La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 27 : Lignes directrices sur le contrôle de fait (application de l’article 377.2 de la Loi sur les banques)

Le 7 juillet 2012

Fondement législatif

Loi sur les banques

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Lignes directrices.)

Question et objectifs

Les coopératives de crédit représentent un important second palier de services bancaires au Canada. Près du tiers des Canadiens sont membres d’une coopérative de crédit ou d’une caisse populaire. Il y a eu récemment une consolidation importante au sein du secteur des coopératives de crédit, et les 10 plus grandes coopératives de crédit détiennent maintenant 41 % des actifs du réseau des coopératives de crédit. À l’heure actuelle, les coopératives de crédit sont réglementées exclusivement à l’échelle provinciale.

Afin de favoriser la compétitivité et la croissance soutenue du secteur ainsi que d’accroître la stabilité financière, le gouvernement du Canada a instauré un cadre législatif, énoncé dans la Loi sur l’emploi et la croissance économique (qui a reçu la sanction royale en juillet 2010), de manière à permettre aux coopératives de crédit de se constituer en sociétés et de poursuivre leurs activités sous le régime des lois fédérales au moyen de modifications de la Loi sur les banques et d’autres lois fédérales. Le modèle législatif adopté est fondé sur le cadre applicable aux banques. Ce modèle intègre des principes coopératifs pour les coopératives de crédit fédérales, et il prévoit des éléments transitoires afin de faciliter la migration vers le régime des lois fédérales. Les modifications législatives enchâssent les principes de coopération reconnus à l’échelle internationale pour les coopératives de crédit, c’est-à-dire une voix par membre; les services sont d’abord et avant tout destinés aux membres; l’adhésion est ouverte à tous, mais les liens d’association (par exemple selon l’appartenance à un milieu de travail commun) sont permis.

Les Lignes directrices sur le contrôle de fait (application de l’article 377.2 de la Loi sur les banques) contribuent au cadre législatif régissant les coopératives de crédit fédérales.

Ces lignes directrices font partie d’un ensemble d’instruments réglementaires requis pour mettre en application le cadre régissant les coopératives de crédit fédérales. Cela inclut aussi des modifications corrélatives de la réglementation prise aux termes de la Loi sur les banques pour adapter le cadre existant de manière à permettre la propriété coopérative, de même qu’un ensemble de règlements de fond portant sur la démutualisation, la divulgation de renseignements au sujet de l’assurance-dépôts, le cadre de paiements et la divulgation de renseignements aux membres sur l’émission de parts de placement. Les Lignes directrices et les instruments réglementaires sont publiés simultanément aux fins de commentaires.

Description et justification

Les lignes directrices proposées énoncent les objectifs de politique et les facteurs dont le ministre tiendrait compte pour déterminer si l’acquisition d’un intérêt substantiel n’irait pas à l’encontre de l’interdiction imposée relativement au contrôle d’une coopérative de crédit fédérale. Dans le cadre d’une transaction où l’investisseur demande de faire l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une coopérative de crédit fédérale, le ministre aurait à évaluer la question du contrôle. Étant donné que chaque transaction est unique, une définition universelle n’est pas appropriée.

Lors de l’évaluation d’une transaction, le ministre examinerait les faits qui sont propres à cette transaction à la lumière des facteurs et déterminerait dans quelle mesure ceux-ci se rapportent aux objectifs en matière de politique. Si un investisseur exerce une influence en vertu de l’un ou l’autre des facteurs, cela ne signifie pas nécessairement qu’il exerce un contrôle, étant donné qu’aucun facteur ni combinaison de facteurs ne détermine nécessairement la présence d’un contrôle. Les facteurs incluent le type de relation (par exemple les liens de parenté entre les actionnaires), les ententes (par exemple l’existence de marchés de services exclusifs), ainsi que les accords et les arrangements (par exemple la participation de l’actionnaire aux activités de la banque) susceptibles de se traduire par un contrôle de fait.

Consultation

Tout au long de l’élaboration des Lignes directrices et des règlements proposés, le ministère des Finances a consulté les principaux intervenants du réseau des coopératives de crédit, y compris les administrations provinciales, les coopératives de crédit à titre individuel, les centrales provinciales de coopératives de crédit, les centrales nationales, les associations du secteur financier et les organismes fédéraux, dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Le Ministère a reçu des commentaires par écrit et a fait un suivi auprès des intervenants relativement à des questions d’interprétation et à des mises au point. Cela n’a pas rendu nécessaire l’apport de modifications au libellé ou à la politique sous-jacente.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le cadre réglementaire relatif aux coopératives de crédit fédérales est mis en œuvre essentiellement sous le régime de la Loi sur les banques, de sorte que les responsabilités relatives à l’application et à l’exécution des lignes directrices proposées incomberont au BSIF, à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et à la Société d’assurance-dépôts du Canada. On assurera ainsi un traitement uniforme des entités aux termes de la Loi sur les banques.

Personne-ressource

Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le ministre des Finances, en vertu du paragraphe 3(5) (voir référence a) de la Loi sur les banques (voir référence b), se propose d’établir les Lignes directrices sur le contrôle de fait (application de l’article 377.2 de la Loi sur les banques), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de lignes directrices dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, Tour Est, 15e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).

Ottawa, le 23 mai 2012

Le ministre des Finances
JAMES MICHAEL FLAHERTY

LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTRÔLE DE FAIT (APPLICATION DE L’ARTICLE 377.2 DE LA LOI SUR LES BANQUES)

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes lignes directrices.

« cadre dirigeant »
senior officer”

« cadre dirigeant » S’entend au sens de l’article 485.1 de la Loi.

« demandeur »
applicant

« demandeur » Le demandeur de l’agrément visé à l’article 373 de la Loi.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les banques.

APPLICATION

Acquisition visée à l’art. 373 de la Loi

2. Les présentes lignes directrices s’appliquent dans le cadre de l’article 377.2 de la Loi à l’égard d’acquisitions visées à l’article 373 de la Loi.

CONTRÔLE DE FAIT

Décision

3. Pour décider si l’acquisition visée à l’article 373 de la Loi, une fois agréée par le ministre, donnerait à une personne le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d) de la Loi, d’une coopérative de crédit fédérale, les objectifs en matière de politique prévus à l’article 4 sont pris en considération.

Objectifs en matière de politique

4. Les objectifs en matière de politique ci-après, compte tenu des facteurs prévus à l’article 5, sont pris en considération pour prendre la décision visée à l’article 3 :

  • a) le maintien des avantages propres aux règles en matière de propriété des coopératives de crédit fédérales, soit notamment :
    • (i) poursuivre l’organisation et l’exploitation de ces coopératives selon la formule coopérative,
    • (ii) maintenir un haut degré de transparence des coopératives et une surveillance rigoureuse de celles-ci par leurs membres et actionnaires,
    • (iii) diminuer le risque de répartition indue de crédits par les coopératives pouvant découler de l’existence de liens avec des investisseurs,
    • (iv) améliorer la santé financière et la solidité des coopératives;
  • b) la faculté de toute coopérative de crédit fédérale d’exercer ses activités quotidiennes et d’élaborer ses visions stratégiques dans son propre intérêt plutôt que dans celui d’un seul membre ou actionnaire, d’un groupe donné de membres ou d’actionnaires, ou de toute personne ou groupe de personnes avec qui la coopérative a une relation d’affaires;
  • c) la faculté des investisseurs dans les coopératives de crédit fédérales d’exercer l’influence nécessaire pour profiter des avantages de leurs placements, notamment celle d’évaluer leurs placements selon la méthode de la mise en équivalence, appliquée selon les principes comptables généralement reconnus.

Facteurs

5. Les facteurs visés à l’article 4 sont les suivants :

  • a) les nombre, genre et répartition des valeurs mobilières et des parts sociales — ainsi que les droits, privilèges et caractéristiques s’y rattachant — des entités suivantes :
    • (i) la coopérative de crédit fédérale visée à l’article 3,
    • (ii) toute filiale de celle-ci;
  • b) la valeur des capitaux propres, ainsi que le nombre de parts sociales et le nombre et le genre des valeurs mobilières de toute entité visée à l’alinéa a) dont le demandeur est propriétaire ou qu’il se propose d’acquérir, ainsi que les droits, privilèges et caractéristiques se rattachant à ces valeurs et à ces parts;
  • c) les rôles que le demandeur ou tout membre ou actionnaire de toute entité visée à l’alinéa a) jouent dans l’activité commerciale de celle-ci, ainsi que leurs connaissances ou leur expertise en matière de services financiers ou dans tout domaine lié à l’activité de la coopérative de crédit fédérale;
  • d) les relations, accords, ententes ou arrangements :
    • (i) entre les membres d’une ou de plusieurs entités visées à l’alinéa a),
    • (ii) entre les actionnaires d’une ou de plusieurs entités visées à l’alinéa a),
    • (iii) entre les membres et les actionnaires d’une ou de plusieurs entités visées à l’alinéa a),
    • (iv) entre le demandeur et les membres ou les actionnaires de toute entité visée à l’alinéa a),
    • (v) s’agissant des parts sociales ou des valeurs mobilières de la coopérative de crédit fédérale, entre le demandeur et toute personne,
    • (vi) entre le demandeur et toute entité visée à l’alinéa a);
  • e) la composition et l’organisation du conseil d’administration, de ses comités ou des comités de cadres supérieurs de toute entité visée à l’alinéa a) et les arrangements en matière de vote au sein du conseil d’administration et de ces comités;
  • f) le fait que les membres, actionnaires, administrateurs ou cadres dirigeants de toute entité visée à l’alinéa a) soient les mêmes que ceux du demandeur;
  • g) l’existence de liens de parenté entre les administrateurs ou cadres dirigeants du demandeur et ceux de toute entité visée à l’alinéa a);
  • h) la faculté de toute personne, y compris le demandeur, de nommer les administrateurs, les membres des comités du conseil d’administration ou les cadres dirigeants de toute entité visée à l’alinéa a), de proposer leur candidature ou d’opposer son veto à leur nomination;
  • i) la faculté de toute personne, y compris le demandeur, en ce qui concerne le conseil d’administration, un comité du conseil d’administration ou un comité de cadres supérieurs de toute entité visée à l’alinéa a) :
    • (i) d’exiger que la présentation d’une proposition au conseil d’administration ou au comité soit subordonnée à son consentement,
    • (ii) d’opposer son veto à une telle proposition;
  • j) la faculté de toute personne, y compris le demandeur, de décider des opérations courantes de toute entité visée à l’alinéa a), de ses plans d’affaires, de ses importantes dépenses en immobilisations, des ristournes qu’elle accorde, de toute politique sur les dividendes ou de l’émission de parts sociales ou de valeurs mobilières, ou d’opposer son veto à ces activités ou d’avoir une incidence sur celles-ci;
  • k) l’existence d’une dépendance de toute entité visée à l’alinéa a) envers le demandeur ou un membre ou actionnaire d’une entité visée à cet alinéa, en raison d’un accord ou d’un autre arrangement entre eux;
  • l) l’existence de liens entre le demandeur ou un membre ou actionnaire de la coopérative de crédit fédérale et une entité du fait de la dépendance de la coopérative envers l’entité en raison d’un accord ou d’un autre arrangement entre elles;
  • m) toute déclaration faite à une agence ou à un organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières relativement au contrôle exercé sur la coopérative de crédit fédérale par toute personne;
  • n) tout autre facteur pertinent lié à un objectif en matière de politique prévu à l’article 4.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2010, ch. 12

6. Les présentes lignes directrices entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1897(2) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

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