La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 50 : Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs)

Le 15 décembre 2012

Fondement législatif

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Ministère responsable

Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales (voir référence 1), qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2009, introduit un nouveau régime d’amendes que les tribunaux appliqueront après une condamnation en vertu de l’une des neuf lois environnementales qu’elle modifie (voir référence 2). Dans le cadre du nouveau régime, les infractions désignées qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement, ou celles qui constituent une entrave à l’exercice d’un pouvoir, sont assujetties à des amendes minimales obligatoires et à une fourchette d’amendes accrue.

Enjeux et objectifs

Bien que la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales désigne explicitement les dispositions législatives qui entraînent le recours au nouveau régime d’amendes dans l’éventualité d’infraction, elle ne précise pas quelles dispositions des règlements élaborés en vertu de ces lois entraînent le recours au nouveau régime d’amendes dans l’éventualité d’infraction. La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales modifie plutôt les neuf lois environnementales citées dans la présente afin de donner l’autorité nécessaire pour désigner de telles dispositions par règlement.

Le projet de Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs) [le projet de règlement] compléterait le nouveau régime d’amendes établi par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales en désignant les dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs qui entraînent le recours à des amendes minimales obligatoires et à une fourchette d’amendes accrue. Le projet de règlement assurerait donc qu’une condamnation à une infraction qui cause ou risque de causer des dommages à l’environnement, ou qui constitue une entrave à l’exercice d’un pouvoir, entraînerait le recours au nouveau régime d’amendes.

Description

La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales établit le régime d’amendes décrit au tableau 1. Ce régime introduit de nouvelles amendes minimales obligatoires pour des infractions qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement, ou qui constituent une entrave à l’exercice du pouvoir. Le régime introduit également une fourchette d’amendes accrue pour de telles infractions.

Tableau 1 : Amendes pour infractions désignées
Contrevenant Déclaration de culpabilité par procédure sommaire Déclaration de culpabilité par mise en accusation
Amende minimale Amende maximale Amende minimale Amende maximale
Personnes physiques 5 000 $ 300 000 $ 15 000 $ 1 000 000 $
Personnes morales à revenus modestes ou navires qui jaugent moins de 7 500 tonnes de port en lourd (voir référence a) 25 000 $ 2 000 000 $ 75 000 $ 4 000 000 $
Personnes morales ou navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd 100 000 $ 4 000 000 $ 500 000 $ 6 000 000 $

L’infraction à une disposition réglementaire désignée en vertu du projet de règlement ne mènerait pas systématiquement à une poursuite judiciaire. Au contraire, les outils d’application de la loi devant être appliqués à une infraction donnée continueraient d’être choisis par l’agent de l’autorité en fonction de ce qui convient le mieux, compte tenu de l’ampleur de l’infraction. Pour les cas mineurs de non-conformité, un avertissement, un ordre d’exécution, une contravention ou une sanction administrative pécuniaire pourrait convenir; dans ces derniers cas, le régime d’amendes décrit au tableau 1 ne s’appliquerait pas (voir référence 3). Toutefois, dans les cas graves de non-conformité, une poursuite judiciaire pourrait être la méthode choisie dans le but d’appliquer la loi. Dans de tels cas, le régime d’amendes décrit au tableau 1 s’appliquerait dans l’éventualité d’une condamnation.

Consultation

Le projet de règlement permet d’exercer des pouvoirs conférés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, telle qu’elle est modifiée par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales. Étant donné que le projet de règlement n’entraîne aucun coût différentiel pour le public, le gouvernement fédéral ou d’autres intervenants (soit les consommateurs ou les industries), tant sur le plan administratif que sur celui de la conformité, aucune consultation officielle n’a été tenue à ce sujet avant sa publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au projet de règlement, puisqu’il n’y a aucun changement en matière de coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque le projet de règlement n’entraîne aucun coût (ou n’entraîne que des coûts minimes) pour les petites entreprises.

Justification

Le projet de règlement n’entraîne pas d’impacts différentiels (avantages ou coûts). Il n’apporte aucune modification aux obligations ou exigences existantes, et il n’entraîne aucune nouvelle obligation ou exigence, pour le public ou la collectivité réglementée. Aussi, aucun fardeau n’est encouru, tant sur le plan administratif que sur celui de la conformité, par la collectivité réglementée (y compris les petites entreprises). Le projet de règlement désigne simplement les dispositions réglementaires en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs auxquelles s’applique le nouveau régime d’amendes introduit par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de règlement complète l’application du nouveau régime d’amendes en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs qu’a introduit la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales. Étant donné que le projet de règlement n’entraîne aucune obligation ou exigence nouvelle ou additionnelle pour le public ou d’autres intervenants, il ne nécessite pas la création d’un nouveau programme ou service. Par conséquent, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou l’établissement de normes de service ne sont pas jugés nécessaires.

Personnes-ressources

  • Laura Farquharson
    Directrice exécutive
    Division de la gouvernance législative
    Direction des affaires législatives et réglementaires
    Direction générale de l’intendance environnementale
    Environnement Canada
    351, boulevard Saint-Joseph
    Gatineau (Québec)
    K1A 0H3
    Téléphone : 819-953-1055
    Télécopieur : 819-997-9806
    Courriel : legis.gov@ec.gc.ca

  • Yves Bourassa
    Directeur
    Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
    Direction de l’analyse économique
    Direction générale de la politique stratégique
    Environnement Canada
    10, rue Wellington
    Gatineau (Québec)
    K1A 0H3
    Téléphone : 819-953-7651
    Télécopieur : 819-953-3241
    Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’alinéa 12(1)l) (voir référence b) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (voir référence c), se propose de prendre le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste à Laura Farquharson, directrice exécutive, Gouvernance législative, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-997-9806 ou par courriel à legis.gov@ec.gc.ca.

Ottawa, le 6 décembre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES AUX FINS DE CONTRÔLE D’APPLICATION (LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS)

1. Pour l’application de l’alinéa 13(1)c) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les dispositions désignées sont celles prévues à l’annexe.

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 101 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 1)

DISPOSITIONS DÉSIGNÉES
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

1. Règlement sur les oiseaux migrateurs
  • a) paragraphes 5(4) et (9)
  • b) article 6
  • c) article 7
  • d) article 9
  • e) paragraphes 10(1) et (2)
  • f) paragraphe 12(1)
  • g) paragraphe 12.1(2)
  • h) paragraphe 13(3)
  • i) paragraphe 14(1)
  • j) paragraphes 15(1), (2) et (3)
  • k) paragraphe 15.1(1)
  • l) paragraphes 16(1) et (1.1)
  • m) article 17
  • n) paragraphes 20(1) et (4)
  • o) article 21
  • p) paragraphe 24(3)
  • q) paragraphes 27(3) et (5)
  • r) paragraphe 31(2)
  • s) paragraphe 32(3)
  • t) article 33
  • u) paragraphe 37(3)
2. Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
  • a) paragraphe 3(2)
  • b) paragraphe 4(1)
  • c) paragraphe 5(1)
  • d) article 6
  • e) article 8
  • f) article 8.1
  • g) paragraphe 10(1)

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