La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 39 : Règles modifiant les Règles sur les brevets

Le 29 septembre 2012

Fondement législatif

Loi sur les brevets

Ministère responsable

Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

1. Contexte

Le présent projet réglementaire propose des modifications aux Règles sur les brevets en application de la Loi sur les brevets. La Loi sur les brevets et ses règlements visent la protection des inventions nouvelles (réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matières) ou le perfectionnement d’une invention présentant un caractère de nouveauté et d’utilité.

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) joue un rôle essentiel pour appuyer la performance du Canada en matière d’innovation, grâce aux efforts qu’il déploie pour octroyer ou enregistrer des droits de propriété intellectuelle de qualité et opportuns, dans le cadre d’un régime de la propriété intellectuelle moderne et concurrentiel.

2. Enjeux/problèmes

Les modifications proposées aux Règles sur les brevets ont pour objet de moderniser, de simplifier et de préciser les processus de l’OPIC associés à l’examen par le commissaire aux brevets d’une demande de brevet qui a été rejetée par un examinateur de brevets dans une décision finale. En plus de ces modifications, des changements mineurs sont proposés pour préciser le processus de réexamen.

3. Objectifs

Les modifications donneront plus de certitude sur le plan juridique et permettront à l’OPIC de mieux servir ses clients et de continuer à administrer efficacement le régime de la propriété intellectuelle du Canada, ce qui allégera le fardeau administratif des demandeurs et de l’Office.

4. Description

Les modifications réglementaires proposées portent sur les deux aspects suivants : les procédures relatives aux décisions finales et les procédures relatives aux demandes de réexamen.

1. Procédures relatives à la décision finale

Les procédures actuelles relatives à la décision finale sont régies par les paragraphes 30(3), 30(4), 30(5) et 30(6) des Règles sur les brevets.

Actuellement, lorsque l’examinateur de brevets chargé d’examiner une demande conclut que les échanges entre lui et le demandeur aux fins de l’examen ont abouti à une impasse, il rédige un avis de décision finale dans lequel il refuse la demande. Le demandeur a alors six mois pour modifier sa demande de manière à la rendre conforme à la Loi sur les brevets et aux Règlessur les brevets ou pour transmettre à l’OPIC des arguments soutenant le fait que sa demande est conforme.

Lorsqu’une réponse à une décision finale n’est pas suffisante, selon l’examinateur, pour surmonter les irrégularités décrites dans ladite décision, la demande est acheminée à la Commission d’appel des brevets (CAB). La CAB est un organisme composé de hauts fonctionnaires du Bureau des brevets. Elle a été créée par le commissaire aux brevets, et son rôle consiste à conseiller le commissaire en ce qui concerne les actes de nature quasi judiciaire qu’il accomplit.

Dans le cadre du processus relatif aux décisions finales, la CAB, au nom du commissaire, révise la demande refusée et tient des audiences conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets, lorsque le demandeur en fait la requête. La CAB, dans son rôle consultatif, formule une recommandation à l’intention du commissaire qui sert de fondement à la décision de ce dernier, si elle est acceptée.

Si le commissaire est convaincu :

  • a) que l’objet revendiqué n’est pas brevetable, il rejette la demande en vertu de l’article 40 de la Loi sur les brevets et informe le demandeur des raisons de sa décision;
  • b) que le refus de l’examinateur n’était pas justifié, il renvoie la demande à l’examinateur pour qu’il en poursuive l’examen ou accepte la demande;
  • c) qu’il faut apporter des modifications à la demande pour la rendre conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets, il avise le demandeur des modifications qui s’imposent et des raisons de sa décision, puis il accorde au demandeur un délai déterminé pour effectuer ces modifications. Si le demandeur n’effectue pas les modifications requises, sa demande est rejetée en vertu de l’article 40 de la Loi sur les brevets.

Dans sa décision, le commissaire expose ses motifs et justifie ses conclusions en s’appuyant sur la Loi sur les brevets, les Règles sur les brevets et la jurisprudence pertinente.

Les modifications proposées prévoient les précisions et les changements décrits ci-dessous.

1.1 Révision des demandes par le commissaire

Les modifications relatives au paragraphe 30(6) prévoient que si le refus d’un examinateur n’est pas retiré dans un délai de six mois, la demande refusée, et non le refus, doit être révisée par le commissaire. Cette modification a pour objet de préciser que toute irrégularité dans la demande peut être examinée à l’étape de la révision, ce qui permettra une révision plus exhaustive de la demande et favorisera l’efficacité du traitement de la demande.

Pendant ce processus, la CAB, au nom du commissaire, peut demander directement au demandeur des observations sur une question ou demander à l’examinateur de soumettre des raisons supplémentaires justifiant le refus de la demande, raisons auxquelles le demandeur pourra répondre. Cette situation peut se présenter, par exemple, lorsque la jurisprudence a une incidence directe sur la décision éventuelle ou lorsqu’il faut tenir compte d’un changement dans la pratique.

Dans tous les cas, conformément à la modification proposée au paragraphe 30(6.1), si de nouvelles irrégularités sont constatées pendant la révision, le demandeur sera invité à remédier à ces nouvelles irrégularités, et le commissaire tiendra compte de toute observation dans sa décision finale.

1.2 La possibilité de se faire entendre

Le libellé actuel du paragraphe 30(6) prévoit que « le demandeur se voit donner la possibilité de se faire entendre ». Cette disposition sera retirée du paragraphe 30(6) et sera ajoutée au nouveau paragraphe 30(6.4). Au lieu de permettre au demandeur de se faire entendre chaque fois qu’une demande fait l’objet d’une révision, pour des raisons de clarté et d’efficacité, la modification permet la prise d’une décision sans qu’il soit nécessaire de communiquer avec le demandeur lorsqu’il est évident que la décision lui sera favorable. Cette procédure permet au commissaire d’annuler le refus d’une demande à la suite d’une révision préliminaire sans avoir à demander d’observations au demandeur.

1.3 Acceptation des demandes par le commissaire

Actuellement, une demande n’est acceptée que si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Par conséquent, après la révision du commissaire, la demande est renvoyée à l’examinateur pour qu’elle soit acceptée s’il n’y a pas d’autres questions à régler.

Les nouveaux paragraphes 30(6.2) et 30(6.3) prévoient que le commissaire avisera directement le demandeur que sa demande a été jugée acceptable. Ce changement fait en sorte que le Bureau des brevets n’aura plus à renvoyer systématiquement la demande à l’examinateur pour qu’il l’accepte.

1.4 Modifications demandées par le commissaire

Dans certains cas, après la révision de la demande, le commissaire détermine que des modifications précises rendraient la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. L’ajout du paragraphe 30(6.3) précise la marche à suivre dans de telles situations.

Le commissaire demandera que ces modifications précises soient apportées pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Une fois les modifications apportées, la demande sera acceptée par le commissaire, et la taxe finale pourra être versée dans le délai réglementaire de six mois à compter de la date de l’avis. La modification doit être apportée à l’intérieur du délai fixé par le commissaire. Ce dernier refusera les demandes dans lesquelles les modifications nécessaires, et seulement ces modifications, n’auront pas été apportées à l’intérieur du délai fixé.

1.5 Refus de la demande par le commissaire

Lorsque les modifications précises demandées par le commissaire en vertu du paragraphe 30(6.3) n’auront pas été apportées par le demandeur, le commissaire rejettera la demande en vertu de l’article 40 de la Loi.

Le commissaire rejettera également la demande en vertu de l’article 40 de la Loi si, après avoir révisé la demande, il détermine que le refus est justifié en raison des irrégularités constatées dans l’avis de décision finale ou d’autres irrégularités qui figurent dans la demande.

1.6 Modifications apportées après la décision finale

Dans certaines circonstances, une demande refusée peut être modifiée après la réception d’un avis de décision finale tel qu’il est indiqué ci-dessous aux sections 1.6.1 et 1.6.2 :

1.6.1 Modifications apportées pendant la période de six mois qui suit l’avis de décision finale

Les modifications proposées au paragraphe 30(6) précisent que lorsque le refus de l’examinateur n’est pas retiré, le commissaire doit aviser le demandeur que toute modification apportée en réponse à la décision finale sera réputée ne pas avoir été apportée. La portion qui porte sur les modifications fait en sorte que le commissaire révisera la même demande qui a été rejetée par l’examinateur, sans tenir compte de toute documentation supplémentaire qui serait susceptible d’introduire de nouvelles irrégularités.

1.6.2 Modifications apportées après la décision du commissaire

D’autres modifications peuvent être apportées après le délai prévu au paragraphe 30(4). L’alinéa 31a) qui sera ajouté prévoit qu’une modification peut être apportée après l’envoi de l’avis d’acceptation, même lorsque la demande a franchi le processus de la décision finale. Toutefois, toute modification de cette nature est soumise aux dispositions de l’article 32 sur les modifications après l’acceptation.

L’alinéa 31b) doit être utilisé dans le contexte du paragraphe 30(6.3). Dans un tel cas, le commissaire a avisé le demandeur de la nécessité de modifier la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux Règles. Le demandeur doit alors apporter les modifications demandées par le commissaire, et aucune autre modification ne sera acceptée avant l’acceptation de la demande.

De plus, l’alinéa 31c) a été ajouté pour tenir compte du fait qu’une demande peut être modifiée après avoir été rétablie en raison de l’omission par le demandeur de payer une taxe finale.

L’alinéa 31d) prévoit que, conformément aux Règles actuelles, lorsque le demandeur interjette appel à l’encontre du rejet de sa demande par le commissaire en vertu de l’article 40 de la Loi et que son appel est accueilli, la demande peut être modifiée conformément au jugement de la Cour fédérale et de la Cour suprême du Canada. Cet alinéa est modifié de manière à inclure la Cour d’appel fédérale en plus de la Cour fédérale et de la Cour suprême du Canada.

1.7 Annulation de l’acceptation de la demande

Actuellement, si un motif est mis en lumière après la révision et l’acceptation qui amène le commissaire à croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux Règles, l’acceptation de cette demande peut être annulée pour assurer le plein respect de la Loi et des Règles, conformément au paragraphe 30(7).

À des fins de clarté et d’uniformité, le paragraphe 30(7) sera modifié pour permettre au commissaire d’annuler l’acceptation d’une demande lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux Règles, même lorsque l’acceptation découle de sa décision. On s’attend à ce que cette disposition, dans ce contexte, ne soit utilisée que dans des circonstances précises et exceptionnelles.

2. Procédures relatives aux demandes de réexamen

Les modifications visant les Règles en ce qui a trait aux procédures de réexamen conformément à l’article 48 de la Loi sont plutôt de nature administrative et ont pour objet de préciser le processus de réexamen.

2.1 Demandes de réexamen en double exemplaire

L’article 45 des Règles est modifié de façon à éliminer l’obligation, pour les personnes qui présentent une demande de réexamen sous forme électronique, de soumettre une deuxième demande électronique. Cette deuxième demande électronique est inutile et n’est donc plus mentionnée à l’article 45.

2.2 Propositions de revendications nouvelles ou modifiées à ajouter aux revendications initiales dans les procédures de réexamen

Actuellement, lorsqu’un conseil de réexamen détermine que certaines revendications ou certaines parties des revendications d’un brevet sont invalides, la pratique établie veut qu’une toute nouvelle série de revendications soit soumise. Toutefois, l’article 48.4 de la Loi prévoit qu’à l’issue du réexamen, le conseil de réexamen délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet en question ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable.

Pour différencier les revendications originales des revendications proposées, le nouvel article 45.1 a pour objectif de faire en sorte que toute proposition de modification des revendications présentée pendant le processus de réexamen comporte d’abord la série de revendications initiales, qui sera numérotée de façon consécutive et qui sera suivie des revendications nouvelles ou modifiées qui sont proposées.

L’ajout de l’article 45.1 aidera le conseil de réexamen à distinguer les revendications initiales de la demande de celles qui ont été modifiées aux fins de la procédure. Cet ajout améliorera la clarté du constat de réexamen étant donné que l’effet du réexamen sur le brevet sera présenté plus clairement.

5. Consultation

Un document de consultation a été affiché sur le site Web de l’OPIC du 25 août au 25 octobre 2009 afin d’inviter les intervenants et le grand public à formuler des observations. Parallèlement à ce processus, quelques organismes comme l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) et la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI) ont été avisés par lettre des modifications réglementaires proposées. Les observations reçues étaient généralement favorables. Les modifications proposées ont été modifiées depuis les dernières consultations pour des raisons de politique interne. Toutefois, les changements ne sont pas de nature controversée et devraient recevoir l’appui des intervenants.

6. Lentille des petites entreprises

Les modifications proposées aux règles actuelles ont pour objet d’accroître l’efficacité et de simplifier certaines exigences officielles. Elles n’entraîneraient pas de frais administratifs pour les petites entreprises.

7. Justification

Les modifications proposées n’exigent pas de ressources supplémentaires aux fins de l’administration du régime des brevets du Canada. Elles contribuent à la certitude juridique, aident les demandeurs à obtenir des droits de brevet et donnent plus de souplesse pendant les procédures de décision finale et de réexamen en clarifiant certaines dispositions des Règles sur les brevets. Un régime de brevets plus convivial, plus clair et plus souple servira les intérêts de l’Office et des demandeurs.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

Les Règles sur les brevets sont appliquées en vertu des dispositions de la Loi sur les brevets. Les modifications réglementaires n’entraînent aucun changement en ce qui concerne les dispositions visant l’application de la loi et la conformité. Ainsi, il n’y a aucune nouvelle disposition en matière d’application et de conformité requise aux fins de la surveillance et de la mise en œuvre de ces changements d’ordre réglementaire.

Les présentes règles entrent en vigueur 30 jours suivant la signature par le gouverneur en conseil.

9. Personne-ressource

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Stephen MacNeil
Membre
Commission d’appel des brevets
Industrie Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : 819-997-7560
Télécopieur : 819-997-1890

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 12 (voir référence a) de la Loi sur les brevets (voir référence b), se propose de prendre les Règles modifiant les Règles sur les brevets, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Raouf Ali Ahmed, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 50, rue Victoria, Phase I, Gatineau (Québec) K1A 0C9.

Ottawa, le 20 septembre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe 3(4) des Règles sur les brevets (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l’application de la taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3), la taxe de base à verser est :

(2) L’alinéa 3(4)a) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  • (a) if before the expiry of the time prescribed by subsection 30(1), (5), (6.2) or (6.3) a small entity declaration is filed in respect of the application in accordance with section 3.01, the applicable small entity fee set out in item 6 of Schedule II; and

2. Le passage du paragraphe 4(10) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(10) La taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) est remboursée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

3. (1) Les paragraphes 30(5) à (7) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(5) Si, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (4), le demandeur modifie la demande ou fait parvenir des arguments et que l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles :

  • a) l’examinateur avise le demandeur que le refus est annulé;
  • b) le commissaire avise le demandeur que la demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis d’acceptation.

(6) Si le demandeur a modifié sa demande ou a fait parvenir des arguments dans le délai visé au paragraphe (4) mais que, après l’expiration de ce délai, l’examinateur n’a pas de motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles :

  • a) le commissaire avise le demandeur que le refus n’est pas annulé;
  • b) toute modification apportée après la demande est considérée comme n’ayant jamais été apportée;
  • c) le commissaire révise la demande refusée.

(6.1) Si, lors de la révision d’une demande refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités autres que celles indiquées dans l’avis de décision finale, le commissaire informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande, dans le délai qu’il fixe, de lui faire parvenir ses arguments justifiant le contraire.

(6.2) Si, au terme de sa révision d’une demande refusée, le commissaire conclut que le refus est injustifié compte tenu des irrégularités indiquées dans l’avis de décision finale et qu’il a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire avise le demandeur que le refus est annulé et que la demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis d’acceptation.

(6.3) Si, au terme de sa révision d’une demande refusée, le commissaire conclut qu’elle n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, mais que des modifications déterminées sont nécessaires, il avise le demandeur qu’il dispose de trois mois suivant la date de l’avis pour apporter ces modifications. Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis.

(6.4) Avant le rejet d’une demande en application de l’article 40 de la Loi, le demandeur se voit donner la possibilité de se faire entendre.

(7) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation visé aux paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3) mais avant la délivrance du brevet, il a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire prend les mesures suivantes :

  • a) il en avise le demandeur;
  • b) il avise le demandeur que l’avis d’acceptation est retiré;
  • c) il renvoie la demande à l’examinateur pour qu’il en poursuive l’examen;
  • d) si la taxe finale a été versée, il la rembourse.

(2) Les alinéas 30(9)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

  • a) l’avis d’acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3) est réputé n’avoir jamais été envoyé;
  • b) les articles 32 et 33 ne s’appliquent que si un nouvel avis d’acceptation est envoyé au demandeur conformément aux paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3).

(3) Les alinéas 30(10)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

  • a) tout avis d’acceptation antérieur envoyé en application des paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3) est réputé n’avoir jamais été envoyé pour l’application des articles 30 et 32;
  • b) si la taxe finale a déjà été payée et n’a pas été remboursée, le nouvel avis d’acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3) ne doit pas en exiger le paiement.

(4) Le paragraphe 30(11) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(11) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas à l’égard des délais prévus aux paragraphes (1), (5), (6.2) et (6.3).

4. Les articles 31 et 32 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

31. La demande qui a été refusée par l’examinateur au titre du paragraphe 30(3) ne peut être modifiée après l’expiration du délai en application du paragraphe 30(4) pour obtempérer à la demande de l’examinateur, sauf dans les cas suivants :

  • a) un avis d’acceptation est envoyé en application des paragraphes 30(5), (6.2) ou (6.3);
  • b) le commissaire a avisé le demandeur que la modification est nécessaire pour que la demande soit conforme à la Loi et aux présentes règles;
  • c) la demande abandonnée en application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi est rétablie;
  • d) la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada l’ordonne.

32. Sauf disposition contraire des présentes règles, après l’expédition d’un avis d’acceptation au demandeur en application des paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) :

  • a) la demande ne peut être modifiée, sauf pour corriger une erreur d’écriture évidente au vu de la demande, si la taxe prévue à l’article 5 de l’annexe II n’est pas versée;
  • b) la demande ne peut être modifiée si la modification oblige l’examinateur à effectuer un complément de recherche ou si elle rend la demande non conforme à la Loi ou aux présentes règles.

5. (1) Le paragraphe 33(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la demande ne peut être modifiée après le versement de la taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3).

(2) L’alinéa 33(2)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  • b) la demande ne peut être modifiée après l’expédition d’un nouvel avis d’acceptation en application des paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3).

6. L’article 41 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

41. Le brevet n’est délivré à la personne à qui a été transférée la demande que si la demande d’enregistrement du transfert a été déposée au plus tard à la date à laquelle la taxe finale a été versée conformément aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau versée.

7. L’article 45 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

45. La demande de réexamen d’une revendication d’un brevet, sauf celle présentée par le breveté ou celle présentée sous forme électronique, faite en vertu de l’article 48.1 de la Loi ainsi que le dossier d’antériorité sont déposés en double exemplaire.

45.1 Les nouvelles revendications proposées par un breveté au titre du paragraphe 48.3(2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en commençant par le numéro qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.

8. Le passage de l’article 5 de l’annexe II des mêmes règles figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une modification, selon l’alinéa 32a) des présentes règles, après l’expédition d’un avis d’acceptation conformément aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) de celles-ci

9. Le passage de l’article 6 de l’annexe II des mêmes règles figurant dans la colonne I et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) des présentes règles) :

DISPOSITION TRANSITOIRE

10. L’alinéa 30(6)b) des Règles sur les brevets, édicté par le paragraphe 3(1) des présentes règles, ne s’applique pas à l’égard d’une demande qui, avant l’entrée en vigueur de cette disposition, a été refusée par un examinateur au titre du paragraphe 30(3).

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Les présentes règles entrent en vigueur trente jours après la date de leur enregistrement.

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