La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 24 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 15 juin 2013
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial
Avis est donné, aux termes du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, que le ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Multiculturalisme a établi les instructions ministérielles suivantes, ces dernières étant, à son avis, les plus susceptibles de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral.
Aperçu
Les pouvoirs visant les instructions ministérielles découlent de l'article 87.3 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les instructions sont à l'intention des agents et des délégués du ministre chargés de traiter ou d'examiner les demandes, notamment les demandes de visa de résident permanent ou temporaire pour entrer au Canada, ainsi que les demandes de parrainage visant un membre de la famille.
Les présentes instructions s'appliquent aux demandes présentées, au titre de la catégorie du regroupement familial, afin de parrainer les parents du répondant [alinéa 117(1)c) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR)] ou les parents de l'un ou l'autre des parents du répondant (alinéa 117(1)d) du RIPR) [ci-après appelés « parents et grands-parents »], qui sont reçues par le bureau désigné de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) aux dates indiquées ci-après, aux parties un et deux.
Les demandes présentées au titre de catégories non expressément visées par des instructions doivent continuer d'être traitées de la manière habituelle, conformément aux priorités de traitement établies par le Ministère.
Les présentes instructions sont conformes aux objectifs de la LIPR, formulés à l'article 3 de cette loi, ainsi qu'à la Charte canadienne des droits et libertés.
Ces instructions respectent toutes les ententes et tous les accords conclus antérieurement, notamment l'Accord Canada-Québec et tous les accords conclus avec les provinces et territoires.
Les présentes instructions entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada, sauf celles de la partie deux, qui prennent effet le 2 janvier 2014.
Demandes de parrainage visant un parent ou un grand-parent
Les présentes instructions visent à gérer le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents au titre de la catégorie du regroupement familial, conformément à une stratégie visant à réduire l'actuel arriéré de demandes ainsi que la probabilité qu'il y ait de nouveau des arriérés et de longs délais de traitement.
Partie un — Prolongation du moratoire temporaire imposé aux demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial
Le moratoire temporaire imposé à l'acceptation aux fins de traitement de nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands-parents, au titre de la catégorie du regroupement familial, adopté le 5 novembre 2011, demeurera en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Partie deux — Plafond imposé au nombre de demandes de parrainage de parents et de grands-parents à traiter, à titre de membres de la catégorie du regroupement familial, à compter du 2 janvier 2014
À compter du 2 janvier 2014, un maximum de 5 000 nouvelles demandes dûment remplies visant le parrainage de parents et de grands-parents, au titre de la catégorie du regroupement familial, sera accepté aux fins de traitement chaque année, sauf indication contraire dans des instructions ministérielles ultérieures.
Les demandes seront traitées seulement si le Centre de traitement des demandes de Mississauga, en Ontario (ci-après « CTD-Mississauga »), les a reçues le 2 janvier 2014 ou après cette date.
Pour être prises en compte dans le plafond et être examinées aux fins de traitement, les demandes doivent avoir été remplies conformément aux exigences prévues dans la trousse de demande en place lors de la réception de la demande au CTD-Mississauga.
Les demandes de parrainage visant les parents et les grands-parents seront examinées dans l'ordre de leur date de réception, jusqu'à l'atteinte du plafond. Les demandes reçues à la même date seront examinées aux fins de traitement conformément aux procédures courantes du bureau.
L'année visée par le plafond débutera le 2 janvier 2014 et se terminera le 1er janvier 2015, sauf indication contraire dans des instructions ministérielles ultérieures. Les années ultérieures iront du 2 janvier au 1er janvier de l'année suivante, sauf indication contraire dans des instructions ministérielles ultérieures.
Aucune demande présentée pour des circonstances d'ordre humanitaire ne prime sur les exigences des instructions ministérielles
Les demandes présentées à l'étranger pour des circonstances d'ordre humanitaire, qui accompagnent une demande de parrainage de parents et de grands-parents visée par les instructions ministérielles, mais dont le traitement n'est pas prévu par celles-ci, ne seront pas traitées.
Conservation/disposition
Les personnes dont la demande de parrainage de parents ou de grands-parents ne satisfait pas aux critères susmentionnés doivent être informées du fait que leur demande ne sera pas retenue aux fins de traitement, et doivent obtenir le remboursement de leurs frais de traitement.
[24-1-o]
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Arrêté modifiant l'Arrêté désignant les pays d'origine
Attendu que, conformément à l'alinéa 109.1(2)a) (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), les ressortissants des pays visés à l'article 1 de l'Arrêté modifiant l'Arrêté désignant les pays d'origine ci-après ont présenté des demandes d'asiles au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par l'Arrêté établissant des seuils quantitatifs pour la désignation des pays d'origine (voir référence c) et que l'une ou l'autre des conditions prévues aux sous-alinéas 109.1(2)a)(i) (voir référence d) et (ii) (voir référence e) de cette loi est remplie à l'égard de ces demandes d'asile;
À ces causes, en vertu du paragraphe 109.1(1) (voir référence f) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence g), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration prend l'Arrêté modifiant l'Arrêté désignant les pays d'origine, ci-après.
Ottawa, le 29 mai 2013
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
JASON KENNEY
ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ DÉSIGNANT LES PAYS D'ORIGINE
1. L'annexe 1 du même arrêté est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Chili
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2013.
[24-1-o]
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Arrêté modifiant l'Arrêté désignant les pays d'origine
Attendu que, conformément à l'alinéa 109.1(2)a) (voir référence h) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence i), les ressortissants des pays visés à l'article 1 de l'Arrêté modifiant l'Arrêté désignant les pays d'origine ci-après ont présenté des demandes d'asiles au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par l'Arrêté établissant des seuils quantitatifs pour la désignation des pays d'origine (voir référence j) et que l'une ou l'autre des conditions prévues aux sous-alinéas 109.1(2)a)(i) (voir référence k) et (ii) (voir référence l) de cette loi est remplie à l'égard de ces demandes d'asile;
À ces causes, en vertu du paragraphe 109.1(1) (voir référence m) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence n), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration prend l'Arrêté modifiant l'Arrêté désignant les pays d'origine, ci-après.
Ottawa, le 29 mai 2013
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
JASON KENNEY
ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ DÉSIGNANT LES PAYS D'ORIGINE
1. L'annexe 1 du même arrêté est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Corée du Sud
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2013.
[24-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 17160
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance N,N,N′-Triméthyl-N′-alkylpropane-1,3-diamine, produits de la réaction avec du chloroacétate de sodium, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, le ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
Le ministre de l'Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déclarant » s'entend de la personne qui, le 26 février 2013, a fourni au ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
« substance » s'entend de la substance N,N,N′-Triméthyl-N′-alkylpropane-1,3-diamine, produits de la réaction avec du chloroacétate de sodium et exclut le bitume émulsifié qui en contient.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance afin soit de l'incorporer comme une composante de bitume émulsifié dans des établissements commerciaux ou industriels, soit d'en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui l'utilisera comme une composante de bitume émulsifié dans des établissements commerciaux ou industriels.
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l'alinéa 7a) de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) l'adresse de l'installation de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à d) et aux articles 9 et 10 de l'annexe 5 de ce règlement;
- d) une courte description du processus de fabrication comprenant les réactifs utilisés, la stœchiométrie de la réaction, ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et l'échelle de grandeur du processus;
- e) un organigramme du processus de fabrication indiquant, entre autres, les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
- f) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d'élimination des rejets environnementaux.
Restrictions visant la manipulation et l'élimination de la substance
5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit :
- a) soit bien rincer les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance avant leur élimination ou remise en état et :
- (i) soit incorporer les effluents provenant du rinçage comme une composante de bitume émulsifié,
- (ii) soit éliminer les effluents provenant du rinçage en tant que déchets conformément au sous-alinéa b)(i) ou (ii);
- b) soit détruire ou éliminer les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance qui ne seront pas réutilisés pour la substance de la manière suivante :
- (i) soit en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'élimination,
- (ii) soit en les enfouissant dans un lieu d'enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu.
Rejet environnemental
6. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser le ministre de l'Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) au bureau régional d'Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l'adresse de la personne, au Canada, qui a détruit ou éliminé des déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 3 juin 2013.
[24-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 17122
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance méthacrylate d'alkyle polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de méthyle et du méthacrylate d'oxiran-2-ylméthyle, amorcé avec du peroxyde de tert-butyle, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l'annexe ci-après.
Le ministre de l'Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. À l'égard de la substance méthacrylate d'alkyle polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de méthyle et du méthacrylate d'oxiran-2-ylméthyle, amorcé avec du peroxyde de tert-butyle, une nouvelle activité est son utilisation dans des revêtements ou des adhésifs qui sont des produits de consommation au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, en quantité supérieure à 1 000 kg par année civile.
2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) la description de la nouvelle activité à l'égard de la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée dans le cadre de la nouvelle activité;
- c) les renseignements prévus à l'annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), à l'exception du sousalinéa 13d)(iv);
- d) les renseignements prévus à l'article 5 de l'annexe 10 de ce règlement, à l'exception de l'alinéa b);
- e) les renseignements prévus à l'article 10 de l'annexe 11 de ce règlement;
- f) lorsque la substance est utilisée en une quantité supérieure à 50 000 kg par année civile dans le cadre de la nouvelle activité, les renseignements prévus à l'alinéa 11(3)a) de ce règlement;
- g) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de la substance, le numéro de dossier de l'organisme, s'il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation par le ministère ou l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de la substance;
- h) tout autre renseignement ou donnée d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L'avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l'avis, parvenir au ministre pour qu'il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l'article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Lorsqu'un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l'article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l'avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l'Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l'avis de nouvelle activité et de s'y conformer, ainsi que d'envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d'une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) précise qu'une déclaration de nouvelle activité n'est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l'annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[24-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de substances à base de benzidine et de dérivés de benzidine inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) et paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 40 des 42 substances à base de benzidine et des substances connexes figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable sur ces 42 substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces 42 substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces 42 substances.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de substances à
base de benzidine et de substances connexes
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 42 substances du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Ces substances figurent parmi celles qui ont été désignées comme étant prioritaires à la suite de la catégorisation visant la Liste intérieure, car elles répondaient aux critères de catégorisation du gouvernement du Canada en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) ou étaient considérées comme prioritaires pour l'évaluation dans le cadre du PGPC, en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. Des renseignements sur deux autres substances, l'Acid Red 111 et le Direct Black 38, que le gouvernement du Canada a évalué précédemment dans le cadre du Défi du PGPC et sur lesquelles il a tiré des conclusions, ont également été pris en compte dans la présente évaluation afin de mieux éclairer l'évaluation de ces substances. Aucune modification n'est apportée aux conclusions relatives à l'Acid Red 111 et au Direct Black 38 dans l'évaluation réalisée précédemment par le gouvernement du Canada. Les substances visées par la présente évaluation font partie de cinq sous-groupes, d'après leur similarité structurale et leurs applications : colorants acides à base de benzidine (9 substances), colorants directs à base de benzidine (24 substances), indicateurs cationiques à base de benzidine (2 substances), précurseurs à base de benzidine (2 substances) et dérivés de benzidine (5 substances). Les 42 substances sont identifiées dans les tableaux suivants.
No CAS (voir référence 1) |
Nom dans la LI | Nom ou acronyme dans le Colour Index |
---|---|---|
3701-40-4 | 4-Hydroxy-3-[4′-(2-hydroxynaphtylazo)-2,2′-diméthyl(1,1′-biphényl)-4-ylazo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium | Acid Red 99 |
6459-94-5 | 8-((3,3′-Diméthyl-4′-(4-(4-méthylphénylsulfonyloxy)phénylazo) (1,1′-biphényl)-4-yl)azo)7-hydroxynaphtalène-1,3-disulfonate de disodium | Acid Red 114 |
6470-20-8 | 4-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4-yl)azo]-4′-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo][1,1′-biphényl]-2,2′-disulfonate de disodium | Acid Orange 56 |
6548-30-7 | 8-[[3,3′-Diméthoxy-4′-[[4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-7-hydroxynaphtalène-1,3-disulfonate de disodium | Acid Red 128 |
68318-35-4 | 4-Amino-3-[[4′-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]-3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]5-hydroxy-6-[(4-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium | Acid Black 209 |
68400-36-2 | 4-Amino-5-hydroxy-6-[[4′-[(4-hydroxyphényl)azo]-3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium | NAAHD |
83221-63-0 | Acide 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo]-2,2′-disulfo[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium | NAADD |
89923-60-4 | 3,3′-[(2,2′-Diméthyl[1,1′-biphényl]4,4′-diyl)bis[azo(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis[4-chlorobenzènesulfonate] de disodium | BADB |
10169-02-5 | 4,4′-Bis(2-hydroxynaphtalén-1-ylazo)biphényl-2,6′-disulfonate de disodium | Acid Red 97 |
Abréviations : LI, Liste intérieure; no CAS, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service.
No CAS | Nom dans la LI | Nom ou acronyme dans le Colour Index |
---|---|---|
72-57-1 | 3,3′-[(3,3′-Diméthyl[1,1′-biphényl]4,4′-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium | Direct Blue 14 |
573-58-0 | 3,3′-[(1,1′-Biphényl)-4,4′-diylbis(azo)]bis (4-aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium | Direct Red 28 |
992-59-6 | 3,3′-{[3,3′-Diméthyl(1,1′-biphényl)4,4′-diyl]bis(azo)}bis(4-aminonaphtalène1-sulfonate) de disodium | Direct Red 2 |
2150-54-1 | 3,3′-{[3,3′-Diméthyl(1,1′-biphényl)-4,4′-diyl]bis(azo)}bis(4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate) de tétrasodium | Direct Blue 25 |
2429-71-2 | 3,3′-{[3,3′-Diméthoxy(1,1′-biphényl)-4,4′-diyl]bis(azo)}bis(4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate) de disodium | Direct Blue 8 |
2429-74-5 | 3,3′-{[3,3′-Diméthoxy(1,1′-biphényl)-4,4′-diyl]bis(azo)}bis(5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate) de tétrasodium | Direct Blue 15 |
6420-06-0 | Acide 4-hydroxy-3-[4′-(1-hydroxy-5-sulfo2-naphtylazo)-3,3′-diméthylbiphényl-4-ylazo]naphtalène-1-sulfonique, sel disodique | Direct Violet 28 |
6420-22-0 | 5-Amino-3-[[4′-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de trisodium | Direct Blue 295 |
6449-35-0 | 3-[[4′-[(6-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium | Direct Blue 151 |
6548-29-4 | 4,4′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphényl]4,4′-diyl)bis(azo)]bis[3-aminonaphtalène2,7-disulfonate] de tétrasodium | Direct Red 46 |
6655-95-4 | 2,2′-[[4,4′-Bis[[1-hydroxy-6[(4-méthoxyphényl)amino]-3-sulfonato-2-naphtyl]azo][1,1′-biphényl]-3,3′-diyl]bis(oxy)]diacétate de tétrasodium | Direct Blue 158 |
16071-86-6 | [5-[[4′-[[2,6-Dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]phényl]azo][1,1′-biphényl]4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-) de disodium | Direct Brown 95 |
67923-89-1 | 5-Amino-4-hydroxy-3-[[4′-[(1-hydroxy-4-sulfonato-2-naphtyl)azo]-3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trilithium | NAAH·3Li |
70210-28-5 | Sel disodique de l'acide 5-[(4′-{[6-amino-5-(1H-benzotriazol-5-ylazo)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo}-3,3′-diméthoxybiphényl-4-yl)azo]-2-hydroxy-4-méthylbenzoïque | BABHS |
71215-83-3 | 5-[[4′-[(2-Amino-8-hydroxy-6-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2,2′-dichloro[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]salicylate de disodium | BAHSD |
71550-22-6 | 3,3′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétralithium | NADB·4Li |
72252-59-6 | Acide 4-{6-anilino-1-hydroxy-5-[2-hydroxy5-sulfamoylphénylazo]-3-sulfo-2-naphtylazo}-4′-[1-(3-carboxy-4-hydroxycarbaniloyl)acétonylazo]biphényl-3,3′-dicarboxylique, sel tétrasodique | BDAAH |
75659-72-2 | Sel de monolithium et de trisodium de l'acide 5,5′-diamino-4,4′-dihydroxy-3,3′-[(3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-diyl)bis(azo)]di(naphtalène-2,7-disulfonique) | NADB·Li·3Na |
75659-73-3 | Sel de dilithium et de disodium de l'acide 5,5′-diamino-4,4′-dihydroxy-3,3′-[(3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-diyl)bis(azo)]di(naphtalène-2,7-disulfonique) | NADB·2Li·2Na |
75673-18-6 | Sel de monolithium et de disodium de l'acide 5-amino-4-hydroxy-3-[4′-(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphtylazo)-3,3′-diméthoxybiphényl-4-ylazo]naphtalène-2,7-disulfonique | NAAH·Li·2Na |
75673-19-7 | Sel de dilithium et de monosodium de l'acide 5-amino-4-hydroxy-3-[4′-(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphtylazo)-3,3′-diméthoxybiphényl-4-ylazo]naphtalène-2,7-disulfonique | NAAH·2Li·Na |
75673-34-6 | Acide 4,4′-dihydroxy-3,3′-[(3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-diyl)bisazo]di(naphtalène-1-sulfonique), sel de dilithium | NADB·2Li |
75673-35-7 | Acide 4,4′-dihydroxy-3,3′-[(3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-diyl)bisazo]di(naphtalène-1-sulfonique), sel de monolithium et de monosodium | NADB·Li·Na |
75752-17-9 | Sel de trilithium et de monosodium de l'acide 5,5′-diamino-4,4′-dihydroxy-3,3′-[(3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-diyl)bis(azo)]di(naphtalène-2,7-disulfonique) | NADB·3Li·Na |
No CAS | Nom dans la LI | Nom ou acronyme dans le Colour Index |
---|---|---|
298-83-9 | Dichlorure de 5,5′-diphényl-3,3′-bis(4-nitrophényl)-2,2′-(3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-ylène)ditétrazolium | TDBPD |
1871-22-3 | Chlorure de 3,3′-(3,3′-diméthoxy-4,4′-biphénylène)bis(2,5-diphényl-2H-tétrazolium) | TDBD |
No CAS | Nom dans la LI | Nom ou acronyme dans le Colour Index |
---|---|---|
91-92-9 | 3,3′-Dihydroxy-N,N′-(3,3′-diméthoxybiphényle-4,4′-diyl)di2-naphtamide | Naphthol AS-BR |
93940-21-7 | 3,3′-(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]4,4′-diyl)bis[1-triazène-1-carbonitrile] | TCDB |
No CAS | Nom dans la LI | Nom ou acronyme dans le Colour Index |
---|---|---|
91-97-4 | Diisocyanate de 3,3′-diméthylbiphényle-4,4′-diyle | TODI |
119-90-4 | 3,3′-Diméthoxybenzidine | 3,3′-DMOB |
119-93-7 (voir référence 2) | 4,4′-Bi-o-toluidine | 3,3′-DMB |
366-29-0 | N,N,N′,N′-Tétraméthylbenzidine | 4N-TMB |
612-82-8 (voir référence 3) | 4,4′-Bi-o-toluidine, dichlorhydrate | 3,3′-DMB·2HCl |
Aux fins de la présente évaluation préalable, les quatre sous-groupes (colorants acides, colorants directs, indicateurs cationiques et précurseurs à base de benzidine) sont appelés collectivement « substances à base de benzidine », tandis que les colorants acides et directs à base de benzidine sont appelés collectivement « colorants à base de benzidine ».
Les colorants à base de benzidine sont des molécules anioniques qui présentent une hydrosolubilité relativement élevée (supérieure à 1 g/L) et sont susceptibles de se dissocier dans l'environnement à des pH pertinents. Selon les résultats de récentes enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999), la plupart des colorants acides et directs à base de benzidine de ce groupe n'ont pas été fabriqués ou importés au Canada dans des quantités supérieures au seuil de 100 kg/an. Lorsqu'on tient compte des rejets potentiels de colorants à base de benzidine dans l'environnement, on s'attend à ce que la composition chimique de ces substances entraîne leur répartition dans l'eau, les sédiments et le sol. Quant aux colorants à base de benzidine, de faibles valeurs expérimentales de coefficient de partage octanol-eau (Koe) et de faibles valeurs de facteur de bioconcentration (FBC) chez les poissons sont relevées, ce qui laisse entendre que ces colorants ne sont pas susceptibles de se bioconcentrer dans les organismes aquatiques et ne répondent pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999). Selon les données empiriques et modélisées, les colorants à base de benzidine devraient se biodégrader très lentement dans les milieux aérobies (eau, sédiments et sol); on considère donc qu'ils répondent aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Toutefois, ces colorants peuvent se dégrader et se transformer en certains dérivés de benzidine s'ils atteignent les milieux anaérobies. D'après les données sur l'écotoxicité en milieux aquatiques et terrestres (y compris des données empiriques et déduites à partir d'analogues), les colorants à base de benzidine peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques et terrestres à de faibles concentrations. Une analyse prudente de l'exposition de l'industrie textile qui utilise des procédés au mouillé et une autre de l'exposition des organismes terrestres par suite de l'épandage de biosolides sur le sol ont été effectuées, car de tels procédés devaient présenter le plus grand potentiel de risques écologiques liés aux rejets industriels de ces substances. Les concentrations environnementales estimées des colorants à base de benzidine dans des milieux aquatiques et terrestres ont été comparées aux concentrations estimées sans effet pour chaque milieu, et les quotients de risque calculés étaient tous inférieurs à « 1 ». En tenant compte de tous les éléments de preuve disponibles sur la persistance, le potentiel de bioaccumulation, l'écotoxicité, les utilisations industrielles et les rejets potentiels de ces substances, il est proposé de conclure que les colorants à base de benzidine ont un faible potentiel de nuire à l'environnement au Canada.
Les indicateurs cationiques à base de benzidine ont également une hydrosolubilité relativement élevée et devraient se dissocier dans l'environnement à des pH pertinents. Selon de récentes enquêtes menées conformément à la réglementation, aucun des deux indicateurs cationiques à base de benzidine n'a été fabriqué ou importé au Canada dans des quantités supérieures au seuil de 100 kg/an. En raison de l'hydrosolubilité élevée et de l'affinité pour les particules organiques de charge négative des substances, on s'attend à ce que les rejets potentiels se répartissent dans l'eau, les sédiments et le sol. De plus, comme les indicateurs cationiques à base de benzidine sont chargés, leurs valeurs expérimentales du log Koe sont faibles. Malgré l'absence de données sur les FBC pour ces substances, ces dernières possèdent des propriétés physiques et chimiques assez semblables à celles des colorants à base de benzidine; cela permet de déduire que ces teintures ne sont pas susceptibles de se bioconcentrer dans les organismes aquatiques et qu'elles ne répondent pas aux critères de bioacccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les indicateurs cationiques à base de benzidine devraient se biodégrader très lentement dans les milieux aérobies (eau, sédiments et sol); on considère donc qu'ils répondent aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Toutefois, les indicateurs cationiques à base de benzidine peuvent se dégrader et se transformer en certains dérivés de benzidine s'ils atteignent les milieux anaérobies. D'après les données sur l'écotoxicité en milieux aquatiques et terrestres (y compris des données empiriques et déduites à partir d'analogues), les indicateurs cationiques à base de benzidine peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques à de faibles concentrations. Cependant, si l'on tient compte de tous les éléments de preuve concernant ces deux indicateurs cationiques à base de benzidine, en particulier le manque de déclarations récentes sur les activités commerciales au Canada, on estime que ces substances ne présentent pas de risque pour l'environnement. Par conséquent, il est proposé de conclure que les indicateurs cationiques à base de benzidine ont un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement au Canada.
Les précurseurs à base de benzidine Naphtol AS-BR et TCDB ont été évalués individuellement, car leurs propriétés physiques et chimiques et leurs structures chimiques sont très différentes. La plupart des résultats ont été obtenus à l'aide de modèles, étant donné qu'aucun analogue étroitement apparenté pour lequel il existait des données pertinentes n'était disponible. Le Naphtol AS-BR est peu soluble et ne devrait pas se dissocier dans l'environnement à des pH pertinents; ainsi, il devrait demeurer principalement dans le sol ou les sédiments en cas de rejet dans l'environnement. Le TCDB est moyennement soluble et devrait se dissocier immédiatement pour demeurer dans la colonne d'eau ou se lier avec des particules, en raison de son caractère acide. Pour les deux précurseurs à base de benzidine, les valeurs de log Koe vont de modérées à élevées tout comme les valeurs modélisées du FBC en milieu aquatique. Malgré une certaine tendance des substances à la bioaccumulation, les données modélisées indiquent qu'elles peuvent se métaboliser de façon importante. Par conséquent, le TCDB et le Naphtol AS-BR ne répondent pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Ces précurseurs à base de benzidine devraient se biodégrader très lentement dans les milieux aérobies (eau, sédiments et sol); on considère donc qu'ils répondent aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Selon les éléments de preuve impliquant les deux ensembles de données modélisées sur la toxicité en milieu aquatique pour les paramètres de toxicité chronique et aiguë, on peut conclure que le TCDB et le Naphtol AS-BR sont susceptibles de causer des effets nocifs chez les organismes aquatiques à de faibles concentrations (valeurs déterminantes < 1 mg/L). Compte tenu de tous les éléments de preuve, y compris le fait que le TCDB et le Naphtol AS-BR ne sont pas commercialisés au Canada, il est improbable que l'une ou l'autre substance ait des effets nocifs sur l'environnement. Par conséquent, il est proposé de conclure que ces précurseurs à base de benzidine ont un faible potentiel de nuire à l'environnement au Canada. Cependant, la fabrication ou l'importation au Canada du TCDB ou du Naphthol AS-BR en quantités supérieures à 100 kg par année constitueraient une source de préoccupation écologique en raison de leur toxicité élevée, de leur persistance et de leur potentiel de bioaccumulation.
Les cinq dérivés de benzidine évalués dans le présent rapport sont des amines aromatiques qui contiennent une sous-structure de biphényle. Selon de récentes enquêtes, aucune de ces substances n'a été fabriquée ou importée au Canada dans des quantités supérieures au seuil de 100 kg/an. En général, les dérivés de benzidine sont moyennement solubles, ont des valeurs de log Koe allant de faibles à modérées et s'ionisent à de faibles niveaux de pH. Compte tenu de ces propriétés, ainsi que de leur potentiel élevé de liaison aux matières particulaires et aux sédiments, ces substances devraient se trouver dans l'eau, les sédiments et le sol en cas de rejet dans l'environnement. Des données empiriques et modélisées laissent entendre que les dérivés de benzidine se biodégradent très lentement dans les milieux aérobies (eau, sédiments et sol) et qu'ils répondent donc aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Étant donné l'hydrosolubilité modérée à élevée, les valeurs de log Koe faibles à modérées, ainsi que la faible valeur empirique de FBC relevée pour le 3,3′-DMB, les dérivés de benzidine ne possèdent aucun potentiel de bioconcentration dans les organismes aquatiques et ne répondent pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Des données empiriques et modélisées indiquent que les dérivés de benzidine présentent une toxicité modérée à élevée pour les organismes aquatiques. Toutefois, selon de récentes enquêtes menées conformément à la réglementation, ces substances ne devraient pas se retrouver dans l'environnement dans des volumes importants, car il n'existe aucune déclaration de fabrication ou d'importation au Canada dans des quantités supérieures au seuil de 100 kg/an; on estime donc que les dérivés de benzidine ne devraient pas présenter de risque pour l'environnement. Par conséquent, il est proposé de conclure que les cinq dérivés de benzidine ont un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement au Canada.
D'après les renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que les 42 substances étudiées ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Selon les renseignements actuellement disponibles, toutes les substances considérées dans la présente évaluation remplissent les critères de persistance définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais aucune d'entre elles ne satisfait aux critères de bioaccumulation énoncés dans ce règlement.
En ce qui concerne l'évaluation des risques pour la santé humaine, l'un des effets critiques de certaines substances à base de benzidine est la cancérogénicité potentielle par rupture réductrice des liaisons azoïques et le rejet des amines aromatiques qui peuvent être converties en produits intermédiaires réactifs par oxydation métabolique. Par conséquent, les effets sur la santé des 37 substances à base de benzidine sont évalués grâce à un examen de leur potentiel de risque (par exemple la capacité de subir une rupture réductrice) et du potentiel d'exposition directe et prolongée de l'ensemble de la population à ces substances. De la même manière, les cinq dérivés de benzidine sont évalués en fonction de leur potentiel de risque et du potentiel d'exposition directe et prolongée de l'ensemble de la population à ces substances.
En ce qui a trait aux 37 substances à base de benzidine, 29 d'entre elles sont jugées présenter un potentiel de risque élevé, si l'on se fie à leur génotoxicité ou cancérogénicité possibles : 26 substances à base de benzidine qui peuvent libérer la benzidine, le 3,3′-dichlorobenzidine (3,3′-DCB), le 3,3′-DMB ou le 3,3′-DMOB et 3 substances à base de benzidine qui peuvent libérer le 2,2′-diméthylbenzidine (2,2′-DMB) ou le 2,2′-dichlorobenzidine (2,2′-DCB). Le potentiel d'exposition directe et prolongée de la population générale du Canada a été établi pour une des 37 substances à base de benzidine, l'Acid Red 97. Pour toutes les autres substances, les données disponibles [y compris celles découlant d'enquêtes menées en application de l'article 71 de la LCPE (1999) et les renseignements sur les utilisations de ces substances obtenus en vertu de la Loi sur les aliments et drogues] n'ont pas permis de déterminer la possibilité d'une exposition directe et prolongée de la population générale du Canada. Pour toutes les substances sauf l'Acid Red 97, dans la mesure où l'on ne s'attend pas à une exposition directe et prolongée de la population générale, le risque pour la santé humaine est faible. Même si une exposition de la population générale du Canada à l'Acid Red 97 est prévisible, le potentiel de risque est jugé faible d'après l'examen des données empiriques disponibles et l'analyse des relations structure-activité qui portent à croire que la substance n'est probablement pas mutagène. Par conséquent, le risque d'exposition pour la population générale du Canada est considéré comme faible.
On estime que trois des cinq dérivés de benzidine, le 3,3′-DMB, le 3,3′-DMB·2HCl et le 3,3′-DMOB, présentent un potentiel de risque élevé en se fondant sur leur possible génotoxicité ou cancérogénicité. Le 3,3′-DMB et le 3,3′-DMOB sont réglementés par l'Union européenne, et deux enquêtes européennes, ainsi qu'une étude japonaise, indiquent que l'on relève parfois ces substances dans certains produits textiles et articles en cuir importés. Par conséquent, ces deux dérivés de benzidine pourraient être présents dans les produits importés au Canada, dans la mesure où le marché canadien du textile comporte principalement des produits importés. Toutefois, des données canadiennes préliminaires de surveillance n'ont pas permis de relever la présence de ces deux dérivés dans les produits textiles importés. Dans l'ensemble, l'exposition à ces substances devrait être limitée et ne devrait pas découler d'un contact cutané direct et prolongé. Le risque pour la population générale devrait donc être faible. L'exposition de l'ensemble de la population aux deux autres dérivés de benzidine (le TODI et le 4N-TMB) n'est pas prévue en raison de leur utilisation spécialisée en tant que réactifs de laboratoire et précurseurs chimiques. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de risque pour la population générale.
D'après les données disponibles, il est proposé de conclure que les 42 colorants à base de benzidine et substances connexes ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
D'après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que les substances figurant dans le tableau ci-dessous ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
Considérations pour suivi
De nombreuses substances comprises dans la présente évaluation sont reconnues pour leur risque élevé à l'échelle nationale et internationale, bien qu'elles ne fassent actuellement l'objet que d'une exposition limitée au Canada. Des préoccupations pourraient être soulevées si les utilisations entraînant une exposition à ces substances venaient à augmenter au Canada. Les options possibles concernant la meilleure façon de suivre les changements dans le profil d'utilisation de ces substances, comme la surveillance des activités internationales ou celle du marché canadien, seront étudiées à mesure que seront achevées les évaluations du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine, et ce, pour assurer la cohérence dans l'ensemble du groupe.
No CAS | Nom ou acronyme |
---|---|
6548-30-7 | Acid Red 128 |
6459-94-5 | Acid Red 114 |
68318-35-4 | Acid Black 209 |
68400-36-2 | NAAHD |
3701-40-4 | Acid Red 99 |
89923-60-4 | BADB |
83221-63-0 | NAADD |
10169-02-5 | Acid Red 97 |
6470-20-8 | Acid Orange 56 |
573-58-0 | Direct Red 28 |
6071-86-6 | Direct Brown 95 |
2429-71-2 | Direct Blue 8 |
2429-74-5 | Direct Blue 15 |
6449-35-0 | Direct Blue 151 |
67923-89-1 | NAAH·3Li |
70210-28-5 | BABHS |
71550-22-6 | NADB·4Li |
75659-73-3 | NADB·2Li·2Na |
75659-72-2 | NADB·Li·3Na |
75673-35-7 | NADB·Li·Na |
75673-34-6 | NADB·2Li |
75673-19-7 | NAAH·2Li·Na |
75673-18-6 | NAAH·Li·2Na |
75752-17-9 | NADB·3Li·Na |
72-57-1 | Direct Blue 14 |
992-59-6 | Direct Red 2 |
2150-54-1 | Direct Blue 25 |
6420-22-0 | Direct Blue 295 |
6420-06-0 | Direct Violet 28 |
6548-29-4 | Direct Red 46 |
71215-83-3 | BAHSD |
72252-59-6 | BDAAH |
6655-95-4 | Direct Blue 158 |
1871-22-3 | TDBD |
298-83-9 | TDBPD |
93940-21-7 | TCDB |
91-92-9 | Naphthol AS-BR |
119-90-4 | 3,3′-DMOB |
119-93-7 | 3,3′-DMB |
612-82-8 | 3,3′-DMB-2HCl |
91-97-4 | 4N-TMB |
366-29-0 | TODI |
L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[24-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de cinq pigments jaunes diarylides inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) et paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que trois des cinq pigments jaunes diarylides figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de ces cinq substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces cinq substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces cinq substances.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de cinq pigments jaunes diarylides
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des cinq pigments jaunes diarylides de structure apparentée qui sont indiqués ci-dessous. Ces substances constituent un sous-groupe du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine évaluées dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada. Ces substances figurent parmi celles qui ont été désignées comme étant prioritaires pour l'évaluation, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) ou étaient considérées comme prioritaires dans le cadre du PGPC en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
No CAS (voir référence q) |
Nom dans la LI | Nom dans le C.I. | Identifica-teur de la substance |
---|---|---|---|
5102-83-0 | 2,2′-{[3,3′-Dichloro(1,1′-biphényl)-4,4′-diyl]bis(azo)}bis[N-(2,4-diméthylphényl)-3-oxobutyramide] | Pigment Yellow 13 | PY13 |
5567-15-7 (voir référence 4) | 2,2′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[[N-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-3-oxobutyramide] | Pigment Yellow 83 | PY83 |
6358-85-6 | 2,2′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phénylbutyramide] | Pigment Yellow 12 | PY12 |
78952-70-2 | 2-{3,3′-Dichloro-4′-[1-(o-chlorocarbaniloyl)acétonylazo]biphényl-4-ylazo}-2′,4′-diméthyl-3-oxobutyranilide | s.o. | CPAOBP |
90268-24-9 (voir référence 5) | 2,2′-[(3,3′-Dichlorobiphényl-4,4′-ylène)bis(azo)-3,3′-dioxodibutyramide, dérivés N,N′-bis(4-chloro-2,5-diméthoxyphénylés et 2,4-xylylés) mixtes | Pigment Yellow 176 | PY176 |
Abréviations : C.I., Colour Index; LI, Liste intérieure; no CAS, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service; s.o., sans objet.
Les cinq pigments jaunes diarylides sont d'origine anthropique; ils ne devraient donc pas être présents à l'état naturel dans l'environnement. Quatre des cinq substances sont commercialisées au Canada, soit dans la fabrication de substances ou dans des activités industrielles exigeant leur importation. Certaines de ces substances se trouvent également dans des produits de consommation. Aucune donnée sur les concentrations mesurées dans l'environnement au Canada (ou dans d'autres pays) n'a été relevée pour l'une ou l'autre de ces substances.
Les pigments jaunes diarylides se présentent principalement sous forme de particules à l'échelle nanométrique ou à celle de quelques micromètres, et la poudre pigmentaire est composée habituellement de particules primaires (c'est-à-dire le réseau cristallin d'un pigment), d'agrégats et d'agglomérats. Les pigments ont une solubilité très faible dans l'eau (généralement de l'ordre des microgrammes par litre) et dans l'octanol (moins de 1 mg/L). De ce fait, il a été proposé qu'un logarithme du quotient des concentrations molaires d'un soluté dans l'octanol et dans l'eau [log (Soct/Se)] représente raisonnablement le logarithme du coefficient de partage octanol-eau (log Koe) de ces pigments. Les propriétés physiques et chimiques et la nature particulaire des pigments jaunes diarylides laissent entendre que le sol et les sédiments devraient être les deux principaux milieux naturels où peuvent se répartir ces pigments.
Par ailleurs, des données expérimentales indiquent qu'en conditions aérobies, les pigments jaunes diarylides devraient être persistants dans l'eau, le sol et les sédiments.
La biodisponibilité des pigments jaunes diarylides devrait être très faible compte tenu de la nature particulaire de ces substances, de leur très faible solubilité dans l'eau et l'octanol, de leur masse élevée et de la grande taille de leurs molécules. Ainsi, leur potentiel de bioaccumulation dans les organismes aquatiques devrait être faible, ce que confirment les résultats d'études sur la bioconcentration.
En raison de la biodisponibilité limitée des pigments jaunes diarylides, aucun effet n'a été observé dans les études de toxicité chronique dans le sol et les sédiments à la concentration de 1 000 mg/kg de sol ou de sédiments (poids sec). Ces pigments n'ont aussi entraîné aucun effet à la concentration de saturation dans les études d'écotoxicité aiguë et chronique en milieu aquatique, où aucun solvant n'a été utilisé. Ces études ont permis de conclure que les pigments jaunes diarylides ne devraient pas être nocifs à de faibles concentrations pour les organismes vivant dans l'eau, le sol ou les sédiments.
Afin d'évaluer l'exposition potentielle aux pigments jaunes diarylides dans l'environnement, les concentrations environnementales estimées (CEE) ont été calculées et un scénario de rejets industriels a été choisi. Les valeurs de la concentration estimée sans effet (CESE) pour chaque milieu naturel (sol, sédiments et eau) ont été calculées d'après les données expérimentales sur des valeurs critiques de toxicité. Les valeurs du quotient de risque calculées (CEE/CESE) étaient nettement inférieures à 1 pour chaque milieu naturel (sol, sédiments et eau), ce qui indique que les organismes vivant dans ces milieux ne devraient subir aucun effet nocif.
À la lumière des renseignements actuellement disponibles, les cinq pigments jaunes diarylides étudiés dans la présente évaluation satisfont aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la LCPE (1999). Cependant, aucun de ces pigments ne satisfait aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement. D'après les résultats globaux de la présente évaluation, il est proposé de conclure qu'aucun des cinq pigments jaunes diarylides (numéros d'enregistrement CAS : 5102-83-0, 5567-15-7, 6358-85-6, 78952-70-2 et 90268-24-9) examinés ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64a) ou b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne l'évaluation des risques pour la santé humaine, l'exposition de la population générale à ces pigments jaunes diarylides est principalement attribuable à l'utilisation de produits de consommation, ce qui entraîne un potentiel d'exposition par inhalation (par exemple fixatifs pour les cheveux, peintures au pistolet) et par voie orale (par exemple rouge à lèvres, ingestion de peinture au doigt et mâchonnement de jouets peints). Ces substances devraient présenter un taux d'absorption très limité et affichent généralement une faible toxicité par voie orale et par inhalation. Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l'exposition par voie orale et cutanée, concernant l'utilisation des produits de consommation, et les niveaux avec effet prudents sont considérés comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et de l'exposition.
D'après les renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est proposé de conclure que les pigments jaunes diarylides évalués (numéros d'enregistrement CAS : 5102-83-0, 5567-15-7, 6358-85-6, 78952-70-2 et 90268-24-9) ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
D'après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que les pigments jaunes diarylides portant les numéros d'enregistrement CAS 5102-83-0, 5567-15-7, 6358-85-6, 78952-70-2 et 90268-24-9 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[24-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 119 substances inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) et paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 114 des 119 substances ci-annexées sont inscrites sur la Liste intérieure et satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable de ces substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) et de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, pour indiquer que le paragraphe 81(3) s'applique à 17 de ces substances,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances sous le régime de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE I
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable
Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPG), un avis en vertu de l'article 71 pour la première phase de la mise à jour de l'inventaire de la Liste intérieure a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, en octobre 2009, afin de recueillir des données au sujet d'approximativement 500 substances. À la suite de cette collecte de données, 140 substances ont été identifiées comme admissibles à un examen préalable rapide.
Après l'application d'une méthode d'examen préalable rapide à ces 140 substances classées par ordre de priorité aux fins d'évaluation pendant la catégorisation visant la Liste intérieure, le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont dirigé une évaluation préalable et ont proposé des conclusions à l'égard de 119 de ces substances en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)].
La majorité des 140 substances répondait aux critères de catégorisation concernant le plus fort risque d'exposition (PFRE) pour les humains ou concernant la persistance ou la bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les humains ou les organismes non humains (PiT ou BiT) en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999). D'autres substances considérées dans cette évaluation ont été déterminées comme étant particulièrement dangereuses pour la santé humaine, compte tenu des classifications établies par d'autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction.
Les substances incluses dans le présent rapport étaient admissibles à l'examen préalable rapide, car il a été établi qu'elles étaient commercialisées à l'échelle du Canada dans une quantité totale inférieure ou égale à 1 000 kg par an conformément aux renseignements présentés aux termes de l'article 71 de la LCPE (1999) concernant l'activité commerciale au pays dans le cadre de la première phase de la mise à jour de l'inventaire de la Liste intérieure. Parmi les 140 substances traitées ci-après, 30 faisaient partie d'une précédente ébauche d'examen préalable rapide (soit l'examen préalable rapide des substances peu préoccupantes), publiée aux fins d'observations du public le 18 juin 2011. Toutefois, les conclusions relatives à ces 30 substances n'étaient pas finalisées à ce moment-là, car il avait été déterminé que les nouveaux renseignements reçus dans le cadre de la mise à jour de l'inventaire pourraient avoir un impact sur les conclusions. Par conséquent, ces substances, ainsi que les nouveaux renseignements les concernant, sont prises en compte dans le présent rapport préliminaire.
Une méthode d'évaluation préalable rapide comportant le recours à des hypothèses prudentes a été appliquée afin de déterminer les substances pour lesquelles une évaluation du danger potentiel envers la santé humaine ou l'environnement plus poussée est justifiée ainsi que celles jugées peu susceptibles de donner lieu à des effets nocifs envers la santé humaine ou l'environnement.
Le volet écologique de la méthode d'examen préalable rapide est composé de deux étapes principales permettant de déterminer les substances pour lesquelles une évaluation du danger potentiel plus poussée est justifiée. La première étape consistait à appliquer différents scénarios d'exposition, sur la base d'hypothèses permettant de protéger l'environnement. La deuxième étape faisait appel à un processus mécanique pour déterminer si une substance figure dans un large éventail de listes différentes ou dans d'autres sources d'information relativement au danger écologique ou à l'exposition de l'environnement. Cette étape a mis en évidence les substances qui, dans le cadre d'initiatives nationales ou internationales, ont été jugées plus préoccupantes en raison de leurs propriétés écologiques dangereuses ou du potentiel élevé de rejets environnementaux.
Le volet sur la santé humaine de la méthode d'examen préalable rapide est composé d'un processus visant à déterminer si la substance justifie une évaluation plus approfondie du point de vue de la santé humaine. Un élément clé de la caractérisation des risques pour la santé humaine s'avère être la détermination du risque d'exposition de la population en général. D'après les données déclarées, les substances commercialisées au Canada à une quantité inférieure ou égale à 1 000 kg par année justifient une évaluation plus poussée s'il existe des preuves d'exposition directe (par exemple exposition provenant de produits ou d'aliments transformés) de l'ensemble de la population canadienne. Si l'on juge que le risque d'exposition à une substance est négligeable, il est proposé de conclure que cette substance est peu susceptible de nuire à la santé humaine aux niveaux d'exposition actuels.
Au total, 21 substances (10 substances soumises à un examen écologique et lié à la santé humaine, 10 substances soumises à un examen lié à la santé humaine uniquement et 1 substance soumise à un examen écologique uniquement) nécessitent une évaluation plus approfondie (appendice II). Dans le cas des 119 substances restantes (appendice I), cette méthode d'examen rapide a permis d'indiquer que les profils d'utilisation et les quantités dans le commerce ne seront probablement pas préoccupants pour les organismes ou l'intégrité générale de l'environnement, ou encore pour la santé humaine au Canada. Toutes les substances commercialisées présentaient des valeurs inférieures au seuil de préoccupation qui ont été calculées d'après des scénarios génériques d'exposition en milieu aquatique. En outre, l'application de filtres mécaniques n'a pas permis de déterminer d'autres préoccupations écologiques. En ce qui concerne la santé humaine, l'exposition indirecte ou directe de la population générale à partir de milieux naturels (air, eau, sol) aux 119 substances devrait être négligeable; par conséquent, les substances sont peu susceptibles de nuire à la santé humaine aux niveaux d'exposition actuels.
Ces 119 substances étant inscrites sur la Liste intérieure, elles ne sont pas sujettes à une déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Toutefois, étant donné les propriétés dangereuses de 17 d'entre elles, on craint que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées de ces substances en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte qu'elles répondent aux critères énoncés à l'article 64 de la Loi. Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, afin d'indiquer que le paragraphe 81(3) s'applique à chacune de ces substances. Ainsi, toute nouvelle activité devra être déclarée et faire l'objet d'évaluations des risques pour l'environnement et la santé humaine avant que les substances ne soient importées, fabriquées ou utilisées pour les nouvelles activités.
Conclusion proposée
D'après les résultats de l'évaluation préalable, il est proposé de conclure que les 119 substances de l'appendice I ne satisfont à aucun des critères énoncés en vertu de l'article 64 de la LCPE (1999), puisqu'elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie, ou bien à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
L'ébauche d'évaluation pralable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques. gc.ca.
APPENDICE I
No CAS (voir référence 6) | Nom dans la LI (voir référence 7) |
---|---|
56-49-5 | 3-Méthylcholanthrène |
78-13-7 | Orthosilicate de tétrakis(2-éthylbutyle) |
86-74-8 | Carbazole |
87-62-7 | 2,6-Xylidine |
99-09-2 | 3-Nitroaniline |
106-92-3 (voir référence 8) |
Oxyde d'allyle et de 2,3-époxypropyle |
108-44-1 | m-Toluidine |
112-76-5 | Chlorure de stéaroyle |
120-95-6 | 2,4-Di-tert-pentylphénol |
121-19-7 | Roxarsone |
127-85-5 | Hydrogéno-4-aminophénylarsonate de sodium |
150-68-5 |
Monuron |
507-28-8 | Chlorure de tétraphénylarsonium |
543-90-8 | Di(acétate) de cadmium |
553-72-0 | Dibenzoate de zinc |
554-00-7 | 2,4-Dichloroaniline |
556-52-5 (voir référence 10) | 2,3-Époxypropan-1-ol |
557-09-5 | Dioctanoate de zinc |
557-21-1 | Cyanure de zinc |
557-28-8 | Dipropionate de zinc |
603-32-7 | Triphénylarsine |
637-03-6 | Oxyde de phénylarsine |
1153-05-5 | Oxyde de triphénylarsine |
1191-79-3 | Tétrastéarate de baryum et de cadmium |
2191-10-8 | Di(octanoate) de cadmium |
2223-93-0 | Distéarate de cadmium |
2605-44-9 | Dilaurate de cadmium |
3026-22-0 | Dibenzoate de cadmium |
4167-05-9 | 4-tert-butylbenzoate de cadmium |
4454-16-4 | Bis(2-éthylhexanoate) de nickel |
4980-54-5 | p-tert-Butylbenzoate de zinc |
4995-91-9 | Octanoate de nickel(2++) |
5530-30-3 | 4-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol |
6362-80-7 | 1,1′-(1,1-Diméthyl-3-méthylène-1,3-propanediyl)dibenzène |
6427-86-7 | Dipalmitate de cadmium |
7580-31-6 | Acide 2-éthylhexanoïque, sel de nickel |
7647-18-9 | Pentachlorure d'antimoine |
7779-86-4 | Dithionite de zinc |
10196-67-5 | Myristate de cadmium |
10468-30-1 | Dioléate de cadmium |
10595-60-5 | N,N′-Bis(1,3-diméthylbutylidène)-2,2′-iminobis(éthylamine) |
11071-15-1 | Bis[µ-[tartrato(4-)-O1,O2:O3,O4]]diantimonate(2-) de dipotassium, stéréoisomère |
11112-10-0 | Oxyde d'antimoine et de sodium |
13438-45-4 | Di(4-toluènesulfonate) de zinc |
13497-94-4 | Trioxyde d'argent et de vanadium |
14024-63-6 | Bis(pentane-2,4-dionato-O,O′)zinc |
14239-68-0 | Bis(diéthyldithiocarbamate) de cadmium |
14263-89-9 | Tétrachlorozincate de 4-chloro-2-nitrobenzènediazonium (1:2) |
14516-71-3 | (Butylamine)({2,2′-thiobis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénolato(2-)]}-O,O′,S)nickel |
14639-97-5 | Tétrachlorozincate(2-) de diammonium |
14639-98-6 | Pentachlorozincate(3-) de triammonium |
15317-78-9 | Bis(diisobutyldithiocarbamato)nickel |
15521-65-0 | Bis(diméthyldithiocarbamate) de nickel |
15337-60-7 | Acide laurique, sel de baryum et de cadmium |
15751-00-5 | Dichlorure d'hexakis(1H-imidazole-N3)nickel(2++) |
15874-52-9 | Tris(dithiophosphate) d'antimoine et de tris[O,O-bis(2-éthylhexyle)] |
18015-76-4 (voir référence 11) | Oxalate de {4-[p-(diméthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène}diméthylammonium |
19900-65-3 (voir référence 12) | 4,4′-Méthylènebis(2-éthylaniline) |
20437-10-9 | [[1,1′-[1,2-Phénylènebis(nitrilométhylidyne)]bis[2-naphtolato]](2-)-N,N′,O,O′]nickel |
24345-02-6 | Bis[p-toluènesulfinate] de zinc |
25168-05-2 | Chlorotoluène |
25537-17-1 | Sel de zinc de l'acide (1-hydroxyéthylidène)bisphosphonique |
25640-78-2 | (1-Méthyléthyl)-1,1′-biphényle |
27251-75-8 | Benzène-1,2,4-tricarboxylate de triisooctyle |
27288-44-4 | Tris[2-(isooctyloxy)-2-oxoéthanethiolate] d'antimoine(3++) |
27342-69-4 | Tétraméthyltétravinylcyclotétrasiloxane |
27574-34-1 | [[2,2′-Thiobis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénolato]](2-)-O,O′,S]nickel |
28214-91-7 | Dinonylnaphtalènesulfonate de lithium |
29204-84-0 | Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-phénylbutyramidato-N2,N3]nickel |
30172-67-9 | Dibenzylbenzène |
30260-72-1 | Acide dodécyl(sulfophénoxy)benzènesulfonique |
30947-30-9 | Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]phosphonate] de nickel(2++) et de diéthyle |
33684-80-9 | Méthanesulfonate de zinc |
38656-51-8 | Tétrachlorozincate de 2,5-diéthoxy-4-[(4-méthylphényl)thio]benzènediazonium (1:2) |
39455-80-6 | Oxyde d'ammonium, de sodium et de vanadium |
42405-40-3 | Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzoato-O1,O2]zinc, (T-4) |
43126-83-6 | tert-Dodécanethiolate d'argent |
49757-42-8 | Chlorure de 4,4′,4″-triméthoxytrityle |
50594-66-6 | Acide 5-[2-chloro-4-(trifluorométhyl)phénoxy]-2-nitrobenzoïque |
50851-34-8 | Dibenzyldiméthylbenzène |
51731-04-5 | Acide octadécanoïque, sel de zinc, basique |
52108-54-0 | Phosphate de 2-éthylhexyle, sel de zinc |
52434-90-9 | 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione |
52572-38-0 | Trichlorozincate de 3-méthyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzènediazonium |
55700-14-6 | Bis(4-cyclohexylbutyrate) de cadmium |
57866-49-6 | Lignosulfonate de zinc |
60580-61-2 | 5-Nitroisophtalate de zinc |
61789-34-2 | Acides naphténiques, sels de cadmium |
61951-96-0 | Néodécanoate de cadmium |
63568-30-9 | Bis(diisononylnaphtalènesulfonate) de plomb |
63589-47-9 | Tétrachlorozincate de 3,7-bis(diéthylamino)phénoxazin-5-ium (1:2) |
65046-95-9 | Bis(o-méthoxybenzoato-O1,O2)zinc (T-4) |
68092-45-5 | m-Toluate de cadmium |
68092-46-6 | m-Toluate de zinc |
68442-22-8 | Phosphorodithioates mixtes d'O,O-bis(2-éthylhexyle) et d'isobutyle, sels de zinc |
68478-53-5 | Cadmium, complexes de benzoate et de p-tert-butylbenzoate |
68512-49-2 | Sulfure de cadmium (CdS), solution solide avec le sulfure de zinc dopée au chlorure de cuivre |
68540-77-2 | Chlorure de 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-1-diazonium, composé avec le dichlorure de zinc |
68611-72-3 | Zinc, complexes de naphténate et de carboxylate ramifié en C6-19 |
68815-09-8 | Acides naphténiques, sels de vanadium |
68988-46-5 | Acide phosphorodithioïque, mélange d'esters O,O-bis(isobutyle, isooctyle et pentyle), sels de zinc |
68988-62-5 | Zinc, complexes de benzoate et de p-tert-butylbenzoate |
69121-20-6 | 12-Hydroxyoctadécanoate de cadmium(2++) |
69304-37-6 | 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tétraisopropyldisiloxane |
71889-22-0 | [µ-(Pipérazine-N1:N4)]bis[3-[1-[(4,5,6,7-tétrachloro-1-oxo-1H-isoindol-3-yl)hydrazono]éthyl]quinoléine-2,4(1H,3H)dionato(2-)]dinickel |
72102-51-3 | Trichlorozincate(1-) de 2-[p-(diéthylamino)styryl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium |
72333-14-3 | Tétrachlorozincate de 2-chloro-5-(4-chlorophénoxy)-4-diéthylaminobenzènediazonium (1:2) |
73003-83-5 | Chlorure de tétraphénylarsonium, composé avec l'acide hydrochlorique (1:1) |
77245-35-3 | Bis{[didécyl(1,2-dicyanovinylène)dicarbamato](2-)}nickel |
84370-79-6 | tert-Décanoate de zinc |
85203-81-2 | Acide 2-éthylhexanoïque, sel de zinc, basique |
85298-60-8 | Bis(diisononyldithiocarbamato-S,S′)zinc |
85298-61-9 | Bis[(7-méthyloctyl)carbamodithioato-S,S′]nickel |
92221-02-8 | Tétrachloro(pyridin-2-amine-N′)vanadium |
101747-77-7 | Phosphorodithioate d'un mélange de O,O-bis(iso-Bu, iso-Pr et pentyle), sels de zinc |
114792-68-6 | Dibenzyltriméthylbenzène |
125275-86-7 | (Formiato-O)[sulfato(2-)-O]nickelate(1-) d'hydrogène |
125275-87-8 | (Acétato-O)[sulfato(2-)-O]nickelate(1-) d'hydrogène |
125494-58-8 | Zinc, complexes de néo-C9-28-carboxylate, de 2-éthylhexanoate et de naphténate |
APPENDICE II
N° CAS (voir référence 13) | Nom dans la LI (voir référence 14) |
---|---|
62-44-2 | Phénacétine |
77-47-4 | Hexachlorocyclopentadiène |
87-66-1 | Pyrogallol |
95-55-6 | 2-Aminophénol |
288-88-0 | 1,2,4-Triazole |
333-41-5 | Diazinon |
630-20-6 | 1,1,1,2-Tétrachloroéthane |
632-99-5 | [4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidène)méthyl]-2-méthylaniline, chlorhydrate |
1314-22-3 | Peroxyde de zinc |
2223-95-2 | Stéarate de nickel(2+) |
2475-45-8 | 1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone |
4035-89-6 | 1,3,5-Tris(6-isocyanatohexyl)biuret |
7789-36-8 | Borate de magnésium |
7803-55-6 | Trioxovanadate d'ammonium |
15337-18-5 | Bis(dipentyldithiocarbamate) de zinc |
24308-84-7 | Bis(benzènesulfinate) de zinc |
24887-06-7 | Bis(hydroxyméthanesulfinate) de zinc |
28629-66-5 | Bis(dithiophosphate) de zinc et de bis(O,O-diisooctyle) |
37300-23-5 | C.I. jaune pigment 36 |
68527-01-5 | Alcènes en C12-30, α-, bromo chloro |
73398-89-7 | Tétrachlorozincate de 3,6-bis(diéthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]xanthylium |
[24-1-o]
MINISTÈRE DES FINANCES
Invitation à commenter sur de possibles mesures de rétorsion commerciales contre les États-Unis en réponse à leur non-conformité avec une décision de l'Organisation mondiale du commerce concernant certaines prescriptions en matière d'étiquetage indiquant le pays d'origine
Contexte
Le 29 juin 2012, l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a maintenu un précédent jugement du Groupe spécial à l'effet que les États-Unis, de par leurs prescriptions en matière d'étiquetage indiquant le pays d'origine (EPO) émanant du Farm Bill de 2008 et discriminant le bétail canadien (et mexicain), sont en violation de leurs engagements à l'OMC. L'OMC a donné aux États-Unis jusqu'au 23 mai 2013 pour se conformer à la décision.
Le 23 mai 2013, les États-Unis ont mis en œuvre des changements réglementaires aux prescriptions en matière d'EPO. Le Canada n'est pas d'avis que ces changements rendent les États-Unis conformes à leurs engagements à l'OMC et entend poursuivre à l'OMC un groupe spécial de la mise en conformité. S'il est déterminé que les changements ne modifient pas la conformité avec la décision de l'OMC, les États-Unis pourront négocier une compensation avec le Canada. Si un accord de compensation n'est pas conclu, le Canada soumettra à l'OMC une demande de sanctions pour un niveau équivalent aux dommages subis de par les prescriptions en matière d'EPO.
Les présentes consultations ont pour but de veiller à ce que le Canada soit prêt à réagir. Des mesures de rétorsion ne peuvent être autorisées avant la conclusion des procédures de règlement des différends de l'OMC, ce qui n'est pas prévu avant le dernier trimestre de 2014, au plus tôt.
Invitation à soumettre des commentaires
Si l'OMC l'autorise, et seulement à ce moment-là, le Canada envisage d'imposer une surtaxe de 100 % sur les importations de produits spécifiques en provenance des États-Unis. Si le Canada est autorisé à imposer des mesures de rétorsion, l'application de la surtaxe serait circonscrite à des produits sélectionnés à partir du tableau 1 et prendrait en considération les commentaires reçus par les Canadiens. La liste des produits spécifiés au niveau de la position tarifaire, sous-position tarifaire ou numéro tarifaire, doit être lue avec l'Annexe du Tarif des douanes du Canada au http://cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-fra.html. Toute surtaxe serait abrogée dans l'éventualité de la conformité des États-Unis à leurs engagements à l'OMC ou d'une résolution négociée.
Les parties prenantes intéressées peuvent faire part de leurs commentaires par écrit d'ici le 30 septembre 2013 au Consultations rétorsion EPO, Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 14e étage, tour Est, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-6761 (télécopieur), COOL-EPO@fin.gc.ca (courriel).
Position, sous-position ou numéro tarifaire | Dénomination des marchandises (voir référence 15) |
---|---|
01.02 | Animaux vivants de l'espèce bovine |
01.03 | Animaux vivants de l'espèce porcine |
02.01 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
02.02 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées |
02.03 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0207.13.10 | Morceaux d'abats de volaille de réforme, frais ou réfrigérés |
0406.90 | Fromages, autres que ce qui suit : Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte; fromages râpés ou en poudres; fromages fondus; fromages à pâtes persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti |
0808.10 | Pommes, fraîches |
0809.29 | Cerises, autres que cerises acides (Prunus cerasus) |
0812.10 | Cerises, conservées provisoirement (impropres à l'alimentation en l'état) |
10.05 | Maïs |
1006.30.00 | Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé |
1602.32.11 | Préparés ou conservés — plats cuisinés de volaille de réforme; plats cuisinés de mélanges définis de spécialité |
1602.32.92 | Préparés ou conservés — mélanges définis de spécialité, autres qu'en conserve ou en pots de verre; volaille de réforme autres qu'en conserve ou en pots de verre |
1602.49 | Préparations ou conserves de l'espèce porcine, autres que jambons et leurs morceaux, autres que épaules et leurs morceaux |
1602.50 | Préparations ou conserves de l'espèce bovine |
1702.20.00 | Sucre et sirop d'érable |
1702.40.00 | Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) |
1702.60.00 | Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) |
1806.20 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao — autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg |
1806.90 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao — mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat; chocolats; fruits à coques, enrobés de chocolat et autres confiseries |
19.02 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé |
19.04 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (« corn flakes », par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
19.05 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
2004.10.00 | Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, autres que les produits du no 20.06 |
2009.11 | Jus d'orange, congelé |
2103.20 | « Tomato-ketchup » et autres sauces tomates |
22.04 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09 |
2207.20 | Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
2940.00.00 | Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29.37, 29.38 ou 29.39 |
3504.00 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommées ni comprises ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome |
71.13 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
7306.40.00 | Autres tubes, tuyaux et profiles creux, soudés de section circulaire, en aciers inoxydables |
7321.90 | Parties des poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier |
7326.11.00 | Boulets et articles similaires pour broyeurs, forges ou estampés mais non autrement travaillés, en fer ou en acier |
9401.30 | Sièges pivotants, ajustables en hauteur |
9403.30.00 | Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux |
9404.29.00 | Matelas en matières autres qu'en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non |
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Ligne directrice pour la qualité de l'air intérieur des résidences pour le naphtalène
Période d'exposition | Concentration | |
---|---|---|
µg/m3 | ppb | |
Prolongée | 10 | 1.9 |
Cette valeur recommandée vise à protéger les Canadiens contre les risques potentiels de cancer à la suite d'une exposition à long terme au naphtalène par voie d'inhalation. Les concentrations de naphtalène dans la plupart des résidences canadiennes se situent largement en dessous de cette limite.
Le 18 avril 2013
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
LIGNE DIRECTRICE POUR LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
DES RÉSIDENCES POUR LE NAPHTALÈNE
Propriétés physiques et chimiques
Le naphtalène est un hydrocarbure bicyclique qui forme une poudre blanche cristalline. Il possède une odeur caractéristique, facile à détecter (odeur de boule à mites), les seuils minimum et moyen de perception de l'odeur dans l'air se situant à 0,44 ± 9,95 mg/m3 et 0,01 mg/m3, respectivement (Amoore et Hautala, 1983; Devos et al., 1990). Le naphtalène est un sous-produit de la combustion de la biomasse et des combustibles fossiles (Jia et Batterman, 2010).
Propriétés physique | Propriétés chimique |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8 |
Masse moléculaire | 128,17 g/mol |
Pression de vapeur | 0,082 mm Hg à 25 °C |
Point d'ébullition | 217,9 °C |
Facteur de conversion | 1 ppm = 5,24 mg/m3 |
Sources et concentrations dans les milieux intérieurs
Le naphtalène est présent en concentrations détectables dans les milieux résidentiels, et il peut provenir d'un vaste éventail de sources, dont les articles de consommation et de construction tels les peintures, les revêtements, les teintures, les solvants, les adhésifs, les produits d'étanchéité, les revêtements de sol, les tapis, les assainisseurs d'air et les produits antiparasitaires (utilisés pour tuer les mites et les larves) [Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2005; Santé Canada, 2008].
Le naphtalène est un produit de la combustion incomplète; il est émis dans la fumée de cigarette, lors de la cuisson et par les appareils de chauffage autonomes au kérosène ainsi que par les poêles à bois (Charles, Batterman et Jia, 2007; Moir et al., 2008; Jia et Batterman, 2010). Le naphtalène présent dans les gaz d'échappement des véhicules et de l'équipement fonctionnant à l'essence et dans les vapeurs générées par les produits pétroliers entreposés dans les garages attenants aux résidences peut s'infiltrer dans les zones habitées des résidences (Marr et al., 1999; Schauer et al., 2002). L'infiltration d'air extérieur peut également être une source de naphtalène dans l'air intérieur; cependant, les concentrations ambiantes sont en général plus faibles qu'à l'intérieur.
L'exposition des Canadiens au naphtalène est principalement liée à l'air intérieur, parce que les concentrations dans l'air intérieur sont en général supérieures aux concentrations ambiantes et parce que les gens passent plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a été établi que l'inhalation d'air intérieur constitue la principale voie d'exposition au naphtalène : elle est à l'origine de plus de 95,0 % de la dose journalière totale dans tous les groupes d'âge (gouvernement du Canada, 2008).
Les concentrations médianes de naphtalène mesurées dans les résidences au Canada se situent entre 0,2 et 1,6 µg/m3 et les concentrations moyennes, entre 0,3 et 6,3 µg/m3 (Fellin et Otson, 1994; Sanderson et Farant, 2004; Zhu et al., 2005; Héroux et al., 2008; Santé Canada, 2010a; Santé Canada, 2010b; Santé Canada, 2012a; Santé Canada, 2012b). Les concentrations maximales peuvent atteindre des valeurs 10 à 100 fois supérieures aux concentrations médianes et moyennes.
Effets sur la santé
Il a été démontré que le naphtalène cause des dommages aux tissus ainsi que des cancers dans les voies nasales et les poumons des rats et des souris exposés à de fortes concentrations de ce produit dans le cadre d'études en laboratoire.
On le considère comme un cancérogène possible pour l'humain, même s'il n'y a pas de données suffisantes afin de prouver que le produit cause des cancers chez l'humain. D'après le risque de cancer ainsi que l'écart entre les concentrations auxquelles les Canadiens pourraient être exposés et la concentration entraînant des effets critiques autres que le cancer, le naphtalène satisfait aux critères de l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement(1999) [LCPE (1999)].
Dans des études sur l'exposition en conditions contrôlées, on a soumis des rats Fischer 344 au naphtalène 6 heures/jour, 5 jours/semaine, pendant 105 semaines; on a constaté un accroissement de l'incidence des lésions nasales à des concentrations allant de 52 à 314 mg/m3 (National Toxicology Program, 2000; Abdo et al., 2001). Certaines données indiquent une progression possible des dommages aux tissus des cavités nasales et des poumons vers le développement de cancers.
Certaines données indiquent un continuum d'effets en ce qui concerne la cytotoxicité aiguë, subchronique et chronique et le cancer au niveau de l'épithélium nasal chez le rat. Les données sur les effets de toxicité subaiguë au niveau du nez chez la souris manquent. Par contre, des effets cytotoxiques similaires sont constatés lors d'une exposition aiguë et chronique (National Toxicology Program, 2000). Les lésions causées par une exposition aiguë peuvent devenir chroniques dans les poumons des souris; cependant, la dose minimale avec effet nocif observé (DMENO) associée à la cytotoxicité pulmonaire chez la souris est plus élevée que la dose sans effet nocif observé (DSENO) et que la dose minimale avec effet nocif observé pour les effets au niveau du nez chez le rat (West et al., 2001; Dodd et al., 2010).
Des cas d'exposition au naphtalène (inhalation, ingestion ou contact cutané) ayant entraîné une anémie hémolytique (décomposition des globules rouges) ont été signalés (Dawson, Thayer et Desforges, 1958; Zinkham et Childs, 1958; Valaes, Doxiadis et Fessas, 1963; Naiman et Kosoy, 1964; Shannon et Buchanan, 1982; Ojwang, Ahmed-Jushuf et Abdullah, 1985; Ostlere, Amos et Wass, 1988; Owa et al., 1993; Santucci et Shah, 2000; Trevisan, Di Schio et Pieno, 2001; Lim, Poulose et Tan, 2009). Ces cas concernaient surtout, mais pas toujours, des personnes souffrant d'une déficience en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) [défaut génétique faisant en sorte que ces personnes n'ont pas l'enzyme qui protège les globules rouges contre le naphtalène]. Comme cette anomalie génétique ne fait pas l'objet d'un dépistage systématique, et comme aucun symptôme ne se manifeste avant l'exposition, les personnes atteintes sont peu susceptibles de savoir qu'elles sont touchées par cette anomalie génétique.
On considère que la prévention de la cytotoxicité nasale aiguë et chronique empêchera vraisemblablement le développement de tumeurs associé à l'exposition chronique. Il n'a pas été jugé nécessaire de fixer une limite d'exposition à court terme pour l'air intérieur puisque la concentration de référence à court terme serait du même ordre de grandeur que la concentration de référence à long terme. Les mesures de gestion des risques visant à limiter l'exposition au naphtalène sont les mêmes pour l'exposition aiguë que pour l'exposition chronique.
Évaluation en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Santé Canada, en consultation avec les ministères de la santé des provinces et des territoires, a défini une liste de contaminants de l'air intérieur prioritaires d'intérêt national exigeant une intervention de la part de l'État. Le naphtalène fait partie des polluants de l'air intérieur prioritaires recensés dans le cadre de ce processus.
En 2008, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, on a publié une évaluation préalable du naphtalène (Santé Canada, 2008). D'après la cancérogénicité de ce produit et d'après l'écart entre les concentrations auxquelles les Canadiens pourraient être exposés et la concentration entraînant des effets critiques autres que le cancer et vu la possibilité que l'écart entre les plus fortes concentrations de naphtalène dans l'air intérieur et la concentration entraînant des effets critiques autres que le cancer ne soit pas approprié, il a été conclu que, dans cette évaluation préalable, le naphtalène pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Le naphtalène répond donc aux critères de l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Ligne directrice pour la qualité de l'air intérieur des résidences pour le naphtalène
Une limite d'exposition à long terme au naphtalène dans l'air intérieur a été établie à partir de la DMENO de 52 mg/m3 tirée des études sur l'exposition des rats au naphtalène, chez lesquels on étudiait la présence ou l'absence de lésions nasales (National Toxicology Program, 2000). Cette valeur a été ajustée pour tenir compte de la différence entre la durée d'exposition dans le cadre de l'étude et la durée de l'exposition dans une résidence (pour passer d'une exposition de 6 heures/jour ´ 5 jours/semaines à 24 heures/jour ´ 7 jours/semaine). Un facteur d'incertitude total de 1 000 a été appliqué à la DMENO pour refléter les lacunes dans les bases de données ainsi que la variabilité d'une espèce à l'autre et d'un sujet à l'autre (10 ´ 10 ´ 10 = 1 000).
La limite maximale d'exposition à long terme recommandée pour le naphtalène est présentée dans le tableau ci-dessous, avec l'effet critique sur la santé sur lequel elle est fondée. L'exposition à des concentrations supérieures à cette limite dans l'air intérieur peut avoir des effets sur la santé. On recommande une durée d'échantillonnage d'au moins 24 heures.
Durée de l'exposition | Concentration | Effets critiques | |
---|---|---|---|
µg/m3 | ppb | ||
Long terme | 10 | 1,9 |
|
Références
Abdo, K. M., Grumbein, S., Chou, B. J. et Herbert, R. (2001) « Toxicity and Carcinogenicity Study in F344 Rats Following 2 Years of Whole-Body Exposure to Naphthalene Vapors ». Inhalation Toxicology, 13(10), 931-950.
Agency for Toxic Substances and Disease Registry. (2005) Toxicological Profile for Naphthalene, 1-Methylnaphthalene, and 2-Methylnaphthalene, U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Atlanta, GA.
Amoore, J. E. et Hautala, E. (1983) « Odor As an Aid to Chemical Safety: Odor Thresholds Compared With Threshold Limit Values and Volatilities for 214 Industrial Chemicals in Air and Water Dilution ». Journal of Applied Toxicology, 3(6), 272-290.
Charles, S. M., Batterman, S. A. et Jia, C. (2007) « Composition and Emissions of VOCs in Main- and Side-Stream Smoke of Research Cigarettes. » Atmospheric Environment, 41(26), 5371-5384.
Dawson, J. P., Thayer, W. W. et Desforges, J. F. (1958) « Acute Hemolytic Anemia in the Newborn Infant Due to Naphthalene Poisoning: Report of Two Cases, With Investigations Into the Mechanism of the Disease ». Blood, 13(12), 1113-1125.
Devos, M., Patte, F., Rouault, J., Laffort, P. et Van Gemert, L. J. (1990) Standardized Human Olfactory Thresholds, IRL Press, Oxford, tel qu'il est précisé par l'OMS (2010).
Dodd, D. E., Gross, E. A., Miller, R. A. et Wong, B. A. (2010) « Nasal Olfactory Epithelial Lesions in F344 and SD Rats Following 1- and 5-Day Inhalation Exposure to Naphthalene Vapor ». International Journal of Toxicology, 29(2), 175-184
Fellin, P. et Otson, R. (1994) « Assessment of the Influence of Climatic Factors on Concentration Levels of Volatile Organic Compounds (VOCs) in Canadian Homes ». Atmospheric Environment, 28(22), 3581-3586.
Héroux, M. È., Gauvin, D., Gilbert, N. L., Guay, M., Dupuis, G., Legris, M. et Lévesque, B. (2008) « Housing Characteristics and Indoor Concentrations of Selected Volatile Organic Compounds (VOCs) in Quebec City, Canada ». Indoor and Built Environment, 17(2), 128-137.
Jia, C. et Batterman, S. (2010) « A Critical Review of Naphthalene Sources and Exposures Relevant to Indoor and Outdoor Air ». International Journal of Environmental Research and Public Health, 7(7), 2903-2939.
Lim, H. C., Poulose, V. et Tan, H. H. (2009) « Acute Naphthalene Poisoning Following the Non-Accidental Ingestion of Mothballs ». Singapore Medical Journal, 50(8).
Marr, L. C., Kirchstetter, T. W., Harley, R. A., Miguel, A. H., Hering, S. V. et Hammond, S. K. (1999) « Characterization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Motor Vehicle Fuels and Exhaust Emissions ». Environmental Science and Technology, 33(18), 3091-3099.
Moir, D., Rickert, W. S., Levasseur, G., Larose, Y., Maertens, R., White, P. et Desjardins, S. (2008) « A Comparison of Mainstream and Sidestream Marijuana and Tobacco Cigarette Smoke Produced Under Two Machine Smoking Conditions. » Chemical Research in Toxicology, 21(2), 494-502.
Naiman, J. L. et Kosoy, M. H. (1964) « Red Cell Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency — A Newly Recognized Cause of Neonatal Jaundice and Kernicterus in Canada ». Journal de l'Association médicale canadienne, 91(24), 1243-1249.
National Toxicology Program. (2000) NTP Technical Report on the Toxicology and Carcinogenesis Studies of Naphthalene (CAS No. 91-20-3) in F344/N Rats (Inhalation Studies), Rockville, MD.
Ojwang, P. J., Ahmed-Jushuf, I. H. et Abdullah, M. S. (1985) « Naphthalene Poisoning Following Ingestion of Moth Balls: Case Report ». East African Medical Journal, 62(1), 71-73.
Ostlere, L., Amos, R. et Wass, J. A. H. (1988) « Haemolytic Anaemia Associated With Ingestion of Naphthalene-Containing Anointing Oil. » Postgraduate Medical Journal, 64(752), 444-446.
Owa, J. A., Izedonmwen, O. E., Ogundaini, A. O. et Ogungbamila, F. O. (1993) « Quantitative Analysis of 1-Naphthol in Urine of Neonates Exposed to Mothballs: the Value in Infants With Unexplained Anaemia ». African Journal of Medicine and Medical Sciences, 22(1), 71-76, tel qu'il est précisé par la U.S. EPA (2004, ébauche).
Sanderson, E. G. et Farant, J. P. (2004) « Indoor and Outdoor Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Residences Surrounding a Söerberg Aluminum Smelter in Canada ». Environmental Science and Technology, 38(20), 5350-5356.
Santé Canada. (2008) Profil de substance pour le Défi — Naphthalène, numéro d'enregistrement CAS 91-20-3.
Santé Canada. (2010a) Étude de la qualité de l'air intérieur à Regina (2007) : sommaire des données d'échantillonnage des composés organiques volatiles.
Santé Canada. (2010b) Étude d'évaluation de l'exposition à Windsor (2005-2006) : sommaire des données d'échantillonnage des composés organiques volatiles.
Santé Canada. (2012a) Edmonton Indoor Air Quality Study (2010): Volatile Organic Compounds (VOC) Data Summary [non publié].
Santé Canada. (2012b) Halifax Indoor Air Quality Study (2009): Volatile Organic Compounds (VOC) Data Summary.
Santucci, K. et Shah, B. (2000) « Association of Naphthalene With Acute Hemolytic Anemia ». Academic Emergency Medicine, 7(1), 42-47.
Schauer, J. J., Kleeman, M. J., Cass, G. R. et Simoneit, B. R. T. (2002) « Measurement of Emissions From Air Pollution Sources. 5. C1–C32 Organic Compounds From Gasoline-Powered Motor Vehicles ». Environmental Science and Technology, 36(6), 1169-1180.
Shannon, K. et Buchanan, G. R. (1982) « Severe Hemolytic Anemia in Black Children With Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency ». Pediatrics, 70(3), 364-369.
Trevisan, A., Di Schio, M. R. et Pieno, M. (2001) « Haemolytic Anaemia After Oral Self-Giving of Naphthalene-Containing Oil ». Journal of Applied Toxicology, 21(5), 393-396.
Valaes, T., Doxiadis, S. A. et Fessas, P. (1963) « Acute Hemolysis Due to Naphthalene Inhalation ». The Journal of Pediatrics, 63(5), 904-915, tel qu'il est précisé par la ATSDR (2005).
West, J. A. A., Pakenham, G., Morin, D., Fleschner, C. A., Buckpitt, A. R. et Plopper, C. G. (2001) « Inhaled Naphthalene Causes Dose Dependent Clara Cell Cytotoxicity in Mice but Not in Rats ». Toxicology and Applied Pharmacology, 173(2), 114-119.
Zhu, J., Newhook, R., Marro, L. et Chan, C. C. (2005) « Selected Volatile Organic Compounds in Residential Air in the City of Ottawa, Canada ». Environmental Science and Technology, 39(11), 3964-3971.
Zinkham, W. H. et Childs, B. (1958) « A Defect of Glutathione Metabolism in Erythrocytes From Patients With a Naphthalene-Induced Hemolytic Anemia ». Pediatrics, 22(3), 461-471.
[24-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-001-13 — Publication de la première édition du CNR-244
Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada publie le document suivant :
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-244, 1re édition : Dispositifs médicaux fonctionnant dans la bande de fréquences 413-457 MHz, établit les exigences minimales de certification applicables aux émetteurs et aux récepteurs utilisés dans les systèmes de radiocommunication intégrés aux réseaux de faible puissance à usage médical (Medical Micropower Networks, MMN). Les réseaux MMN fonctionnent dans les bandes 413-419 MHz, 426-432 MHz, 438-444 MHz et 451-457 MHz.
Renseignements généraux
Le CNR-244, 1re édition, entrera en vigueur à la date de publication du présent avis.
Ce document a fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR). Des modifications seront apportées aux listes des normes applicables au matériel radio afin d'inclure le changement susmentionné.
Présentation des commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), disposant pour ce faire d'un délai de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis, au Gestionnaire, Normes du matériel radio (res.nmr@ic.gc.ca), Industrie Canada, 300, rue Slater, 19e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
Toutes les observations reçues d'ici la clôture de la période de commentaires seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 15 juin 2013
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS
[24-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-005-13 — Publication de la 4e édition du NMB-004
Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada publie la nouvelle édition suivante :
- La Norme sur le matériel brouilleur NMB-004, 4e édition : Réseaux électriques de courant alternatif à haute tension, établit les exigences techniques pour les réseaux électriques de courant alternatif à haute tension et informe les parties concernées des critères techniques sur lesquels seront généralement fondées les décisions relatives aux plaintes visant un brouillage préjudiciable.
Renseignements généraux
La NMB-004, 4e édition, entrera en vigueur à la date de publication du présent avis.
Ce document a fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR). Des modifications seront apportées aux listes des normes applicables au matériel radio afin d'inclure le changement susmentionné.
Présentation des commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), disposant pour ce faire d'un délai de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis, au Gestionnaire, Normes du matériel radio (res.nmr@ic.gc.ca), Industrie Canada, 300, rue Slater, 19e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
Toutes les observations reçues d'ici la clôture de la période de commentaires seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 15 juin 2013
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS
[24-1-o]
AVIS DE POSTE VACANT
SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
Président et premier dirigeant (poste à temps plein)
Échelle salariale : De 363 800 $ à 428 000 $
Lieu : Ottawa (Ontario)
La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État relevant du Parlement du Canada, par l'entremise du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et régie par un conseil d'administration responsable de la gouvernance générale de la Société. La SCHL aide les Canadiens à se loger depuis plus de 65 ans, et s'est engagée à offrir aux Canadiens qualité, abordabilité et choix en matière d'habitation.
La Société, dont le siège social se situe à Ottawa, comporte cinq centres d'affaires régionaux et d'autres bureaux locaux partout au Canada. Elle emploie environ 2 100 employés. La SCHL, qui est la plus grande société d'État fédérale, affiche des produits annuels de 13 milliards de dollars et un actif d'environ 293 milliards de dollars.
Le président et premier dirigeant est responsable de fournir la vision, l'orientation stratégique, la supervision et le leadership pour l'élaboration et la prestation de programmes commerciaux et axés sur les crédits parlementaires afin de réaliser la stratégie en matière de logement du Canada. Il formule également des recommandations au ministre au sujet de la politique nationale sur le logement du Canada et de l'intendance des ressources de la SCHL, conformément aux attentes des organismes dirigeants, des clients et des intervenants de l'organisme de façon à s'assurer que la SCHL s'acquitte de son rôle en tant qu'instrument efficace pour l'atteinte des objectifs de politiques publiques en matière de logement du gouvernement.
Le candidat idéal possède un diplôme d'une université reconnue dans un domaine pertinent, comme le commerce, la comptabilité, le droit ou l'économie, ou un titre professionnel comptable (CA, CGA, CFA, CMA). Le poste requiert que le candidat détienne une expérience importante au niveau de la haute direction au sein d'un important organisme privé ou public, y compris de la gestion des ressources humaines et financières, et l'expérience de la direction des opérations quotidiennes d'une organisation multidisciplinaire et décentralisée.
Le candidat qualifié possède une expérience démontrée de la prise de décision à des niveaux supérieurs touchant des dossiers de nature complexe et délicate; une expérience démontrée de leadership, y compris la motivation des employés afin d'atteindre les objectifs de l'organisme; une feuille de route éloquente au chapitre de l'établissement et du maintien de relations multipartites productives et efficaces avec des organismes partenaires et divers intervenants, et une expérience de travail auprès de conseils d'administration et de hauts fonctionnaires du gouvernement.
Le candidat retenu connaît les exigences en matière de gestion financière, en particulier la gestion du risque, d'une importante organisation de services financiers, et possède une connaissance des marchés du logement et des finances et leur rôle dans la politique macroéconomique et les activités des marchés de la SCHL. Le poste requiert une compréhension générale de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de la Loi nationale sur l'habitation et de la Loi sur la gestion des finances publiques, et une compréhension des politiques et des priorités sociales, économiques et fiscales du gouvernement et de leur rôle dans le logement. La connaissance des politiques et des activités en matière de logement de la SCHL, ainsi que de la gestion d'actifs et de terrains, est également requise.
Le candidat retenu pourra établir et maintenir des relations de travail efficaces avec les partenaires du gouvernement et de l'industrie et les intervenants en plus de pouvoir diriger l'organisation de manière à atteindre les objectifs stratégiques de la Société et d'offrir des services de grande qualité de façon rentable. De solides aptitudes en analyse, en résolution de problèmes et en prise de décisions sont préférées, tout comme la capacité de fournir la vision générale et l'orientation stratégique nécessaire afin d'atteindre le mandat de la SCHL et de réaliser son orientation stratégique. Le poste requiert que la personne possède des aptitudes supérieures en communication orale et écrite et la capacité d'agir à titre de porte-parole qui représente la SCHL auprès des médias, des intervenants et des parlementaires.
Afin d'atteindre ses objectifs et de mener à bien son mandat, le président et premier dirigeant doit souscrire à des normes d'éthique élevées, faire preuve d'un jugement solide et d'intégrité, et avoir des aptitudes supérieures pour les relations interpersonnelles et un niveau élevé de tact et de diplomatie.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
La personne choisie doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail.
Pour exercer la charge de président ou d'administrateur choisi à l'extérieur de l'administration publique fédérale, il faut remplir les conditions suivantes : ne pas relever d'un établissement de crédit, à titre d'administrateur, de dirigeant ou d'employé; être soit citoyen canadien, soit sujet britannique résidant habituellement au Canada; ne pas occuper un emploi au sein d'une administration publique, fédérale ou provinciale, ou un poste rémunéré avec des fonds publics, étant entendu que cela n'exclut pas la prestation de services temporaires au gouvernement du Canada ou d'une province.
Le président ou l'administrateur choisi à l'extérieur de l'administration publique fédérale, qui est actionnaire d'un établissement de crédit au moment de sa nomination doit se dessaisir de ses actions dans les trois mois qui suivent; il ne peut avoir par la suite, tant que dure son mandat, de droit ou d'intérêt direct ou indirect dans un tel établissement, à titre d'actionnaire. (Dans certaines circonstances, une fiducie sans droit de regard peut être acceptable.)
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous trouverez d'autres renseignements sur l'organisme et ses activités sur son site Web à l'adresse : www.cmhc-schl.gc.ca/fr/index.cfm.
Pour en savoir plus sur cette possibilité, veuillez communiquer avec Michelle Richard ou Andrew Dumont, d'Odgers Berndtson, par téléphone au 613-749-9909, ou par courriel à andrew.dumont@odgersberndtson.ca. Pour être pris en compte pour ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitæ et une lettre d'accompagnement en ligne à www.odgersberndtson.ca/en/careers/11596.
Les avis de postes vacants sont disponibles, sur demande, dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[24-1-o]
AVIS DE POSTE VACANT
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Membre régional (Québec) [poste à temps plein]
Échelle salariale : De 139 900 $ à 164 500 $
Lieu : Montréal (Québec)
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est un organisme de réglementation indépendant, créé en vertu de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. À titre d'organisation relevant du portefeuille du Patrimoine canadien, le CRTC est chargé de réglementer et de superviser tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans le but d'appliquer la politique énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion. Il est également chargé de réglementer les télécommunications au Canada en application de la politique énoncée dans la Loi sur les télécommunications. De plus, les responsabilités du CRTC comprennent celles découlant de la loi canadienne anti-pourriel, qui s'attaque, entre autres, à l'envoi de messages électroniques commerciaux (par exemple les pourriels). Le CRTC a donc pour rôle de conserver un équilibre délicat « dans l'intérêt public » entre les objectifs culturels, sociaux et économiques des lois sur la radiodiffusion et les télécommunications. Il rend compte de ses activités au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien.
La personne idéale détient un diplôme d'une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d'études pertinentes, de formation relative au poste et/ou d'expérience. L'expérience de la prestation de conseils à un niveau supérieur sur des questions complexes est requise. La personne idéale possède une expérience du domaine de la radiodiffusion, des télécommunications ou des médias numériques. De l'expérience à titre de membre ou de conseiller juridique au sein d'un tribunal quasi judiciaire ou l'expérience de la comparution devant un tribunal quasi judiciaire serait considérée un atout.
La personne idéale possède une connaissance du cadre législatif et du mandat du CRTC et d'autres lois fédérales connexes. Une connaissance de l'environnement réglementaire et technologique dans lequel fonctionnent les entreprises de radiodiffusion, de télécommunications et de médias numériques au Canada et à l'étranger est requise. La personne idéale comprend les tendances internationales, sociales et économiques; les intérêts des consommateurs; les préoccupations des intervenants; le rôle du gouvernement dans la formulation des politiques publiques; et leurs liens avec le CRTC. La personne idéale connaît et comprend aussi les procédures et les pratiques relatives aux audiences quasi judiciaires.
La personne idéale doit être en mesure d'interpréter les dispositions de divers textes législatifs, la réglementation, les politiques et autres documents. La capacité de rendre des décisions justes, équitables et en temps utile, tout en prévoyant leurs conséquences à court et à long termes, dans un environnement qui évolue rapidement est requise, ainsi que la capacité de développer des relations de travail efficaces et d'obtenir un consensus. La personne idéale est capable de communiquer efficacement, à l'écrit et à l'oral, et, au besoin, de représenter le CRTC auprès d'un large éventail d'intervenants.
La personne idéale fait preuve d'un jugement sûr, d'intégrité et d'impartialité. Elle souscrit à des normes d'éthique élevées, possèdent des compétences supérieures en relations interpersonnelles et fait preuve de tact et de diplomatie.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, « nul ne peut être nommé conseiller ni continuer à occuper cette charge s'il n'est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement, en qualité notamment de propriétaire, d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant ou d'associé : a) il participe à une entreprise de télécommunications; b) il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans : (i) une entreprise de télécommunications; (ii) la fabrication d'appareils de télécommunications ou leur distribution, sauf si celle-ci ne constitue qu'un élément accessoire dans le commerce de gros ou de détail de marchandises en tous genres ».
La personne retenue doit demeurer ou être disposée à déménager à Montréal (Québec) ou à proximité du lieu de travail et consentir à voyager dans l'ensemble du Canada.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d'autres renseignements sur l'organisme et ses activités sur son site Web à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 2 juillet 2013 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[24-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 mars 2013
ACTIF | montant | totale |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 5,4 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 1 287,5 | |
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 5,7 | |
1 293,2 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 19 877,7 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 59 416,3 | |
Autres placements | 339,2 | |
79 633,2 | ||
Immobilisations corporelles | 193,9 | |
Actifs incorporels | 56,4 | |
Autres éléments d'actif | 104,0 | |
Actif totale | 81 286,1 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 60 920,4 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 18 073,6 | |
Membres de l'Association canadienne des paiements | 24,7 | |
Autres dépôts | 1 222,6 | |
19 320,9 | ||
Passif en devises étrangères | ||
Gouvernement du Canada | — | |
Autre | — | |
— | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 612,6 | |
612,6 | ||
80 853,9 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale... | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 302,2 | |
Réserve pour gains actuariels | — | |
Bénéfices non répartis | — | |
432,2 | ||
Totale de passif et capitaux propres | 81 286,1 |
La Banque du Canada a adopté les normes internationales d'information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011.
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 23 mai 2013
Le comptable en chef et chef des finances
S. VOKEY
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 23 mai 2013
Le gouverneur
M. CARNEY
[24-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 30 avril 2013
ACTIF | montant | totale |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 4,6 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | — | |
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 6,9 | |
6,9 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 21 625,3 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 61 311,4 | |
Autres placements | 338,8 | |
83 275,5 | ||
Immobilisations corporelles | 196,5 | |
Actifs incorporels | 56,4 | |
Autres éléments d'actif | 102,9 | |
Actif totale | 83 642,8 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 61 249,7 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 20 070,8 | |
Membres de l'Association canadienne des paiements | 24,8 | |
Autres dépôts | 1 243,2 | |
21 338,8 | ||
Passif en devises étrangères | ||
Gouvernement du Canada | — | |
Autre | — | |
— | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 620,8 | |
620,8 | ||
83 209,3 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale... | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 303,5 | |
Réserve pour gains actuariels | — | |
Bénéfices non répartis | — | |
433,5 | ||
Totale de passif et capitaux propres | 83 642,8 |
La Banque du Canada a adopté les normes internationales d'information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011.
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 23 mai 2013
Le comptable en chef et chef des finances
S. VOKEY
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 23 mai 2013
Le gouverneur
M. CARNEY
[24-1-o]