ARCHIVÉ — Vol. 145, no 51 — Le 17 décembre 2011
AVIS DU GOUVERNEMENT
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-02895, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : The Muskox Company (6355 NWT Ltd.), Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Matières organiques non contaminées d’origine naturelle.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de bœuf musqué, y compris des os et des têtes.
2.2. Il est interdit d’immerger toute matière autre que des déchets, des os et des têtes de bœuf musqué.
2.3. Il est interdit d’immerger les carcasses complètes des bœufs musqués.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er février 2012 au 30 juin 2012.
4. Lieu(x) de chargement : 71°59,64′ N., 125°17,98′ O. (WGS 84) sur l’île Banks (Territoires du Nord-Ouest).
5. Lieu(x) d’immersion : Sur la glace, dans un rayon de 200 m de 71°57,65′ N., 125°20,34′ O. (WSG 84), sur une profondeur de 10 à 20 m d’eau. Si l’état de la glace ne permet pas de transporter et de décharger les déchets au lieu d’immersion convenu de façon sécuritaire, le titulaire est tenu de communiquer avec un agent du Programme sur l’immersion en mer d’Environnement Canada au 204-983-4815 afin de convenir d’un autre lieu d’immersion. La décision quant au changement du lieu d’immersion revient à l’agent du programme. Les coordonnées GPS de l’emplacement proposé doivent être fournies lors de la demande de changement.
6. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion sur glace par camion ou autre véhicule approprié.
7. Méthode d’immersion : Les déchets empilés seront laissés à congeler près de l’abattoir et ils seront ensuite chargés dans des camions, des remorques ou des toboggans pour être transportés au lieu d’immersion. Les piles ne doivent pas excéder le volume d’une charge de camion et doivent être déposées à des intervalles minimaux de 50 m l’une de l’autre, dans un rayon de 200 m du centre du lieu d’immersion indiqué au paragraphe 5. Les déchets s’élimineront avec la glace durant la fonte printanière.
8. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 200 tonnes métriques.
9. Inspection :
9.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
9.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
10. Entrepreneurs :
10.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
10.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
11. Rapports et avis :
11.1. Avant le début des travaux autorisés en vertu de ce permis, le titulaire doit présenter les renseignements suivants au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région des Prairies et du Nord, aux soins du gestionnaire, Application de la loi, district du Nord (Territoires du Nord-Ouest et Nunavut), Région des Prairies et du Nord, Environnement Canada, 5019 52nd Street, 4e étage, C.P. 2310, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2P7, 867-873-8185 (télécopieur).
Renseignements exigés :
- (i) Démonstration que l’inspection des experts sur place indique que les animaux abattus étaient exempts de brucellose. L’information soumise doit spécifier le nombre d’animaux abattus, le nombre d’animaux inspectés et l’état sanitaire des animaux inspectés.
- (ii) Démonstration que l’état sanitaire a été vérifié sur place selon une méthode d’analyse d’échantillons approuvée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments de tous les animaux dont la dépouille fait partie de la matière à éliminer. Les renseignements fournis doivent comprendre les éléments suivants :
- a) le nom, l’affiliation et la certification du laboratoire chargé de l’analyse;
- b) la date de rédaction du rapport;
- c) le nombre d’échantillons soumis;
- d) le nombre d’échantillons analysés;
- e) un résumé des résultats;
- f) un résumé succinct indiquant qu’il n’y a effectivement aucune trace de brucellose.
- a) le nom, l’affiliation et la certification du laboratoire chargé de l’analyse;
- (iii) Un plan d’intervention en cas d’urgence indiquant les précautions à prendre pour prévenir le rejet de matières dangereuses aux étapes du chargement, du transport et de l’élimination, de même que les préparatifs et les plans prévus en cas de rejet accidentel. Le plan doit comprendre les éléments suivants :
- a) les coordonnées des responsables de projet concernés;
- b) la liste des produits dangereux visés par le projet;
- c) la liste des exigences relatives à la signalisation des incidents et les coordonnées des personnes-ressources;
- d) une description des éventuels scénarios d’urgence et des interventions proposées (la réponse doit indiquer les ressources nécessaires et les méthodes proposées pour récupérer les produits et nettoyer les lieux).
- a) les coordonnées des responsables de projet concernés;
11.2. Il est interdit de placer sur la glace ou d’immerger les bœufs musqués malades, et aucun bœuf musqué ne sera éliminé d’une façon qui pourrait permettre aux déchets d’atteindre un cours d’eau.
11.3. S’il y a des traces de Brucella spp. dans le troupeau de bœuf musqué, aucun déchet de bœuf musqué ne sera immergé en mer, ni éliminé d’une façon qui pourrait permettre aux déchets d’atteindre un cours d’eau.
11.4. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement.
11.5. Le titulaire doit aviser, par écrit, le représentant du ministre mentionné au paragraphe 11.1 au moins sept jours avant le début de la première opération d’immersion effectuée en vertu du permis.
12. Précautions spéciales :
12.1. Le titulaire doit soumettre un rapport écrit au représentant du ministre mentionné au paragraphe 11.1, dans les 30 jours suivant l’achèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première échéance à survenir. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :
- a) la ou les dates d’élimination;
- b) le nombre total de voyages effectués au site d’immersion;
- c) les coordonnées GPS de chaque chargement dans le site d’immersion;
- d) la quantité de matière éliminée par chargement en tonnes métriques;
- e) un enregistrement photographique des piles de dépouilles sur la glace.
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport au représentant du ministre dont le nom figure au paragraphe 11.1, avant le 15 septembre 2012, donnant des renseignements sur les déchets de bœuf musqué qu’on aurait vus flotter au large ou qui se seraient échoués sur le rivage après le dégel. Si, au 31 août 2012, on n’a observé aucun déchet à la surface de l’eau ou sur le rivage, le titulaire doit en informer par écrit le représentant du ministre, au plus tard le 15 septembre 2012.
Le directeur régional intérimaire
Direction des activités de protection de l’environnement
Région des Prairies et du Nord
DAVID ASH
Au nom du ministre de l’Environnement
[51-1-o]
1MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant certaines substances pétrolières de priorité élevée apparaissant sur la Liste intérieure
Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l’annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l’annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 18 mai 2012, à 15 h, heure avancée de l’Est. Une personne qui manque à la Loi est soumise aux dispositions d’une infraction.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l’Environnement, à l’attention du coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande de renseignements concernant l’avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la gestion des substances à l’adresse susmentionnée, 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou 819-953-7156 (à l’extérieur du Canada) [téléphone], 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite de toute personne à qui le présent avis s’applique, proroger le délai dans lequel cette personne doit se conformer au présent avis. La personne qui demande une telle prorogation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l’Environnement, à l’attention du coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3.
La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Le directeur général
Direction de l’énergie et des transports
STEVE MCCAULEY
Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Partie 1 — Substances
NE CAS(voir référence 1) |
Nom de la substance |
---|---|
8032-32-4 |
Ligroïne |
8052-41-3 |
Solvant Stoddard |
8052-42-4 |
Asphalte |
68476-85-7 |
Gaz de pétrole liquéfiés |
68476-86-8 |
Gaz de pétrole liquéfiés et adoucis |
Partie 2 — Substances
NE CAS(voir référence 2) |
Nom de la substance |
---|---|
64741-47-5 |
Gaz naturel (pétrole), condensats |
64741-48-6 |
Gaz naturel (pétrole), mélange liquide brut |
68919-39-1 |
Gaz naturel, condensats |
Partie 3 — Substances
NE CAS(voir référence 3) |
Nom de la substance |
---|---|
8030-30-6 |
Naphte |
64741-41-9 |
Naphta lourd (pétrole), distillation directe |
64741-46-4 |
Naphta léger (pétrole), distillation directe |
64741-50-0 |
Distillats paraffiniques légers (pétrole) |
64741-51-1 |
Distillats (pétrole), paraffiniques lourds |
64741-52-2 |
Distillats naphténiques légers (pétrole) |
64741-53-3 |
Distillats naphténiques lourds (pétrole) |
64741-57-7 |
Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide |
64741-62-4 |
Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique |
64741-63-5 |
Naphta léger (pétrole), reformage catalytique |
64741-65-7 |
Naphta lourd (pétrole), alkylation |
64741-66-8 |
Naphta léger (pétrole), alkylation |
64741-67-9 |
Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique |
64741-68-0 |
Naphta lourd (pétrole), reformage catalytique |
64741-76-0 |
Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage |
64741-77-1 |
Distillats légers (pétrole), hydrocraquage |
64741-81-7 |
Distillats lourds (pétrole), craquage thermique |
64741-84-0 |
Naphta léger (pétrole), raffiné au solvant |
64741-88-4 |
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant |
64741-89-5 |
Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant |
64741-91-9 |
Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant |
64741-95-3 |
Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant |
64741-96-4 |
Distillats naphténiques lourds (pétrole), raffinés au solvant |
64741-97-5 |
Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant |
64742-01-4 |
Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant |
64742-04-7 |
Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd |
64742-05-8 |
Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger |
64742-11-6 |
Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd |
64742-13-8 |
Distillats moyens (pétrole), traités à l’acide |
64742-18-3 |
Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à l’acide |
64742-30-9 |
Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement |
64742-34-3 |
Distillats naphténiques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement |
64742-46-7 |
Distillats moyens (pétrole), hydrotraités |
64742-48-9 |
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité |
64742-49-0 |
Naphta léger (pétrole), hydrotraité |
64742-52-5 |
Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités |
64742-53-6 |
Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités |
64742-54-7 |
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités |
64742-55-8 |
Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités |
64742-56-9 |
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant |
64742-57-0 |
Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées |
64742-59-2 |
Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités |
64742-61-6 |
Gatsch (pétrole) |
64742-62-7 |
Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant |
64742-63-8 |
Distillats naphténiques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant |
64742-65-0 |
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant |
64742-79-6 |
Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés |
64742-82-1 |
Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré |
64742-89-8 |
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) |
64742-90-1 |
Résidus (pétrole), vapocraquage |
64742-95-6 |
Solvant naphta aromatique léger (pétrole) |
64743-01-7 |
Pétrolatum oxydé (pétrole) |
68410-97-9 |
Distillats légers hydrotraités (pétrole), à bas point d’ébullition |
68477-31-6 |
Distillats à bas point d’ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique |
68955-27-1 |
Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole |
ANNEXE 2
Personnes tenues de communiquer les renseignements
1. (1) Le présent avis s’applique à toute personne qui, au cours de l’année civile 2010,
- a) a fabriqué une quantité totale supérieure à 100 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 de l’avis, à quelque concentration que ce soit;
- b) a importé une quantité totale supérieure à 100 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 de l’avis, à quelque concentration que ce soit, seule, en mélange, dans un produit ou présente dans un article manufacturé;
- c) a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 de l’avis, à quelque concentration que ce soit, seule ou en mélange, dans la fabrication d’un mélange ou d’un produit.
(2) Pour plus de certitude, l’alinéa (1)a) s’applique aux fabricants d’une substance et l’alinéa (1)c) s’applique aux fabricants de mélanges ou de produits, mais pas aux fabricants d’articles manufacturés.
2. Le présent avis ne s’applique pas à une substance seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé qui est :
- a) en transit au Canada;
- b) un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse au sens du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, importé en 2010 dans le cadre d’un permis émis en vertu de ce règlement;
- c) un carburant ou un additif pour carburants ou est contenu dans un carburant ou un additif pour carburants;
- d) importée au sein d’un moteur à combustion interne;
- e) au sein d’un circuit hydraulique confiné ou d’un circuit confiné de fluides fonctionnels;
- f) importée au sein d’un article manufacturé ou qui en fait partie, où la fonction principale de la substance est de réduire le frottement, la production de chaleur ou l’usure entre des surfaces, ou d’empêcher ou de retarder la corrosion;
- g) NE CAS 8052-42-4, l’asphalte, dans la partie 1 de l’annexe 1, s’il est utilisé ou si on prévoit l’utiliser dans des mélanges, des produits ou des articles manufacturés pour revêtir les routes et les toitures.
3. (1) Toute personne qui satisfait aux critères de :
- a) l’alinéa 1(1)a) doit remplir les articles 3, 4, 9 et 10 de l’annexe 3 pour les substances apparaissant dans la partie 1 ou la partie 3 de l’annexe 1;
- b) l’alinéa 1(1)a) doit remplir les articles 3, 4, 5, 9 et 10 de l’annexe 3 pour les substances apparaissant dans la partie 2 de l’annexe 1;
- c) l’alinéa 1(1)b) doit remplir les articles 3, 4, 6, 7, 9 et 10 de l’annexe 3 pour les substances apparaissant dans la partie 1 ou la partie 3 de l’annexe 1;
- d) l’alinéa 1(1)b) doit remplir les articles 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 de l’annexe 3 pour les substances apparaissant dans la partie 2 de l’annexe 1;
- e) l’alinéa 1(1)c) doit remplir les articles 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe 3 pour les substances apparaissant dans la partie 1, la partie 2 ou la partie 3 de l’annexe 1.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), une personne qui possède ou exploite une installation de raffinage du pétrole ou de valorisation qui était soumise à l’Avis concernant certaines substances pétrolières de priorité élevée, publié le 8 mars 2008, n’est pas tenue de répondre aux questions liées aux substances apparaissant dans les parties 2 et 3 du présent avis, relativement à cette installation.
ANNEXE 3
Renseignements requis
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.
« année civile » Période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier.
« article manufacturé » Article doté d’une forme physique ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant, en tout ou en partie.
« carburant » Toute matière servant à produire de l’énergie par combustion ou oxydation.
« fabriquer » Comprend la production fortuite d’une substance à tout niveau de concentration.
« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants.
« produit » Ce terme exclut « mélange » et « article manufacturé ».
2. Si la personne sujette au présent avis est une entreprise propriétaire de plus d’une installation, une réponse unique au présent avis devra être soumise.
3. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :
Formulaire d’identification et de déclaration
Identification
Nom de la personne (par exemple le nom de l’entreprise) : ____________________________________________________________
Adresse municipale du siège social de l’entreprise au Canada (et l’adresse postale si elle diffère de l’adresse municipale) : ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Numéro d’entreprise fédéral(voir référence 4) : ____________________
Nom du répondant pour les avis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) : ___
Titre du répondant : _____________________________________________
Adresse postale du répondant (si elle diffère de celle indiquée ci-dessus) : ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Numéro de téléphone du répondant : ______________ Numéro de télécopieur du répondant (s’il y a lieu) : ____________________
Courriel (s’il existe) : _____________________________________________
Demande de confidentialité
En vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Précisez les parties [par exemple les articles, les tableaux, les pièces jointes] des renseignements qui, selon votre souhait, doivent être considérées comme confidentielles.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu’ils soient communiqués sans restriction.
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.
__________________________________________
Nom (en lettres moulées)
__________________________________________
Titre
__________________________________________
Signature
__________________________________________
Date de la signature
Fournir les renseignements au plus tard le 18 mai 2012, à 15 h,
heure avancée de l’Est au :
Ministre de l’Environnement, à l’attention du coordonnateur de la gestion des substances Plan de gestion des produits chimiques
200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3
Courriel : substances@ec.gc.ca
Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou
819-953-7156 (extérieur du Canada) Télécopieur : 819-953-7155 www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca
4. (1) Pour chaque substance inscrite dans la partie 1, la partie 2 ou la partie 3 de l’annexe 1, qu’une personne a fabriquée ou importée, seule, en mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé, ou qu’une personne a utilisée, seule ou en mélange, au cours de l’année civile 2010, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS (voir référence 5) de la substance;
- b) le nom de la substance;
- c) le ou les code(s) de fonction industrielle, défini(s) à l’article 11, applicable(s) à la substance;
- d) pour chaque code de fonction industrielle, la quantité fabriquée, importée, utilisée ou exportée, indiquée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près si elle est inférieure à 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près si elle est supérieure à 1 000 kg et inférieure à 10 000 kg; arrondie au millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 10 000 kg et inférieure à 100 000 kg; arrondie à la dizaine de millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 100 000 kg);
- e) chaque code adéquat à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN (voir référence 6)) correspondant à l’activité exercée par la personne fournissant la substance, y compris la substance présente dans un produit, un mélange ou un article manufacturé.
4. (2) Lorsque le code U999 s’applique à l’alinéa (1)c), une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie.
NE CAS de la substance a) |
Nom de la substance b) |
Code(s) de fonction industrielle applicable(s) (établi(s) dans l’article 11) |
Pour chaque code de fonction industrielle, la quantité en kilogrammes (arrondie au kilogramme près si elle est inférieure à 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près si elle est supérieure à 1 000 kg et inférieure à 10 000 kg; arrondie au millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 10 000 kg et inférieure à 100 000 kg; arrondie à la dizaine de millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 100 000 kg) |
Code(s) SCIAN (voir référence 7) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabriquée |
Importée |
Utilisée |
Exportée |
||||
Au besoin, utilisez une autre feuille.
5. Pour chaque substance inscrite dans la partie 2 de l’annexe 1, seule ou en mélange, qu’une personne a fabriquée ou importée au cours de l’année civile 2010, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) la quantité de la substance transportée directement de l’installation de fabrication ou de l’installation d’importation vers d’autres installations ou à un client, par camion, train, bateau ou gazoduc, indiquée en kilogrammes et séparément pour chaque mode de transport (arrondie au kilogramme près si elle est inférieure à 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près si elle est supérieure à 1 000 kg et inférieure à 10 000 kg; arrondie au millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 10 000 kg et inférieure à 100 000 kg; arrondie à la dizaine de millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 100 00 kg).
NE CAS de la substance |
La quantité de la substance transportée, indiquée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près si elle est inférieure à 1 000 kilogrammes; arrondie à la centaine de kilogrammes près si elle est supérieure à 1 000 kg et inférieure à 10 000 kg; arrondie au millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 10 000 kg et inférieure à 100 000 kg; arrondie à la dizaine de millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 100 000 kg) |
|||
---|---|---|---|---|
Par camion |
Par train |
Par bateau |
Par gazoduc |
|
Au besoin, utilisez une autre feuille.
6. Pour chaque substance inscrite dans la partie 1, la partie 2 ou la partie 3 de l’annexe 1, qu’une personne a importée, seule, en mélange, en un produit ou un article manufacturé ou qu’une personne a utilisée, seule ou en mélange, au cours de l’année civile 2010, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) le nom, l’adresse municipale et l’adresse postale du siège social de l’entreprise, le nom du répondant, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du ou des fournisseur(s).
NE CAS de la substance |
Le nom, l’adresse municipale et l’adresse postale du siège social de l’entreprise, le nom du répondant, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du ou des fournisseur(s) |
---|---|
|
|
Au besoin, utilisez une autre feuille.
7. (1) Pour chaque substance inscrite dans la partie 1, la partie 2 ou la partie 3 de l’annexe 1, qu’une personne a importée, seule, en mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé ou qu’une personne a utilisée, seule ou en mélange, au cours de l’année civile 2010, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) le(s) code(s) des produits à usage domestique et commercial, défini(s) à l’article 12 et qui s’applique(nt) à la substance ou au produit, au mélange ou à l’article manufacturé contenant la substance;
- c) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, la quantité de substance importée ou utilisée, indiquée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près si elle est inférieure à 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près si elle est supérieure à 1 000 kg et inférieure à 10 000 kg; arrondie au millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 10 000 kg et inférieure à 100 000 kg; arrondie à la dizaine de millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 100 000 kg);
- d) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, la concentration ou une fourchette de concentrations de la substance en tant que pourcentage du poids, exprimée comme % p/p, dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;
- e) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, les noms commerciaux qui occupent les cinq premiers rangs, représentant la plus grande quantité totale de la substance, le cas échéant.
7. (2) Lorsque le code C999 s’applique à l’alinéa (1)b), une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie.
NE CAS de la substance a) |
Code(s) des produits à usage domestique et commercial applicable(s) (énoncé(s) à l’article 12) |
Pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, la quantité de substance importée ou utilisée, indiquée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près si elle est inférieure à 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près si elle est supérieure à 1 000 kg et inférieure à 10 000 kg; arrondie au millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 10 000 kg et inférieure à 100 000 kg; arrondie à la dizaine de millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 100 000 kg) |
Pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, la concentration ou une fourchette de concentrations de la substance en fonction du poids (% p/p) |
Pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, les noms commerciaux qui occupent les cinq premiers rangs, représentant la plus grande quantité totale de la substance, le cas échéant |
---|---|---|---|---|
Au besoin, utilisez une autre feuille.
8. (1) Pour chaque substance inscrite dans la partie 1, la partie 2 ou la partie 3 de l’annexe 1, seule ou en mélange, qu’une personne a utilisée au cours de l’année civile 2010, cette personne doit fournir les renseignements suivants sur la substance ou du mélange ou du produit final anticipé :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) le(s) code(s) des produits à usage domestique et commercial, défini(s) dans l’article 12 et qui s’appliquent à l’usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l’article manufacturé;
- c) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, la quantité de substance utilisée, indiquée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près si elle est inférieure à 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près si elle est supérieure à 1 000 kg et inférieure à 10 000 kg; arrondie au millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 10 000 kg et inférieure à 100 000 kg; arrondie à la dizaine de millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 100 000 kg);
- d) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, la concentration ou une fourchette de concentrations de la substance en tant que pourcentage du poids, exprimée comme % p/p;
- e) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, les noms commerciaux qui occupent les cinq premiers rangs de l’usage final connu ou prévu du mélange ou du produit, représentant la plus grande quantité totale de la substance, le cas échéant;
- f) pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, indiquez par « oui » ou « non » si l’usage final connu ou prévu du mélange ou du produit est destiné à la vente au grand public.
8. (2) Lorsque le code C999 s’applique à l’alinéa (1)b), une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie.
NE CAS de la substance a) |
Code(s) des produits à usage domestique et commercial applicable(s) qui s’applique(nt) à l’usage final connu ou prévu du mélange ou du produit (énoncé(s) à l’article 12) |
Pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, la quantité de substance utilisée, indiquée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près si elle est inférieure à 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près si elle est supérieure à 1 000 kg et inférieure à 10 000 kg; arrondie au millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 10 000 kg et inférieure à 100 000 kg; arrondie à la dizaine de millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 100 000 kg) |
Pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, la concentration ou une fourchette de concentrations de la substance en fonction du poids dans l’usage final connu ou prévu du mélange ou du produit (% p/p) |
Pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, les noms commerciaux qui occupent les cinq premiers rangs de l’usage final connu ou prévu du mélange ou du produit |
Pour chaque code des produits à usage domestique et commercial, indiquez par « oui » ou « non » si l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange ou du produit est destiné à la vente au grand public |
---|---|---|---|---|---|
Au besoin, utilisez une autre feuille.
9. Pour chaque substance inscrite dans la partie 1, la partie 2 ou la partie 3 de l’annexe 1, qu’une personne a fabriquée, ou qu’une personne a importée, seule, en mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé, ou qu’une personne a utilisée, seule ou en mélange, au cours de l’année civile 2010, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) le nom, l’adresse municipale et l’adresse postale du siège social de l’entreprise, le nom du répondant, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des 20 personnes au Canada auxquelles la quantité la plus importante de la substance a été vendue, y compris la substance contenue dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;
- c) la quantité totale de la substance, seule, dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, vendue à chaque personne désignée à l’alinéa b), indiquée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près si elle est inférieure à 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près si elle est supérieure à 1 000 kg et inférieure à 10 000 kg; arrondie au millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 10 000 kg et inférieure à 100 000 kg; arrondie à la dizaine de millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 100 000 kg).
NE CAS de la substance a) |
Nom, adresse postale et adresse municipale du siège social de l’entreprise, nom du répondant, numéro de téléphone et adresse électronique des 20 personnes au Canada auxquelles la quantité la plus importante de la substance a été vendue |
Quantité totale de la substance, seule, dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, vendue à chaque personne désignée dans l’alinéa b) indiquée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près si elle est inférieure à 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près si elle est supérieure à 1 000 kg et inférieure à 10 000 kg; arrondie au millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 10 000 kg et inférieure à 100 000 kg; arrondie à la dizaine de millier de kilogrammes près si elle est supérieure à 100 000 kg) |
---|---|---|
Au besoin, utilisez une autre feuille.
10. (1) Pour chaque substance inscrite dans la partie 1, la partie 2 ou la partie 3 de l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2010, cette personne doit fournir les renseignements suivants concernant les installations individuelles :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) le nom, l’adresse municipale et l’adresse postale de l’installation où la substance a été fabriquée ou utilisée, ou de l’installation vers laquelle elle a été importée;
- c) indiquez par « oui » ou « non » si la substance a été reconditionnée;
- d) la quantité totale de la substance qui a été rejetée par l’installation dans l’air, l’eau ou le sol, indiquée en kilogrammes et arrondie au kilogramme près;
- e) la source du rejet dans l’air, l’eau ou le sol;
- f) l’état physique de la substance rejetée;
- g) une description des solutions technologiques en place visant à prévenir ou à réduire les rejets dans l’environnement ou l’exposition potentielle de la population canadienne à la substance;
- h) la quantité totale de la substance transférée dans une installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou non dangereux, indiquée en kilogrammes et arrondie au kilogramme près.
10. (2) Aux fins de l’alinéa (1)d),
- a) s’il n’y a pas de rejet de la substance, indiquez 0;
- b) les rejets ne doivent pas inclure les quantités inscrites à l’alinéa (1)h).
10. (3) Aux fins des alinéas (1)e) et f), les rejets dans l’eau incluent les déversements dans les plans d’eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées; les rejets dans le sol incluent les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines.
NE CAS de la substance a) |
Nom et adresses municipale et postale de l’installation b) |
Indiquez par « oui » ou « non » si la substance a été reconditionnée dans chaque installation en 2010 |
Quantité totale de la substance en kilogrammes et arrondie au kilogramme près rejetée dans |
Source des rejets dans l’air, l’eau ou le sol |
État physique de la substance rejetée |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l’air |
l’eau |
le sol |
|||||
Solutions technologiques en place, visant à prévenir ou à réduire les rejets dans l’environnement ou l’exposition potentielle de la population canadienne à la substance, le cas échéant g) |
Quantité totale transférée à une installation extérieure de gestion des déchets, indiquée en kilogrammes et arrondie au kilogramme près h) |
|
---|---|---|
Déchets dangereux | Déchets non dangereux | |
Au besoin, utilisez une autre feuille.
11. Aux fins de l’article 4, vous trouverez ci-dessous les codes de fonction industrielle et leurs descriptions correspondantes :
Codes de fonction industrielle |
Titre |
Description |
---|---|---|
U001 |
Abrasifs |
Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir. |
U002 |
Adhésifs, liants et scellants |
Substances utilisées pour favoriser la liaison entre d’autres substances, ou qui favorisent l’adhésion des surfaces, ou qui empêchent l’infiltration de l’humidité ou de l’air. |
U003 |
Adsorbants et absorbants |
Substances utilisées pour maintenir d’autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation. |
U004 |
Substances agricoles (autres que les pesticides) |
Substances utilisées pour augmenter la productivité et la qualité des cultures agricoles. |
U005 |
Agents antiadhésifs |
Substances utilisées pour inhiber la liaison entre d’autres substances en empêchant l’attachement à la surface. |
U006 |
Agents de blanchiment |
Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le système de couleurs. |
U007 |
Inhibiteurs de corrosion et agents anti-incrustants |
Substances utilisées pour empêcher ou retarder la corrosion ou l’entartrage. |
U008 |
Teintures |
Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en pénétrant la surface du substrat. |
U009 |
Agents de remplissage |
Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroître la dureté ou améliorer la résistance au choc. |
U010 |
Agents de finition |
Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d’agent d’adoucissage, d’agent antistatique, d’agent de résistance à la froissure et d’agent hydrofuge. |
U011 |
Ignifugeants |
Substances utilisées sur la surface des matières combustibles ou qui y sont incorporées afin de réduire ou d’éliminer leur tendance à s’enflammer lorsqu’elles sont exposées à la chaleur ou à une flamme. |
U012 |
Carburant et additifs pour carburants |
Substances utilisées pour produire une énergie mécanique ou thermique par des réactions chimiques ou ajoutées à un carburant dans le but de contrôler la vitesse de la réaction ou de limiter la production de produits de combustion indésirables, ou qui présentent d’autres avantages tels que l’inhibition de la corrosion, la lubrification ou la détergence. |
U013 |
Fluides fonctionnels (systèmes fermés) |
Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système fermé. Ce code ne concerne pas les fluides utilisés comme lubrifiants. |
U014 |
Fluides fonctionnels (systèmes ouverts) |
Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système ouvert. |
U015 |
Intermédiaires |
Substances consommées lors d’une réaction chimique afin de produire d’autres substances pour un avantage commercial. |
U016 |
Agents d’échange d’ions |
Substances utilisées pour éliminer de façon sélective les ions ciblés d’une solution. Ce code concerne aussi les zéolites aluminosilicates. |
U017 |
Lubrifiants et additifs pour lubrifiants |
Substances utilisées pour réduire la friction, la chaleur ou l’usure entre des pièces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter le pouvoir lubrifiant d’autres substances. |
U018 |
Agents de contrôle des odeurs |
Substances utilisées pour contrôler, éliminer, masquer ou produire des odeurs. |
U019 |
Agents oxydants ou réducteurs |
Substances utilisées pour modifier l’énergie du niveau de valence d’une autre substance en libérant ou en acceptant des électrons ou en ajoutant ou en enlevant de l’hydrogène à une substance. |
U020 |
Substances photosensibles |
Substances utilisées pour leur capacité à modifier leur structure physique ou chimique par l’absorption de la lumière dont le résultat est l’émission de la lumière, la dissociation, la décoloration ou d’autres réactions chimiques. |
U021 |
Pigments |
Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en se fixant à la surface du substrat par liaison ou adhésion. |
U022 |
Plastifiants |
Substances ajoutées aux plastiques, au ciment, au béton, aux panneaux muraux, aux corps d’argile ou à d’autres matériaux afin d’accroître leur plasticité ou fluidité. |
U023 |
Agents de placage et agents de traitement de surface |
Substances déposées sur le métal, le plastique ou d’autres surfaces afin de modifier les propriétés physiques ou chimiques de la surface. |
U024 |
Régulateurs de procédés |
Substances utilisées pour changer la vitesse d’une réaction chimique, pour la déclencher ou l’arrêter, ou pour exercer toute autre forme d’influence sur le cours de la réaction. |
U025 |
Additifs propres à la production de pétrole |
Substances ajoutées à l’eau, à l’huile ou aux boues de forage à base synthétique ou à base d’autres fluides utilisés dans la production de pétrole afin de contrôler la mousse, la corrosion, l’alcalinité et le pH, la croissance microbiologique ou la formation des hydrates, dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’équipement de raffinage lors de la production de pétrole, de gaz et d’autres produits ou mélanges du sous-sol terrestre. |
U026 |
Additifs qui autrement ne figurent pas dans ce tableau |
Substances utilisées dans des applications autres que la production de pétrole, de gaz ou d’énergie géothermique afin de contrôler la mousse, la corrosion ou l’alcalinité et le pH, ou dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’équipement de raffinage. |
U027 |
Agents propulseurs et agents de gonflement |
Substances utilisées pour dissoudre ou suspendre d’autres substances, que ce soit pour expulser ces dernières d’un contenant sous forme d’un aérosol ou pour conférer une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux résines thermocollantes. |
U028 |
Agents de séparation des solides |
Substances ajoutées à un liquide afin de favoriser la séparation de solides suspendus. |
U029 |
Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage) |
Substances utilisées pour dissoudre les huiles, les graisses et des matières semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de métal et d’autres articles. |
U030 |
Solvants (qui font partie d’une formulation ou d’un mélange) |
Substances utilisées pour dissoudre une autre substance afin de former une solution uniformément dispersée à l’échelle moléculaire. |
U031 |
Agents de surface |
Substances utilisées pour modifier la tension superficielle lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau ou dans des solutions aqueuses, pour réduire la tension interfaciale entre deux liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l’air. |
U032 |
Régulateurs de viscosité |
Substances utilisées pour modifier la viscosité d’une autre substance. |
U033 |
Substances de laboratoire |
Substances utilisées dans les laboratoires, pour procéder à des analyses ou à des synthèses chimiques, pour extraire et purifier d’autres substances, en dissolvant d’autres substances, ainsi que pour d’autres activités semblables. |
U034 |
Additifs de peinture et additifs de revêtement qui autrement ne figurent pas dans ce tableau |
Substances ajoutées à la peinture ou à une formulation de revêtement pour en améliorer les propriétés, telles que le caractère hydrofuge, l’éclat, la résistance à la décoloration, la facilité d’application ou la prévention de la mousse. |
U061 |
Substances antiparasitaires |
Substances utilisées comme ingrédients ou produits de formulation actifs entrant dans la composition de produits, de mélanges ou d’articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, éliminer, attirer ou repousser un parasite, soit pour en atténuer ou en prévenir les effets nuisibles, nocifs ou gênants. |
U999 |
Autre (préciser) |
Substances dont la fonction n’est pas décrite dans ce tableau. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
12. Aux fins des articles 7 et 8, les tableaux suivants définissent les codes des produits à usage domestique et commercial, ainsi que leurs descriptions correspondantes. Les tableaux concernent les produits, les articles manufacturés ou les mélanges à usage domestique ou commercial :
Tableau 1 : Substances utilisées dans le nettoyage, le traitement ou l’entretien des meubles
Codes des produits à usage domestique et commercial |
Titre |
Description |
---|---|---|
C101 |
Revêtements de sol |
Substances contenues dans les revêtements de sol. |
C102 |
Mousse utilisée dans les sièges et les produits de literie |
Substances contenues dans les mousses de matelas, d’oreillers, de coussins, ainsi que dans d’autres mousses semblables utilisées dans la fabrication de sièges, de meubles et d’ameublement. |
C103 |
Mobilier et ameublement (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) |
Substances contenues dans les meubles et l’ameublement en métal, en bois, en cuir, en plastique ou autres matières. |
C104 |
Articles en tissu, de textiles et en cuir (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) |
Substances contenues dans les produits faits de tissu, d’autres textiles et de cuir pour les colorer ou leur donner d’autres propriétés, telles que l’imperméabilité, la résistance à la salissure, aux taches, à la froissure ou l’étanchéité aux flammes. |
C105 |
Nettoyage et entretien de mobilier |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour éliminer la saleté, les graisses, les taches et les corps étrangers des meubles et du mobilier, ainsi que celles destinées à nettoyer, à désinfecter, à blanchir, à décaper, à polir, à protéger ou à améliorer l’aspect des surfaces. |
C106 |
Lavage du linge et de la vaisselle |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés, utilisés pour le lavage du linge et de la vaisselle. |
C107 |
Traitement de l’eau |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de traitement de l’eau et qui servent à désinfecter, réduire la teneur des contaminants ou d’autres composants indésirables, ainsi qu’à conditionner ou améliorer l’aspect esthétique de l’eau. |
C108 |
Produits de soins personnels |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins personnels utilisés pour l’hygiène, la toilette et l’amélioration de la peau, des cheveux ou des dents. |
C109 |
Hygiène de l’air ambiant |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour parfumer ou désodoriser l’air à l’intérieur de la maison, des bureaux, des véhicules motorisés, ainsi que d’autres espaces clos. |
C110 |
Entretien des vêtements et des chaussures |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés destinés à l’entretien des vêtements et des chaussures et qui sont appliquées après la mise en marché. |
C160 |
Soins des animaux de compagnie |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins des animaux de compagnie utilisés pour l’hygiène, la toilette et l’amélioration de la peau, des poils ou des dents. |
Tableau 2 : Substances utilisées dans la construction, la peinture, l’électricité ou le métal
Codes des produits à usage domestique et commercial |
Titre |
Description |
---|---|---|
C201 |
Adhésifs et scellants |
Substances contenues dans les produits adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d’autres matériaux ensemble ou empêcher l’infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz. |
C202 |
Peintures et revêtements |
Substances contenues dans les peintures et les revêtements. |
C203 |
Matériaux de construction — Bois et bois d’ingénierie |
Substances contenues dans les matériaux de construction en bois et en produits, mélanges ou articles manufacturés d’aggloméré de bois ou de bois d’ingénierie. |
C204 |
Matériaux de construction (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) |
Substances contenues dans les matériaux de construction qui autrement ne figurent pas dans ce tableau. |
C205 |
Composantes électriques et électroniques |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés électriques et électroniques. |
C206 |
Produits métalliques (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés métalliques qui autrement ne figurent pas dans ce tableau. |
C207 |
Piles |
Substances contenues dans les piles rechargeables et non rechargeables, notamment les piles sèches ou liquides qui emmagasinent de l’énergie. |
C260 |
Entretien des routes |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour construire, nettoyer ou réparer les routes. |
Tableau 3 : Substances contenues dans les emballages, les papiers, les plastiques ou les articles récréatifs
Codes des produits à usage domestique et commercial |
Titre |
Description |
---|---|---|
C301 |
Emballage alimentaire |
Substances contenues dans les emballages à couche unique ou multicouches en papier, en plastique, en métal, en feuille d’aluminium ou en une autre matière, qui sont ou qui pourraient être en contact direct avec les aliments. |
C302 |
Produits, mélanges ou articles manufacturés en papier |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en papier. |
C303 |
Produits en plastique ou en caoutchouc (qui autrement ne figurent pas dans ce tableau) |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en plastique ou en caoutchouc qui autrement ne figurent pas dans ce tableau. |
C304 |
Jouets et équipements sportifs et de terrains de jeux |
Substances contenues dans les jouets, ainsi que dans les équipements sportifs et de terrains de jeux en bois, en métal, en plastique ou en tissu. |
C305 |
Matériel d’artistes, d’artisanat ou récréatif |
Substances contenues dans le matériel d’artistes, d’artisanat ou récréatif. |
C306 |
Encres liquides ou en poudre et colorants |
Substances contenues dans l’encre liquide ou en poudre et dans les colorants utilisés pour la rédaction, l’impression et la création d’images sur du papier; et substances contenues dans d’autres substrats ou appliquées sur des substrats pour en changer la couleur ou pour dissimuler des images. |
C307 |
Matériel et films pour la photographie et produits photochimiques |
Substances contenues dans le matériel photographique, les films, les substances chimiques de traitement photographique et le papier pour impression photo. |
Tableau 4 : Substances utilisées dans le transport, les carburants, les activités agricoles ou de plein air
Codes des produits à usage domestique et commercial |
Titre |
Description |
---|---|---|
C401 |
Entretien des voitures |
Substances contenues dans les produits, mélanges et articles manufacturés utilisés pour le nettoyage des voitures et l’entretien des surfaces extérieures et intérieures des véhicules. |
C402 |
Lubrifiants et graisses |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés visant à réduire les frottements, le réchauffement et l’usure des surfaces solides. |
C403 |
Déglaçage et antigel |
Substances ajoutées aux fluides afin de réduire le point de congélation du mélange, ou substances appliquées aux surfaces pour faire fondre la glace qui les recouvre ou pour empêcher la formation de glace. |
C405 |
Matières explosives |
Substances capables de provoquer une soudaine dilatation, habituellement accompagnée d’une production de chaleur et d’importantes variations de pression dès l’allumage. |
C406 |
Produits, mélanges ou articles manufacturés agricoles (autres que les pesticides) |
Substances utilisées pour améliorer le rendement et la qualité des plantes, des animaux et des cultures forestières produites à une échelle commerciale. |
C407 |
Entretien de la pelouse et du jardin |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés servant à l’entretien des pelouses, des plantes d’extérieur ou en pot, ainsi que des arbres. |
C461 |
Produits antiparasitaires |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, prévenir, éliminer, atténuer, attirer ou repousser un parasite. |
Tableau 5 : Substances contenues dans les articles alimentaires, de santé ou de tabac
Codes des produits à usage domestique et commercial |
Titre |
Description |
---|---|---|
C562 |
Aliments et boissons |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés d’alimentation et les boissons. |
C563 |
Médicaments |
Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal. |
C564 |
Produits de santé naturels |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal. |
C565 |
Matériel médical |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés à usage humain ou animal utilisés pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble, d’un état physique anormal, ainsi que pour rétablir, corriger ou modifier les fonctions physiologiques. |
C566 |
Produits, mélanges ou articles manufacturés du tabac |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés composés entièrement ou en partie de tabac, y compris les feuilles de tabac, ainsi que tout extrait de tabac. |
Tableau 6 : Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés non décrits par d’autres codes
Codes des produits à usage domestique et commercial |
Titre |
Description |
---|---|---|
C999 |
Autre (préciser) |
Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés qui ne sont décrites par aucun des codes de produits à usage domestique et commercial. Une description écrite du produit, mélange ou article manufacturé doit être fournie lorsqu’on utilise ce code. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
Dans le cadre de l’approche pour le secteur pétrolier, des renseignements ont été recueillis sur les substances pétrolières de priorité élevée afin que des décisions éclairées puissent être prises et que tout risque potentiel qui pourrait être associé à ces substances chimiques puisse être géré de manière adaptée. À la suite de l’examen de l’information sur leur production et leurs utilisations, les substances pétrolières hautement prioritaires ont été subdivisées en cinq catégories (ou « groupes ») :
0 — les substances qui ne s’appliquent pas au secteur pétrolier et/ou qui ne sont pas commercialisées;
1 — les substances restreintes aux installations, c’est-à-dire les substances qui ne devraient pas être transportées à l’extérieur d’une raffinerie, d’une usine de valorisation ou d’une usine de traitement du gaz naturel;
2 — les substances restreintes aux industries, soit des substances qui peuvent quitter une installation du secteur pétrolier et être transportées dans d’autres installations industrielles (pour y être utilisées par exemple comme matières premières, carburant ou substances de base), mais qui ne se retrouvent pas sur le marché public dans leur forme originale;
3 — les substances principalement utilisées comme carburant par les industries et les consommateurs;
4 — les substances susceptibles d’être présentes dans les produits offerts aux consommateurs.
Les substances du groupe 4 présentent un intérêt particulier, car elles sont susceptibles de causer des modèles d’exposition différents de ceux des substances des quatre autres groupes. L’actuel Avis concernant certaines substances pétrolières de priorité élevée apparaissant sur la Liste intérieure traite des substances du secteur pétrolier susceptibles d’être présentes dans les produits offerts aux consommateurs. Les renseignements recueillis par suite de cet avis fourniront des détails pour l’évaluation des risques et, au besoin, la gestion des risques pour ce groupe de substances.
L’information concernant l’asphalte (numéro de CAS 8052-42-4) dans la partie 1 de l’annexe 1 est exclue lorsque l’asphalte est utilisé, ou on prévoit l’utiliser, dans des mélanges, des produits ou des articles manufacturés pour revêtir les routes et toitures. Une grande portion de l’asphalte est utilisée pour le revêtement des routes et des toitures et l’analyse initiale des données a déterminé que l’information au sujet de ces usages n’était pas requise dans le présent avis.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. L’échéance fixée dans le présent avis est le 18 mai 2012, à 15 h, heure avancée de l’Est.
Toute personne qui n’est pas tenue de répondre à l’avis peut remplir la Déclaration de non-implication. À la réception de cette déclaration, le gouvernement du Canada pourra rayer le nom de cette personne de la liste de distribution de futurs envois reliés à cet avis. Cette déclaration est disponible sur le site Web des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.
Les personnes, y compris les entreprises, qui ont un intérêt à l’égard des activités actuelles ou futures associées à des substances, peuvent s’inscrire comme intervenants en remplissant le formulaire des Parties intéressées. Veuillez mentionner les substances d’intérêt pour votre entreprise et indiquer votre activité ou activité potentielle avec les substances (importation, fabrication). En ajoutant votre nom à la liste de distribution, vous pourriez être amené à répondre à de futurs avis en vertu de l’article 71 ou être sollicité à fournir des renseignements sur vos activités avec ou votre intérêt pour ces substances. Ce formulaire est disponible sur le site Web des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.
Les ministres demandent également de fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles par les intervenants intéressés. Les organisations qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires en réponse à cette invitation sont notamment celles qui fabriquent, importent ou exportent ces substances seules ou comprises dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.
L’observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit :
272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
- a) à la présente loi ou à ses règlements;
- b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;
- c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;
[. . .]
Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
- a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
- b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
De plus, en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit ce qui suit :
273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :
- a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
- b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
273. (2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
- a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
- b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
- c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;
- d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.
La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), modifiera les dispositions susmentionnées lorsque l’article 72 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales entrera en vigueur. Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.
Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction de l’application de la loi à l’adresse suivante : enforcement.environmental@ec.gc.ca. Une copie de la Politique est disponible à l’adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/ registreLCPE/politiques.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées au plus tard le 18 mai 2012, à 15 h, heure avancée de l’Est, à l’attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande de renseignements concernant l’avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la gestion des substances à l’adresse susmentionnée, 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou 819-953-7156 (à l’extérieur du Canada) [téléphone], 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec. gc.ca (courriel).
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 16521
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance les produits de la réaction d’acides de tallöl avec une dialkylènamine et un anhydride d’acide, composés avec des éthers de maléate de mono(polyalkylèneglycol) et d’alkyle, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance les produits de la réaction d’acides de tallöl avec une dialkylènamine et un anhydride d’acide, composés avec des éthers de maléate de mono(polyalkylèneglycol) et d’alkyle, est une nouvelle activité son utilisation au Canada, peu importe la quantité en cause :
- a) dans un produit de soins personnels;
- b) dans un produit de consommation, lorsque la substance n’est ni adsorbée sur des pigments ou d’autres substrats du produit, ni ne réagit chimiquement avec ceux-ci.
2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :
- a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
- b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
- d) les données d’essai prévues aux alinéas 11(3)a), b) et c) de ce règlement;
- e) les données d’essai et le rapport d’un essai de sensibilisation cutanée, à l’égard de la substance, permettant d’établir la concentration de la substance qui générera la dose seuil induisant une stimulation de prolifération de ganglions lymphatiques trois fois supérieure au témoin négatif (valeur EC3), effectué selon la méthode exposée dans la ligne directrice 429 (la « ligne directrice ») de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Sensibilisation cutanée : Essai des stimulation locale des ganglions lymphatiques, et réalisé suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL »), figurant à l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice et des principes de BPL au moment de l’obtention des données d’essai;
- f) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d’une substance — le 1,2-Dibromoéthane, numéro de CAS 106-93-4 (voir référence 8) — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 1,2-dibromoéthane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable sur cette substance effectuée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance répond au moins à l’un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont rendu public le cadre de gestion des risques sur cette substance pour amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques proposée.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur généralpar intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 1,2-Dibromoéthane
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du 1,2-dibromoéthane, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 106-93-4. Le 1,2-dibromoéthane fait partie des substances de la Liste intérieure qui ont été choisies pour un projet pilote d’évaluation préalable mis en œuvre afin de concevoir et d’appliquer de nouvelles approches en cette matière. Il a été déterminé que l’évaluation du 1,2-dibromoéthane était prioritaire, car la substance répondait aux critères de persistance et de bioaccumulation ainsi qu’aux critères de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. La substance a également été jugée prioritaire sur la base de son plus fort risque d’exposition pour les humains.
On considère que le 1,2-dibromoéthane est principalement d’origine anthropique, bien que sa détection dans l’air marin et l’eau de mer semble indiquer qu’il pourrait se former naturellement par suite de la croissance de macroalgues. Au Canada, le 1,2-dibromoéthane est utilisé uniquement comme capteur de plomb dans l’essence au plomb destinée aux véhicules de compétition ultraperformants et aux avions à moteur à pistons. À l’échelle internationale, voici les différentes utilisations du 1,2-dibromoéthane : fumigeant pour céréales, agent de défense contre les papillons nocturnes dans les ruches, produit de conservation du bois dans l’industrie du bois, activateur de magnésium dans la préparation de réactifs de Grignard, produit chimique intermédiaire dans la production de bromure de vinyle, de plastiques et de latex, et formulation de produits ignifuges, de teintures de polyester, de résines et de cires. Selon une enquête lancée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), l’importation du 1,2-dibromoéthane au Canada se situe entre 10 000 et 100 000 kg au cours de l’année civile 2000.
D’après les renseignements disponibles, le 1,2-dibromoéthane ne se dégrade pas rapidement dans l’air et il présente un fort potentiel de transport à grande distance dans ce milieu. De même, il ne se dégrade pas rapidement dans les eaux souterraines. Les faibles valeurs empiriques du facteur de bioconcentration indiquent que le 1,2-dibromoéthane a un potentiel de bioaccumulation limité dans les organismes. De plus, les données expérimentales de toxicité sur le 1,2-dibromoéthane indiquent que cette substance ne devrait pas entraîner d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.
Au Canada, le 1,2-dibromoéthane fait l’objet d’une surveillance régulière dans l’air ambiant, mais pas dans l’eau, le sol ou les sédiments. La caractérisation des risques au moyen de niveaux d’exposition prudents mesurés dans les eaux souterraines et le sol provenant de sites industriels et non industriels, les concentrations modélisées pour l’eau de surface, ainsi que les valeurs critiques de toxicité pour les organismes aquatiques et les organismes vivant dans le sol, indiquent que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement au Canada dans des conditions qui pourraient être nocives pour l’environnement ou la diversité biologique.
Le 1,2-dibromoéthane est utilisé en tant qu’additif dans l’essence au plomb servant au fonctionnement des véhicules de compétition et des aéronefs. On ne prévoit aucune hausse des rejets de cette substance dans l’environnement provenant de l’essence au plomb, étant donné que les quantités de ces carburants n’augmentent pas selon des données récentes. L’exposition de la population générale au 1,2-dibromoéthane à partir des milieux naturels est faible et elle devrait être nulle dans les produits de consommation.
La cancérogénicité constitue un effet critique aux fins de la caractérisation des risques d’exposition au 1,2-dibromoéthane pour la santé humaine, étant donné qu’il existe des preuves solides de cancérogénicité de la substance chez les rats et les souris à l’issue de leur exposition par voie orale ou par inhalation. Le 1,2-dibromoéthane s’est également révélé génotoxique dans plusieurs essais in vivo et in vitro. Par conséquent, même si le mode d’induction des tumeurs n’a pas été complètement élucidé, on ne peut pas exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent d’une interaction directe du 1,2-dibromoéthane avec le matériel génétique.
L’exposition de la population générale au 1,2-dibromoéthane devrait être principalement attribuable à l’air intérieur. L’eau potable ainsi que les aliments et les boissons sont considérés comme de plus faibles sources d’exposition pour l’ensemble de la population. Étant donné qu’aucun produit de consommation contenant du 1,2-dibromoéthane n’a été relevé au Canada, l’exposition découlant de l’utilisation de produits de consommation est peu probable.
Compte tenu du potentiel de cancérogénicité et de génotoxicité du 1,2-dibromoéthane, ainsi que du risque d’exposition de la population générale, il est proposé de conclure que cette substance peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
D’après les renseignements dont on dispose en ce qui a trait à l’environnement, il est proposé de conclure que le 1,2-dibromoéthane ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. De plus, il est proposé de conclure que le 1,2-dibromoéthane répond aux critères de persistance, mais pas à ceux du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles sur les considérations se rapportant à l’environnement et à la santé humaine, il est proposé de conclure que le 1,2 dibromoéthane répond à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance et le cadre de gestion des risques proposé sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le 1,1-Dichloroéthylène, numéro de CAS 75-35-4 (voir référence 9)—inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance menée sous le régime des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur généralpar intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 1,1-Dichloroéthylène
Conformément aux alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du 1,1-dichloroéthylène (ou 1,1-DCE), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 75-35-4. Le 1,1-dichloroéthylène fait partie des substances de la Liste intérieure qui ont été choisies pour un projet pilote d’évaluation préalable. Une priorité élevée a été donnée à l’évaluation des risques que comporte le 1,1-DCE pour la santé humaine, car il a été classé par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité.
Le 1,1-DCE est un composé organique chloré qui a été utilisé dans des solvants et comme produit intermédiaire dans différents processus chimiques. Selon une enquête lancée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), entre 10 et 100 tonnes de 1,1-DCE ont été importées et fabriquées au Canada au cours de l’année 2000. Toutefois, cette substance n’est plus produite ni importée au Canada à ces fins. De petites quantités de 1,1-DCE sont produites involontairement par plusieurs procédés industriels; la plus grande partie de cette substance est transformée en d’autres substances dans les installations.
À l’échelle mondiale, le 1,1-DCE est utilisé principalement comme intermédiaire dans la production de polymères et de copolymères de poly(chlorure de vinylidène), qui peuvent ensuite être utilisés dans divers produits finaux, par exemple les emballages alimentaires en plastique, les tapis à dossier de latex, les vêtements résistant au feu et à l’inflammation, les pare-vapeur pour l’isolation, les revêtements du papier et du carton et le film photographique. Le 1,1-DCE peut persister sous forme de résidus de fabrication non voulus dans certains de ces articles, qui peuvent être commercialisés au Canada. Le 1,1-DCE peut également être utilisé dans la production d’hydrocarbures chlorés et fluorés, de chlorure de chloroacétyle, de latex et de résines, comme agent de flottation de minerai, comme solvant dans les décapants à peinture et à vernis, et comme dégraisseur à la vapeur et agent nettoyant industriel.
Le 1,1-DCE doit faire l’objet d’une déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants; les rejets déclarés ont diminué continuellement, passant de 87 kg en 2000 à 1 kg en 2003. Depuis 2003, aucune entreprise n’a fait état de rejets de cette substance à l’Inventaire.
Le 1,1-DCE peut également être rejeté pendant la dégradation de produits de poly(chlorure de vinylidène) et pendant la décomposition biotique et abiotique des solvants de nettoyage à sec et de dégraissage, soit le 1,1,1-Trichloroéthane, le 1,1,2,2-Tétrachloroéthène (tétrachloroéthène ou perchloroéthylène), le 1,1,2-Trichloroéthène et le 1,2-Dichloroéthane. Des activités de gestion des risques ont permis d’éliminer un grand nombre de ces utilisations de solvants et des mauvaises pratiques d’élimination de la société canadienne, de façon à ce que de nouvelles sources importantes de 1,1-DCE dans le sol et dans les eaux souterraines devraient désormais poser un problème moins critique.
D’après les données expérimentales et modélisées sur le 1,1-DCE, la substance devrait se dégrader facilement dans l’air, le sol et l’eau. Selon ses propriétés physiques et chimiques et les prévisions fondées sur les modèles de bioaccumulation, la substance ne devrait pas subir de bioaccumulation dans les organismes aquatiques. Par conséquent, le 1,1-DCE ne répond pas aux critères de persistance et du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données empiriques dont on dispose sur l’écotoxicité (pour les mammifères, les plantes aquatiques et terrestres, les invertébrés et les vertébrés) indiquent que le 1,1-DCE n’est pas très dangereux pour les organismes non humains.
De récentes données de surveillance révèlent que le 1,1-DCE est présent dans l’air urbain à de très faibles concentrations, souvent juste au-dessus des seuils de détection analytique.
La caractérisation des risques pour l’environnement tient compte des données de surveillance canadiennes et des espèces non humaines les plus sensibles pour générer des quotients de risque. Les quotients de risque calculés pour l’eau et l’air, qui sont bien inférieurs à 1, révèlent qu’il est très peu probable que les concentrations de 1,1-DCE présentes dans l’environnement au Canada aient des effets écologiques nocifs.
Selon les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 1,1-DCE ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet sur l’environnement ou sur la diversité biologique.
L’exposition de la population générale au 1,1-DCE provient principalement de l’air intérieur ainsi que des aliments et des boissons. Une comparaison de la plus faible concentration associée à un effet critique par inhalation pour des effets non cancérogènes avec la concentration moyenne pondérée de 1,1-DCE mesurée dans l’air intérieur et extérieur au Canada, et une comparaison de la dose associée à un effet critique par voie orale pour des effets non cancérogènes et de la tranche supérieure des estimations de l’absorption quotidienne donnent des marges d’exposition qui sont jugées adéquates pour tenir compte de certaines incertitudes liées aux bases de données sur les effets pour la santé et sur l’exposition relativement à des effets non cancérogènes.
La cancérogénicité constitue un effet critique pour la caractérisation des risques du 1,1-DCE. Après avoir inhalé des concentrations élevées de 1,1-DCE durant toute leur vie, des souris ont développé des tumeurs aux reins. Une comparaison de la concentration associée à un effet critique pour le cancer et de la tranche supérieure des estimations de l’absorption quotidienne donne des marges d’exposition qui sont jugées adéquates pour prendre en considération certaines incertitudes liées aux bases de données sur les effets pour la santé et sur l’exposition concernant des effets cancérogènes. De plus, les renseignements disponibles semblent indiquer que le mode d’induction de tumeurs chez les animaux de laboratoire peut ne pas s’appliquer aux humains.
Selon les renseignements dont on dispose, il est proposé de conclure que le 1,1-DCE ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Cette substance fera partie de la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles en ce qui concerne les considérations se rapportant à l’environnement et à la santé humaine, il est proposé de conclure que le 1,1-DCE ne répond pas aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). De plus, le 1,1-DCE ne satisfait pas aux critères de persistance ou du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[51-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement sur les aliments et drogues — Modifications
Autorisation de mise en marché provisoire
Une disposition existe actuellement dans le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) autorisant la cellulose microcristalline comme agent texturant et épaississant dans les aliments non normalisés à une limite de tolérance de 2 %.
Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation de la cellulose microcristalline comme agent texturant et épaississant dans les boyaux de saucisse à une limite de tolérance de 5 %. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de la cellulose microcristalline comme agent texturant et épaississant dans la production de ces produits alimentaires.
L’utilisation de la cellulose microcristalline sera bénéfique pour le consommateur car elle permettra l’accès à une plus grande variété de produits alimentaires de qualité. Elle bénéficiera aussi à l’industrie en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et améliorées.
Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement soit modifié afin de permettre la cellulose microcristalline comme agent texturant et épaississant dans les boyaux de saucisse à des limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles.
Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire (AMMP) est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de la cellulose microcristalline conformément aux indications ci-dessus pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. Les boyaux de saucisse sont exemptés de l’alinéa B.01.043b) et de l’article B.16.007 du Règlement seulement pour ce qui concerne l’utilisation de la cellulose microcristalline.
Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels contenant de la cellulose microcristalline comme agent texturant et épaississant. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les modifications réglementaires puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.
Personne-ressource
Rick O’Leary, Directeur associé intérimaire, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc. gc.ca (courriel).
Le 6 décembre 2011
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des produits de santé et des aliments
PAUL GLOVER
[51-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Nom et poste |
Décret |
---|---|
Loi sur la faillite et l’insolvabilité |
|
Séquestres officiels |
2011-1368 |
Brongers, Ellen |
|
Capoferri, Rose |
|
De Viti, Rita |
|
Ghaddar, Layal |
|
Gibbins, Maureen |
|
Henderson, Bruce |
|
Hillyard, James |
|
Lanteigne, Ginette |
|
Ménard, François |
|
Poole, Chris |
|
Poznanski, Eva |
|
Saraccini, Edwin |
|
Therrien, Edward |
|
Uwimana, Immaculée |
|
Varin, Jean-Philippe |
|
Bowers, Reginald F. |
2011-1496 |
Office Canada — |
|
Membre |
|
Boyko, Eric |
2011-1502 |
Banque de développement du Canada |
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
Calkin, Tom |
2011-1479 |
Administration de pilotage de l’Atlantique |
|
Président du conseil à temps partiel |
|
Régime de pensions du Canada |
|
Tribunal de révision |
|
Membres |
|
Ainsworth, James Clifford — Barrie |
2011-1459 |
Andrews, Dorothy — Corner Brook |
2011-1453 |
Boehm, Ronald John — Nanaimo |
2011-1457 |
Boyd, Dean Russell — Brandon |
2011-1452 |
Collins, Faith Beverley — Victoria |
2011-1449 |
Connell, John Gavin — Vancouver |
2011-1447 |
Fasano, Tina-Marie — Kingston |
2011-1451 |
Fulton, Cecilia Jane — North York |
2011-1464 |
Greene, Maureen Patricia — St. John’s |
2011-1450 |
Johnson, Shawnessy Yevonne — Toronto |
2011-1455 |
Khetrapal, Shoba — North York |
2011-1462 |
Leclair, Luc — Mississauga |
2011-1463 |
MacBeath, Donald Alexander, Q.C./c.r. — Marystown |
2011-1460 |
Magrath, Barbara Gayle — Prince George |
2011-1454 |
Positano, Tina Marie — Etobicoke |
2011-1465 |
Prisco, Nestor John — North Bay |
2011-1458 |
Raphael, Raymond Herman — Scarborough |
2011-1461 |
Taylor, George William — Barrie |
2011-1448 |
Villeneuve, Brian Joseph — Etobicoke |
2011-1456 |
Agence du revenu du Canada |
|
Administrateurs du Conseil de direction |
|
Desrochers, Raymond |
2011-1509 |
Halldorson, Norman G. |
2011-1510 |
Nininger, James R. |
2011-1507 |
Samoisette, Luce |
2011-1508 |
Thorpe, Richard |
2011-1511 |
Administration canadienne de la surêté du transport aérien |
|
Administrateurs du conseil d’administration |
|
Dufour, Jean-Marc |
2011-1472 |
Koop, Dora |
2011-1473 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire |
|
Commissaire permanent — temps partiel |
|
Dahlberg, Eric |
2011-1497 |
Membres temporaires — temps partiel |
|
Archibald, James F. |
2011-1499 |
Muecke, Gunter K. |
2011-1498 |
Swanson, Stella M. |
2011-1500 |
Castonguay, Marie-Josée Anne |
2011-1505 |
Tribunal canadien des relations professionnelles |
|
Membre à temps partiel |
|
Cataford, Paul |
2011-1412 |
Construction de défense (1951) Limitée |
|
Administrateur |
|
Costello, Leah |
2011-1446 |
Conseil national du bien-être social |
|
Membre |
|
De Pellegrin, Carina Anne |
2011-1486 |
Comité des griefs des Forces canadiennes |
|
Membre à temps partiel |
|
Loi sur l’assurance-emploi |
|
Présidents des conseils arbitraux |
|
Colombie-Britannique |
|
Duggan, Anne L. — Nanaimo |
2011-1425 |
Jenkinson, Valerie Anne — Lower Mainland |
2011-1431 |
Phelps, Ross Courtland Maury — Kamloops |
2011-1430 |
Manitoba |
|
Hébert, Jules — Winnipeg |
2011-1424 |
Terre-Neuve-et-Labrador |
|
Moffitt, Frederick — Gander |
2011-1426 |
Noonan, John — St. John’s |
2011-1432 |
Ontario |
|
Baksi, Pamela — Windsor |
2011-1423 |
Bleier-Waters, Debbie J. — York |
2011-1428 |
Currah, Brian Norman — Kitchener |
2011-1427 |
Deans, Linda — Owen Sound |
2011-1422 |
Jabbi, Lamin — Toronto |
2011-1441 |
Leonhardt, William G. — Toronto |
2011-1442 |
Pritchard, John Joseph — Mississauga |
2011-1438 |
Sterne, Richard — Brantford |
2011-1429 |
Québec |
|
Bachand, Jean-Philippe — Centre du Québec |
2011-1434 |
Bériault, Réjean — Richelieu-Yamaska |
2011-1436 |
Boudreault, Alcide — Alma |
2011-1420 |
Brunelle, Pierre-Olivier — Vaudreuil-Dorion |
2011-1433 |
Grenier, Stéphane — Mauricie |
2011-1435 |
Hamidi, Maria — Brossard |
2011-1444 |
Lafontaine, Pierre — Montréal |
2011-1440 |
Ohrt, Susan — Montréal |
2011-1443 |
Phaneuf, Martine — Montréal |
2011-1437 |
Poirier, Michel — Sainte-Thérèse |
2011-1421 |
Therrien, Lisette — Montréal |
2011-1439 |
Fecteau, Louise |
2011-1506 |
Conseil canadien des relations industrielles |
|
Vice-présidente à temps plein |
|
Goldbloom, Ruth M. |
2011-1494 |
Musée canadien de l’immigration du Quai 21 |
|
Administratrice du conseil d’administration |
|
Gower, Neil, Q.C./c.r. |
2011-1417 |
Loi sur le règlement des revendications des |
|
Membre — Commission d’arbitrage |
|
Haworth, Richard Thomas |
2011-1346 |
Commission des limites du plateau continental |
|
Candidat — temps partiel |
|
Hoy, L’hon. Alexandra H. |
2011-1516 |
Cour d’appel de l’Ontario |
|
Juge d’appel |
|
Cour supérieure de justice de l’Ontario |
|
Juge d’office |
|
Commission de l’immigration et du statut de réfugié |
|
Commissaires à temps plein |
|
Dhir, Rena |
2011-1467 |
Freilich, Miriam |
2011-1469 |
Narula, Bindu |
2011-1468 |
Laroche, Mark B. |
2011-1411 |
Société immobilière du Canada limitée |
|
Président et premier dirigeant |
|
Leggett, Sheila |
2011-1501 |
Administration du pipe-line du Nord |
|
Directrice adjointe |
|
Levitt, Brian Michael |
2011-1495 |
Commission d’examen de la rémunération des juges |
|
Président |
|
MacLeod, Donald A. |
2011-1419 |
Exportation et développement Canada |
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
Marine Atlantique S.C.C. |
|
Président et premier dirigeant par intérim |
|
Griffin, Paul John |
2011-1476 |
Administrateur |
|
Rudderham, Dwight |
2011-1477 |
McPhail, Ian D. C., Q.C./c.r. |
2011-1514 |
Commission des plaintes du public contre la |
|
Vice-président à temps partiel |
|
Minnema, Timothy |
2011-1519 |
Cour supérieure de justice de l’Ontario, |
|
Juge |
|
Cour d’appel de l’Ontario |
|
Juge d’office |
|
Molnar, Candice J. |
2011-1493 |
Conseil de la radiodiffusion et des |
|
Conseillère à temps plein |
|
Muir, Hugh R. |
2011-1485 |
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire |
|
Membre à temps partiel |
|
Office national de développement économique des autochtones |
|
Membres |
|
Aatami, Pita |
2011-1416 |
Keyuk, John Michael |
2011-1415 |
Commission des champs de bataille nationaux |
|
Commissaires |
|
Delisle, Margaret F. |
2011-1491 |
Paulhus, François |
2011-1490 |
Commission nationale des libérations conditionnelles |
|
Membre à temps plein |
|
Haasbeek, Patricia |
2011-1512 |
Membre à temps partiel |
|
Renault, Louis |
2011-1513 |
Conseil national des aînés |
|
Membres |
|
McGrath, Hubert Patrick |
2011-1503 |
Royer, Maurice |
2011-1504 |
Orenstein, Elise |
2011-1489 |
Téléfilm Canada |
|
Membre |
|
Pascal, Eugene |
2011-1418 |
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in |
|
Office des ressources renouvelables |
|
Remplaçant |
|
Administration portuaire |
|
Administrateurs |
|
Buttimer, Alberta — Belledune |
2011-1471 |
DeLuca, Bianca Mary — Windsor |
2011-1482 |
Lucente, Rocco — Windsor |
2011-1484 |
Minich, Edward A. — Hamilton |
2011-1474 |
Root, Lloyd Allen — Hamilton |
2011-1475 |
Sandala, George M. — Windsor |
2011-1483 |
Smith, George John — Belledune |
2011-1470 |
Porter, Anna |
2011-1488 |
Conseil des Arts du Canada |
|
Membre |
|
Puri, Pankaj |
2011-1445 |
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada |
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
Racine, Rémi |
2011-1487 |
Société Radio-Canada |
|
Administrateur du conseil d’administration |
|
Rempel, Herbert |
2011-1522 |
Cour du Banc de la Reine du Manitoba — Division de la Famille |
|
Juge |
|
Rowat, Theresa |
2011-1492 |
Commission canadienne d’examen des |
|
Commissaire |
|
Salci, Raymond Theodore |
2011-1466 |
Loi sur la citoyenneté |
|
Juge de la citoyenneté — Temps partiel |
|
Smallwood, Shannon |
2011-1523 |
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest |
|
Juge |
|
Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest |
|
Juge |
|
Cour d’appel du Yukon |
|
Juge |
|
Cour d’appel du Nunavut |
|
Juge |
|
Smith, L’hon. Heather J. |
2011-1405 |
Gouvernement de l’Ontario |
|
Administrateur |
|
Du 4 décembre 2011 au 6 janvier 2012 |
|
Stewart, Rob |
2011-1414 |
Banque africaine de développement |
|
Gouverneur suppléant |
|
Banque asiatique de développement |
|
Gouverneur suppléant |
|
Banque de développement des Caraïbes |
|
Gouverneur suppléant |
|
Banque interaméricaine de développement |
|
Gouverneur suppléant |
|
Cour supérieure de justice de l’Ontario |
|
Juges |
|
Cour d’appel de l’Ontario |
|
Juges d’office |
|
Conlan, Clayton J. |
2011-1520 |
Donohue, Meredith |
2011-1518 |
McKelvey, Michael K. |
2011-1517 |
Therrien, Carole |
2011-1521 |
Cour supérieure pour le district de Montréal |
|
Juge |
|
Tribunal d’appel des transports du Canada |
|
Conseillers à temps partiel |
|
LePitre, Barrie |
2011-1481 |
MacNab, Elizabeth A. |
2011-1480 |
Valcour, Gary F. |
2011-1478 |
Commission portuaire d’Oshawa |
|
Commissaire |
|
Winter MacKenzie, L’hon. Anne |
2011-1515 |
Cour d’appel de la Colombie-Britannique |
|
Juge d’appel |
|
Cour d’appel du Yukon |
|
Juge |
Le 9 décembre 2011
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[51-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Délégation de pouvoirs par le président de Mesures Canada
Avis est donné, conformément au paragraphe 4(2) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, que le président de Mesures Canada, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, propose de déléguer à l’organisme indiqué à la colonne I de l’annexe, les fonctions établies selon la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et énoncées dans la colonne II.
ANNEXE
Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Colonne I |
Colonne II |
---|---|
Enmax Power Corporation 8820 52nd Street SE Calgary (Alberta) T2C 4E7 |
8(1) : Aux fins de l’article 5 de la Loi, l’étalonnage d’un appareil de mesure visé à l’article 7 est certifié par le directeur. Cette fonction est déléguée à Enmax Power Corporation pour les types d’appareils de mesures suivants : Consoles d’étalonnage des compteurs d’électricité. |
Le 17 décembre 2011
Le président
Mesures Canada
ALAN E. JOHNSTON
[51-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
B2B Trustco — Autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de l’émission, conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d’une autorisation de fonctionnement autorisant B2B Trustco à commencer à fonctionner, à compter du 23 novembre 2011.
Le 7 décembre 2011
La surintendante des institutions financières
JULIE DICKSON
[51-1-o]
-
Référence 1
NE CAS : Numéro de registre du Chemical Abstracts Service. Les renseignements du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. -
Référence 2
NE CAS : Numéro de registre du Chemical Abstracts Service. Les renseignements du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. -
Référence 3
NE CAS : Numéro de registre du Chemical Abstracts Service. Les renseignements du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. -
Référence 4
Le numéro d’entreprise fédéral est le numéro d’inscription à neuf chiffres attribué par l’Agence du revenu du Canada à toute entreprise canadienne qui s’inscrit à au moins un des comptes suivants : impôt sur le revenu des sociétés; importations-exportations; retenues (comptes en fiducie) salariales (à la source); taxe sur les produits et services. Ce numéro paraît sur tous les formulaires émis à une entreprise par l’Agence du revenu du Canada. Les neuf premiers chiffres de la série apparaissant sur les formulaires constituent le numéro d’entreprise. -
Référence 5
NE CAS : Numéro de registre du Chemical Abstracts Service. Les renseignements du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. -
Référence 6
Une liste de code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est disponible à l’adresse Internet de Statistique Canada suivante : www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/naics/2007/naics07-menu_f.htm. Notez que l’adresse Internet exige de distinguer les majuscules des minuscules. -
Référence 7
Une liste de code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est disponible à l’adresse Internet de Statistique Canada suivante : www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/naics/2007/naics07-menu_f.htm. Notez que l’adresse Internet exige de distinguer les majuscules des minuscules. -
Référence 8
Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou si elle est nécessaire aux rapports au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. -
Référence 9
Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou si elle est nécessaire aux rapports au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.