La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 3 : SUPPLEMENT

Le 19 janvier 2013

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Reprographie 2005-2009

Tarif des redevances à percevoir pour la reprographie par reproduction, au Canada, d'œuvres faisant partie du répertoire d'Access Copyright pour les années 2005 à 2009

Conformément au paragraphe 70.15(1) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) peut percevoir pour la reprographie par reproduction, au Canada, d'œuvres de son répertoire par des établissements d'enseignement et par des personnes agissant pour leur compte.

Note :

Le présent tarif remplace celui que la Commission avait homologué le 27 juin 2009, annulé pour partie par la Cour d'appel fédérale le 23 juillet 2010 et par la Cour suprême du Canada le 12 juillet 2012. La seule différence entre le présent tarif et le précédent est que le taux par élève équivalent temps plein établi au paragraphe 7(1) passe de 5,16 $ à 4,81 $, et que des dispositions transitoires sont ajoutées, au paragraphe 16, à la suite de ce réexamen.

Ottawa, le 19 janvier 2013

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction, au Canada, de 2005 à 2009, d'œuvres dans le répertoire d'Access Copyright à des fins d'enseignement élémentaire ou secondaire.

1. Titre abrégé

Tarif Access Copyright pour les écoles élémentaires et secondaires, 2005-2009.

2. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« année scolaire » Du 1er septembre au 31 août. (“school year”)

« bibliothèque » Y sont assimilés les centres de documentation ou d'apprentissage ainsi que toute collection semblable d'œuvres publiées relevant d'un titulaire de licence. (“library”)

« commission scolaire » Commission scolaire, arrondissement scolaire, conseil scolaire de division, conseil scolaire ou entité ou organisme semblable établi par un ministre ou un ministère et en relevant. (“school board”)

« copie » Reproduction visuellement perceptible d'une œuvre publiée, créée

  • a) par reproduction par reprographie, y compris la reproduction en facsimilé par photocopie ou xérographie;
  • b) par reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche);
  • c) à la seule fin de faire des copies papier ou pour la rétro projection, la projection par diapositives ou la projection par cristaux liquides (LCD), par reproduction par dactylographie ou traitement de texte sans adaptation, par machine ou dispositif qui crée des fichiers électroniques intermédiaires, par transcription manuscrite ou dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support ou encore, par duplication par stencil;
  • d) par transmission de facsimilé;
  • e) par transmission par vidéotransmission. (“copy”)

« copier » Faire une copie. (“copying”)

« date de détermination de l'ETP » Date à laquelle le nombre des élèves équivalent temps plein est calculé pour une année donnée, aux termes des politiques d'un ministère sur le financement des établissements d'enseignement qui relèvent de sa compétence. (“FTE determination date”)

« élève équivalent temps plein » Élève étudiant à temps plein ou l'équivalent d'un élève répondant aux critères d'élève à temps plein dans un établissement d'enseignement, aux termes des politiques d'un ministère sur le financement des établissements d'enseignement qui relèvent de sa compétence. (“full-time equivalent student”)

« établissement d'enseignement » Établissement qui dispense un programme d'enseignement de niveau élémentaire ou secondaire, subventionné par un ministre, un ministère ou une commission scolaire et dont les activités sont du ressort d'un de ces derniers. (“educational institution”)

« ministère » Alberta Education; le British Columbia Ministry of Education; Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba; le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick; le Newfoundland and Labrador Department of Education; le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest; le Nova Scotia Department of Education; le ministère de l'Éducation du Nunavut; le ministère de l'Éducation de l'Ontario; le Prince Edward Island Department of Education; le Saskatchewan Ministry of Education; le ministère de l'Éducation du Yukon, ou tout ministère qui succède à l'un de ces ministères ou le remplace par suite d'un remaniement au sein du gouvernement de la province ou du territoire. (“ministry”)

« ministre » Personne responsable d'un ministère. (“minister”)

« œuvre publiée » Tout ou partie d'une œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par le droit d'auteur dont des exemplaires imprimés ont été distribués au public avec le consentement ou l'assentiment du titulaire de droit, y compris notamment les livres, folios, magazines, journaux, revues ou autres périodiques. (“published work”)

« recueil de cours » Compilation de documents (reliés ou assemblés de quelque autre façon, en une fois ou progressivement sur une certaine période) destinée aux élèves d'un établissement d'enseignement dans le cadre d'un cours ou d'une unité d'apprentissage et qui doit remplacer une œuvre publiée dont on ferait autrement l'achat ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit utilisée à la place d'une telle œuvre. Un recueil de cours peut comprendre divers types de documents, publiés et non publiés, de même qu'un contenu original. Une compilation qui inclut des copies tirées de moins de quatre sources ou totalisant moins de 20 pages ne constitue pas un recueil de cours aux fins du présent tarif. (“course pack”)

« répertoire » Œuvres publiées, au Canada ou ailleurs, par un auteur ou un éditeur, par sa succession ou par une autre personne ayant un intérêt dans le droit d'auteur sur les œuvres publiées et qui, notamment par voie de cession, licence ou mandat, a autorisé Access Copyright à gérer collectivement ses droits de reprographie ou autres droits de reproduction dans ces œuvres, ainsi que les œuvres publiées, au Canada ou ailleurs, par d'autres titulaires de droits lorsqu'une entente entre Access Copyright et une autre société de gestion collective du droit de reproduction autorise Access Copyright à représenter ces autres titulaires. (“repertoire”)

« titulaire de licence » Ministre, ministère ou commission scolaire détenant une licence émise en vertu du présent tarif. (“licensee”)

Application

3. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 4, le présent tarif autorise une commission scolaire, un établissement d'enseignement ou une personne agissant pour leur compte à faire et à distribuer des copies d'œuvres publiées faisant partie du répertoire pour tout objet sans but lucratif, dans le cadre ou au soutien du mandat d'un établissement d'enseignement au Canada, y compris pour

  • a) une activité éducative (dont l'évaluation ou l'examen), professionnelle, de recherche, d'archivage, administrative ou récréative;
  • b) communiquer ou fournir de l'information à un parent, à un conseil consultatif scolaire, à un comité de parents ou à un autre membre de la collectivité desservie par un établissement d'enseignement;
  • c) la production de documents de mise en œuvre destinés aux enseignants, de cours par correspondance ou à distance, de documents relatifs aux programmes d'études, de trousses d'atelier, d'examens provinciaux et d'autres activités semblables;
  • d) la production d'un nombre raisonnable de copies pour une bibliothèque, en vue de la consultation sur place ou du prêt.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 4, le présent tarif autorise un ministère ou une personne agissant pour son compte à faire et à distribuer des copies d'œuvres publiées faisant partie du répertoire afin de les incorporer dans un test, dans un examen ou dans du matériel d'éducation à distance.

(3) Sous réserve de l'article 4, une commission scolaire, un établissement d'enseignement, un ministère ou une personne agissant pour leur compte peuvent

  • a) copier jusqu'à 10 pour cent d'une œuvre publiée, une telle limite pouvant être dépassée lorsqu'il s'agit
    • (i) d'un article complet ou d'une page complète de journal,
    • (ii) d'une nouvelle, d'une pièce, d'un essai ou d'un article,
    • (iii) d'un poème complet,
    • (iv) d'une entrée complète tirée d'une encyclopédie, d'une bibliographie annotée, d'un dictionnaire ou d'un ouvrage de référence similaire,
    • (v) d'une reproduction complète d'œuvre artistique (incluant dessin, tableau, impression, photo ou reproduction de sculpture, œuvre d'art architecturale et travail d'artiste),
    • (vi) d'un chapitre complet ne représentant pas plus de 20 pour cent d'un livre;
  • b) malgré l'alinéa 4(1)(ii), copier jusqu'à un maximum cumulatif de 10 pour cent d'une fiche technique, d'un test, d'un examen ou d'une feuille de travail, dans le but de remplacer l'original acheté par le titulaire de licence ou une personne agissant pour son compte, si la partie copiée n'est pas destinée à ne servir qu'une fois et que cette partie ne se trouve plus dans le commerce;
  • c) sauf indication contraire, produire
    • (i) suffisamment de copies pour permettre à chaque élève d'en avoir une seule pour son usage personnel et à chaque enseignant d'en avoir deux,
    • (ii) le nombre nécessaire de copies à des fins administratives, y compris la communication de renseignements à un parent, à un conseil consultatif scolaire, à un comité de parents ou à un autre membre de la collectivité desservie par un établissement d'enseignement,
    • (iii) un nombre raisonnable de copies pour une bibliothèque, en vue de la consultation sur place ou du prêt.

Interdictions générales

4. (1) Il est interdit de copier, sans l'autorisation écrite préalable du titulaire de droits ou de son représentant légal,

  • (i) un document destiné à ne servir qu'une fois, tel un cahier d'exercices, une feuille de travail ou un livret d'activités,

  • (ii) une fiche technique,

  • (iii) un manuel d'instruction ou un guide d'enseignant,

  • (iv) une publication comportant une mention interdisant la reproduction en vertu d'une licence émise par une société de gestion collective.

(2) Il est interdit de faire intentionnellement des copies cumulatives à partir de la même œuvre publiée au-delà des limites stipulées au paragraphe 3(3) pour un cours ou un programme d'études à l'intérieur d'une année scolaire, ou durant quelque période que ce soit pour les conserver dans des dossiers maintenus par une bibliothèque ou par une personne faisant des copies pour le compte d'un titulaire de licence.

(3) Il est interdit de faire une copie destinée à être utilisée ou insérée dans un recueil de cours.

(4) Il est interdit de diffuser ou d'utiliser à des fins auxiliaires un fichier électronique créé par copie, y compris toute copie numérique sauvegardée sur disque ou dans un réseau informatique. Lorsqu'un fichier électronique est créé aux seules fins de faire des copies papier à partir d'une copie papier, les copies papier sont produites immédiatement après la création du fichier électronique et le fichier est effacé de la mémoire de l'ordinateur ou du dispositif de stockage dès que toutes les copies papier nécessaires ont été produites, ou immédiatement si le présent tarif cesse de s'appliquer.

(5) Il est interdit de vendre des copies. Il n'y a pas vente lorsque le titulaire de licence recouvre un montant ne dépassant pas le coût direct de production et de distribution de la copie.

(6) Il est interdit de faire ou d'utiliser une copie de manière à enfreindre le droit moral d'un auteur, d'un artiste ou d'un illustrateur.

Mention de la source

5. Dans la mesure du possible, la copie faite en vertu du présent tarif mentionne, sur au moins une page, l'auteur, l'artiste ou l'illustrateur ainsi que la source.

Communication des conditions de copie

6. Le titulaire de licence fait apposer l'avis prévu à l'Annexe A à proximité immédiate de chaque machine ou dispositif servant à faire des copies, de façon à ce qu'il soit facilement visible et lisible par une personne utilisant la machine ou le dispositif.

Redevances

7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de licence verse à Access Copyright une redevance annuelle établie en multipliant 4,81 $ par le nombre de ses élèves équivalents temps plein.

(2) La redevance est établie sur une base annuelle, en fonction des données statistiques relatives aux élèves équivalents temps plein fournies conformément au paragraphe 8(4).

(3) Les redevances payables en vertu du paragraphe (1) sont escomptées de 10 pour cent de 2005 à 2008.

Établissement de rapports et paiement

8. (1) Les redevances sont payables en deux versements égaux.

(2) Le premier versement est effectué au plus tard le 30 avril ou 60 jours après que le titulaire de licence ait reçu la facture prévue au paragraphe (5) établissant ce versement, selon la dernière des éventualités.

(3) Le deuxième versement est effectué au plus tard le 31 octobre ou 60 jours après que le titulaire de licence ait reçu la facture prévue au paragraphe (5) établissant ce versement, selon la dernière des éventualités.

(4) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le titulaire de licence fait parvenir à Access Copyright un avis écrit indiquant le nombre d'élèves équivalents temps plein à la date de détermination de l'ETP pour l'année scolaire en cours.

(5) Access Copyright émet au titulaire de licence une facture indiquant la façon dont les redevances ont été établies et le montant à payer aux dates prévues aux paragraphes (2) et (3).

(6) Les redevances payables en vertu du présent tarif ne comprennent pas les taxes fédérales ou provinciales ou autres taxes gouvernementales.

Intérêts sur paiements tardifs

9. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Enquête bibliographique

10. (1) Une fois par année scolaire, Access Copyright peut faire part à tous les titulaires de licence de son intention de mener une enquête bibliographique dans les établissements d'enseignement qui relèvent d'eux.

(2) Au plus tard 10 jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (1), le titulaire de licence fournit à Access Copyright les nom, adresse, niveaux scolaires et effectif de chacun des établissements d'enseignement qui relèvent de lui.

(3) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la dernière liste demandée conformément au paragraphe (2), Access Copyright fournit à chaque titulaire de licence le nom des établissements d'enseignement qui relèvent de lui et qu'elle compte inclure dans l'enquête.

(4) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la liste visée au paragraphe (3), le titulaire de licence peut aviser Access Copyright, motifs valables à l'appui, qu'un établissement d'enseignement ne peut participer à l'enquête.

(5) Au plus tard 7 jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (4), Access Copyright peut fournir au titulaire de licence le nom d'un autre établissement d'enseignement qu'elle souhaite ajouter à l'enquête. Le paragraphe (4) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.

(6) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d'enseignement faisant l'objet de l'enquête ait été arrêtée, le titulaire de licence fournit à Access Copyright, à l'égard de chacun de ces établissements, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, courriel du directeur d'école ou de la personne qui coordonnera l'enquête pour l'institution, à moins que l'information se trouve dans la liste fournie conformément au paragraphe (2).

(7) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d'enseignement faisant l'objet de l'enquête ait été arrêtée, le titulaire de licence qui n'est pas une commission scolaire fait parvenir au directeur de l'éducation de chaque commission scolaire comptant un établissement faisant l'objet de l'enquête une lettre qui reprend substantiellement l'Annexe B ainsi qu'une copie de l'Annexe D. Le titulaire fait parvenir une copie de la lettre à Access Copyright.

(8) Au moins 15 jours après que la liste des établissements d'enseignement faisant l'objet de l'enquête ait été arrêtée et au plus tard 30 jours avant le début de la période d'enquête applicable à un établissement, Access Copyright fait parvenir au directeur de l'éducation dont relève l'établissement une lettre qui reprend substantiellement l'Annexe C ainsi qu'une copie de l'Annexe D.

(9) Au plus tard 5 journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe (8), le directeur de l'éducation fait parvenir au directeur de chaque établissement d'enseignement visé dans la lettre une note qui reprend substantiellement l'Annexe D.

(10) Au plus tard 10 journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe (8), le directeur de l'éducation peut aviser Access Copyright, motifs valables à l'appui, qu'un établissement d'enseignement ne peut participer à l'enquête.

(11) Au plus tard 5 jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (10), Access Copyright peut fournir au directeur de l'éducation le nom d'un autre établissement d'enseignement qu'elle souhaite ajouter à l'enquête. Le paragraphe (10) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.

(12) Au moins 10 journées scolaires avant le début de la période d'enquête applicable à un établissement d'enseignement, Access Copyright fait parvenir à l'établissement une lettre qui reprend substantiellement l'Annexe E.

(13) L'enquête porte sur 10 journées scolaires consécutives. Durant l'enquête, l'établissement d'enseignement copie la page de chaque œuvre publiée copiée qui contient le plus de renseignements bibliographiques et indique, sur une étiquette fournie par Access Copyright et apposée à l'endos de la copie, la date de sa confection, le nombre de pages de l'original qui ont été copiées et le nombre de jeux de copies effectuées.

(14) Un représentant d'Access Copyright peut surveiller tout ou partie de la conduite de l'enquête, avec le consentement préalable du directeur de l'établissement d'enseignement concerné. Un refus doit s'appuyer sur des motifs valables. Avant de consentir, le directeur peut exiger d'Access Copyright qu'elle fournisse les renseignements exigibles en vertu de la loi ou de la politique de la commission scolaire portant sur l'accès aux locaux de l'établissement.

(15) Les renseignements prévus au paragraphe (13) sont fournis à Access Copyright au plus tard 14 jours après la fin de la période d'enquête.

(16) L'établissement d'enseignement qui a participé à l'enquête durant une année scolaire ne peut faire l'objet d'une enquête durant les deux années scolaires suivantes.

(17) L'établissement d'enseignement qui refuse de participer à l'enquête sans motif valable, qui refuse le consentement visé au paragraphe (14) sans motif valable ou qui ne se conforme pas par ailleurs au présent article ne peut se prévaloir du présent tarif jusqu'à ce qu'il remédie à son manquement.

Registres et vérifications

11. (1) Le titulaire de licence tient et conserve pendant une période de six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres (y compris, le cas échéant, les vérifications internes) permettant de déterminer facilement les redevances payables en vertu du présent tarif.

(2) Access Copyright peut, une fois l'an, vérifier ces registres, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis écrit de sept jours.

(3) Access Copyright fait parvenir une copie du rapport de vérification au titulaire de licence ayant fait l'objet de la vérification dès qu'elle le reçoit.

(4) Si la vérification révèle que les redevances payables ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent par rapport à un versement quelconque, le titulaire de licence assume les coûts raisonnables de la vérification.

Ajustements

12. L'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, est imputé à la prochaine facture qu'Access Copyright émet au titulaire de licence ou 60 jours après que le présent tarif ait cessé de s'appliquer, selon la première de ces éventualités.

Adresses pour les avis et les paiements

13. (1) Toute communication avec Access Copyright est adressée au :

Directeur exécutif, Access Copyright
The Canadian Copyright Licensing Agency
One Yonge Street, Bureau 800
Toronto (Ontario)
M5E 1E5
Téléphone : 416-868-1620
Télécopieur : 416-868-1621
Courriel : schooltariff@accesscopyright.ca

(2) Toute communication avec un titulaire de licence est envoyée à la dernière adresse dont Access Copyright a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

14. (1) Un avis est livré en mains propres, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement est livré en mains propres, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique.

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est transmis par télécopieur, par courriel ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il est transmis.

Dispositions transitoires

15. (1) Dans le présent article, « redevances additionnelles » s'entend de la différence entre ce qui est dû en vertu du présent tarif et ce qui a été versé entre le 1er janvier 2005 et la date de publication du tarif en vertu de l'entente connue sous le nom de licence pancanadienne.

(2) Les redevances additionnelles sont majorées en utilisant le facteur de multiplication (basé sur le taux officiel d'escompte) établi à l'égard de l'année indiquée dans le tableau qui suit :
2005 2006 2007 2008 2009
1,1548 1,1256 1,0825 1,0365 1,0044

(3) Access Copyright établit pour chaque titulaire de licence un état des redevances additionnelles et en fait parvenir copie au titulaire. L'état indique la façon dont les redevances additionnelles ont été établies ainsi que le montant et la date de chacun des versements visés au paragraphe (4) ou (5).

(4) Le titulaire de licence qui reçoit l'état visé au paragraphe (3) au plus tard le 31 août 2009 acquitte les redevances additionnelles établies dans cet état en deux versements égaux payables le 31 octobre 2009 et le 30 avril 2010.

(5) Le titulaire de licence qui reçoit l'état visé au paragraphe (3) après le 31 août 2009 acquitte les redevances additionnelles établies dans cet état en deux versements égaux payables à compter de la première date de versement suivant le mois de réception de l'état.

Dispositions transitoires (Réexamen)

16. (1) Dans le présent article, « trop-payé » s'entend de la différence entre ce qui est dû en vertu de l'article 7 du présent tarif et ce qui a été versé entre le 27 juin 2009 et la date de publication du présent tarif en vertu de l'article 7 du Tarif Access Copyright pour les écoles élémentaires et secondaires, 2005-2009 homologué le 27 juin 2009.

(2) Au plus tard le 30 avril 2013, Access Copyright verse au titulaire de licence :

  • a) le trop-payé;
  • b) le montant versé à l'égard du trop-payé en vertu du paragraphe 15(2);
  • c) l'intérêt versé sur le trop-payé en vertu de l'article 9.

(3) Le trop-payé porte intérêt à compter de sa réception. Jusqu'au 30 avril 2013, l'intérêt est calculé quotidiennement, au taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada); l'intérêt n'est pas composé. Par la suite, l'intérêt est calculé conformément à l'article 9.

(4) Aux fins du paragraphe (3), si les redevances additionnelles visées à l'article 15 ont été payées en plus d'un versement, le trop-payé est réputé avoir été reçu le jour de la réception du dernier versement.

ANNEXE A

Avis [Tarif Access Copyright, article 6]

AVANT DE COPIER

VOUS POUVEZ TOUJOURS COPIER

n'importe quoi, avec la permission du titulaire de droits, et entre autres les ouvrages vendus avec permission de copier (diazocopies, autres documents reproductibles)

tout ou partie d'une œuvre pour étude privée, recherche, critique, compte rendu ou communication de nouvelles, si l'usage que vous en faites est « équitable »

une partie non importante d'une œuvre

une œuvre publiée du vivant d'un auteur mort il y a plus de 50 ans (pas une traduction ou une annotation récente)

si une exception prévue par la Loi sur le droit d'auteur s'applique

EN VERTU D'UN TARIF HOMOLOGUÉ PAR LA COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR DU CANADA

Vous POUVEZ faire des copies tangibles, pour fins scolaires

d'extraits ne dépassant pas 10 % de livres, revues, magazines et journaux. La limite peut être dépassée pour copier

un chapitre complet ne dépassant pas 20 % du livre

un article complet ou une page complète de journal, magazine ou revue

une nouvelle, une pièce, un essai ou un poème complets

une entrée complète tirée d'un ouvrage de référence

la reproduction complète d'une œuvre artistique tirée d'une publication

Vous DEVEZ

faire en sorte que le nom de l'auteur et la source apparaissent sur au moins une page de la copie. Si nécessaire, inscrivez-les sur une des pages

respecter les droits moraux des auteurs

vous limiter à une copie par étudiant, deux pour l'enseignant et un nombre raisonnable de copies à des fins administratives, pour contacter les parents ou la collectivité ou pour permettre la consultation sur place ou le prêt en bibliothèque

Le tarif ne vous autorise PAS

à dépasser intentionnellement les limites mentionnées plus tôt en copiant à répétition un même ouvrage

à copier une fiche technique ou un document destiné à ne servir qu'une seule fois (cahier d'exercices, certaines feuilles de travail, test ou examen disponible dans le commerce, livret d'activités)

à copier un manuel d'instructions ou un guide d'enseignant

à confectionner un recueil de cours (un jeu de copies tirées de moins de quatre sources ou totalisant moins de 20 pages n'est pas un recueil de cours)

à copier un ouvrage comportant une mention interdisant sa reproduction en vertu d'une licence émise par une société de gestion collective

à copier de la musique en feuille

Des questions?

Veuillez contacter : [COORDONNÉES DE LA PERSONNE CHARGÉE DES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR POUR L'ÉTABLISSEMENT OU LA COMMISSION SCOLAIRE]

ANNEXE B

Lettre ministérielle aux directeurs de l'éducation [Tarif Access Copyright, paragraphe 10(7)]

[DATE]

[DESTINATAIRE]
Directeur de l'éducation
Commission scolaire X
[ADRESSE]

Cher/Chère [DESTINATAIRE],

OBJET : Enquête bibliographique dans certaines écoles

Vous savez peut-être que la Commission du droit d'auteur du Canada a homologué un tarif pour la reproduction d'œuvres faisant partie du répertoire d'Access Copyright par des établissements d'enseignement. On demande à certaines des écoles qui peuvent se prévaloir du tarif, moyennant le versement de redevances à Access Copyright, de participer à une enquête bibliographique des ouvrages copiés en vertu du tarif. Cette enquête permet à Access Copyright de répartir les redevances perçues aux créateurs et aux éditeurs qui y ont droit.

Le tarif permet à Access Copyright de faire enquête auprès des écoles chaque année. Une école ne peut participer à l'enquête qu'une fois toutes les trois années scolaires. L'enquête vise dix journées scolaires consécutives.

Durant l'année scolaire, vous recevrez d'Access Copyright une ou plusieurs lettres vous informant des dates de la tenue de l'enquête à l'égard des écoles suivantes qui relèvent de votre commission :

[ÉCOLE X]
[ÉCOLE Y]
[ETC.]

La lettre d'Access Copyright sera accompagnée d'une note destinée au directeur de chacune des écoles que j'ai mentionnées, l'informant de la conduite de l'enquête. Par souci de commodité, une copie de la note est jointe aux présentes. Le tarif prévoit que vous devez faire parvenir cette note au plus tard 5 journées scolaires après avoir reçu la lettre d'Access Copyright.

Votre coopération et votre participation à ce processus aideront à renforcer l'importance de l'attention portée au droit d'auteur dans nos écoles.

Veuillez prendre note qu'Access Copyright peut, si elle le désire, affecter un représentant précontrôlé et préautorisé à la surveillance du processus d'échantillonnage, après avoir obtenu le consentement du directeur de l'école.

[SALUTATIONS]
[NOM ET TITRE DE L'EXPÉDITEUR]

c.c. Access Copyright

ANNEXE C

Lettre d'Access Copyright adressée aux directeurs de l'éducation [Tarif Access Copyright, paragraphe 10(8)]

[DATE]

[DESTINATAIRE]
Directeur de l'éducation
Commission scolaire X
[ADRESSE]

Cher/Chère [DESTINATAIRE],

OBJET : Enquête bibliographique dans certaines écoles

Vous savez peut-être que la Commission du droit d'auteur du Canada a homologué un tarif pour la reproduction d'œuvres faisant partie du répertoire d'Access Copyright par des établissements d'enseignement. On demande à certaines des écoles qui peuvent se prévaloir du tarif, moyennant le versement de redevances à Access Copyright, de participer à une enquête bibliographique des ouvrages copiés en vertu du tarif. Cette enquête permet à Access Copyright de répartir les redevances perçues aux créateurs et aux éditeurs qui y ont droit.

Le tarif permet à Access Copyright de faire enquête auprès des écoles chaque année. Une école ne peut participer à l'enquête qu'une fois toutes les trois années scolaires. L'enquête vise dix journées scolaires consécutives.

[SI LE DIRECTEUR DE L'ÉDUCATION A REÇU LA LETTRE VISÉE AU PARAGRAPHE 10(7), AJOUTER CE QUI SUIT] : Le [DATE], [NOM], [TITRE] vous a avisé que durant l'année scolaire, vous recevriez d'Access Copyright une ou plusieurs lettres vous informant des dates durant lesquelles certaines écoles relevant de votre commission feraient l'objet d'une enquête.

La présente a pour but de vous informer qu'Access Copyright compte procéder à l'enquête bibliographique dans les écoles relevant de votre commission dont le nom suit, aux dates indiquées :

[ÉCOLE X]
[ÉCOLE Y]
[ETC.]

[OMETTRE SI SUPERFLU] Comme vous le savez, d'autres écoles relevant de votre commission scolaire devraient participer à l'enquête. Vous recevrez à un autre moment une lettre vous avisant des dates de conduite de ces enquêtes.

Nous avons joint aux présentes une note destinée au directeur de chacune des écoles que j'ai mentionnées, l'informant de la conduite de l'enquête. Le tarif prévoit que vous devez faire parvenir cette note à chaque directeur au plus tard 5 journées scolaires après avoir reçu la lettre d'Access Copyright.

Veuillez prendre note qu'Access Copyright peut, si elle le désire, affecter un représentant précontrôlé et préautorisé à la surveillance du processus d'échantillonnage, après avoir obtenu le consentement du directeur de l'école.

Je vous remercie à l'avance, au nom des créateurs et éditeurs canadiens, de votre soutien dans cet important travail. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à entrer en contact avec [NOM] au 1-800-893-5777 ou au 416-868-1620.

[SALUTATIONS]
[NOM ET TITRE DE L'EXPÉDITEUR]

ANNEXE D

Note du directeur de l'éducation aux directeurs des établissements d'enseignement faisant l'objet de l'enquête [Tarif Access Copyright, paragraphes 10(7), (8), (9)]

À : [DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT], École X

DE : [DIRECTEUR DE L'ÉDUCATION]

DATE :

OBJET : Échantillonnage bibliographique d'ouvrages photocopiés [PÉRIODE D'ENQUÊTE]

La Commission du droit d'auteur du Canada a homologué un tarif pour la reproduction d'œuvres faisant partie du répertoire d'Access Copyright par des établissements d'enseignement. Les écoles qui peuvent se prévaloir du tarif, moyennant le versement de redevances à Access Copyright, assument certaines obligations concernant l'échantillonnage d'ouvrages copiés en vertu du tarif.

Votre école a été retenue pour participer à une enquête bibliographique pancanadienne de photocopies. Cette enquête permet à Access Copyright de répartir les redevances perçues aux créateurs et aux éditeurs qui y ont droit.

Access Copyright entrera bientôt en contact avec vous. Cela mettra en marche le processus de participation de votre école à l'enquête.

Access Copyright peut, si elle le désire, affecter un représentant précontrôlé et préautorisé à la surveillance du processus d'échantillonnage, après avoir obtenu le consentement du directeur de l'école.

Nous vous remercions de votre participation à ce processus. Veuillez adresser vos questions au bureau du directeur de l'éducation, au ministère de l'Éducation ou à votre commission scolaire, à [COORDONNÉES DES PERSONNES MENTIONNÉES CI-HAUT].

ANNEXE E

Lettre d'Access Copyright adressée aux écoles [Tarif Access Copyright, paragraphe 10(12)]

Comme vous le savez, votre école a été choisie pour participer à l'enquête bibliographique de photocopies d'Access Copyright pour cette année.

L'enquête sera menée par Access Copyright conformément au tarif homologué par la Commission du droit d'auteur du Canada, dont copie est jointe à la présente lettre.

L'étude débutera le [DATE] et portera sur dix journées scolaires consécutives. L'objet de l'étude est de faire en sorte que les créateurs et éditeurs qui y ont droit soient payés lorsque leurs œuvres sont copiées. Vos résultats, combinés à ceux d'autres établissements scolaires, permettent une répartition aussi juste que possible des redevances versées en vertu du tarif. Les créateurs et les éditeurs dépendent de ces redevances comme d'autres dépendent de leur salaire ou de leur revenu d'entreprise.

La documentation au soutien de l'enquête sera expédiée à votre école durant la semaine précédant la période d'enquête. Sur demande, vous recevrez une documentation bilingue.

Un représentant de votre école verra à informer le personnel de l'objet de l'enquête, à placer le matériel d'enquête près des photocopieuses et à s'assurer que ce matériel soit disponible en tout temps pendant l'enquête.

Access Copyright peut, si elle le désire, affecter un représentant précontrôlé et préautorisé à la surveillance du processus d'échantillonnage, après avoir obtenu le consentement du directeur de l'école. Un refus doit s'appuyer sur des motifs raisonnables.

Pour chaque document photocopié (que ce soit ou non en vertu du tarif), les usagers devront copier la page de chaque œuvre publiée copiée qui contient le plus de renseignements bibliographiques et indiquer, sur une étiquette fournie par Access Copyright et qui doit être apposée à l'endos de la copie, la date de sa confection, le nombre de pages de l'original qui ont été copiées et le nombre de jeux de copies effectuées. L'information sera déposée dans une boîte située près de chaque photocopieuse.

Si la technologie le permet et que l'école le désire, on pourra mettre en place d'autres moyens de collecte des données (stockage d'une deuxième copie des transactions sur un disque dur, transmission par Internet).

L'information sera expédiée à Access Copyright, à ses frais, à la fin de la période d'enquête de votre école.

Un agent d'Access Copyright vous contactera sous peu. Veuillez prendre note qu'il vous posera deux questions additionnelles. Premièrement, combien de photocopieuses y a-t-il dans votre école? Ce renseignement nous permettra de vous expédier un nombre suffisant de trousses d'échantillonnage. Deuxièmement, quel est le nom du membre de votre personnel qui encadrera l'enquête et servira de personne-ressource à Access Copyright? Nous vous remercions de bien vouloir obtenir ces renseignements avant que nous vous contactions.

Je vous remercie à l'avance, au nom des créateurs et éditeurs canadiens, de votre soutien dans cet important travail. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à entrer en contact avec [NOM] au 1-800-893-5777 ou au 416-868-1620.

[SALUTATIONS]
[NOM ET TITRE DE L'EXPÉDITEUR]

c.c. Commission scolaire