Vol. 145, no 28 — Le 9 juillet 2011
ARCHIVÉ — Règlement sur la protection du commerce électronique
Fondement législatif
Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Le Règlement vise à combler le besoin d’offrir clarté et certitude juridique à certains termes clés contenus dans la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (la « Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil »), afin de bien lutter contre les pourriels et les menaces connexes en ligne au Canada.
Description : Le Règlement est de nature administrative et présente des définitions des termes utilisés dans la Loi. Le règlement proposé précise la signification des liens personnels et familiaux aux fins de la Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil. À propos de l’obtention du consentement à recevoir des messages de tiers inconnus, le Règlement définit les conditions particulières en vertu desquelles le consentement serait jugé valide et les autres exigences touchant le mécanisme de désabonnement. Ces exigences ne sont toutefois pas plus coûteuses que les pratiques exemplaires de l’industrie quant aux spécialistes du marketing par courriel. Enfin, le règlement proposé précise le sens d’adhésion, de club, d’association et d’organisme bénévole afin de clarifier davantage ces termes contenus dans la législation.
Énoncé des coûts et avantages : Même si la Loi doit générer d’importants avantages nets pour les Canadiens en réduisant les coûts que les pourriels imposent à l’ensemble de l’économie, les effets progressifs du règlement proposé, au-delà de ce que prévoit la Loi, devraient être minimaux.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : En particulier, le Règlement aura des impacts négligeables sur les entreprises et les consommateurs. Les consommateurs en seront généralement avantagés, tandis que les entreprises qui font du marketing par Internet pourraient engager certains coûts initiaux et continus pour se conformer à la définition du consentement aux courriels de tiers.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Aucune démarche nationale ou internationale de coordination ou de collaboration particulière n’a été entreprise, compte tenu de la portée étroite et de la nature simplement administrative du Règlement.
Question
Les messages électroniques commerciaux non sollicités — mieux connus sous le nom de « pourriels » — sont devenus un important problème social et économique, et entraînent une perte de productivité commerciale et personnelle chez les Canadiens. Les pourriels représentent maintenant plus de 80 % de l’achalandage électronique à l’échelle mondiale, imposant des coûts de taille aux entreprises et aux consommateurs. Les pourriels nuisent à l’utilisation efficace de la messagerie électronique à des fins de communications personnelles et commerciales et compromettent la croissance et l’acceptation du commerce électronique légitime.
Le volume croissant des pourriels est un facteur de tarification bien reconnu pour les sociétés qui offrent des installations de services par Internet. Ce coût est en fin de compte assumé par les organismes et les entreprises qui utilisent les communications électroniques dans l’exécution de leurs activités. Il est également intégré dans les frais de services versés par les utilisateurs individuels qui communiquent par Internet avec leurs proches, leurs amis et autres correspondants.
En plus d’imposer un fardeau de coûts, les pourriels minent désormais la fiabilité des réseaux de messagerie électronique pour les utilisateurs d’affaires. Ils compromettent également la confiance des consommateurs dans le marché en ligne. Compte tenu de ce phénomène, le potentiel de la technologie de l’information et des communications d’étayer la productivité et la capacité du commerce électronique d’attirer des investissements, de créer des emplois et d’enrichir nos vies est maintenant gêné par les pourriels.
Plus précisément, le règlement proposé comble le besoin d’offrir clarté et certitude juridique à certains termes clés contenus dans la Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil, afin de bien lutter contre les pourriels et les menaces connexes en ligne au Canada.
Objectifs
La Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil a été promulguée dans le but d’encourager la croissance du commerce électronique en garantissant la confiance des commerces et des consommateurs dans le marché en ligne. Ainsi, la Loi interdit les pourriels nuisibles et trompeurs, les logiciels espions, les programmes malveillants, les réseaux d’ordinateurs zombies et toute autre menace connexe aux réseaux.
Le paragraphe 64(1) de la Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil précise une liste des sujets que le gouverneur en conseil doit traiter par voie d’une réglementation, en particulier les définitions des termes clés. L’objectif du règlement proposé est d’éviter une incertitude juridique au moment de l’interprétation des termes clés contenus dans les dispositions anti-pourriels de la Loi.
Description
La Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil prévoit un régime réglementaire net à l’égard à la fois des pourriels et des menaces connexes provenant des contacts électroniques non sollicités, y compris les vols d’identité, l’hameçonnage, les logiciels espions, les virus et les réseaux d’ordinateurs zombies. Elle accordera également un droit supplémentaire de poursuite au civil aux entreprises et aux consommateurs visés par les auteurs de ces activités. L’objectif général de la Loi est de promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique pour les raisons suivantes :
- elles nuisent à l’accessibilité, à la fiabilité, à l’efficience et à l’utilisation optimale des moyens de communication électronique dans le cadre des activités commerciales;
- elles entraînent des coûts supplémentaires pour les entreprises et les consommateurs;
- elles compromettent la protection de la vie privée et la sécurité des renseignements confidentiels;
- elles minent la confiance des Canadiens quant à l’utilisation des moyens de communication électronique pour l’exercice de leurs activités commerciales au Canada et à l’étranger.
L’envoi de messages électroniques commerciaux non sollicités constitue un manquement à la Loi, à moins qu’il n’y ait eu consentement exprès ou implicite de la part du destinataire. Les exceptions comprennent les messages échangés entre personnes ayant des « liens personnels ou familiaux » et ceux envoyés à une personne qui exerce des activités commerciales et qui constituent uniquement une demande de renseignements ou une autre demande portant sur ces activités.
Le Règlement sur la protection du commerce électronique proposé comprend une réglementation en vertu des trois pouvoirs réglementaires distincts prévus dans la Loi. Le premier élément du Règlement stipule que les « liens personnels » sont censés viser seulement les situations où une personne a rencontré le destinataire du message au cours des deux années antérieures, dans un contexte qui n’a nullement trait aux affaires, et où il y a preuve de communication non commerciale entre les individus. En outre, le règlement proposé définit les « liens familiaux » aux fins de la Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil conformément aux définitions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Il précise également qu’ils sont censés viser les personnes qui descendent d’un grand-parent commun, y compris des tantes, des oncles, des cousins, des nièces et des neveux. Définir le sens de « liens personnels et familiaux » offrira une certitude juridique quant aux rapports qui seront soustraits des dispositions anti-pourriels de la Loi. Les termes sont nettement définis afin de fixer des limites et d’éviter toute incertitude ou ambiguïté juridique. Cette démarche est nécessaire pour empêcher les polluposteurs éventuels d’exploiter ces concepts afin d’expédier des messages électroniques sans consentement et d’aider les entreprises légitimes à se conformer à la loi.
Le consentement exprès au titre de la Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil signifie que la communication commerciale ne peut avoir lieu à moins que la personne physique ou la personne morale en question consente d’abord à faire l’objet de la communication. Le consentement implicite signifie que la communication commerciale peut avoir lieu avec les personnes physiques ou les personnes morales dans les circonstances où on peut en déduire qu’elles seraient intéressées, mais les destinataires de la communication doivent pouvoir se « soustraire » à pareille communication. La Loi précise que tout message électronique commercial expédié doit préciser la personne qui a envoyé le message et la personne au nom de laquelle il est envoyé, offrir les coordonnées exactes de ces parties et stipuler un mécanisme de désabonnement.
Le second élément du Règlement énonce que le consentement à recevoir des messages d’un tiers n’est valide que si la personne offrant ce consentement aura la capacité de se désabonner du message et par le fait même pourra aviser le demandeur d’origine qu’elle retire son consentement. Le Règlement prévoit également que, lorsque le consentement à recevoir des messages d’un tiers a été retiré par la personne, le demandeur d’origine doit en aviser chaque tiers à qui le consentement a été fourni. Le but du Règlement est de garantir que la personne qui obtient le consentement au nom d’un tiers non identifié demeure responsable de s’assurer que la personne qui a fourni le consentement dispose d’un moyen efficace de retrait du consentement. Le fait de préciser les conditions en vertu desquelles le consentement à recevoir des messages électroniques commerciaux non sollicités peuvent être transmis à des tiers procure aux personnes une mainmise supplémentaire sur l’utilisation de leurs adresses électroniques. Cela aboutira, en fin de compte, à une réduction du volume de messages non sollicités que les personnes recevront.
En vertu de la Loi, le consentement implicite est présumé dans les cas où il y a des « relations d’affaires en cours » ou des « relations privées en cours » entre l’expéditeur et le destinataire. Les paragraphes 10(10) et 10(13) fournissent une définition détaillée de ce qui constitue chaque type de lien. En l’absence de l’un ou l’autre de ces liens, le consentement exprès doit être demandé avant que l’on ne puisse envoyer tout message électronique commercial non sollicité.
Le troisième élément du règlement proposé clarifiera davantage la signification du terme « relations privées en cours » contenu dans la Loi. Le règlement proposé définit « adhésion » comme l’action d’avoir posé sa candidature, d’avoir satisfait aux exigences officielles d’appartenance à un organisme, d’avoir versé tout droit d’usage permettant d’appartenir à un organisme et d’avoir été accepté en tant que membre conformément aux exigences d’adhésion de l’organisme. Le règlement proposé définit « club », « association » ou « organisme bénévole » comme une organisation sans but lucratif constituée et administrée uniquement pour l’exercice d’activités non lucratives, notamment des activités liées au bien-être social, aux améliorations locales et aux loisirs ou divertissements, et dont aucun revenu n’est versé à un propriétaire, membre ou actionnaire — ou ne peut par ailleurs servir à son profit personnel — sauf si le propriétaire, membre ou actionnaire est une organisation dont le but premier est de promouvoir le sport amateur au Canada. Ces termes doivent être nettement définis afin de fixer des limites et d’éviter toute incertitude juridique au moment de l’interprétation des dispositions anti-pourriels de la Loi. Cette démarche est nécessaire pour empêcher les polluposteurs éventuels d’exploiter ce concept afin d’expédier des messages électroniques sans le consentement d’usage et pour aider les entreprises légitimes à se conformer à la loi.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Le Groupe de travail sur le pourriel a étudié diverses modalités réglementaires possibles, notamment les approches « co-réglementaires », la coopération volontaire et les pressions exercées par les pairs de l’industrie pour lutter contre les courriels indésirables. En bout de ligne, la Loi réagit aux recommandations du Groupe de travail en disant que le gouvernement ne devrait jouer aucun rôle dans l’imposition de solutions techniques particulières et que les règles fondamentales doivent être neutres sur le plan technologique.
Dans ce contexte, le règlement proposé est essentiellement de nature administrative, et a été élaboré en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi afin d’offrir une certitude juridique au moment de l’interprétation des termes clés des dispositions anti-pourriels de la Loi. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée dans le but de définir ces termes aux fins de la mise en œuvre de la Loi.
Avantages et coûts
Contexte : Estimation des coûts des pourriels
En quelques années seulement, le volume de messages électroniques commerciaux non sollicités, communément appelés « pourriels », est devenu, de l’ennui mineur qu’il était, un problème social et économique important qui mine la productivité individuelle et commerciale des Canadiens, ainsi qu’une couverture aux activités criminelles. Le pourriel entrave l’utilisation efficace de l’Internet pour les communications personnelles et commerciales, et menace la croissance et l’acceptation du commerce électronique légitime (voir référence 1).
Ce coût est au bout du compte assumé par les organismes et les entreprises qui utilisent les communications électroniques pour leurs affaires, et il est reflété dans les frais de service des particuliers qui utilisent Internet afin de communiquer avec leur famille, leurs amis et d’autres correspondants. Les coûts du pourriel frappent un vaste éventail d’acteurs, notamment :
- les fournisseurs de services Internet (FSI) et autres exploitants de réseaux (par exemple les grandes entreprises, les universités et les ministères gouvernementaux), qui doivent affecter des ressources techniques, financières et humaines au déploiement de technologies anti-pourriel au lieu d’investir dans des services nouveaux ou améliorés, en plus de consacrer des ressources au traitement des plaintes des clients;
- les expéditeurs de courriels commerciaux légitimes et autres utilisateurs des services de courriel, dont les messages sont filtrés par les technologies anti-pourriel avant d’atteindre leurs destinataires;
- les organismes des secteurs privé et public, dont les employés perdent du temps à s’occuper du pourriel envoyé à leur adresse de courriel professionnelle.
Au bout du compte, ces coûts frappent directement ou indirectement les consommateurs et utilisateurs finaux d’Internet. En effet, la lutte anti-pourriel occasionne des frais d’achat de logiciels de protection, empêche les améliorations de service et fait augmenter le prix des produits achetés en direct.
La nature de la menace posée par le pourriel évolue à mesure que le volume global de pourriels augmente. Il est vrai que les techniques de filtrage améliorées et autres mesures de protection adoptées par les FSI et les consommateurs ont contribué à réduire le nombre de pourriels qui entrent dans les boîtes aux lettres des internautes.
Une tendance est cependant encore plus importante. On constate que, même si le volume de pourriels traditionnels diminuait, les menaces posées par les nouvelles formes de pourriel continueraient d’augmenter. Ces menaces plus vastes à la sécurité d’Internet incluent entre autres les logiciels espions, les virus, l’hameçonnage et les réseaux d’ordinateurs zombies. Les nouvelles formes de pourriel minent la confiance des consommateurs à l’égard d’Internet en tant que plate-forme de commerce électronique et de communication. Pour cette raison, la capacité des technologies de l’information et des communications d’appuyer la productivité, et celle du commerce électronique d’attirer l’investissement, de créer des emplois et d’enrichir nos vies, sont entravées par le poids des pourriels et des activités trompeuses, frauduleuses et nuisibles qui l’accompagnent parfois.
Selon l’OCDE (voir référence 2), les internautes engagent un coût direct provenant des heures passées à consulter, à repérer et à supprimer les messages indésirables. En outre, ils sont préoccupés par la fiabilité des communications et le contenu des pourriels. Chez les utilisateurs professionnels et commerciaux, les pourriels représentent une perte de productivité et imposent des coûts directs en accentuant le besoin de soutien technique et de solutions logicielles telles que les filtres. Les pourriels imposent des coûts de société généraux en réduisant la fiabilité de la messagerie électronique comme outil de communication (les messages légitimes peuvent être bloqués par les filtres ou se perdre parmi le grand nombre de courriels non sollicités) et compromettent la sécurité du réseau interne d’une entreprise. Les autres grandes victimes du pourriel sont les FSI et les autres exploitants de réseaux, qui traitent les messages électroniques.
Le coût réel du pourriel est difficile à chiffrer, étant donné que les dommages ne sont qu’indirects, et la question de savoir s’il faut évaluer et comment évaluer les heures des particuliers est controversée. En outre, la nature frauduleuse des pourriels, ou les logiciels malveillants véhiculés par les messages indésirables, peuvent entraîner des dommages financiers plus importants pour les utilisateurs et les entreprises. Les messages indésirables engendrent des problèmes et des coûts supplémentaires pour les utilisateurs non seulement dans les pays de l’OCDE, mais également dans les économies en développement et les économies les moins développées. Ces dernières ont une infrastructure Internet moins évoluée et ont souvent une bande passante relativement moins accessible. Les personnes des économies en développement accèdent souvent à Internet par accès commuté ou à partir de points d’accès communautaires, tels que des cyber-cafés, où l’utilisateur paie en fonction des heures passées en ligne. Dans ces conditions, il est facile de voir en quoi le pourriel accapare une portion inestimable des ressources déjà limitées, augmente le coût de l’accès à Internet et réduit la qualité du service.
Incidences progressives du règlement proposé
Il est, en fin de compte, impossible de quantifier et de monétiser la gamme complète des coûts et avantages attribuables au règlement proposé. Il n’est d’ailleurs pas possible de tenir compte des avantages socioéconomiques élargis des divers éléments de la nouvelle Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil du Canada. Cependant, il vaut la peine de souligner que ce règlement est conforme aux principes et au régime de consentement prévus dans la Loi. L’analyse montrera en quoi ce règlement proposé touche tout l’environnement de marketing en ligne du Canada.
La situation de référence (la situation actuelle) utilisée pour évaluer les coûts et avantages éventuels du règlement proposé compose les exigences déjà enchâssées dans la Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil.
Les effets progressifs du règlement proposé, au-delà du contenu de la Loi, sont censés être minimaux. La Loi et son règlement d’application doivent générer d’importants avantages nets pour les Canadiens en réduisant les coûts que les pourriels imposent à toute l’économie. Le règlement proposé est de nature administrative, ajoutant clarté et certitude aux articles spécifiques de la Loi. Une brève description qualitative des coûts et avantages progressifs éventuels du règlement proposé pour divers acteurs du marché est indiquée ci-après.
Incidences sur le marketing des entreprises
L’Association canadienne du marketing (ACM) estime la valeur de l’industrie du marketing par Internet au Canada à 3,3 milliards de dollars en 2011 et, en tant que sous-ensemble de cette industrie, l’industrie du marketing par courriel est évaluée à 100 millions de dollars. L’industrie du marketing par Internet et par courriel engagera certains coûts et retirera certains avantages de ce règlement. Même si certains spécialistes du marketing peuvent assumer les coûts de modification des processus pour se conformer au Règlement, les avantages qu’en retire l’industrie reposent sur le dos des consommateurs qui savent dorénavant que les messages qu’ils reçoivent sont des messages commerciaux légitimes et désirables.
Les définitions des liens familiaux et personnels peuvent exiger des spécialistes du marketing par Internet et par courriel qu’ils modifient certaines de leurs campagnes « faire suivre à un ami » pour garantir qu’ils n’incitent pas les personnes à transmettre des messages de marketing à des personnes qui ne relèvent pas de ces définitions proposées. De même, les vendeurs et les locataires de listes d’adresses de messagerie doivent s’assurer qu’ils satisfont aux nouvelles exigences réglementaires portant sur l’obligation d’informer les personnes utilisatrices des listes de la demande de désabonnement d’une personne quelconque figurant sur ces listes. Les coûts imposés à l’industrie du marketing par Internet et par courriel sont censés être minimaux, étant donné que le règlement proposé est conforme aux pratiques exemplaires.
Il pourrait également y avoir des ramifications de coûts chez les spécialistes du marketing au moyen des médiaux sociaux vu que ces méthodes de commercialisation dépendent des liens parmi les proches et les amis.
Somme toute, le règlement proposé ne devrait pas entraîner des coûts importants pour l’industrie du marketing par Internet et par courriel. Les coûts initiaux touchant les modifications apportées aux processus seraient compensés par les avantages complémentaires à long terme pour l’industrie provenant de la confiance accrue des consommateurs dans le marketing par Internet et par courriel. Enfin, les incidences en matière de coûts devraient être minimales pour ces spécialistes du marketing par Internet et par courriel qui souscrivent déjà aux pratiques exemplaires en vigueur, étant donné que le règlement proposé devrait exiger peu ou pas de modifications à leurs pratiques existantes.
Incidences sur les consommateurs
Les consommateurs profiteront du règlement proposé. Les exceptions à l’égard des liens personnels et familiaux signifieront qu’il n’y aura pas de restrictions sur l’envoi des messages électroniques commerciaux aux amis et aux proches. Les consommateurs profiteront également de la facilitation du retrait du consentement lorsque des tiers utilisent les listes d’autres organismes.
Incidences sur les organismes à but non lucratif
Les entités sans but lucratif, dont les clubs, les associations et les organismes bénévoles, bénéficieront des clarifications dans le Règlement, vu que le marketing destiné aux membres sera accepté selon le régime du consentement implicite prévu dans la Loi. Ce sera particulièrement avantageux pour les entités qui exploitent des concours ou des loteries à des fins de collecte de fonds.
Coûts pour le gouvernement, la mise en œuvre et l’application de la loi
La proposition réglementaire n’entraînerait aucun coût supplémentaire pour le gouvernement. La conformité au règlement proposé sera assurée par le régime d’application de la loi en vigueur.
Justification
Le Règlement prévoit clarté et certitude juridique quant aux termes clés compris dans les dispositions anti-pourriels de la Loi. Bien que les incidences progressives de ce règlement en termes d’avantages et de coûts doivent être très légers, on prévoit que les avantages compenseront les coûts.
Consultation
Le Règlement est nécessaire pour mettre en œuvre le projet de loi C-28, qui a été l’objet de vastes consultations et débats.
Des audiences ont également été réalisées avec les acteurs intéressés par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes et par le Comité permanent des transports et des communications du Sénat durant leur étude de la législation entre le moment où elle a été déposée en 2009 et le moment où elle a été adoptée en tant que projet de loi C-28 en décembre 2010.
Dans l’ensemble, les consultations qui ont eu lieu au cours des six dernières années à propos de la législation et de la politique sur laquelle elle repose ont exprimé un ferme appui à une réglementation anti-pourriels de la part des consommateurs, des fournisseurs de services Internet, des spécialistes du marketing, des entreprises, des éducateurs, du secteur financier, des groupes juridiques et d’aide aux consommateurs, ainsi que des organismes d’application de la loi.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il n’y a aucun projet spécifique de mise en œuvre, d’application ou de normes de service par rapport à ce règlement particulière au-delà des plans généraux du gouvernement en vue de la mise en œuvre efficace de la Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil. Certaines de ces démarches élargies touchant la mise en œuvre de la Loi comprennent un site Web de lutte anti-pourriels, une ligne d’aide 1-800 pour les Canadiens, un centre de signalement des pourriels, des campagnes d’éducation et de sensibilisation, de même que des séances de formation à l’intention du personnel chargé de la conformité et de l’application de la loi.
Personne-ressource
Bruce Wallace
Directeur
Politique de commerce électronique
Direction générale sur le commerce électronique/STIT
Industrie Canada
Téléphone : 613-949-4759
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur la protection du commerce électronique, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Bruce Wallace, directeur, Politique sur le commerce électronique, Direction générale du commerce électronique, ministère de l’Industrie, Tour Jean-Edmonds Nord, 18e étage, pièce 1891D, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8 (tél : 613-949-4759; téléc. : 613-941-1164; courriel : Bruce.Wallace@ic.gc.ca).
Ottawa, le 23 juin 2011
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
DÉFINITION
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
LIENS FAMILIAUX ET LIENS PERSONNELS
2. (1) Pour l’application de l’alinéa 6(5)a) de la Loi :
-
a) des personnes physiques sont unies entre elles par des liens familiaux si, selon le cas :
- (i) elles sont unies par les liens du sang, c’est-à-dire que, par rapport à l’autre, l’une est son enfant ou un autre descendant, son frère ou sa sœur, son père ou sa mère ou un grand-parent ou que l’une ou l’autre ont au moins un grand-parent en commun,
- (ii) elles sont unies par les liens du mariage, c’est-à-dire que l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang,
- (iii) elles sont unies par les liens d’une union de fait, c’est-à-dire que l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang,
- (iv) elles sont unies par les liens de l’adoption, c’est-à-dire que l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang;
- (i) elles sont unies par les liens du sang, c’est-à-dire que, par rapport à l’autre, l’une est son enfant ou un autre descendant, son frère ou sa sœur, son père ou sa mère ou un grand-parent ou que l’une ou l’autre ont au moins un grand-parent en commun,
-
b) des personnes physiques sont unies entre elles par des liens personnels si la personne qui envoie le message et la personne à qui le message est envoyé se sont rencontrées, dans un cadre autre qu’une activité commerciale, en personne et ont eu une communication bidirectionnelle au cours des deux dernières années.
CONDITIONS D’UTILISATION DU CONSENTEMENT
3. (1) Pour l’application de l’alinéa 10(2)b) de la Loi, la personne qui a obtenu le consentement exprès au nom d’une autre personne dont l’identité était inconnue peut autoriser toute personne à utiliser le consentement à condition de veiller à ce que, dans tout message électronique commercial envoyé à la personne qui a donné le consentement :
-
a) son identité soit établie à titre de personne ayant obtenu le consentement;
-
b) la personne autorisée fournisse un mécanisme d’exclusion qui, en plus d’être conforme aux exigences de l’article 11 de la Loi, permet à la personne qui a donné le consentement de retirer celui-ci à la personne qui a obtenu le consentement ou à toute autre personne qui est autorisée à utiliser le consentement.
(2) La personne qui a obtenu le consentement veille à ce que la personne autorisée à utiliser le consentement qui a envoyé le message l’avise sans délai dès qu’elle est informée que le consentement a été retiré à l’une ou l’autre des personnes ci-après :
-
a) la personne qui a obtenu le consentement;
-
b) la personne autorisée qui a envoyé le message;
-
c) toute autre personne autorisée à utiliser le consentement.
(3) Sur réception d’un avis de retrait du consentement concernant une personne visée à l’alinéa 2c), la personne qui a obtenu le consentement avise sans délai l’intéressé.
(4) La personne qui a obtenu le consentement donne suite au retrait du consentement conformément au paragraphe 11(3) de la Loi et veille à ce que la personne visée à l’alinéa 2c) fasse de même, le cas échéant.
ADHÉSION, CLUB, ASSOCIATION ET ORGANISME BÉNÉVOLE
4. (1) Pour l’application de l’alinéa 10(13)c) de la Loi, l’adhésion est le fait d’être accepté comme membre d’un club, d’une association ou d’un organisme bénévole conformément aux exigences d’appartenance de l’un ou l’autre.
(2) Pour l’application de l’alinéa 10(13)c) de la Loi, un club, une association ou un organisme bénévole est une organisation sans but lucratif constituée et administrée uniquement pour l’exercice d’activités non lucratives, notamment des activités liées au bien-être social, aux améliorations locales et aux loisirs ou divertissements, et dont aucun revenu n’est versé à un propriétaire, membre ou actionnaire — ou ne peut par ailleurs servir à son profit personnel — sauf si le propriétaire, membre ou actionnaire est une organisation dont le but premier est de promouvoir le sport amateur au Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[28-1-o]
Référence 1
Groupe de travail sur le pourriel, Freinons le pourriel : Créer un Internet plus fort et plus sécuritaire, Industrie Canada, mai 2005, p.1-7.
Référence 2
Organisation de coopération et de développement économiques, Report of the OECD Task Force On Spam: Anti-Spam Toolkit of Recommended Policies and Measures (en anglais seulement), le 19 avril 2006, p. 22-23, www.oecd.org/dataoecd/63/28/36494147.pdf.
Référence a
L.C. 2010, ch. 23