La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 31 : COMMISSIONS

Le 4 août 2012

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certains transformateurs à liquide diélectrique — Décision

Le 23 juillet 2012, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard des transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolt ampères (60 mégavolt ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le numéro de classement du Système harmonisé suivant :

8504.23.00.00

Les transformateurs non assemblés ou incomplets peuvent également être classés sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

8504.90.90.10
8504.90.90.82
8504.90.90.90

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête complète sur la question de dommage causé aux producteurs canadiens de certains transformateurs à liquide diélectrique et rendra une ordonnance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l’avis de la décision provisoire de dumping.

Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur certains transformateurs à liquide diélectrique originaires ou exportés de la République de Corée faisant l’objet de dumping et dédouanées au cours de la période commençant le 23 juillet 2012 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté. Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge estimative de dumping. La Loi sur les douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.

Renseignements

L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.asfc.gc.ca/lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Ron McTiernan par téléphone au 613-954-7271 ou Walid Ben Tamarzizt par téléphone au 613-954-7341, ou par télécopieur au 613-948-4844.

Ottawa, le 23 juillet 2012

La directrice générale par intérim
Direction des droits antidumping et compensateurs
CATERINA ARDITO-TOFFOLO

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D’ENQUÊTE

Transformateurs à liquide diélectrique

Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 23 juillet 2012, par le directeur général intérimaire de la Direction des droits antidumping et compensateurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qu’une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping de transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolt ampères (60 mégavolt ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée (Corée).

Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2012-001) en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 8 août 2012. Chaque conseiller juridique qui prévoit représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 8 août 2012.

Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d’audience no 1 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 22 octobre 2012, à 9 h 30.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration expliquant pourquoi il est impossible de fournir un tel résumé.

Les exposés, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

De plus amples renseignements concernant la présente enquête, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête » annexés à l’avis d’ouverture d’enquête, qui se trouve sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca.

Ottawa, le 24 juillet 2012

Le secrétaire intérimaire
GILLIAN BURNETT

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 20 juillet 2012 et le 26 juillet 2012 :

Canal Évasion inc.
L’ensemble du Canada
2012-0844-7
Plainte contre la Société Radio-Canada en ce qui concerne l’exploitation du service de Catégorie B spécialisé de langue française Explora
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 20 août 2012

Soundview Entertainment Inc.
L’ensemble du Canada
2012-0879-4
Ajout de PTV Global à la liste des services de programmation non-canadiens approuvés pour distribution
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 27 août 2012

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUES RÉGLEMENTAIRES

2012-407 Le 26 juillet 2012

Modifications à plusieurs règlements — Mise en œuvre du cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale

Le Conseil annonce des modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés et au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Ces modifications mettent en œuvre les décisions du Conseil énoncées dans Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, 21 septembre 2011.

Les modifications, en vigueur à la date de leur enregistrement, seront publiées dans la Gazette du Canada. Une copie des modifications est jointe à la politique réglementaire.

2012-415 Le 27 juillet 2012

Modification au Règlement de 1990 sur les services spécialisés en ce qui a trait à la définition d’un « message publicitaire »

Le Conseil annonce qu’il a apporté une modification au Règlement de 1990 sur les services spécialisés en ce qui a trait à la définition d’un « message publicitaire ».

Le Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur les services spécialisés a été enregistré le 4 juillet 2012 et publié le 18 juillet 2012 dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, vol. 146, no 15 (DORS/2012-142). Une copie est annexée à la politique réglementaire.

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

BULLETIN D’INFORMATION

2012-400  Le 24 juillet 2012

Demandes ayant été traitées conformément aux procédures simplifiées

Le Conseil énonce des listes de demandes n’exigeant pas de processus public et qu’il a traitées entre le 1er mars et le 30 avril 2012 conformément à ses procédures simplifiées. Ces demandes visent des transferts de propriété et des changements de contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, ainsi que des demandes de modification et de prorogation de la date butoir.

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2012-397  Le 23 juillet 2012

Bell Media Inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion de chacun des services de catégorie A spécialisés Bravo!, E!, FashionTelevisionChannel, MuchMoreMusic et Space afin d’ajouter une condition de licence.

2012-398  Le 24 juillet 2012

V Interactions inc.
Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec et Montréal (Québec)

Approuvé — Demande visant la suspension temporaire, du 27 juillet au 12 août 2012 inclusivement, des conditions de licence relatives à la production et à la diffusion de programmation locale ainsi qu’à la diffusion de bulletins de nouvelles.

2012-399  Le 24 juillet 2012

Channel Punjabi Television Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Approuvé — Révocation de la licence de radiodiffusion pour l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique connue sous le nom de Channel Punjabi.

2012-404  Le 25 juillet 2012

Wild TV Inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Wild TV.

2012-410  Le 26 juillet 2012

Société Radio-Canada
Nipigon (Ontario)

Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution de radiocommunication CBLK-TV Nipigon.

2012-411  Le 27 juillet 2012

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Kelowna, Penticton et Vernon (Colombie-Britannique)

Approuvé — Demandes en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle CHBC-TV Kelowna et ses émetteurs CHBC-TV-1 Penticton et CHBC-TV-2 Vernon afin d’ajouter des émetteurs numériques post-transitoire pour remplacer ses émetteurs analogiques actuels desservant Kelowna, Penticton et Vernon.

2012-412  Le 27 juillet 2012

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Vancouver, Penticton et Vernon (Colombie-Britannique)

Approuvé — Demandes en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle CHAN-DT Vancouver afin d’ajouter des émetteurs numériques post-transitoire pour remplacer ses émetteurs analogiques actuels CHKL-TV-1 Penticton et CHKL-TV-2 Vernon.

2012-413  Le 27 juillet 2012

Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario
Toronto (Ontario)

Approuvé — Demande en vue de supprimer la référence à quatre émetteurs analogiques énumérés à l’annexe de la décision de la licence de TFO.

2012-414  Le 27 juillet 2012

Office de la télécommunication éducative de l’Ontario
Toronto (Ontario)

Approuvé — Demande en vue de supprimer toute référence aux émetteurs analogiques énumérés à l’annexe de la décision de la licence de TVO.

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OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Consumers Energy Company

Consumers Energy Company (le « demandeur ») a déposé auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi sur l’ONÉ »), une demande datée du 19 juillet 2012 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à 24 000 000 MWh d’énergie garantie et d’énergie interruptible combinées par année pendant une période de 10 ans.

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

  1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés à l’adresse suivante : Consumers Energy Company, à l’intention de Eric V. Luoma, One Energy Plaza, Jackson, Michigan 49201, États-Unis, eric.luoma@cmsenergy.com (courriel), 517-788-0980 (téléphone), 517-768-3644 (télécopieur), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter une copie de la demande, pendant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8, ou en ligne à l’adresse www.neb-one.gc.ca.
  2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 3 septembre 2012.
  3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi sur l’ONÉ, l’Office tiendra compte des points de vue des déposants sur les questions suivantes et il s’intéressera :
    • a) aux conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
    • b) si le demandeur :
      • (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
      • (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
  4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 18 septembre 2012.
  5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’Office, par téléphone au 403-292-4800 ou par télécopieur au 403-292-5503.

La secrétaire
SHERI YOUNG

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OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

MAG Energy Solutions Inc.

MAG Energy Solutions Inc. (le « demandeur ») a déposé auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi sur l’ONÉ »), une demande datée du 27 juillet 2012 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à 1 000 MW de puissance garantie et 8 760 000 MWh d’énergie garantie et jusqu’à 1 000 MW de puissance interruptible et 8 760 000 MWh d’énergie interruptible par année pendant une période de 10 ans.

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

  1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés à l’adresse suivante : MAG Energy Solutions Inc., 999, boulevard de Maisonneuve Ouest, Bureau 875, Montréal (Québec) H3A 3L4, 514-227-1654 (téléphone) [Martin Roberge], et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter une copie de la demande, pendant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8, ou en ligne à l’adresse www.neb-one.gc.ca.
  2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 3 septembre 2012.
  3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi sur l’ONÉ, l’Office tiendra compte des points de vue des déposants sur les questions suivantes et il s’intéressera :
    • a) aux conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
    • b) si le demandeur :
      • (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
      • (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
  4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 18 septembre 2012.
  5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’Office, par téléphone au 403-292-4800 ou par télécopieur au 403-292-5503.

La secrétaire
SHERI YOUNG

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AGENCE PARCS CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel de la chevêche des terriers dans le parc national des Prairies

La chevêche des terriers (Athene cunicularia) est une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril en tant qu’espèce en voie de disparition. La chevêche des terriers est une petite chouette à tête ronde, dépourvue d’aigrettes, ces touffes de plumes évoquant des oreilles. Ses yeux et son bec sont jaunes, et elle possède de longues pattes minces et une courte queue. Le programme définitif de rétablissement de la chevêche des terriers précise que l’habitat essentiel de cette espèce coïncide avec les limites des colonies canadiennes de chiens de prairie à queue noire (Cynomys ludovicianus) telles que cartographiées en 2007.

Avis est donné, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, que l’habitat essentiel de la chevêche des terriers dans le parc national des Prairies du Canada correspond à celui des colonies de chiens de prairie à queue noire (des périmètres délimités par une concentration de terriers et des végétaux moins hauts), dans les 12 sites mentionnés ci-après, à l’exception de toute surface terrestre couverte d’eau, de routes (y compris les fossés adjacents) et de stationnements. Toutes les coordonnées renvoient à la zone 13 du Système de référence nord-américain de 1983. Les codes de site sont composés du numéro d’identification spécifique unique utilisé par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) pour la chevêche des terriers (20) et d’un numéro de parcelle d’habitat essentiel. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’habitat essentiel de la chevêche des terriers (y compris une carte), veuillez consulter le programme de rétablissement affiché dans le site Web du Registre public des espèces en péril.

Site 20_1

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 13, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5449344 mètres et une abscisse de 305464 mètres;

De là, 17° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449481 mètres et une abscisse de 305506 mètres;

De là, 62° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449699 mètres et une abscisse de 305910 mètres;

De là, 128° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449400 mètres et une abscisse de 306287 mètres;

De là, 179° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449038 mètres et une abscisse de 306294 mètres;

De là, 266° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449017 mètres et une abscisse de 305980 mètres;

De là, 302° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 20_2

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 13, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5448442 mètres et une abscisse de 307783 mètres;

De là, 90° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448442 mètres et une abscisse de 307983 mètres;

De là, 145° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447807 mètres et une abscisse de 308427 mètres;

De là, 185° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446561 mètres et une abscisse de 308307 mètres;

De là, 86° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446577 mètres et une abscisse de 308574 mètres;

De là, 162° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446242 mètres et une abscisse de 308683 mètres;

De là, 270° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446239 mètres et une abscisse de 307550 mètres;

De là, 6° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 20_3

Toute la parcelle située dans les cantons 2 et 3, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5450030 mètres et une abscisse de 312789 mètres;

De là, 319° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450202 mètres et une abscisse de 312642 mètres;

De là, 347° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450449 mètres et une abscisse de 312584 mètres;

De là, 96° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450418 mètres et une abscisse de 312874 mètres;

De là, 140° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450077 mètres et une abscisse de 313159 mètres;

De là, 200° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449952 mètres et une abscisse de 313115 mètres;

De là, 283° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 20_4

Toute la parcelle située dans le canton 3, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5451774 mètres et une abscisse de 309294 mètres;

De là, 85° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451842 mètres et une abscisse de 310094 mètres;

De là, 124° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451505 mètres et une abscisse de 310585 mètres;

De là, 94° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5451436 mètres et une abscisse de 311547 mètres;

De là, 191° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450518 mètres et une abscisse de 311364 mètres;

De là, 269° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450494 mètres et une abscisse de 310418 mètres;

De là, 253° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450242 mètres et une abscisse de 309594 mètres;

De là, 311° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5450626 mètres et une abscisse de 309150 mètres;

De là, 7° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 20_5

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5448854 mètres et une abscisse de 310371 mètres;

De là, 3° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449300 mètres et une abscisse de 310396 mètres;

De là, 97° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449238 mètres et une abscisse de 310919 mètres;

De là, 35° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449379 mètres et une abscisse de 311018 mètres;

De là, 90° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449379 mètres et une abscisse de 311282 mètres;

De là, 152° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449224 mètres et une abscisse de 311366 mètres;

De là, 102° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449133 mètres et une abscisse de 311804 mètres;

De là, 196° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448194 mètres et une abscisse de 311531 mètres;

De là, 261° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448157 mètres et une abscisse de 311296 mètres;

De là, 328° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448384 mètres et une abscisse de 311152 mètres;

De là, 261° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448242 mètres et une abscisse de 310294 mètres;

De là, 344° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448805 mètres et une abscisse de 310136 mètres;

De là, 78° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 20_6

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 13, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5448039 mètres et une abscisse de 309083 mètres;

De là, 103° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447942 mètres et une abscisse de 309494 mètres;

De là, 189° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447693 mètres et une abscisse de 309456 mètres;

De là, 259° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447642 mètres et une abscisse de 309194 mètres;

De là, 173° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447089 mètres et une abscisse de 309260 mètres;

De là, 269° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447083 mètres et une abscisse de 308923 mètres;

De là, 336° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447464 mètres et une abscisse de 308754 mètres;

De là, 233° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447342 mètres et une abscisse de 308594 mètres;

De là, 2° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447772 mètres et une abscisse de 308606 mètres;

De là, 61° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 20_7

Toute la parcelle située dans le canton 3, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5452511 mètres et une abscisse de 313162 mètres;

De là, 309° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5452647 mètres et une abscisse de 312996 mètres;

De là, 3° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5453203 mètres et une abscisse de 313028 mètres;

De là, 76° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5453303 mètres et une abscisse de 313433 mètres;

De là, 164° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5452929 mètres et une abscisse de 313538 mètres;

De là, 222° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 20_8

Toute la parcelle située dans les cantons 2 et 3, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5449044 mètres et une abscisse de 316291 mètres;

De là, 300° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449374 mètres et une abscisse de 315726 mètres;

De là, 8° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449613 mètres et une abscisse de 315761 mètres;

De là, 89° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449620 mètres et une abscisse de 316303 mètres;

De là, 16° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449947 mètres et une abscisse de 316399 mètres;

De là, 83° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449970 mètres et une abscisse de 316583 mètres;

De là, 121° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449786 mètres et une abscisse de 316887 mètres;

De là, 189° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449420 mètres et une abscisse de 316829 mètres;

De là, 208° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448948 mètres et une abscisse de 316580 mètres;

De là, 288° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 20_9

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5449042 mètres et une abscisse de 318294 mètres;

De là, 90° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5449042 mètres et une abscisse de 318495 mètres;

De là, 135° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448898 mètres et une abscisse de 318639 mètres;

De là, 195° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448342 mètres et une abscisse de 318494 mètres;

De là, 274° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5448357 mètres et une abscisse de 318294 mètres;

De là, 360° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 20_10

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 12, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5446196 mètres et une abscisse de 317498 mètres;

De là, 47° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446554 mètres et une abscisse de 317879 mètres;

De là, 2° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447058 mètres et une abscisse de 317894 mètres;

De là, 72° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5447158 mètres et une abscisse de 318194 mètres;

De là, 154° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446506 mètres et une abscisse de 318506 mètres;

De là, 214° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5446180 mètres et une abscisse de 318284 mètres;

De là, 149° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5445267 mètres et une abscisse de 318824 mètres;

De là, 185° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5444878 mètres et une abscisse de 318792 mètres;

De là, 129° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5444558 mètres et une abscisse de 319194 mètres;

De là, 180° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5444358 mètres et une abscisse de 319194 mètres;

De là, 276° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5444433 mètres et une abscisse de 318459 mètres;

De là, 233° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5444158 mètres et une abscisse de 318094 mètres;

De là, 295° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5444441 mètres et une abscisse de 317474 mètres;

De là, 23° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5445688 mètres et une abscisse de 318014 mètres;

De là, 315° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 20_11

Toute la parcelle située dans le canton 2, rang 10, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5442956 mètres et une abscisse de 331982 mètres;

De là, 295° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5443088 mètres et une abscisse de 331702 mètres;

De là, 10° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5443337 mètres et une abscisse de 331745 mètres;

De là, 108° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5443152 mètres et une abscisse de 332303 mètres;

De là, 185° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5442970 mètres et une abscisse de 332285 mètres;

De là, 267° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Site 20_12

Toute la parcelle située dans le canton 1, rang 10, à l’ouest du 3e méridien,

Commençant à un point ayant une ordonnée de 5431441 mètres et une abscisse de 334528 mètres;

De là, 270° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431441 mètres et une abscisse de 334333 mètres;

De là, 2° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431851 mètres et une abscisse de 334350 mètres;

De là, 108° en ligne droite jusqu’à un point ayant une ordonnée de 5431755 mètres et une abscisse de 334641 mètres;

De là, 200° en ligne droite jusqu’au point de départ.

Le 20 juillet 2012

La directrice
Unité de gestion du Sud de la Saskatchewan
KATHERINE PATTERSON

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