La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 14 : Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Le 6 avril 2013

Fondement législatif

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le projet de règlement vise à donner suite aux points soulevés lors de l'examen du Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (le Comité).

Contexte

Il incombe à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada de garantir la clarté et l'efficacité de la réglementation prise en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. Il a été recommandé d'apporter un certain nombre de changements au Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie afin de donner suite aux questions soulevées lors de son examen par le Comité. Ces questions se rapportent à un large éventail de dispositions, mais leur nature est essentiellement technique.

Les modifications n'auront aucune incidence sur l'application du Règlement, sauf en ce qui touche la prolongation proposée du délai prévu pour la délivrance des permis d'utilisation des terres de type B et de type C. Cette prolongation du délai, qui passera de 15 à 30 jours, vise à répondre aux exigences énoncées dans les paragraphes 63(2) et (3) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, selon lesquels un délai suffisant doit être accordé pour présenter des observations à un office des terres et des eaux relativement à une demande de permis.

Objectifs

Le Comité a passé en revue le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie et a soulevé un certain nombre de points qui doivent être modifiés. Quatorze modifications visent à éliminer des incohérences entre les versions française et anglaise du texte, 16 concernent les autorisations prévues par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et 2 doivent régler des questions liées à la subdélégation de pouvoirs sans l'autorisation de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. De plus, 5 changements ont pour but de moderniser une terminologie désuète, dont 2 ont été suggérés par les intervenants du Nord au cours des consultations.

Le Comité a également mis en doute le caractère raisonnable du délai de 15 jours qui est actuellement alloué pour présenter des observations à un office des terres et des eaux dans le cadre de la délivrance d'un permis aux termes des paragraphes 63(2) et (3) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Description

En juin 2006, le Comité a examiné le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie, qui a été pris en vertu de l'article 90 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. Le Comité examine systématiquement la réglementation pour s'assurer du respect des autorisations habilitantes et de la correspondance des versions dans les deux langues officielles. Par suite de l'examen du Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie, 32 questions ont été soulevées. Les représentants d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, avec l'appui de leurs collègues du ministère de la Justice, y ont répondu et, dans certains cas, ont recommandé des modifications au Règlement. Les changements proposés sont mineurs et n'auront pas d'incidence sur l'application du Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie, sauf en ce qui touche la prolongation proposée du délai pour la délivrance des permis d'utilisation des terres de type B et de type C.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas. Aucun coût administratif ni aucune économie ne sont associés à ces modifications.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas. Les changements n'entraîneront aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

En juillet 2010, un document de consultation sur les changements proposés au Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie a été soumis aux groupes et aux personnes ayant des intérêts dans la vallée du Mackenzie. Bien que le document s'adressait en premier lieu aux groupes autochtones de la vallée du Mackenzie, à l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, aux offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement tlicho, il a aussi été transmis à l'Office national de l'énergie, à des groupes de l'industrie, à des organisations non gouvernementales et à d'autres groupes autochtones ayant des intérêts transfrontaliers dans la vallée du Mackenzie.

Les modifications proposées visent à régler les questions soulevées par le Comité. Elles se rapportent à un large éventail de dispositions, mais sont de nature essentiellement technique. Les intéressés avaient jusqu'au 22 octobre 2010 pour soumettre leurs observations.

Des commentaires ont été formulés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, le Conseil des ressources renouvelables gwich'in et l'Alliance des Métis de North Slave.

En général, les parties appuyaient les changements proposés afin de régler les questions soulevées par le Comité.

Plusieurs des observations suggéraient de conserver l'article 3 et le paragraphe 9(1) du Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie afin de rappeler aux promoteurs l'obligation de respecter toutes les lois applicables même si les dispositions sont redondantes. D'autres commentaires portaient sur la traduction en français de termes comme « shall » et « public hearing ».

Presque tous les répondants ont commenté le changement proposé au nombre de jours alloué pour délivrer les permis d'utilisation des terres de type B et de type C. En règle générale, les parties reconnaissaient qu'un délai plus long serait préférable pour permettre aux offices des terres et des eaux de s'acquitter de leurs responsabilités en conformité avec la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

D'autres observations ont porté sur les éléments suivants :

  1. Le rétablissement des permis — La version courante du Règlement contient une disposition facultative permettant à l'office de lever la suspension d'un permis lorsque le titulaire a mis un terme à la violation. On a proposé que l'office soit plutôt tenu de lever la suspension une fois la violation corrigée. Ce point a été pris en compte, puisque la nouvelle version du Règlement indique clairement que l'office doit, par un avis écrit au titulaire, lever la suspension du permis une fois qu'il est convaincu que le titulaire a corrigé la violation ou qu'il la corrigera.
  2. Le pouvoir des inspecteurs d'accéder aux terres et de les inspecter — La version actuelle du Règlement n'autorise pas explicitement les inspecteurs à pénétrer sur les terres. Une disposition à ce sujet a été ajoutée à la nouvelle version.

De plus, diverses préoccupations mineures au sujet du libellé ont été prises en compte lors de la rédaction du Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie.

Justification

Ces modifications sont apportées à la demande du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation afin d'éliminer les ambiguïtés et d'assurer la clarté et la cohérence à l'intérieur même du Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie et avec la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications proposées entreront en vigueur le jour de leur enregistrement. Des lettres seront adressées à ce moment à tous les organismes qui ont été contactés pendant le processus de consultation afin de les aviser de l'entrée en vigueur du Règlement.

Personnes-ressources

Gilles Binda
Conseiller principal
Politique en matière de ressources et de programmes
Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
15, rue Eddy, 10e étage, pièce 10F7
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-934-7513
Télécopieur : 819-997-9623
Courriel : Gilles.Binda@aadnc-aandc.gc.ca

Jeff Holwell
Analyste principal
Transactions foncières
Direction de la gestion des terres et des eaux
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
15, rue Eddy, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-997-9243
Télécopieur : 819-997-9623
Courriel : Jeffrey.Holwell@aadnc-aandc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 59 (voir référence a), 71, 72, 86 et 90 (voir référence b) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Gilles Binda, directeur intérimaire, Direction de la gestion des terres et des eaux, Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 10, rue Wellington, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819-994-7483; téléc. : 819-997-9623; courriel : Gilles.Binda@ aadnc-aandc.gc.ca).

Ottawa, le 28 mars 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DES TERRES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

1. La définition de « voie d'accès », à l'article 1 de la version française du Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

« voie d'accès » Bande défrichée donnant accès à une terre et utilisée pour l'exécution de levés géophysiques ou géologiques ou de travaux préliminaires de génie civil. (line)

2. L'article 3 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

3. (1) Le sous-alinéa 4 a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) l’utilisation d’une machine de terrassement ou de déboisement motorisée autotractée,

(2) Le sous-alinéa 4 b)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i) the use of motorized earth-drilling machinery the operating weight of which, excluding the weight of drill rods, stems, bits, pumps and other ancillary equipment, equals or exceeds 2.5 t, for a purpose other than the drilling of holes for building piles or utility poles or the setting of explosives within the boundaries of the local government,

(3) Le sous-alinéa 4 b)(iv) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) the use of a stationary motorized machine, other than a power saw, for hydraulic prospecting, moving earth or clearing land.

4. Le sous-alinéa 5 b)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i) the use of motorized earth-drilling machinery the operating weight of which, excluding the weight of drill rods, stems, bits, pumps and other ancillary equipment, equals or exceeds 500 kg but is less than 2.5 t, for a purpose other than the drilling of holes for building piles or utility poles or the setting of explosives within the boundaries of a local government, or

5. (1) L'alinéa 6 a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (a) conduct a land-use operation within 30 m of a known monument or of a known or suspected historical or archaeological site or burial site;

(2) À l'alinéa 6 b) de la version anglaise du même règlement, « high water mark » est remplacé par « high-water mark ».

(3) L'alinéa 6 d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) installer une cache de combustible ou de fournitures à 100 m ou moins d'un cours d'eau, en deçà de la laisse de crue ordinaire du cours d'eau.

6. Le paragraphe 9(1) du même règlement est abrogé.

7. L'intertitre précédant l'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

SITES ARCHÉOLOGIQUES OU HISTORIQUES ET LIEUX DE SÉPULTURE

8. Le paragraphe 14(2) du même règlement est abrogé.

9. L'article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) À l'expiration d'une autorisation visée au paragraphe (2), l'office peut, sur réception d'une demande écrite, délivrer au plus une autre autorisation subséquente à l'égard du même projet pour une période d'au plus un an.

10. (1) Le sous-alinéa 18 a)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) la personne qui conclut le contrat d’exécution du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui n’ont pas conclu d’entente de prospection ou d’exploitation désignant l’une d’elles comme administrateur du projet;

(2) L'alinéa 18 b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans tout autre cas, la personne qui a le droit d'occuper les terres et qui soit conclut un contrat d'exécution du projet, soit réalise le projet.

11. (1) Le paragraphe 19(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande est en la forme prévue à l'annexe 2, comprend les renseignements visés à cette annexe et est accompagnée de tout autre renseignement en la possession du demandeur qui est nécessaire à l'évaluation des effets quantitatifs et qualitatifs de l'utilisation proposée.

(2) Le sous-alinéa 19(3) b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, lignes de transmission, pipelines, lignes de levé, bornes, sites archéologiques ou historiques, lieux de sépulture, pistes d’atterrissage, cours d’eau, parcours de piégeage et cabanes pouvant être touchés par le projet.

12. (1) Le paragraphe 21(1) du même règlement est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe 21(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Avant la délivrance d'un permis, l'inspecteur peut visiter les terres visées par la demande de permis pour enquêter sur les points ci-après et en faire rapport à l'office :

13. (1) L'alinéa 22(1) a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (a) if the application does not comply with these Regulations, return the application to the applicant and advise the applicant in writing of the reasons for its rejection; or

(2) L'alinéa 22(1) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans tout autre cas, donne au demandeur un avis écrit indiquant la date à laquelle il a constaté que la demande était conforme au présent règlement et précisant qu'il prendra, sous réserve des articles 23.1 et 24, l'une des mesures visées au paragraphe (2) dans les quarante-deux jours suivant cette date.

14. (1) L'alinéa 23 a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (a) if the application does not comply with these Regulations, without delay return the application to the applicant and advise the applicant in writing of the reasons for its rejection; or

(2) Le passage de l'alinéa 23 b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans tout autre cas, sous réserve des articles 23.1 et 24, prend l'une des mesures ci-après dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a constaté que la demande était conforme au présent règlement :

15. (1) L'alinéa 26(1) j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • j) la protection des sites archéologiques ou historiques et des lieux de sépulture;

(2) L'alinéa 26(1) q) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • q) toute autre question portant sur la protection des caractéristiques biologiques ou physiques des terres.

(3) Au paragraphe 26(4) de la version anglaise du même règlement, « land-use » est remplacé par « land use ».

16. (1) L'alinéa 29(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) est établi à partir d'un levé de site détaillé, d'une photographie aérienne ou d'une image obtenue au moyen de l'imagerie satellitaire ou d'une autre technologie d'imagerie montrant les terres utilisées dans le cadre du projet et est accompagné de tels documents.

(2) Le paragraphe 29(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Within three weeks after receipt of written notice from the Board rejecting a plan, a permittee shall submit to the Board a new final plan that complies with this section and section 30.

17. L'alinéa 30c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) indique les emplacements visés en fournissant les coordonnées géographiques ou les coordonnées GPS.

18. Le paragraphe 32(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La garantie peut être fournie sous l'une des formes suivantes :

  • a) un billet à ordre garanti par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l'ordre du receveur général;
  • b) un chèque certifié tiré sur toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l'ordre du receveur général;
  • c) un cautionnement d'exécution approuvé par le Conseil du Trésor pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « dépôt de garantie » à l'article 2 du Règlement sur les marchés de l'État;
  • d) une lettre de crédit irrévocable émise par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;
  • e) un paiement en espèces.

19. Les paragraphes 34(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Avant d'agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d'une violation portant sur les opérations d'un programme de forage entre la percée et l'achèvement du forage, l'inspecteur consulte l'Office national de l'énergie.

(3) Une copie de tout avis donné en vertu du présent article et de tout ordre donné aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi est remise au propriétaire des terres et déposée auprès de l'office.

20. (1) L'alinéa 35(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) à un ordre de l'inspecteur donné en vertu de l'article 86 de la Loi;

(2) Le paragraphe 35(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque l'office est convaincu que le titulaire du permis a mis un terme ou va mettre un terme à la violation visée au paragraphe 34(1), il lève la suspension par avis écrit au titulaire.

21. Le paragraphe 36(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

36. (1) Si le titulaire ne met pas un terme à la violation faisant l'objet de l'avis de suspension prévu au paragraphe 35(1) ou que la gravité de la violation le justifie, l'office peut annuler le permis, après avoir donné un avis écrit au titulaire.

22. (1) L'alinéa 38(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) les nom et adresse du cessionnaire proposé;

(2) L'alinéa 38(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) la description des autres intérêts ou droits qui sont détenus par le cessionnaire proposé ou qui doivent lui être cédés et dont celui-ci a besoin, aux termes de l'article 18, pour obtenir un permis;

(3) Les alinéas 38(2)d) et e) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • d) un engagement signé du cessionnaire proposé portant qu'il accepte d'assumer toutes les obligations qui incombent au titulaire en vertu du permis, du présent règlement ou de la Loi;
  • e) un engagement signé du cessionnaire proposé portant qu'il accepte de fournir la garantie versée par le cédant lors de la délivrance du permis;

23. (1) L'alinéa 40(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) tous les dossiers sur les enquêtes publiques tenues au sujet de la demande;

(2) L'alinéa 40(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) la correspondance et les documents qui portent sur le respect des conditions de tout permis délivré à la suite de la demande de permis.

(3) Le paragraphe 40(3) du même règlement est abrogé.

24. L'article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41. Sous réserve de l'article 20, le montant des droits visés à la colonne 1 de l'annexe 1 est celui prévu à la colonne 2.

25. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphe 19(3), article 20, paragraphe 38(2) et article 41)

26. Le titre de la colonne 1 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par « Droit ».

27. Les articles 4 et 5 de l'annexe 1 du même règlement sont abrogés.

28. À l'annexe 2 du même règlement, le titre « INFORMATION IN SUPPORT OF AN APPLICATION FOR A LAND USE PERMIT » est remplacé par « INFORMATION IN SUPPORT OF AN APPLICATION FOR A LAND-USE PERMIT ».

29. À l'article 1 de l'annexe 2 du même règlement, « Nom et adresse du demandeur » est remplacé par « Nom et adresse postale du demandeur ».

30. À l'article 8 de l'annexe 2 du même règlement, « Le tracé a-t-il été établi et le terrain nivelé? » est remplacé par « Le tracé a-t-il été établi ou le terrain nivelé? ».

31. À l'article 15 de l'annexe 2 du même règlement, « valide pour une durée de cinq ans » est remplacé par « valide pour une durée maximale de cinq ans ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

32. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[14-1-o]