La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 49 : SUPPLÉMENT

Le 8 décembre 2012

Règles modifiant certaines règles établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Fondement législatif

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Organisme responsable

Cour canadienne de l’impôt

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Question et objectifs

La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt prévoit que les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour canadienne de l’impôt sont établies par le comité des règles, sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil.

Les règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) ont comme objectifs principaux de :

(1) rationaliser le processus du déroulement de l’audition des appels et de codifier la pratique relativement aux conférences dans le cadre d’une instance;

(2) modifier les règles existantes et mettre en œuvre de nouvelles règles au sujet des témoins experts et de l’admissibilité en preuve de leur témoignage devant la Cour;

(3) permettre à la Cour d’entendre un ou plusieurs appels alors que d’autres appels connexes sont suspendus jusqu’à ce qu’une décision de la Cour soit rendue dans les causes types;

(4) encourager les parties à régler leurs différends tôt dans le cadre du processus d’appel;

(5) effectuer des modifications d’ordre technique.

Description et justification

(1) Rationaliser le processus du déroulement de l’audition des appels et codifier la pratique relativement aux conférences dans le cadre d’une instance

Il est proposé d’ajouter la définition de « conférence dans le cadre d’une instance » à l’article 2. Cette définition s’entend d’une audience visée à l’article 125 et des conférences visées au paragraphe 126(2) et aux articles 126.1 et 126.2.

Des modifications sont proposées au paragraphe 123(4) afin de prévoir que la date, l’heure et le lieu d’audition peuvent être fixés par le greffier ou une personne désignée, sous réserve d’une directive de la Cour.

Le nouveau paragraphe 123(4.1) prévoit que la Cour peut, de sa propre initiative, fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience.

Le nouveau paragraphe 123(6) prévoit que, lorsque la date, l’heure et le lieu de l’audience auront été fixés sur demande commune des parties, l’audience ne pourra être ajournée à moins qu’il n’existe des circonstances particulières qui justifient l’ajournement et qu’il est dans l’intérêt de la justice de le permettre.

Des modifications sont apportées à l’article 125 (audience sur l’état de l’instance) afin qu’il puisse être ordonné que les audiences sur l’état de l’instance initiales aient lieu dans les deux mois suivant le dépôt de la réponse, et que d’autres audiences sur l’état de l’instance puissent se tenir au cours du processus d’appel pour veiller à ce que l’appel soit prêt pour l’audition et pour fixer la date d’audition. Des modifications sont également apportées au paragraphe 125(8) pour prévoir que si une partie omet de se conformer à une ordonnance ou à une directive donnée dans le cadre d’une audience sur l’état de l’instance, ou si une partie omet de comparaître à l’audience, la Cour peut accueillir l’appel, le rejeter ou rendre toute autre ordonnance appropriée.

L’article 126 est remplacé par un nouvel article 126 qui permet au juge en chef de désigner un juge chargé de la gestion de l’instance dans les cas où l’appel est complexe, les procédures ne se déroulent pas assez rapidement, ou pour toute autre raison qui nécessite la nomination d’un juge chargé de la gestion de l’instance. Le juge chargé de la gestion de l’instance est alors responsable de s’assurer que l’appel procède de la façon la plus expéditive possible tout en économisant les ressources judiciaires.

Le nouvel article 126.1 permet de fixer une conférence de gestion de l’audience qui sera tenue par le juge qui présidera l’audition de l’appel dès la fixation de la date de l’audition de l’appel. La conférence a pour but d’assurer le déroulement ordonné et expéditif de l’audience.

Le nouvel article 126.2 permet à la Cour d’ordonner la tenue d’une conférence de règlement afin d’explorer les possibilités de régler une ou plusieurs questions qui font l’objet de l’appel.

L’article 127 est modifié afin d’ajouter des références aux articles 125 et 126 et au nouvel article 126.1.

L’article 128 est modifié afin d’ajouter une référence à toute question reliée à un règlement ou à une tentative de règlement au cours d’une conférence dans le cadre d’une instance.

(2) Modifier les règles existantes et mettre en œuvre de nouvelles règles au sujet des témoins experts et de l’admissibilité en preuve de leur témoignage devant la Cour

Le paragraphe 145(1) est modifié afin de remplacer l’expression « déclaration sous serment » par « rapport d’expert ».

Afin de garantir que les témoins experts comprennent bien leur rôle de conseiller indépendant de la Cour, il est proposé d’ajouter le Code de conduite régissant les témoins experts en annexe aux règles. Le nouveau paragraphe 145(2) prévoit que le rapport d’expert doit reproduire la déposition de l’expert, ses compétences et domaines d’expertise et être accompagné d’un certificat signé par l’expert où il reconnaît avoir lu le Code de conduite et accepte de s’y conformer. Le nouveau paragraphe 145(3) indique que la Cour peut exclure tout ou partie du rapport d’un expert qui ne se conforme pas au Code de conduite.

Le nouveau paragraphe 145(4) exige d’une partie qu’elle obtienne l’autorisation préalable de la Cour si elle veut faire témoigner plus de cinq témoins experts et le nouveau paragraphe 145(5) indique les facteurs que la Cour doit considérer pour rendre sa décision.

Le nouveau paragraphe 145(6) permet aux parties de désigner conjointement un témoin expert.

Le paragraphe 145(2) est renuméroté 145(7) et il énumère les conditions qui doivent être réunies afin que la preuve sur l’interrogatoire principal d’un témoin expert puisse être reçue à l’audience.

Le paragraphe 145(4) est renuméroté 145(8) et il indique comment la preuve d’un témoin expert recueillie à l’interrogatoire principal peut être présentée à l’audience.

Le nouveau paragraphe 145(9) énumère les questions reliées aux témoins experts qui peuvent être discutées lors de toute conférence dans le cadre d’une instance autre qu’une conférence de règlement.

Les nouveaux paragraphes 145(10), (11), (12), (13) et (14) énoncent de nouvelles règles concernant les conférences d’experts.

Le paragraphe 145(3) est renuméroté 145(15) et il est modifié afin d’augmenter, de 15 à 60, le nombre de jours pour signifier aux autres parties une copie de la contre-preuve d’un témoin expert.

Le nouveau paragraphe 145(16) énumère les conditions qui doivent être réunies afin de pouvoir présenter une preuve d’un témoin expert pour réfuter toute preuve présentée en vertu du paragraphe (15).

Les nouveaux paragraphes 145(17), (18), (19) et (20) permettent à la Cour d’exiger que certains ou tous les experts témoignent à titre de groupe d’experts. Les experts peuvent poser des questions aux autres experts avec l’autorisation de la Cour afin d’assurer le bon déroulement de l’appel. Les règles concernant le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire continueront de s’appliquer aux experts qui témoigneront de façon concurrente.

(3) Permettre à la Cour d’entendre un ou plusieurs appels alors que d’autres appels connexes sont suspendus jusqu’à ce qu’une décision de la Cour soit rendue dans les causes types

Le nouvel article 146.1 s’applique dans les cas où deux ou plusieurs appels soulèvent une ou plusieurs questions communes ou connexes de fait ou de droit. Ce nouvel article permet à la Cour d’entendre un appel à titre de cause type, et de suspendre l’audition des appels connexes. Les parties dans un appel connexe doivent accepter d’être liées, en tout ou en partie, par la décision finale rendue dans la cause type.

(4) Encourager les parties à régler leurs différends tôt dans le cadre du processus d’appel

Les modifications aux règles concernant les offres de règlement sont apportées afin d’encourager les parties à régler leurs différends tôt au cours du processus d’appel. Un tel règlement a l’avantage de réduire les dépenses des parties au litige et de préserver les ressources judiciaires.

Les parties peuvent faire et accepter des offres de règlement à tout moment avant qu’un jugement ne soit rendu, et toute offre de règlement peut être prise en considération par la Cour au moment d’adjuger les dépens conformément à l’article 147. Par contre, il est important d’encourager les parties à régler leurs différends le plus tôt possible, idéalement avant la date fixée pour l’audition de l’appel. L’ajout des paragraphes 147(3.1) à (3.8) vise à atteindre cet objectif.

(5) Effectuer des modifications d’ordre technique

Les modifications d’ordre technique suivantes sont aussi proposées :

Des modifications doivent être apportées à l’article 6 afin de prévoir que la Cour puisse ordonner que toute procédure dans le cadre d’une instance soit tenue par voie de vidéoconférence ou de téléconférence ou des deux.

À l’article 52, il faut ajouter un nouveau paragraphe pour indiquer que la demande de précisions est rédigée selon la formule 52 qui doit être déposée et signifiée en conformité avec les règles. La formule 52 doit aussi être ajoutée à l’annexe I.

Des modifications doivent être apportées aux articles 53 et 58 afin de regrouper à l’article 53 les situations où la Cour peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages et, à l’article 58, les situations où la Cour peut se prononcer sur une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait. En raison de ces modifications, les articles 59, 60, 61 et 62 peuvent être abrogés.

Il faut ajouter le paragraphe 67(7) afin de prévoir quand la preuve de la signification de la requête doit être déposée à la Cour.

Il faut abroger le paragraphe 95(3) en raison des modifications apportées aux règles sur les témoins experts.

Il faut modifier le paragraphe 119(3) en raison des modifications apportées aux règles sur les témoins experts.

À l’alinéa 146(1)d), il faut réduire le nombre minimal de jours requis pour la signification de l’avis d’intention de 10 à 5.

Il faut ajouter le paragraphe 153(3) afin de prévoir que l’officier taxateur puisse ordonner que la taxation d’un mémoire de frais se tienne par voie de vidéoconférence ou de téléconférence ou des deux.

Dans la version anglaise du paragraphe 167(1), il faut remplacer « issuing a judgment » par « rendering a judgment ».

Au paragraphe 167(3), il faut enlever la référence à « après le dépôt et l’inscription du jugement, les dispositions de l’article 17.4 de la Loi seront appliqués [sic] ».

Consultation

Les modifications proposées ont été examinées par le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt, qui est composé de juges de la Cour canadienne de l’impôt et d’avocats des secteurs privé et public.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les règles modifiées seront incorporées aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et seront mises en œuvre et appliquées de la même manière que les autres règles.

Personne-ressource

Geneviève Salvas
Conseillère juridique
Cabinet du juge en chef
Cour canadienne de l’impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
Téléphone : 613-996-2700
Télécopieur : 613-943-8449
Courriel : genevieve.salvas@cas-satj.gc.ca

Règles modifiant certaines règles établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)

Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada

Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi

Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur la taxe d’accise (procédure informelle)

Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle)

Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle)

Fondement législatif

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Organisme responsable

Cour canadienne de l’impôt

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Question et objectifs

La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt prévoit que les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour canadienne de l’impôt sont établies par le comité des règles, sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil.

Les règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada, les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi, les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur la taxe d’accise (procédure informelle), les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle) et les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle) ont comme objectifs principaux :

(1) de prévoir une règle qui indique quand un jugement est prononcé et déposé au greffe;

(2) d’effectuer des modifications d’ordre technique.

Description et justification

(1) Prévoir une règle qui indique quand un jugement est prononcé et déposé au greffe

Il est proposé d’ajouter un nouvel article à chaque ensemble de règles afin de préciser la date du prononcé d’un jugement et de confirmer qu’un jugement et les motifs qui le fondent doivent être déposés au greffe.

(2) Effectuer des modifications d’ordre technique

En 2008 (DORS/2008-302), certains paragraphes des règles concernant le dépôt des documents ont été modifiés ou même abrogés. Certaines modifications corrélatives n’ont pas été faites et, par conséquent, certains articles des règles réfèrent encore à des dispositions qui n’existent plus. Les modifications d’ordre technique ont pour but de remédier à cette situation.

Afin d’adopter la même terminologie que celle utilisée dans les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), les modifications d’ordre technique remplacent l’expression « se rapportant à » par l’expression « pertinents relativement à » dans les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada et dans les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi.

Consultation

Les modifications proposées ont été examinées par le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt, qui est composé de juges de la Cour canadienne de l’impôt et d’avocats des secteurs privé et public.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les règles modifiées seront incorporées aux règles actuelles et seront mises en œuvre et appliquées de la même manière que les autres règles.

Personne-ressource

Geneviève Salvas
Conseillère juridique
Cabinet du juge en chef
Cour canadienne de l’impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
Téléphone : 613-996-2700
Télécopieur : 613-943-8449
Courriel : genevieve.salvas@cas-satj.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 22(3) (voir référence a) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (voir référence b), que le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu de l’article 20 (voir référence c) de cette loi et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, se propose d’établir les Règles modifiant certaines règles établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0M1.

Ottawa, le 16 novembre 2012

Le juge en chef
L’HONORABLE GERALD J. RIP
Président du comité des règles

RÈGLES MODIFIANT CERTAINES RÈGLES ÉTABLIES EN VERTU DE LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT (PROCÉDURE GÉNÉRALE)

1. L’article 1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (voir référence 1) et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DÉFINITIONS, APPLICATION, PRINCIPES D’INTERPRÉTATION, FORMULES, VIDÉOCONFÉRENCES ET TÉLÉCONFÉRENCES

2. L’article 2 des mêmes règles est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conférence dans le cadre d’une instance » S’entend de :

  • a) toute audience sur l’état de l’instance visée à l’article 125;
  • b) toute conférence sur la gestion de l’instance visée au paragraphe 126(2);
  • c) toute conférence sur la gestion de l’audience visée à l’article 126.1;
  • d) toute conférence de règlement visée à l’article 126.2. (litigation process conference)

3. L’article 6 des mêmes règles et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

AUDIENCES PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE OU DE TÉLÉCONFÉRENCE

6. La Cour peut ordonner que toute mesure prise dans le cadre d’une instance se tienne par voie de vidéoconférence ou de téléconférence ou des deux et préciser celle des parties qui a la responsabilité d’établir la communication.

4. L’article 52 des mêmes règles devient le paragraphe 52(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) La demande de précision est rédigée selon la formule 52 et elle est déposée et signifiée en conformité avec les présentes règles.

5. L’article 53 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

53. (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :

  • a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;
  • b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
  • c) constitue un recours abusif à la Cour;
  • d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel.

(2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)d).

(3) À la demande de l’intimé, la Cour peut casser un appel si :

  • a) elle n’a pas compétence sur l’objet de l’appel;
  • b) une condition préalable pour interjeter appel n’a pas été satisfaite;
  • c) l’appelant n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’instance.

6. L’article 58 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

58. (1) Sur requête d’une partie, la Cour peut rendre une ordonnance afin que soit tranchée avant l’audience une question de fait, une question de droit ou une question de droit et de fait soulevée dans un acte de procédure, ou une question sur l’admissibilité de tout élément de preuve.

(2) Lorsqu’une telle requête est présentée, la Cour peut rendre une ordonnance s’il appert que de trancher la question avant l’audience pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement celle-ci ou résulter en une économie substantielle de frais.

(3) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

  • a) la question à trancher avant l’audience;
  • b) des directives relatives à la manière de trancher la question, y compris des directives sur la preuve à consigner, soit oralement ou par tout autre moyen, et sur la méthode de signification ou de dépôt des documents;
  • c) le délai pour la signification et le dépôt d’un mémoire comprenant un exposé concis des faits et du droit;
  • d) la date, l’heure et le lieu pour l’audience se rapportant à la question à trancher;
  • e) toute autre directive que la Cour estime appropriée.

7. L’intertitre précédant l’article 59 et les articles 59 à 61 des mêmes règles sont abrogés.

8. L’article 62 des mêmes règles et l’intertitre le précédant sont abrogés.

9. L’article 67 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) La preuve de la signification de l’avis de requête est déposée à la Cour au moins trois jours avant l’audition de la requête.

10. Le paragraphe 95(3) des mêmes règles est abrogé.

11. Le paragraphe 119(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf directive contraire de la Cour, la partie qui désire obtenir, par voie de requête, l’autorisation d’interroger un expert en application du paragraphe (1) signifie aux autres parties, avant de présenter sa requête, le rapport de l’expert visé au paragraphe 145(7).

12. (1) Le paragraphe 123(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve d’une directive de la Cour, le greffier ou une personne désignée par lui ou par le juge en chef peut fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience :

  • a) sur réception d’une demande commune;
  • b) sur réception d’une demande et d’un mémoire distinct de chaque partie;
  • c) sur réception d’une demande et après expiration du délai de production des mémoires distincts de chaque partie.

(4.1) Toutefois, la Cour peut, de son propre chef, fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience.

(2) L’article 123 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Si la date, l’heure et le lieu de l’audience ont été fixés sur demande commune des parties, l’audience ne peut être ajournée que si la Cour est convaincue qu’il existe des circonstances particulières justifiant l’ajournement et qu’il est dans l’intérêt de la justice de le permettre.

13. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

CONFÉRENCE DANS LE CADRE D’UNE INSTANCE

14. (1) Le paragraphe 125(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

125. (1) Si un appel n’a pas été inscrit au rôle pour audition ou n’a pas pris fin de quelque manière que ce soit dans les soixante jours suivant le dépôt de la réponse ou après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, selon le dernier de ces événements à survenir, sous réserve d’une directive du juge en chef, le greffier ou la personne que lui ou le juge en chef désigne peut signifier au sous-procureur général du Canada et à l’avocat inscrit au dossier de l’appelant, ou à l’appelant lui-même lorsqu’il agit en son propre nom, un avis d’audience sur l’état de l’instance au moins trente jours avant la date prévue pour cette audience. Celle-ci est tenue devant un juge.

(2) Le paragraphe 125(7) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(7) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, — à tout moment après l’expiration du délai à partir duquel un avis d’audience sur l’état de l’instance peut être signifié en application du paragraphe (1) — ordonner aux avocats des parties et à toute partie non représentée par un avocat de comparaître, avec ou sans les parties s’il s’agit d’avocats, devant un juge afin que celui-ci puisse :

  • a) fixer les délais pour la prise des mesures qui restent à prendre avant l’audience;
  • b) déterminer s’il y a lieu de modifier les actes de procédure;
  • c) tenter de cerner toute question en litige et abréger l’audience;
  • d) tenter d’obtenir des aveux de fait ou des documents;
  • e) examiner la possibilité d’ordonner la tenue d’une conférence de règlement relative à toute question en litige soulevée lors de l’appel;
  • f) vérifier si les parties sont prêtes à passer à l’audition de l’appel, par la prise des mesures suivantes :

    • (i) identifier les témoins éventuels des parties et déterminer les documents qui pourront être déposés comme pièces,
    • (ii) confirmer que toutes les démarches obligatoires préalables à l’inscription de l’appel au rôle pour audition ont été accomplies,
    • (iii) déterminer la durée approximative de l’audience,
    • (iv) fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience;
  • g) rendre toute autre ordonnance, ou donner toute directive qu’il estime appropriée.

(8) Si une partie omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) ou (7) ou à la directive donnée en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes, ou si une partie omet de comparaître à l’audience sur l’état de l’instance, à la date, à l’heure et au lieu fixés, la Cour peut, sur demande ou de son propre chef, accueillir l’appel, le rejeter ou rendre toute autre ordonnance appropriée.

15. L’article 126 des mêmes règles et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

GESTION DE L’INSTANCE

126. (1) De son propre chef ou à la demande d’une partie, le juge en chef peut à tout moment ordonner qu’un appel ou un groupe d’appels soit régi dans le cadre de la gestion de l’instance, et il peut désigner un ou plusieurs juges qui seront chargés de la gestion de l’instance.

(2) Après la clôture des actes de procédure, le juge chargé de la gestion de l’instance tient, dès que possible, une conférence sur la gestion de l’instance dans le but d’établir, de concert avec les parties, un échéancier pour le déroulement de l’appel ou du groupe d’appels.

(3) Le juge chargé de la gestion de l’instance peut se pencher sur toutes les questions qui se posent avant l’audition de l’appel et peut, notamment :

  • a) tenir, au besoin, de son propre chef ou à la demande d’une partie, des conférences sur la gestion de l’instance;
  • b) donner toute directive nécessaire pour que l’appel soit réglé au fond de façon juste et de la façon la plus expéditive et la moins coûteuse possible, y compris par la réunion de plusieurs appels ou de parties d’appels soulevant des questions communes ou portant sur des faits communs;
  • c) rendre une décision sur toutes les requêtes présentées antérieurement à la date de l’audition de l’appel, ou faire en sorte qu’elles soient entendues par un autre juge;
  • d) malgré tout autre délai prescrit par les présentes règles, fixer le délai pour l’accomplissement d’une démarche dans le cadre de l’appel;
  • e) rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’il estime appropriée.

(4) Si une partie ne respecte pas les délais fixés dans un échéancier établi en vertu du présent article, ne se conforme pas aux exigences des présentes règles ou ne se présente pas à une conférence sur la gestion de l’instance, le juge chargé de la gestion de l’instance peut selon le cas :

  • a) radier en tout ou en partie tout document déposé par cette partie;
  • b) soit rejeter l’appel, soit rendre jugement en faveur de l’appelant;
  • c) modifier l’échéancier afin de permettre à la partie de le respecter;
  • d) condamner la partie aux dépens, dont le montant est fixé par le juge ou sera à taxer;
  • e) rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste dans les circonstances.

(5) Le juge chargé de la gestion de l’instance qui entend une requête peut lever, entièrement ou en partie, l’obligation de déposer un avis de requête accompagné d’affidavits ou d’autres éléments de preuve documentaire.

(6) Le juge chargé de la gestion de l’instance ne préside pas l’audition de l’appel, à moins que les parties n’y consentent.

CONFÉRENCE SUR LA GESTION DE L’AUDIENCE

126.1 (1) À la demande d’une partie ou sur l’initiative du juge qui préside l’audience, une conférence sur la gestion de l’audience peut se tenir dès la fixation de la date de l’audition de l’appel.

(2) Lors de cette conférence, le juge peut :

  • a) obtenir des parties les nom et coordonnées des témoins qu’elles entendent assigner ainsi que la teneur du témoignage de ces derniers;
  • b) examiner la possibilité d’obtenir des aveux qui faciliteraient la preuve des questions non litigieuses et d’admettre des documents dont l’authenticité n’est pas contestée;
  • c) examiner toute méthode alternative de présentation de la preuve, notamment le dépôt d’affidavits ou de rapports;
  • d) examiner la possibilité de recourir à des méthodes expéditives de présentation de la preuve;
  • e) donner des directives qui faciliteraient le déroulement ordonné et expéditif de l’audience;
  • f) déterminer et entendre, au besoin, les requêtes préalables à l’audience qui, selon lui, doivent être traitées et réglées avant le début de l’audience;
  • g) considérer toute question visée au paragraphe 145(9);
  • h) donner toute directive concernant le déroulement de l’audience qu’il estime juste dans les circonstances.

CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT

126.2 (1) De son propre chef ou à la demande d’une partie, la Cour peut, à tout moment, ordonner la tenue d’une conférence pour examiner la possibilité de régler la totalité ou une partie des questions en litige.

(2) Le juge qui préside la conférence de règlement ne préside pas l’audition de l’appel ni ne communique avec le juge qui la préside concernant ce qui a été dit ou fait lors de la conférence de règlement.

(3) Sauf directive contraire du juge qui préside la conférence de règlement, les parties et leurs avocats, le cas échéant, se présentent à la conférence.

(4) Chaque partie signifie aux autres parties un mémoire relatif à la conférence et le présente à la Cour, au moins quatorze jours avant la date de la conférence de règlement. Dans ce mémoire, la partie :

  • a) explique sa théorie de la cause;
  • b) énonce les faits pertinents qu’elle entend établir à l’audition de l’appel et explique comment elle les établira;
  • c) énonce les questions à trancher lors de l’audience;
  • d) énonce les règles de droit sur lesquelles elle se fondera à l’audition de l’appel et indique la jurisprudence et la doctrine qu’elle invoquera.

(5) Le mémoire relatif à la conférence de règlement ne dépasse pas dix pages, à moins que le juge qui préside la conférence ne l’autorise. L’autorisation peut être demandée de manière informelle au greffe.

(6) Le juge qui préside la conférence de règlement peut ajourner la conférence et en reporter la tenue à une date ultérieure.

16. L’article 127 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

127. (1) À l’issue d’une conférence dans le cadre d’une instance tenue en vertu de l’article 125, du paragraphe 126(2) ou de l’article 126.1 :

  • a) les avocats — ou les parties, si elles ne sont pas représentées — peuvent signer un procès-verbal exposant les résultats de la conférence;
  • b) le juge qui a présidé la conférence peut donner toute directive nécessaire relativement au déroulement de l’appel.

(2) Tout procès-verbal signé par les avocats — ou les parties, si elles ne sont pas représentées — ou toute directive donnée par le juge lie les parties, sauf si le juge qui préside l’audition de l’appel en ordonne autrement.

17. L’article 128 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

128. Les questions relatives à un règlement qui sont soulevées pendant une conférence dans le cadre d’une instance ne peuvent être communiquées au juge présidant l’audition de l’appel ou l’audition d’une requête présentée dans le cadre de cet appel.

18. L’article 145 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

145. (1) Dans le présent article, « rapport d’expert » s’entend :

  • a) soit d’une déclaration solennelle du témoin expert proposé faite en vertu de l’article 41 de la Loi sur la preuve au Canada;
  • b) soit d’un exposé écrit, signé par le témoin expert proposé, accompagné du certificat d’un avocat dans lequel celui-ci affirme être convaincu que cet exposé représente la déposition que le témoin expert proposé est disposé à faire en la matière;
  • c) soit de tout autre exposé écrit autorisé par une directive de la Cour dans l’affaire en question et pour des raisons spéciales.

(2) Le rapport d’expert :

  • a) reproduit entièrement la déposition du témoin expert;
  • b) indique les titres de compétence et les domaines d’expertise pour lesquels le témoin entend être reconnu comme témoin expert;
  • c) est accompagné d’un certificat rédigé selon la formule 145(2), signé par le témoin expert, attestant que ce dernier a lu le Code de conduite régissant les témoins experts établi à l’annexe III et qu’il accepte de s’y conformer.

(3) La Cour peut exclure tout ou partie du rapport d’expert si le témoin expert ne se conforme pas au Code de conduite régissant les témoins experts.

(4) La partie à l’audience qui compte produire plus de cinq témoins experts en demande l’autorisation à la Cour conformément à l’article 7 de la Loi sur la preuve au Canada.

(5) Dans sa décision sur la demande d’autorisation, la Cour tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

  • a) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit;
  • b) le nombre, la complexité et la nature technique des questions en litige;
  • c) les coûts probables afférents à la production de témoins experts par rapport à la somme en litige.

(6) Deux parties ou plus peuvent, conjointement, désigner un témoin expert.

(7) Sauf directive contraire de la Cour, la preuve sur interrogatoire principal d’un témoin expert ne peut être reçue à l’audience au sujet d’une question que si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou par accord écrit des parties définissant les points en litige;
  • b) le rapport d’expert établi conformément au paragraphe (2) a été signifié à toutes les autres parties au moins quatre-ving-dix jours avant le début de l’audience;
  • c) le témoin expert est disponible à l’audience pour contre-interrogatoire.

(8) Sous réserve du paragraphe (7), la preuve sur interrogatoire principal d’un témoin expert peut être présentée à l’audience :

  • a) par la lecture, par le témoin expert, de la totalité ou d’une partie de son rapport, à moins que la Cour, avec le consentement de toutes les parties, ne permette de considérer le texte comme déjà lu;
  • b) si la partie qui cite le témoin le désire, par déposition orale du témoin expert :

    • (i) expliquant ou démontrant ce qu’il a exprimé dans le rapport d’expert ou dans les passages du rapport d’expert qui ont été présentés en preuve,
    • (ii) à l’égard de toute autre question avec l’autorisation spéciale de la Cour, si elle l’estime approprié.

(9) Lors de toute conférence dans le cadre d’une instance autre qu’une conférence de règlement, il pourra être discuté de :

  • a) toute objection à la déposition du témoin expert proposé par une partie adverse ainsi que son fondement;
  • b) tout avantage qu’il y aurait pour le déroulement de l’instance à ordonner aux témoins experts proposés de s’entretenir avant l’audience afin de circonscrire les questions en litige et de dégager leurs divergences d’opinions;
  • c) la nécessité d’obtenir la déposition d’un témoin expert comme preuve additionnelle ou en contre-preuve;
  • d) le nombre de témoins experts proposés et le mode de présentation de leur preuve;
  • e) toute autre question soulevée par tout rapport d’expert proposé.

(10) À la demande d’une partie ou de son propre chef, la Cour peut, en tout temps, ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’audience afin de circonscrire les questions en litige et de dégager leurs divergences d’opinions.

(11) Les parties et leur avocat peuvent assister à une conférence d’experts mais celle-ci peut se tenir en l’absence des parties si elles y consentent.

(12) La Cour peut ordonner que la conférence d’experts se tienne en présence d’un juge.

(13) Une déclaration conjointe préparée par deux témoins experts ou plus à la suite de la conférence d’experts est admissible en preuve à l’audience.

(14) Toute discussion tenue pendant une conférence d’experts et les documents préparés pour les besoins de celle-ci sont confidentiels et ne sont pas communiqués au juge qui préside l’audition de l’appel, à moins que les parties n’y consentent.

(15) Sauf directive contraire de la Cour, une preuve présentée par un témoin expert, y compris son rapport, ne peut être présentée pour réfuter toute preuve visée à l’alinéa (7)b) que si elle est consignée par écrit conformément au présent article et qu’une copie est signifiée aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’audience.

(16) Sauf directive contraire de la Cour, une preuve présentée par un témoin expert, y compris son rapport, ne peut être présentée pour réfuter toute preuve visée au paragraphe (15) que si elle est consignée par écrit conformément au présent article et qu’une copie est signifiée aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’audience.

(17) La Cour peut exiger que des témoins experts témoignent à titre de groupe d’experts après la déposition orale des témoins des faits de chaque partie ou à tout autre moment fixé par elle.

(18) La Cour peut préciser les sujets relevant du domaine de compétence du groupe d’experts et leur poser des questions sur ces sujets.

(19) Chaque témoin expert donne son point de vue et peut être contraint à formuler des observations quant aux points de vue des autres experts du groupe et à tirer des conclusions. Avec l’autorisation de la Cour, il peut leur poser des questions.

(20) Après la déposition des témoins experts du groupe, les témoins experts peuvent être contre-interrogés et réinterrogés dans l’ordre déterminé par la Cour.

19. L’alinéa 146(1)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  • d) soit en signifiant à la partie opposée ou à son avocat, au moins cinq jours avant le début de l’audience, un avis d’intention d’appeler la personne à témoigner,

20. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 146, de ce qui suit :

CAUSES TYPES

146.1 (1) Le présent article s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) au moins deux appels ont été interjetés devant la Cour;
  • b) aucun de ces appels n’a fait l’objet d’une décision le réglant;
  • c) ces appels soulèvent une ou plusieurs questions communes ou connexes de fait ou de droit.

(2) La Cour peut, par une directive :

  • a) désigner parmi ces appels une cause type ou des causes types;
  • b) suspendre les appels connexes.

(3) Si la Cour donne une directive, toute partie dans un appel connexe qui accepte d’être liée — en tout ou en partie — par le jugement rendu dans la cause type, dépose la formule 146.1 auprès de la Cour dans les dix jours.

(4) Dans le cas où une partie refuse d’être liée, en tout ou en partie, par le jugement rendu dans la cause type ou ne dépose pas la formule 146.1 auprès de la Cour, celle-ci donne une directive qui annule la suspension de l’appel.

(5) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, donner des directives concernant tout appel connexe, prévoir le règlement de ces appels ou prendre toute autre mesure relative à ceux-ci.

(6) Si la cause type ou les causes types sont retirées ou réglées avant qu’elle ne rende une décision relativement aux questions communes ou connexes, la Cour donne des directives :

  • a) sur la question de savoir si un autre appel ou d’autres appels doivent être entendus à titre de cause type ou de causes types;
  • b) sur la question de savoir s’il convient d’annuler ou de modifier toute directive ayant une incidence sur les appels connexes.

21. (1) Le paragraphe 147(3) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • i.1) de la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

    • (i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,
    • (ii) le nombre, la complexité ou la nature des questions en litige,
    • (iii) la somme en litige;

(2) L’article 147 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’appelant fait une offre de règlement et qu’il obtient un jugement qui est au moins aussi favorable que l’offre de règlement, l’appelant a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.

(3.2) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’intimée fait une offre de règlement et que l’appelant obtient un jugement qui n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, ou que l’appel est rejeté, l’intimée a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.

(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent que si l’offre de règlement :

  • a) est faite par écrit;
  • b) est signifiée au moins trente jours après la clôture de la procédure écrite et au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience;
  • c) n’est pas retirée;
  • d) n’expire pas moins de trente jours avant le début de l’audience.

(3.4) Il incombe à la partie qui invoque le paragraphe (3.1) ou (3.2) de prouver :

  • a) qu’il existe un rapport entre la teneur de l’offre de règlement et le jugement;
  • b) que le jugement est au moins aussi favorable que l’offre de règlement ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, selon le cas.

(3.5) Pour l’application du présent article, les dépens « indemnitaires substantiels » correspondent à 80 % des dépens établis sur une base procureur-client.

(3.6) Lorsqu’elle détermine si le jugement accordé est au moins aussi favorable que l’offre de règlement pour l’application du paragraphe (3.1), la Cour ne tient pas compte des dépens qui sont accordés dans le jugement ou qui seraient par ailleurs accordés, si l’offre de règlement ne prévoit pas le règlement de la question des dépens.

(3.7) Il est entendu que si une offre de règlement qui ne prévoit pas le règlement des dépens est acceptée, une partie au règlement peut demander à la Cour une ordonnance quant aux dépens.

(3.8) Tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur toutes les questions en litige, à l’exception de celle relative aux dépens, aucune communication concernant une offre de règlement n’est faite à la Cour, sauf à un juge qui préside une conférence dans le cadre d’une instance et qui n’est pas celui qui présidera l’audition de cet appel.

22. L’article 153 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L’officier taxateur peut ordonner que la taxation d’un mémoire de frais se tienne par voie de vidéoconférence ou de téléconférence ou des deux et préciser celle des parties qui a la responsabilité d’établir la communication.

23. (1) Le paragraphe 167(1) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

167. (1) The Court shall dispose of an appeal or an interlocutory or other application that determines in whole or in part any substantive right in dispute between or among the parties by rendering a judgment and shall dispose of any other interlocutory or other application by issuing an order.

(2) Le paragraphe 167(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) Le jugement et les motifs qui le fondent, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.

24. La liste des formules de l’annexe I des mêmes règles est modifiée par adjonction, après la mention « 45 » figurant dans la colonne intitulée « NUMÉRO DE LA FORMULE », de ce qui suit :
NUMÉRO DE LA FORMULE TITRE PAGE
52 Demande de précisions  
25. La liste des formules de l’annexe I des mêmes règles est modifiée par adjonction, après la mention « 142 » figurant dans la colonne intitulée « NUMÉRO DE LA FORMULE », de ce qui suit :
NUMÉRO DE LA FORMULE TITRE PAGE
145(2) Certificat relatif au Code de conduite des témoins experts  
146.1 Acceptation d’être lié par la décision finale  

26. L’annexe I des mêmes règles est modifiée par adjonction, après la formule 45, de ce qui suit :

FORMULE 52

DEMANDE DE PRÉCISIONS

-----------------------------------

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

DEMANDE DE PRÉCISIONS

DESTINATAIRE : (Nom et désignation de la partie)

(Nom et désignation de la partie) demande des précisions sur les allégations ci-après contenues dans votre (acte de procédure) :

1.

2.

3.

Si les précisions demandées ne sont pas produites au soussigné dans les trente jours suivant la signification de la présente demande, une demande peut être présentée à la Cour en vue d’une ordonnance prescrivant leur production.

Fait à .......................... ce ........ jour de ........................... 20......

  • (Nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du requérant ou de son avocat)

27. L’annexe I des mêmes règles est modifiée par adjonction, après la formule 142, de ce qui suit :

FORMULE 145(2)

CERTIFICAT RELATIF AU CODE DE CONDUITE DES TÉMOINS EXPERTS

-----------------------------------

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

CERTIFICAT RELATIF AU CODE DE CONDUITE DES TÉMOINS EXPERTS

Je soussigné(e), (nom), témoin expert désigné(e) par l’(partie) atteste avoir pris connaissance du Code de conduite régissant les témoins experts, établi à l’annexe III des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), et j’accepte de m’y conformer.

Fait à .......................... ce ........ jour de ........................... 20......

  • (Signature du témoin expert)
  • (Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur du témoin expert)

FORMULE 146.1

ACCEPTATION D’ÊTRE LIÉ PAR LA DÉCISION FINALE DANS UNE CAUSE TYPE

-----------------------------------

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

ACCEPTATION D’ÊTRE LIÉ PAR LA DÉCISION FINALE DANS UNE CAUSE TYPE

La partie (nom et désignation de la partie) accepte d’être liée par la décision finale concernant la cause type ou les causes types en tout (préciser) ou en partie (préciser), une décision finale étant définie comme étant une décision dont on ne peut plus faire appel.

Fait à .......................... ce ........ jour de ........................... 20......

(Signature de la partie)

(Signature de l’avocat de la partie)

Si l’appelant est représenté par un avocat, l’avocat et l’appelant signent la présente formule. Si l’appelant n’est pas représenté par un avocat, la présente formule est signée seulement par l’appelant.

28. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’annexe II, de l’annexe III figurant à l’annexe des présentes règles.

RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
(PROCÉDURE INFORMELLE)

29. Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (voir référence 2) sont modifiées par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

PRONONCÉ ET DÉPÔT DES JUGEMENTS

9. (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.

(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.

(3) Le jugement et les motifs sur lesquels il est fondé, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.

30. Le paragraphe 18(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

31. Le paragraphe 18.1(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.

32. Le paragraphe 18.3(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Elle est déposée de la manière prévue à l’article 4.1 et comprend une copie de l’avis de suspension et de l’avis d’opposition déposés auprès du ministre.

33. Dans les passages ci-après des mêmes règles, « aux paragraphes 4(3) et (5) » est remplacé par « à l’article 4.1 » :

  • a) la note qui figure à la fin de l’annexe 18(1);
  • b) la note qui figure à la fin de l’annexe 18(2);
  • c) la note qui figure à la fin de l’annexe 18.1.

RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT À L’ÉGARD DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

34. Le paragraphe 6(2) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

(2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 5.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.

35. Le paragraphe 12(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Le ministre répond par écrit à chaque avis d’appel ou d’intervention déposé ou expédié par la poste à un greffe en vertu des paragraphes 5(4) ou 9(1).

36. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

PRONONCÉ ET DÉPÔT DES JUGEMENTS

17.1 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.

(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.

(3) Le jugement et les motifs sur lesquels il est fondé, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.

37. L’alinéa 18(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  • a) enjoindre à toute autre partie à l’appel de donner sous serment communication de tous les documents pertinents relativement à la question en litige et qui sont ou ont été en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

38. Dans la note qui figure à la fin de l’annexe 6 des mêmes règles, « aux paragraphes 5(5) et (7) » est remplacé par « à l’article 5.1 ».

RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT À L’ÉGARD DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

39. Le paragraphe 6(2) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

(2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 5.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.

40. Le paragraphe 12(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Le ministre répond par écrit à chaque avis d’appel ou d’intervention déposé ou expédié par la poste à un greffe en vertu des paragraphes 5(4) ou 9(1).

41. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

PRONONCÉ ET DÉPÔT DES JUGEMENTS

17.1 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.

(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.

(3) Le jugement et les motifs sur lesquels il est fondé, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.

42. L’alinéa 18(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  • a) enjoindre à toute autre partie à l’appel de donner sous serment communication de tous les documents pertinents relativement à la question en litige et qui sont ou ont été en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

43. Dans la note qui figure à la fin de l’annexe 6 des mêmes règles, « aux paragraphes 5(5) et (7) » est remplacé par « à l’article 5.1 ».

RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT À L’ÉGARD DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (PROCÉDURE INFORMELLE)

44. Les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur la taxe d’accise (procédure informelle) (voir référence 5) sont modifiées par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

PRONONCÉ ET DÉPÔT DES JUGEMENTS

8.1 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.

(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.

(3) Le jugement et les motifs sur lesquels il est fondé, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.

45. Le paragraphe 16(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

46. Le paragraphe 16.1(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.

47. Dans les passages ci-après des mêmes règles, « aux paragraphes 4(3) et (5) » est remplacé par « à l’article 4.1 » :

  • a) la note qui figure à la fin de l’annexe 16(1);
  • b) la note qui figure à la fin de l’annexe 16(2);
  • c) la note qui figure à la fin de l’annexe 16.1.

RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT À L’ÉGARD DE LA LOI SUR LES DOUANES (PROCÉDURE INFORMELLE)

48. Les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle) (voir référence 6) sont modifiées par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

PRONONCÉ ET DÉPÔT DES JUGEMENTS

8.1 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.

(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.

(3) Le jugement et les motifs sur lesquels il est fondé, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.

49. Le paragraphe 19(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

50. Le paragraphe 20(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.

51. Dans les passages ci-après des mêmes règles, « aux paragraphes 4(3) et (5) » est remplacé par « à l’article 4.1 » :

  • a) la note qui figure à la fin de l’annexe 19;
  • b) la note qui figure à la fin de l’annexe 20.

RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT À L’ÉGARD DE LA LOI DE 2001 SUR L’ACCISE (PROCÉDURE INFORMELLE)

52. Les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle) (voir référence 7) sont modifiées par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

PRONONCÉ ET DÉPÔT DES JUGEMENTS

8.1 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.

(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.

(3) Le jugement et les motifs sur lesquels il est fondé, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.

53. Le paragraphe 19(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

54. Le paragraphe 20(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.

55. Dans les passages ci-après des mêmes règles, « aux paragraphes 4(3) et (5) » est remplacé par « à l’article 4.1 » :

  • a) la note qui figure à la fin de l’annexe 19;
  • b) la note qui figure à la fin de l’annexe 20.

ANNEXE
(article 30)

RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT (PROCÉDURE GÉNÉRALE)

ANNEXE III
(alinéa 145(2)c) et formule 145(2) de l’annexe I)

CODE DE CONDUITE RÉGISSANT LES TÉMOINS EXPERTS

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DEVOIR GÉNÉRAL ENVERS LA COUR

1. Le témoin expert a l’obligation primordiale d’aider la Cour avec impartialité quant aux questions qui relèvent de son domaine de compétence.

2. Cette obligation l’emporte sur toute autre qu’il a envers une partie à l’instance notamment envers la personne qui retient ses services. Le témoin expert se doit d’être indépendant et objectif. Il ne plaide pas le point de vue d’une partie.

RAPPORT D’EXPERT

3. Le rapport d’expert visé au paragraphe 145(1) des présentes règles comprend :

  • a) un énoncé des questions traitées;
  • b) une description des compétences de l’expert quant aux questions traitées dans le rapport;
  • c) un curriculum vitæ récent de l’expert en annexe;
  • d) les faits et les hypothèses sur lesquels les opinions figurant dans le rapport sont fondées;
  • e) un résumé des opinions exprimées;
  • f) dans le cas du rapport qui est produit en réponse au rapport d’un autre expert, une mention des points sur lesquels les deux auteurs sont en accord et en désaccord;
  • g) les motifs de chacune des opinions exprimées;
  • h) les ouvrages ou les documents invoqués à l’appui des opinions;
  • i) un résumé de la méthode utilisée, notamment des examens, des vérifications ou autres enquêtes sur lesquels l’expert se fonde, des détails sur les qualifications de la personne qui les a effectués et une mention quant à savoir si un représentant de l’autre partie était présent;
  • j) les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis, notamment celles qui ont trait à une insuffisance de données ou de recherches et la mention des questions qui ne relèvent pas du domaine de compétence de l’expert.

4. Le témoin expert signale immédiatement aux personnes qui ont reçu le rapport tout changement important ayant une incidence sur ses qualifications et les opinions exprimées ou sur les données figurant dans le rapport.

CONFÉRENCE D’EXPERTS

5. Un témoin expert à qui la Cour ordonne de s’entretenir avec un autre témoin expert :

  • a) fait preuve d’un jugement indépendant, impartial et objectif quant aux questions traitées;
  • b) s’efforce de clarifier avec les autres témoins experts les points sur lesquels ils sont en accord et ceux sur lesquels ils sont en désaccord;
  • c) ne se conforme pas à des directives ou à des demandes de ne pas s’entendre ou d’éviter de s’entendre avec un autre témoin expert.