Vol. 145, no 37 — Le 10 septembre 2011

ARCHIVÉ — Supplément

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de substances — Lot 6

Numéro de CAS 85-86-9

Numéro de CAS 6358-57-2

Numéro de CAS 19800-42-1

Numéro de CAS 7147-42-4

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Lot 8

Numéro de CAS 65140-91-2

Publication de la décision finale après évaluation préalable de substances — Lot 11

Numéro de CAS 103-23-1

Numéro de CAS 68412-48-6

Numéro de CAS 68478-45-5

Numéro de CAS 68953-84-4

Numéro de CAS 98-01-1

Numéro de CAS 140-88-5

Numéro de CAS 149-57-5

Numéro de CAS 68952-02-3

Numéro de CAS 70900-21-9

Numéro de CAS 603-33-8

Numéro de CAS 10448-09-6

Numéro de CAS 40615-36-9

Numéro de CAS 64111-81-5

Numéro de CAS 69430-47-3

Numéro de CAS 125328-28-1

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance

Numéro de CAS 107-22-2

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance— le 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (ci-après appelé Solvent Red 23), numéro de CAS (voir référence 1) 85-86-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que cette substance soit inscrite à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (ci-après appelé Solvent Red 23), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 85-86-9.

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, car il a été établi qu’elle répond aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Solvent Red 23 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure.

Le Solvent Red 23 est une substance organique utilisée au Canada principalement dans des huiles, des graisses et des cires, mais aussi dans des solvants à base d’alcool, d’esters et d’hydrocarbures, dans du polystyrène et des cosmétiques et comme indicateur. On l’utilise aussi comme colorant pour pesticides et il a déjà été utilisé comme teinture pour textiles. Cette substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. La fabrication de Solvent Red 23 n’a pas été déclarée au Canada. En 2006, le Solvent Red 23 n’a pas été importé ni utilisé au Canada. Toutefois, quatre entreprises ont déclaré avoir importé de 100 à 1 000 kg de cette substance dans des produits au pays en 2005 en réponse à une enquête menée au Canada en application de à l’article 71 de la LCPE (1999).

En se basant sur les profils d’utilisation déclarés au Canada dans les produits de soins personnels, on peut penser que tous les produits contenant du Solvent Red 23 pourraient être rejetés dans les égouts, les eaux de surface ou le sol au cours de leur utilisation. Les eaux d’égout pourraient recevoir la plus forte proportion de Solvent Red 23 au cours de l’utilisation des produits. On prévoit que la majeure partie de cette substance, fixée aux boues d’épuration des eaux usées venant des installations de traitement à la suite de rejets aux égouts de cosmétiques et de produits de soins personnels, sera entraînée dans les boues vers des sites d’enfouissement. En plus d’être mis en décharge, une partie des biosolides produits par les installations de traitement des eaux usées peuvent être épandus sur les terres comme engrais ou amendement, en agriculture, en foresterie et pour la remise en état des terres, et un petit pourcentage peut être incinéré. On croit que le Solvent Red 23 n’est pas soluble dans l’eau et n’est pas volatil, mais qu’il sera adsorbé sur des particules en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons, le Solvent Red 23 se retrouvera sans doute principalement dans les sédiments et, peut-être dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des biosolides, après son rejet dans l’eau. On est d’avis que le Solvent Red 23 ne sera pas présent de manière significative dans d’autres milieux et qu’il est peu probable qu’il fasse l’objet d’un transport atmosphérique à grande distance.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Solvent Red 23 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Toutefois, des données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation de deux analogues à la structure relativement similaire semblent indiquer que ce colorant a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Cette substance répond donc aux critères de persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, des données expérimentales sur la toxicité d’analogues chimiques amènent à penser que le Solvent Red 23 n’entraîne pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.

Pour la présente évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition prudent selon lequel une même station de traitement des eaux usées rejette, dans le milieu aquatique, les quantités maximales de Solvent Red 23 tirées des données de l’enquête de 2005. De plus, étant donné que le Solvent Red 23 peut être utilisé dans les produits de consommation, un scénario de rejet prudent a été élaboré selon une estimation de la quantité de ce colorant sur le marché canadien. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau étaient inférieures à la concentration estimée sans effet calculée pour les espèces aquatiques sensibles.

À la lumière des renseignements disponibles, on conclut que le Solvent Red 23 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

On est d’avis que l’exposition de la population générale au Solvent Red 23 dans l’environnement est négligeable. Toutefois, elle peut y être exposée lors de l’utilisation de cosmétiques et de produits de soins personnels contenant du Solvent Red 23. Les données empiriques sur les effets de cette substance sur la santé sont limitées. Le Solvent Red 23 fait partie de la classe de composés caractérisés par la présence d’une liaison azoïque ou plus (-N=N-), ce qui peut donner lieu à une rupture réductrice des liaisons azoïques causant le rejet d’amines aromatiques. La rupture réductrice de ces liaisons du Solvent Red 23 peut notamment causer le rejet de 4-aminoazobenzène, une substance qui a été classée par le Centre International de Recherche sur le Cancer et la Commission européenne en fonction de sa cancérogénicité. La structure du Solvent Red 23 est également similaire à celle d’un colorant azoïque qui provoque un processus néoplasique du foie chez les rats mâles et femelles exposés oralement selon la dose administrée, et qui est classé comme étant un agent mutagène et cancérogène par la Commission européenne. Compte tenu du potentiel d’exposition de la population générale découlant de l’utilisation de cosmétiques et de produits de soins personnels contenant du Solvent Red 23, et des données démontrant le potentiel de génotoxicité et de cancérogénicité pour lesquelles il peut y avoir une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, il est conclu que le Solvent Red 23 est rejeté dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie et la santé humaines.

Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le 1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol remplit au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance— le 3-[[2,2′-Diméthyl-4′-[[4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium (ci-après appelé Acid Red 111), numéro de CAS 6358-57-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 3-[[2,2′-Diméthyl-4′-[[4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard de la substance susmentionnée, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg par année civile;

Attendu que cette substance ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique aux nouvelles activités relatives à la substance en question,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 3-[[2,2′-Diméthyl-4′[[4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 3-[[2,2′-Diméthyl-4′-[(4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium (ci-après appelé Acid Red 111), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 6358-57-2.

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, car il a été établi qu’elle répond aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et il semble qu’elle soit commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente l’Acid Red 111 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure.

L’Acid Red 111 est un colorant synthétique principalement utilisé dans l’industrie textile. Parmi les autres applications de cette substance figurent le papier, le cuir, les matières plastiques, les encres et les peintures. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. À la suite d’enquêtes menées auprès de l’industrie conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), des entreprises ont déclaré l’importation de quantités totales combinées variant entre 100 et 1 000 kg de cette substance au Canada en 2005 et en 2006.

Selon les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses relatives aux colorants en général, les rejets d’Acid Red 111 dans l’environnement au Canada au moment de sa formulation et de son utilisation par les consommateurs de produits contenant cette substance sont estimés à 15 % dans les eaux usées, alors que 85 % des quantités rejetées se retrouvent dans les sites d’élimination des déchets (sites d’enfouissement et incinérateurs). L’Acid Red 111 est un colorant azoïque comportant deux groupes acide sulfonique, qui lui confèrent des caractéristiques d’adsorption et une solubilité élevée dans l’eau. Les colorants ont une affinité intrinsèque élevée pour les substrats, et une grande partie de ces substances est potentiellement éliminée pendant le traitement des eaux usées par adsorption dans les biosolides.

Des renseignements sur d’autres colorants azoïques sulfonés comportant un anneau naphtalène, ainsi que les résultats de modèles de relations quantitatives structure-activité, amènent à penser que l’Acid Red 111 est persistant dans des milieux aérobies (c’est-à-dire l’eau, le sol et les sédiments). La dégradation de l’Acid Red 111 dans des conditions anaérobies ou réductrices peut se faire assez rapidement, mais elle se limite à des milieux particuliers (par exemple les couches profondes des sédiments) et s’accompagne de la formation de métabolites potentiellement nocifs due à la rupture de ses liaisons azoïques. Toutefois, dans de telles situations, l’exposition des organismes aquatiques à cette substance serait limitée. La forte solubilité de cette substance dans l’eau, ainsi que d’autres propriétés physiques et chimiques (par exemple la grande taille de la molécule), semble indiquer qu’elle a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux de ces organismes. Cette substance répond donc aux critères de persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité de l’Acid Red 111 et de trois autres colorants acides sulfonés de structure moléculaire similaire portent à croire que cette substance n’entraîne pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a choisi un scénario prudent de rejet dans l’environnement selon lequel des rejets industriels de cette substance ont lieu dans le milieu aquatique à partir d’une seule usine de traitement des eaux usées. La valeur maximale du seuil de déclaration, soit 1 000 kg, a été utilisée pour estimer de façon prudente les rejets et les concentrations dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans l’eau de cette substance (0,03 mg/L) était inférieure à la concentration estimée sans effet (0,04 mg/L) pour les organismes aquatiques sensibles, d’où l’obtention d’un quotient de risque de 0,7.

À la lumière des renseignements écologiques disponibles, il est conclu que l’Acid Red 111 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui concerne l’évaluation des risques pour la santé humaine, le risque d’exposition de la population générale à l’Acid Red 111 dû aux milieux naturels devrait être négligeable. L’exposition à l’Acid Red 111 due aux produits de consommation (par exemple les tissus, les textiles et les vêtements) devrait aussi être négligeable puisque cette substance est principalement utilisée comme colorant dans les textiles qui ne sont pas souvent utilisés par l’ensemble de la population. Les données empiriques relatives aux effets de l’Acid Red 111 sur la santé étaient limitées. Toutefois, les renseignements sur des analogues de l’Acid Red 111, et sur des produits potentiels résultant de la rupture de leurs liaisons azoïques, indiquent que sa génotoxicité et sa cancérogénicité pourraient être préoccupantes. Bien que le potentiel de risque élevé de l’Acid Red 111 soit reconnu, selon les renseignements indiquant que l’exposition de la population générale devrait être négligeable en raison de la nature de son utilisation et de son application, on considère que le risque pour la santé humaine est faible. Il est conclu que l’Acid Red 111 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le 3-[[2,2′-Diméthyl-4′-[[4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Puisque l’Acid Red 111 est une substance inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration aux termes du paragraphe 81(1). Étant donné les risques que présentent cette substance pour la santé, on craint que des utilisations nouvelles non relevées ni évaluées ne fassent en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 64 de la Loi. Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance. Ainsi, toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation de cette dernière devra être déclarée et faire l’objet d’évaluations des risques pour l’environnement et la santé humaine.

L’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo]phénol (ci-après appelé Disperse Orange 29), numéro de CAS 19800-42-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo]phénol est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo]phénol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol (ci-après appelé Disperse Orange 29), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 19800-42-1.

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, car il a été établi qu’elle répond aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et il semble qu’elle soit commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Disperse Orange 29 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure.

Le Disperse Orange 29 est une substance organique principalement utilisée au Canada comme teinture pour textiles. Elle n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Selon les renseignements fournis dans l’enquête menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), le Disperse Orange 29 n’a pas été fabriqué au Canada en 2006 ou en 2005. Une entreprise a importé 2 000 kg de cette substance au pays en 2006. En 2005, deux entreprises ont déclaré avoir importé du Disperse Orange 29 au Canada; la première a importé de 100 à 1 000 kg de cette substance et la seconde en a importé de 1 001 à 100 000 kg, soit dans des produits, soit pour la fabrication de divers produits colorés.

En se basant sur les profils d’utilisation déclarés au Canada et sur certaines hypothèses, la majorité des quantités de Disperse Orange 29 utilisées au Canada devraient se retrouver dans des sites d’élimination des déchets. On estime toutefois qu’une quantité importante (14,8 %) se retrouvera dans les égouts. Cette substance n’est pas censée être soluble dans l’eau ni volatile, mais elle serait adsorbée sur des particules en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons, le Disperse Orange 29 se retrouvera vraisemblablement dans les sédiments s’il est rejeté directement dans l’eau et, peut-être dans une moindre mesure, dans les sols agricoles amendés avec des biosolides. On est d’avis que le Disperse Orange 29 ne sera pas présent de manière significative dans d’autres milieux. De plus, il est peu probable qu’il fasse l’objet d’un transport atmosphérique à grande distance.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Disperse Orange 29 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation de deux analogues à la structure relativement similaire semblent toutefois indiquer que ce colorant a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Cette substance répond donc aux critères de persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, des données expérimentales sur la toxicité d’analogues chimiques amènent à penser que le Disperse Orange 29 n’entraîne pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.

Pour la présente évaluation préalable, on a retenu un scénario prudent d’exposition dans l’environnement, dans lequel une même usine de traitement des eaux usées rejette la quantité maximale de Disperse Orange 29 selon les données de l’enquête la plus récente. De plus, étant donné que le Disperse Orange 29 peut être utilisé dans des produits de consommation, un scénario prudent de rejet provenant de l’utilisation par les consommateurs a été élaboré à partir d’une estimation de la quantité de ce colorant présente dans les produits commerciaux au Canada. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau étaient inférieures aux concentrations estimées sans effet calculées pour des espèces aquatiques sensibles.

À la lumière des renseignements disponibles, on conclut que le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

On s’attend à ce que l’exposition de l’ensemble de la population au Disperse Orange 29 dans les milieux naturels soit négligeable. La population peut être exposée au Disperse Orange 29 en raison de son utilisation comme colorant pour les textiles et les tissus; cependant, l’exposition par voie cutanée et orale devrait être faible. Aucune donnée empirique concernant les effets sur la santé n’était disponible pour le Disperse Orange 29 ou pour des analogues pertinents. Les dangers potentiels du Disperse Orange 29 sont reconnus à cause de sa possibilité de former des composés aromatiques aminés par suite de la rupture de la liaison azoïque. Toutefois, puisque l’exposition de la population générale devrait être faible, les risques pour la santé humaine sont considérés comme faibles aux présents niveaux d’exposition. Il est conclu que le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo]phénol ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 2,2′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide], numéro de CAS 7147-42-4 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 2,2′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide] est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 2,2′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide]

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du 2,2′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide] (ci-après appelé le BPAOPB), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 7147-42-4.

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, car il a été établi qu’elle répond aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et il semble qu’elle soit commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le BPAOPB pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque pour la santé et du risque d’exposition mis au point aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure.

Le BPAOPB est un pigment organique bisazo diarylide qui se présente sous forme de poudre. De tels pigments sont principalement utilisés comme colorant dans les encres d’imprimerie et les plastiques et, dans une moins grande mesure, dans les revêtements. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. À la suite d’enquêtes menées auprès de l’industrie conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), des entreprises ont déclaré avoir fabriqué au total de 100 à 1 000 kg de cette substance au Canada en 2006, et aucune importation ni aucune utilisation n’ont été déclarées pour cette même année.

D’après les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses propres aux pigments en général, les rejets de BPAOPB dans l’environnement au Canada lors de sa fabrication sont estimés à moins de 1 % dans l’air et à 4 % dans les eaux usées. On estime que 2 % se retrouvent dans les sites d’élimination des déchets. Il n’existe aucune donnée expérimentale sur les propriétés chimiques et physiques de cette substance. Étant donné les données disponibles sur d’autres pigments bisazo diarylide identifiés comme analogues, le BPAOPB serait présent dans l’environnement sous forme de particules solides, chimiquement stables et non volatiles, ayant une très faible solubilité dans l’eau. Par conséquent, il sera trouvé dans les sédiments s’il est rejeté dans les eaux de surface, et il aura tendance à rester dans le sol s’il est rejeté dans des milieux terrestres.

Les études de biodégradation sur les pigments bisazo diarylide analogues ainsi que les données modélisées sur le BPAOPB amènent à penser que cette substance se dégradera peu dans un environnement aérobie (c’est-à-dire l’eau, le sol et les sédiments). Étant donné les propriétés chimiques et physiques du BPAOPB et d’autres pigments bisazo diarylide (c’est-à-dire des particules solides à masse moléculaire élevée, dont le diamètre en coupe transversale est grand et qui ont une faible solubilité dans l’eau et l’octanol), et les résultats d’études de bioconcentration obtenues avec un pigment analogue, le BPAOPB devrait avoir un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Le BPAOPB répond donc aux critères de persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, des données expérimentales sur la toxicité d’autres pigments identifiés comme analogues portent à croire que cette substance n’entraîne pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.

Aux fins de l’évaluation préalable, on a choisi un scénario prudent de rejet dans l’environnement selon lequel des rejets industriels de BPAOPB ont lieu dans le milieu aquatique à partir d’une seule usine de traitement des eaux usées. La valeur maximale du seuil de déclaration, soit 1 000 kg par année, a été utilisée pour estimer de façon prudente les rejets et les concentrations dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans l’eau de cette substance était inférieure à la concentration estimée sans effet pour les organismes aquatiques sensibles, d’où l’obtention d’un quotient de risque bien inférieur à 1.

À la lumière des renseignements disponibles sur l’environnement, il est conclu que le BPAOPB ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui concerne l’évaluation concernant la santé humaine, on considère que l’exposition de l’ensemble de la population au BPAOPB dans les milieux naturels est négligeable. L’exposition découlant de l’utilisation de produits de consommation n’a pas été déterminée. Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’était disponible pour le BPAOPB. Selon les données sur le métabolisme du BPAOPB et sur les effets d’analogues sur la santé, le potentiel de risque de cette substance devrait être faible. Selon le faible potentiel de risque du BPAOPB et l’exposition de la population qui devrait être négligeable, les risques de cette substance pour la santé humaine sont considérés comme faibles. Il est conclu que le BPAOPB n’est pas une substance qui pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie et la santé humaines.

On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le 2,2′-[(3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-méthylphényl)-3-oxobutyramide] ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]phosphonate] de calcium et de diéthyle, numéro de CAS 65140-91-2— inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]phosphonate] de calcium et de diéthyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]phosphonate] de calcium et de diéthyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]phosphonate] de calcium et de diéthyle (ci-après appelé PADMEC), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 65140-91-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, car il a été établi qu’elle répond aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et il semble qu’elle soit commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le PADMEC pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure.

Le PADMEC est une substance organique utilisée comme antioxydant et agent stabilisant dans les plastiques, les fibres synthétiques, les élastomères, les adhésifs, les cires, les huiles et les graisses pour assurer une protection contre la dégradation thermo-oxydante. Cette substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Des quantités de PADMEC se situant entre 1 000 et 100 000 kg ont été importées au Canada en 2005, et même si on n’a déclaré aucune quantité commercialisée au pays en 2006, une entreprise a indiqué au gouvernement du Canada qu’elle envisageait la possibilité d’importer du PADMEC ultérieurement. D’après ces renseignements, des rejets de cette substance dans l’environnement au Canada sont possibles.

D’après les profils d’utilisation prévus et certaines hypothèses, la plus grande partie de cette substance aboutirait dans les sites d’élimination des déchets. Une petite partie serait rejetée dans l’eau en provenance des eaux usées (0,8 %) et une plus petite partie serait rejetée dans le sol à partir de sites d’enfouissement et par suite de l’épandage de biosolides. Il ne devrait pas y avoir de rejet dans l’air. La forme anionique du PADMEC qui existe à des valeurs de pH normalement observées dans l’environnement est très soluble dans l’eau, n’est pas volatile et devrait s’adsorber fortement sur les surfaces minérales. Par conséquent, le PADMEC est susceptible de se retrouver principalement dans l’eau et les sédiments.

Le PADMEC devrait se dégrader lentement dans le milieu naturel où il pourrait être rejeté. Il est considéré comme persistant dans l’eau et le sol. De nouvelles données expérimentales et modélisées relatives à sa répartition entre l’octanol et l’eau laissent entendre que cette substance a un faible potentiel de bioaccumulation dans les tissus adipeux des organismes. Il a été déterminé que cette substance répond aux critères de persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité indiquent que le PADMEC présente une faible toxicité pour les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition très prudent a été élaboré selon lequel la valeur maximale des quantités de PADMEC importées au Canada en 2005 (100 000 kg) était utilisée dans un seul site industriel et qu’il y avait des rejets dans le milieu aquatique. La substance présente un faible potentiel de risque pour les organismes aquatiques comme l’indique la comparaison de la concentration environnementale estimée et de la concentration estimée sans effet.

Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’a été relevée pour le PADMEC. Selon les données relatives aux effets d’un analogue sur la santé, on n’a déterminé aucun potentiel de risque élevé pour cette substance. Étant donné que le PADMEC n’est actuellement pas importé ou fabriqué au Canada en des quantités supérieures au seuil de déclaration, la probabilité d’exposition de la population générale du Canada est considérée comme faible. Par conséquent, les risques pour l’ensemble de la population sont aussi considérés comme faibles.

À la lumière des renseignements disponibles, il est conclu que le PADMEC n’est pas une substance qui pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur la vie et la santé humaines. Il est aussi conclu que le PADMEC ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]phosphonate] de calcium et de diéthyle ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance— l’Adipate de bis(2-éthylhexyle), numéro de CAS 103-23-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’Adipate de bis(2-éthylhexyle) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance satisfait à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que cette substance soit inscrite à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Adipate de bis(2-éthylhexyle)

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Adipate de bis(2-éthylhexyle) [ou DEHA], dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 103-23-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques. En effet, il a été établi qu’elle présente le plus fort risque d’exposition pour la population canadienne, et on estime que le risque qu’elle représente pour la santé humaine est élevé, en fonction de sa classification par d’autres organismes sur la base de sa cancérogénicité. Le DEHA ne remplit pas les critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance ou à la bioaccumulation, mais il remplit ceux relatifs à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), entre 1 et 10 millions de kilogrammes de DEHA ont été fabriqués au Canada en 2006. Par ailleurs, une quantité approximative de 250 000 kg a été importée au pays durant la même année. La majorité des renseignements présentés en application de l’article 71 de la LCPE (1999) indique que le DEHA est utilisé comme plastifiant. À l’échelle mondiale, la substance est principalement utilisée comme plastifiant dans l’industrie du vinyle souple et elle est peut-être employée dans les pellicules d’emballage alimentaire en polychlorure de vinyle (PVC) [film autocollant]. Les sources d’exposition de la population générale du Canada au DEHA sont principalement l’environnement et les aliments (par suite de la migration dans les aliments à partir des pellicules d’emballage alimentaire), ainsi que les produits de consommation contenant du DEHA (incluant les cosmétiques et les produits de soins personnels, les agents protecteurs des garnitures intérieures pour voitures, les nettoyants puissants pour les mains et les lubrifiants).

Comme le DEHA a été classé par des organismes internationaux en fonction de sa cancérogénicité potentielle, cette caractéristique a été examinée dans la présente évaluation préalable. On a observé une incidence accrue des tumeurs hépatiques chez des souris femelles traitées à des doses moyennes à élevées, mais pas chez les rats. Le mode proposé d’induction des tumeurs n’est pas considéré comme applicable chez les êtres humains et les tumeurs observées sont donc considérées comme étant d’importance limitée en ce qui a trait à la caractérisation des risques pour la santé humaine. De plus, bien que le mode d’induction n’ait pas été complètement élucidé, les renseignements disponibles sur la génotoxicité indiquent que le DEHA ne devrait pas être génotoxique. Par conséquent, une approche fondée sur le seuil d’innocuité a été utilisée afin de caractériser les risques pour la santé humaine.

La toxicité pour le développement (augmentation des décès postnataux observée chez les rats) constitue l’effet critique défini aux fins de la caractérisation des risques du DEHA pour la santé humaine. D’après la comparaison des estimations de l’exposition au DEHA au Canada et des concentrations associées à un effet critique pour les effets sur le développement, et compte tenu des incertitudes inhérentes aux bases de données sur l’exposition et les effets, on considère que les marges d’exposition résultant de l’utilisation de certains cosmétiques et produits de soins personnels sont potentiellement inadéquates.

Vu le caractère potentiellement inadéquat des marges entre l’exposition estimée au DEHA et les concentrations associées à un effet critique, il est conclu que le DEHA est une substance qui pénètre, ou peut pénétrer, dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

La faible solubilité du DEHA dans l’eau de même que sa tendance à se distribuer dans la phase particulaire et à passer dans les tissus adipeux (matières grasses) indiquent qu’il résidera principalement dans le sol et les sédiments s’il est rejeté dans l’environnement. Malgré sa tendance à se répartir dans les lipides, le DEHA semble avoir un faible potentiel de bioaccumulation, probablement en raison de sa métabolisation rapide. Les données empiriques et modélisées montrent que le DEHA se biodégrade dans l’eau et qu’il ne devrait pas persister longtemps dans l’air, le sol ou les sédiments. Des études sur la toxicité aiguë n’indiquent généralement aucun effet sur les organismes aquatiques à la limite d’hydrosolubilité; cependant, on note un risque de toxicité chronique, notamment pour les invertébrés.

La comparaison de la concentration estimée sans effet avec les concentrations mesurées dans les eaux de surface et les effluents au Canada ainsi que des estimations réalistes des concentrations dans le pire des cas d’exposition pour les rejets industriels dans l’eau propres à un site laissent entrevoir des effets nocifs possibles pour les organismes aquatiques dans de nombreux endroits au Canada.

D’après le danger écologique et les expositions estimées au DEHA, il est conclu que cette substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Le DEHA ne satisfait pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que l’Adipate de bis(2-éthylhexyle) satisfait à au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance— les produits de la réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline (voir référence 2), numéro de CAS 68412-48-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les produits de la réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline sont une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance satisfait à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que les ministres sont convaincus que les critères énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi sont remplis,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que les produits de la réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline contenant la diisopropyldiméthylacridan soient inscrits à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé proposent des mesures de gestion des risques afin d’atteindre l’objectif de quasi-élimination des rejets fixé pour cette substance.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des produits de la réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des produits de la réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline (substance ci-après appelée PREPOD), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68412-48-6. Dans les documents publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 octobre 2010 et rendus publics sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-11/index-fra.php), le nom donné à la substance portant le numéro de CAS 68412-48-6, soit « acétone, produits de réaction avec la dianiline », était erroné. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, car elle répond aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le PREPOD pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation visant la Liste intérieure.

Le PREPOD est une substance organique qui fait partie de la catégorie des UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques) et qui est utilisée au Canada et dans d’autres pays comme antioxydant dans la fabrication de produits en caoutchouc comme les pneus d’automobiles. Cette substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Entre 100 000 et 1 000 000 kg de PREPOD ont été fabriqués et importés au Canada en 2006. En outre, de 100 à 1 000 kg ont été importés au Canada en 2006 comme composante de pièces d’automobiles et de véhicules automobiles déjà assemblés. La quantité de PREPOD fabriquée, importée et présente dans des produits au Canada laisse envisager d’importantes possibilités de libération de cette substance dans l’environnement au Canada.

Les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses permettent de croire que la plus grande partie de cette substance devrait aboutir dans des sites d’enfouissement. D’après les estimations, une certaine proportion est rejetée dans les eaux usées (6,2 %) et dans l’air (0,1 %). Le PREPOD n’est ni soluble dans l’eau, ni volatil. De plus, comme il est hydrophobe, il tend à se distribuer dans la phase particulaire et à passer dans les lipides (matières grasses) des organismes. Pour ces raisons, on devrait très vraisemblablement trouver du PREPOD dans le sol et les sédiments. Cette substance ne devrait toutefois pas être présente dans d’autres milieux de façon importante.

D’après leurs propriétés physiques et chimiques, les composantes du PREPOD ne devraient pas se dégrader rapidement dans l’environnement, sauf dans l’air. Elles sont donc considérées comme persistantes dans l’eau, le sol et les sédiments. On a également déterminé que l’une des principales composantes du PREPOD peut s’accumuler dans les organismes. En outre, les données modélisées de toxicité aiguë en milieu aquatique in-diquent que le PREPOD pourrait être très dangereux pour les organismes aquatiques.

Dans la présente évaluation préalable, trois scénarios d’exposition propres au site comportant des rejets en milieu aquatique, qui correspondent à la fabrication et à l’utilisation industrielle de PREPOD, ont été examinés. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau ont été comparées avec les concentrations estimées sans effet en ce qui a trait aux effets nocifs des différentes composantes du PREPOD pour les organismes aquatiques. Les rapports les plus élevés entre ces valeurs ont été obtenus pour la composante du PREPOD qui s’est aussi révélée être très persistante dans le milieu naturel et très bioaccumulable. Les résultats de cette comparaison, particulièrement lorsqu’on sait qu’il est probable que soit sous-estimé le risque lié aux substances très persistantes et à fort potentiel de bioaccumulation, indiquent que le PREPOD pourrait avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques.

Selon les renseignements disponibles, il est conclu que le PREPOD pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

On s’attend à ce que l’exposition de la population générale au PREPOD présent dans les milieux naturels (air, eau potable et sol) soit faible. On ne prévoit aucune exposition de la population générale au PREPOD découlant de la consommation d’aliments ou de boissons ou de l’utilisation de produits de consommation.

Quelques études ont été réalisées sur les composantes du PREPOD et sur des analogues d’une de ces composantes : aucune n’a révélé d’effet génotoxique ou cancérogène potentiel. Selon les données disponibles, la marge d’exposition entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition au PREPOD dans les milieux naturels et la plus faible concentration des composantes du PREPOD susceptible d’avoir des effets sur la santé est considérée comme adéquate pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et de l’exposition.

À la lumière des renseignements présentés dans la présente évaluation préalable finale, il est conclu que le PREPOD ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que les produits de la réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline correspondent à une substance qui satisfait à au moins un des critères de l’article 64 la LCPE (1999).

De plus, les composantes des produits de la réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline sont persistantes et une composante important s’avère bioaccumulable en vertu du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Comme la présence des produits de la réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline dans l’environnement est principalement attribuable à l’activité humaine et qu’il ne s’agit pas d’une substance inorganique d’origine naturelle ni d’un radionucléide d’origine naturelle, cette substance répond donc aux critères énoncés au paragraphe 77(4) de la LCPE (1999). Par conséquent, des mesures de gestion des risques sont proposées afin d’atteindre l’objectif de quasi-élimination des rejets fixé pour cette substance.

L’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable de deux substances— le mélange de N,N′-(tolyl(s) et xylyl(s))benzène-1,4-diamines (voir référence 3), numéro de CAS 68478-45-5 et le mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines (voir référence 4), numéro de CAS 68953-84-4 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le mélange de N,N′-(tolyl(s) et xylyl(s))benzène-1,4-diamines et le mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s)) benzène-1,4-diamines sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le mélange de N,N′-(tolyl(s) et xylyl(s))benzène-1,4-diamines ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que de nouvelles activités relatives au mélange de N,N′-(tolyl(s) et xylyl(s))benzène-1,4-diamines sont assujetties au paragraphe 81(3);

Attendu que le mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines satisfait à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que le mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour cette substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du mélange de N,N′-(tolyl(s) et xylyl(s))benzène-1,4-diamines et du mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines (BENPAT), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68953-84-4, ainsi que du mélange de N,N′-(tolyl(s) et xylyl(s))benzène-1,4-diamines (BENTAX), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68478-45-5. Dans les documents publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 octobre 2010 et rendus publics sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-11/index-fra.php), les noms donnés aux substances portant le numéro de CAS 68478-45-5, soit « Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolylés et de xylylés) mixtes », et le numéro de CAS 68953-84-4, soit « Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle et tolyle) », étaient erronés.

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de ces substances inscrites au Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, car elles répondent aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elles semblent être commercialisées au Canada.

L’évaluation des risques que présentent ces substances pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation visant la Liste intérieure.

Le BENPAT et le BENTAX sont classés comme des substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques (UVCB), qui sont utilisées au Canada et ailleurs dans le monde pour la fabrication de produits en caoutchouc. Ils agissent d’ailleurs en tant qu’agents protecteurs (antiozonants et antioxydants) dans ces produits. Ces substances ne sont pas naturellement produites dans l’environnement. De 100 à 1 000 kg de BENTAX et de 1 000 000 à 10 000 000 kg de BENPAT ont été importés au Canada en 2006. Les quantités de BENTAX et de BENPAT importées au Canada ainsi que les utilisations potentiellement dispersives de ces substances indiquent qu’elles pourraient être rejetées dans l’environnement au Canada.

Les composants du BENPAT et du BENTAX ne devraient pas se dégrader rapidement dans l’environnement d’après les données expérimentales sur leur dégradation et d’après leurs propriétés physiques et chimiques. Ils sont persistants dans l’eau, le sol et les sédiments. Les principaux composants du BENPAT et du BENTAX peuvent également s’accumuler dans les organismes, mais leur accumulation devrait être modérée. Il a été déterminé que ces substances remplissent les critères de persistance, mais non ceux de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les valeurs expérimentales sur la toxicité révèlent que ces substances représentent un danger élevé pour les organismes aquatiques. Les données expérimentales recueillies sur la toxicité en milieu aquatique du BENPAT et d’un analogue chimique indiquent que le BENPAT et le BENTAX peuvent tous deux avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques.

Dans le cadre de la présente évaluation préalable, on a choisi des estimations de l’exposition dans le pire des scénarios plausibles où des usines (utilisatrices de la substance) rejettent du BENPAT dans le milieu aquatique. Dans les scénarios de rejets examinés, la concentration environnementale estimée (CEE) dans l’eau dépassait généralement les concentrations estimées sans effet (CESE) calculées pour les algues. Lorsqu’une approche semblable a été appliquée au BENTAX, la CEE dans l’eau était inférieure aux CESE calculées pour les algues, dans un scénario d’exposition plus prudent.

Selon les renseignements disponibles, il est conclu que le BENPAT pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Par contre, il est conclu que le BENTAX ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une con-centration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

Les études de toxicité chronique concernant le BENPAT et une substance analogue n’ont apporté aucune preuve de cancérogénicité chez des animaux de laboratoire. En outre, les renseignements disponibles sur la génotoxicité indiquent qu’il est peu probable que le BENPAT et le BENTAX soient génotoxiques. Puisque l’exposition de la population générale au BENTAX a été jugée négligeable, les risques pour la santé humaine ont été considérés comme faibles. Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition au BENPAT dans les milieux naturels et les concentrations associées à un effet critique chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données de l’exposition et des effets sur la santé.

À la lumière des renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le BENTAX et le BENPAT ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

De plus, il est conclu que les composants du BENTAX et du BENPAT remplissent les critères de persistance, mais non ceux du potentiel de bioaccumulation au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le mélange de N,N′-(tolyl(s) et xylyl(s))benzène-1,4-diamines ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la LCPE (1999).

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines satisfait à au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Comme le BENTAX figure sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas visées par les dispositions du paragraphe 81(1). Vu les dangers écologiques que peut présenter cette substance, on craint qu’en raison de nouvelles activités qui n’ont pas été relevées ou évaluées, elle en vienne à remplir les critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure, en application des dispositions du paragraphe 87(3) de la Loi, pour indiquer que les dispositions du paragraphe 81(3) de ladite loi s’appliquent à cette substance de telle sorte qu’une nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) relative au BENTAX soit annoncée dans un avis et fasse l’objet d’évaluations des risques pour l’environnement et des risques pour la santé humaine.

L’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant le BENPAT sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 2-Furaldéhyde, numéro de CAS 98-01-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 2-Furaldéhyde est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 2-Furaldéhyde

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2-Furaldéhyde, aussi connu sous le nom de furan-2-carbaldéhyde, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 98-01-1. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, parce qu’on a établi qu’elle présente le plus fort risque d’exposition pour la population canadienne et qu’elle a été inscrite sur une liste de produits cancérogènes par d’autres organismes. Bien que le 2-Furaldéhyde réponde aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, il ne répond pas à ceux relatifs à la persistance et au potentiel de bioaccumulation.

Selon les renseignements présentés en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), entre 100 000 et 1 000 000 kg ont été importés et utilisés au Canada en 2006. Toutes les utilisations de 2-Furaldéhyde déclarées au pays au cours de l’enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) sont des utilisations industrielles. Le 2-Furaldéhyde est une substance naturellement présente dans une gamme d’aliments et de boissons (par exemple les fruits et les légumes) et il peut également être formé durant le traitement thermique des aliments. Cette substance peut aussi être ajoutée aux aliments en tant qu’aromatisant. D’après les renseignements disponibles sur les sources et les utilisations du 2-Furaldéhyde, la population générale devrait être exposée à cette substance principalement en raison de sa présence naturelle dans les aliments, mais aussi dans les milieux naturels (air ambiant et intérieur) et par l’utilisation de produits de consommation qui en contiennent.

Des organismes internationaux ont examiné l’ensemble des renseignements disponibles concernant la cancérogénicité et ont trouvé que les preuves sont limitées. Selon les renseignements disponibles sur la génotoxicité, ainsi que les conclusions tirées par ces organismes internationaux, le 2-Furaldéhyde n’est probablement pas génotoxique. Une approche fondée sur les seuils d’innocuité a été utilisée pour la caractérisation des risques. Les effets critiques aux fins de la caractérisation des risques pour la santé humaine découlant de l’exposition au 2-Furaldéhyde par voie orale et par inhalation sont des effets sur le foie et des effets sur les fosses nasales, respectivement.

La caractérisation des risques pour la santé humaine a principalement ciblé l’exposition de l’ensemble de la population au 2-Furaldéhyde à des sources autres que sa présence naturelle dans la nourriture (air ambiant et intérieur, produits de consommation) et les marges d’exposition ont été jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition. Il est donc conclu que le 2-Furaldéhyde ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer au Canada un danger pour la vie ou la santé humaines.

Le 2-Furaldéhyde ne satisfait pas aux critères de persistance ou à ceux liés au potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Bien que la substance puisse causer des effets nocifs sur les organismes aquatiques sensibles exposés à des concentrations relativement faibles pendant de longues périodes de temps, une analyse prudente du quotient de risque a permis de déterminer que les concentrations d’exposition obtenues à partir des sources anthropiques de 2-Furaldéhyde dans l’environnement au Canada n’atteindront vraisemblablement pas des valeurs qui provoqueraient des effets nocifs sur les organismes. Sur la base de la faible persistance et du potentiel de bioaccumulation peu élevé, ainsi que des faibles concentrations d’exposition dans l’environnement, il est conclu que le 2-Furaldéhyde ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le 2-Furaldéhyde ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — l’Acrylate d’éthyle, numéro de CAS 140-88-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’acrylate d’éthyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acrylate d’éthyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’acrylate d’éthyle, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 140-88-5. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de l’acrylate d’éthyle lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques. En effet, on a déterminé que l’acrylate d’éthyle constitue une substance d’importance prioritaire parce qu’on considère qu’il présente le plus fort risque d’exposition pour la population canadienne et qu’il a été inscrit sur une liste de produits cancérogènes par d’autres organismes. La substance n’a pas satisfait aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

Selon les renseignements présentés en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise du Canada n’a fabriqué d’acrylate d’éthyle au cours de l’année civile 2006 en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. On a toutefois déclaré que 1 000 000 à 10 000 000 kg d’acrylate d’éthyle ont été importés en 2006. L’acrylate d’éthyle est principalement utilisé dans la fabrication de polymères et de copolymères. Même si l’acrylate d’éthyle provenant de ces sources est rejeté dans l’environnement, on ne s’attend pas à ce que la population canadienne en général soit exposée à un degré appréciable à cette substance.

Comme l’acrylate d’éthyle a été classé par les organismes internationaux de réglementation sur la base de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable a porté principalement sur cette capacité de la substance. On a observé la formation de tumeurs du secteur gastrique antérieur chez des rats et des souris auxquels on avait administré de l’acrylate d’éthyle par gavage oral pendant deux ans. On n’a toutefois pas observé de formation de tumeurs lorsque l’administration de la substance s’est faite par d’autres voies telles que l’eau potable par voie orale, l’inhalation et le contact cutané. L’ensemble des données issues des études de génotoxicité indique que l’acrylate d’éthyle n’est pas susceptible d’être mutagène, mais qu’il pourrait manifester des effets clastogènes in vitro. Bien que le mode de formation des tumeurs n’ait pas été entièrement élucidé, on a laissé entendre que l’hyperplasie prolongée du secteur gastrique antérieur pourrait constituer un facteur précurseur. En conséquence, on a utilisé une approche fondée sur le seuil d’innocuité pour caractériser les risques pour la santé humaine.

Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition à l’acrylate d’éthyle dans les milieux naturels, par les aliments ou par l’utilisation de produits de consommation et les doses ou concentrations associées aux effets sur les animaux de laboratoire sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition.

À la lumière des renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’acrylate d’éthyle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après les données empiriques et les résultats de modélisation disponibles, l’acrylate d’éthyle ne devrait pas être persistant, ni se bioaccumuler dans l’environnement. Cette substance ne répond donc pas aux critères de persistance ou de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les données empiriques disponibles indiquent que cette substance présente un risque modéré à élevé de se révéler toxique pour les organismes aquatiques. Après comparaison des concentrations estimées sans effet et des concentrations estimées correspondant au pire cas d’exposition plausible dans l’environnement, on estime peu probable que l’acrylate d’éthyle ait des effets nocifs sur l’environnement au Canada.

Selon les renseignements disponibles, il est conclu que l’acrylate d’éthyle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que l’acrylate d’éthyle ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — l’Acide 2-éthylhexanoïque, numéro de CAS 149-57-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’Acide 2-éthylhexanoïque est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acide 2-éthylhexanoïque

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acide 2-éthylhexanoïque, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 149-57-5. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques. L’acide 2-éthylhexanoïque a été jugé hautement prioritaire, car il a été reconnu comme une substance présentant le plus fort risque d’exposition pour les Canadiens et il a été classé par la Commission européenne sur la base de sa toxicité pour le développement. La substance n’a pas satisfait aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

D’après les renseignements transmis conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), l’acide 2-éthylhexanoïque n’a pas été fabriqué au Canada en 2006 en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Toutefois, la quantité totale de la substance importée au pays en 2006 se situait entre 100 000 et 1 000 000 kg. L’acide 2-éthylhexanoïque est principalement employé dans la préparation de sels métalliques utilisés dans différentes applications, y compris comme desséchant dans la peinture et les encres. L’acide 2-éthylhexanoïque sert également à produire un ester utilisé comme plastifiant, mais il est surtout utilisé comme produit intermédiaire dans les procédés industriels, à la suite desquels les dérivés résultants sont contenus dans les produits finis.

Il existe des données sur les concentrations d’acide 2-éthylhexanoïque dans l’environnement au Canada (eau et sédiments) ainsi que sur les concentrations dans les influents, les effluents et les biosolides de plusieurs usines municipales de traitement des eaux usées au Québec, au Canada. En 2006, la majeure partie de l’acide 2-éthylhexanoïque au pays a été envoyée à des installations de gestion hors site des déchets non dangereux. Il existe très peu de données sur les concentrations d’acide 2-éthylhexanoïque dans les aliments.

L’effet critique sur la santé associé à l’exposition à l’acide 2-éthylhexanoïque est la toxicité pour le développement, selon des observations sur des animaux de laboratoire. De plus, des effets sur le foie et l’estomac et un gain réduit de poids corporel ont été observés après des expositions à doses répétées à l’acide 2-éthylhexanoïque et au 2-éthylhexan-1-ol, qui se métabolise beaucoup en acide 2-éthylhexanoïque. Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition dans l’environnement ainsi que par les aliments et les produits de consommation (peinture alkyde) et les concentrations associées à des effets critiques chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et de l’exposition.

Compte tenu de l’adéquation des marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition à l’acide 2-éthylhexanoïque et les concentrations associées à des effets critiques, il est conclu que l’acide 2-éthylhexanoïque est une substance qui ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’acide 2-éthylhexanoïque est une substance hautement soluble qui existe principalement sous sa forme ionisée (chargée négativement) dans l’eau, à des pH ordinairement observés dans l’environnement. Les données empiriques et modélisées montrent que l’acide 2-éthylhexanoïque se biodégrade rapidement dans l’environnement et a un faible potentiel de bioaccumulation dans les tissus adipeux des organismes. Les valeurs de toxicité aiguë et chronique indiquent que la substance est modérément toxique pour les organismes aquatiques (CL50 ou CE50 aiguë > 1,0 mg/L et < 100 mg/L). Des estimations réalistes de l’exposition ont été déterminées pour des rejets industriels en fonction de sites précis et pour des rejets dans l’eau issus de la consommation. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau de cette substance (de même que les concentrations réelles mesurées dans les eaux fluviales et les effluents au Canada) sont inférieures à la concentration estimée sans effet pour les organismes aquatiques sensibles, d’où l’obtention d’un quotient de risque inférieur à un.

D’après le faible danger écologique que présente l’acide 2-éthylhexanoïque et les estimations prudentes de ses rejets, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. L’acide 2-éthylhexanoïque ne satisfait pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que l’acide 2-éthylhexanoïque ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle, numéro de CAS 68952-02-3 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle (MVTFS), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68952-02-3. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, car elle répond aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le MVTFS pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation visant la Liste intérieure.

À l’origine, cette substance a été classée dans la catégorie des UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou de matières biologiques) organiques au cours de la catégorisation visant la Liste intérieure. D’après les nouveaux renseignements reçus, la substance est considérée comme un polymère de siloxane organique.

La substance est utilisée au Canada principalement pour la fabrication d’adhésifs et de caoutchouc synthétique. Elle n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Elle ne serait pas non plus fabriquée au Canada; cependant, entre 10 000 et 100 000 kg du polymère ont été importés au pays en 2006.

D’après certaines hypothèses et les profils d’utilisation déclarés au Canada, la plus grande partie de cette substance devrait aboutir dans les sites d’élimination des déchets. On estime qu’une petite fraction est rejetée dans les eaux usées et, dans une moindre mesure, dans l’air et le sol, pendant l’étape d’utilisation industrielle.

Selon les données disponibles, la forme de MVTFS commercialisée au Canada satisfait aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites précisés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Le MVTFS devrait être non volatil et insoluble dans l’eau, et sa densité devrait être plus lourde que l’eau. La substance devrait montrer une résistance à la chaleur, à certains liquides et aux attaques chimiques, et elle devrait présenter une faible température de transition vitreuse. Le polymère devrait demeurer à l’état caoutchoutique à des températures ambiantes et demeurer fonctionnel dans une vaste plage de températures.

D’après les données sur ses propriétés physiques et chimiques qui ont été déduites à partir d’analogues, le MVTFS devrait être persistant dans l’environnement. Selon des renseignements récents sur la bioaccumulation d’un polymère analogue, et compte tenu de la masse moléculaire élevée du MVTFS, le polymère n’est probablement pas biodisponible pour les organismes naturels et son potentiel de bioaccumulation ne devrait pas être important. Par conséquent, il est conclu que la substance répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales de toxicité relevées pour un polymère analogue et les prévisions modélisées sur les produits de l’hydrolyse semblent indiquer que le polymère représente un faible risque pour les organismes dans l’environnement.

Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition prudent a été élaboré; d’après celui-ci, une activité industrielle (utilisant le polymère) rejette du MVTFS dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée du polymère dans l’eau était nettement inférieure à la concentration estimée sans effet pour les organismes aquatiques. Par conséquent, d’après les renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le MVTFS ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’a été relevée pour le MVTFS. D’après les données limitées concernant les effets sur la santé de fluorosilicones ayant des structures similaires, on considère que le MVTFS ne présente pas un potentiel de risque élevé.

L’exposition de l’ensemble de la population au MVTFS présent dans les milieux naturels (air, eau potable et sol) ou par les aliments et les boissons devrait être négligeable. On ne prévoit aucune exposition de l’ensemble de la population par l’utilisation de produits de consommation contenant du MVTFS. Par conséquent, on considère que le risque pour la santé humaine découlant de l’exposition au MVTFS au Canada est faible. Il est donc conclu que le MVTFS ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

En raison de la complexité associée à la formulation du polymère et des propriétés potentiellement dangereuses associées aux polymères ayant une faible masse moléculaire, on craint que de nouvelles activités relatives au MVTFS qui ne sont ni relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte que la substance réponde aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé de modifier la Liste intérieure pour indiquer que le MVTFS répond aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites. Si d’autres formes de MVTFS ne répondant pas aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites sont mises sur le marché canadien, ces formes seront soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que la forme à exigences réglementaires réduites du 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d’hydrogène, numéro de CAS 70900-21-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la substance Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d’hydrogène est inscrite sur la Liste intérieure et répond aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d’hydrogène

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la substance Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d’hydrogène (MHDnMH), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 70900-21-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, car, d’après les prévisions modélisées, elle répond aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le MHDnMH pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation visant la Liste intérieure.

À l’origine, le MHDnMH a été classé dans la catégorie des UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques) organiques au cours de la catégorisation visant la Liste intérieure. D’après les nouveaux renseignements obtenus, la substance est considérée comme un polymère de siloxane organique.

Le MHDnMH n’est pas produit naturellement dans l’environnement. En 2006, entre 10 000 et 100 000 kg de cette substance ont été fabriqués au Canada, et moins de 100 kg ont été importés au pays.

Selon l’utilisation déclarée, le MHDnMH est fabriqué en tant que polymère intermédiaire, qui est par la suite exporté en vrac pour la fabrication de plastiques. Le procédé industriel utilisé entraîne le rejet du polymère en petite quantité dans les eaux usées, ainsi que dans l’air et le sol, mais dans une moindre mesure. Toutefois, les rejets totaux dans l’environnement ne sont pas importants.

D’après les données disponibles, la forme de MHDnMH commercialisée au Canada satisfait aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites précisés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Étant donné que les polymères sont souvent des mélanges complexes et que leur masse moléculaire varie en fonction du nombre d’unités répétées, deux formes du polymère de deux masses moléculaires différentes ont été considérées dans la présente évaluation. Cette approche vise à répondre aux préoccupations liées aux formes du polymère dont la masse moléculaire en nombre est moyenne (par exemple MHDnMH, où n = 34) et faible (par exemple MHDnMH, où n = 5).

L’information relative à un polymère analogue, le polydiméthylsiloxane (PDMS), a été utilisée pour évaluer le MHDnMH. Selon les données déduites par comparaison à partir de l’analogue, cette substance devrait être persistante dans l’environnement. D’après l’information obtenue à propos de la bioaccumulation de l’analogue, et compte tenu de sa masse moléculaire relativement élevée, la substance n’est probablement pas biodisponible et son potentiel de bioaccumulation dans les tissus adipeux des organismes devrait être faible. Elle répond donc aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais ne répond pas à ceux de bioaccumulation. De plus, les nouvelles données de toxicité modélisées pour la substance et les données expérimentales sur un polymère analogue indiquent que le MHDnMH représente un faible risque pour les organismes qui se trouvent dans l’eau, le sol et les sédiments.

Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition prudent a été élaboré; d’après celui-ci, une activité industrielle rejette du MHDnMH dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans l’eau était nettement inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour les organismes aquatiques. Par conséquent, d’après les renseignements inclus dans la présente évaluation préalable, le MHDnMH ne devrait pas pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’a été trouvée pour le MHDnMH. D’après les données relatives aux effets du PDMS sur la santé et les évaluations de cette substance fondées sur le poids de la preuve et réalisées par des organismes internationaux, on estime que le MHDnMH présente un faible potentiel de risque.

Selon les concentrations estimées de MHDnMH dans un milieu naturel (air, eau potable et sol), l’exposition de l’ensemble de la population devrait être négligeable. Cette exposition peut être attribuable à l’utilisation de produits de consommation qui contiennent du MHDnMH. Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition au MHDnMH et les doses ou concentrations associées à des effets obtenus lors d’études des effets sur la santé effectuées sur l’analogue (PDMS) sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition. Il est donc conclu que le MHDnMH ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

En raison de la complexité associée à la formulation du polymère et des propriétés potentiellement dangereuses des polymères ayant une faible masse moléculaire, on craint que les nouvelles activités relatives au MHDnMH qui ne sont ni relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte que la substance réponde aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Pour cette raison, il est recommandé de modifier la Liste intérieure afin d’indiquer que le MHDnMH répond aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites. Si d’autres formes de MHDnMH ne répondant pas aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites sont mises sur le marché canadien, elles seront soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que la forme à exigences réglementaires réduites des Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d’hydrogène ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable de six substances — le Triphénylbismuth, numéro de CAS 603-33-8; l’Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane, numéro de CAS 10448-09-6; le 1,1′-(Chlorophénylméthylène)bis[4-méthoxybenzène], numéro de CAS 40615-36-9; le Phénol, 2-phénoxy-, trichloro dériv., numéro de CAS 64111-81-5; les Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane, numéro de CAS 69430-47-3 et le 4,4 ′ -Isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine, numéro de CAS 125328-28-1 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Triphénylbismuth; l’Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane; le 1,1′-(Chlorophénylméthylène)bis[4-méthoxybenzène]; le Phénol, 2-phénoxy-, trichloro dériv.; les Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane et le 4,4′-Isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des substances qui a été réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard des substances susmentionnées, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg par année civile;

Attendu que ces substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique aux substances en question,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des six substances indiquées ci-dessous

Numéro CAS*

Nom LI

603-33-8

Triphénylbismuth

10448-09-6

Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane

40615-36-9

1,1′-(Chlorophénylméthylène)bis[4-méthoxybenzène]

64111-81-5

Phénol, 2-phénoxy-, trichloro dériv.

69430-47-3

Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane

125328-28-1

4,4′-Isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine

*Numéro CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des six substances de la Liste intérieure mentionnées ci-dessus pour leur inclusion dans le Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques. En effet, ces substances répondent aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les organismes humains en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et elles semblent être commercialisées au Canada. Cependant, le risque que présentent ces substances pour la santé humaine n’a pas été jugé élevé, compte tenu des classifications qui ont été établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l’Union européenne devant faire l’objet d’une autorisation.

En application de l’alinéa 74a) de la LCPE (1999), les ministres de la Santé et de l’Environnement ont effectué une évaluation préalable de ces substances.

Les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), le 4 mars 2006 et le 26 septembre 2009, dans le cadre du Défi, n’ont révélé aucune activité industrielle d’importation ou de fabrication de ces substances au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg pour les années de déclaration 2005 et 2006. De plus, ces résultats semblent indiquer que, en 2005 et en 2006, les substances en question n’ont pas été utilisées en une quantité qui dépasse le seuil de déclaration indiqué. Par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances au Canada en raison de l’activité commerciale est faible. Pour le moment, on n’a pas encore déterminé d’autres sources d’entrée dans l’environnement.

Les renseignements reçus en réponse aux avis susmentionnés et au questionnaire d’accompagnement du 26 septembre 2009 n’ont pas non plus révélé de nouvelles données significatives au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de ces substances. Puisque aucune activité d’importation ou de fabrication dépassant le seuil de déclaration ne concerne ces substances, aucun effort supplémentaire n’a été déployé pour recueillir ou analyser des renseignements portant sur leur persistance, leur bioaccumulation et leurs effets écologiques, à l’exclusion de ce qui avait déjà été fait dans le cadre de la catégorisation. Par conséquent, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées et les substances sont jugées très dangereuses pour les organismes non humains. De plus, on considère également que les substances répondent aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Tel qu’il est mentionné précédemment, étant donné que les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), le 4 mars 2006 et le 26 septembre 2009, indiquent que les quantités de ces substances ne dépassent pas le seuil de déclaration indiqué, il est peu probable que la population générale au Canada soit exposée à ces substances. Par conséquent, le risque pour la santé humaine est faible. De plus, le risque que présentent ces substances pour la santé humaine n’a pas été jugé élevé compte tenu des classifications établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction. En outre, elles ne font pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l’Union européenne devant faire l’objet d’une autorisation.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Triphénylbismuth; l’Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane; le 1,1′-(chlorophénylméthylène)bis[4-méthoxybenzène]; le Phénol, 2-phénoxy-, trichloro dériv.; les Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane et le 4,4′-Isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine ne remplissent aucun des critères définis dans l’article 64 de la LCPE (1999).

En tant que substances inscrites sur la Liste intérieure, l’importation et la fabrication de ces substances au Canada ne requièrent pas de déclaration en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Compte tenu des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que de nouvelles activités qui les feraient intervenir et qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) puissent faire en sorte qu’elles répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé de modifier la Liste intérieure par application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances. Ainsi, toute nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) relative à ces dernières devra être déclarée et faire l’objet d’évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement.

L’évaluation préalable concernant ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le Glyoxal, numéro de CAS 107-22-2 — inscrite sur la Liste intérieure [article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le glyoxal est une substance déclarée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, lequel a été publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Glyoxal

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du glyoxal, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 107-22-2. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques. Une priorité élevée a été donnée au glyoxal, parce qu’on a estimé qu’il présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population canadienne et qu’il a été classé par d’autres organismes sur la base de sa génotoxicité. Cette substance ne satisfait pas aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

Les formes hydratées du glyoxal peuvent être naturellement présentes dans l’environnement. Au Canada, il est utilisé dans des inhibiteurs de corrosion et des agents antitartre; comme agent de finition dans les textiles, le papier et le cuir; comme intermédiaire dans les réactions visant à produire d’autres substances à usage commercial; comme agent technologique pour la production de pétrole; comme régulateur de viscosité; comme additif pour peinture ou revêtement et dans les produits antiparasitaires. Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], de 100 à 1 000 kg de glyoxal ont été fabriqués au Canada en 2006. De plus, les entreprises canadiennes en ont importé plus de 136 000 kg également en 2006. Quant à l’utilisation de cette substance au cours de la même année, elle se situe entre 100 000 et 1 000 000 kg au pays. Enfin, il a été déclaré qu’entre 10 000 et 100 000 kg de glyoxal ont été rejetés dans l’environnement en 2006, en particulier dans les eaux usées.

D’après les renseignements disponibles sur les concentrations de glyoxal présentes dans l’environnement (eau, sol et air) et dans la nourriture, et selon les données transmises en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), les sources d’exposition de la population générale au glyoxal seraient principalement les milieux naturels (air ambiant et intérieur) et la nourriture, où il est naturellement présent. Par ailleurs, la population générale pourrait être exposée à de faibles quantités de glyoxal en raison de sa présence à l’état de résidu dans certains produits de consommation, tels que la peinture et les nettoyants pour le visage, et en raison de son utilisation comme agent de finition dans le papier.

Comme le glyoxal a été classé par la Commission européenne en fonction de sa génotoxicité, la présente évaluation préalable a porté principalement sur cette capacité de la substance. Les tests de mutagénicité et de génotoxicité in vitro ont révélé des résultats positifs pour le glyoxal. Toutefois, les résultats des tests in vivo ont montré que la génotoxicité apparaissait surtout au point d’entrée et dans le foie, et non dans des tissus éloignés, lorsque la substance a été administrée par voie orale. La cancérogénicité n’a pas été observée lorsque le glyoxal a été administré par voie cutanée à des souris pendant toute leur durée de vie (aucun essai biologique sur le cancer où la substance aurait été administrée par voie orale et par inhalation n’a été réalisé). D’après l’existence de mécanismes de protection, les concentrations intracellulaires de glyoxal devraient dépasser un certain seuil avant l’apparition de la génotoxicité. Une approche fondée sur le seuil d’innocuité a donc été utilisée afin de caractériser les risques pour la santé humaine.

Des effets non cancérogènes ont été observés dans des études à doses répétées. Une diminution du poids du corps et des organes et une baisse de la prise alimentaire ont été les effets les plus couramment observés chez les rats exposés par voie orale lors d’études à doses répétées. L’exposition par inhalation aux aérosols contenant du glyoxal a induit de légères métaplasies squameuses sur l’épithélium de l’épiglotte du rat, tandis que des expositions aiguës à des atmosphères saturées de vapeurs de glyoxal ont fait accélérer le rythme respiratoire chez les rats. Des expositions cutanées répétées ont irrité la peau de quelques souris exposées et y ont provoqué l’apparition de zones nécrotiques. Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition et les concentrations associées à un effet critique sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition. Il est conclu que le glyoxal n’est pas une substance qui pénètre dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Selon les propriétés physiques et chimiques du glyoxal, la substance devrait se répartir dans le sol et dans l’eau si elle est rejetée dans l’air et elle devrait demeurer en majeure partie dans le sol ou l’eau si elle est rejetée dans l’un ou l’autre de ces milieux. D’après ces considérations et le profil d’utilisation du glyoxal, on trouvera principalement la substance dans l’eau.

Selon les résultats d’études empiriques sur la biodégradation, le glyoxal ne devrait pas être persistant dans l’environnement. Il devrait également présenter un très faible potentiel de bioaccumulation, d’après les données modélisées. Le glyoxal ne satisfait donc pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Enfin, il présentait en outre une faible toxicité aiguë pour les organismes aquatiques selon les données examinées.

Afin d’évaluer les risques pour l’environnement, on a examiné des scénarios d’exposition prudents, dans lesquels les six plus grands utilisateurs ou importateurs de glyoxal au Canada rejettent la substance dans le milieu aquatique. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau à ces sites étaient toutes inférieures à la concentration estimée sans effet calculée pour les algues, qui s’avèrent les types d’organismes aquatiques les plus sensibles.

À la lumière des renseignements disponibles, il est conclu que le glyoxal ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le glyoxal ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.substancechimiques.gc.ca.

Référence 1
Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society, sauf s’il s’agit de répondre à des besoins législatifs et/ou de produire des rapports destinés au gouvernement en vertu d’une loi ou d’une politique administrative.

Référence 2
 Dans les documents publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 octobre 2010 et rendus publics sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-11/index-fra.php), le nom donné à la substance portant le numéro de CAS 68412-48-6, soit « acétone, produits de réaction avec la dianiline », était erroné.

Référence 3
 Dans les documents publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 octobre 2010 et rendus publics sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-11/index-fra.php), les noms donnés aux substances portant le numéro de CAS 68478-45-5, soit « Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolylés et de xylylés) mixtes », et le numéro de CAS 68953-84-4, soit « Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle et tolyle) », étaient erronés.

Référence 4
 Dans les documents publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 octobre 2010 et rendus publics sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-11/index-fra.php), les noms donnés aux substances portant le numéro de CAS 68478-45-5, soit « Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolylés et de xylylés) mixtes », et le numéro de CAS 68953-84-4, soit « Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle et tolyle) », étaient erronés.