La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 37 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 15 septembre 2012

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 16799

Condition ministérielle

(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance N,N′-Bis(3,3-diméthylbutane-2-yl)hexane-1,6-diamine, numéro 957787-76-7 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Conditions

(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets » s’entend notamment des effluents générés par le rinçage des équipements de pulvérisation de la substance ou des contenants utilisés pour la substance, des effluents des procédés ainsi que toute quantité résiduelle de la substance.

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 11 avril 2012, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

« substance » s’entend de N,N′-Bis(3,3-diméthylbutane-2-yl)hexane-1,6-diamine, numéro 957787-76-7 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance afin soit de l’utiliser en milieu industriel ou commercial en tant qu’agent de durcissement dans un revêtement polyuré à deux composantes ou dans un revêtement polyuréthanne-urée à deux composantes qui n’est pas appliqué dans des conduites d’eau, soit d’en transférer la possession matérielle à une personne qui l’utilisera de la sorte.

4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

  • a) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) les renseignements prévus aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;
  • c) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
  • d) une courte description du processus de fabrication, des réactifs, de la stœchiométrie de la réaction ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et de l’échelle du procédé;
  • e) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
  • f) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d’élimination des rejets environnementaux.

Restrictions visant la manipulation de la substance

5. Le déclarant recueille tous les déchets dont il a la possession matérielle ou le contrôle.

Restrictions visant la disposition

6. Le déclarant doit détruire ou éliminer les déchets dont il a la possession matérielle ou le contrôle d’une des manières suivantes :

  • a) en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire conformément aux lois applicables au lieu;
  • b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération.

Rejet environnemental

7. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser le ministre de l’Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) au bureau régional d’Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

  • a) l’utilisation de la substance;
  • b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
  • c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
  • d) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a éliminé les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de déchets qui ont été expédiées à cette personne.

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

9. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence de la présente condition ministérielle et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence de la présente condition ministérielle. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

10. La présente Condition ministérielle entre en vigueur le 27 août 2012.

[37-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à quatre substances

Attendu que les quatre substances énumérées dans l’annexe 1 du présent avis sont inscrites sur la Liste intérieure;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du Pentaoxyde de divanadium (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] 1314-62-1), du 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane (no CAS 7328-97-4), du Bromate de potassium (no CAS 7758-01-2) et du 4-Allylvératrole (no CAS 93-15-2) en vertu de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et qu’ils ont publié les approches de gestion des risques proposées le 18 septembre 2010 pour une période de consultation publique de 60 jours, approches dont les objectifs de gestion des risques étaient d’empêcher l’augmentation de l’exposition à ces substances et de réduire les émissions industrielles associées à la matière particulaire pouvant contenir du Pentaoxyde de divanadium (no CAS 1314-62-1);

Attendu que les ministres sont convaincus que le 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)] tétraoxirane (no CAS 7328-97-4) et le Bromate de potassium (no CAS 7758-01-2), au cours d’une année civile donnée, ne sont pas fabriqués par quiconque au Canada en une quantité supérieure à 100 kg et que ces substances y sont seulement importées en une telle quantité pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que les ministres sont convaincus que le Pentaoxyde de divanadium (no CAS 1314-62-1), au cours d’une année civile, est importé ou fabriqué au Canada par une même personne en une quantité supérieure à 100 kg pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que les ministres sont convaincus que le 4-Allylvératrole (no CAS 93-15-2), au cours d’une année civile donnée, n’est ni fabriqué ni importé par quiconque au Canada en une quantité supérieure à 100 kg;

Attendu que les ministres soupçonnent que les renseignements obtenus au sujet d’une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles cette substance est jugée toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique à toute nouvelle activité en lien avec une des substances énumérées dans l’annexe 2 du présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Les rapports d’évaluation préalable et les approches de gestion des risques proposées pour ces substances peuvent être consultés à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse suivante : www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Les substances auxquelles s’applique le présent avis sont les suivantes :

  1. 4-Allylvératrole (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] 93-15-2);
  2. Pentaoxyde de divanadium (no CAS 1314-62-1);
  3. 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane (no CAS 7328-97-4);
  4. Bromate de potassium (no CAS 7758-01-2).

ANNEXE 2

1. Il est proposé de modifier la Partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

93-15-2

1314-62-1

7328-97-4

7758-01-2

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

93-15-2 S′
  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 4-Allylvératrole.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) le nom, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur et l’adresse courriel, le cas échéant, de la personne qui propose la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir au nom de la personne proposant la nouvelle activité;
    • b) une attestation indiquant que l’information est exacte et complète, datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom;
    • c) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • d) la quantité annuelle prévue de la substance à utiliser relativement à la nouvelle activité;
    • e) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée à l’égard de la nouvelle activité et la quantité estimée par site;
    • f) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • g) l’information précisée aux alinéas 2d) à f) et aux alinéas 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • h) l’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • i) un résumé de tout autre renseignement ou de toute autre donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer les dangers pour l’environnement et la santé humaine ainsi que le degré d’exposition de l’environnement et de la population à la substance;
    • j) l’identification de tout lieu au Canada ou à l’étranger où la toxicité de la substance a été évaluée, où les activités à l’égard de la substance doivent être déclarées ou encore où la substance est de quelque façon gérée, ainsi que le numéro de dossier de l’organisme responsable et, le cas échéant, le résultat de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par cet organisme.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.
1314-62-1 S′
  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Pentaoxyde de divanadium autre que son utilisation dans l’une des applications suivantes :
    • a) dans la production d’alliages de ferrovanadium;
    • b) en tant que catalyseur à une concentration inférieure ou égale à 9 % en poids pour la fabrication d’acide sulfurique;
    • c) en tant que catalyseur à une concentration inférieure ou égale à 0,03 % en poids pour des applications de craquage catalytique;
    • d) en tant que catalyseur à une concentration inférieure ou égale à 1 % en poids pour la réduction catalytique sélective d’oxydes d’azote et de soufre;
    • e) comme agent oxydant;
    • f) comme inhibiteur de corrosion;
    • g) pour la fabrication d’engrais chimiques.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) le nom, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur et l’adresse courriel, le cas échéant, de la personne qui propose la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir au nom de la personne proposant la nouvelle activité;
    • b) une attestation indiquant que l’information est exacte et complète, datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom;
    • c) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • d) la quantité annuelle prévue de la substance à utiliser relativement à la nouvelle activité;
    • e) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée à l’égard de la nouvelle activité et la quantité estimée par site;
    • f) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • g) l’information précisée aux alinéas 2d) à f) et aux alinéas 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • h) l’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • i) un résumé de tout autre renseignement ou de toute autre donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer les dangers pour l’environnement et la santé humaine ainsi que le degré d’exposition de l’environnement et de la population à la substance;
    • j) l’identification de tout lieu au Canada ou à l’étranger où la toxicité de la substance a été évaluée, où les activités à l’égard de la substance doivent être déclarées ou encore où la substance est de quelque façon gérée, ainsi que le numéro de dossier de l’organisme responsable et, le cas échéant, le résultat de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par cet organisme.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.
7328-97-4 S′
  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane autre que son utilisation dans la fabrication de peintures, de revêtements ou d’adhésifs époxydes.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) le nom, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur et l’adresse courriel, le cas échéant, de la personne qui propose la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir au nom de la personne proposant la nouvelle activité;
    • b) une attestation indiquant que l’information est exacte et complète, datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom;
    • c) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • d) la quantité annuelle prévue de la substance à utiliser relativement à la nouvelle activité;
    • e) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée à l’égard de la nouvelle activité et la quantité estimée par site;
    • f) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • g) l’information précisée aux alinéas 2d) à f) et aux alinéas 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • h) l’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • i) un résumé de tout autre renseignement ou de toute autre donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer les dangers pour l’environnement et la santé humaine ainsi que le degré d’exposition de l’environnement et de la population à la substance;
    • j) l’identification de tout lieu au Canada ou à l’étranger où la toxicité de la substance a été évaluée, où les activités à l’égard de la substance doivent être déclarées ou encore où la substance est de quelque façon gérée, ainsi que le numéro de dossier de l’organisme responsable et, le cas échéant, le résultat de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par cet organisme.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.
7758-01-2 S′
  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Bromate de potassium autre que son utilisation
    • a) comme oxydant lors de la mouture de la farine destinée à l’exportation seulement;
    • b) comme composante de produits de nettoyage commerciaux ou industriels.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) le nom, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur et l’adresse courriel, le cas échéant, de la personne qui propose la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir au nom de la personne proposant la nouvelle activité;
    • b) une attestation indiquant que l’information est exacte et complète, datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom;
    • c) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • d) la quantité annuelle prévue de la substance à utiliser relativement à la nouvelle activité;
    • e) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée à l’égard de la nouvelle activité et la quantité estimée par site;
    • f) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • g) l’information précisée aux alinéas 2d) à f) et aux alinéas 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • h) l’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • i) un résumé de tout autre renseignement ou de toute autre donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer les dangers pour l’environnement et la santé humaine ainsi que le degré d’exposition de l’environnement et de la population à la substance;
    • j) l’identification de tout lieu au Canada ou à l’étranger où la toxicité de la substance a été évaluée, où les activités à l’égard de la substance doivent être déclarées ou encore où la substance est de quelque façon gérée, ainsi que le numéro de dossier de l’organisme responsable et, le cas échéant, le résultat de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par cet organisme.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. L’arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

[37-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence

Conformément au paragraphe 10(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement signale la disponibilité, avant de le conclure, de l’Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et néo-écossais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Nouvelle-Écosse.

Le projet d’accord sera disponible à compter du 15 septembre 2012 dans le registre environnemental du ministère de l’Environnement, situé à l’adresse Internet qui suit : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa.

Quiconque le souhaite peut, dans les 60 jours qui suivent la publication du présent avis, présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition. Tous les commentaires ou avis doivent mentionner le présent avis et sa date de publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et être envoyés à la personne-ressource énoncée ci-dessous.

Personne-ressource

Jennifer Kerr
Priorités — Émissions atmosphériques
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-953-7962
Courriel : AEP.PEA@ec.gc.ca

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

[37-1-o]

MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

LOI SUR LES OCÉANS

Modifications au barème des droits : Droits pour les services de déglaçage fournis par la Garde côtière canadienne

Modifications

1. Les définitions à l’article 1 de la version française du barème des droits sont classées par ordre alphabétique.

2. La définition d’« embarcation de plaisance » à l’article 1 de la version française du barème des droits est remplacée par ce qui suit :

« embarcation de plaisance » Bâtiment, bateau ou embarcation utilisé exclusivement à des fins d’agrément et ne transportant ni passagers ni marchandises dans un but lucratif ou moyennant un droit de louage ou une rémunération ou une forme quelconque de profit. (pleasure craft)

3. La définition de « saisons des glaces » à l’article 1 est remplacée par ce qui suit :

« saison des glaces » Chaque période commençant le 21 décembre inclusivement et se poursuivant jusqu’au 15 mai inclusivement de l’année suivante. Les zones des glaces et les saisons des glaces sont les suivantes : la côte nord-est de Terre-Neuve-et-Labrador (du 15 janvier au 15 mai); le lac Ontario (du 21 au 24 déc. et du 1er au 15 avril); et toutes les autres eaux et tous les estuaires des Grands Lacs, du Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent (du 21 décembre au 15 avril). (ice season)

4. La définition de « ministre » à l’article 1 du barème des droits est retirée.

5. La définition de « tonne » à l’article 1 de la version anglaise du barème des droits est remplacée par ce qui suit :

“tonne” means a metric ton of 1 000 kilograms. (tonne métrique)

6. Le paragraphe 2(7) de la version française du barème des droits est remplacé par ce qui suit :

(7) Chaque transit d’un remorqueur-chaland est assujetti aux droits d’un transit qui seront perçus auprès du remorqueur.

7. Le paragraphe 3(1) de la version française du barème des droits est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le droit que doit payer, pour des services de déglaçage, un navire pour chaque transit à destination ou en provenance d’un port canadien situé dans la zone de glaces dans les limites de la saison des glaces établies à l’annexe I est de 3 100 $.

8. Le passage du paragraphe 3(5) du barème des droits précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu’un navire fournit des preuves au ministre selon lesquelles il est classé comme navire de cote arctique, tel qu’il est défini dans le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires, ou de type du Canada, tel qu’il est défini dans le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires (Normes équivalentes pour la construction de navires de la classe arctique) [TP 12260], ou d’un type international équivalent au type du Canada selon les prescriptions de l’annexe II, ou de toute autre classification reconnue qui est équivalente au type du Canada, le droit établi au paragraphe (1) est réduit selon les prescriptions du paragraphe suivant :

9. Le passage du paragraphe 3(6) du barème des droits précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsqu’au cours d’une saison des glaces un navire auquel on a facturé le droit établi au paragraphe (1) a transporté des agrégats ou du gypse durant cette même saison des glaces, un rabais lui est consenti à la fin de cette saison des glaces conformément aux formules mentionnées dans ce paragraphe sur présentation, par le navire, d’une documentation jugée satisfaisante par le ministre :

10. L’article 5 est abrogé.

Entrée en vigueur

11. Ces modifications entrent en vigueur le 15 septembre 2012.

Note explicative

Ces modifications visent à répondre à des commentaires soulevés par le Comité mixte permanent sur l’examen sur la réglementation en ce qui a trait à ce barème des droits.

Le ministre des Pêches et des Océans
KEITH ASHFIELD

[37-1-o]

MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

LOI SUR LES OCÉANS

Modifications au barème des droits : Droits pour les services à la navigation maritime fournis par la Garde côtière canadienne

Modifications

1. La définition de « navire d’État » à l’article 1 de la version française du barème des droits est remplacée par ce qui suit :

« navire d’État » Tout bâtiment, bateau ou embarcation dont le propriétaire ou l’exploitant est le gouvernement d’un pays autre que le Canada, ou d’une province, d’un État, d’un territoire ou d’une municipalité de tout pays, pour les services duquel aucun droit, tarif ou taux de fret n’est exigé, ou tout bâtiment, bateau ou embarcation dont le propriétaire ou l’exploitant est le gouvernement du Canada. (government ship)

2. La définition de « services à la navigation maritime » à l’article 1 de la version française du barème des droits est remplacée par ce qui suit :

« services à la navigation maritime »

  • a) Bouées, balises, phares, système LORAN-C, racons ou autres dispositifs, structures et installations fournis par le ministre pour aider à la navigation maritime; et
  • b) Services de trafic maritime et de diffusion d’information par les centres des Services des communications et du trafic maritimes de la Garde côtière canadienne. (marine navigation services)

3. La définition de « tonne » à l’article 1 de la version anglaise du barème des droits est remplacée par ce qui suit :

“tonne” means a metric ton. (tonne métrique)

4. Le passage du paragraphe 2(3) du barème des droits précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires canadiens ni aux navires exploités visés par l’article 10 qui sont exploités exclusivement dans l’une ou plusieurs des zones suivantes :

5. Le passage de la version française du paragraphe 6(1) du barème des droits précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et de l’article 10, le droit que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire non canadien qui sert principalement au transport des biens ou marchandises et qui charge ou décharge une cargaison dans un port canadien est, pour la cargaison chargée, le produit de la multiplication du poids, en tonnes métriques, de la cargaison chargée, jusqu’à concurrence de 50 000 tonnes métriques, et, pour la cargaison déchargée, le produit de la multiplication du poids, en tonnes métriques, de la cargaison déchargée, jusqu’à concurrence de 50 000 tonnes métriques, par :

6. Le paragraphe 6(2) de la version française du barème des droits est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le calcul du droit visé au paragraphe (1), le poids de la cargaison chargée ou déchargée ne comprend pas le poids de la cargaison transbordée qui a déjà été transportée par un navire et pour laquelle un droit a déjà été payé.

7. Le paragraphe 8(3) de la version française du barème des droits est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le droit que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien qui est un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs exploité dans les eaux canadiennes autres que celles de la région de l’Ouest, est le produit de la multiplication de 1/100 de la distance parcourue en kilomètres, arrondie au prochain nombre entier le plus élevé, par le nombre de tonnes métriques transportées au droit de 0,0070 $.

8. Le paragraphe 8(5) de la version française du barème des droits est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré le calcul du droit au paragraphe (3), le droit payable par un transporteur en vrac ou porte-conteneurs ne doit pas dépasser 0,05 $ par tonne métrique d’agrégats et 0,15 $ par tonne métrique de gypse jusqu’à concurrence de 50 000 tonnes métriques et 0,16 $ par tonne métrique de toutes autres marchandises.

9. L’article 15 est abrogé.

10. L’Historique de l’annexe I (Norme provisoire pour l’ECDIS et le DGPS) du barème des droits est remplacé par ce qui suit :

Les normes de fonctionnement des systèmes électroniques de visualisation des cartes marines (ECDIS) ont été officiellement adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI) le 15 décembre 1995 (résolution OMI A.817 (19) adoptée le 15 décembre 1995). Les normes de fonctionnement de l’OMI (OMI PS) permettent aux administrations nationales de la sécurité maritime de considérer l’ECDIS comme l’équivalent légal des cartes requises par le règlement V/20 de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974. L’OMI a spécifiquement demandé que le service hydrographique national des États membres établisse des cartes électroniques de navigation (CEN), que ceux-ci mettent sur pied un service de mise à jour connexe le plus tôt possible et qu’ils s’assurent que les fabricants se conforment aux normes de fonctionnement lors de la conception et de la fabrication d’ECDIS.

11. La Conclusion de l’annexe I (Norme provisoire pour l’ECDIS et le DGPS) du barème des droits est remplacée par ce qui suit :

L’objectif du présent document est d’établir une norme provisoire à laquelle les navires doivent se conformer pour pouvoir bénéficier de la réduction de 5 p. 100 des droits des services maritimes lorsqu’un SNP est installé à bord. Cette norme provisoire ne vise en aucun cas à annuler le processus formel d’homologation à des fins réglementaires. Elle ne relève pas non plus l’armateur de son obligation de se conformer au Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) et au Règlement sur les appareils et le matériel de navigation.

Entrée en vigueur

12. Ces modifications entrent en vigueur le 15 septembre 2012.

Note explicative

Ces modifications visent à répondre à des commentaires soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation en ce qui a trait à ce barème des droits.

Le ministre des Pêches et des Océans
KEITH ASHFIELD

[37-1-o]

MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

Taux d’intérêt

Conformément au paragraphe 13(3) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, avis est par les présentes donné que, en application des paragraphes 13(1) et 13(2) respectivement, la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a fixé le taux d’intérêt de la catégorie « A » à 2,250 % et le taux d’intérêt de la catégorie « B » à 2,750 %, pour l’année de prêt finissant le 31 juillet 2013.

Le 1er août 2012

La ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences
DIANE FINLEY

[37-1-o]