ARCHIVÉ — Vol. 145, no 51 — Le 17 décembre 2011

Décret d’inscription d’une substance toxique à
l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Les Canadiens dépendent des substances chimiques utilisées dans des centaines de produits, que ce soit sur le plan médical, informatique, de la fabrication de tissus ou de combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine si elles sont libérées dans l’environnement en certaines quantités ou à certaines concentrations. Une évaluation scientifique sur l’impact de l’exposition des humains et de l’environnement à la quinoléine a déterminé que celle-ci a ou peut avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique et constitue ou peut constituer un danger pour la santé humaine ou l’environnement selon les critères énoncés aux alinéas 64a) et 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi].

Le projet de décret intitulé Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé projet de décret] a pour objet d’inscrire la quinoléine, numéro de registre du Chemical Abstracts Service Registry (voir référence 1) 91-22-5, sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), conformément au paragraphe 90(1) de la Loi et à la recommandation de l’évaluation préalable.

Cet ajout de substance permet au ministre de l’Environnement et au ministre de la Santé (les ministres) d’établir des règlements ou des instruments proposés afin de gérer les risques pour la santé humaine et l’environnement que présente cette substance en vertu de la LCPE (1999). Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir des instruments ne relevant pas de la LCPE (1999) pour gérer ces risques.

Description et justification

Contexte

On rapporte qu’environ 23 000 substances (souvent appelées substances « existantes ») ont été utilisées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986. Ces substances se trouvent sur la Liste intérieure (LI), et bon nombre d’entre elles n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation pour savoir si elles remplissent les critères de toxicité énoncés dans l’article 64 de la LCPE (1999). Conformément à l’article 73 de la Loi, toutes les substances figurant sur la LI doivent faire l’objet d’une « catégorisation » pour déterminer celles qui présentent le plus grand risque d’exposition pour la population générale et celles qui sont jugées persistantes ou bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les humains et les organismes non humains. Conformément à l’article 74 de la LCPE (1999), les substances qui répondent aux critères de catégorisation doivent faire l’objet d’une évaluation afin de déterminer si elles satisfont à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64.

Avant la catégorisation, Environnement Canada et Santé Canada ont lancé un projet pilote pour des évaluations préalables. Le projet pilote (voir référence 2) a recensé initialement 123 substances susceptibles d’être persistantes ou bioaccumulables et qui présentent une toxicité intrinsèque pour les êtres humains et les organismes autres que les humains ou constituent un risque d’exposition élevé (excluant l’exposition en milieu de travail) pour la population générale au Canada. La quinoléine fait partie des 123 substances choisies pour le projet pilote d’évaluation préalable.

Les ministres ont terminé le processus de catégorisation en septembre 2006. Parmi les quelque 23 000 substances inscrites sur la LI, il a été déterminé qu’environ 4 300 nécessitaient un examen approfondi. La catégorisation a confirmé que l’évaluation de la quinoléine était hautement prioritaire puisque cette substance était persistante et d’une toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et qu’elle pouvait présenter « le plus grand risque d’exposition » pour le public.

L’évaluation préalable (voir référence 3) de la quinoléine a été effectuée afin d’établir si la substance répond aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire pour vérifier si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions qui :

  • ont ou peuvent avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique;
  • mettent ou peuvent mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
  • constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait à l’un ou plusieurs des critères indiqués à l’article 64, on peut recommander qu’elle soit ajoutée à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

L’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres d’élaborer des instruments de gestion des risques afin de s’acquitter de leurs obligations en vertu de l’article 91 de la LCPE (1999) [proposer un règlement ou d’autres instruments réglementaires dans les deux années et mettre au point l’instrument 18 mois plus tard]. La Loi permet l’élaboration d’instruments de gestion des risques (comme des règlements, des directives ou des codes de pratique) afin de protéger l’environnement et la santé humaine. Ces instruments peuvent être élaborés en vue de contrôler n’importe lequel des aspects du cycle de vie d’une substance, depuis la recherche et le développement jusqu’à l’élimination finale ou au recyclage, en passant par la fabrication, l’utilisation, le stockage et le transport. Un document proposant une approche de gestion des risques et indiquant le centre de préoccupation des activités de gestion des risques du gouvernement a été préparé pour la quinoléine et est disponible en ligne sur le site Web des substances chimiques à l’adresse www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/quinoline-quinoleine-fra.php.

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable concernant la quinoléine a été affichée sur le site Web des substances chimiques indiqué ci-dessus, et le résumé qui en recommande l’inscription à l’annexe 1 a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 31 juillet 2010 pour une période de commentaires publics de 60 jours.

La description de la substance, le résumé de l’évaluation et les conclusions sont présentés ci-dessous.

Description de la substance et résumé de l’évaluation

La quinoléine est associée naturellement au charbon et aux dérivés du charbon et peut donner lieu à des traces de polluants pendant la combustion incomplète de substances contenant de l’azote. Selon une enquête réalisée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), au moins une entreprise au Canada a déclaré avoir fabriqué ou importé de la quinoléine en quantité supérieure à 20 000 kg en 2000, sous la forme de mélanges dans lesquels la quinoléine représentait moins de 1 % de la composition.

La quinoléine est un composé des produits à base de goudron de houille, comme les couches de scellement au bitume des stationnements et des allées de voitures et la créosote utilisée comme agent de préservation dans les industries du bois d’œuvre et du bois. La quinoléine a également été désignée comme composant de mélanges de fragrance.

En 2009, d’après l’Inventaire national de rejet de polluants, 390 kg de quinoléine ont été rejetés sur place dans l’air, 82 tonnes ont été transférées hors site en tant que déchets à incinérer et 578 kg ont été transférés hors site pour enfouissement dans une décharge. Aucun rejet dans l’eau n’a été déclaré. Les sources possibles de rejets de quinoléine dans l’eau comprennent des déversements de créosote, de goudron de houille et d’eaux souterraines connexes contaminées provenant de sites contaminés d’anciennes usines de gazéification du charbon (ou usines à gaz) et d’actuelles ou d’anciennes aciéries équipées de fours à coke, installations de distillat de goudron de houille, usines d’imprégnation du bois et alumineries. La quinoléine peut être rejetée dans l’environnement à partir de sources comme l’échappement des automobiles et la fumée du tabac, étant donné que la quinoléine peut se former lors de la combustion incomplète de substances contenant de l’azote.

La quinoléine présente un faible potentiel de bioaccumulation, mais devrait être persistante dans l’air en hiver. Même si la quinoléine n’est pas persistante dans les eaux de surface, des données probantes recueillies sur le terrain laissent entendre que les microorganismes qui vivent en profondeur dans le sol et l’eau souterraine la dégradent difficilement, et elle devrait par conséquent être persistante dans ces milieux. Les concentrations estimées de quinoléine dissoute dans l’eau étaient beaucoup plus élevées que la concentration estimée sans effet de 3,4 µg/L calculée pour les poissons. Selon les quotients de risque calculés, la quinoléine peut avoir des effets néfastes sur les microorganismes des eaux souterraines, les organismes qui vivent dans l’interface eau-sédiments, et les stades précoces de l’existence des poissons qui se trouvent dans les frayères près de sites contaminés.

L’exposition de la population générale au Canada à la quinoléine, principalement par inhalation de l’air, devrait être faible. Les Canadiens sont exposés à la quinoléine par la combustion incomplète de substances contenant de l’azote (par exemple le tabac, le pétrole et le charbon) et l’utilisation de produits de consommation contenant de la quinoléine.

D’après les données probantes empiriques selon lesquelles on a observé une incidence accrue de tumeurs inhabituelles chez de nombreuses souches de rats et de souris exposés à la quinoléine par voie orale, il appert que la cancérogénicité est un effet critique dans la caractérisation du risque pour la santé humaine que présente la quinoléine. La Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis en était déjà venue à cette conclusion. En outre, dans le cadre d’études expérimentales, la quinoléine avait pour effet d’endommager l’ADN et d’altérer la reproduction et la régénération des cellules. Par conséquent, même si le mode d’induction des tumeurs de quinoléine n’a pas été complètement élucidé, on ne peut pas exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultaient d’une interaction directe de la quinoléine ou des ses métabolites avec le matériel génétique, ce qui pourrait provoquer des effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition.

Conclusions de l’évaluation

À la lumière des dangers écologiques et des rejets déclarés de quinoléine, il est conclu que cette substance pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique conformément aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999).

Compte tenu de la cancérogénicité de la quinoléine, qui pourrait provoquer des effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition, il est conclu que la quinoléine est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines conformément aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).

Par conséquent, il est conclu que la quinoléine satisfait à au moins un critère énoncé à l’article 64 de la LCPE (1999). Il est donc proposé d’inscrire la quinoléine à l’annexe 1 de la LCPE (1999). De plus, la quinoléine satisfait aux critères relatifs à la persistance, mais non à ceux relatifs au potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

On peut obtenir le rapport final d’évaluation préalable ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sur le site Web des substances chimiques à l’adresse www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca ou auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration des programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Solutions envisagées

Après une évaluation menée en vertu de la LCPE (1999), il est possible de prendre l’une des mesures suivantes :

  • inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire (lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une substance répond ou non aux critères énoncés à l’article 64);
  • ne rien faire à l’égard de la substance;
  • recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi et, s’il y a lieu, mettre en œuvre sa quasi-élimination.

Dans le rapport final d’évaluation préalable, il a été conclu que la quinoléine pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets néfastes sur l’environnement ou sur la biodiversité, conformément aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). De plus, il a été conclu que la quinoléine pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines au sens de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Par conséquent, la meilleure solution consiste à inscrire la quinoléine à l’annexe 1 afin de permettre l’établissement de règlements ou d’autres instruments de gestion des risques.

Avantages et coûts

Cet ajout de substances permet aux ministres d’établir des règlements ou des instruments proposés afin de gérer les risques que présentent ces substances en vertu de la LCPE (1999). Il s’agit notamment d’instruments tels que des plans de prévention de la pollution, des lignes directrices ou des codes de pratique. Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir des instruments ne relevant pas de la Loi pour aider à protéger la santé humaine et l’environnement. Au cours de l’établissement de ces mesures proposées de gestion des risques, les ministres feront une évaluation des coûts et avantages et consulteront le public et d’autres parties intéressées.

Consultation

Le 31 juillet 2010, les ministres ont publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada un résumé des évaluations scientifiques effectuées pour la quinoléine en vue d’une période de commentaires publics de 60 jours. Le même jour a été publié un document présentant le cadre de gestion des risques qui mettait en évidence les options préliminaires examinées pour la gestion de la quinoléine. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de la période de commentaires publics de 60 jours.

Environnement Canada et Santé Canada ont aussi informé les gouvernements des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE, de la publication du rapport d’évaluation préalable, des documents sur la portée de la gestion des risques ainsi que de la période de consultation publique susmentionnée. Le CCN de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de décret permettrait d’inscrire la quinoléine à l’annexe 1 de la LCPE (1999), permettant ainsi aux ministres de répondre à leur obligation de publier les règlements ou autres instruments de gestion proposés dans les 24 mois suivant la publication de la version finale du rapport d’évaluation préalable, qui se fera à l’automne 2013. De plus, les instruments de gestion des risques seront mis au point dans les 18 mois suivant la publication de la proposition, ce qui se fera au printemps 2015. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou encore l’établissement de normes de service ne sont pas considérés comme essentiels sans des propositions particulières de gestion des risques. On entreprendra une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de contrôle proposés qui s’appliqueront aux mesures de prévention ou de contrôle à l’égard de la quinoléine.

Personnes-ressources

  • Greg Carreau
    Directeur exécutif par intérim
    Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
    Environnement Canada
    Gatineau (Québec)
    K1A 0H3
    Ligne d’information de la gestion des substances
    Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
    Téléphone : 819-953-7156 (extérieur du Canada)
    Télécopieur : 819-953-7155
    Courriel : substances@ec.gc.ca

  • Michael Donohue
    Bureau de gestion du risque
    Santé Canada
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0K9
    Téléphone : 613-957-8166
    Télécopieur : 613-952-8857
    Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-7155 ou par courriel à substances@ec. gc.ca.

Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 8 décembre 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET D’INSCRIPTION D’UNE SUBSTANCE TOXIQUE ÀL’ANNEXE 1
DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 4) est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Quinoléine, dont la formule moléculaire est C9H7N

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[51-1-o]

  • Référence 1
    Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

  • Référence 2
    On peut consulter les renseignements sur le projet pilote à l’adresse suivante: www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/about-apropos/assess-eval/projet-pilot-project/index-fra.php.

  • Référence 3
    Cette évaluation préalable est une mise à jour du Rapport sur l’état des connaissances scientifiques, mené en 2005 et publié le 30 janvier 2006 sur le site Web de Santé Canada (www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/contaminants/quinoline-quinoleine/quinoline-fra.pdf). Le rapport sur l’état des connaissances scientifiques a été soumis à un examen externe et tous les commentaires ont été pris en considération dans la mise au point du Rapport sur l’état des connaissances scientifiques.

  • Référence 4
    L.C. 1999, ch. 33

  • Référence a
    L.C. 2004, ch. 15, art. 31

  • Référence b
    L.C. 1999, ch. 33