ARCHIVÉ — Vol. 145, no 50 — Le 10 décembre 2011

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Avis sollicitant des observations relatives à une modification réglementaire proposée qui touchera le Programme de parrainage privé de réfugiés

Avis est par les présentes donné que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) prévoit modifier le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’officialiser la procédure de demande de parrainage privé de réfugié (demande de PPR) et de restreindre les personnes pouvant être parrainées par des groupes de cinq (G5) et des répondants communautaires (RC) aux réfugiés reconnus par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou par un État. CIC sollicite des observations écrites de la part de toutes les parties intéressées en ce qui concerne cette modification réglementaire.

Résumé

Citoyenneté et Immigration Canada a élaboré une stratégie pour faire face aux problèmes de qualité des demandes, d’accumulation des demandes à traiter et des longs délais de traitement concernant le Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR).

La modification réglementaire exigerait qu’une demande de résidence permanente soit présentée en plus d’un engagement de parrainage privé. Cette modification permettrait de définir ce qui constitue une demande bien remplie et permettrait à CIC de renvoyer les deux demandes (de résidence permanente et de parrainage) si elles sont incomplètes. Les mesures proposées visent à réduire les retards dans le traitement des demandes de parrainage privé de réfugiés. Il est à noter que la modification réglementaire proposée ne ferait que changer la façon dont les demandes sont présentées à CIC et renvoyées par le Ministère. Elle ne modifierait pas les renseignements personnels recueillis par CIC dans le cadre d’une demande de PPR, ou la façon dont ces renseignements sont utilisés dans le processus de décision sur la demande.

Récemment, le ministre a administrativement plafonné le nombre de demandes que les signataires d’entente de parrainage (SEP) peuvent présenter par année afin de favoriser la gestion de l’arriéré. Toutefois, les G5 et les RC ne peuvent pas être gérés de la même façon, soit par des mesures administratives, car, contrairement aux SEP, ils ne bénéficient pas d’ententes pluriannuelles en cours avec le ministre. La modification réglementaire proposée limiterait les G5 et les RC à parrainer les réfugiés reconnus par le HCR ou par un État. Limiter l’accès aux volets de parrainage de réfugiés par les G5 et les RC devrait avoir pour effet d’augmenter le taux d’approbation et de contribuer aux efforts de gestion des admissions pour mieux gérer l’arriéré du PPPR.

Contexte

Le Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR) constitue un élément important du programme de réinstallation du Canada et est reconnu à l’échelle nationale et internationale comme un partenariat public-privé innovateur et diversifié. Le PPPR a été conçu pour faciliter la participation des organisations communautaires, religieuses et ethnoculturelles, des sociétés privées, ou des groupes de citoyens ou de résidents permanents du Canada à la réinstallation des réfugiés. Le programme a évolué au cours du mouvement de masse de réfugiés vietnamiens à la fin des années 1970. Pendant cette crise, le gouvernement canadien a recommandé plus de 50 000 familles de réfugiés à des organisations et à des groupes de personnes au Canada, qui ont offert à ces familles une aide à l’établissement, y compris pour l’hébergement, le soutien du revenu, la recherche d’emploi et l’orientation. En raison de l’immense succès de ce programme, il a été consacré comme partie fondamentale du Programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire, et a permis à la population canadienne de recevoir la médaille Nansen du HCR en 1986.

Il existe trois types de groupes qui relèvent de la responsabilité fédérale qui peuvent parrainer des réfugiés : les groupes de cinq (G5), les signataires d’entente de parrainage (SEP) et les répondants communautaires (RC). Les G5 soumettent environ 40 % de toutes les demandes de parrainage, et les SEP, environ 60 %. Les répondants communautaires n’envoient que quelques demandes par année.

1. Les groupes de cinq sont des groupes de cinq citoyens ou résidents permanents du Canada ou plus, qui sont au moins âgés de 18 ans, qui vivent dans la localité où le demandeur doit venir s’installer et qui ont collectivement pris des dispositions pour le parrainage d’un réfugié vivant à l’étranger. Les cinq personnes agissent de façon à garantir que le réfugié recevra le soutien approprié pendant toute la durée du parrainage. Un agent d’immigration évalue la contribution collective des membres aux fins du parrainage, tant sur le plan financier que non financier. Le volet G5 existe afin de permettre à des personnes de parrainer un ou quelques réfugiés dans leur vie si elles le souhaitent.

2. Les signataires d’entente de parrainages sont des organisations locales, régionales et nationales constituées en sociétés qui ont signé des ententes pluriannuelles avec Citoyenneté et Immigration Canada leur permettant de présenter des demandes de parrainage régulièrement. La plupart des SEP actuels sont des organisations religieuses, des groupes ethnoculturels ou d’autres organisations humanitaires. Les SEP assument la responsabilité générale de la gestion des parrainages conformément à leur entente. Ils déposent généralement des dizaines ou des centaines de demandes de parrainage chaque année et de façon continue.

3. Les répondants communautaires sont des organisations (avec ou sans but lucratif; constituées en société ou non) qui n’ont pas signé d’ententes officielles avec Citoyenneté et Immigration Canada. Un agent d’immigration évalue les plans financiers et en matière d’établissement chaque fois qu’un répondant communautaire souhaite parrainer un réfugié. Les RC doivent démontrer que leur organisation est disposée et apte à engager des fonds aux fins du parrainage. Le volet des RC a été conçu pour les organisations qui souhaitent effectuer un ou deux parrainages seulement, mais qui n’ont pas besoin d’une entente continue avec le Ministère.

La province de Québec est responsable de ses propres critères de parrainage et de l’évaluation des plans financiers et en matière d’établissement, et elle décide du nombre de parrainages qu’elle présentera à Citoyenneté et Immigration Canada.

Deux facteurs étirent les délais de traitement au sein du PPPR :

  • (i) Les demandes d’asile et de parrainage ne contiennent souvent pas tous les renseignements de base essentiels et CIC n’a pas actuellement le pouvoir de renvoyer des demandes qui ne sont pas bien remplies. Un temps considérable est nécessaire pour assurer le suivi avec les réfugiés ou le répondant afin de recueillir tous les renseignements nécessaires. De plus, des délais surviennent entre la présentation de l’engagement de parrainage au Canada et la présentation de la demande de résidence permanente de l’étranger. Une demande de parrainage privé de réfugiés ne peut être évaluée avant que les deux documents aient été reçus par le bureau des visas.
  • (ii) Le PPPR reçoit beaucoup plus de demandes que le nombre de personnes de cette catégorie qu’il peut accueillir en une année donnée. Cela a entraîné le gonflement du nombre de demandes à traiter à l’échelle mondiale et des délais de traitement; certains bureaux des visas ont accumulé un arriéré de plus de cinq ans. En juin 2011, l’arriéré mondial du PPPR dans tous les bureaux des visas s’élevait à 23 200 personnes. Si le nombre de demandes présentées et les taux d’approbation actuels sont maintenus, même avec les 2 000 places supplémentaires au titre du PPPR annoncées dans le cadre de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, il faudra attendre jusqu’en 2025 pour que l’arriéré soit réduit à un niveau gérable.

Cette situation de longs délais se produit rarement au sein du Programme de réfugiés pris en charge par le gouvernement (Programme de RPG). Cela est en partie dû au fait que le gouvernement du Canada discute régulièrement avec le HCR sur le nombre de demandes d’asile que le Canada peut traiter en une année donnée. Il en résulte un apport de demandes d’asile prévisible qui est suffisant pour atteindre le niveau d’admissions de RPG prévu annuellement dans le plan déposé au Parlement, mais pas plus. Ces demandes sont également plus simples à traiter, comme les personnes reconnues comme réfugiés par le HCR ou un État se voient délivrer les documents confirmant leur statut (la documentation acceptable inclurait le document de statut de réfugié ou le certificat de réfugié protégé).

De plus, alors que les taux d’approbation des réfugiés recommandés par le HCR aux termes du Programme de RPG oscillent autour de 90 %, les taux d’approbation globaux aux termes du PPPR entre 2006 et 2010 étaient en moyenne de 57 %. En raison de la mauvaise qualité des demandes, les taux d’approbation actuels aux termes du PPPR exigent que les agents des visas traitent environ deux cas pour chaque cas retenu aux fins de réinstallation. Cela signifie que les bureaux des visas ont besoin de plus de ressources pour atteindre les cibles en matière de réfugiés parrainés par le secteur privé, par rapport aux cibles de RPG. Les cas recommandés au Canada par le HCR ont une forte probabilité de respecter les critères d’admissibilité du Canada, en partie parce que les réfugiés choisis ont déjà été interviewés et évalués à l’étranger par le HCR. Compte tenu de la structure différente du PPPR et de son objectif supplémentaire de faire participer la société civile, un taux d’approbation de 65 à 70 % serait acceptable.

Le faible taux d’approbation et les longs temps d’attente dans le PPPR réduisent l’efficacité du programme, son intégrité ainsi que l’engagement de la société civile. Les longs délais de traitement signifient que les situations dans un pays d’origine peuvent changer et laisser les candidats inadmissibles à la réinstallation, car il est possible qu’au moment où ils seraient interrogés ils puissent être en mesure de retourner en toute sécurité dans leur pays d’origine. Les longs temps d’attente entraînent aussi une augmentation du risque que le répondant ou le Ministère perde le contact avec les demandeurs.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a pris des mesures pour résoudre ces problèmes au cours des quatre dernières années. Ces mesures comprennent l’augmentation de la formation et du financement en vue d’améliorer la communication entre les répondants, et plus récemment, l’établissement d’un plafond global au nombre des demandes de RPSP présentées par les SEP que le Ministère acceptera. Ces mesures permettront de gérer l’apport et d’améliorer la qualité des demandes présentées par l’un des trois volets de répondants du PPPR, soit les SEP. CIC et la communauté des SEP estiment que tout progrès relativement aux efforts de réduction de l’arriéré sera inutile, à moins que le volet des G5 et des RC ne soit également géré.

Comme CIC modernise son système de demandes, il cessera d’imprimer les trousses de demande et de les fournir aux clients à partir du 1er décembre 2011. L’utilisation de demandes électroniques permettra à CIC de recevoir des demandes bien remplies et on s’attend à ce qu’elle accélère le traitement dans toutes les lignes d’affaires de CIC. La proposition réglementaire prévoit que les demandeurs d’asile qui n’ont pas accès à un ordinateur seraient assistés par les répondants afin de fournir des demandes bien remplies.

La modification réglementaire proposée devrait améliorer l’efficacité générale du programme ainsi que le volume et la qualité des demandes du volet G5/RC. Les taux d’approbation plus élevés prévus pour les demandes de G5/RC rendront plus facile pour CIC la tâche de prévoir et de gérer le nombre de demandes reçues chaque année de la part de répondants privés, par rapport aux objectifs annuels déposés au Parlement. Le rehaussement prévu de la qualité des demandes reçues devrait améliorer l’efficacité générale du traitement dans cette catégorie.

Proposition

Citoyenneté et Immigration Canada prévoit modifier le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’exiger la présentation d’une demande de résidence permanente en plus de la demande de parrainage privé de réfugié, de définir ce qui constitue une demande bien remplie et de permettre au Ministère de renvoyer les deux demandes (de résidence permanente et de parrainage) si elles ne sont pas bien remplies. De plus, la proposition chercherait à définir les personnes pouvant être parrainées par des groupes de cinq (G5) et des répondants communautaires (RC) en tant que réfugiés reconnus par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou par un État.

On propose que les modifications suivantes soient apportées au Règlement :

  • Il est nécessaire de présenter une demande de résidence permanente et un engagement de parrainage dûment remplis à un bureau de CIC désigné au Canada. Le Règlement définira ce qui constitue une demande bien remplie, et permettra à CIC de renvoyer les demandes de résidence permanente et d’engagements de parrainage à une partie désignée par le demandeur d’asile et le répondant si l’une des demandes est incomplète.
  • Les demandes de parrainage par un G5 ou un CS doivent inclure des éléments probants documentés, du HCR ou d’un État, selon lesquels le demandeur parrainé est un réfugié reconnu.

La modification réglementaire serait publiée au préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, à une date ultérieure.

Observations

Toute personne, y compris les membres de l’association des signataires d’ententes de parrainage, les membres du public et les autres parties intéressées sont invités, pendant les 30 jours suivant la publication de cet avis, à fournir leurs observations concernant le présent avis d’intention, par écrit, à l’intention de la personne nommée ci-dessous, à l’adresse mentionnée.

Nous aimerions recevoir des observations au sujet de la modification réglementaire proposée qui touchera le Programme de parrainage privé des réfugiés.

Veuillez transmettre toute question ou demande de renseignements supplémentaires ainsi que toute observation à l’égard du présent avis d’intention à Derek Künsken, gestionnaire, Politique de réinstallation, Direction générale des réfugiés, Citoyenneté et Immigration Canada, 365, avenue Laurier Ouest, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, 613-946-7510 (téléphone), 613-957-5836 (télécopieur), derek.kunsken@cic.gc.ca (courriel).

La directrice générale, Direction générale des réfugiés
Citoyenneté et Immigration Canada

SARITA BHATLA

[50-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03541, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : BelPacific Excavating & Shoring Ltd., Burnaby (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Matières géologiques inertes et inorganiques; tous les déchets de bois, de terre végétale, d’asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mars 2012 au 20 mars 2013.

 4. Lieu(x) de chargement : Divers lieux d’excavation approuvés situés en Colombie-Britannique, à environ 49°16,35′ N., 123°06,70′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’équipement lourd terrestre, de camions ou de tapis roulants.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, d’un chaland remorqué ou d’une drague suceuse-porteuse.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 200 000 m3 mesure en place.

10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doivent être réalisés conformément à la lettre en question. Le titulaire doit suivre les procédures exposées dans le document intitulé « Multi-Site Excavation Projects Involving Disposal at Sea: Requests for Letters of Approval — Standard Procedures » (février 2011).

11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

12. Inspection :

12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

12.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

13. Entrepreneurs :

13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

14. Rapports et avis :

14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).

14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

14.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

15. Précautions spéciales :

15.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 14.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières immergées à chaque lieu d’immersion, la surveillance des navires, et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.

15.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — BelPacific Excavating & Shoring Limited Partnership — Loading of inert, inorganic geological matter resulting from excavation at various sites in the City of Vancouver and adjacent municipalities and subsequent disposal at sea (4543-2-03541) » (octobre 2011).

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon

DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

[50-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03542, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Katzie Coast Marine Operations (2009) Inc., Vancouver (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Matières géologiques inertes et inorganiques; tous les déchets de bois, de terre végétale, d’asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 9 janvier 2012 au 8 janvier 2013.

 4. Lieu(x) de chargement :

  • a) Divers lieux d’excavation approuvés en Colombie-Britannique, à environ 49°16,35′ N., 123°06,70′ O. (NAD83);
  • b) Installations de déchargement du havre extérieur du passage Burrard (Colombie-Britannique), à environ 49°17,29 N., 123°04,73 O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le chargement se fera à l’aide d’équipement lourd terrestre, de camions ou de tapis roulants.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland remorqué.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 25 000 m3 mesure en place

10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doivent être réalisés conformément à la lettre en question. Le titulaire doit suivre les procédures exposées dans le document intitulé « Multi-Site Excavation Projects Involving Disposal at Sea: Requests for Letters of Approval — Standard Procedures » (février 2011).

11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

12. Inspection :

12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

12.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

13. Entrepreneurs :

13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

14. Rapports et avis :

14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).

14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

14.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

15. Précautions spéciales :

15.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent au paragraphe 14.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières immergées à chaque lieu d’immersion, la surveillance des navires, et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.

15.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Katzie Coast Marine Operations (2009) Inc. — Loading of inert, inorganic geological matter resulting from excavation at various sites in the City of Vancouver and subsequent disposal at sea » (novembre 2011).

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

[50-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — l’Aniline, numéro de CAS 62-53-3 (voir référence 1) — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé du rapport de suivi de l’évaluation sur l’aniline réalisée sous le régime des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que l’aniline ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé du rapport de suivi de l’évaluation préalable sur l’Aniline

En 2007, plus de 28 tonnes d’aniline et de chlorure d’anilinium ont été fabriquées sous la forme de sous-produits chimiques au Canada. De 13 à 48 tonnes d’aniline et de chlorure d’anilinium y ont été importées pendant la période s’échelonnant de 2000 à 2007. La production et l’utilisation de produits de caoutchouc peuvent entraîner des rejets d’aniline, quoique aucune donnée de surveillance précise ne soit disponible.

L’aniline a été inscrite sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1988 (LCPE) afin d’en évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine. Publié en 1994, le rapport d’évaluation de la Liste des substances d’intérêt prioritaire sur l’aniline a permis de conclure que l’aniline ne pénétrait pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui avaient un effet nocif sur l’environnement et qui constituaient un danger pour l’environnement essentiel pour la vie. Comme l’indique le rapport d’évaluation publié en 1994, les données pertinentes recueillies avant juin 1993 ont été jugées insuffisantes pour permettre de conclure si l’aniline satisfaisait aux critères relatifs à la santé humaine aux termes de l’alinéa 11c) de la LCPE.

D’autres données relatives à la caractérisation de l’exposition de la population canadienne sont disponibles depuis 1994. Les données de surveillance disponibles dans le milieu environnemental et dans les aliments sont suffisantes pour élaborer des estimations moyennes et de la limite supérieure de l’exposition pour la population générale. La principale source d’exposition est l’absorption par voie alimentaire, car l’aniline est présente dans certains aliments, y compris les pommes. En outre, les données dont on disposait sur la présence de l’aniline dans les produits de consommation (les ustensiles de cuisson utilisés dans la préparation des aliments, certains marqueurs permanents) ont suffi à estimer l’exposition découlant de l’utilisation de ces produits.

L’exposition aiguë ou à court terme à l’aniline a été rapportée comme causant la formation de méthémoglobine réversible chez les animaux expérimentaux et les humains. Il y a peu d’indications de cancérogénicité de l’aniline chez les animaux de laboratoire exposés à de fortes doses. La génotoxicité directe de l’aniline dans divers essais biologiques in vitro ou in vivo est variable; cependant, il n’y a pas d’indications qui supportent le potentiel génotoxique direct de l’aniline.

Lorsqu’on tient compte d’une comparaison effectuée entre les estimations moyennes et la limite supérieure de l’exposition de la population générale à l’aniline et la dose journalière admissible d’aniline, on conclut que la substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer ou à pouvoir constituer un risque pour la vie ou la santé humaine.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que l’aniline ne satisfait pas au critère de l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Le rapport de suivi concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse suivante : www.substanceschimiques.gc.ca.

[50-1-o]

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL

AVIS D’INTENTION DE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE D’UN ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE CANADA ET L’UKRAINE

Le gouvernement du Canada entreprend maintenant une évaluation environnementale afin d’informer les négociations menées en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange (ALÉ) avec l’Ukraine. Il recueillera des commentaires sur les effets environnementaux importants et probables sur le Canada d’un ALÉ possible avec l’Ukraine.

Le gouvernement du Canada est résolument en faveur du développement durable. Des politiques relatives au commerce, à l’investissement et à l’environnement qui se renforcent mutuellement peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. À cette fin, le ministre du Commerce international a invité les négociateurs à approfondir leur compréhension et leur connaissance de la corrélation entre les enjeux commerciaux et environnementaux dès les premières étapes du processus décisionnel, qui doit rester ouvert et inclusif. L’évaluation environnementale des négociations commerciales est un élément important de ce travail.

Ce processus est guidé par le Cadre pour l’évaluation environnementale des négociations commerciales du Canada de 2001 et la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 2010.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web suivant :

Tous les intéressés sont invités à présenter, d’ici le lundi 9 janvier 2012, leurs observations relatives aux effets environnementaux importants et probables sur le Canada qu’engendrerait un ALÉ entre le Canada et l’Ukraine.

Les observations peuvent être envoyées par courriel, par télécopieur ou par courrier aux coordonnées suivantes : EAconsultationsEE@international.gc.ca (courriel), 613-992-9392 (télécopieur), Évaluation environnementale d’un ALÉ Canada-Ukraine, Direction de la politique et des négociations commerciales I (TPE), Affaires étrangères et Commerce international Canada, Édifice Lester B. Pearson, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2.

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Certaines mesures de sûreté liées aux aérodromes

Introduction

En vertu du paragraphe 4.72(2) de la Loi sur l’aéronautique, le ministre des Transports ne peut prendre des mesures de sûreté confidentielles que si la question peut faire l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne et si la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef serait compromise si la matière était incluse dans un règlement.

Aux termes du paragraphe 4.79(1) de la Loi sur l’aéronautique, seule la personne qui a pris la mesure de sûreté peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.

Le paragraphe 4.72(3) de la Loi sur l’aéronautique offre un cadre selon lequel la teneur d’une mesure de sûreté existante doit être divulguée et la mesure de sûreté abrogée dans un délai d’un an si le ministre des Transports estime que sa divulgation ne compromettrait pas la sûreté aérienne.

Le test de divulgation, tel qu’il est établi au paragraphe 4.72(3) de la Loi sur l’aéronautique, consiste à déterminer si la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage de l’aéronef serait compromise si la mesure était rendue publique.

Le cadre fixe un processus de divulgation des mesures de sûreté et convertit en dispositions réglementaires les mesures de sûreté qui, selon le ministre des Transports, ne compromettent pas la sûreté aérienne si elles font l’objet d’un règlement. Plus précisément, un avis doit être publié dans la Gazette du Canada pour énoncer la teneur de la mesure de sûreté dans un délai de 23 jours après que le ministre aura formé son opinion et que l’interdiction de divulguer ne s’appliquera plus. Le ministre abroge la mesure de sûreté dans un délai d’un an après la publication de l’avis ou dès qu’un règlement est établi.

Avis

Le ministre a examiné les mesures de sûreté suivantes liées aux aérodromes et il estime que la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage ne serait plus compromise si les mesures de sûreté suivantes sont rendues publiques. Le paragraphe 4.79(1) ne s’applique plus à ces mesures de sûreté.

Panneaux

1. (1) L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementées et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :

  • a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;
  • b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;
  • c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.

(2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.

Systèmes de contrôle d’accès

2. L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C veille à ce chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée ait un système de contrôle de l’accès qui comprend au moins l’un des éléments suivants :

  • a) la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome pour contrôler l’accès aux zones réglementées;
  • b) un dispositif de verrouillage manuel;
  • c) un dispositif automatisé de contrôle d’accès.

3. L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées entre l’aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte qui peut être verrouillée.

Contrôle d’accès — Pièce d’identité officielle

4. L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

Documents d’autorisation

5. Les documents ci-après qui permettent d’entrer dans des zones réglementées sont des documents d’autorisation à un aérodrome énuméré à l’annexe A ou B :

  • a) un laissez-passer temporaire délivré par l’exploitant de l’aérodrome;
  • b) la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;
  • c) le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;
  • d) le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;
  • e) dans les zones réglementées utilisées par l’aviation générale à l’aérodrome, une licence de pilote canadienne, si le titulaire est en service ou s’il exerce des fonctions directement liées à son travail et s’il est en possession de la documentation attestant que le titulaire est médicalement apte à voler.

6. Les documents ci-après qui permettent d’entrer dans des zones réglementées sont des documents d’autorisation à un aérodrome énuméré à l’annexe C :

  • a) la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;
  • b) le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;
  • c) le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;
  • d) dans les zones réglementées utilisées par l’aviation générale à l’aérodrome, une licence de pilote canadienne, si le titulaire est en service ou s’il exerce des fonctions directement liées à son travail et s’il est en possession de la documentation attestant que le titulaire est médicalement apte à voler.
Plans et procédures d’urgence

7. (1) L’exploitant d’un aérodrome où des transporteurs aériens sont desservis a un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome dans les cas suivants :

  • a) les menaces à la bombe;
  • b) les détournements d’aéronef.

(2) Le plan d’urgence, à tout le moins, décrit :

  • a) les mesures que doivent prendre l’exploitant de l’aérodrome, la police, la tour de contrôle de l’aérodrome ou la station d’information de vol, le centre de coordination des urgences, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens et tout autre organisme concerné;
  • b) la procédure à suivre pour l’évacuation et la fouille des aérogares;
  • c) la procédure à suivre lors de la manipulation et l’enlèvement d’une bombe présumée;
  • d) la procédure à suivre pour la détention au sol de tout aéronef impliqué dans une menace à la bombe ou un détournement.

(3) L’exploitant d’un aérodrome est tenu de conserver à l’aérodrome au moins une copie du plan d’urgence et la met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Exercices d’urgence

8. L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A tient, au moins une fois tous les trois ans, un exercice réel avec la participation des organismes mentionnés dans le plan d’urgence pour vérifier l’efficacité du plan en réponse à un acte d’intervention illicite contre l’aviation civile. L’exploitant d’un aérodrome énuméré aux annexes B ou C tient un exercice réel au moins une fois tous les cinq ans.

9. L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C tient, au moins une fois par année, un exercice sur table avec la participation des organismes mentionnés dans le plan d’urgence pour vérifier l’efficacité du plan en réponse à un acte d’intervention illicite contre l’aviation civile. Toutefois, l’exploitant n’est pas tenu de le tenir au cours de l’année où il tient un exercice réel conformément à l’article 7.

10. L’exploitant d’un aérodrome qui n’est pas énuméré aux annexes A, B ou C et qui est un des aérodrome où des transporteurs aériens sont desservis tient, au moins une fois par année, un exercice sur table avec la participation des organismes mentionnés dans le plan d’urgence pour vérifier l’efficacité du plan en réponse à un acte d’intervention illicite contre l’aviation civile.

11. L’exploitant d’un aérodrome rédige un rapport sur chaque exercice tenu conformément aux articles 7, 8 ou 9 et met les rapports à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Système de manutention des bagages

12. L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé à un système de manutention des bagages enregistrés dans une zone réglementée.

Points de contrôle

13. (1) L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C affiche à chaque point de contrôle des passagers un avis selon lequel il est interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant :

  • a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;
  • b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que cette autre personne a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

(2) L’avis doit être clairement visible au moins dans les deux langues officielles.

14. L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C prévoit une installation où peut s’effectuer le contrôle en privé des passagers.

Zone de précontrôle des États-Unis

15. (1) Si un aérodrome est doté d’une zone de précontrôle des États-Unis, l’exploitant de l’aérodrome veille à ce qu’au moins un agent de police armé soit continuellement présent à la zone de précontrôle durant les heures de service de cette zone.

(2) L’exploitant de l’aérodrome veille aussi à ce que l’agent de police armé effectue des patrouilles régulières à l’intérieur de la zone de précontrôle et intervienne rapidement et en personne à tout appel d’urgence provenant du personnel de précontrôle des États-Unis ou à toute alarme déclenchée par celui-ci.

Contrôle des personnes autres que les passagers

16. L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A ou B prévoit des installations pour des points de contrôle des non-passagers.

Avis sur les restrictions visant les liquides, les gels et les aérosols

17. L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C veille à ce que tous les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, de gels ou d’aérosols dans les zones stériles.

Plans en matière de construction

18. (1) L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome, lorsque cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des aéronefs, des passagers, des bagages, du fret ou du courrier.

(2) L’avis doit :

  • a) être par écrit;
  • b) comporter la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;
  • c) comporter une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront prises afin de maintenir la sûreté à l’aérodrome dans les zones qui seront touchées par les activités de construction.
Disponibilité des articles interdits

19. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C de permettre que des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

(2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre, conformément aux mesures de sûreté, que des liquides, des gels et des aérosols soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

(3) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre aux concessionnaires qui fournissent des aliments ou des repas dans une zone stérile de mettre à la disposition de leurs clients des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique.

Points de contrôle de détection d’explosifs

20. (1) L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C fournit des installations pour des points de contrôle de détection d’explosifs.

(2) Pour l’application du présent article, « point de contrôle de détection d’explosifs » s’entend d’un endroit à un aérodrome où l’équipement de contrôle est utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (l’ACSTA) pour la fouille des bagages de cabine, des bagages enregistrés ou des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.

21. Si l’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A, B ou C est responsable d’un système de manutention des bagages, il lui est interdit d’y effectuer toute modification qui peut avoir une incidence sur les opérations de contrôle à moins que l’ACSTA n’y consente.

ANNEXE A

Aérodromes de Catégorie 1 / Nom

Indicateur d’emplacement de l’OACI

Calgary (aéroport international)

CYYC

Edmonton (aéroport international)

CYEG

Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield)

CYHZ

Montréal (aéroport international de Mirabel)

CYMX

Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau)

CYUL

Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier)

CYOW

Toronto (aéroport international Lester B. Pearson)

CYYZ

Vancouver (aéroport international)

CYVR

Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson)

CYWG

ANNEXE B

Aérodromes de Catégorie 2 / Nom

Indicateur d’emplacement de l’OACI

Charlottetown

CYYG

Fredericton (aéroport international)

CYFC

Gander (aéroport international)

CYQX

Iqaluit

CYFB

Kelowna

CYLW

London

CYXU

Moncton (aéroport international du Grand)

CYQM

Prince George

CYXS

Québec (aéroport international Jean-Lesage)

CYQB

Regina (aéroport international)

CYQR

Saint John

CYSJ

St. John’s (aéroport international)

CYYT

Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker)

CYXE

Sudbury

CYSB

Thunder Bay

CYQT

Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop)

CYTZ

Victoria (aéroport international)

CYYJ

Whitehorse (aéroport international Erik Neilsen)

CYXY

Windsor

CYQG

Yellowknife

CYZF

ANNEXE C

Autres Aérodromes / Nom

Indicateur d’emplacement
de l’OACI

Abbotsford (aéroport international)

CYXX

Alma

CYTF

Bagotville

CYBG

Baie-Comeau

CYBC

Bathurst

CZBF

Brandon (aéroport municipal)

CYBR

Campbell River

CYBL

Castlegar (aéroport régional de West Kootenay)

CYCG

Charlo

CYCL

Chibougamau/Chapais

CYMT

Churchill Falls

CZUM

Comox

CYQQ

Cranbrook (aéroport international des Rocheuses)

CYXC

Dawson Creek

CYDQ

Deer Lake

CYDF

Fort McMurray

CYMM

Fort St. John

CYXJ

Gaspé

CYGP

Goose Bay

CYYR

Grande Prairie

CYQU

Hamilton (aéroport international John C. Munro)

CYHM

Îles-de-la-Madeleine

CYGR

Kamloops

CYKA

Kingston

CYGK

Kitchener/Waterloo (aéroport régional)

CYKF

Kuujjuaq

CYVP

Kuujjuarapik

CYGW

La Grande Rivière

CYGL

Lethbridge

CYQL

Lloydminster

CYLL

Lourdes-de-Blanc-Sablon

CYBX

Medicine Hat

CYXH

Mont-Joli

CYYY

Nanaimo

CYCD

North Bay

CYYB

Penticton

CYYF

Prince Albert (Glass Field)

CYPA

Prince Rupert

CYPR

Quesnel

CYQZ

Red Deer (aéroport régional)

CYQF

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international)

CYFJ

Roberval

CYRJ

Rouyn-Noranda

CYUY

St. Anthony

CYAY

Saint-Léonard

CYSL

Sandspit

CYZP

Sarnia (aéroport Chris Hadfield)

CYZR

Sault Ste. Marie

CYAM

Sept-Îles

CYZV

Smithers

CYYD

Stephenville

CYJT

Sydney (J. A. Douglas McCurdy)

CYQY

Terrace

CYXT

Thompson

CYTH

Timmins (Victor M. Power)

CYTS

Toronto/Buttonville (aéroport municipal)

CYKZ

Val-d’Or

CYVO

Wabush

CYWK

Williams Lake

CYWL

Yarmouth

CYQI

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Saint John — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Saint John (« Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’Annexe « D » des Lettres patentes décrit les catégories d’utilisateurs auxquelles chaque utilisateur du Port de Saint John est admissible;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a l’intention de restructurer la composition des groupes d’utilisateurs visée dans l’Annexe « D » des Lettres patentes afin de refléter les activités actuelles au Port de Saint John;

ATTENDU QUE par résolution, le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer les Lettres patentes supplémentaires modifiant la description des catégories d’utilisateurs visée dans l’Annexe « D » des Lettres patentes;

À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, l’article 1 de l’Annexe « D » des Lettres patentes de l’Administration est remplacé par ce qui suit :

1. Chaque utilisateur du Port de Saint John est admissible à une ou plusieurs des catégories d’utilisateurs suivantes :

  • Catégorie 1   les personnes représentant les industries majeures qui, de l’avis de l’Administration, utilisent le port ou s’y livrent à leurs activités régulièrement sont admissibles à la Catégorie 1;

  • Catégorie 2   les personnes qui, de l’avis de l’Administration, sont des opérateurs du Port ou des agents maritime à l’intérieur du Port, pour fins de diriger le commerce maritime intérieur ou international sont admissibles à la Catégorie 2;

  • Catégorie 3   les personnes qui, de l’avis de l’Administration, sont des transporteurs, des transitaires, ou qui ont des intérêts dans les croisières directement impliquées dans le commerce maritime intérieur ou international effectué à l’intérieur du Port sont admissibles à la Catégorie 3;

  • Catégorie 4   les personnes qui, de l’avis de l’Administration, représentent les sociétés, la consultation maritime, les syndicats, les pêcheurs, le camionnage et les autres utilisateurs commerciaux du port qui ont fait affaires avec le port au cours de l’exercice précédent et qui ne sont pas comprises dans les trois autres catégories sont admissibles à la Catégorie 4.

Délivrées sous mon seing en ce 18e jour de novembre 2011.

____________________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

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AVIS DE POSTE VACANT

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Vice-président, vice-présidente (poste à temps plein)

Échelle de salaire : Entre 137 700 $ et 162 000 $

Lieu : Région de la capitale nationale

La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) est un tribunal indépendant quasi judiciaire, établi par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chargé de l’administration des régimes de négociation collective et d’arbitrage des griefs dans la fonction publique fédérale, au Parlement du Canada et au gouvernement du Yukon. La Commission favorise des relations de travail harmonieuses et une bonne gestion des ressources humaines dans la fonction publique fédérale en assurant l’arbitrage de griefs et de plaintes de même que la médiation de différends, en appuyant la négociation collective et en effectuant des analyses et des recherches en matière de rémunération. La Commission rend compte de ses activités au Parlement par l’intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien.

Relevant du président de la Commission, un vice-président entend et rend des décisions, seul ou à titre de président d’un tribunal, sur des demandes, des plaintes et des griefs qui sont dans la portée de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, de diverses lois du ressort de la Commission ainsi que d’autres dispositions législatives pertinentes aux relations de travail. Le vice-président rend des décisions impartiales et éclairées afin de régler des questions litigieuses. De plus, le vice-président seconde le président en ce qui a trait à ses responsabilités de gestion et à celles liées à la prestation des services de la Commission, et exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont délégués par le président conformément à cette loi.

La personne retenue doit détenir un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation professionnelle et/ou d’expérience. Une formation juridique officielle serait considérée un atout. Le poste exige de l’expérience ou des connaissances en matière de relations de travail. La personne qualifiée possède de l’expérience à rendre des décisions ou à présenter des dossiers devant un tribunal quasi judiciaire ainsi que de l’expérience dans l’interprétation et l’application des lois dans le contexte d’une instance quasi judiciaire.

La personne sélectionnée doit posséder une connaissance du cadre législatif et du mandat de la Commission ainsi qu’une connaissance des procédures et des pratiques applicables à la tenue d’une audience quasi judiciaire et des principes juridiques en cause, particulièrement ceux qui portent sur la preuve, l’interprétation des lois et la justice naturelle. La personne idéale possède une connaissance du cadre législatif régissant les relations de travail dans la fonction publique fédérale et au Parlement, y compris la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi canadienne sur les droits de la personne. De plus, une connaissance des pratiques et des principes sous-jacents à la négociation collective, à la médiation et au règlement des conflits est essentielle.

La personne recherchée doit être capable d’assurer une direction au sein de la Commission et de seconder le président afin qu’il puisse exercer son mandat conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Les aptitudes supérieures en analyse de la personne choisie lui permettront d’interpréter les dispositions de diverses lois, les règlements, les politiques et d’autres documents dans un contexte quasi judiciaire et d’évaluer la pertinence de la jurisprudence afin de rendre des décisions justes et équitables. En plus de la capacité à tenir efficacement les audiences d’un tribunal quasi judiciaire et de rédiger des décisions éclairées sur des questions de droit complexes, la personne sélectionnée doit pouvoir travailler seule ou en équipe. Possédant d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles, la personne retenue sera capable de communiquer de façon efficace, tant de vive voix que par écrit. Elle devra également faire preuve d’un jugement sûr, d’intégrité et d’impartialité et adhérer à des normes éthiques élevées.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

La personne retenue doit être un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. La personne retenue ne doit pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l’employeur, ni adhérer à une organisation syndicale accréditée à titre d’agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d’une telle organisation, ni accepter de charge ou d’emploi, ni exercer d’activités incompatibles avec ses fonctions.

La personne retenue doit être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à une distance raisonnable du lieu de travail et consentir à voyager régulièrement dans l’ensemble du Canada.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique. Il est possible de consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous la rubrique « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours suivant leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur cet organisme et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.pslrb-crtfp.gc.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 6 janvier 2012 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

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AVIS DE POSTES VACANTS

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Membres (poste(s) à plein temps)

Échelle salariale : De 168 500 $ à 198 200 $

Lieu : Calgary (Alberta)

L’Office national de l’énergie (ONÉ) est un tribunal fédéral indépendant situé à Calgary, en Alberta. Il a pour mandat de promouvoir la sûreté et la sécurité, la protection de l’environnement et l’efficience de l’infrastructure et des marchés énergétiques, ainsi que de rendre des décisions dans l’intérêt public canadien, en vertu du mandat conféré par le Parlement au chapitre de la réglementation des pipelines, de la mise en valeur des ressources énergétiques et du commerce de l’énergie. L’ONÉ emploie près de 400 personnes et dispose d’un budget annuel de 60 millions de dollars. Il rend compte au Parlement par l’entremise du ministre des Ressources naturelles.

L’ONÉ a un ou plusieurs postes de membre de l’Office à plein temps à pourvoir. Le processus de recrutement est lancé pour pourvoir des postes vacants actuels et futurs.

L’ONÉ comprend au plus neuf membres à plein temps nommés pour une période de sept ans. Ils doivent résider à Calgary, en Alberta, ou à une distance raisonnable du lieu de travail, et doivent être disposés à voyager et à travailler de longues heures au besoin. Le rôle principal des membres de l’Office consiste à rendre des décisions indépendantes conformes à l’intérêt public canadien dans le domaine de la réglementation du secteur énergétique.

Les personnes retenues pour ces postes doivent posséder un diplôme d’une université reconnue dans un domaine d’études pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation et/ou d’expérience relatives au poste. Un diplôme en économie, en génie, en sciences de l’environnement, en finance ou en droit constituerait un atout.

Les personnes recherchées doivent avoir de l’expérience dans le traitement de questions liées à l’énergie et à la réglementation, ainsi que dans la prise de décisions nécessitant un équilibre objectif et délicat entre des éléments contradictoires ou conflictuels. Les personnes choisies devront avoir de l’expérience dans l’interprétation et l’application de la loi. L’expérience des questions économiques, sociales et environnementales concernant les communautés autochtones représente un atout.

Les personnes recherchées doivent également connaître le mandat et les activités de l’ONÉ. La connaissance du fonctionnement des marchés et du secteur de l’énergie (aspects économiques, sociaux et environnementaux), ainsi que le rôle joué par le gouvernement et les organismes de réglementation en vue d’obtenir des effets du marché conformes à l’intérêt public canadien, est aussi essentielle. Les personnes retenues doivent connaître le droit administratif, les principes de justice naturelle ainsi que les règles et les pratiques suivies par les tribunaux administratifs au Canada. Il leur faut également connaître les aspirations et l’histoire des peuples autochtones du Canada ainsi que leur vision de l’avenir du pays.

Les personnes sélectionnées doivent pouvoir analyser une grande quantité de renseignements techniques et complexes, et prendre des décisions concrètes dans les délais impartis selon les normes de service. D’excellentes habiletés de communication orale et écrite, de même que la capacité de rédiger des rapports, des analyses et des décisions de façon claire et concise, sont nécessaires. Les personnes recherchées doivent pouvoir concilier les points de vue divergents des parties prenantes en tenant compte des implications économiques, sociales et environnementales.

Les personnes idéales doivent être respectueuses, justes, impartiales ainsi que diplomates et discrètes. D’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles, un bon jugement, des normes éthiques élevées et de l’intégrité sont aussi des qualités importantes.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

Aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie, les membres de l’ONÉ doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. De plus, les membres ne doivent pas se livrer, à titre de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou de quelque autre façon, à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation, à l’importation ou à quelque autre forme de commerce d’hydrocarbures ou d’électricité, ni détenir d’obligations, de débentures ou d’autres titres d’une société qui exerce de telles activités. Enfin, les membres doivent s’acquitter de leurs fonctions à plein temps et n’occuper ni charges ni emplois incompatibles avec leurs tâches.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

Les personnes sélectionnées doivent se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique. Les lignes directrices sont disponibles sur le site Web du gouverneur en conseil sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

Les personnes sélectionnées seront assujetties à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ces postes. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur l’ONÉ et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.neb-one.gc.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 31 janvier 2012 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

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COUR SUPRÊME DU CANADA

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Session avancée

La session de la Cour suprême du Canada qui doit normalement commencer le mardi 24 janvier 2012 est avancée et commencera le lundi 9 janvier 2012.

Le 2 décembre 2011

Le registraire
ROGER BILODEAU, c.r.

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Référence 1
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