La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 24 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

Le 16 juin 2012

Fondement législatif

Code canadien du travail

Ministères responsables

Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

La partie Ⅱ du Code canadien du travail impose à l’employeur un certain nombre d’exigences afin de protéger la santé et la sécurité de ses employés. L’une de celles-ci consiste à fournir les installations de premiers soins et les services de santé réglementaires [alinéa 125(1)h)]. Plus particulièrement, l’employeur est tenu de s’assurer qu’un secouriste formé par un organisme agréé se trouve sur les lieux de travail. Afin d’être agréés pour dispenser de la formation en secourisme, les organismes doivent présenter une demande écrite à la ministre du Travail et démontrer la façon dont leur programme de formation respecte les critères et les éléments prescrits.

Le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA] prévoient un processus d’approbation applicable aux organismes qui souhaitent offrir une formation en secourisme. La ministre du Travail approuve la demande de prestation de cours présentée par un organisme si le programme de formation comprend les éléments et respecte les critères indiqués à l’annexe V de la partie XVI du RCSST ou à l’annexe 1 de la partie 9 du RSSTA.

Contrairement au RCSST ou au RSSTA, le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM) ne prévoit aucun processus d’approbation. Le RSSTMM impose une double exigence aux employeurs pour qu’ils s’assurent qu’au moins un employé a suivi un cours en secourisme qui respecte les exigences du Règlement sur le personnel maritime (RPM) et qu’un employé a suivi un cours de deux jours en secourisme offert par une organisation agréée par la ministre du Travail, en vertu du RCSST.

2. Enjeux/problèmes

Le budget de 2010 a annoncé que le Programme du travail avait trouvé des façons d’économiser en éliminant la bureaucratie et en rationalisant la prestation des services. Par exemple, il a été recommandé, dans ce contexte, d’éliminer l’exigence qu’ont les organisations d’obtenir l’approbation de la ministre du Travail pour donner des cours de secourisme. Plus particulièrement, on a constaté que cette exigence imposait un fardeau administratif excessif au gouvernement du Canada et aux organismes souhaitant dispenser de la formation en secourisme, étant donné que les gouvernements provinciaux et territoriaux approuvent également ces organismes, et que cette exigence n’était pas nécessaire pour la protection de la santé et la sécurité des travailleurs.

En outre, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) s’est dit préoccupé par la distinction entre le pouvoir de la ministre du Travail d’annuler ou de suspendre l’approbation d’un organisme visant la prestation de cours de secourisme.

3. Objectifs

Les modifications proposées visent essentiellement à :

  • faciliter la prestation des cours de secourisme dispensés aux employés des secteurs de compétence fédérale;
  • répondre aux préoccupations non résolues du CMPER.

4. Description

Le RCSST et le RSSTA

Les modifications apportées au RCSST et au RSSTA auraient pour effet d’abolir l’exigence imposée aux organismes de demander l’autorisation de la ministre du Travail pour dispenser des cours de secourisme. Il incomberait à l’employeur de veiller à ce que le programme de formation en secourisme soit dispensé par une personne qualifiée qui détient un certificat décerné par un organisme agréé attestant qu’il ou qu’elle est apte à donner de la formation. La définition d’« organisme agréé » sera modifiée pour indiquer que tout organisme agréé à l’échelle d’une province ou d’un territoire pour offrir de la formation en secourisme est réputé agréé selon l’administration fédérale.

Les définitions de « certificat de secourisme élémentaire » et de « certificat de secourisme général » du RCSST (articles 1.2 et 16.1 respectivement) seraient modifiées pour préciser que le certificat peut être décerné par la personne qualifiée offrant le cours ou par l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas.

Les modifications prévoiraient également par le RCSST que l’employeur est tenu de réexaminer le programme de formation en secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, de concert avec le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité, au moins une fois tous les trois ans et chaque fois qu’une modification est apportée ou en présence de circonstances pouvant avoir une incidence sur le contenu de la formation. Cette nouvelle exigence permettra de garantir que le programme de formation en secourisme avancé est constamment adapté aux réalités du lieu de travail.

Enfin, les dispositions concernant les modalités de l’évaluation, les qualifications de l’instructeur et d’autres modalités seront supprimées de l’annexe V du RCSST et de l’annexe 1 du RSSTA. Ces modalités étaient ajoutées aux annexes, au titre de l’exigence visant à obtenir l’approbation de la ministre du Travail. Elles ne seront plus nécessaires.

Le RSSTMM

Comme pour le RCSST et le RSSTA, les modifications proposées au RSSTMM entraîneraient une révision de la définition d’« organisme agréé » pour indiquer que tout organisme agréé à l’échelle d’une province ou d’un territoire sera agréé selon l’administration fédérale. De plus, comme une exigence impose aussi à l’employeur de s’assurer qu’au moins un employé détient un certificat de formation en secourisme qui respecte les exigences du RPM, il a été jugé approprié que les organismes agréés en vertu du RPM pour offrir une formation en secourisme élémentaire ou général soient également approuvés aux fins du RSSTMM.

Le CMPER

Certaines inquiétudes soulevées par le CMPER en 2003 seront abordées dans le cadre de ces changements. L’abolition des paragraphes 16.12(7) et (8) portant sur la suspension ou l’annulation de l’approbation de la ministre du Travail des organismes de secourisme répondra également aux préoccupations du CMPER sur la distinction entre le pouvoir de la ministre d’annuler ou de suspendre l’approbation d’un organisme visant la prestation de cours de secourisme.

5. Consultation

Le Comité d’examen de la réglementation (CER) a été créé en 1986 par Travail Canada, qui est maintenant le Programme du travail, dans le but d’assurer l’examen technique des règlements fédéraux sur la santé et la sécurité au travail. Le CER est composé de représentants d’employeurs et d’employés, de même que d’experts en santé et sécurité au travail rattachés au Programme du travail.

Par l’intermédiaire du CER, le Programme du travail a déterminé quelles parties étaient intéressées ou touchées et leur a donné l’occasion de contribuer à des consultations ouvertes, significatives et équilibrées à tous les stades du processus réglementaire. De l’hiver à l’automne 2011, une vaste gamme d’intervenants a participé à quatre conférences téléphoniques au sujet des modifications proposées. La liste complète des participants est offerte sur demande. On a également offert une présentation décrivant les modifications proposées lors de la réunion nationale du Conseil consultatif maritime canadien tenue à l’automne 2011 à Ottawa.

Les représentants des employeurs se sont généralement prononcés en faveur de ces changements. Selon eux, l’approche proposée, qui s’appuie sur le rendement, est un moyen idéal de leur assurer la souplesse nécessaire au moment où ils devront choisir entre le recours à un formateur en secourisme compétent ou la prestation de la formation à l’interne.

Les représentants des employés consultés ont exprimé une préférence pour le maintien du statu quo, car ils penchent en faveur d’une démarche plus normative. Les modifications proposées répondent à certaines de leurs inquiétudes en exigeant que la personne qualifiée qui offre la formation détienne une attestation valide de la part d’un organisme agréé à l’échelle provinciale ou territoriale. De cette façon, les employés peuvent s’assurer que la personne qui offre la formation est dûment autorisée à le faire.

À l’heure actuelle, deux provinces font mention du processus fédéral d’approbation dans leur réglementation sur la santé et la sécurité au travail (il s’agit de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard). Elles ont été informées des modifications proposées par le comité de la santé et de la sécurité au travail de l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière. Les représentants des deux provinces ont indiqué que l’adoption des modifications proposées n’entraînerait aucune lacune à combler.

6. Justification

Les modifications proposées ont été jugées le moyen idéal d’atteindre l’objectif d’allégement du fardeau administratif. Comme les organisations n’auraient plus à obtenir l’approbation de la ministre du Travail, elles pourraient accomplir leurs obligations juridiques plus facilement et à moindre coût, tandis que le gouvernement du Canada pourrait tirer tous les avantages de la compétence des provinces et des territoires en matière de santé et de sécurité au travail.

Les modifications proposées n’auraient aucun effet sur la santé et la sécurité des travailleurs, puisqu’elles relèvent uniquement de la prestation des services; ni la matière étudiée dans un cours, ni la durée de celui-ci, ni l’obligation de dispenser la formation ne seraient touchées. En dépit de l’abrogation de l’obligation d’obtenir l’approbation de la ministre du Travail, les mesures de diligence raisonnable continueront d’être prises puisque l’employeur pourra s’assurer que ses employés sont suffisamment formés en vérifiant auprès de la personne qualifiée que les éléments de formation prescrits dans l’annexe sont effectivement dispensés.

Cette approche correspond en tous points à d’autres exigences similaires du RCSST, du RSSTA et du RSSTMM, qui exigent que l’employeur forme les employés chargés des mesures d’urgence et d’activités dangereuses comme la plongée sous-marine, la conduite de machines ou l’utilisation de l’équipement. Les dispositions pertinentes rendent en tout temps l’employeur responsable de s’assurer que les travailleurs sont suffisamment formés et capables d’exécuter ces activités sans danger.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

Environ 90 % des organisations disposant d’une autorisation fédérale ont également reçu l’approbation d’une province ou d’un territoire. Les modifications proposées ne les concernent pas, car elles pourront continuer à dispenser de la formation aux employés de compétence fédérale, sans avoir à obtenir d’autres approbations. Les 10 % restants devront solliciter l’approbation d’une province ou d’un territoire ou encore faire en sorte que leur instructeur reçoive l’attestation d’un organisme agréé avant de pouvoir dispenser de la formation en secourisme.

Application

Toute inquiétude, en matière de santé et de sécurité au travail, doit avant tout être abordée au moyen du processus de règlement interne des plaintes (PRIP). Ce processus donne à l’employeur ou au supérieur l’occasion d’examiner les inquiétudes des employés et de prendre des mesures correctives sans avoir à en référer au comité de santé et de sécurité au travail, au représentant en matière de santé et de sécurité ou à l’agent de santé et de sécurité.

Les plaintes non réglées peuvent être soumises au comité local ou au représentant en matière de santé et de sécurité pour fin d’enquête, qui informera ensuite l’employeur des résultats de celle-ci.

Quand les parties ne peuvent en arriver à un règlement, la plainte est prise en charge par l’agent de santé et de sécurité, dont la tâche consiste en premier lieu à vérifier si le PRIP a été respecté, puis à faire une enquête. Les mesures prises dans les cas de non-conformité peuvent aller de l’envoi d’un avis écrit à d’autres mesures comme l’engagement de poursuites.

8. Personne-ressource

Bruce Kennedy
Analyste des politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Programme du travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-994-0938
Télécopieur : 819-953-1743
Courriel : bruce.kennedy@labour-travail.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 125 (voir référence a), 125.1 (voir référence b), 126 (voir référence c) et 157 (voir référence d) du Code canadien du travail (voir référence e), se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Bruce Kennedy, analyste des politiques, Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail, Programme du travail, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 165, rue Hôtel de Ville, 10e étage, Gatineau (Québec) K1A 0J2 (tél. : 819-994-0938; téléc. : 819-953-1743; courriel : bruce. kennedy@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 7 juin 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1. Les définitions de « certificat de secourisme élémentaire » et « organisme agréé », à l’article 1.2 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« certificat de secourisme élémentaire » Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours d’une journée sur les premiers soins. (basic first aid certificate)

« organisme agréé » Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization)

2. La définition de « certificat de secourisme général », à l’article 16.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« certificat de secourisme général » Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours de deux jours sur les premiers soins. (standard first aid certificate)

3. L’article 16.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16.12 (1) Les cours de secourisme visant l’obtention d’un certificat de secourisme élémentaire ou d’un certificat de secourisme général portent notamment sur les sujets prévus à l’annexe V.

(2) Les cours de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner une formation en secourisme.

(3) Pour les cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, l’employeur détermine, en consultation avec le comité local ou le représentant, les exigences du lieu de travail en matière de formation sur le secourisme, compte tenu de ses particularités.

(4) L’employeur révise le programme de formation, en consultation avec le comité local ou le représentant, au moins tous les trois ans et dès qu’un changement de circonstances peut en affecter le contenu.

(5) Les certificats de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, sont valides pendant une période maximale de trois ans à compter de leur date de délivrance.

4. La mention « (paragraphes 16.12(4) et (7)) » qui suit le titre « ANNEXE V », à l’annexe V de la partie XVI du même règlement, est remplacée par « (paragraphe 16.12(1)) ».

5. À l’annexe V de la partie XVI du même règlement, l’intertitre « MODALITÉS DE L’ÉVALUATION » et les articles 1 et 2 figurant sous celui-ci sont abrogés.

6. À l’annexe V de la partie XVI du même règlement, l’intertitre « QUALIFICATIONS DE L’INSTRUCTEUR » et les articles 1 et 2 figurant sous celui-ci sont abrogés.

7. À l’annexe V de la partie XVI du même règlement, l’intertitre « AUTRES ÉLÉMENTS » et les articles 1 à 5 figurant sous celui-ci sont abrogés.

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN MILIEU MARITIME

8. La définition de « organisme agréé », à l’article 1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (voir référence 2), est remplacée par ce qui suit :

« organisme agréé » Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme, ou établissement reconnu au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (approved organization)

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (AÉRONEFS)

9. Le paragraphe 1.1(1) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (voir référence 3) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« organisme agréé » Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization)

10. Le paragraphe 9.5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les cours de secourisme sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner une formation en secourisme.

11. L’article 9.6 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

12. La mention « (articles 9.5 et 9.6) » qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la partie 9 du même règlement, est remplacée par « (article 9.5) ».

13. L’intertitre précédant l’article 4 et les articles 4 à 12 de l’annexe 1 de la partie 9 du même règlement sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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