La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 39 : Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1475 ― bonnes pratiques de fabrication)

Le 29 septembre 2012

Fondement législatif

Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : La qualité de l’ingrédient actif (IA) dans un médicament a un effet direct sur l’innocuité et l’efficacité de ce médicament. On a établi des liens entre les IA de mauvaise qualité ou contaminés et des effets néfastes sur la santé, y compris des décès, dans le cadre de nombreux incidents survenus au cours des dernières décennies. À l’échelle mondiale, la qualité des IA soulève de plus en plus de préoccupations, puisque la fabrication des IA et des médicaments sous forme posologique est de plus en plus confiée aux pays en développement.

En 2000, la communauté internationale des organismes de réglementation et des fabricants de médicaments a élaboré et adopté une directive concernant les bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les IA. Au cours des années qui ont suivi la mise au point de la directive, la plupart des pays industrialisés ont intégré la directive dans leur législation. Le présent projet ferait des BPF pour les IA une exigence réglementaire pour le Canada également, ce qui permettrait d’assurer la qualité des IA dans les médicaments offerts aux Canadiens et d’harmoniser la réglementation du Canada avec celle de ses homologues internationaux.

Description : Le présent projet aurait pour effet d’élargir les exigences énoncées dans le Règlement sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux BPF afin qu’elles englobent tous les IA, d’élargir les exigences énoncées dans le Règlement sur les aliments et drogues en ce qui a trait à l’octroi de licences d’établissement (LE) afin qu’elles englobent tous les fabricants, emballeurs/étiqueteurs, contrôleurs et importateurs de médicaments, et de créer une nouvelle exigence en matière de tenue de registres afin d’assurer la traçabilité des IA à partir du fabricant d’origine jusqu’au fabricant de médicaments sous forme posologique.

Énoncé des coûts et avantages : Le présent projet présenterait un avantage net pour les Canadiens, soit une valeur actualisée nette (VAN) de 35,6 millions de dollars sur une période de 10 ans. Les avantages quantifiés englobent principalement les économies de coûts réalisées par l’industrie grâce au retrait des médicaments de mauvaise qualité à l’étape de fabrication des IA, ce qui permet de diminuer le nombre de rappels de produits sous forme posologique. Les avantages qualitatifs se rapportent principalement à la protection accrue des Canadiens contre les médicaments de mauvaise qualité.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Le présent projet ne devrait pas engendrer de coûts importants pour les consommateurs et les patients canadiens. On prévoit que les coûts différentiels que l’industrie devra assumer afin de respecter les exigences seront minimes, puisque la plupart des entreprises respectent déjà la directive internationale en ce qui a trait aux exportations.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le présent projet permettrait au Canada d’établir un équivalent réglementaire en ce qui a trait aux IA avec les autres pays industrialisés, particulièrement ceux qui ont conclu un Accord de reconnaissance mutuelle (ARM) avec le Canada. Cela permettrait de réduire les chevauchements dans la surveillance réglementaire et de faciliter l’accès des fabricants canadiens au marché international des produits pharmaceutiques et permettrait à Santé Canada d’établir un rapport de réciprocité en ce qui a trait au partage du travail de réglementation international afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement mondial en ingrédients actifs.

Question

Un ingrédient actif (IA) est une substance ou un mélange de substances qui, utilisé comme matière première dans la fabrication d’un médicament sous forme posologique, produit l’effet escompté. Les IA que contiennent la plupart des produits pharmaceutiques sont d’origine chimique et sont souvent appelés « ingrédients actifs pharmaceutiques » (IAP). L’acétaminophène contenu dans un comprimé d’analgésique ou le citrate de sildénafil contenu dans un médicament pour traiter la dysfonction érectile en sont des exemples. Les IA d’origine biologique sont souvent appelés « produits intermédiaires en vrac » (PIV). L’insuline que l’on retrouve dans un stylo injecteur d’insuline, utilisé par les personnes diabétiques, en est un exemple.

La qualité de l’IA contenu dans un médicament a un effet direct sur l’innocuité et l’efficacité de ce médicament. On a établi des liens entre les IA de mauvaise qualité ou contaminés et des effets néfastes sur la santé, y compris des décès, dans le cadre de nombreux incidents survenus au cours des dernières décennies. Un récent exemple est la crise internationale de 2008 concernant l’héparine contaminée, un anticoagulant. Une enquête réalisée par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a révélé que l’héparine sodique en vrac (un IA) achetée d’un fournisseur asiatique par des fabricants de médicaments américains était contaminée par du sulfate de chondroïtine sursulfaté (SCSS). Au 29 avril 2008, la FDA avait établi que 81 décès et 785 blessures graves aux États-Unis étaient attribuables à des doses d’héparine contaminée (voir référence 1). À l’échelle mondiale, la qualité des IA soulève de plus en plus de préoccupations, puisque la fabrication des IA et des médicaments sous forme posologique est de plus en plus confiée aux pays en développement.

Au Canada, la qualité des médicaments sous forme posologique et des IA à risque élevé (à savoir les PIV) est assurée notamment par l’imposition de bonnes pratiques de fabrication (BPF). Les BPF visent à assurer l’uniformité dans la fabrication des produits et permettent le contrôle des produits en fonction de normes de qualité. Toutefois, aucune exigence en matière de BPF n’est établie pour les IAP, les IA utilisés dans la plupart des produits pharmaceutiques. Les exigences réglementaires actuelles à l’égard de ces IA portent principalement sur la mise à l’essai avant l’utilisation dans un médicament sous forme posologique, ce qui ne permet pas d’éliminer tous les risques (voir référence 2). La mise à l’essai ne permet pas non plus d’améliorer de façon rétroactive la qualité d’un produit — un IA qui a échoué l’étape de la mise à l’essai doit soit être détruit sans recouvrement des coûts de fabrication, soit être vendu dans un marché qui accepte les IA de qualité inférieure (c’est-à-dire un pays où le contrôle des médicaments est faible ou inexistant, ou un réseau de distribution de médicaments contrefaits).

En 2000, afin d’aborder les risques associés aux IA de mauvaise qualité dans le marché mondialisé des produits pharmaceutiques, la communauté internationale des organismes de réglementation et des fabricants de produits pharmaceutiques a élaboré et adopté une directive concernant les BPF pour les IA, soit la directive Q7 de la Conférence internationale sur l’harmonisation (CIH). Au cours des années qui ont suivi la mise au point de la directive Q7 de la CIH, la plupart des pays industrialisés ont intégré la directive dans leur législation, y compris les États-Unis, l’Union européenne, le Japon, Singapour et l’Australie.

Le présent projet de modification réglementaire ferait des BPF pour les IA une exigence réglementaire pour le Canada également, ce qui permettrait d’assurer la qualité des IA dans les médicaments offerts aux Canadiens, qu’ils soient importés ou fabriqués au Canada.

En harmonisant la réglementation du Canada avec celle de ses homologues internationaux, le présent projet de modification permettrait également au Canada d’établir un équivalent réglementaire en ce qui a trait aux IA avec les autres pays industrialisés, particulièrement ceux qui ont conclu un Accord de reconnaissance mutuelle (ARM) avec le Canada (voir référence 3). Dans son évaluation de l’innocuité des IA fabriqués à l’extérieur du Canada, Santé Canada pourrait bénéficier des inspections des BPF réalisées par ses partenaires internationaux de confiance. Dans le même ordre d’idées, les fabricants canadiens pourraient tirer profit de leur conformité aux exigences canadiennes et des résultats de Santé Canada pour participer au marché international des produits pharmaceutiques. Finalement, Santé Canada pourrait établir un rapport de réciprocité en ce qui a trait au partage du travail de réglementation international en participant à des programmes permanents (voir référence 4) avec d’autres organismes de réglementation afin d’inspecter les sites de fabrication des IA dans les pays en développement, et en faisant sa part pour assurer la sécurité de l’approvisionnement mondial en IA.

Objectifs

Le principal objectif du projet de modification réglementaire est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens en intégrant dans la réglementation des exigences adoptées à l’échelle internationale en ce qui concerne les BPF pour les IA. L’objectif secondaire du projet est de réaliser des économies afin de réduire le fardeau de la réglementation.

Description

La loi habilitante est la Loi sur les aliments et drogues. Le présent projet de règlement entraînerait les modifications suivantes au Règlement sur les aliments et drogues.

Exigences relatives aux bonnes pratiques de fabrication

La modification réglementaire proposée imposerait généralement sur la fabrication, l’emballage-étiquetage, la mise à l’essai, l’entreposage et le transport de tous les IA les exigences relatives aux BPF qui sont appliquées aux médicaments sous forme posologique et aux PIV, un sous-ensemble des IA. Ces exigences seraient imposées au moyen d’une modification de la définition de « drogue » aux fins de l’application du titre 2 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues. Le projet de modification réglementaire aurait également pour effet de modifier ou d’ajouter des dispositions adaptées aux IA conformément à la directive Q7 de la CIH, au besoin (par exemple l’ajout de périodes de conservation des dossiers qui s’appliquent expressément aux IA).

Dans le cadre de la modification réglementaire proposée, aucune personne ayant fabriqué, emballé/étiqueté, mis à l’essai ou entreposé un médicament n’aurait l’autorisation de vendre le médicament, sauf si la personne a réalisé son activité conformément aux exigences relatives aux BPF. Les fabricants de médicaments sous forme posologique seraient tenus d’utiliser seulement des IA conformes aux BPF dans leurs médicaments. Tout distributeur ou importateur d’un médicament sous forme posologique détenant un numéro d’identification de médicament (NIM) serait assujetti à l’interdiction de vendre le médicament sauf si ce médicament — y compris tout IA qu’il contient — est conforme aux exigences relatives aux BPF.

La présente modification appuierait l’objectif principal consistant à améliorer la qualité des IA utilisés dans les médicaments au Canada en intégrant dans la réglementation des exigences adoptées à l’échelle internationale en ce qui concerne les BPF pour les IA.

Exigences relatives aux licences d’établissement

Le projet de modification réglementaire aurait pour effet d’élargir les exigences relatives aux LE afin qu’elles englobent tous les fabricants, les emballeurs/étiqueteurs, contrôleurs et importateurs d’IA. Comme c’est le cas pour les détenteurs de LE actuels, la LE ne serait accordée qu’après une évaluation de Santé Canada et seulement si Santé Canada juge que le demandeur respecte les exigences proposées en ce qui a trait aux BPF.

Les distributeurs et les grossistes d’IAP (sous-ensemble des IA) qui assurent seulement l’entreposage et le transport des IAP déjà emballés et étiquetés seraient assujettis aux exigences applicables en matière de BPF, mais ne seraient pas tenus de demander une LE, puisque les risques ne justifient pas l’imposition d’une exigence en matière de LE et du programme d’inspection connexe (voir référence 5).

La modification réglementaire proposée ne changerait pas les exigences actuelles en matière de LE pour les fabricants, les emballeurs/étiqueteurs, les contrôleurs, les distributeurs et les grossistes de médicaments sous forme posologique et de PIV.

Cette modification permettrait donc à Santé Canada de disposer de pouvoirs de surveillance et d’application à l’égard des activités les plus risquées de la chaîne d’approvisionnement des IA, tout en s’assurant que le fardeau de la réglementation n’est pas inutilement alourdi.

Exigence en matière de traçabilité

Chaque fabricant, emballeur/étiqueteur, distributeur, grossiste et importateur d’un IA, qu’il s’agisse d’un IAP ou d’un PIV, serait tenu d’ajouter sur l’étiquette du contenant ou dans toute autre documentation jointe au médicament, directement à la suite des renseignements fournis par toute partie précédente : a) le nom et les coordonnées de la partie réglementée ainsi que son numéro de LE, s’il y a lieu; b) s’il a fabriqué, emballé/étiqueté, distribué, vendu en gros ou importé le médicament; c) la date à laquelle cette activité a eu lieu; d) la date de péremption ou de contre-essai du médicament; e) le numéro de lot du médicament.

Cette modification concernant la tenue des registres vise à améliorer la traçabilité des IA et permettrait de protéger la santé et la sécurité des Canadiens de plusieurs façons. Elle permettrait d’accélérer et de mieux cibler les enquêtes et les rappels des IA problématiques. Elle rendrait également plus difficile l’introduction d’IA non conformes et de mauvaise qualité dans la chaîne d’approvisionnement, puisque la vérification de l’origine des IA serait simplifiée.

Le fardeau associé à cette nouvelle exigence serait allégé dans la mesure du possible en demandant seulement des renseignements de base à chaque partie réglementée et en n’adoptant pas une approche normative en ce qui a trait au format de la documentation. Santé Canada pourrait réaliser plus efficacement ses mesures de réglementation, et les autres parties réglementées pourraient s’acquitter plus facilement de leurs obligations (comme l’obligation des fabricants de médicaments sous forme posologique de vérifier la conformité des BPF des IA qu’ils utilisent), ce qui permettrait également de réduire le fardeau de la nouvelle exigence. Une telle transparence dans la chaîne d’approvisionnement canadienne des IA permettrait aussi d’accroître la confiance internationale à l’égard de l’industrie canadienne des médicaments en général.

Période de transition

La modification réglementaire proposée prendrait effet six mois après le jour de son enregistrement. La période avant l’entrée en vigueur de la modification réglementaire permettrait à toutes les parties réglementées de s’adapter aux nouvelles exigences. De plus, à la date d’entrée en vigueur de la modification réglementaire, toute personne qui assure la fabrication, l’emballage-étiquetage, le contrôle ou l’importation d’un IAP aurait l’autorisation de continuer de le faire sans obtenir de LE, sous réserve de présenter une demande de LE dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la modification réglementaire. Cette disposition transitoire permettrait de garantir que les parties réglementées ne se retrouveront pas en situation de non-conformité uniquement en raison de délais administratifs de Santé Canada.

Dispositions diverses

Médicaments vétérinaires : Les IA contenus seulement dans les médicaments à usage vétérinaire ne sont pas visés par la réglementation proposée.

Produits de santé naturels : Comme pour les médicaments vétérinaires, les IA contenus seulement dans les produits de santé naturels ne sont pas visés par la réglementation proposée.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les options réglementaires et non réglementaires suivantes ont été envisagées.

Option 1 : Statu quo

Actuellement, les IAP (un sous-ensemble des IA) ne sont assujettis à aucune exigence réglementaire directe, mis à part l’exigence pour les fabricants de médicaments sous forme posologique de mettre à l’essai un échantillon de chaque lot de matière première par rapport à ses spécifications. La seule évaluation que Santé Canada réalise à l’égard de la qualité des IA a lieu à l’étape de l’évaluation des présentations de drogues, avant la mise en marché. L’évaluation préalable à la mise en marché vise à évaluer la qualité de l’IAP proposé au moment de la demande de commercialisation du médicament sous forme posologique, mais l’évaluation est axée sur les propriétés chimiques et la méthode de fabrication de l’IAP et ne porte pas sur les éléments critiques des BPF, comme la gestion de la qualité, les installations et la gestion des matières (entre autres). Cette approche ne permet pas d’assurer la surveillance des produits une fois que la fabrication est amorcée.

Cette option a pour avantage de ne pas entraîner de coûts financiers additionnels pour Santé Canada ou les parties réglementées. Toutefois, elle constitue un risque continu pour la santé et la sécurité des Canadiens. De plus, dans le cadre de cette option, le Canada ne serait toujours pas en mesure de participer à la coopération internationale en matière de réglementation afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement mondial en IA, et l’industrie canadienne continuerait de se buter à des obstacles en ce qui concerne l’accès au marché mondial des médicaments.

Option 2 : Promotion plus active et continue de la mise en œuvre volontaire des BPF pour les IA

Dans ses documents d’orientation, Santé Canada recommande actuellement la mise en œuvre volontaire de la directive Q7 de la CIH. L’option 2 diffère de l’option 1 (statu quo) en ce qu’elle englobe une promotion plus active et continue de Santé Canada à l’égard de la mise en œuvre volontaire des BPF pour les IA.

Les connaissances à l’égard des avantages des BPF pour les IA sont actuellement bien diffusées dans l’ensemble de l’industrie. La plupart des entreprises canadiennes qui adoptent volontairement la directive Q7 de la CIH le font afin de satisfaire aux exigences des organismes de réglementation et des partenaires commerciaux étrangers. Ces entreprises ont de la difficulté à faire l’objet d’inspections ou de vérifications de conformité, et elles doivent parfois prendre les dispositions nécessaires et payer pour des inspections « étrangères » réalisées par leurs marchés cibles, ce qui les place en situation désavantageuse par rapport aux entreprises basées dans des territoires de compétence régis par des administrations qui ont mis en œuvre les exigences et les programmes d’inspection à l’égard des BPF pour les IA. Les entreprises qui vendent leurs produits seulement au Canada et qui ont volontairement adopté la directive Q7 de la CIH comme pratique exemplaire, dans l’intérêt des Canadiens, peuvent être en situation de désavantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises non exportatrices qui ont choisi de ne pas assumer le coût additionnel de l’adoption de la directive Q7.

À l’heure actuelle, il est improbable qu’une augmentation des activités de promotion de Santé Canada incite une plus grande partie de l’industrie canadienne des IA à adopter volontairement les BPF. Dans le cadre de l’option 2, les entreprises canadiennes qui ne font pas l’objet d’inspections étrangères ne seraient toujours pas en mesure de participer au marché international des produits pharmaceutiques, et le Canada ne pourrait toujours pas participer à la coopération internationale en matière de réglementation afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement mondial en IA.

Option 3 : Modification réglementaire

Dans le cadre de cette option recommandée, les exigences relatives aux BPF pour les IA deviendraient obligatoires pour l’industrie canadienne, et Santé Canada en assurerait l’application. Une telle approche de réglementation serait conforme au cadre réglementaire actuel du Canada, qui impose des exigences à l’égard des BPF pour les médicaments sous forme posologique et les PIV (IA d’origine biologique). Elle refléterait aussi l’approche adoptée par de nombreux homologues internationaux du Canada, dont l’Union européenne, les États-Unis, le Japon, Singapour et l’Australie.

Le Canada est signataire de plusieurs accords de reconnaissance mutuelle (ARM) concernant les programmes de conformité respectifs des parties à l’égard des BPF pour les médicaments (voir référence 6). Les ARM permettent à chaque organisme de réglementation de l’entente d’accepter les résultats des inspections des autres organismes comme étant équivalents à ses propres résultats. On s’attend à ce que l’équivalence à l’égard des IA avec les partenaires du Canada soit établie avant l’entrée en vigueur de la modification réglementaire, et ce, à la suite d’un exercice d’équivalence mené conformément aux procédures existantes prévues par les ARM — par exemple, un examen de la documentation par les autres organismes de réglementation des pays signataires des ARM — si la modification réglementaire proposée a été mise en œuvre.

De plus, certains organismes de réglementation (voir référence 7) qui ont déjà adopté les BPF pour les IA participent à un programme de réglementation pilote dans le cadre duquel ils partagent les rapports d’inspection et procèdent à des inspections conjointes des fabricants d’IA étrangers. On s’attend à ce que le Canada puisse participer à ce programme si le projet de modification réglementaire est mis en œuvre.

Éventuellement, Santé Canada pourra envisager la mise au point d’une modification réglementaire afin de recouvrer auprès de l’industrie une partie du coût associé aux inspections par l’imposition de droits de licence d’établissement similaires à ceux qui sont actuellement en place pour les médicaments sous forme posologique et les PIV.

Avantages et coûts

Énoncé des coûts-avantages

Comme les IA d’origine biologique (PIV) sont déjà réglementés au Canada en raison de leur nature plus risquée, l’analyse des coûts-avantages doit principalement mettre l’accent sur les IAP. D’après l’analyse des coûts-avantages, le projet de modification réglementaire présenterait un avantage net pour les Canadiens, soit une valeur actualisée nette (VAN) de 35,6 millions de dollars sur une période de 10 ans. L’analyse complète des coûts-avantages peut être consultée sur demande.

A. Incidences quantifiées ($)
  Année de référence Dernière année (voir référence 8) Total (VA) (voir référence 9) Moyenne annuelle
Avantages Industrie — Économies sur les droits associés aux inspections « étrangères » pour les fabricants qui vendent à l’étranger (voir référence 10). 0,7 M$ 1,6 M$ (voir référence 11) 9,2 M$ 1,4 M$
Industrie — Économies de coûts en raison du retrait des médicaments de mauvaise qualité à l’étape des IAP plutôt qu’à l’étape des médicaments sous forme posologique (voir référence 12). 2,4 M$ (voir référence 13) 5,6 M$ 34,6 M$ 4,9 M$
Avantages totaux 3,1 M$ 7,2 M$ 43,8 M$ 6,3 M$
Coûts Industrie — Coûts de formation et d’administration pour les fabricants, les emballeurs/étiqueteurs, les contrôleurs, les importateurs, les distributeurs et les grossistes d’IAP. 1 M$ (voir référence 14) < 0,1 M $ 1 M$ < 0,1 M$
Santé Canada — Administration de nouvelles exigences. 0,1 M$ 1,7 M$ 7,2 M$ 1,1 M$
Coûts totaux 1,1 M$ 1,8 M$ 8,2 M$  
Valeur actualisée nette (VAN)       35,6 M$  
B. Incidences qualitatives positives
  • Réduction éventuelle du nombre de rappels associés aux IAP de mauvaise qualité.
  • Réduction de l’incidence des rappels en raison de la réduction de la portée des rappels, au moyen de l’identification des problèmes et d’exigences en matière de tenue de registres, qui permettent d’isoler les lots problématiques.
  • Les consommateurs et les patients, de même que les homologues internationaux du Canada, sont clairement assurés que les IAP contenus dans les médicaments sous forme posologique vendus au Canada respectent la norme de protection internationale (les BPF).
  • Comme le nombre d’administrations qui adoptent la norme internationale pour les IAP continue de croître, la mise en œuvre du projet empêcherait le Canada de devenir une destination de choix pour le détournement des produits non conformes aux BPF, ce qui se traduirait par des coûts en santé pour les Canadiens et des coûts économiques et des pertes de ventes pour les entreprises.
  • Le projet permettrait à Santé Canada d’établir un équivalent réglementaire avec ses homologues internationaux et d’établir un rapport de réciprocité en ce qui a trait au partage du travail de réglementation international afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement mondial en IA.
  • La mise en place d’un équivalent réglementaire entraînerait aussi une réduction des chevauchements dans la surveillance réglementaire par les différents organismes à l’échelle internationale et une réduction des coûts d’observation des exigences internationales pour les fabricants canadiens, ce qui appuie l’Initiative de réduction des formalités administratives du gouvernement du Canada.
Avantages

Consommateurs et patients canadiens

Bien qu’il n’y ait actuellement pas de données canadiennes disponibles, les exigences proposées à l’égard des BPF devraient réduire le risque futur que des produits pharmaceutiques destinés à l’usage humain et contenant des IA de mauvaise qualité se retrouvent dans le marché canadien, si on se fie à l’expérience de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (voir référence 15), de l’Union européenne (voir référence 16) et des pays qui ont mis en œuvre des règlements similaires. Par ricochet, la mise en œuvre des exigences permettraient de réduire les risques pour la santé des consommateurs et des patients. De plus, le fait d’améliorer la traçabilité des IAP problématiques permettrait le retrait plus rapide des produits touchés, ce qui réduirait le risque de consommation de tels produits par les consommateurs et les patients.

En outre, comme de plus en plus d’administrations exigent que les IAP respectent la norme internationale Q7, le Canada s’exposerait, sans la modification proposée, à devenir une destination de choix pour le détournement des produits non conformes, ce qui se traduirait par des coûts de santé additionnels pour les Canadiens et par des coûts économiques et des pertes de ventes pour les entreprises.

À tout le moins, la réglementation proposée permettrait de mieux assurer aux patients qu’ils « en ont pour leur argent », c’est-à-dire que la qualité, l’innocuité et l’efficacité des médicaments répondent à leurs attentes. Étant donné que les Canadiens ont dépensé environ 31,1 milliards de dollars pour des médicaments à l’extérieur du contexte hospitalier en 2010 (voir référence 17), la prévention de l’entrée d’un minuscule pourcentage de médicaments contenant des IA de mauvaise qualité sur le marché pourrait se traduire par un important montant en dollars.

Industrie

Si les BPF proposées pour les IA étaient en place, elles entraîneraient une réduction du gaspillage, des économies de coûts et une diminution des répercussions négatives en permettant l’identification plus rapide et plus précise des lacunes particulières, plutôt que durant le processus de fabrication des médicaments sous forme posologique ou après la mise en marché des médicaments, soit lorsque des investissements additionnels ont déjà été réalisés. Ces investissements additionnels représenter au moins 50 % à 60 % des coûts pour un solide oral générique (voir référence 18) et un pourcentage possiblement plus élevé pour les produits toujours protégés par un brevet, pour lesquels les IAP représentent un plus faible pourcentage du coût total.

Comme le Canada ne réglemente actuellement pas directement les IAP, des données particulières pour le Canada ne sont pas disponibles. Néanmoins, des renseignements probants indiquent que dans 2 % à 8 % des cas, les rappels qui surviennent au Canada sont attribuables à des IAP de mauvaise qualité. Il y a eu entre 135 et 241 rappels de produits par année au Canada au cours des quatre dernières années, soit 193 rappels en moyenne chaque année. Par le passé, l’industrie a indiqué officieusement que les coûts assumés par le secteur étaient d’environ 1 million de dollars par rappel au Canada. Si les exigences proposées en ce qui a trait aux BPF permettaient de prévenir de 2 % à 8 % des rappels, les économies réalisées seraient de 3,8 millions de dollars à 15,4 millions de dollars par année. À tout le moins, les économies réalisées seraient de 1,9 million de dollars à 7,7 millions de dollars si les rappels étaient formulés à l’étape des IAP plutôt qu’à l’étape des médicaments sous forme posologique.

L’exigence en matière de traçabilité permettrait de veiller à ce que les fabricants de médicaments du Canada puissent cerner plus précisément les problèmes liés aux IAP et possiblement plus tôt dans la chaîne d’approvisionnement — un processus qui devrait de toute façon être considéré comme une pratique commerciale exemplaire. Les avantages de la traçabilité se reflètent clairement dans un récent cas où la FDA des États-Unis a découvert que les IA de deux produits biologiques pour le traitement de deux maladies rares étaient contaminés (voir référence 19).

D’après l’entreprise américaine de fabrication, les contraintes d’approvisionnement attribuables aux problèmes de fabrication ont eu pour effet de réduire son chiffre d’affaires d’environ 451 millions de dollars (voir référence 20). Toutefois, la situation aurait pu être bien pire si toute la production avait dû être suspendue et si l’inventaire avait été jugé contaminé — un seul IA aurait pu réduire les recettes de l’entreprise de 793 millions de dollars additionnels (voir référence 21), (voir référence 22). Dans les faits, la capacité de l’entreprise en matière de traçabilité lui a permis d’identifier les lots problématiques et de sauver le reste. Comme les médicaments servent au traitement de maladies rares et que la production des seules installations de la société américaine est déjà faible, les conséquences pour la santé des patients auraient pu être importantes si les stocks d’IA de l’ensemble des installations avaient dû être éliminés.

Le projet d’harmoniser les exigences nationales à l’égard des BPF avec les normes internationales pourrait faciliter l’accès des fabricants canadiens au marché international et assurer des conditions équitables entre les fabricants nationaux seulement et les fabricants internationaux dans le marché canadien. Actuellement, certaines entreprises assument les coûts des inspections afin de pouvoir vendre dans des territoires de compétence où la directive Q7 de la CIH a déjà été mise en œuvre. La Direction européenne de la qualité des médicaments et des soins de santé (DEQMSS) demande 9 000 euros ou 13 050 $CAN dans de tels cas. Aux États-Unis, il y a 310 entreprises canadiennes identifiées par la FDA des États-Unis (voir référence 23) comme étant assujetties à ses inspections. Le projet permettrait à ces entreprises de faire plutôt appel à l’inspection de Santé Canada. De plus, le projet permettrait de réduire les obligations nationales et internationales des fabricants canadiens en matière de conformité en harmonisant l’ensemble des règles, ce qui appuie l’Initiative de réduction des formalités administratives du gouvernement du Canada.

Santé Canada

La mise en œuvre du cadre de réglementation proposé permettrait à Santé Canada d’établir un équivalent réglementaire avec ses homologues internationaux. Cela permettrait à Santé Canada de tirer profit des inspections des BPF réalisées par ses partenaires internationaux de confiance et ainsi d’accroître la qualité des médicaments offerts aux Canadiens tout en réduisant les chevauchements en ce qui a trait à la surveillance. Santé Canada pourrait également établir un rapport de réciprocité en ce qui a trait au partage du travail de réglementation international afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement mondial en IA. De ce point de vue, le Canada pourrait protéger sa crédibilité sur la scène mondiale en jouant un rôle actif dans l’application des normes associées à ces produits importants, pour lesquels les inspections réalisées par l’OMS et la DEQMSS en ce qui a trait aux BPF ont révélé des taux d’échec élevés.

L’exigence en matière de traçabilité permettrait à Santé Canada de procéder à des enquêtes plus rapides et mieux ciblées des IA problématiques. En outre, elle rendrait plus difficile l’introduction d’IA non conformes dans la chaîne d’approvisionnement, puisque la vérification de la provenance des IA serait simplifiée.

Coûts

Consommateurs et patients canadiens

On ne s’attend pas à ce que le présent projet engendre des coûts importants pour les consommateurs et les patients canadiens.

Industrie

Comme le Canada serait l’un des derniers pays industrialisés à officialiser les BPF pour les IA conformément à la directive internationale, et comme l’industrie canadienne des produits pharmaceutiques exporte une grande partie de ses produits vers des territoires de compétence dont les administrations ont déjà mis en œuvre ces exigences, on prévoit que les coûts différentiels que l’industrie devra assumer afin de respecter les exigences seront minimes. On s’attend à ce que les parties touchées doivent assumer certains coûts administratifs afin de présenter leurs demandes de licence d’établissement. Ces coûts devraient s’élever à moins de 100 000 $ par année, en supposant que cela représente moins de cinq heures de travail par demande de LE. Un coût de formation ponctuel, ce qui comprend les heures de travail des employés, devra peut-être aussi être assumé par la minorité des entreprises qui ne suivent pas actuellement la directive Q7, particulièrement celles qui s’inscrivent dans la catégorie des emballeurs/étiqueteurs, distributeurs ou grossistes d’IAP. En utilisant comme bases de référence la certification ISO et les séances de formation en ligne de la FDA sur les BPF, on estime que le coût serait d’environ 930 000 $, en se fondant sur certaines suppositions (voir référence 24).

Santé Canada

Santé Canada estime qu’environ 400 parties pourraient recevoir une licence au Canada et que son coût administratif s’élèverait à environ 95 000 $ durant l’année de transition. Le coût augmenterait de façon continue au cours des trois années subséquentes pour atteindre 1,5 M$ une fois la mise en œuvre du programme terminée. Les augmentations prévues par la suite reflètent le taux d’inflation et d’autres éléments similaires.

Justification

L’option choisie est l’option 3 (modification réglementaire). Cette option est celle qui répond le mieux à l’objectif principal, soit de protéger la santé et la sécurité des Canadiens, en mettant en place pour les IA des BPF qui correspondent à celles des partenaires internationaux du Canada. Compte tenu du niveau élevé de conformité volontaire déjà observé et des mesures prises afin de réduire le fardeau administratif dans la mesure du possible, les coûts de mise en œuvre de la réglementation seraient faibles par rapport aux avantages attendus, ce qui permet d’atteindre l’objectif secondaire du projet.

Consultation

Santé Canada a réalisé diverses consultations auprès des intervenants par des enquêtes postales, des séances mixtes d’intervenants et des réunions bilatérales en 2002, 2003, 2004, 2009 et 2011. Les intervenants consultés étaient notamment des fabricants et des distributeurs de médicaments sous forme posologique; des fabricants, des distributeurs et des importateurs d’IAP; des associations de professionnels de la santé (y compris des associations de pharmacologie); des associations de vétérinaires; et d’autres ministères et organismes gouvernementaux. Les intervenants se sont également informés de l’état d’avancement du projet de règlement au fil des ans.

Dans l’ensemble, les intervenants appuyaient le projet de règlement. Les intervenants de l’industrie des médicaments pour usage humain ont indiqué qu’ils étaient généralement préparés pour la nouvelle réglementation proposée. Les intervenants de l’industrie des médicaments vétérinaires ont formulé des opinions très divergentes en ce qui concerne l’utilité du projet de règlement (c’est-à-dire certains sont nettement en faveur du projet, d’autres sont fortement en désaccord). Les intervenants dont les activités se rattachent à des médicaments pour lesquels une certaine souplesse est généralement accordée quant à l’interprétation des exigences relatives aux BPF, comme les produits monographiques de catégorie IV, les médicaments destinés à des essais cliniques et les produits radiopharmaceutiques, voulaient s’assurer que cette souplesse serait également accordée aux IA pour ces médicaments.

Santé Canada a examiné tous les commentaires. En réponse aux commentaires reçus des intervenants de l’industrie des médicaments vétérinaires en 2009, Santé Canada a décidé d’intégrer seulement les IA utilisés pour les médicaments destinés à l’usage humain dans la portée de son projet de règlement. Les préoccupations des intervenants dont les activités se rattachent à des médicaments pour lesquels une certaine souplesse est généralement accordée seront abordées dans les documents d’orientation, comme c’est le cas actuellement pour ces médicaments.

Mise en œuvre, application et normes de service

Après la publication du projet de modification réglementaire dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, il y aurait une période de six mois avant l’entrée en vigueur de la modification réglementaire, ce qui permettrait à toutes les parties réglementées de s’adapter aux nouvelles exigences. Les documents d’orientation préparés par Santé Canada seraient disponibles pour aider les parties réglementées à se conformer aux exigences.

De plus, à la date d’entrée en vigueur de la modification réglementaire, toute personne qui assure la fabrication, l’emballageétiquetage, le contrôle ou l’importation d’un IAP aurait l’autorisation de continuer de le faire sans obtenir de LE, sous réserve de présenter une demande de LE dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la modification réglementaire. Cette disposition transitoire permettrait de s’assurer que les parties réglementées ne se retrouvent pas en situation de non-conformité uniquement en raison de délais administratifs de Santé Canada. Aucune norme de service ne s’appliquerait au processus de demande de LE, puisqu’il n’y aurait pas de droits demandés, mais Santé Canada prévoit que l’échéancier du processus pour les IA serait comparable à celui qui a cours pour les médicaments.

L’application des nouvelles exigences réglementaires ne s’amorcerait qu’après l’entrée en vigueur de la modification réglementaire. Les mécanismes d’application se fonderaient sur le système actuel adopté pour les médicaments sous forme posologique (c’est-à-dire les exigences liées aux LE, les inspections portant sur les BPF, les vérifications de conformité et les mesures de suivi). La mise en œuvre continue engloberait l’établissement d’un calendrier pour les inspections périodiques des titulaires de licences d’établissement.

Personne-ressource

Barn-Yen Li
Analyste des politiques
Division de la politique et de la planification stratégique
Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments
Ministère de la Santé
250, avenue Lanark
Indice d’adresse 2006C
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-957-9392
Courriel : insp_pol@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 30 (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1475 — bonnes pratiques de fabrication), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Barn-Yen Li, analyste des politiques, Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, indice d’adresse 2006C, Immeuble Graham Spry, 6e étage, 250, avenue Lanark, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-957-9392; courriel : insp_pol@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 20 septembre 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1475 — BONNES PRATIQUES DE FABRICATION)

MODIFICATIONS

1. La définition de « date limite d’utilisation », au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 25), est remplacée par ce qui suit :

« date limite d’utilisation » :

  • a) S’agissant d’une drogue sous forme posologique, celles des dates ci-après qui est antérieure à l’autre, indiquée au moins par l’année et le mois :
    • (i) la date jusqu’à laquelle la drogue conserve l’activité, la pureté et les propriétés physiques précisées sur l’étiquette,
    • (ii) la date après laquelle le fabricant recommande de ne plus utiliser la drogue;
  • b) s’agissant d’un ingrédient actif, celle des dates ci-après qui s’applique, indiquée au moins par l’année et le mois :
    • (i) la date de nouvelle analyse,
    • (ii) la date après laquelle le fabricant recommande de ne plus utiliser l’ingrédient actif. (expiration date)

2. (1) La définition de « vendre en gros », au paragraphe C.01A.001(1) du même règlement, est abrogée.

(2) Le paragraphe C.01A.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« grossiste » Personne, autre qu’un distributeur visé à l’article C.01A.003, qui vend une ou plusieurs des drogues ci-après autrement qu’au détail :

  • a) toute drogue sous forme posologique visée aux annexes C ou D de la Loi ou à l’annexe F du présent règlement ou toute drogue contrôlée au sens du paragraphe G.01.001(1);
  • b) un ingrédient actif;
  • c) un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants.

L’expression « vendre en gros » a un sens correspondant. (wholesaler)

« ingrédient actif » Drogue qui, lorsqu’elle est utilisée comme matière première dans la manufacture d’une drogue sous forme posologique, lui confère les effets recherchés. (active ingredient)

« ingrédient actif pharmaceutique » Ingrédient actif utilisé dans la manufacture d’un produit pharmaceutique. (active pharmaceutical ingredient)

« produit intermédiaire en vrac » Ingrédient actif utilisé dans la manufacture d’une drogue d’origine biologique visée à l’annexe C de la Loi ou d’une drogue visée à l’annexe D de la Loi. (bulk process intermediate)

(3) Le paragraphe C.01A.001(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Au présent titre et au titre 2, le terme « drogue » ne vise pas le prémélange médicamenteux dilué, l’aliment médicamenté au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, l’ingrédient actif pour usage vétérinaire et la drogue utilisée uniquement pour une étude expérimentale menée conformément au certificat délivré en vertu de l’article C.08.015.

3. L’article C.01A.003 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

C.01A.003. Le présent titre et les titres 2 à 4 s’appliquent aux distributeurs suivants :

  • a) le distributeur d’une drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi ou d’un ingrédient actif;
  • b) celui d’une drogue dont il a obtenu l’identification numérique.

4. Le paragraphe C.01A.004(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

C.01A.004. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, sauf conformément à une licence d’établissement :

  • a) de manufacturer, d’emballer-étiqueter et d’importer une drogue;
  • b) d’effectuer les analyses, y compris les examens, exigées au titre 2;
  • c) de distribuer à titre de distributeur visé à l’article C.01A.003 une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique;
  • d) de vendre en gros une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique.

5. (1) Les alinéas C.01A.005f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • f) une mention indiquant si le demandeur se propose d’exercer une activité visée par sa licence à l’égard d’un ingrédient actif;
  • g) l’adresse de chacun des bâtiments au Canada où le demandeur se propose de manufacturer, d’emballer-étiqueter, d’effectuer les analyses exigées au titre 2 ou d’entreposer des drogues, avec indication, pour chaque bâtiment, des activités et des catégories de drogues ainsi que, pour chaque catégorie de drogues, la classe de forme posologique, le cas échéant, et une mention indiquant s’il s’agit d’une drogue stérile;

(2) Le sous-alinéa C.01A.005m)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i) les nom et adresse de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste ainsi que l’adresse de chaque bâtiment où la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée, avec indication, pour chaque bâtiment, de l’activité et de la catégorie de drogues ainsi que, pour chaque catégorie de drogues, la classe de forme posologique, le cas échéant, et une mention indiquant s’il s’agit d’une drogue stérile,

(3) L’alinéa C.01A.005n) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • n) dans le cas de tout autre importateur, les nom et adresse du manufacturier, de l’emballeur-étiqueteur et de l’analyste de qui il se propose d’importer la drogue, l’adresse de chaque bâtiment où elle sera manufacturée, emballée-étiquetée et analysée, avec indication, pour chaque bâtiment, de l’activité et de la catégorie de drogues ainsi que, pour chaque catégorie de drogues, la classe de forme posologique, le cas échéant, et une mention indiquant s’il s’agit d’une drogue stérile;
6. (1) L’article 4 du tableau I de l’article C.01A.008 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Activité
4. Distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique
(2) L’article 7 du tableau I de l’article C.01A.008 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Activité
7. Vendre en gros une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique
(3) Le tableau II de l’article C.01A.008 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Article Catégorie de drogues
1.1 Ingrédient actif

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.02.003, de ce qui suit :

C.02.003.1 Il est interdit à la personne qui manufacture, emballe-étiquette, analyse ou entrepose une drogue de la vendre à moins d’avoir effectué l’activité conformément aux exigences du présent titre.

C.02.003.2 (1) Il est interdit d’importer un ingrédient actif en vue de le vendre à moins qu’une personne ne soit responsable au Canada de sa vente.

(2) Il est interdit à toute personne qui importe un ingrédient actif d’en vendre un lot ou un lot de fabrication, à moins que son nom et l’adresse du principal établissement au Canada de la personne responsable de la vente ne figurent sur l’étiquette.

Utilisation pour la manufacture

C.02.003.3 Il est interdit d’utiliser dans la manufacture d’une drogue tout ingrédient actif qui n’a pas été manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé conformément aux exigences du présent titre.

8. Les paragraphes C.02.012(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur et, sous réserve des paragraphes (3) et (4), le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue tiennent un système garantissant que tout lot ou tout lot de fabrication de la drogue manufacturé et emballé-étiqueté ailleurs que dans leurs locaux l’est conformément aux exigences du présent titre.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au distributeur si la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée et analysée au Canada par le titulaire d’une licence d’établissement autorisant ces activités à l’égard de celle-ci.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au distributeur ou à l’importateur si la drogue est manufacturée ou emballée-étiquetée dans un bâtiment reconnu d’un pays participant et si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) l’adresse du bâtiment est indiquée dans la licence d’établissement du distributeur ou de l’importateur;
  • b) pour chaque lot ou lot de fabrication de la drogue qu’il reçoit, le distributeur ou l’importateur conserve une copie du certificat de lot.

9. Les articles C.02.013 et C.02.014 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

C.02.013. (1) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste, le distributeur visé à l’article C.01A.003 et l’importateur d’une drogue ont dans leurs locaux au Canada un service du contrôle de la qualité qui est sous la surveillance du personnel visé à l’article C.02.006.

(2) Sauf dans le cas du grossiste et du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a), le service du contrôle de la qualité est un service organisationnel distinct qui relève de la direction et fonctionne indépendamment des autres services fonctionnels, y compris les services de fabrication, de traitement, d’emballage ou des ventes.

C.02.014. (1) Sauf dans le cas du grossiste et du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a), il est interdit de rendre disponible pour utilisation ultérieure, dans le cadre d’un processus de manufacture, tout lot ou lot de fabrication d’une drogue, ou de mettre en vente un tel lot ou lot de fabrication, sans l’approbation du responsable du service de contrôle de la qualité.

(2) Il est interdit au manufacturier, à l’emballeur-étiqueteur, au grossiste, au distributeur visé à l’article C.01A.003 ou à l’importateur de rendre disponible pour utilisation ultérieure, dans le cadre d’un processus de manufacture, toute drogue qui lui est retournée, ou de remettre en vente une telle drogue, sans l’approbation du responsable du service de contrôle de la qualité.

(3) Il est interdit d’utiliser tout lot ou lot de fabrication de matières premières ou de matériaux d’emballage-étiquetage pour manufacturer ou emballer-étiqueter une drogue sans l’approbation du responsable du service de contrôle de la qualité.

(4) Il est interdit de traiter de nouveau tout lot ou lot de fabrication d’une drogue sans l’approbation du responsable du service de contrôle de la qualité.

10. Les paragraphes C.02.018(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

C.02.018. (1) Tout lot ou lot de fabrication d’une drogue doit, avant d’être rendu disponible pour utilisation ultérieure dans le cadre d’un processus de manufacture ou mis en vente, être analysé en fonction des spécifications établies pour cette drogue.

(2) Il est interdit de rendre disponible pour utilisation ultérieure dans le cadre d’un processus de manufacture, ou de mettre en vente, tout lot ou lot de fabrication d’une drogue qui n’est pas conforme aux spécifications établies pour cette drogue.

11. Les articles C.02.019 à C.02.023 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

C.02.019. (1) L’emballeur-étiqueteur d’une drogue, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) ou l’importateur d’une drogue autre qu’un ingrédient actif fait l’analyse du produit fini sur un échantillon de la drogue prélevé :

  • a) soit après la réception au Canada, dans ses locaux, du lot ou lot de fabrication de la drogue;
  • b) soit avant la réception du lot ou lot de fabrication dans ses locaux, si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) l’emballeur-étiqueteur, le distributeur ou l’importateur :
      • (A) établit à la satisfaction du Directeur que la drogue qui lui a été vendue par le vendeur du lot ou lot de fabrication a été fabriquée d’une façon constante selon les spécifications établies pour celle-ci et qu’elle est invariablement conforme à ces spécifications,
      • (B) effectue des analyses de vérification complètes à une fréquence acceptable selon le Directeur,
    • (ii) la drogue n’a pas été transportée ou entreposée dans des conditions pouvant faire en sorte qu’elle ne soit plus conforme aux spécifications établies à son égard.

(2) Chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue reçu au Canada dans les locaux de l’emballeur-étiqueteur, du distributeur ou de l’importateur doit, lorsque la période de vie utile de cette drogue est de plus de 30 jours, être soumis à une analyse d’identité, celle-ci devant être confirmée par l’emballeur-étiqueteur après l’emballage-étiquetage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au distributeur si la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée et analysée au Canada par le titulaire d’une licence d’établissement autorisant ces activités à l’égard de cette drogue.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni au distributeur, ni à l’importateur si la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée et analysée dans un bâtiment reconnu d’un pays participant et si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) l’adresse du bâtiment est indiquée dans la licence d’établissement du distributeur ou de l’importateur;
  • b) pour chaque lot ou lot de fabrication de la drogue qu’il reçoit, le distributeur ou l’importateur conserve une copie du certificat de lot.

Dossiers

C.02.020. (1) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur conservent dans leurs locaux au Canada, pour chaque drogue qu’ils fabriquent, emballent-étiquettent, distribuent ou importent :

  • a) sous réserve du paragraphe (1.1), des documents-types de production de la drogue;
  • b) une preuve attestant que chaque lot ou chaque lot de fabrication de la drogue a été manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé conformément aux méthodes énoncées dans les documents-types de production;
  • c) une preuve attestant que les conditions dans lesquelles la drogue a été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée et entreposée sont conformes aux exigences du présent titre;
  • d) une preuve attestant la période pendant laquelle la drogue demeurera conforme aux spécifications établies à son égard dans le contenant dans lequel elle est mise en vente ou rendue disponible pour utilisation ultérieure dans le cadre du processus de manufacture;
  • e) une preuve attestant que les analyses du produit fini prévues à l’article C.02.018 ont été faites, accompagnée des résultats de celles-ci.

(1.1) L’importateur n’est pas tenu de conserver dans ses locaux au Canada les documents-types de production s’ils sont conservés de façon à être accessibles, sur demande d’un inspecteur, en temps opportun.

(2) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur fournissent au Directeur, sur demande, les résultats des analyses des matières premières et des matériaux d’emballage-étiquetage effectuées pour chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue qu’ils distribuent ou importent.

(3) Le manufacturier conserve dans ses locaux les spécifications écrites relatives à ces matières ainsi qu’une preuve satisfaisante des analyses prévues à l’article C.02.009 et les résultats de celles-ci.

(4) La personne qui emballe une drogue conserve dans ses locaux les spécifications écrites relatives au matériel d’emballage ainsi qu’une preuve satisfaisante des examens ou analyses prévus à l’article C.02.016 et les résultats de ceux-ci.

(5) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur et l’analyste conservent dans leurs locaux au Canada les plans et devis détaillés de chacun des bâtiments au Canada où la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée ainsi qu’une description de la conception et de la construction de ces bâtiments.

(6) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur et l’analyste conservent dans leurs locaux au Canada un dossier sur chaque membre de son personnel qui supervise les opérations visant à manufacturer, emballer-étiqueter ou analyser la drogue, notamment son titre, ses responsabilités, ses qualifications, son expérience et sa formation.

C.02.021. (1) Les dossiers et les preuves exigés par le présent titre qui portent sur les opérations visant à manufacturer, emballer-étiqueter, analyser le produit fini aux termes de l’article C.02.018 et entreposer une drogue sous forme posologique doivent être conservés pendant un an après la date limite d’utilisation de la drogue, à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les dossiers et les preuves exigés par le présent titre qui portent sur les opérations visant à manufacturer, emballer-étiqueter, analyser le produit fini aux termes de l’article C.02.018 et entreposer un ingrédient actif doivent être conservés, pour chaque lot ou lot de fabrication de l’ingrédient actif, pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période :

  • a) dans le cas d’un ingrédient actif ayant une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication;
  • b) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les dossiers et les preuves exigés par le présent titre au sujet de l’analyse des matières premières visée à l’article C.02.009 et des matériaux d’emballage-étiquetage doivent être conservés pendant cinq ans après leur dernière utilisation au cours des opérations visant à manufacturer ou à emballer-étiqueter la drogue à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période.

(4) Si le manufacturier doit conserver des dossiers et des preuves à l’égard d’un même ingrédient actif aux termes des paragraphes (2) et (3), il les conserve pour la plus longue période applicable.

C.02.022. (1) Le grossiste, le distributeur visé à l’article C.01A.003 et l’importateur d’une drogue sous forme posologique conservent les dossiers sur la vente de chaque lot ou lot de fabrication de la drogue qui leur permettent de retirer du marché le lot ou lot de fabrication, pendant un an après sa date limite d’utilisation, à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période.

(2) Le distributeur d’un ingrédient actif visé à l’alinéa C.01A.003a) et le grossiste et l’importateur d’un ingrédient actif conservent les dossiers sur la vente de chaque lot ou lot de fabrication de l’ingrédient actif qui leur permettent de retirer du marché le lot ou lot de fabrication pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :

  • a) dans le cas d’un ingrédient actif ayant une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication;
  • b) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication.

C.02.023. (1) Sur réception d’une plainte ou de renseignements sur la qualité d’une drogue — ou sur des défauts ou dangers qu’elle comporte —, le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste, le distributeur visé à l’article C.01A.003 et l’importateur de la drogue ouvrent un dossier dans lequel ils font état de la plainte ou des renseignements et consignent, selon le cas :

  • a) les résultats des enquêtes qu’ils ont menées à cet égard aux termes du paragraphe C.02.015(2) et, le cas échéant, les mesures correctives prises;
  • b) le nom et l’adresse du lieu de travail du responsable du service du contrôle de la qualité à qui la plainte ou le renseignement a été acheminé aux termes du paragraphe C.02.015(2.1) et la date de l’acheminement.

(2) Les dossiers visés au paragraphe (1) sont conservés pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :

  • a) dans le cas d’une drogue sous forme posologique, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication de la drogue;
  • b) dans le cas d’un ingrédient actif :
    • (i) s’il a une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication,
    • (ii) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication de l’ingrédient actif.

12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.02.024, de ce qui suit :

C.02.024.1 Le distributeur d’un ingrédient actif visé à l’alinéa C.01A.003a) et le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste et l’importateur d’un ingrédient actif inscrivent ce qui suit dans la documentation qui accompagne l’ingrédient actif, et ce, immédiatement après les renseignements de cette nature que toute autre personne y a déjà inscrits, le cas échéant :

  • a) le numéro de sa licence d’établissement, s’il y a lieu, ou ses nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
  • b) le fait qu’il a manufacturé, emballé-étiqueté, distribué, vendu en gros ou importé l’ingrédient actif, selon le cas, et la date à laquelle il a accompli cette activité;
  • c) la date limite d’utilisation;
  • d) le numéro de lot.

13. L’article C.02.025 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

C.02.025. (1) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue sous forme posologique conservent au Canada un échantillon de chaque lot ou lot de fabrication de la drogue emballée-étiquetée, et ce, pendant un an après la date limite d’utilisation de la drogue, à moins que leur licence d’établissement ne prévoie une autre période.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le manufacturier d’une drogue sous forme posologique conserve un échantillon de tout lot ou lot de fabrication des matières premières utilisées pour manufacturer la drogue, et ce, pendant deux ans après la dernière date d’utilisation de ces matières pour manufacturer la drogue, à moins que sa licence d’établissement ne prévoie une autre période.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le manufacturier d’un ingrédient actif conserve les échantillons de chaque lot ou lot de fabrication pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :

  • a) dans le cas d’un ingrédient actif ayant une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication;
  • b) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication.

(4) Si le manufacturier doit conserver les échantillons à l’égard d’un même ingrédient actif aux termes des paragraphes (2) et (3), il les conserve pour la plus longue période applicable.

14. Les articles C.02.027 et C.02.028 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

C.02.027. (1) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue sous forme posologique déterminent la période durant laquelle la drogue demeurera conforme à ses spécifications dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.

(2) Le manufacturier et l’importateur d’un ingrédient actif déterminent la période durant laquelle la drogue demeurera conforme à ses spécifications dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.

C.02.028. (1) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue sous forme posologique surveillent, dans le cadre d’un programme permanent, la stabilité de la drogue dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.

(2) Le manufacturier et l’importateur d’un ingrédient actif surveillent, dans le cadre d’un programme permanent, la stabilité de la drogue dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.

15. La définition de « drogue », à l’article C.03.001 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

« drogue » Toute drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi ou tout ingrédient actif d’origine biologique pouvant être utilisé dans la préparation d’une drogue visée à cette annexe. (drug)

16. La définition de « drogue », à l’article C.04.001 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« drogue » Toute drogue sous forme posologique visée à l’annexe D de la Loi ou tout ingrédient actif pouvant être utilisé dans la préparation d’une drogue visée à cette annexe. (drug)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

17. (1) La personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, manufacture, emballe-étiquette, analyse ou importe un ingrédient actif pharmaceutique peut continuer à exercer l’activité à l’égard de cette drogue sans être titulaire d’une licence d’établissement si elle présente une demande de licence à cet effet, conformément à l’article C.01A.005 du Règlement sur les aliments et drogues dans les trois mois suivant cette date.

(2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à la décision relative à la demande de licence aux termes des articles C.01A.008 ou C.01A.010 du Règlement sur les aliments et drogues.

ENTRÉE EN VIGUEUR

18. Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de son enregistrement.

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