La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 24 : SUPPLÉMENT

Le 15 juin 2013

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Exécution publique d'enregistrements sonores

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d'elle le 28 mars 2013, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2014, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 14 août 2013.

Ottawa, le 15 juin 2013

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES PAR DES SERVICES SONORES PAYANTS POUR LES ANNÉES 2014 À 2016

Tarif n o 2

SERVICES SONORES PAYANTS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, 2014-2016.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)

« local » Local tel qu'il est défini à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :

« “local” Selon le cas :

  • a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;
  • b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. » (“premises”)

« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, “petit système de transmission par fil” s'entend d'un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :

  • a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
  • b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite – linéaire ou non – de zones de service contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”)

« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie Ⅱ, vol. 139, page 1195). (“Regulations”)

« service de transmission semblable » Service de télécommunication qui communique un fichier à un appareil mobile, notamment un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent ou une tablette, à l'aide d'Internet et/ou d'autres protocoles de transmission. (“similar transmission service”)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (“signal”)

« zone de service » Zone de service telle qu'elle est définie à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :

« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. » (“service area”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne, lors de la transmission d'un signal sonore payant par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques, peu importe si des frais sont exigés ou non pour la transmission.

(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d'autres tarifs, y compris les tarifs 3, 8 et 8.B de Ré:Sonne. Il est entendu que le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores destinés à des utilisateurs finaux par Internet ou un service de transmission semblable.

Redevances

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à Ré:Sonne sont de 15 pour cent des paiements d'affiliation payables durant un mois par une entreprise de distribution pour la transmission d'un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques.

(2) Les redevances payables à Ré:Sonne sont de 7,5 pour cent des paiements d'affiliation payables durant une année par une entreprise de distribution pour la transmission d'un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques, lorsque l'entreprise de distribution est soit

  • a) un petit système de transmission par fil;
  • b) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie ⅠV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada, en vigueur à compter d'avril 1997) transmettant en clair;
  • c) un système terrestre dont l'activité est comparable à celle d'un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s'il transmettait des signaux par câble plutôt qu'en utilisant les ondes hertziennes.
Dates de paiement

5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l'année à l'égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport

6. (1) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant,

  • a) le nom de l'entreprise de distribution;
  • b) la liste des signaux sonores payants que l'entreprise de programmation fournissait à l'entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;
  • c) le montant des paiements d'affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(2) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal sonore payant,

  • a) le nom de l'entreprise de programmation;
  • b) la liste des signaux sonores payants que l'entreprise de programmation fournissait à l'entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;
  • c) le montant des paiements d'affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l'égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :

  • a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;
  • b) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;
  • c) si le petit système de transmission fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »,
    • (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,
    • (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,
    • (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
    • (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

(4) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) ci-dessus, l'entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nom de chaque entreprise de distribution à laquelle elle a fourni un signal sonore payant pour transmission à des fins privées ou domestiques au cours de l'année précédente. L'entreprise de programmation est libérée de cette obligation si elle a déjà fourni le nom de cette entreprise de distribution conformément aux obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe (1).

Renseignements sur l'utilisation d'enregistrements sonores

7. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, une entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l'ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés qu'elle a diffusés au cours du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

  • a) la date de la diffusion;
  • b) l'heure de diffusion;
  • c) le titre de l'enregistrement sonore;
  • d) le titre de l'album;
  • e) le numéro de catalogue de l'album;
  • f) le numéro de piste sur l'album;
  • g) la maison de disques;
  • h) le nom de l'auteur et du compositeur;
  • i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d'interprètes;
  • j) la durée d'exécution de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
  • k) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
  • l) le code-barres (UPC) de l'album;
  • m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
  • n) le type d'utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
  • o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;
  • p) tout autre titre servant à désigner l'enregistrement sonore.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et l'entreprise de programmation et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à p).

Registres et vérifications

8. (1) L'entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l'article 7.

(2) L'entreprise de distribution et l'entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d'affiliation de l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification paie la différence et les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'une entreprise en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l'entreprise ayant fourni le renseignement ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :

  • a) à une autre société de gestion;
  • b) à la Commission du droit d'auteur;
  • c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, après que l'entreprise ayant fourni les renseignements a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • d) à un autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
  • e) si la loi l'exige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers qui n'est pas l'entreprise qui a fourni les renseignements ni débiteur envers cette entreprise d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.

Ajustements

10. (1) Une entreprise de programmation ou une entreprise de distribution ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l'égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l'égard d'une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par l'entreprise de programmation ou l'entreprise de distribution et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise l'entreprise de programmation ou l'entreprise de distribution à laquelle se rapporte l'erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s'applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe 8(3).

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs

11. (1) Si une entreprise de programmation ou une entreprise de distribution omet de payer le montant dû aux termes du paragraphe 4(1) ou 4(2) ou de fournir le rapport exigé aux termes de l'article 6 avant la date d'échéance, l'entreprise de programmation ou l'entreprise de distribution paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

(2) Si l'entreprise de programmation omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes de l'article 7 au plus tard à la date d'échéance, l'entreprise de programmation paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.

Adresses pour les avis, etc.

12. (1) Toute communication d'une entreprise avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : payaudio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec une entreprise est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur.

(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L'avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2014-2017

Tarif no 6.B

UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE DANS DES AIRES D'ACTIVITÉ PHYSIQUE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour les aires d'activité physique, 2014-2017.

Définitions

2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif :

« activité physique » Toute forme d'exercice physique, de sport ou de danse, notamment les cours d'activité physique, les cours de danse, l'entraînement en gymnase, l'entraînement aux poids, l'entraînement en circuit, l'entraînement cardio, la course, le patinage, la natation, les arts martiaux, la gymnastique, l'escalade et toute autre activité d'entraînement physique. (“fitness activity”)

« aire » Endroit unique, y compris une aire d'activité physique exploitée dans un établissement à usages multiples comme un hôtel ou un campus. (“venue”)

« aire d'activité physique » Aire, à l'intérieur ou à l'extérieur, où une activité physique est pratiquée, notamment un centre de conditionnement physique, un gymnase, un centre de culture physique, un centre de loisirs, un centre récréatif, un centre communautaire, une patinoire et un complexe aquatique. (“fitness venue”)

« année » Année civile. (“year”)

« cours d'activité physique » Cours de sport ou d'exercice en groupe, notamment un cours d'aérobie, d'entraînement en circuit, d'entraînement de style militaire, d'aquaforme, d'entraînement cardio, de flexibilité, d'étirements et d'exercices abdominaux (y compris le yoga, le Pilates et le Tai Chi), d'exercices utilisant une plateforme d'aérobie (step), de danse-exercice (y compris le hip-pop et le Zumba), de cyclisme en groupe (y compris le spinning), de force, de tonus et de résistance, de boxe, de combat et d'arts martiaux, d'entraînement en groupe, d'exercices spécialisés, d'exercices destinés à des groupes d'âge particuliers ou d'exercices visant à intégrer l'activité physique au mode de vie, ainsi qu'un cours de natation ou de patinage, peu importe si ce cours est animé en direct par un instructeur de conditionnement physique ou présenté sur vidéo et/ou au moyen d'instructions audios, ou d'une autre façon. (“fitness class”)

« cours de danse » Cours de danse individuel ou en groupe, notamment un cours de ballet, de jazz, de danse à claquettes et de danse sociale. (“dance class”)

« Loi » Loi sur le droit d'auteur, L.R.C., 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée. (“Act”)

« personne présente » Personne qui est présente dans une aire d'activité physique dans le but de participer à une activité physique, y compris un cours d'activité physique. (“attendee”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres dans des aires d'activité physique et en accompagnement d'une activité physique. Le présent tarif vise tous les emplois d'enregistrements sonores publiés dans des aires d'activité physique, notamment lors de cours d'activité physique et de danse, en accompagnement d'activité physique et dans tous les autres endroits de l'aire, y compris les vestibules, les bureaux, les douches, les vestiaires, les foires alimentaires et les magasins.

(2) Le présent tarif ne vise pas l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne, notamment les tarifs no 3 (Utilisation et distribution de musique de fonds), no 5 (Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct) et no 6.A (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse). Il est entendu que le tarif Ré:Sonne no 3 (Utilisation et distribution de musique de fonds) ne vise pas les aires d'activité physique ni les activités physiques.

Redevances

4. (1) Les redevances payables pour les aires d'activité physique sont calculées de la façon suivante :

  • a) un taux mensuel de 1,55 $ par membre de l'aire d'activité physique;
  • b) 4,24 pour cent des frais que versent toutes les personnes présentes pour fréquenter l'aire d'activité physique et qui ne sont pas visés par l'alinéa a);

(2) Toutes les aires d'activité physique sont assujetties à des redevances annuelles minimums correspondant au plus élevé des montants suivants :

  • a) 2,60 $ par cours d'activité physique et cours de danse donné durant l'année, et dans le cas de tous les autres endroits de l'aire d'activité physique où sont diffusés des enregistrements sonores publiés (y compris ceux qui servent uniquement pour les cours d'exercice physique et les cours de danse), 3,36 $ par mètre carré ou 0,31 $ par pied carré;
  • b) 3,50 $ par nombre moyen du nombre total de personnes qui fréquentent l'aire d'activité physique au cours d'une semaine;
  • c) 500 $.
Paiements

5. (1) Les redevances payables en application du paragraphe 4(1) et des alinéas 4(2)(a) et (b) sont versées trimestriellement et exigibles au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre à l'égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances payables en application de l'alinéa 4(2)(c) sont versées annuellement et exigibles au plus tard le 31 janvier de l'année à l'égard de laquelle elles sont versées.

Ajustement des redevances au titre de l'inflation

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants payables en vertu de l'article 4 peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l'indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l'année à laquelle l'augmentation s'applique.

(2) L'augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.

(3) L'augmentation ne peut être appliquée qu'en janvier.

(4) L'augmentation qui ne peut être appliquée conformément au paragraphe (2) est cumulée avec l'augmentation de l'année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d'auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin de janvier de l'année à laquelle s'applique l'augmentation, un avis énonçant ce qui suit :

Le tarif 6.B de Ré:Sonne (Utilisation de musique dans les aires d'activité physique), tel qu'homologué par la Commission du droit d'auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d'augmenter les taux établis à l'article 4 du tarif pour tenir compte de l'inflation, conformément à une formule établie à l'article 6 du tarif. À partir du 1er janvier [année à laquelle l'augmentation s'applique], les taux sont augmentés de [taux de l'augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l'augmentation s'applique] et par la suite sont les suivants : [les nouveaux taux applicables].

(6) Avant de faire parvenir l'avis prévu au paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul détaillé de l'augmentation qu'elle applique. Cette page est accessible au public directement à partir de la page d'accueil du site Web de Ré:Sonne.

Exigences de rapport

7. (1) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paiement de redevances effectué conformément à l'article 4, pour la période visée :

  • a) les nom et adresse de l'aire d'activité physique;
  • b) les nom et coordonnées de la personne qui exploite l'aire d'activité physique;
  • c) un relevé indiquant les renseignements utilisés pour le calcul des redevances, y compris les redevances minimums.
Comptes et registres

8. (1) L'aire d'activité physique assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances qu'elle a versées, y compris le nombre de membres de l'aire d'activité physique, les montants versés par les personnes présentes pour fréquenter l'aire d'activité physique et les renseignements servant à calculer les redevances minimums aux termes du paragraphe 4(2).

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures de bureau habituelles et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sur réception, Ré:Sonne fournira une copie du rapport de vérification à l'aire d'activité physique qui en a fait l'objet.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois donné, l'aire d'activité physique ayant fait l'objet de la vérification paye la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'une aire d'activité physique en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l'aire d'activité physique ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :

  • a) à une autre société de gestion;
  • b) à la Commission du droit d'auteur;
  • c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, si l'aire d'activité physique ayant fourni les renseignements a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • d) à un autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
  • e) si la loi l'exige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d'un tiers qui n'est pas l'aire d'activité physique qui a fourni les renseignements ni débiteur envers cette aire d'activité physique d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.

Ajustement

10. (1) L'aire d'activité physique qui verse des redevances aux termes du présent tarif et qui découvre par la suite une erreur dans le paiement doit en aviser Ré:Sonne et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée. Le montant des redevances dues ne peut être ajusté par suite d'un paiement en trop découvert par l'aire d'activité physique qui s'est produit plus de 12 mois avant sa découverte et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à tout moment, elle doit en aviser l'aire d'activité physique touchée par cette erreur et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée.

(3) Le délai de 12 mois mentionné au paragraphe (1) ne s'applique pas aux erreurs découvertes par Ré:Sonne, notamment les erreurs découvertes conformément au paragraphe (2) ou les paiements insuffisants découverts dans le cadre d'une vérification effectuée conformément au paragraphe 8(2).

Intérêt sur les paiements tardifs

11. Tout montant non payé à son échéance (à l'exclusion des ajustements pour paiement en trop) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

12. (1) Toute communication adressée à Ré:Sonne est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à une autre adresse postale, à une autre adresse électronique ou à un autre numéro de télécopieur dont l'aire d'activité physique a été avisée par écrit.

(2) Toute communication adressée à une aire d'activité physique assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

(3) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L'ANNÉE 2014

Tarif no 8

DIFFUSION SIMULTANÉE, WEBDIFFUSION NON INTERACTIVE ET WEBDIFFUSION SEMI-INTERACTIVE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour la diffusion simultanée, la webdiffusion non interactive et la webdiffusion semi-interactive, 2014.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« baladodiffusion de signaux de stations de radio » Radiodiffusion qui a été convertie en fichier MP3 ou en un autre format de fichier audio aux fins d'écoute sur un diffuseur de médias numérique, un ordinateur ou un appareil mobile. (“podcast of a radio station signal”)

« diffusion simultanée » Communication de signaux de stations de radio par Internet ou un service de transmission semblable. (“simulcast”)

« exigence supplémentaire relative à l'exécution d'enregistrements sonores » La non-transmission par le service, au cours d'une période de trois heures donnée :

  • a) de plus de trois enregistrements sonores différents du même album ou de plus de deux enregistrements transmis de manière consécutive;
  • b) de plus de quatre enregistrements sonores différents du même artiste (ou de plus de quatre enregistrements sonores différents de la même compilation) ou de plus de trois enregistrements transmis de manière consécutive. (“sound recording performance complement”)

« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore publié d'une œuvre musicale. (“file”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée. (“Act”)

« microdiffuseur » Service qui offre des diffusions simultanées, des webdiffusions non interactives et/ou des webdiffusions semi-interactives et qui a :

  • a) un NTHE annuel inférieur à 18 250;
  • b) des revenus annuels inférieurs à 5 000 $;
  • c) des charges annuelles inférieures à 10 000 $

et qui fournit à Ré:Sonne, dans le cadre de son obligation de faire rapport, son NTHE, ses revenus et ses charges. (“microcaster”)

« mois » Mois civil. (“month”)

« nombre total d'heures d'écoute ou NTHE » Nombre total d'heures de programmation que le service a transmises pendant la période pertinente à tous les auditeurs au Canada à partir de toutes les chaînes et stations qui offrent de la programmation audio constituée, en totalité ou en partie, d'enregistrements sonores. Par exemple, si le service a transmis une heure de programmation à 10 auditeurs simultanés, son NTHE serait de 10. (“aggregate tuning hours or ATH”)

« revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects d'un service à l'égard de ses communications au Canada par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive, y compris les suivants :

  • a) les revenus provenant des utilisateurs, c'est-à-dire tous les paiements qu'effectuent les utilisateurs ou qui sont effectués pour leur compte, notamment les frais d'abonnement, les frais établis en fonction de la durée d'utilisation, les frais d'accès ou d'activation, les frais administratifs, les frais d'historique de compte, les frais de paiements retournés, les frais de facturation, les frais d'annulation et les frais de transfert de matériel et les autres frais de transfert, qu'ils soient versés directement ou à toute entité qui se trouve sous le même ou essentiellement le même contrôle, gestion ou propriété ou à une autre personne physique ou morale, notamment à tout associé ou coéditeur du service aux termes d'une convention ou conformément à des directives ou à une autorisation ou encore à des mandataires ou à des employés du service;
  • b) les revenus provenant des commanditaires, c'est-à-dire tous les paiements qu'effectuent les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs d'émissions, les fournisseurs de contenu ou d'autres parties ou qui sont effectués pour leur compte à l'égard du service, notamment les paiements liés à la syndication, au franchisage en ligne, à des programmes d'affiliation, à des primes, au commerce électronique ou à d'autres revenus, y compris les revenus tirés de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l'installation d'appareils de réception et de tout autre matériel et d'accessoires utilisés pour la réception du service. Comprend également la valeur des biens ou des services reçus de toute source dans une opération de troc avec le service, y compris toute forme de troc reçue en échange de la fourniture de temps ou d'espace publicitaire.

Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux activités du service, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation du service, y compris les sommes brutes que le service reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des revenus bruts. (“gross revenues”)

« service » Site ou service qui transmet aux utilisateurs un fichier par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive ou une combinaison de ces modes. (“service”)

« service de transmission semblable » Service de télécommunication qui communique un fichier à un appareil mobile, notamment un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent ou une tablette, à l'aide d'Internet et/ou d'autres protocoles de transmission. (“similar transmission service”)

« utilisateur » Membre du public qui reçoit un fichier communiqué par Internet ou un service de transmission semblable ou qui y accède. (“user)

« webdiffusion » Communication de fichiers par Internet ou un service de transmission semblable, y compris de fichiers accessibles à l'aide d'un ordinateur, d'un diffuseur de médias numérique ou d'un appareil mobile, notamment un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent ou une tablette. (“webcast”)

« webdiffusion non interactive » Webdiffusion autre qu'une webdiffusion semi-interactive ou une diffusion simultanée. (“non-interactive webcast”)

« webdiffusion semi-interactive » Webdiffusion dans le cadre de laquelle le fichier est inclus dans un flux de contenu qui en permet uniquement la communication en temps réel (ou essentiellement en temps réel) et :

  • a) l'utilisateur du service influe sur le contenu de cette communication du fait qu'il a fourni à la personne qui effectue la communication (ou à un tiers) des renseignements tels que les suivants :
    • (i) les genres de musique qu'il achète, consomme ou préfère par ailleurs;
    • (ii) le ou les artistes dont il achète, consomme ou préfère par ailleurs les œuvres;
    • (iii) des cotes d'évaluation d'artistes particuliers; ou
    • (iv) des cotes d'évaluation d'enregistrements sonores particuliers,
  • mais l'utilisateur ne peut recevoir à sa demande un fichier particulier provenant d'un emplacement de son choix et à un moment qu'il a choisi;
  • et/ou
  • b) l'utilisateur peut faire un saut et passer au début du fichier suivant. (“semi-interactive webcast”)

(2) Dans le présent tarif, le singulier comprend le pluriel et vice-versa.

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne à titre de rémunération équitable prévue à l'article 19 de la Loi, pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive.

(2) Le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication :

  • a) visée par un autre tarif Ré:Sonne, y compris les tarifs nos 1.A (radio commerciale), 1.C (Société Radio-Canada), 3 (musique de fond) et 4 (services de radio par satellite), et par le tarif des services sonores payants. Il est entendu qu'une entité assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne est également assujettie au présent tarif à l'égard de toute communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores au Canada par voie de diffusion simultanée, de webdiffusion non interactive et de webdiffusion semi-interactive;
  • b) par balladodiffusion; ou
  • c) par un moyen de communication interactive qui permet à un utilisateur de recevoir, à sa demande, un fichier particulier provenant d'un emplacement de son choix et à un moment qu'il a choisi, comme un téléchargement ou une webdiffusion sur demande d'un fichier ou d'un album particulier. Si un service offre une communication interactive et une webdiffusion non interactive, une webdiffusion semi-interactive ou une diffusion simultanée (simultanément ou à des moments différents), la webdiffusion non interactive, la webdiffusion semi-interactive et la diffusion simultanée ne seront pas considérées comme faisant partie d'une communication interactive.

(3) Le présent tarif n'est pas assujetti au taux de redevances spécial prévu à l'article 68.1 de la Loi.

REDEVANCES
Diffusions simultanées

4. (1) Les redevances payables en vertu du paragraphe 3(1) dans le cas des sites ou des services offrant des diffusions simultanées et n'offrant aucune webdiffusion non interactive ni diffusion semi-interactive correspondent à 0,00090 $ pour chaque fichier que le service communique au Canada par diffusion simultanée, sous réserve de redevances minimums de 500 $ par chaîne, jusqu'à concurrence de 50 000 $ par année.

Webdiffusion conforme à l'exigence supplémentaire relative à l'exécution d'enregistrements sonores

(2) Les redevances payables en vertu du paragraphe 3(1) dans le cas des sites ou des services offrant des webdiffusions non interactives et/ou des webdiffusions semi-interactives conformes à l'exigence supplémentaire relative à l'exécution d'enregistrements sonores correspondent au plus élevé des montants suivants :

  • a) 21,75 pour cent des revenus bruts;
  • b) 0,00113 $ pour chaque fichier que le service communique au Canada par webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive,

sous réserve de redevances minimums de 500 $ par chaîne jusqu'à concurrence de 50 000 $ par année.

Webdiffusions non conformes à l'exigence supplémentaire relative à l'exécution d'enregistrements sonores

(3) Les redevances payables en vertu du paragraphe 3(1) dans le cas des sites ou des services offrant des webdiffusions non interactives et/ou des webdiffusions semi-interactives qui ne sont pas, en totalité ou en partie, conformes à l'exigence supplémentaire relative à l'exécution d'enregistrements sonores correspondent au plus élevés des montants suivants :

  • a) 25 pour cent des revenus bruts;
  • b) 0,0023 $ pour chaque fichier que le service communique au Canada par webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive,

sous réserve de redevances minimums de 500 $ par chaîne, jusqu'à concurrence de 50 000 $ par année.

Diffusions simultanées et webdiffusions

(4) Un site ou un service qui offre des diffusions simultanées en plus de webdiffusions non interactives et/ou de webdiffusions semi-interactives est assujetti aux redevances visées au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, à l'égard de toutes les communications au Canada de fichiers par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive.

Microdiffuseurs

(5) Les redevances payables en vertu du paragraphe 3(1) dans le cas des microdiffuseurs correspondent à 250 $ par année.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Registres et vérifications

5. (1) Le service tient et conserve durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés conformément au paragraphe 7(1).

(2) Le service tient et conserve durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement le montant de ses paiements.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Ré:Sonne doit, dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au service ayant fait l'objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période donnée, le service ayant fait l'objet de la vérification paye la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande.

Paiement et exigences de rapport

6. (1) Les redevances payables en vertu du présent tarif sont exigibles mensuellement et sont calculées en fonction des revenus bruts et du nombre total de fichiers communiqués au Canada par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive durant le mois en question.

(2) Les redevances payables pour chaque mois sont exigibles au plus tard le 14e jour du mois suivant et sont accompagnées d'un rapport qui indique pour le mois précédent :

  • a) les revenus bruts du service;
  • b) le nombre total de fois qu'un fichier a été communiqué au Canada par le service par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive;
  • c) le cas échéant, le nombre total d'abonnés du service (y compris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci.

(3) Les redevances annuelles payables par les microdiffuseurs en vertu du paragraphe 4(5) sont exigibles le 14e jour de janvier de chaque année à l'égard de laquelle elles s'appliquent.

(4) Toutes les redevances minimums payables en vertu de l'article 4 sont exigibles le 14e jour de janvier de chaque année à l'égard de laquelle elles s'appliquent et elles sont portées en réduction des montants mensuels payables en vertu du paragraphe 6(1).

Renseignements sur l'utilisation de musique

7. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, le service fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l'ensemble des fichiers communiqués au Canada par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive au cours du mois précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

  • a) le titre de l'enregistrement sonore;
  • b) le titre de l'album;
  • c) le numéro de catalogue de l'album;
  • d) le numéro de piste sur l'album;
  • e) la maison de disques;
  • f) le nom de l'auteur et du compositeur;
  • g) le nom du principal interprète ou du groupe d'interprètes;
  • h) le nom de tous les autres interprètes, s'il y a lieu;
  • i) la durée d'exécution de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
  • j) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
  • k) le code-barres (UPC) de l'album;
  • l) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
  • m) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;
  • n) tout autre titre servant à désigner l'enregistrement sonore;
  • o) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, insérées dans le rapport Excel.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à n).

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux chaînes auxquelles le CRTC a attribué une licence d'exploitation de station de radio non commerciale. Une station de radio non commerciale doit faire rapport à Ré:Sonne des renseignements qui sont exigés en vertu du tarif 22.C 1996-2006 de la SOCAN ou de son équivalent actuel.

(4) Les microdiffuseurs peuvent, au lieu de fournir les renseignements visés au paragraphe (1), verser des redevances annuelles de 50 $ le 14e jour de janvier de chaque année à l'égard de laquelle elles s'appliquent.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'un service en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le service ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être révélés :

  • a) à une autre société de gestion;
  • b) à la Commission du droit d'auteur;
  • c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, après que le service ayant fourni les renseignements a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
  • d) à un autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
  • e) si la loi l'exige.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d'un tiers qui n'est pas débiteur envers le service d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.

Ajustements

9. (1) Un service ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l'égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement visant à réduire le montant de redevance exigible ne peut être apporté à l'égard d'une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par le service et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise le service auquel se rapporte l'erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s'applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe 5(3).

Intérêts et pénalités sur paiements tardifs

10. (1) Si un service omet de payer le montant dû ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 6(2) avant la date d'échéance, le service paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

(2) Si le service omet de fournir les listes séquentielles exigées aux termes du paragraphe 7(1) au plus tard à la date d'échéance, le service paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit les listes séquentielles.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un service est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes du paragraphe 6(2) soit fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe 7(1) sont transmis par courriel.

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.