La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 25 : Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection)

Le 23 juin 2012

Fondement législatif

Loi nationale sur l’habitation

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(6) (voir référence a) de la Loi nationale sur l’habitation (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).

Ottawa, le 19 juin 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES PRÊTS À L’HABITATION (ASSURANCE, GARANTIE ET PROTECTION)

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi nationale sur l’habitation.

« prêt à l’habitation »
housing loan

« prêt à l’habitation » S’entend au sens de l’article 7 de la Loi.

DÉSIGNATION DES PRÊTEURS AGRÉÉS

Désignation

2. Peut être agréée comme prêteur agréé pour l’application de la partie Ⅰ de la Loi, la personne qui répond aux critères prévus au paragraphe 3(1) et, le cas échéant, à ceux prévus aux paragraphes (2) et (3).

Critères généraux

3. (1) La personne doit, à la fois :

  • a) être une société dont la capacité d’accorder des prêts dans les territoires où elle exerce ses activités n’est pas limitée par ses statuts;
  • b) être, selon le cas :
    • (i) une société constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale disposant d’au moins 3 000 000 $ en capital versé non grevé et jouissant d’une situation financière saine,
    • (ii) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,
    • (iii) une personne morale assujettie à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
    • (iv) une association assujettie à la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi,
    • (v) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances,
    • (vi) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale,
    • (vii) une société coopérative de crédit constituée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale.

Critères relatifs à la souscription

(2) En plus de répondre aux critères prévus au paragraphe (1), la personne doit pour souscrire des prêts à l’habitation :

  • a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour souscrire des prêts à l’habitation et prendre des engagements de prêts;
  • b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur agréé pour l’application de la partie Ⅰ de la Loi et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de la souscription des prêts à l’habitation au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant la Société;
  • c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ et employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de la souscription de prêts à l’habitation consentis par la personne au Canada, possédant au moins dix ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels.

Critères relatifs à l’administration

(3) En plus de répondre aux critères prévus au paragraphe (1), la personne doit pour administrer des prêts à l’habitation :

  • a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour administrer des prêts à l’habitation et respecter toutes les conditions d’assurance;
  • b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur agréé pour l’application de la partie Ⅰ de la Loi et qui répond aux critères prévues à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de l’administration des prêts à l’habitation au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant la Société;
  • c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ et employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de l’administration des prêts à l’habitation consentis par la personne au Canada, possédant chacun au moins dix ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Capital versé moindre

4. Pour une période d’une année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le capital versé non grevé exigé au sousalinéa 3(1)b)(i) est de 1 000 000 $.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2011, ch. 15

5. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 20 et 22 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne sont tous deux en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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