La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 34 : COMMISSIONS

Le 25 août 2012

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certains tubes soudés en acier au carbone — Décision

Le 13 août 2012, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la République turque et des Émirats arabes unis et une décision provisoire de subventionnement à l’égard des marchandises susmentionnées de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman et des Émirats arabes unis.

Depuis le 1er janvier 2012, les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

7306.30.10.14 
7306.30.10.19
7306.30.10.24 
7306.30.00.29  
7306.30.00.34
7306.30.00.39

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête complète sur la question de dommage causé aux producteurs canadiens de certains tubes soudés en acier au carbone et rendra une ordonnance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l’avis des décisions provisoires de dumping et de subventionnement.

Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause dédouanées au cours de la période commençant le 13 août 2012 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté. Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge estimative de dumping et le montant estimatif de subvention. La Loi sur les douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.

Renseignements

L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Simon Duval par téléphone au 613-948-6464, ou par télécopieur au 613-948-4844.

Ottawa, le 13 août 2012

La directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
CATERINA ARDITO-TOFFOLO

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AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certains tubes en acier pour pilotis — Décision

Le 4 mai 2012, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes sur le présumé dumping et subventionnement dommageable de pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3 1/2 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Depuis le 1er janvier 2012, les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

7306.30.00.14 
7306.30.00.19 
7306.30.00.24
7306.30.00.29 
7306.30.00.34
7306.30.00.39

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire sur la question de dommage causé à l’industrie canadienne. Il rendra une décision à cet égard dans les 60 jours suivant l’ouverture des enquêtes. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé, les enquêtes prendront fin.

Renseignements

L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Denis Chénier par téléphone au 613-954-7547, ou par télécopieur au 613-948-4844.

Observations

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve qu’elles jugent pertinents en ce qui concerne le présumé dumping ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’Agence des services frontaliers du Canada, Direction des droits antidumping et compensateurs, Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Nous devons recevoir ces renseignements d’ici le 11 juin 2012 pour qu’ils soient pris en considération dans le cadre de ces enquêtes.

Tous les renseignements présentés par les personnes intéressées dans le cadre de ces enquêtes seront considérés comme publics à moins qu’il ne soit clairement indiqué qu’ils sont confidentiels. Si l’exposé d’une personne intéressée contient des renseignements confidentiels, une version non confidentielle doit aussi être présentée.

Ottawa, le 4 mai 2012

La directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
CATERINA ARDITO-TOFFOLO

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AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certains tubes en acier pour pilotis — Décision

Le 2 août 2012, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping et une décision provisoire de subventionnement à l’égard des pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3 1/2 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, excluant les tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 pouces à 6 pouces (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations.

Depuis le 1er janvier 2012, les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

7306.30.00.14 
7306.30.00.19
7306.30.00.24 
7306.30.00.29 
7306.30.00.34
7306.30.00.39

Le 3 juillet 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a clos partiellement l’enquête préliminaire de dommage eu égard à certaines des marchandises (c’est-à-dire les tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 pouces à 6 pouces (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations), ayant conclu que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de ces marchandises en particulier ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. En conséquence, l’ASFC a aussi clos partiellement ses enquêtes en ce qui a trait à ces marchandises spécifiquement.

Le 3 juillet 2012, le Tribunal a aussi conclu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certains tubes en acier pour pilotis ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à l’industrie canadienne. Le Tribunal mènera une enquête complète sur la question de dommage causé aux producteurs canadiens de certains tubes en acier pour pilotis et rendra une ordonnance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l’avis des décisions provisoires de dumping et de subventionnement.

Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur certains tubes en acier pour pilotis originaires ou exportés de la République populaire de Chine faisant l’objet de dumping et de subventionnement et dédouanés au cours de la période commençant le 2 août 2012 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté.

Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge estimative de dumping et le montant estimatif de subvention. La Loi sur les douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.

Renseignements

L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Paul Pomnikow par téléphone au 613-948-7809, ou par télécopieur au 613-948-4844.

Ottawa, le 2 août 2012

La directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
CATERINA ARDITO-TOFFOLO

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AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certains modules muraux unitisés — Décision

Le 16 juillet 2012, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes sur le présumé dumping et subventionnement dommageable de modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des ancrages, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Depuis le 1er janvier 2012, les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

7610.10.00  
7610.90.10  
7610.90.90

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire sur la question de dommage causé à l’industrie canadienne. Il rendra une décision à cet égard dans les 60 jours suivant l’ouverture des enquêtes. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé, les enquêtes prendront fin.

Renseignements

L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cba-asfc.gc.ca/sima-lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Edith Trottier au 613-954-7182, ou par télécopieur au 613-948-4844.

Observations

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve qu’elles jugent pertinents en ce qui concerne le présumé dumping ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’Agence des services frontaliers du Canada, Direction des droits antidumping et compensateurs, Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Nous devons recevoir ces renseignements d’ici le 23 août 2012 pour qu’ils soient pris en considération dans le cadre de ces enquêtes.

Tous les renseignements présentés par les personnes intéressées dans le cadre de ces enquêtes seront considérés comme publics à moins qu’il ne soit clairement indiqué qu’ils sont confidentiels. Si l’exposé d’une personne intéressée contient des renseignements confidentiels, une version non confidentielle doit aussi être présentée.

Ottawa, le 16 juillet 2012

La directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
CATERINA ARDITO-TOFFOLO

[34-1-o]

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils n’ont pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à alinéa 168(1)b) et aux paragraphes 168(2) et 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes mentionnés ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »

Numéro d’entreprise Nom/Adresse
107373136RR0001 FAITH EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF BURNABY B.C., BURNABY, B.C.
119050789RR0001 NANAIMO SENIOR CITIZENS BUILDING SOCIETY, NANAIMO, B.C.
131902850RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT OCTAVE ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC)
803547348RR0001 HOWE SOUND MENS CENTER SOCIETY, SQUAMISH, B.C.
857412449RR0001 THE GUARDIAN ANGEL FOUNDATION, CHILLIWACK, B.C.
857778914RR0001 AL AND NORMA COOKE CHARITABLE FUND INC., STONEWALL, MAN.
859637613RR0001 THE LANE MONTESSORI SCHOOL FOR AUTISM INC., TORONTO, ONT.
848920328RR0001 FEED THE NEED PROJECT, WEST VANCOUVER, B.C.
891305286RR0001 HOSPICE KAWARTHA LAKES, LINDSAY, ONT.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEL

Avis no HA-2012-010

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l’audience.

Loi sur les douanes

Igloo Vikski Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 20 septembre 2012

Appel no : AP-2009-046

Marchandises en cause : Divers modèles de gants de hockey pour gardiens de but

Questions en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6216.00.00 à titre de gants, mitaines et moufles, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3926.20.92 à titre de vêtements (gants non jetables) en matières plastiques, comme le soutient Igloo Vikski Inc.

Numéros tarifaires en cause : Igloo Vikski Inc. — 3926.20.92

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 6216.00.00

Le 17 août 2012

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[34-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D’ENQUÊTE

Tubes soudés en acier au carbone

Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 13 août 2012, par le directeur général intérimaire de la Direction des droits antidumping et compensateurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), que des décisions provisoires avaient été rendues concernant le dumping des tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la République turque et des Émirats arabes unis et le subventionnement des marchandises susmentionnées de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman et des Émirats arabes unis.

Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2012-003) en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 28 août 2012. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 28 août 2012.

Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d’audience no 1 du Tribunal, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 13 novembre 2012, à 9 h 30.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tribunal, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.

Les exposés, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

De plus amples renseignements concernant la présente enquête, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête » annexés à l’avis d’ouverture d’enquête, qui se trouve sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca.

Ottawa, le 14 août 2012

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 10 août 2012 et le 16 août 2012 :

Société Radio-Canada
Manouane, Obedjiwan, Weymontachie, Waskaganish, Waswanipi, Mistassini et Wemindji (Québec)
2012-0960-2
Révocation de licences pour CBFA-FM-1, CBFA-FM-2, CBFA-3, CBFH-FM, CBFV-FM, CBFM-FM et CBFW-FM (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 13 septembre 2012

Société Radio-Canada
Waskaganish, Waswanipi, Weymontachie, Manouane, Obedjiwan, Mistassini et Wemindji (Québec)
2012-0959-4
Ajout d’émetteurs pour CBFG-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 13 septembre 2012

Newcap Inc.
Kelowna (Colombie-Britannique)
2012-0963-5
Modification technique pour CKKO-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 14 septembre 2012

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2012-442 Le 14 août 2012

Stingray Digital Group Inc.
Montréal (Québec)

Plainte déposée par Stingray Digital Group Inc. contre la Société Radio-Canada alléguant une préférence et un désavantage indus en contravention des dispositions de l’Ordonnance d’exemption des nouveaux médias.

2012-443 Le 16 août 2012

Toronto Maple Leafs Network Ltd., Toronto Raptors Network Ltd., Gol TV (Canada) Ltd. et 2256247 Ontario Limited
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demandes en vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer une transaction en deux étapes résultant en une modification du contrôle effectif des titulaires, qui passera à 8047286 Canada Inc.

2012-444 Le 16 août 2012

L’Autre TV inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter L’Autre TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue française.

2012-445 Le 17 août 2012

Société Radio-Canada
Calgary (Alberta)

Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de télévision numérique de langue anglaise CBRT-DT Calgary.

2012-446 Le 17 août 2012

Southshore Broadcasting Inc.
Leamington (Ontario)

Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision axée sur la communauté de faible puissance diffusant essentiellement en anglais, CFTV-TV Leamington.

Approuvé — Requête en vue d’obtenir l’autorisation de multiplexer son signal de télévision numérique afin de fournir quatre services distincts de programmation offrant divers types de programmation locale.

2012-447 Le 17 août 2012

Diverses entreprises de programmation de radio
Diverses localités

Renouvelé — Licences de radiodiffusion des stations de radio énoncées à l’annexe de la décision du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.

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