La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 12 : Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada

Le 23 mars 2013

Fondement législatif

Loi sur le développement des exportations

Ministères responsables

Ministère des Finances et ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question

Dans le cadre du Plan d'action économique du Canada annoncé en 2009, le gouvernement a accordé à Exportation et développement Canada (EDC) des pouvoirs temporaires sur le marché national et a suspendu les dispositions du Règlement sur l'exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada régissant les activités sur le marché national d'EDC en vue d'accroître la capacité des marchés nationaux du crédit et de l'assurance. Ces mesures temporaires devaient venir à échéance le 12 mars 2013.

Le gouvernement a examiné et évalué l'utilisation par EDC de ses pouvoirs temporaires sur le marché national depuis 2009. Bien que les pouvoirs temporaires accordés à EDC aient contribué de manière positive à offrir une capacité supplémentaire de crédit et d'assurance depuis 2009, ces vastes pouvoirs ne sont plus nécessaires. Cependant, une asymétrie dans le cadre réglementaire qui régissait les pouvoirs d'EDC sur le marché national avant 2009 a pu empêcher certains exportateurs canadiens d'obtenir du financement de la part d'EDC tout en fournissant une marge de manœuvre, qui n'est plus justifiée, au titre de l'assurance sur le marché national.

Les modifications réglementaires proposées précisent les circonstances dans lesquelles EDC pourrait offrir une aide sur le marché national sans avoir à demander d'autorisation ministérielle. En lien avec le mandat d'EDC orienté vers les exportations, les modifications réglementaires proposées vont permettent à EDC de fournir une aide sur le marché national (financement, garantie et assurance) à des sociétés dont le chiffre d'affaires annuel à l'exportation et sur les marchés étrangers représente au moins 50 % de leur chiffre d'affaires total annuel. EDC devra aussi veiller à ce que ses opérations sur le marché national soient complémentaires à celles de la Banque de développement du Canada (BDC) et des institutions du secteur privé.

Contexte

En 1994, le Règlement sur l'exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada (le « Règlement ») a été adopté en partie pour régir les activités de financement et d'assurance d'EDC sur le marché national. En ce qui concerne les opérations pour lesquelles EDC ne peut déterminer si elles sont liées, directement ou indirectement, à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'autres activités à l'étranger, le Règlement les définit comme étant soit des « opérations de financement sur le marché national », soit des « opérations d'assurance sur le marché national ». Les activités de financement direct sont considérées comme des opérations de financement sur le marché national, tandis que les garanties sur le marché national sont considérées comme des opérations d'assurance sur le marché national.

Exportation et développement Canada n'est pas tenue d'obtenir une approbation ministérielle lorsqu'elle est en mesure de déterminer qu'une opération est liée, directement ou indirectement, à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'autres activités à l'étranger. On comprend par exemple (i) le financement d'importations ou d'autres achats de biens en vue de les intégrer aux produits existants ou éventuels offerts à l'exportation tel que le financement lié aux stocks de chaîne d'approvisionnement; (ii) le financement de projets de production ou d'usines de fabrication visant notamment à produire des biens destinés à des marchés étrangers; (iii) le financement d'entreprises en démarrage ou de la mise au point de nouvelles technologies visant des marchés étrangers; (iv) une opération impliquant le financement ou une garantie liée à une ligne de crédit renouvelable ou à un fond de roulement ou à des fonds similaires appuyant des activités à l'étranger.

Aux termes du Règlement, EDC doit obtenir l'approbation du ministre du Commerce international et du ministre des Finances pour toutes les opérations financières sur le marché national. Le Règlement exige également de la Société qu'elle obtienne l'approbation de ces ministres pour les opérations d'assurance sur le marché national lorsque :

  • a) l'opération d'assurance est conclue avec ou pour une compagnie dont le chiffre d'affaires annuel à l'exportation est inférieur à 15 % du chiffre d'affaires total annuel de cette compagnie et à 5 millions de dollars;
  • b) la dette éventuelle globale d'EDC à l'égard de toutes les opérations d'assurance sur le marché national sera ou restera supérieure à 40 % de la dette éventuelle maximale globale de la Société dans le cadre de toutes les opérations d'assurance, de réassurance, d'indemnisation ou de garantie en cours effectuées par la Société.

Lorsque le Règlement a été adopté en 1994, l'objectif consistait clairement à accorder à EDC une plus grande marge de manœuvre concernant l'offre d'assurance sur le marché national, par rapport à l'offre de financement sur le marché national. Cette asymétrie était justifiée par le fait qu'il y avait alors peu d'assurance-crédit à court terme offerte par les fournisseurs d'assurance du secteur privé sur le marché canadien et que les exportateurs avaient souligné la nécessité qu'EDC offre un guichet unique pour remplacer l'obligation d'obtenir deux polices d'assurance-crédit (c'est-à-dire pour les marchés national et international). Cependant, les fournisseurs d'assurance du secteur privé ont graduellement gagné du terrain sur le marché canadien et EDC s'est retirée du marché national d'assurance-crédit à court terme, à la suite de l'examen législatif dont a fait l'objet la Société en 1998.

Pouvoirs temporaires d'EDC sur le marché national

Au moyen de la Loi d'exécution du budget de 2009, la Loi sur le développement des exportations a été modifiée pour une période de deux ans de manière à ajouter les activités sur le marché national au mandat d'EDC, et les exigences réglementaires d'approbation par le ministre régissant ses activités de financement et d'assurance sur le marché national ont été temporairement suspendues en vue d'accroître la capacité du marché national du crédit et de l'assurance. Une disposition a également été ajoutée à la Loi sur le développement des exportations pour faire en sorte que les activités d'EDC relevant de son mandat temporaire sur le marché national viennent compléter les produits et les services offerts par les institutions financières commerciales et les assureurs commerciaux.

Exportation et développement Canada a exercé ses pouvoirs temporaires en partenariat avec la BDC et des bailleurs de fonds du secteur privé dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises (PCE), afin d'accroître l'accessibilité au crédit pour les entreprises canadiennes durant la crise financière. Bien que le PCE ne soit plus en vigueur, EDC et la BDC ont établi un nouveau protocole en novembre 2011 selon lequel les deux sociétés continueront de veiller à ce que les services qu'elles offrent soient complémentaires.

Depuis 2009, EDC a utilisé ses pouvoirs temporaires pour offrir sur le marché national une aide totale d'environ 11 milliards de dollars, soit 7,8 milliards de dollars en prêts directs, 105 millions de dollars en garanties de prêt, 651 millions de dollars en assurance-crédit et réassurance et 2,7 milliards de dollars en cautionnement d'assurance.

Dans les budgets de 2011 et de 2012, le gouvernement a annoncé la prolongation des pouvoirs temporaires accordés à EDC jusqu'au 12 mars 2012 et au 12 mars 2013 respectivement, afin de répondre aux besoins de financement des exportateurs canadiens durant une période d'incertitude. Ces prolongations ont aussi permis au gouvernement d'effectuer une évaluation exhaustive du rôle permanent joué par EDC sur le marché national.

Bien que les pouvoirs temporaires accordés à EDC aient contribué de manière positive à offrir une capacité supplémentaire de crédit et d'assurance depuis 2009, ces vastes pouvoirs ne sont plus nécessaires. L'offre globale de crédit s'est améliorée depuis 2009, et les données agrégées et des sondages généraux sur le crédit laissent entendre que les conditions de prêt aux entreprises sont généralement plus stables et ont connu une modeste reprise depuis deux ou trois ans au Canada. Parallèlement, la situation financière mondiale demeure fragile dans le contexte de la crise bancaire et de la crise de la dette souveraine en Europe, et en raison des exigences accrues en matière de capitaux pour les banques commerciales.

Objectifs

À l'aide des modifications proposées au Règlement, le gouvernement veut clarifier le rôle permanent d'EDC sur le marché national, afin :

  • I. de permettre à EDC de continuer à offrir une capacité sur le marché national du crédit dans le but de répondre aux besoins des exportateurs canadiens, dans une mesure allant au-delà de ce que l'organisme offrait avant 2009;
  • II. de s'assurer que le rôle permanent d'EDC sur le marché national s'inscrit dans son mandat, qui est nettement distinct de celui de la BDC, et que ce rôle soit restreint aux activités visant à offrir une capacité supplémentaire de crédit, sans évincer le secteur privé du marché du crédit.

Description

Les modifications proposées aux paragraphes 5(2) et 6(2) du Règlement feraient en sorte de préciser qu'EDC peut offrir une aide sur le marché national (financement, garanties et assurance) sans avoir à demander d'autorisation ministérielle, pourvu que les opérations soient conclues avec ou pour une société dont le chiffre d'affaires annuel à l'exportation et sur les marchés étrangers représente au moins 50 % de son chiffre d'affaires total annuel.

Si le bénéficiaire ne satisfaisait pas au seuil de 50 % concernant le chiffre d'affaires annuel à l'exportation et sur les marchés étrangers, EDC pourrait demander des autorisations ministérielles particulières du ministre du Commerce international et du ministre des Finances en vue de conclure des opérations sur le marché national.

Les paragraphes 5(3) et 6(2.1) proposés préciseraient qu'une fois qu'une autorisation ministérielle a été obtenue aux fins de la conclusion d'une opération de financement ou d'assurance sur le marché national avec une société particulière, il ne serait pas nécessaire, pour une période maximale de 24 mois à compter de la date de l'autorisation ministérielle originale, d'obtenir d'autorisations pour la conclusion d'opérations subséquentes sur le marché national avec la même société.

Aux termes de l'article 4.1 proposé, EDC serait tenue de veiller à ce que les opérations de financement et d'assurance sur le marché national soient complémentaires aux produits et services offerts par les institutions financières commerciales, les fournisseurs d'assurance commerciaux et la BDC.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition puisque les frais d'administration des entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, car elle n'entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Des consultations menées auprès des intervenants depuis l'établissement des pouvoirs temporaires en 2009 ont révélé que les utilisateurs de crédit sur le marché national veulent qu'EDC conserve sa latitude au chapitre de l'octroi de prêts, compte tenu de la situation économique mondiale toujours incertaine. Par ailleurs, certains intervenants souhaitent l'imposition de limites aux pouvoirs d'EDC sur le marché national, afin d'éviter les chevauchements avec les institutions financières du secteur privé et d'autres sociétés d'État, comme la BDC.

Justification

Étant donné la fragilité persistante de la situation financière mondiale, le retrait complet de la capacité de financement temporaire d'EDC sur le marché national pourrait créer un vide que les prêteurs du secteur privé pourraient ne pas combler. En établissant un seuil de 50 % au titre du chiffre d'affaires à l'exportation et sur les marchés étrangers, la modification proposée au paragraphe 5(2) du Règlement permettrait à EDC d'offrir une certaine capacité additionnelle de financement sur le marché national dans le but de répondre aux besoins des exportateurs canadiens après l'expiration des pouvoirs temporaires, au-delà de ce que la Société offrait avant 2009. À titre d'exemple, EDC a accordé un financement temporaire de 7,8 milliards de dollars sur le marché national depuis 2009, ce qu'elle n'aurait pas fait avant 2009 — environ 70 % de ce financement temporaire aurait respecté le nouveau seuil proposé.

Étant donné qu'EDC s'est retirée du marché national d'assurance-crédit à court terme en 1999 et que ce marché est maintenant desservi par les fournisseurs d'assurance du secteur privé, les exigences plus souples concernant les autorisations ministérielles au titre de l'assurance sur le marché national ne sont plus justifiées. Les modifications proposées donnent suite à cette constatation en établissant un seuil précis qui s'appliquerait aux opérations de financement et d'assurance sur le marché national.

Le gouvernement s'attend à ce que la vaste majorité des opérations conclues par EDC aient un lien avec les marchés étrangers. Cependant, lorsque EDC ne peut établir qu'une opération a un lien avec des marchés étrangers, mais qu'elle estime que l'opération relève de son mandat, le seuil au titre du chiffre d'affaires à l'exportation et sur les marchés étrangers servira de critère secondaire pour déterminer si EDC peut conclure cette opération sans une autorisation ministérielle. Le gouvernement s'attend à ce que les opérations d'EDC sur le marché national visent à faciliter les échanges commerciaux, en accordant la priorité aux secteurs qui sont aux prises avec des conditions difficiles en matière de crédit.

Le seuil de 50 % au titre du chiffre d'affaires à l'exportation et sur les marchés étrangers délimitera le mandat principal que joue EDC, en exigeant qu'une société effectue la majorité de ses ventes sur les marchés d'exportation et étrangers si l'opération en question n'a pas de lien avec les marchés internationaux. Les opérations qui n'ont pas de lien avec des marchés étrangers et qui ont trait à des sociétés qui ne satisfont pas au seuil concernant le chiffre d'affaires à l'exportation et sur les marchés étrangers relèveraient de la BDC ou du secteur privé.

En ce qui concerne la modification proposée selon laquelle EDC doit veiller à ce que ses opérations sur le marché national soient complémentaires aux produits et aux services qu'offrent déjà les institutions commerciales et la BDC, la notion de « complémentarité » comprend la collaboration avec la BDC ou des institutions financières du secteur privé, ainsi que le fait, pour EDC, de fournir une capacité qui lui est propre d'une manière qui évite d'entrer en concurrence avec ces institutions. Cette proposition est conforme à l'exigence en matière de complémentarité qui faisait partie du mandat temporaire d'EDC concernant ses activités sur le marché national, et mettra à profit les récents efforts déployés par EDC pour améliorer sa collaboration avec la BDC et les institutions financières du secteur privé.

Afin d'améliorer l'efficacité du processus d'autorisation ministérielle, une telle autorisation pourrait, aux termes des modifications proposées, englober de multiples opérations de financement et d'assurance sur le marché national conclues avec la même société dans une période de 24 mois.

Le gouvernement prévoit examiner dans trois ans le nouveau seuil au titre du chiffre d'affaires à l'exportation et sur les marchés étrangers, afin de réévaluer l'évolution des marchés du crédit.

Mise en œuvre, application et normes de service

Comme c'était le cas avant l'instauration des pouvoirs temporaires en 2009, EDC devrait d'abord déterminer si une opération a, directement ou indirectement, un lien avec des marchés étrangers. Dans le cas des opérations pour lesquelles EDC ne peut déterminer qu'un tel lien existe, la Société appliquerait au bénéficiaire éventuel le nouveau critère du seuil de chiffre d'affaires à l'exportation et sur les marchés étrangers. EDC pourrait demander des autorisations ministérielles particulières du ministre du Commerce international et du ministre des Finances aux fins de la conclusion d'opérations sur le marché national qui ne satisfont pas au nouveau seuil de 50 % au titre du chiffre d'affaires à l'exportation et sur les marchés étrangers, mais pour lesquelles il existe une démonstration solide de politique liée aux marchés étrangers et un besoin de capacité additionnelle de la part d'EDC.

Afin d'éviter une interruption entre l'expiration des pouvoirs temporaires le 12 mars 2013 et l'entrée en vigueur des modifications réglementaires, les pouvoirs temporaires d'EDC sur le marché national ont été prolongés jusqu'au 12 mars 2014 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur des modifications, selon le premier de ces événements.

Personne-ressource

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :

Section des finances internationales
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier, 14e étage, tour Est
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : International_FIN_internationales@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 10(8) (voir référence a) de la Loi sur le développement des exportations (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 10(6) (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la Section des finances internationales, ministère des Finances, 14e étage, Tour Est, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : international_FIN_internationales@ fin.gc.ca).

Ottawa, le 7 mars 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXERCICE DE CERTAINS POUVOIRS PAR EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur l'exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 La Société veille à ce que les opérations de financement sur le marché national et les opérations d'assurance sur le marché national soient effectuées en complémentarité avec les produits et services offerts par les institutions financières commerciales, les fournisseurs d'assurance commerciaux et la Banque de développement du Canada.

2. Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'opération de financement sur le marché national qu'entend effectuer la Société est subordonnée à l'agrément du ministre et du ministre des Finances lorsqu'elle est conclue avec ou pour une personne dont le chiffre d'affaires annuel à l'exportation et sur les marchés étrangers au moment où la demande de crédit est présentée à la Société est inférieur à 50 pour cent du chiffre d'affaires total annuel de cette personne.

(3) Malgré le paragraphe (2), l'opération de financement sur le marché national n'est pas subordonnée à l'agrément du ministre et du ministre des Finances lorsque ceux-ci ont, au cours des vingt-quatre mois précédant la demande, agréé une opération de financement sur le marché national que la Société a conclue avec ou pour cette personne.

3. Le paragraphe 6(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'opération d'assurance sur le marché national qu'entend effectuer la Société est subordonnée à l'agrément du ministre et du ministre des Finances lorsqu'elle est conclue avec ou pour une personne dont le chiffre d'affaires annuel à l'exportation et sur les marchés étrangers, au moment où la demande d'assurance, de réassurance, d'indemnisation ou de garantie est présentée à la Société, est inférieur à 50 pour cent du chiffre d'affaires total annuel de cette personne.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), l'opération d'assurance sur le marché national n'est pas subordonnée à l'agrément du ministre et du ministre des Finances lorsque ceux-ci ont, au cours des vingt-quatre mois précédant la demande, agréé une opération d'assurance sur le marché national que la Société a conclue avec ou pour cette personne.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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