouver la cristobalite dans les cendres consécutives à des éruptions volcaniques. La cristobalite est moins répandue que le quartz, car sa présence est limitée à certaines régions géographiques et à des types de roches précis.

Le quartz et la cristobalite ont été qualitativement jugés très persistants parce qu’ils sont extrêmement résistants à l’altération chimique. En outre, il a été qualitativement jugé que le quartz et la cristobalite n’étaient pas bioaccumulables dans les organismes aquatiques, étant donné qu’ils devraient avoir un potentiel très limité d’absorption par les branchies ou le tube digestif des poissons, par exemple. Les fractions respirables peuvent s’accumuler dans les tissus pulmonaires des organismes terrestres. Les résultats des études expérimentales sur la toxicité indiquent que le quartz et la cristobalite ne sont pas très dangereux pour les organismes aquatiques. Cependant, chez les mammifères, les phases cristallines peuvent endommager les poumons (par exemple silicose) selon le degré et la durée d’exposition.

Le quartz et la cristobalite répondent aux critères de persistance, mais ils ne répondent pas aux critères relatifs à la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Une analyse du quotient de risque réalisée dans huit sites au Canada, intégrant des estimations prudentes, voire très prudentes, de l’exposition par inhalation et une concentration estimée sans effet, a abouti à un quotient de risque inférieur à un, indiquant qu’il est peu probable que les concentrations actuelles qui sont estimées pour l’exposition au quartz et à la cristobalite dans l’air aient des effets nocifs sur la faune terrestre. D’après ces observations, on conclut que ces substances ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou encore à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Des concentrations de silicone dans les matières particulaires inhalables au Canada ont été déterminées et utilisées pour estimer l’exposition par inhalation de la population générale au quartz et à la cristobalite. La plupart des rejets anthropiques de quartz et de cristobalite inhalables en suspension dans l’air devraient provenir de la poussière produite par l’agriculture, les activités de construction et la circulation des véhicules sur des routes pavées et non pavées.

Le CIRC a classé le quartz et la cristobalite inhalables par suite d’une exposition professionnelle comme des cancérogènes du groupe 1 (cancérogène pour l’homme). Le National Toxicology Program des États-Unis a classé la silice cristalline inhalable comme agent cancérogène pour les humains. Ces classifications sont fondées sur suffisamment de preuves provenant d’études sur les humains qui relèvent une relation de cause à effet entre l’exposition à la silice cristalline inhalable dans le milieu de travail et l’augmentation des taux de cancer du poumon chez les travailleurs. Bien que le mode d’induction des tumeurs des poumons ne soit pas complètement élucidé, il existe suffisamment de données pour démontrer qu’une approche fondée sur le seuil d’innocuité convient à la caractérisation des risques.

Compte tenu du caractère adéquat des marges entre les estimations prudentes de l’exposition au quartz et à la cristobalite dans l’air et les concentrations ou doses associées à un effet critique chez les animaux de laboratoire et les humains, on conclut que le quartz et la cristobalite ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que la cristobalite et le quartz ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance —laBis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice, numéro d’enregistrement CAS 68937-51-9 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice, dont le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (numéro d’enregistrement CAS) est 68937-51-9, substance qui sera appelée par son acronyme commun, OMSSA, dans la présente évaluation. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car elle répond aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques potentiels que présentent les OMSSA pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure.

Les OMSSA appartiennent à la classe des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques. Cette substance est composée des produits de réaction de la 1,1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane (HMDS; numéro d’enregistrement CAS 999-97-3), de l’Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4; numéro d’enregistrement CAS 556-67-2) et de la Silice amorphe synthétique (SAS; numéro d’enregistrement CAS 7631-86-9). Dans la présente évaluation, cette substance est représentée par son composant principal (plus de 90 %), une SAS à surface traitée. Il est à noter que le D4 est un composant résiduel de réaction, représentant jusqu’à 5 % de la composition finale des OMSSA. Le D4, une substance distincte, a fait l’objet d’une évaluation en 2008 dans le cadre du Défi et il a été conclu que cette substance présente des risques écologiques.

Les OMSSA sont utilisées au Canada et ailleurs dans les milieux industriels comme un composant dans la production de produits d’étanchéité à base de silicone et de caoutchouc de silicone. Aucune activité de fabrication des OMSSA n’a été déclarée dans le cadre de l’enquête menée en réponse aux avis émis au titre de l’article 71 pour les années civiles 2005 et 2006. Cependant, les quantités d’OMSSA importées au Canada dépassaient 100 000 kg en 2005, et elles atteignaient presque 100 000 kg en 2006.

D’après les propriétés physiques et chimiques et l’absence prévue de biodégradation du composant SAS des OMSSA, on prévoit que les OMSSA seront persistants dans l’air, l’eau, le sol et les sédiments. Selon les renseignements disponibles concernant l’absorption de la SAS traitée, le composant représentatif des OMSSA, par différentes voies d’exposition, les OMSSA ne semblent pas être bioaccumulables dans les organismes. La substance répond donc aux critères de persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Aucune donnée écotoxicologique n’a été répertoriée pour les OMSSA. D’après les données expérimentales, les SAS à surface traitée et non traitée présentent une faible toxicité pour les organismes aquatiques.

L’information disponible sur les risques écologiques associés aux concentrations actuelles estimées pour l’exposition aux OMSSA dans l’eau révèle que cette substance n’est pas susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement au Canada. À la lumière des renseignements disponibles, on conclut donc que les OMSSA ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

D’après les renseignements concernant les effets sur la santé d’un analogue des OMSSA, le Dichlorodiméthylsilane, produits de réaction avec la silice (numéro d’enregistrement CAS 68611-44-9), les éventuels effets sur la santé liés à l’exposition aux OMSSA concernent principalement le système respiratoire. Toutefois, le risque d’exposition de la population générale aux OMSSA à partir des milieux naturels devrait être négligeable. De plus, il n’est pas prévu qu’on observera une exposition aux OMSSA présents dans les produits de consommation, car leur utilisation est limitée au milieu industriel. Puisque l’exposition de la population générale serait faible, on s’attend à ce que les risques pour la santé humaine soient faibles. Il est par conséquent conclu que les OMSSA ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, il est conclu que la Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l’ammoniac, l’octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance —le Noir de carbone, numéro d’enregistrement CAS 1333-86-4inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le noir de carbone est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Noir de carbone

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du noir de carbone, dont le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est 1333-86-4. On a accordé une priorité élevée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car on estime qu’elle présente le plus fort risque d’exposition pour la population canadienne et elle a été classée par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité. Cette substance répond aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, mais elle ne répond pas à ceux relatifs au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

Le noir de carbone n’est pas produit naturellement dans l’environnement, mais il est fabriqué par pyrolyse contrôlée en phase vapeur et par combustion partielle d’hydrocarbures liquides ou gazeux. En 2006, selon les renseignements déclarés en application de l’article 71 de la LCPE (1999), 227 900 000 kg de noir de carbone ont été fabriqués au Canada, et 26 400 000 kg ont été importés. Le noir de carbone est principalement utilisé dans l’industrie du caoutchouc comme charge renforçante et comme pigment dans divers produits, notamment dans les encres, les peintures, les revêtements et les plastiques. Au Canada, le noir de carbone peut aussi être présent dans un nombre limité de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de produits de santé naturels, de pesticides et d’emballages alimentaires. Toujours selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), de 10 000 à 100 000 kg de noir de carbone ont été rejetés dans le sol, de 10 000 à 100 000 kg dans l’air, et de 1 000 à 10 000 kg dans l’eau en 2006.

La caractérisation des risques pour la santé humaine se concentre sur les scénarios dans lesquels la population générale peut être exposée au noir de carbone par inhalation, étant donné le potentiel d’exposition et l’absorption par voie orale et par voie cutanée qui sont limités, et l’absence de déclaration de toxicité aiguë ou chronique par ces voies. Aucune donnée empirique n’a été trouvée sur les concentrations de noir de carbone dans l’environnement. Par conséquent, l’exposition liée aux milieux naturels situés aux alentours d’une usine de fabrication de noir de carbone a été caractérisée grâce à la modélisation de la dispersion. En ce qui concerne les produits de consommation, le noir de carbone est utilisé dans un grand nombre de peintures et de revêtements, certains présentant un risque d’exposition par inhalation, et les estimations relatives à l’exposition ont été calculées à partir de ces scénarios. Le noir de carbone est aussi un ingrédient dans certains colorants capillaires et pulvérisateurs pour déguisements, et une estimation de l’exposition a été calculée à partir de ce scénario.

Principalement à la lumière des évaluations reposant sur la méthode du poids de la preuve qui ont été réalisées par des organismes internationaux, la cancérogénicité constitue l’effet critique aux fins de la caractérisation des risques que présente le noir de carbone pour la santé humaine. On a observé des incidences accrues de tumeurs du poumon chez des rates exposées par inhalation à la seule ou à la plus faible concentration testée dans le cadre d’un essai biologique de 11 mois et de deux autres de 2 ans. Cependant, la majorité des données semble indiquer que l’induction de tumeurs du poumon chez les rats à la suite d’une exposition au noir de carbone est attribuable à une surcharge pulmonaire (c’est-à-dire une surcharge de particules) due à une sollicitation extrême et à une déficience des mécanismes d’élimination, aboutissant à un état d’oxydation. Aucune donnée ne vient confirmer la cancérogénicité par voie d’exposition orale ou cutanée. Quant aux données sur la génotoxicité, elles indiquent que le noir de carbone peut causer des dommages à l’ADN et aux chromosomes. Cependant, ces effets sont probablement médiés par des mécanismes indirects impliquant une inflammation résultant d’une surcharge de particules dans les poumons, ce qui s’est traduit par la génération d’espèces réactives de l’oxygène, de stress oxydatif et de dommages oxydatifs à l’ADN. Étant donné que les tumeurs observées chez les animaux ne semblent pas avoir été causées par une interaction directe avec le matériel génétique, une approche fondée sur la marge d’exposition sert à caractériser les risques pour la santé humaine.

La concentration associée à un effet critique pour les effets non cancérogènes aigus sur les poumons, par suite d’une exposition par inhalation, est une concentration minimale avec effet observé (CMEO) de 1 mg/m3 mesurée chez des rats mâles exposés au noir de carbone pendant sept heures, d’après une prédominance plus élevée de l’inflammation et du stress oxydatif comparativement aux groupes témoins. La concentration associée à un effet critique pour les effets non cancérogènes chroniques sur les poumons, découlant également d’une exposition par inhalation, correspond à une CMEO de 0,57 mg/m3, basée sur les mesures de symptômes respiratoires accrus et d’une diminution de la fonction pulmonaire chez des individus (mâles) exposés au noir de carbone dans un milieu professionnel.

Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition par voie aérienne au noir de carbone dans l’environnement ou à partir des produits de consommation et les concentrations associées à des effets sur la fonction respiratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes relevées dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l’exposition. Compte tenu du caractère adéquat des marges entre les estimations prudentes de l’exposition au noir de carbone et les concentrations associées à des effets critiques chez les animaux, on peut conclure que le noir de carbone ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l’environnement en quantités, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Comme le noir de carbone est insoluble, il devrait finir par se déposer dans les sédiments lorsqu’il est rejeté dans l’eau. Vu sa résistance à l’hydrolyse, à la photolyse et à la biodégradation, il est donc persistant dans l’environnement. L’accumulation de noir de carbone dans les tissus des organismes vivants ne s’avère pas préoccupante pour l’environnement, car les propriétés physiques et chimiques de cette substance ne permettent pas la bioaccumulation. On s’attend à ce qu’elle ait un très faible potentiel de toxicité pour les organismes aquatiques. Bien qu’aucune donnée de surveillance environnementale n’ait été recensée, des concentrations d’exposition prudentes ont été estimées dans l’eau de surface à proximité des sources industrielles. L’analyse prudente du quotient de risque, comparant des concentrations environnementales estimées et une concentration estimée sans effet, a abouti à un quotient de risque inférieur à un, ce qui indique que le noir de carbone n’est pas susceptible de nuire aux organismes aquatiques.

À la lumière des renseignements disponibles, on peut conclure que le noir de carbone ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il a été déterminé que le noir de carbone répond aux critères de persistance, mais non aux critères du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le noir de carbone ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance —laPyridine, dérivés alkylés, numéro d’enregistrement CAS 68391-11-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la pyridine, dérivés alkylés est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la Pyridine, dérivés alkylés

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la pyridine, dérivés alkylés, dont le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est 68391-11-7. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que la pyridine, dérivés alkylés constitue une substance d’importance prioritaire, car on considère qu’elle présente le plus fort risque d’exposition (PFRE) pour la population canadienne, et elle a été inscrite sur une liste de produits cancérogènes par d’autres organismes. Cette substance répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, mais ne répond pas à ceux de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

D’après les renseignements soumis en application de l’article 71 de la LCPE (1999), au cours de l’année civile 2006, aucune entreprise au Canada n’a fabriqué de pyridine, dérivés alkylés en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Toutefois, il a été déclaré que 1 000 000 à 10 000 000 kg de cette substance ont été importés en 2006. La principale utilisation de la pyridine, dérivés alkylés est l’inhibition de la corrosion des puits de pétrole et de gaz et des pipelines canadiens. On considère qu’il s’agit de la principale source de rejets potentiels dans l’environnement, dans le cadre du nettoyage et du lavage de camions-citernes et des fuites périodiques des pipelines, dans des conditions normales d’exploitation. La pyridine, dérivés alkylés est également parfois utilisée en tant que produit de formulation d’un herbicide homologué, en tant qu’inhibiteur de corrosion dans les produits de nettoyage et de détartrage industriels pour les systèmes fermés de transmission de la chaleur de l’eau et en tant qu’additif indirect dans les produits de nettoyage pour les surfaces en contact avec des aliments.

Selon la définition du Chemical Abstracts Service, la pyridine, dérivés alkylés est la combinaison complexe de pyridines polyalkylées dérivées de la distillation de goudron de houille ou de distillats à point d’ébullition élevé (à un peu plus de 150 °C) à la suite d’une réaction entre l’ammoniac et l’acétaldéhyde, le formaldéhyde ou le paraformaldéhyde. Cette description est également celle de la Liste intérieure (LI). Par conséquent, la présente évaluation ne prend en compte que les composants polyalkylés directs du mélange complexe. Toutefois, des versions commerciales canadiennes de la substance peuvent contenir des sous-produits de production, notamment des pyridines non alkylées, qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la définition de la LI.

L’exposition de la population générale à la pyridine, dérivés alkylés dans les milieux naturels a été estimée d’après la principale utilisation au Canada, à savoir l’inhibition de la corrosion dans l’industrie pétrolière et gazière, qui représente plus de 90 % de la quantité totale utilisée en 2006. Les quantités de rejets annuels estimées de façon prudente d’après les fuites liées au processus et les fuites occasionnelles sont jugées très faibles. Même si la pyridine, dérivés alkylés est présente dans certains produits de nettoyage destinés aux surfaces en contact avec des aliments, l’exposition par l’alimentation de la population générale au moyen de cette source devrait être inexistante, comme un rinçage à l’eau potable est nécessaire après l’application du nettoyant. De plus, même si diverses pyridines alkylées ont été relevées dans toute une gamme d’aliments et de boissons, la présence de pyridine, dérivés alkylés, sous la forme du mélange complexe défini par le Chemical Abstracts Service, n’est pas prévue dans les aliments ou les boissons; par conséquent, une exposition alimentaire en général n’est pas prévue.

D’après les renseignements empiriques limités disponibles relatifs aux effets sur la santé, il est considéré que les principaux composants de la pyridine, dérivés alkylés, selon la définition du Chemical Abstracts Service, c’est-à-dire des pyridines alkylées définies à chaîne courte, comme des mono-, di- ou triméthylpyridines, des méthyléthylpyridines, des éthylpyridines et des pyridines de propyle, ne sont pas hautement dangereux. Par conséquent, il est probable que le potentiel de danger de la pyridine, dérivés alkylés soit dû à la présence de sous-produits dans les versions commerciales de la substance, tels que des dérivés non alkylés de la pyridine.

Puisque l’exposition de la population générale dans les milieux naturels au Canada devrait être négligeable et qu’on ne s’attend pas à une exposition par l’intermédiaire des aliments, des boissons ou des produits de consommation, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible.

D’après les renseignements disponibles, on conclut que la pyridine, dérivés alkylés ne répond pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Si l’on se fonde principalement sur les données empiriques relatives à la biodégradation, la substance ne devrait pas se dégrader rapidement dans l’environnement. Elle est persistante dans l’air, l’eau, le sol et les sédiments. Cette substance n’a pas le potentiel de s’accumuler dans les organismes ni de se bioamplifier dans les chaînes trophiques. Il a également été établi que cette substance répond aux critères de persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les valeurs empiriques relatives à la toxicité aquatique indiquent que la substance n’est pas très dangereuse pour les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, le pire des scénarios d’exposition réalistes a été choisi selon lequel des rejets industriels de pyridine, dérivés alkylés ont lieu dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée (CEE) prudente dans l’eau était inférieure à la concentration estimée sans effet (CESE) très prudente calculée en fonction des données sur les effets pour les algues vertes.

D’après les renseignements disponibles, on conclut que la pyridine, dérivés alkylés ne répond pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que la pyridine, dérivés alkylés ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable de trois substances — le 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane, numéro d’enregistrement CAS 116-66-5; le N,N-Diéthylhydroxylamine,produits de réaction avec l’hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine, numéro d’enregistrement CAS 68583-58-4 et le 2-[3-(m-Chlorophényl)propyl]pyridine, numéro d’enregistrement CAS 101200-53-7 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane, le N,N-diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l’hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine et le 2-[3-(m-chlorophényl)propyl]pyridine sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant ces substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que ces substances ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des trois substances indiquées ci-dessous
Numéro d’enregistrement CAS (voir référence 2) Nom sur la Liste intérieure
116-66-5 1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane
68583-58-4 N,N-diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l’hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine
101200-53-7 2-[3-(m-chlorophényl)propyl]pyridine

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des trois substances susmentionnées de la Liste intérieure (LI) pour leur inclusion dans le Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car elles répondent aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], et elles semblent être commercialisées au Canada. Cependant, les risques que présentent ces substances pour la santé humaine n’ont pas été jugés élevés, compte tenu des classifications qui ont été établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité, ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l’Union européenne devant faire l’objet d’une autorisation.

En application de l’alinéa 74a) de la LCPE (1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des trois substances.

Les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), le 4 mars 2006 et le 26 décembre 2009, dans le cadre du Défi, n’ont révélé aucune fabrication ou importation des substances au Canada en une quantité supérieure au seuil de 100 kg pour les années de déclaration 2005 et 2006, respectivement. Ces résultats indiquent que, en 2005 et en 2006, les substances en question n’étaient pas utilisées en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances au Canada en raison de l’activité industrielle est faible. Pour le moment, on n’a pas encore déterminé d’autres sources d’entrée dans l’environnement.

Les renseignements reçus en réponse aux avis susmentionnés émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) et au questionnaire du 26 décembre 2009 qui y était joint n’ont pas non plus révélé de nouvelle donnée significative au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de ces substances. Puisque aucune activité commerciale importante ne concerne ces substances, aucune autre collecte ou analyse portant sur la persistance, la bioaccumulation et les effets écologiques de ces substances n’a été effectuée pour les substances portant les numéros d’enregistrement CAS 68583-58-4 et 101200-53-7, à l’exclusion des efforts qui avaient déjà été déployés dans le cadre de la catégorisation. Cependant, de nouveaux renseignements sur l’écotoxicité et le devenir dans l’environnement du musc moskène, numéro d’enregistrement CAS 116-66-5, ont été pris en compte depuis la catégorisation. Les résultats d’une étude expérimentale sur la biodégradation dans l’eau indiquent que la substance portant ce numéro n’est pas intrinsèquement biodégradable et, par conséquent, qu’elle n’est pas non plus facilement biodégradable. Ce résultat concorde avec les estimations de trois modèles indiquant que cette substance n’est pas facilement biodégradable. Les faibles valeurs expérimentales de solubilité dans l’eau et les valeurs expérimentales élevées du log Koe laissent entendre qu’il s’agit d’une substance lipophile qui devrait être bioaccumulable dans les organismes aquatiques. En tenant compte des valeurs expérimentales de solubilité dans l’eau et du log Koe dans les modèles de bioconcentration ou de bioaccumulation, les données modélisées indiquent que le potentiel de bioconcentration de cette substance est très élevé. Deux autres études écotoxicologiques ont été trouvées relativement à la substance portant le numéro d’enregistrement CAS 116-66-5. Les résultats de ces études ont été jugés non concluants et contradictoires. L’étude de Schramm et al. (1996) comporte un résultat non concluant (aucun effet à la concentration de saturation, c’est-à-dire une concentration médiane entraînant un effet [CE50] > 0,046 mg/L). Dans l’autre étude (Chou et Dietrich, 1999), une réduction statistiquement significative de la viabilité des larves de grenouilles (62 à 94 %) a été observée. De nouvelles données expérimentales et modélisées confirment que cette substance est hautement persistante et bioaccumulable au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999) et présente une toxicité intrinsèque.

Tel qu’il est mentionné précédemment, étant donné le manque de preuves voulant que ces substances soient utilisées au Canada ou ailleurs, et puisque les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) le 4 mars 2006 et le 26 décembre 2009 indiquent que les quantités utilisées ne dépassent pas le seuil de déclaration indiqué, il est peu probable que l’ensemble de la population soit exposé à ces substances. Par conséquent, les risques pour la santé humaine sont faibles. De plus, les risques que présentent ces substances pour la santé humaine n’ont pas été jugés élevés compte tenu des classifications établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l’Union européenne devant faire l’objet d’une autorisation.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, et jusqu’à ce que de nouvelles données indiquent que ces substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en raison d’activités commerciales ou d’autres sources, il est conclu que les substances susmentionnées ne pénètrent actuellement pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent un danger pour l’environnement essentiel pour la vie, ou pour la vie ou la santé humaines au Canada. On conclut donc que ces substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Comme ces substances sont inscrites sur la LI, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses de ces substances, soit la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque, ainsi que du danger que pourrait présenter la substance portant le numéro d’enregistrement CAS 116-66-5 pour la santé humaine, on craint que les nouvelles activités relatives aux substances qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) puissent faire en sorte que les substances répondraient aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé de modifier la LI, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, afin que les substances susmentionnées soient assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité au titre du paragraphe 81(3) de la Loi. Ainsi, toute nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) relative à ces substances en une quantité supérieure à 100 kg par année serait déclarée et les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement seraient évalués, conformément à l’article 83 de la Loi, avant d’envisager d’introduire ces substances au Canada.

L’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.