Vol. 145, no 35 — Le 27 août 2011

ARCHIVÉ — COMMISSIONS

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils n’ont pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes mentionnés ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »


Numéro d’entreprise

Nom/
Adresse

119265775RR0001

TORONTO ABUNDANT LIFE FELLOWSHIP ASSEMBLIES (PENTICOSTAL), TORONTO, ONT.

890221260RR0001

M & RM TRAINING CENTRE & WORKSHOP TORONTO, TORONTO, ONT.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPELS

Avis no HA-2011-010

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra des audiences publiques afin d’entendre les appels mentionnés ci-dessous. Les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’une ou l’autre des audiences doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date d’une audience.

Loi sur les douanes

Beckman Coulter Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 20 septembre 2011

Appel no : AP-2010-065

Marchandises en cause : Courroies d’entraînement en Polyflex®, numéro de pièce 5M475

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9977.00.00 à titre d’articles devant servir dans les instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels, comme le soutient Beckman Coulter Canada Inc.

Numéro tarifaire en cause : 9977.00.00

Loi sur les douanes

CE Franklin Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 22 septembre 2011
Appel no : AP-2010-066
Marchandises en cause : Tige polie en acier inoxydable « Cronifer 1925 hMo »
Questions en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8413.91.10 à titre de tiges polies pour les pompes conçues pour la production du pétrole ou du gaz naturel, ou leurs parties, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 7222.30.00 à titre d’autres barres et profilés en acier inoxydable, comme l’a déterminé CE Franklin Ltd.

Déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux bénéfices du numéro tarifaire 9910.00.00 à titre de matériel devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI, des Chapitres 40, 73 ou 90, ou des positions 59.10 ou 87.05 (à l’exclusion des châssis des véhicules automobiles et leurs parties), ces marchandises devant être utilisées dans les travaux d’exploration, de découverte, de mise en valeur, d’entretien, d’essai, d’épuisement ou de mise en exploration de puits de pétrole ou de gaz naturel, jusqu’à et y compris la vanne de distribution sur place.

Numéros tarifaires en cause : CE Franklin Ltd. — 7222.30.00 et 9910.00.00 Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 8413.91.10

Le 19 août 2011

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCES

Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud

Avis est donné par la présente que, le 15 août 2011, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu les ordonnances suivantes :

Conformément à l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a prorogé son ordonnance (réexamen relatif à l’expiration no RR-2010-001) concernant les feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine (opinion dissidente en partie du membre Vincent).

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, et à la suite de la décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de l’Afrique du Sud, le Tribunal a annulé son ordonnance concernant ces marchandises.

Ottawa, le 15 août 2011

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUES RÉGLEMENTAIRES

2011-507 Le 18 août 2011

Mise en œuvre de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire

Le Conseil énonce ses décisions à l’égard des instances de suivi qu’il a lancées en vue de mettre en œuvre la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 et afin d’en tenir pleinement compte. Ses conclusions sont les suivantes :

  • les seuils actuels de diffusion de pièces musicales canadiennes par les stations de radio de campus et de radio communautaire devraient être maintenus;
  • bien qu’il ne soit pas nécessaire de fixer des obligations générales de participation bénévole, le Conseil peut, s’il le juge nécessaire, imposer de telles exigences au cas par cas, par condition de licence.

Les modifications au Règlement de 1986 sur la radio visant à mettre en œuvre la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire et les décisions énoncées dans la présente politique réglementaire ainsi que celles précisées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-431 à l’égard du Fonds canadien de la radio communautaire sont énoncées en annexe. Le règlement modifié entrera en vigueur le 1er septembre 2011.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « station communautaire de type A », à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (voir référence 1) , est abrogée.

(2) Les définitions de « catégorie de teneur » et « sous-catégorie de teneur », à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« catégorie de teneur » Catégorie de teneur visée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content category)

« sous-catégorie de teneur » Sous-catégorie de teneur visée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content subcategory)

2. (1) Le paragraphe 2.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

  • a) s’il est autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
  • b) s’il est autorisé à exploiter une station autre qu’une station communautaire ou de campus, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(2) Le paragraphe 2.2(14) du même règlement est abrogé.

3. Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus peut consacrer :

  • a) dans un marché sans station à caractère ethnique, au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue;
  • b) dans un marché avec au moins une station à caractère ethnique, au plus 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, sauf condition contraire de sa licence.

4. Le sous-alinéa 9(3)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,

5. Le paragraphe 15(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux s’élèvent à au plus 1 250 000 $ verse au moins 60 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION. Toutefois, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ verse, à la fois :

  • a) au moins 15 % de la contribution prévue au paragraphe (2) au Fonds canadien de la radio communautaire;
  • b) au moins 45 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut toutefois verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.

2011-515 Le 19 août 2011

Ajout de RAINews aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

Le Conseil approuve une demande en vue d’ajouter RAINews aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique et modifie les listes en conséquence. Les listes révisées peuvent être consultées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Secteur de la radiodiffusion ».

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2011-490 Le 15 août 2011

V Interactions inc.
Sherbrooke (Québec)

Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision CFKS-TV Sherbrooke afin d’ajouter un émetteur numérique post-transition pour desservir la population de Sherbrooke.

2011-491 Le 15 août 2011

V Interactions inc.
Québec (Québec)

Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision CFAP-TV Québec afin d’ajouter un émetteur numérique post-transition pour desservir la population de Québec.

2011-492 Le 15 août 2011

V Interactions inc.
Saguenay (Québec)

Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision CFRS-TV Saguenay afin d’ajouter un émetteur numérique post-transition pour desservir la population de Saguenay.

2011-494 Le 16 août 2011

Société Radio-Canada
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), Fredericton, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), Halifax (Nouvelle-Écosse), Chicoutimi, Sherbrooke et Trois-Rivières (Québec), London, Kitchener, Paris, Thunder Bay et Windsor (Ontario), Saskatoon (Saskatchewan) et Calgary et Lethbridge (Alberta)

Approuvé — Demandes en vue de poursuivre jusqu’au 31 août 2012 l’exploitation de 22 réémetteurs de télévision analogique dans les marchés à conversion obligatoire au numérique, tel qu’il a été établi par le Conseil, et en vue d’apporter les modifications techniques qui s’y rattachent.

2011-495 Le 16 août 2011

Société Radio-Canada
Fredericton et Saint John (Nouveau-Brunswick)

Approuvé — Demandes en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle de langue anglaise CBAT Fredericton afin d’ajouter un émetteur numérique post-transition pour desservir la population de Fredericton et de changer les paramètres techniques de l’émetteur analogique existant pour lui permettre de continuer à desservir celle de Saint John.

2011-496 Le 16 août 2011

Société Radio-Canada
Diverses localités

Approuvé — Demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion des stations de télévision énumérées dans la décision afin de faire passer leur statut de stations protégées à celui de stations de faible puissance non protégées.

2011-497 Le 16 août 2011

Société Radio-Canada
Toronto (Ontario)

Approuvé — Demandes en vue de modifier les paramètres techniques des émetteurs CBOT-1 Foymont et CBLFT-17-TV Sarnia.

2011-498 Le 16 août 2011

2256247 Ontario Limited
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Live Music Channel, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise.

2011-501 Le 16 août 2011

NB Spring and Manufacturing Ltd.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Caribbean Circuit Television , un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique de langue anglaise.

Approuvé — Proposition en vue d’obtenir l’autorisation de diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge.

2011-502 Le 17 août 2011

Christian Channel Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Renouvelé — Licence de radiodiffusion de la station de télévision CIIT-DT Winnipeg, du 1er septembre 2011 au 31 août 2013.

2011-503 Le 17 août 2011

Rawlco Radio Ltd.
Edmonton (Alberta)

Approuvé — Demande en vue de changer les paramètres techniques de la station de radio commerciale de langue anglaise CIUP-FM Edmonton.

2011-506 Le 18 août 2011

Groupe TVA inc.
L’ensemble du Canada

Renouvelé — Licence de radiodiffusion du réseau de télévision TVA du 1er septembre 2011 au 31 août 2012.

2011-511 Le 18 août 2011

Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada

Renouvelé — Licences de radiodiffusion des entreprises énoncées à l’annexe de la décision au 31 août 2012.

2011-514 Le 19 août 2011

ZoomerMedia Limited
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de MZ Media Inc., dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise appelée The Beautiful Little Channel et en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.

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Référence 1
DORS/86-982