Vol. 145, no 25 — Le 18 juin 2011
ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT
BANQUE DU CANADA
ÉTATS FINANCIERS (EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2010)
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Les états financiers de la Banque du Canada, qui sont joints à la présente déclaration, ont été préparés par la direction de la Banque selon les principes comptables généralement reconnus du Canada et renferment certains éléments qui reflètent les estimations et jugements les plus justes possible de cette dernière. La direction répond de l’intégrité et de l’objectivité des données contenues dans les états financiers et veille à ce que les renseignements fournis dans le Rapport annuel concordent avec les états financiers.
À l’appui de sa responsabilité au regard de l’intégrité et de l’objectivité des états financiers ainsi que du système comptable grâce auquel ils sont produits, la direction a élaboré et mis en place un système de contrôles internes qui lui permet de fournir l’assurance raisonnable que les transactions sont autorisées et enregistrées correctement, que les données financières sont fiables, que l’actif est bien protégé, que le passif est constaté et que les opérations sont efficaces. La Banque s’est dotée d’un département de vérification interne, qui est notamment chargé d’examiner les mécanismes de contrôle interne, y compris de contrôle comptable et financier, et leur mise en application.
Il incombe au Conseil d’administration de veiller au respect des obligations de la direction en matière de présentation de l’information financière et de contrôle interne, rôle qu’il exerce par l’entremise de son comité de la vérification et des finances. Les membres de ce comité ne sont ni cadres ni employés de la Banque, et ils possèdent des connaissances financières appropriées. Le Comité de la vérification et des finances a donc les compétences nécessaires pour examiner les états financiers annuels de la Banque et en recommander l’approbation par le Conseil d’administration. Il rencontre au besoin les membres de la direction, le vérificateur interne en chef et les vérificateurs externes de la Banque, lesquels sont nommés par décret. Il a en outre établi des processus visant à mesurer l’indépendance des vérificateurs externes de la Banque et examine tous les services que ceux-ci fournissent. Enfin, le Comité est chargé d’étudier les principes et procédures comptables dont l’adoption, ou la modification, a des répercussions importantes sur les états financiers et de passer en revue et d’évaluer les principaux jugements et estimations de la direction qui sont significatifs pour la présentation de l’information financière.
Les états financiers de la Banque pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010 ont été vérifiés par les vérificateurs externes de la Banque, les cabinets KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. et PricewaterhouseCoopers s.r.l./S.E.N.C.R.L., dont le rapport figure ci-après. Les vérificateurs externes ont eu un libre accès au Comité de la vérification et des finances pour discuter de leur travail et des résultats y afférents.
Ottawa, Canada, le 15 février 2011
Le gouverneur
M. CARNEY
Le comptable en chef
S. VOKEY, CA
RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Au ministre des Finances, en sa qualité d’actionnaire inscrit de la Banque du Canada (la « Banque »)
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Banque, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2010, et les états du résultat net, du résultat étendu, de l’évolution du capital et des flux de trésorerie de l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement des auditeurs, et notamment de leur évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, les auditeurs prennent en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Banque au 31 décembre 2010, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.
Ottawa, Canada, le 15 février 2011
Les comptables agréés
Les experts-comptables autorisés
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Les comptables agréés
Les experts-comptables autorisés
PRICEWATERHOUSECOOPERS s.r.l./S.E.N.C.R.L.
BANQUE DU CANADA
Bilan
au 31 décembre (En millions de dollars)
Bilan |
2010 |
2009 |
---|---|---|
ACTIF |
||
Encaisse et dépôts en devises (note 3) |
||
Prêts et créances |
4,7 |
20,4 |
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente (note 4a) |
2 062,4 |
25 374,8 |
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements (note 4b) |
22,5 |
- |
Autres créances |
2,1 |
2,2 |
2 087,0 |
25 377,0 |
|
Placements (note 5) |
||
Bons du Trésor du Canada |
24 906,1 |
13 684,0 |
Obligations du gouvernement du Canada |
33 550,6 |
31 986,2 |
Autres placements |
38,0 |
38,0 |
58 494,7 |
45 708,2 |
|
Immobilisations corporelles (note 7) |
149,3 |
150,5 |
Autres éléments d’actif (note 8) |
149,1 |
98,6 |
Actif totale |
60 884,8 |
71 354,7 |
PASSIF ET CAPITAL |
||
Billets de banque en circulation (note 9) |
57 874,2 |
55 467,9 |
Dépôts (note 10) |
||
Gouvernement du Canada |
1 869,4 |
11 847,6 |
Membres de l’Association canadienne des paiements |
47,5 |
2 999,6 |
Autres dépôts |
639,9 |
703,0 |
2 556,8 |
15 550,2 |
|
Autres éléments de passif (note 11) |
323,8 |
199,8 |
60 754,8 |
71 217,9 |
|
Capital (note 13) |
130,0 |
136,8 |
60 884,8 |
71 354,7 |
Engagements éventualités et garanties (note 15)
Le gouverneur
M. CARNEY
Le comptable en chef
S. VOKEY, CA
Le président du Comité de la vérification et des finances
DAVID H. LAIDLEY, FCA
L’administrateur principal
W. A. BLACK
Au nom du Conseil
(Voir notes complémentaires aux états financiers.)
BANQUE DU CANADA
État du résultat net
pour l’exercice terminé le 31 décembre (En millions de dollars)
Résultat net |
2010 |
2009 |
---|---|---|
REVENUS |
||
Intérêts créditeurs sur les placements |
1 525,3 |
1 619,8 |
Intérêts créditeurs sur les titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
38,4 |
178,2 |
Revenus de dividendes |
10,1 |
4,5 |
Gains réalisés sur la vente de bons du Trésor du Canada |
- |
16,1 |
Autres revenus |
11,5 |
11,1 |
Intérêts débiteurs sur les dépôts |
(42,0) |
(109,0) |
1 543,3 |
1 720,7 |
|
CHARGES par fonction (notes 1 et 14) |
||
Politique monétaire |
75,4 |
75,2 |
Système financier |
54,8 |
51,8 |
Monnaie |
148,5 |
144,8 |
Gestion financière |
111,8 |
105,2 |
390,5 |
377,0 |
|
RÉSULTAT NET |
1 152,8 |
1 343,7 |
BANQUE DU CANADA
État du résultat étendu
pour l’exercice terminé le 31 décembre (En millions de dollars)
Résultant étendu |
2010 |
2009 |
---|---|---|
RÉSULTAT NET |
1 152,8 |
1 343,7 |
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU |
||
Variation des gains nets non réalisés sur les actifs disponibles à la vente |
(8,5) |
(60,0) |
Reclassement des gains réalisés sur les actifs disponibles à la vente au cours de l’exercice |
- |
(16,1) |
(8,5) |
(76,1) |
|
RÉSULTAT ÉTENDU |
1 144,3 |
1 267,6 |
(Voir notes complémentaires aux états financiers.)
BANQUE DU CANADA
État de l’évolution du capital
pour l’exercice terminé le 31 décembre (En millions de dollars)
Capital |
2010 |
2009 |
---|---|---|
CAPITAL-ACTIONS |
5,0 |
5,0 |
RÉSERVE LÉGALE |
25,0 |
25,0 |
RÉSERVE SPÉCIALE |
100,0 |
100,0 |
BÉNÉFICES NON RÉPARTIS |
||
Solde au début de l’exercice |
- |
- |
Résultat net |
1 152,8 |
1 343,7 |
Transfert au Receveur général du Canada |
(1 151,1) |
(1 343,7) |
Solde à la fin de l’exercice |
1,7 |
- |
CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU |
||
Solde au début de l’exercice |
6,8 |
82,9 |
Autres éléments du résultat étendu |
(8,5) |
(76,1) |
Solde à la fin de l’exercice |
(1,7) |
6,8 |
CAPITAL (note 13) |
130,0 |
136,8 |
(Voir notes complémentaires aux états financiers.)
BANQUE DU CANADA
État des flux de trésorerie
pour l’exercice terminé le 31 décembre (En millions de dollars)
Flux |
2010 |
2009 |
---|---|---|
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION |
||
Intérêts reçus |
1 606,0 |
2 000,3 |
Dividendes reçus |
10,1 |
4,5 |
Autres revenus reçus |
11,8 |
13,0 |
Intérêts payés |
(42,0) |
(109,0) |
Sorties de fonds − Fournisseurs et employés |
(403,3) |
(390,4) |
(Augmentation) diminution nette des avances aux membres de l’Association canadienne des paiements |
(22,5) |
1 900,6 |
Augmentation nette des dépôts |
(12 993,4) |
(8 862,9) |
Produit de l’arrivée à échéance de titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
60 784,5 |
236 367,8 |
Acquisition de titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
(37 506,3) |
(226 463,2) |
Rachat de titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
(470,0) |
(724,8) |
Produit de titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
470,0 |
724,8 |
Rentrées de fonds nettes liées aux activités d’exploitation |
11 444,9 |
4 460,7 |
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENT |
||
Augmentation nette des bons du Trésor du Canada |
(11 180,9) |
(2 177,3) |
Achat d’obligations du gouvernement du Canada |
(5 924,2) |
(6 537,8) |
Produit de l’arrivée à échéance d’obligations du gouvernement du Canada |
4 302,2 |
3 817,4 |
Achat d’immobilisations corporelles |
(15,1) |
(25,9) |
Sorties de fonds nettes liées aux activités de placement |
(12 818,0) |
(4 923,6) |
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT |
||
Augmentation nette des billets de banque en circulation |
2 406,3 |
1 736,6 |
Montant versé au Receveur général du Canada |
(1 048,6) |
(1 372,3) |
Rentrées de fonds nettes liées aux activités de financement |
1,357,7 |
364,3 |
EFFET DES VARIATIONS DES COURS DU CHANGE SUR LES DÉPÔTS EN DEVISES |
(0,3) |
(0,5) |
DIMINUTION NETTE DE L’ENCAISSE ET DES DÉPÔTS EN DEVISES |
(15,7) |
(99,1) |
ENCAISSE ET DÉPÔTS EN DEVISES AU DÉBUT DE L’EXERCICE |
20,4 |
119,5 |
ENCAISSE ET DÉPÔTS EN DEVISES À LA FIN DE L’EXERCICE |
4,7 |
20,4 |
(Voir notes complémentaires aux états financiers.)
BANQUE DU CANADA
Notes complémentaires aux états financiers
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010
(Sauf indication contraire, les montants inscrits dans les notes complémentaires aux états financiers sont exprimés en millions de dollars canadiens.)
1. Fonctions de la Banque du Canada
Les responsabilités de la Banque du Canada (la « Banque ») sont axées sur la réalisation des objectifs suivants : un taux d’inflation bas et stable, la stabilité du système financier, une monnaie sûre et la gestion efficiente des fonds de l’État et de la dette publique. La Banque s’acquitte de ces responsabilités dans le cadre des grandes fonctions décrites ci-après.
Politique monétaire
La politique monétaire a pour objet de contribuer à la bonne tenue de l’économie et à l’amélioration du niveau de vie des Canadiens en maintenant l’inflation à un taux bas, stable et prévisible.
Système financier
Cette fonction vise la promotion de la fiabilité, de la solidité et de l’efficience du système financier au Canada et dans le monde.
Monnaie
La Banque conçoit, produit et distribue les billets de banque canadiens et veille à en décourager la contrefaçon en menant des recherches sur les éléments de sécurité, en informant le public et en travaillant en partenariat avec les organismes d’application de la loi, et elle détruit et remplace les billets endommagés.
Gestion financière
La Banque assure des services de gestion financière de haute qualité efficaces et efficients à titre d’agent financier du gouvernement du Canada, ainsi que pour son propre compte et pour celui d’autres clients.
2. Principales conventions comptables
Les états financiers de la Banque sont conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada et satisfont aux exigences de ses statuts administratifs et de la Loi sur la Banque du Canada en matière de comptabilité et d’informations à fournir. Les principales conventions comptables de la Banque sont résumées ci-dessous. Ces normes ont été mises en application de manière uniforme pour les deux exercices, à moins d’indication contraire.
Pour préparer les états financiers conformément aux PCGR du Canada, la direction doit effectuer des estimations et formuler des hypothèses en se fondant sur les informations disponibles à la date des états financiers. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. Ces estimations concernent principalement les prestations de pension et autres avantages sociaux futurs ainsi que la juste valeur de certains instruments financiers et actifs remis en garantie.
- a) Conversion des devises
- Les revenus de placements en devises sont convertis au taux de change en vigueur à la date de la transaction.
- Les éléments d’actif et de passif en devises sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur aux dates du Bilan. Les gains ou les pertes qui découlent de ces conversions sont imputés aux « Autres revenus ».
- b) Instruments financiers
- Les instruments financiers sont évalués à leur juste valeur lors de leur comptabilisation initiale, à la suite de quoi ils sont inscrits selon leur classement. Les coûts de transaction sont imputés aux résultats de l’exercice au cours duquel ils sont engagés pour toutes les catégories d’instruments financiers. La Banque comptabilise tous les instruments financiers selon le mode de comptabilisation à la date de règlement.
- À la suite de leur comptabilisation initiale, les actifs financiers classés comme étant disponibles à la vente sont évalués à leur juste valeur au moyen des prix cotés sur un marché ou au coût s’ils ne sont pas négociés sur un marché actif. Les variations non réalisées de la valeur des actifs financiers classés comme étant disponibles à la vente détenus à leur juste valeur sont comptabilisées sous « Autres éléments du résultat étendu ».
- Les actifs financiers de la Banque classés comme étant disponibles à la vente sont constitués des bons du Trésor du Canada et des autres placements.
- À la suite de leur comptabilisation initiale, les actifs financiers classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance sont évalués au coût après amortissement, moins les pertes de valeur, selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les obligations du gouvernement du Canada sont classées dans les placements détenus jusqu’à leur échéance.
- La Banque n’a classé aucun de ses actifs financiers comme étant détenu à des fins de transaction.
- Tous les autres actifs financiers sont classés dans les prêts et créances. À la suite de leur comptabilisation initiale, ils sont évalués au coût après amortissement, moins les pertes de valeur, selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
- À la suite de leur comptabilisation initiale, les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif, à l’exclusion des billets de banque en circulation, qui sont évalués à leur valeur nominale. La Banque n’a classé aucun de ses passifs financiers comme étant détenu à des fins de transaction.
- c) Titres achetés dans le cadre de conventions de revente
- Les achats de titres dans le cadre de conventions de revente sont des opérations de pension en vertu desquelles la Banque achète des titres à des contreparties désignées en s’engageant à les leur revendre à un prix fixé à l’avance à une date convenue. Aux fins de la comptabilisation, ces conventions sont considérées comme des prêts garantis et sont inscrites au Bilan selon le coût d’acquisition initial des titres majoré de l’intérêt couru.
- d) Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat
- Les ventes de titres dans le cadre de conventions de rachat sont des opérations de pension en vertu desquelles la Banque vend des titres du gouvernement canadien à des contreparties désignées en s’engageant à les leur racheter à un prix fixé à l’avance à une date convenue. Aux fins de la comptabilisation, ces conventions sont considérées comme des emprunts garantis et sont inscrites au Bilan selon le coût de vente initial des titres majoré de l’intérêt couru.
- e) Programme de prêt de titres
- La Banque administre un programme de prêt de titres afin de soutenir la liquidité du marché des titres du gouvernement canadien en fournissant une source secondaire et temporaire de titres. Ces opérations sont entièrement garanties par des titres, et il s’agit généralement de prêts assortis d’une échéance d’un jour ouvrable. Les titres prêtés continuent d’être comptabilisés dans les placements de la Banque. Les commissions de prêt imposées par l’institution sont imputées aux « Autres revenus » à la date d’échéance de l’opération.
- f) Immobilisations corporelles
- Ce poste comprend les terrains, les bâtiments, le matériel informatique, tout autre équipement, les actifs incorporels et les projets en cours. Les immobilisations corporelles sont inscrites à leur coût, moins l’amortissement cumulé (à l’exception des terrains, qui ne sont pas amortis), et sont diminuées de toute perte de valeur connexe. Les projets en cours sont comptabilisés à leur coût, mais leur amortissement n’est calculé qu’à partir du moment où les actifs peuvent être utilisés. Le coût comprend les dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition de l’actif.
- Les actifs incorporels sont des actifs non monétaires sans substance physique. Les actifs incorporels de la Banque comprennent les logiciels et les composantes logicielles incluses dans les projets en cours. Les coûts directement liés à l’acquisition ou au développement en interne d’un logiciel identifiable qui, selon la meilleure estimation de la direction, générera des avantages économiques futurs pour la Banque sont comptabilisés en tant qu’actifs incorporels (note 7).
- L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement linéaire en fonction de la durée estimative d’utilisation des actifs, laquelle est indiquée ci-dessous.
Bâtiments |
de 25 à 40 ans |
---|---|
Matériel informatique |
de 3 à 7 ans |
Autre équipement |
de 5 à 15 ans |
Actifs incorporels |
de 3 à 15 ans |
- Lorsqu’ils sont achevés, les projets en cours sont classés selon les catégories figurant ci-dessus.
- g) Régimes d’avantages sociaux
- La Banque a instauré en faveur de ses employés admissibles plusieurs régimes à prestations déterminées qui prévoient le paiement de prestations de pension, d’avantages complémentaires de retraite et d’avantages postérieurs à l’emploi. La Banque comptabilise les obligations qu’elle contracte au titre de ces régimes ainsi que les coûts connexes, déduction faite des actifs des régimes. Les coûts et les obligations de ces régimes sont établis par calculs actuariels selon la méthode de répartition des prestations et en fonction de la meilleure estimation de la direction quant au rendement prévu des placements des régimes, à la hausse des salaires, à l’âge du départ à la retraite des employés et aux coûts attendus des soins de santé.
- La charge (revenu) constatée au titre des régimes pour l’exercice comprend le coût des prestations au titre des services rendus au cours de l’exercice, les frais d’intérêts, le rendement prévu des actifs des régimes, ainsi que l’amortissement du coût non constaté des prestations au titre des services passés, des pertes (gains) actuarielles et de l’obligation (de l’actif) transitoire. Le calcul du rendement prévu des actifs des régimes pour l’exercice est fondé sur la valeur marchande de ces actifs et est effectué selon une méthode reposant sur la valeur liée au marché. La valeur liée au marché des actifs des régimes est déterminée d’après une méthode selon laquelle l’écart entre le rendement réel et le rendement prévu de la valeur marchande des actifs des régimes est amorti sur cinq ans.
- L’excédent des pertes (gains) actuarielles cumulatives nettes dépassant 10 % du plus élevé du solde de l’obligation au titre des prestations constituées ou de la valeur liée au marché des actifs des régimes est amorti sur la durée moyenne résiduelle d’activité prévue des participants actifs. Le coût des prestations au titre des services passés découlant des modifications apportées aux régimes est reporté et amorti selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée moyenne résiduelle d’activité prévue des participants actifs à la date des modifications.
- Le 1er janvier 2000, la Banque a adopté, sur une base prospective, la nouvelle norme comptable s’appliquant aux avantages sociaux futurs. Les soldes transitoires initiaux sont amortis de façon linéaire sur la durée moyenne résiduelle d’activité prévue, à la date de l’adoption, des participants actifs.
- h) Billets de banque
- Le coût des billets de banque neufs est imputé aux résultats de l’exercice au cours duquel il est engagé.
- i) Constatation des revenus
-
Placements
- Les revenus d’intérêts provenant des bons du Trésor et des obligations sont constatés selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
- Les dividendes tirés des actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) sont constatés lorsqu’ils sont déclarés.
- Les gains réalisés sur la vente de bons du Trésor du Canada, qui correspondent à l’excédent du produit sur le coût après amortissement, sont constatés au moment de la vente en tant que reclassement d’« Autres éléments du résultat étendu ».
-
Autres
- Les intérêts gagnés sur les titres achetés dans le cadre de conventions de revente sont comptabilisés selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
- Les « Autres revenus », qui pour l’essentiel comprennent les intérêts sur les avances aux membres de l’Association canadienne des paiements, sont constatés selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
- j) Modifications comptables à venir
-
Normes internationales d’information financière (IFRS)
- Le 28 octobre 2009, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public a approuvé une modification du champ d’application des normes comptables pour le secteur public qui fait obligation aux entreprises publiques de présenter leur information financière conformément aux IFRS pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. En tant qu’entreprise publique, la Banque sera tenue d’appliquer les IFRS à partir de l’exercice se terminant le 31 décembre 2011 et de présenter ses chiffres comparatifs de 2010 conformément à ces normes, de façon à ensuite effectuer des rapprochements avec les chiffres déclarés antérieurement aux termes des PCGR.
- La Banque continue d’évaluer l’incidence qu’auront les nouvelles normes sur la comptabilisation, l’évaluation, la présentation et la publication des éléments constatés aux états financiers.
- À la lumière des travaux achevés à la date de clôture, la direction s’attend à ce que les avantages sociaux futurs, les instruments financiers et les immobilisations corporelles soient les éléments des états financiers de la Banque sur lesquels les incidences seront les plus importantes.
- Le Conseil des normes comptables internationales (IASB) poursuit actuellement plusieurs projets, dont certains auront une incidence sur les normes s’appliquant à la Banque. Cette dernière suit avec une attention particulière les projets relatifs aux instruments financiers, aux avantages sociaux et aux contrats de location qui pourraient se traduire par une révision des normes publiées en 2011. Toute révision pourrait amener la direction à revoir son évaluation des effets transitoires.
3. Encaisse et dépôts en devises
Ce poste se compose de dépôts à vue très liquides auprès d’autres banques centrales ou d’institutions internationales et de dépôts à vue en dollars canadiens utilisés à des fins d’exploitation. Le solde comprend des dollars américains d’une valeur de 1,2 million de dollars CAN (3,3 millions de dollars CAN en 2009).
4. Prêts et créances
Les prêts et créances englobent principalement les titres achetés dans le cadre de conventions de revente et, le cas échéant, les avances aux membres de l’Association canadienne des paiements. Ces transactions sont entièrement garanties, conformément aux exigences rendues publiques à l’égard des garanties admissibles et des marges. Les risques financiers associés à ces instruments sont présentés à la note 6.
- a) Titres achetés dans le cadre de conventions de revente
- Les titres achetés dans le cadre de conventions de revente assortis d’une échéance d’un jour ouvrable sont acquis dans le cadre d’opérations de pension auprès de négociants principaux de titres du gouvernement du Canada afin de renforcer le taux cible du financement à un jour.
- Les titres achetés dans le cadre de conventions de revente assortis d’une échéance de plus d’un jour ouvrable sont acquis dans le cadre d’un processus d’adjudication afin d’assurer la liquidité permettant de soutenir le fonctionnement efficace des marchés financiers. La Banque annonce à l’avance les modalités régissant ces adjudications. Les soumissions sont présentées sur la base du taux de rendement, et les fonds sont alloués par ordre décroissant de taux de rendement.
- Au 31 décembre, l’encours se composait de contrats dont l’échéance initiale s’échelonnait de 20 à 34 jours. (Au 31 décembre 2009, l’encours se composait de contrats dont l’échéance initiale s’échelonnait de 84 à 363 jours.)
- b) Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements
- Les « Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements » comprennent, en règle générale, des prêts consentis dans le cadre du mécanisme permanent d’octroi de liquidités de la Banque. Ces avances arrivent à échéance le jour ouvrable suivant. Les intérêts sur les avances à un jour sont calculés au taux officiel d’escompte.
- En 2009, ces avances comprenaient des avances à plus d’un jour accordées dans le cadre de la facilité de prêt à plus d’un jour de la Banque. La facilité a pris fin en octobre 2009.
5. Placements
Les « Autres placements » comprennent 9 441 actions de la BRI que la Banque détient dans le but de participer aux activités de cette dernière et, de façon générale, à des projets internationaux. Seules les banques centrales peuvent détenir des actions de la BRI et elles ne peuvent en acquérir de nouvelles que lorsqu’elles sont invitées à en souscrire par le Conseil d’administration de l’institution. Ces actions ne peuvent être transférées sans le consentement écrit préalable de la BRI. Les actions de la BRI sont classées comme des titres disponibles à la vente mais sont évaluées au coût, car elles n’ont pas de prix coté sur un marché actif.
Les risques financiers associés aux placements sont présentés à la note 6.
6. Instruments financiers et risques
Les instruments financiers de la Banque comprennent l’encaisse et les dépôts en devises, les titres achetés dans le cadre de conventions de revente, les avances aux membres de l’Association canadienne des paiements, les autres créances, les placements, les billets de banque en circulation, les dépôts et les autres éléments de passif (déduction faite des charges à payer au titre des avantages postérieurs à l’emploi et des avantages postérieurs au départ à la retraite).
Juste valeur des instruments financiers
-
a) Valeur comptable et juste valeur des instruments financiers
- Le tableau suivant présente la juste valeur des actifs et passifs financiers.
Valeur | 2010 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|
Valeur comptable |
Juste valeur |
Valeur comptable |
Juste valeur |
|
Actifs financiers |
||||
Encaisse et dépôts en devises |
4,7 |
4,7 |
20,4 |
20,4 |
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
2 062,4 |
2 062,4 |
25 374,8 |
25 377,5 |
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements |
22,5 |
22,5 |
- |
- |
Autres créances |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
Bons du Trésor du Canada |
24 906,1 |
24 906,1 |
13 684,0 |
13 684,0 |
Obligations du gouvernement du Canada |
33 550,6 |
36 296,4 |
31 986,2 |
34 128,0 |
Autres placements |
38,0 |
305,9 |
38,0 |
307,1 |
60 586,4 |
63 600,1 |
71 105,6 |
73 519,2 |
|
Passifs financiers |
||||
Billets de banque en circulation |
57 874,2 |
57 874,2 |
55 467,9 |
55 467,9 |
Dépôts |
2 556,8 |
2 556,8 |
15 550,2 |
15 550,2 |
Autres passifs financiers |
175,6 |
175,6 |
61,7 |
61,7 |
60 606,6 |
60 606,6 |
71 079,8 |
71 079,8 |
- b) Instruments financiers évalués à la juste valeur
- Les bons du Trésor du Canada sont évalués à leur juste valeur au moyen des prix non ajustés cotés sur un marché actif.
- c) Instruments financiers non évalués à la juste valeur
- La juste valeur des titres achetés dans le cadre de conventions de revente est établie en fonction des rendements à l’échéance sur le marché d’instruments similaires à la date du Bilan.
- La juste valeur des obligations du gouvernement du Canada est déterminée au moyen des prix non ajustés cotés sur un marché actif.
- La juste valeur des actions de la BRI est jugée équivaloir à 70 % de la participation de la Banque à la valeur de l’actif net de la BRI au 30 novembre 2010. Cette décote de 30 % appliquée à la valeur de l’actif net se fonde sur une décision de la Cour internationale de Justice à La Haye concernant un rachat d’actions par la BRI en 2001 et est utilisée par cette dernière pour déterminer le prix de toute nouvelle action émise depuis.
- Le coût après amortissement des avances aux membres de l’Association canadienne des paiements, des autres créances, des dépôts et des autres passifs financiers (qui se composent des autres éléments de passif, à l’exception des charges à payer au titre des avantages postérieurs au départ à la retraite et des avantages postérieurs à l’emploi décrites à la note 12) se rapproche de la juste valeur étant donné l’échéance à court terme de ces instruments. La valeur nominale des billets de banque en circulation correspond à leur juste valeur.
Risque financier
Parce qu’elle détient des instruments financiers, la Banque est exposée au risque de crédit, au risque de marché et au risque de liquidité. Les paragraphes qui suivent décrivent ces risques et la manière dont l’institution les gère.
- a) Risque de crédit
- Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un contrat financier ne s’acquitte pas de ses obligations suivant les modalités convenues.
- La Banque est exposée au risque de crédit par l’entremise de son portefeuille de placements, des avances aux membres de l’Association canadienne des paiements et de sa participation à des opérations sur le marché sous forme d’achats de titres dans le cadre de conventions de revente et de prêts de titres. On estime que l’exposition maximale au risque de crédit correspond à la valeur comptable des éléments indiqués ci-dessus. Aucun actif financier n’est en souffrance ni déprécié.
- Les avances aux membres de l’Association canadienne des paiements et les titres achetés dans le cadre de conventions de revente sont entièrement garantis. Les actifs remis en garantie sont acceptés conformément aux critères d’admissibilité et aux exigences à l’égard des marges de la Banque diffusés dans son site Web. Tous les actifs remis en garantie sont soumis à des critères d’admissibilité rigoureux, et la Banque exige une garantie supérieure à la taille du prêt consenti.
- Dans le cas improbable où une contrepartie manquerait à ses obligations, les actifs remis en garantie pourraient être liquidés pour couvrir l’exposition au risque de crédit. La qualité du crédit des actifs remis en garantie est assujettie à diverses restrictions fondées sur la nature de ces actifs, leur échéance et leur notation.
-
Concentration du risque de crédit
- Le portefeuille de placements de la Banque, qui représente 97 % de la valeur comptable du total de son actif (64 % en 2009), est essentiellement exempt de risque de crédit, puisque les titres détenus sont principalement des engagements directs du gouvernement du Canada. Les avances octroyées par la Banque aux membres de l’Association canadienne des paiements et les titres achetés dans le cadre de conventions de revente, qui représentent 3 % de la valeur comptable du total de son actif (36 % en 2009), sont des engagements garantis de diverses institutions financières établies au Canada.
- Les actifs remis en garantie sont concentrés dans les grandes catégories suivantes :
Actifs | 2010 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|
$ |
% |
$ |
% |
|
Titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada |
2 126,9 |
100,0 |
15 517,3 |
58,3 |
Titres émis ou garantis par un gouvernement provincial |
- |
- |
8 621,4 |
32,3 |
Titres émis par une municipalité |
- |
- |
239,6 |
0,9 |
Titres de sociétés |
- |
- |
1 918,5 |
7,2 |
Papier commercial adossé à des actifs |
- |
- |
359,0 |
1,3 |
Juste valeur totale des actifs remis en garantie |
2 126,9 |
100,0 |
26 655,8 |
100,0 |
En pourcentage du coût après amortissement |
103 % |
105 % |
- b) Risque de marché
- Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché comprend trois types de risque : le risque de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de prix.
-
Risque de taux d’intérêt
- Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché.
- Les bons du Trésor et les obligations que détient la Banque servent de contrepartie à son passif associé aux billets de banque en circulation ne portant pas intérêt, et l’aident à jouir d’une indépendance d’action dans la conduite de la politique monétaire. Ces actifs sont acquis dans des proportions se rapprochant globalement de la structure de l’encours de la dette intérieure du gouvernement du Canada, de façon à réduire le risque de taux d’intérêt du point de vue de ce dernier.
- L’exposition de la Banque au risque de taux d’intérêt lié à la juste valeur découle principalement de son portefeuille de bons du Trésor. Les instruments susmentionnés sont de brève échéance. La juste valeur des bons du Trésor du Canada détenus par la Banque est exposée à des fluctuations causées par des variations des taux d’intérêt du marché, car ces placements sont classés comme étant disponibles à la vente et évalués à leur juste valeur. Les gains et les pertes non réalisés sur les bons du Trésor du Canada sont comptabilisés dans le « Cumul des autres éléments du résultat étendu » sous la rubrique « Capital » du Bilan jusqu’à ce que les titres arrivent à échéance ou soient vendus. Tous les autres actifs ou passifs financiers sont constatés au coût après amortissement ou à leur valeur nominale.
- Les revenus de la Banque varieront au fil du temps sous l’effet de l’évolution future des taux d’intérêt; ces variations ne compromettront toutefois pas la capacité de l’institution de s’acquitter de ses obligations, puisque ses revenus dépassent de beaucoup ses charges.
- Les chiffres ci-dessous illustrent l’incidence, au 31 décembre 2010, d’une (augmentation)/diminution des taux d’intérêt de 25 points de base sur la juste valeur du portefeuille de bons du Trésor et les autres éléments du résultat étendu :
Department |
2010 |
2009 |
---|---|---|
Bons du Trésor du Canada |
(21,3) / 20,0 $ |
(11,4) / 10,3 $ |
- L’exposition de la Banque au risque de taux d’intérêt sous forme de fluctuations des flux de trésorerie futurs des instruments financiers existants est limitée aux dépôts du gouvernement du Canada ainsi qu’à l’encaisse et aux dépôts en devises, puisque ces instruments sont soumis à des taux d’intérêt variables. Les autres actifs et passifs financiers de la Banque sont assortis de taux d’intérêt fixes ou ne portent pas intérêt.
- Le tableau suivant illustre l’effet, en 2010, d’une augmentation/(diminution) des taux d’intérêt de 25 points de base sur les intérêts débiteurs versés sur les dépôts du gouvernement du Canada :
Intérêts |
2010 |
2009 |
---|---|---|
Intérêts débiteurs sur les dépôts |
17,8 / (17,8) $ | 50,8 / (50,8) $ |
- Pour l’ensemble des instruments financiers, sauf les billets de banque en circulation, les flux de trésorerie futurs de la Banque sont tributaires du taux d’intérêt du marché en vigueur au moment du renouvellement.
- Le tableau suivant illustre le risque de taux d’intérêt associé aux flux de trésorerie futurs en tenant compte des dates d’échéance ou de refixation prévues des actifs et passifs financiers existants.
Au 31 décembre 2010
Taux d'intérêt |
Taux d’intérêt moyen pondéré (%) |
Total |
Non sensible aux taux d’intérêt |
1 jour ouvrable à 1 mois |
---|---|---|---|---|
ACTIFS FINANCIERS |
||||
Encaisse et dépôts en devises |
0,13 |
4,7 |
- |
4,7 |
Prêts et créances |
||||
Avances aux membres de l’ACP |
1,50 |
22,5 |
- |
22,5 |
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
1,02 |
2 062,4 |
- |
2 062,4 |
Autres créances |
2,1 |
2.1 |
- |
|
Placements |
||||
Bons du Trésor du Canada |
0,85 |
4 498,8 |
- |
4 498,8 |
0,94 |
8 835,7 |
- |
- |
|
1,17 |
11 571,6 |
- |
- |
|
1,03 |
24 906,1 |
|||
Obligations du gouvernement du Canada1 |
9,40 |
212,7 |
- |
- |
4,08 |
5 226,8 |
- |
- |
|
3,41 |
14 683,7 |
- |
- |
|
4,74 |
13 427,4 |
- |
- |
|
4,08 |
33 550,6 |
|||
Actions de la BRI |
38,0 |
38,0 |
- |
|
60 586,4 |
40,1 |
6 588,4 |
||
PASSIFS FINANCIERS |
||||
Billets de banque en circulation |
57 874,2 |
57 874,2 |
- |
|
Dépôts |
||||
Gouvernement du Canada |
1,13 |
1 869,4 |
- |
1 869,4 |
Membres de l’ACP |
1,00 |
47,5 |
- |
47,5 |
Autres dépôts |
||||
Soldes non réclamés |
433,5 |
433,5 |
- |
|
Autres |
0,81 |
206,4 |
- |
206,4 |
Autres passifs financiers |
175,6 |
175,6 |
- |
|
60 606,6 |
58 483,3 |
2 123,3 |
||
Écart dû à la sensibilité aux taux d’intérêt |
(20,2) |
(58 443,2) |
4 465,1 |
Taux d'intérêt | 1 à 3 mois |
3 à 12 mois |
1 à 5 ans |
Plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
ACTIFS FINANCIERS |
||||
Encaisse et dépôts en devises |
- |
- |
- |
- |
Prêts et créances |
||||
Avances aux membres de l’ACP |
- |
- |
- |
- |
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
- |
- |
- |
- |
Autres créances |
- |
- |
- |
- |
Placements |
||||
Bons du Trésor du Canada |
- |
- |
- |
- |
8 835,7 |
- |
- |
- |
|
- |
11 571,6 |
- |
- |
|
Obligations du gouvernement du Canada1 |
212,7 |
- |
- |
- |
- |
5 226,8 |
- |
- |
|
- |
- |
14 683,7 |
- |
|
- |
- |
- |
13 427,4 |
|
Actions de la BRI |
- |
- |
- |
- |
9 048,4 |
16 798,4 |
14 683,7 |
13 427,4 |
|
PASSIFS FINANCIERS |
||||
Billets de banque en circulation |
- |
- |
- |
- |
Dépôts |
||||
Gouvernement du Canada |
- |
- |
- |
- |
Membres de l’ACP |
- |
- |
- |
- |
Autres dépôts |
||||
Soldes non réclamés |
- |
- |
- |
- |
Autres |
- |
- |
- |
- |
Autres passifs financiers |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Écart dû à la sensibilité aux taux d’intérêt |
9 048,4 |
16 798,4 |
14 683,7 |
13 427,4 |
1 La valeur comptable des obligations du gouvernement du Canada comprend les intérêts courus.
Au 31 décembre 2009
Actifs |
Taux d’intérêt moyen pondéré (%) |
Total |
Non sensible aux taux d’intérêt |
1 jour ouvrable à 1 mois |
---|---|---|---|---|
ACTIFS FINANCIERS |
||||
Encaisse et dépôts en devises |
0,09 |
20,4 |
- |
20,4 |
Prêts et créances |
||||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
0,27 |
3 141,8 |
- |
3 141,8 |
0,27 |
4 003,2 |
- |
- |
|
0,38 |
18 229,8 |
- |
- |
|
25 374,8 |
||||
Autres créances |
2,2 |
2,2 |
- |
|
Placements |
||||
Bons du Trésor du Canada |
0,51 |
1 999,9 |
- |
1 999,9 |
0,41 |
4 548,8 |
- |
- |
|
0,48 |
7 135,3 |
- |
- |
|
0,46 |
13 684,0 |
|||
Obligations du gouvernement du Canada1 |
9,77 |
26,1 |
- |
- |
4,57 |
4 319,9 |
- |
- |
|
4,02 |
14 746,1 |
- |
- |
|
4,85 |
12 894,1 |
- |
- |
|
4,43 |
31 986,2 |
|||
Actions de la BRI |
38,0 |
38,0 |
- |
|
71 105,6 |
40,2 |
5 162,1 |
||
PASSIFS FINANCIERS |
||||
Billets de banque en circulation |
55 467,9 |
55 467,9 |
- |
|
Dépôts |
||||
Gouvernement du Canada |
0,34 |
11 847,6 |
- |
11 847,6 |
Membres de l’ACP |
0,25 |
2 999,6 |
- |
2 999,6 |
Autres dépôts |
||||
Soldes non réclamés |
395,5 |
395,5 |
- |
|
Autres |
0,05 |
307,5 |
- |
307,5 |
Autres passifs financiers |
61,7 |
61,7 |
- |
|
71 079,8 |
55 925,1 |
15 154,7 |
||
Écart dû à la sensibilité aux taux d’intérêt |
25,8 |
(55 884,9) |
(9 992,6) |
Actifs | 1 à 3 mois |
3 à 12 mois |
1 à 5 ans |
Plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
ACTIFS FINANCIERS |
||||
Encaisse et dépôts en devises |
- |
- |
- |
- |
Prêts et créances |
||||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
- |
- |
- |
- |
4 003,2 |
- |
- |
- |
|
- |
18 229,8 |
- |
- |
|
Autres créances |
- |
- |
- |
- |
Placements |
||||
Bons du Trésor du Canada |
- |
- |
- |
- |
4 548,8 |
- |
- |
- |
|
- |
7 135,3 |
- |
- |
|
Obligations du gouvernement du Canada1 |
26,1 |
- |
- |
- |
- |
4 319,9 |
- |
- |
|
- |
- |
14 746,1 |
- |
|
- |
- |
- |
12 894,1 |
|
Actions de la BRI |
- |
- |
- |
- |
8 578,1 |
29 685,0 |
14 746,1 |
12 894,1 |
|
PASSIFS FINANCIERS |
||||
Billets de banque en circulation |
- |
- |
- |
- |
Dépôts |
||||
Gouvernement du Canada |
- |
- |
- |
- |
Membres de l’ACP |
- |
- |
- |
- |
Autres dépôts |
||||
Soldes non réclamés |
- |
- |
- |
- |
Autres |
- |
- |
- |
- |
Autres passifs financiers |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Écart dû à la sensibilité aux taux d’intérêt |
8 578,1 |
29 685,0 |
14 746,1 |
12 894,1 |
1 La valeur comptable des obligations du gouvernement du Canada comprend les intérêts courus.
-
Risque de change
- Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères.
- Comme pour l’exercice 2009, la Banque ne détenait pas, au 31 décembre 2010, de somme importante en dollars américains. Étant donné que la position de change nette est peu élevée par rapport à l’actif total de la Banque, le risque de change n’est pas considéré comme important.
-
Autre risque de prix
- L’autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant des mouvements de taux d’intérêt et de taux de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. La Banque n’est pas exposée de façon importante à l’autre risque de prix.
- c) Risque de liquidité
- Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à des passifs financiers qui sont réglés par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier. Comme l’indique le tableau ci-après, les « Billets de banque en circulation » constituent l’élément le plus important du passif de la Banque. En contrepartie de cet élément non productif d’intérêts, sans échéance fixe, la Banque détient un portefeuille de titres très liquides portant intérêt. Dans l’éventualité d’un rachat imprévu de billets de banque, la Banque est en mesure de s’acquitter de ses obligations en vendant ses actifs.
- À titre de banque centrale du pays, la Banque est la source ultime de liquidités pour le système financier canadien et possède le pouvoir et les capacités opérationnelles de créer en tout temps une quantité illimitée de liquidités en dollars canadiens. Elle exerce ce pouvoir dans le cadre de l’engagement qu’elle a pris de maintenir l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible.
- Le tableau suivant présente les résultats d’une analyse des échéances des actifs et passifs financiers de la Banque. Les soldes indiqués ci-après ne correspondent pas à ceux qui figurent au Bilan, car le tableau fait état de tous les flux de trésorerie sur une base non actualisée.
Au 31 décembre 2010
Actifs |
Total |
Sans échéance fixe |
1 jour ouvrable |
1 jour ouvrable à 1 mois |
---|---|---|---|---|
ACTIFS FINANCIERS |
||||
Encaisse et dépôts en devises |
4,7 |
4,7 |
- |
- |
Prêts et créances |
||||
Avances aux membres de l’ACP |
22,5 |
- |
22,5 |
- |
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
2 062,9 |
- |
- |
2 062,9 |
Autres créances |
2,1 |
- |
- |
2,1 |
Placements |
||||
Bons du Trésor du Canada |
25 000,0 |
- |
- |
4 500,0 |
Obligations du gouvernement du Canada1 |
33 072,1 |
- |
- |
- |
Actions de la BRI |
38,0 |
38,0 |
- |
- |
60 202,3 |
42,7 |
22,5 |
6 565,0 |
|
PASSIFS FINANCIERS |
||||
Billets de banque en circulation |
57 874,2 |
57 874,2 |
- |
- |
Dépôts |
||||
Gouvernement du Canada |
1 869,4 |
1 869,4 |
- |
- |
Membres de l’ACP |
47,5 |
- |
47,5 |
- |
Autres dépôts |
||||
Soldes non réclamés |
433,5 |
433,5 |
- |
- |
Autres |
206,4 |
206,4 |
- |
- |
Autres passifs |
175,6 |
- |
- |
175,6 |
60 606,6 |
60 383,5 |
47,5 |
175,6 |
|
Écart de financement net |
(404,3) |
(60 340,8) |
(25,0) |
6 389,4 |
Actifs | 1 à 3 mois |
3 à 12 mois |
1 à 5 ans |
Plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
ACTIFS FINANCIERS |
||||
Encaisse et dépôts en devises |
- |
- |
- |
- |
Prêts et créances |
||||
Avances aux membres de l’ACP |
- |
- |
- |
- |
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
- |
- |
- |
- |
Autres créances |
- |
- |
- |
- |
Placements |
||||
Bons du Trésor du Canada |
8 850,0 |
11 650,0 |
- |
- |
Obligations du gouvernement du Canada1 |
206,6 |
5 200,9 |
14 585,8 |
13 078,8 |
Actions de la BRI |
- |
- |
- |
- |
9 056,6 |
16 850,9 |
14 585,8 |
13 078,8 |
|
PASSIFS FINANCIERS |
||||
Billets de banque en circulation |
- |
- |
- |
- |
Dépôts |
||||
Gouvernement du Canada |
- |
- |
- |
- |
Membres de l’ACP |
- |
- |
- |
- |
Autres dépôts |
||||
Soldes non réclamés |
- |
- |
- |
- |
Autres |
- |
- |
- |
- |
Autres passifs |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Écart de financement net |
9 056,6 |
16 850,9 |
14 585,8 |
13 078,8 |
1 Les intérêts sur les obligations du gouvernement du Canada sont classés en fonction de la date où ils sont versés.
- Lorsque les contreparties aux achats de titres dans le cadre de conventions de revente substituent des actifs remis en garantie après l’entrée en vigueur de la convention, certaines parties des valeurs comptables présentées peuvent arriver à échéance avant le moment indiqué dans le cas où le montant qui vient à échéance tôt dépend de la valeur des actifs remis en garantie faisant l’objet de la substitution. Lorsqu’il y a substitution, la convention est habituellement rétablie selon les mêmes modalités. Les informations présentées dans le tableau ci-dessus sont préparées en fonction des conventions en vigueur.
- Les passifs sans échéance fixe comprennent les « Billets de banque en circulation » et les « Dépôts du gouvernement du Canada ». L’expérience démontre que les billets de banque en circulation représentent une source de financement stable à long terme pour la Banque. Les « Dépôts du gouvernement du Canada » comprennent les dépôts détenus par la Banque en sa qualité d’agent financier du gouvernement du Canada.
Actif et Passifs financiers |
Total |
Sans échéance fixe |
1 jour ouvrable |
1 jour ouvrable à 1 mois |
---|---|---|---|---|
ACTIFS FINANCIERS |
||||
Encaisse et dépôts en devises |
20,4 |
20,4 |
- |
- |
Prêts et créances |
||||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
25 406,4 |
- |
- |
3 142,1 |
Autres créances |
2,2 |
- |
- |
2,2 |
Placements |
||||
Bons du Trésor du Canada |
13 700,0 |
- |
- |
2 000,0 |
Obligations du gouvernement du Canada1 |
43 761,9 |
- |
- |
- |
Actions de la BRI |
38,0 |
38,0 |
- |
- |
82 928,9 |
58,4 |
- |
5 144,3 |
|
PASSIFS FINANCIERS |
||||
Billets de banque en circulation |
55 467,9 |
55 467,9 |
- |
- |
Dépôts |
||||
Gouvernement du Canada2 |
11 847,6 |
11 847,6 |
- |
- |
Membres de l’ACP |
2 999,6 |
- |
2 999,6 |
- |
Autres dépôts |
||||
Soldes non réclamés |
395,5 |
395,5 |
- |
- |
Autres |
307,5 |
307,5 |
- |
- |
Autres passifs |
61,7 |
- |
- |
61,7 |
71 079,8 |
68 018,5 |
2 999,6 |
61,7 |
|
Écart de financement net |
11 849,1 |
(67 960,1) |
(2 999,6) |
5 082,6 |
Actif et Passifs financiers | 1 à 3 mois |
3 à 12 mois |
1 à 5 ans |
Plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
ACTIFS FINANCIERS |
||||
Encaisse et dépôts en devises |
- |
- |
- |
- |
Prêts et créances |
||||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
4 005,0 |
18 259,3 |
- |
- |
Autres créances |
- |
- |
- |
- |
Placements |
||||
Bons du Trésor du Canada |
4 550,0 |
7 150,0 |
- |
- |
Obligations du gouvernement du Canada1 |
100,1 |
5 583,2 |
18 250,2 |
19 828,4 |
Actions de la BRI |
- |
- |
- |
- |
8 655,1 |
30 992,5 |
18 250,2 |
19 828,4 |
|
PASSIFS FINANCIERS |
||||
Billets de banque en circulation |
- |
- |
- |
- |
Dépôts |
||||
Gouvernement du Canada2 |
- |
- |
- |
- |
Membres de l’ACP |
- |
- |
- |
- |
Autres dépôts |
||||
Soldes non réclamés |
- |
- |
- |
- |
Autres |
- |
- |
- |
- |
Autres passifs |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Écart de financement net |
8 655,1 |
30 992,5 |
18 250,2 |
19 828,4 |
1 Les intérêts sur les obligations du gouvernement du Canada sont classés en fonction de la date où ils sont versés.
2 Ces dépôts comprennent également des fonds qui avaient été déposés auprès de la Banque pour appuyer l’octroi exceptionnel de liquidités au système financier canadien.
7. Immobilisations corporelles
Actifs | 31 décembre 2010 | 31 décembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coût |
Amortis- |
Valeur comptable nette |
Coût |
Amortis- |
Valeur comptable nette |
|
Actifs corporels |
||||||
Terrains et bâtiments |
201,3 |
119,6 |
81,7 |
195,1 |
112,4 |
82,7 |
Matériel informatique |
20,6 |
13,9 |
6,7 |
26,1 |
16,1 |
10,0 |
Autre équipement |
121,0 |
98,3 |
22,7 |
126,1 |
99,5 |
26,6 |
Actifs incorporels |
||||||
Logiciels |
44,0 |
33,7 |
10,3 |
49,9 |
37,4 |
12,5 |
386,9 |
265,5 |
121,4 |
397,2 |
265,4 |
131,8 |
|
Projets en cours |
||||||
Actifs corporels |
12,2 |
- |
12,2 |
7,5 |
- |
7,5 |
Actifs incorporels |
15,7 |
- |
15,7 |
11,2 |
- |
11,2 |
27,9 |
- |
27,9 |
18,7 |
- |
18,7 |
|
414,8 |
265.,5 |
149,3 |
415,9 |
265,4 |
150,5 |
Les projets en cours consistent principalement en des investissements dans le projet d’Environnement informatique destiné à l’analyse économique (16,5 millions de dollars au 31 décembre 2010; 14,3 millions au 31 décembre 2009) et des projets de rénovation des immeubles (5,9 millions de dollars au 31 décembre 2010; 0,6 million au 31 décembre 2009).
En 2010, les acquisitions d’actifs incorporels comprennent 2,2 millions de dollars de logiciels générés en interne et 2,2 millions de dollars de logiciels acquis à l’extérieur.
En 2010, la charge d’amortissement comprend 14,3 millions de dollars au titre des actifs corporels et 2,1 millions de dollars au titre des actifs incorporels.
La valeur comptable nette des actifs corporels et incorporels fait l’objet d’un examen lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que les avantages futurs pourraient ne plus être raisonnablement assurés. Au cours de l’exercice, des actifs entièrement amortis totalisant 16,3 millions de dollars ont été décomptabilisés.
8. Autres éléments d’actif
Ce poste comprend l’actif au titre des prestations de retraite constituées, qui se chiffre à 137,7 millions de dollars (83,2 millions en 2009), et d’autres éléments liés aux fonctions administratives de la Banque.
9. Billets de banque en circulation
Conformément à la Loi sur la Banque du Canada, la Banque est seule habilitée à émettre des billets de banque au pays. La répartition des billets en circulation est indiquée ci-dessous.
Montant |
2010 |
2009 |
---|---|---|
5 dollars |
1 038,4 |
1 054,8 |
10 dollars |
1 159,8 |
1 125,7 |
20 dollars |
16 808,2 |
16 463,0 |
50 dollars |
8 443,7 |
7 773,0 |
100 dollars |
28 964,9 |
27 535,6 |
Autres billets de banque |
1 459,2 |
1 515,8 |
Totale |
57 874,2 |
55 467,9 |
Le poste « Autres billets de banque » comprend les coupures qui ne sont plus émises mais qui continuent d’avoir cours légal. Les billets de banque en circulation constituent des passifs ne portant pas intérêt et sont sans échéance déterminée.
10. Dépôts
Les éléments de passif compris dans cette catégorie sont constitués principalement de 2 556,8 millions de dollars de dépôts à vue en dollars canadiens (15 550,2 millions en 2009). La Banque verse sur les dépôts du gouvernement canadien, des banques et des autres institutions financières des intérêts calculés en fonction des taux du marché.
11. Autres éléments de passif
Les autres éléments de passif comprennent ce qui suit :
élément de passif |
31 décembre 2010 |
31 décembre 2009 |
---|---|---|
Charges à payer au titre des avantages postérieurs au départ à la retraite et des avantages postérieurs à l’emploi |
148,2 |
138,1 |
Versement au Receveur général du Canada comptabilisé d’avance |
126,1 |
23,6 |
Comptes fournisseurs et charges à payer |
49,2 |
37,9 |
Passifs au titre de la paye |
0,3 |
0,2 |
Totale |
323,8 |
199,8 |
Le versement au Receveur général du Canada comptabilisé d’avance est inclus dans le versement au Receveur général de 1 151,1 millions de dollars pour l’exercice présenté à l’État de l’évolution du capital.
12. Régimes d’avantages sociaux
La Banque a instauré en faveur de ses employés admissibles plusieurs régimes à prestations déterminées qui prévoient le paiement de prestations de pension, d’avantages complémentaires de retraite et d’avantages postérieurs à l’emploi.
Les prestations de pension sont versées en vertu d’un régime de pension agréé et d’un régime de pension complémentaire. Elles sont fonction du nombre d’années de service ouvrant droit à pension et du montant moyen des gains ouvrant droit à pension, et elles commencent à s’accumuler dès le premier jour d’emploi admissible. Les pensions sont indexées en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation à la date où les paiements commencent d’être effectués et le 1er janvier de chaque année par la suite.
La Banque a instauré un régime de soins médicaux, de soins dentaires et d’assurance vie pour les retraités, ainsi qu’un régime autogéré d’assurance invalidité de longue durée et de maintien des avantages pour les employés frappés d’invalidité. Elle offre également un programme d’indemnités pour longs états de service aux employés embauchés avant le 1er janvier 2003.
La Banque évalue ses obligations au titre des prestations constituées et la juste valeur des actifs des régimes pour les besoins de la comptabilité au 31 décembre de chaque année. L’évaluation actuarielle la plus récente du Régime de pension agréé aux fins de la capitalisation a été effectuée en date du 1er janvier 2010 et la prochaine évaluation doit être effectuée en date du 1er janvier 2011.
On trouvera dans les tableaux ci-après des renseignements sur les régimes d’avantages sociaux.
Actifs des régimes, obligation au titre des prestations constituées et situation des régimes
actifs |
Régimes de pension1 |
Autres régimes |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 |
2009 |
2010 |
2009 |
|||
Actifs des régimes |
||||||
Juste valeur des actifs des régimes au début de l’exercice |
934,8 |
792,4 |
- |
- |
||
Cotisations de la Banque |
64,2 |
51,3 |
- |
- |
||
Cotisations des employés |
9,2 |
8,0 |
- |
- |
||
Versements et transferts de prestations |
(39,4) |
(35,3) |
- |
- |
||
Rendement (perte) réel des actifs des régimes |
113,0 |
118,4 |
- |
- |
||
Juste valeur des actifs des régimes2 |
1 081,8 |
934,8 |
- |
- |
||
Obligation au titre des |
||||||
Obligation au titre des prestations constituées au début de l’exercice |
1 073,8 |
1 132,9 |
177,4 |
182,3 |
||
Coût des prestations au titre des services rendus au cours de l’exercice |
32,3 |
35,0 |
7,5 |
8,1 |
||
Cotisations des employés |
9,3 |
8,0 |
- |
- |
||
Frais d’intérêts |
48,7 |
45,5 |
7,4 |
6,5 |
||
Versements et transferts de prestations |
(39,4) |
(35,3) |
(8,6) |
(6,7) |
||
(Gain) perte actuarielle |
205,6 |
(112,3) |
13,5 |
(12,8) |
||
Obligation au titre des prestations constituées |
1 330,3 |
1 073,8 |
197,2 |
177,4 |
||
Situation des régimes |
||||||
Déficit de la juste valeur des actifs des régimes par rapport à l’obligation au titre des prestations constituées à la fin de l’exercice |
(248,5) |
(139,0) |
(197,2) |
(177,4) |
||
Obligation (actif) transitoire nette non amortie |
(12,9) |
(25,9) |
8,9 |
11,4 |
||
Coût non amorti des modifications |
8,0 |
10,3 |
- |
- |
||
Perte actuarielle nette non amortie |
391,1 |
237,8 |
40,1 |
27,9 |
||
Actif (passif) au titre des prestations constituées |
137,7 |
83,2 |
(148,2) |
(138,1) |
1 Dans le cas du Régime de pension complémentaire, l’obligation au titre des prestations constituées était plus élevée que l’actif du régime. L’obligation au titre des prestations constituées et la juste valeur de l’actif du Régime s’établissaient à 86,3 millions de dollars (67,3 millions en 2009) et à 56,6 millions de dollars (50,9 millions en 2009), respectivement.
2 Les actifs des régimes de pension se répartissaient comme suit : 56 % en actions, 26 % en obligations, 6 % en obligations du gouvernement du Canada à rendement réel, 3 % en autres placements à rendement réel, 4 % en biens immobiliers et 5 % en encaisse et placements à court terme (56 %, 26 %, 8 %, 1 %, 4 % et 5 %, respectivement, en 2009).
L’actif au titre des prestations constituées pour les régimes de pension à prestations déterminées est inclus dans le poste du Bilan « Autres éléments d’actif ». Le passif au titre des prestations constituées pour les autres régimes est inclus dans le poste du Bilan « Autres éléments de passif ».
Charge au titre des régimes
Régimes |
Régimes de pension |
Autres régimes |
|||
---|---|---|---|---|---|
2010 |
2009 |
2010 |
2009 |
||
Coût des prestations au titre des services rendus au cours de l’exercice, déduction faite des cotisations des employés |
32,3 |
35,0 |
7,5 |
8,1 |
|
Frais d’intérêts |
48,7 |
45,5 |
7,4 |
6,5 |
|
(Rendement) perte réelle des actifs des régimes |
(113,0) |
(118,4) |
- |
- |
|
Perte actuarielle |
205,6 |
(112,3) |
13,5 |
(12,8) |
|
Charge (revenu) au titre des régimes, avant ajustement visant à prendre en compte la nature à long terme du coût des avantages sociaux futurs |
173,6 |
(150,2) |
28,4 |
1,8 |
|
Ajustements |
|||||
Écart entre le rendement prévu et le rendement réel des actifs des régimes pour l’exercice |
47,8 |
56,9 |
- |
- |
|
Écart entre l’amortissement du coût des prestations au titre des services passés pour l’exercice et le coût réel des modifications des régimes pour l’exercice |
2,3 |
2,3 |
- |
- |
|
Écart entre l’amortissement de la perte actuarielle pour l’exercice et la perte actuarielle sur l’obligation au titre des prestations constituées pour l’exercice |
(201,1) |
125,2 |
(12,2) |
15,3 |
|
Amortissement de l’obligation (de l’actif) transitoire |
(12,9) |
(12,9) |
2,5 |
2,5 |
|
Charge constatée au titre des régimes |
9,7 |
21,3 |
18,7 |
19,6 |
Principales hypothèses
Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes (moyenne pondérée) :
hypothèse |
Régimes |
Autres régimes |
||
---|---|---|---|---|
2010 |
2009 |
2010 |
2009 |
|
Obligation au titre des prestations |
||||
Taux d’actualisation |
3,50 % |
4,50 % |
3,50 % |
4,10 % |
Taux de croissance de la rémunération |
3,50 % |
3,50 % |
3,50 % |
3,50 % |
+ mérite |
+ mérite |
+ mérite |
+ mérite |
|
Charge au titre des régimes pour |
||||
Taux d’actualisation |
4,50 % |
4,00 % |
4,10 % |
3,50 % |
Taux de rendement prévu des actifs |
6,50 % |
6,50 % |
- |
- |
Taux de croissance de la rémunération |
3,50 % |
3,50 % |
3,50 % |
3,50 % |
+ mérite |
+ mérite |
+ mérite |
+ mérite |
|
Taux tendanciel hypothétique du coût |
||||
Taux tendanciel initial du coût des soins de santé |
6,75 % |
7,00 % |
||
Niveau vers lequel baisse le taux tendanciel |
4,50 % |
4,50 % |
||
Année où le taux devrait se stabiliser |
2029 |
2029 |
Sensibilité aux principales hypothèses en 2010 (En millions de dollars)
hypothèse |
Variation de |
Variation de |
||
---|---|---|---|---|
Incidence d’une augmentation/ |
||||
Régimes de pension |
||||
Variation du taux d’actualisation |
(58,9) / 63,2 |
(5,9) / 6,3 |
||
Variation du taux de rendement à long terme des actifs des régimes |
s.o. / s.o. |
(2,5) / 2,5 |
||
Autres régimes |
||||
Variation du taux d’actualisation |
(7,8) / 8,3 |
(0,2) / 0,2 |
||
Incidence d’une augmentation/ |
||||
Autres régimes |
||||
Variation des taux tendanciels hypothétiques du coût des soins de santé |
34,0 / (25,8) |
2,6 / (1,9) |
Le total des paiements en espèces de la Banque au titre des avantages sociaux futurs pour 2010 se chiffrait à 72,8 millions de dollars (58,0 millions en 2009), soit 64,2 millions de dollars (51,3 millions en 2009) en cotisations de la Banque à ses régimes de pension et 8,6 millions de dollars (6,7 millions en 2009) en sommes versées directement aux bénéficiaires au titre de ses autres régimes non capitalisés.
La réglementation régissant les régimes de retraite fédéraux impose à ces derniers certaines exigences en matière de solvabilité qui supposent la liquidation du régime à la date d’évaluation. L’évaluation actuarielle du Régime de pension agréé effectuée en date du 1er janvier 2010 a fait état d’un déficit de solvabilité de 122,0 millions de dollars. La Banque cotise une somme suffisante pour éliminer ce déficit de solvabilité sur cinq ans. Sur les cotisations de l’employeur versées en 2010, 34,6 millions de dollars visaient à réduire le déficit de solvabilité. Le montant des cotisations sera établi en fonction de l’évaluation actuarielle effectuée en date du 1er janvier 2011 et est estimé à 20 millions de dollars. Le montant des cotisations versées au cours des exercices futurs dépendra du rendement des actifs du Régime, ainsi que du taux d’actualisation qui servira à évaluer les obligations en matière de solvabilité.
13. Capital
L’objectif de la Banque concernant la gestion de son capital, dont les éléments sont présentés dans le tableau ci-dessous, consiste à respecter les exigences extérieures en la matière prévues dans la Loi sur la Banque du Canada. À la fin de l’exercice, la Banque ne contrevenait à aucune exigence extérieure relative à son capital. L’objectif de la Banque en ce qui a trait à la gestion de son capital n’a pas changé par rapport à 2009.
Capital |
31 décembre 2010 |
31 décembre 2009 |
---|---|---|
Capital-actions |
5,0 |
5,0 |
Réserve légale |
25,0 |
25,0 |
Réserve spéciale |
100,0 |
100,0 |
Bénéfices non répartis |
1,7 |
- |
Cumul des autres éléments du résultat étendu |
(1,7) |
6,8 |
130,0 |
136,8 |
Capital-actions
La Banque a un capital autorisé de 5,0 millions de dollars divisé en 100 000 actions d’une valeur nominale de 50 dollars chacune. Les actions ont été payées intégralement et ont été émises au nom du ministre des Finances, qui les détient pour le compte du gouvernement du Canada.
Réserve légale
Des prélèvements sur le résultat net de la Banque ont été versés à la réserve légale jusqu’à ce que son solde atteigne, en 1955, le montant maximal prévu, soit 25,0 millions de dollars.
Réserve spéciale
La réserve spéciale a été créée en 2007 par suite d’une modification de la Loi sur la Banque du Canada visant à permettre à la Banque de compenser les éventuelles pertes de réévaluation non réalisées découlant de variations de la juste valeur de ses actifs disponibles à la vente. Le montant détenu dans la réserve spéciale fait régulièrement l’objet d’un examen, à l’aide d’une analyse de la valeur à risque et de simulations fondées sur des scénarios, et peut être modifié par résolution du Conseil d’administration. L’analyse de la valeur à risque est effectuée au moyen de données historiques afin d’estimer l’étendue maximale possible des pertes de réévaluation non réalisées du portefeuille de bons du Trésor de la Banque. Les simulations fondées sur des scénarios permettent d’évaluer l’incidence d’une hausse rapide des taux d’intérêt sur la valeur du portefeuille de bons du Trésor de la Banque. La réserve spéciale est assujettie à un plafond de 400 millions de dollars; une somme initiale de 100 millions y a été imputée en septembre 2007.
Bénéfices non répartis
Le résultat net de la Banque, déduction faite des sommes affectées aux réserves, est considéré comme un excédent constaté et est versé au Receveur général du Canada, conformément à l’exigence de l’article 27 de la Loi sur la Banque du Canada. Avant 2010, la Banque ne pouvait détenir de bénéfices non répartis. À compter du 1er janvier 2010 et conformément à un accord conclu avec le ministre des Finances, la Banque prélève sur les sommes versées au Receveur général et porte au crédit des bénéfices non répartis un montant égal aux pertes non réalisées sur les actifs disponibles à la vente.
Cumul des autres éléments du résultat étendu
On inscrit et suit dans le cumul des autres éléments du résultat étendu les gains et les pertes de réévaluation non réalisés des placements de la Banque disponibles à la vente, à l’exception des actions de la BRI, qui sont comptabilisées au coût.
14. Charges par catégorie de dépenses
Dépenses |
2010 |
2009 |
---|---|---|
Frais de personnel |
179,3 |
175,2 |
Billets de banque — Recherche, production et traitement |
53,7 |
56,6 |
Entretien des immeubles |
28,8 |
26,2 |
Amortissement |
16,4 |
15,7 |
Autres charges d’exploitation |
112,3 |
103,3 |
390,5 |
377,0 |
En 2010, la Banque a comptabilisé des charges au titre des indemnités de départ versées aux employés dans le cadre de deux projets de restructuration. D’une part, elle a amorcé la mise en œuvre d’un programme visant à accroître l’efficience et l’efficacité opérationnelles, lequel se traduira en outre par une réduction du nombre d’employés affectés à l’administration générale en 2011. D’autre part, l’institution procédera, également en 2011, à la vente de ses opérations liées au matériau optique de sûreté et de tous les actifs connexes. En ce qui concerne ces deux projets de restructuration, une charge de 11 millions de dollars au titre des indemnités de départ a été comptabilisée parmi les « Frais de personnel » et est inscrite sous les « Autres éléments de passif ».
15. Engagements, éventualités et garanties
- a) Exploitation
- La Banque a conclu avec un fournisseur externe un contrat à long terme visant le soutien des services relatifs aux titres destinés aux particuliers, contrat qui arrivera à échéance en 2021. Au 31 décembre 2010, des sommes fixes totalisant 228,9 millions de dollars restaient à verser, ainsi que des sommes variables qui sont fonction du volume des transactions traitées.
- En 2010, la Banque a conclu avec un fournisseur externe un contrat à long terme concernant des services de traitement informatique, contrat qui prendra effet en 2013 et expirera en 2022. Des sommes fixes totalisant 17,6 millions de dollars seront versées tout au long de la durée du contrat à compter du 1er janvier 2013.
- La Banque loue des locaux pour ses bureaux de Halifax, de Montréal, de Toronto, de Calgary et de Vancouver. Au 31 décembre 2010, les paiements minimaux futurs exigibles au titre de la location, de l’impôt foncier et de l’exploitation des immeubles s’élevaient à 7,6 millions de dollars. Les baux prendront fin à différentes dates entre mars 2011 et octobre 2020.
Paiements minimaux annuels au titre des engagements à long terme
Année |
Services |
Location |
Total |
---|---|---|---|
2011 |
20,3 |
1,4 |
21,7 |
2012 |
20,3 |
1,3 |
21,6 |
2013 |
22,1 |
1,0 |
23,1 |
2014 |
22,1 |
0,9 |
23,0 |
2015 |
22,1 |
0,7 |
22,8 |
Par la suite |
139,6 |
2,3 |
141,9 |
246,5 |
7,6 |
254,1 |
-
b) Contrats de devises
- La Banque est partie aux accords de swap de devises suivants :
Contrats |
Maximum disponible |
---|---|
Contrats libellés en dollars américains |
|
Banque fédérale de réserve de New York |
30 000,0 |
Banque fédérale de réserve de New York |
2 000,0 |
32 000,0 |
|
Contrats libellés en dollars canadiens |
|
Banque du Mexique |
1 000,0 |
- Le contrat de 30 milliards de dollars É.-U. conclu avec la Banque fédérale de réserve de New York, qui avait expiré le 1er février 2010, a été rétabli le 17 mai 2010 et expirera le 1er août 2011. Les autres accords sont d’une durée indéfinie et peuvent être renouvelés annuellement.
- La Banque a également conclu un accord de swap de devises permanent avec le Compte du fonds des changes du Canada. Cet accord ne comporte pas de montant maximal.
- La Banque n’a utilisé aucun de ces mécanismes de swap en 2010 ni en 2009 et, par conséquent, il n’y avait aucun engagement découlant de ces contrats de devises au 31 décembre 2010.
- c) Éventualités
- La Banque détient 9 441 actions de la BRI. La valeur nominale de chacune d’entre elles correspond à un capital de 5 000 droits de tirage spéciaux (DTS), dont 25 % (soit 1 250 DTS) est libéré. Le capital restant de 3 750 DTS peut être appelé moyennant un avis de trois mois à la suite d’une décision du Conseil d’administration de la BRI. La valeur en dollars canadiens de ce passif éventuel était de 54,6 millions de dollars au 31 décembre 2010, selon le taux de change en vigueur à cette date.
- d) Garanties
- Dans le cadre normal de ses activités, la Banque conclut certaines garanties, décrites ci-après.
-
Garantie relative au Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV)
- Le STPGV est un système de traitement de gros paiements, qui appartient à l’Association canadienne des paiements et qui est exploité par elle. Toute institution de dépôt membre de l’Association canadienne des paiements peut participer au STPGV, à condition d’avoir un compte de règlement à la Banque, de disposer de facilités qui lui permettent de donner des actifs en garantie aux fins du système et de remplir certaines conditions techniques. Les mesures de contrôle des risques prévues dans le STPGV, dont la limitation des positions débitrices nettes et le dépôt de garanties à l’égard du crédit pour découvert, suffisent pour permettre au système d’obtenir les liquidités nécessaires au règlement des opérations en cas de défaillance du participant affichant la position débitrice la plus grande. La Banque donne l’assurance qu’elle fournira ces liquidités et, dans l’éventualité de la défaillance de ce participant, le prêt serait entièrement garanti. Dans le cas, hautement improbable, où plus d’une institution manquerait à ses obligations le même jour durant les heures d’ouverture du STPGV, pour une somme globale dépassant la position débitrice la plus grande affichée par un même participant, les titres donnés en nantissement seraient vraisemblablement insuffisants pour garantir le montant des liquidités que la Banque devrait accorder pour assurer le règlement des transactions dans le système. Cette dernière pourrait ainsi avoir, à l’égard des défaillants, des créances ordinaires dont le montant excéderait celui des titres reçus en nantissement pour garantir les prêts. La Banque aurait le droit, à titre de créancier non garanti, de recouvrer toute partie impayée de ses prêts. Le montant visé par cette garantie est impossible à déterminer, puisque celle-ci ne serait invoquée qu’au terme d’une série d’événements extrêmement peu susceptibles de se produire. Aucun montant n’a jamais été prévu dans le passif de la Banque et aucune somme n’a jamais été versée au titre de cette garantie.
-
Autres conventions d’indemnisation
- Dans le cadre normal de ses activités, la Banque conclut des conventions d’indemnisation avec diverses contreparties à des transactions comme des conventions de services, des licences d’utilisation de logiciels, des baux et des achats de biens. Aux termes de ces conventions, la Banque s’engage à indemniser la contrepartie de la perte ou de la dette découlant de ses propres actes ou omissions relativement à la convention. La nature des conventions d’indemnisation empêche la Banque d’effectuer une estimation raisonnable de la somme maximale qu’elle pourrait être tenue de verser à ces contreparties.
- e) Assurance
- La Banque ne s’assure pas contre les risques de perte auxquels elle est directement exposée, sauf lorsque sa responsabilité civile envers les tiers est en cause ou qu’une disposition légale ou contractuelle l’y oblige. Les coûts découlant de ces risques sont inscrits aux comptes dès qu’il est possible d’en obtenir une estimation raisonnable.
16. Opérations entre apparentés
La Banque est apparentée, en propriété commune, à tous les ministères, organismes et sociétés d’État du gouvernement du Canada. Pour atteindre ses objectifs en matière de politique monétaire, la Banque maintient une position d’indépendance structurelle et fonctionnelle par rapport au gouvernement du Canada, grâce à sa capacité de financer ses activités sans aide de l’extérieur et à ses structures de gestion et de gouvernance.
Toutes les opérations avec ces entités apparentées sont comptabilisées à la valeur d’échange, qui est la valeur de la contrepartie établie et acceptée par les apparentés. Les informations sur les opérations entre apparentés conclues avec le gouvernement du Canada sont publiées dans les états financiers ou dans les notes complémentaires pertinentes.
17. Chiffres comparatifs
Les chiffres comparatifs ont été réagencés au besoin afin qu’ils soient conformes à la présentation adoptée pour l’exercice considéré.
[25-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03531, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Tyam Excavation and Shoring Ltd., Surrey (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Matières géologiques inertes et inorganiques; tous les déchets de bois, de terre végétale, d’asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 18 juillet 2011 au 17 juillet 2012.
4. Lieu(x) de chargement :
-
a) Divers lieux d’excavation approuvés situés dans les villes de Vancouver, Burnaby, North Vancouver, West Vancouver, Surrey, New Westminster, Coquitlam et Port Coquitlam (Colombie-Britannique), ainsi que divers lieux approuvés dans la baie Howe (Colombie-Britannique), tels qu’ils sont identifiés dans le processus exposé dans le document intitulé « Multi-Site Excavation Projects involving Disposal at Sea: Requests for Letters of Approval — Standard Procedures » (février 2011);
-
b) Installation de déchargement à North Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°17,22′ N., 123°04,83′ O. (NAD83);
-
c) Installation de déchargement à Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°17,90′ N., 123°01,03′ O. (NAD83);
-
d) Installation de déchargement sur le fleuve Fraser, près de Coquitlam (Colombie-Britannique), à environ 49°12,07′ N., 123°08,44′ O. (NAD83);
-
e) Installation de déchargement sur le fleuve Fraser, près de Port Coquitlam (Colombie-Britannique), à environ 49°13,29′ N., 122°49,85′ O. (NAD83);
- f) Installation de déchargement dans la baie Howe, près de Squamish (Colombie-Britannique), à environ 49°41,01′ N., 123°09,84′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion :
-
a) Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83);
-
b) Lieu d’immersion de la pointe Watts, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°38,50′ N., 123°14,10′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’équipement lourd terrestre, de camions ou de tapis roulants.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands à clapets ou à l’aide de chalands remorqués.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 100 000 m3.
10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doivent être réalisés conformément à la lettre en question.
11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
12. Inspection :
12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
12.3. Le navire visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.
13. Entrepreneurs :
13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
14. Rapports et avis :
14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca (courriel).
14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
14.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
15. Précautions spéciales :
15.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation et les procédures telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report: Tyam Excavation and Shoring Ltd. — Loading and Disposal at Sea 4543-2-03531 » ainsi que le document intitulé « Multi-Site Excavation Projects involving Disposal at Sea: Requests for Letters of Approval — Standard Procedures » (février 2011).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement
[25-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 545 substances inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les 545 substances sont inscrites sur la Liste intérieure et répondent aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable mise à jour de ces substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun critère de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable mise à jour des 545 substances inscrites ci-dessous
Numéro de CAS* |
Nom sur la Liste intérieure |
---|---|
58-39-9 |
Perphénazine |
58-90-2 |
2,3,4,6-Tétrachlorophénol |
77-61-2 |
6-(1-Méthylcyclohexyl)-2,4-xylénol |
88-27-7 |
2,6-Di-tert-butyl-α-diméthylamino-p-crésol |
89-75-8 |
Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle |
89-88-3 |
1,2,3,3a,4,5,6,8a-Octahydro-2-isopropylidène4,8-diméthylazulén-6-ol |
92-66-0 |
4-Bromobiphényle |
92-78-4 |
4′-Chloro-3-hydroxy-2-naphtanilide |
98-05-5 |
Acide phénylarsonique |
100-39-0 |
α-Bromotoluène |
117-97-5 |
Bis(pentachlorothiophénolate) de zinc |
125-20-2 |
3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phtalide |
127-36-6 |
1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodécahydro-7-isopropyl1,4a-diméthylphénanthrène-1-méthanol |
128-85-8 |
1-(Méthylamino)-4-(p-tolylamino)anthraquinone |
132-68-3 |
3-Hydroxy-N-1-naphtyl-2-naphtamide |
135-65-9 |
3-Hydroxy-3′-nitro-2-naphtanilide |
137-52-0 |
5′-Chloro-3-hydroxy-2′-méthoxy-2-naphtanilide |
139-60-6 |
N,N′-Bis(1-éthyl-3-méthylpentyl)-p-phénylènediamine |
142-03-0 |
Bis(acétato-O)hydroxyaluminium |
143-15-7 |
1-Bromododécane |
145-50-6 |
4-(α-(4-Hydroxy-1-naphtyl)benzylidène)naphtalén-1(4H)-one |
146-56-5 |
Fluphénazine, dichlorhydrate |
434-13-9 |
Acide lithocholique |
479-33-4 |
Tétraphénylcyclopentadiénone |
504-24-5 |
4-Pyridylamine |
504-66-5 |
Dicyanamide |
506-65-0 |
Monocyanure d’or |
552-38-5 |
Salicylate de lithium |
556-63-8 |
Formiate de lithium |
630-88-6 |
3′,6′-Dichlorospiro(phtalide-3,9′-xanthène) |
653-14-5 |
3,5-Diiodosalicylate de lithium |
696-28-6 |
Dichloro(phényl)arsine |
815-82-7 |
[R-(R*,R*)]-Tartrate de cuivre |
867-55-0 |
Lactate de lithium |
871-27-2 |
Diéthylhydroaluminium |
961-11-5 |
Phosphate de 2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophényl)vinyle et de diméthyle |
995-33-5 |
4,4-Bis(tert-butyldioxy)valérate de butyle |
1184-64-1 |
Carbonate de cuivre |
1252-44-4 |
Acide p,p′-(pentane-1,5-diyldioxy)di(benzènecarboximidate) de diéthyle |
1303-61-3 |
Trisulfure de dior |
1520-44-1 |
(1-Méthylpropane-1,3-diyl)dibenzène |
1579-40-4 |
Oxyde de di-p-tolyle |
1586-92-1 |
Éthoxydiéthylaluminium |
1633-22-3 |
Tricyclo[8.2.2.24,7]hexadéca-1(12),4,6,10,13,15-hexaène |
1662-01-7 |
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline |
2044-56-6 |
Sulfate de lithium et de dodécyle |
2185-87-7 |
Chlorure de (4-{[4-(diméthylamino)phényl](4-toluidino1-naphtyl)méthylène}cyclohexa-2,5-dién1-ylidène)diméthylammonium |
2218-80-6 |
Bis(4-cyclohexylbutyrate) de cuivre |
2490-60-0 |
2,9-Dichloroquino[2,3-b]acridine-6,7,13,14(5H,12H)-tétrone |
2561-85-5 |
3-Dodécyldihydrofuran-2,5-dione |
2588-24-1 |
S,S-Dioxyde de l’acide 3,3′-(3H-2,1-benzooxathiol3-ylidène)bis[6-hydroxy-5-méthylbenzoïque |
2625-17-4 |
5-[3-(Diméthylamino)-2-méthylpropyl]-10,11-dihydro5H-dibenzo[a,d]cycloheptén-5-ol |
2814-60-0 |
3-Éthyl-2(3H)benzothiazolone-(3-éthyl2(3H)-benzothiazolylidène)hydrazone |
2868-48-6 |
Hyodéoxycholate de méthyle |
2905-61-5 |
Chlorure de 2,5-dichlorobenzoyle |
2934-07-8 |
2,4,6-Triisopropylphénol |
3015-66-5 |
Tétrachlorophtalate de dibutyle |
3024-72-4 |
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle |
3087-36-3 |
Éthanolate de titane(4+) |
3760-14-3 |
1,5-Diméthylcycloocta-1,5-diène |
3884-95-5 |
o-(1,1,3,3-Tétraisopentyl)phénol |
3918-33-0 |
3-(5,5,6-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-one |
3982-87-4 |
Sulfure de triisobutylphosphine |
4180-12-5 |
Acide acétique, sel de cuivre |
4303-67-7 |
1-Dodécyl-1H-imidazole |
4424-00-4 |
Orthosilicate de tétrabenzyle |
4429-97-4 |
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-Décahydrocyclododéca[d]pyrimidine |
4702-64-1 |
4,8-Diamino-1,5-dihydroxy-2-(4-méthoxyphényl)anthraquinone |
4733-39-5 |
2,9-Diméthyl-4,7-diphényl-1,10-phénanthroline |
4991-47-3 |
Dipalmitate de zinc |
5128-29-0 |
Octadécan-1-olate de titane(4+) |
5486-84-0 |
Tétrachlorozincate de 4-(benzoylamino)2,5-diéthoxybenzènediazonium (1:2) |
5673-36-9 |
Acide [1R-(1α,4aβ,4bα,7α,10aα)]-7-éthyl-1,4a,7-triméthyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodécahydrophénanthrène1-carboxylique |
5819-01-2 |
Séléniure de didodécyle |
5892-47-7 |
2,4,6-Tri-sec-butylphénol |
6370-89-4 |
1-Amino-4,8-dihydroxy-5-anilinoanthraquinone |
6531-45-9 |
Propionate de lithium |
6837-45-2 |
Chlorure de 3-amino-7-(diméthylamino)5-(2,4-diméthylphényl)-1,4-diméthylphénazinium |
6928-67-2 |
3,4,5,6-Tétrabromophtalate de dipropyle |
6994-46-3 |
1,4-Bis(éthylamino)anthraquinone |
7057-56-9 |
Chlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénoxazin-5-ium, composé avec le chlorure de zinc |
7144-37-8 |
Bis(4-toluènesulfonate) de cuivre |
7268-92-0 |
[Malonato(2-)-O,O′]cuivre |
7440-19-9 |
Samarium |
7440-30-4 |
Thulium |
7440-64-4 |
Ytterbium |
7446-18-6 |
Sulfate de dithallium |
7459-33-8 |
Chlorure de (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoyle |
7585-14-0 |
Iododioctylaluminium |
7637-03-8 |
Tétrakis(sulfate) de tétraammonium et de cérium |
7782-89-0 |
Amidure de lithium |
7783-56-4 |
Trifluorure d’antimoine |
7784-23-8 |
Iodure d’aluminium |
7787-47-5 |
Chlorure de béryllium |
7787-60-2 |
Trichlorure de bismuth |
7790-69-4 |
Nitrate de lithium |
9007-39-0 |
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de cuivre |
9066-49-3 |
Lignolsulfonate d’aluminium |
9075-85-8 |
Urée polymérisée avec le chlorure d’ammonium [(NH4)Cl], la cyanoguanidine et le formaldéhyde |
9080-34-6 |
Formaldéhyde, polymérisé avec le xylène et le phénol |
10102-90-6 |
Acide diphosphorique, sel de cuivre |
10130-53-7 |
Acide 6,6′-[(4,8-diamino-3,7-dibromoanthraquinon-1,5-ylène)diimino]-3,3′-diméthyldibenzènesulfonique, sel disodique |
10138-62-2 |
Trichlorure d’holmium |
10187-52-7 |
Hydrogéno-2,2′-méthylènebis[4-chlorophénolate] de sodium |
10214-40-1 |
Sélénite de cuivre(2+) |
10294-29-8 |
Monochlorure d’or |
10377-51-2 |
Iodure de lithium |
10489-46-0 |
Trisulfate de dirhodium |
10534-89-1 |
Trichlorure d’hexaamminecobalt |
12005-16-2 |
Octaoxyde de pentaaluminium et de sodium |
12007-60-2 |
Tétraborate de dilithium |
12060-08-1 |
Oxyde de scandium |
12137-76-7 |
Séléniure de palladium (PdSe) |
12400-75-8 |
[Sulfato(2-)-O]cuprate(1-) |
12439-78-0 |
Dioxysulfure de diytterbium |
13040-17-0 |
Décanoate de zinc |
13395-16-9 |
4-Oxopent-2-én-2-olate de cuivre(II) |
13410-01-0 |
Sélénate de sodium |
13426-91-0 |
Bis(éthylènediamine-N,N′)cuivre(2+) |
13454-94-9 |
Trisulfate de dicérium |
13454-96-1 |
Tétrachlorure de platine |
13590-82-4 |
Disulfate de cérium(4+) |
13715-19-0 |
Dicyanocuprate de sodium |
13718-26-8 |
Métavanadate de sodium |
13721-39-6 |
Tétraoxovanadate de trisodium |
13746-56-0 |
(exo)-2-Méthoxy-4-(1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)phénol |
13746-98-0 |
Trinitrate de thallium |
13769-43-2 |
Trioxyde de potassium et de vanadium |
13813-19-9 |
[2H2]Acide sulfurique |
13814-87-4 |
Disulfate de diammonium et de zinc |
13963-57-0 |
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O′) d’aluminium |
14054-87-6 |
Tris[4,4,4-trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dionato-O,O′]europium |
14128-84-8 |
Bis(1-phénylbutane-1,3-dionato-O,O′)cuivre |
14217-21-1 |
Hexacyanoferrate de trisodium |
14239-23-7 |
Tétrachlorozincate de 2,5-dichlorobenzènediazonium (1:2) |
14239-24-8 |
Tétrachlorozincate de 4-méthoxy-2-nitrobenzènediazoniumazonium (1:2) |
14264-31-4 |
Tri(cyano-C)cuprate(2-) de disodium |
14402-89-2 |
Pentacyanonitrosylferrate de disodium |
14481-26-6 |
Oxydioxalate de dipotassium et de titane |
14552-19-3 |
Tris(4,4,4-trifluoro-1-phénylbutane-1,3-dionato-O,O′)europium |
14696-66-3 |
Tris(pyrophosphate) de tétraaluminium |
14840-89-2 |
2,6,10-Triméthyl-13-oxabicyclo[10.1.0]tridéca-4,8-diène |
15189-51-2 |
Tétrachloroaurate de sodium |
15201-05-5 |
Tétrachloro zincate(2-), (T-4)- |
15307-79-6 |
{2-[(2,6-Dichlorophényl)amino]phényl}acétate de sodium |
15443-06-8 |
Bis(1-phénylpentane-1,3-dionato-O,O′)cuivre |
15590-62-2 |
2-Éthylhexanoate de lithium |
15764-04-2 |
(4R-cis)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-diméthyl-6-(1-méthyléthylidène)naphtalén-2(3H)-one |
15785-09-8 |
Trihydroxyde de cérium |
16009-13-5 |
Hémine |
17084-40-1 |
Bis[2-[(cyclohexylimino)méthyl]phénolato-N,O]cuivre |
17362-05-9 |
1-Amino-4-(cyclohexylamino)-2-[(2-hydroxyéthyl)thio]anthraquinone |
17735-99-8 |
2-Méthoxy-6-(2,3,3-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol |
18039-18-4 |
4-[2-[4-(5-Méthyl-2-benzoxazolyl)phényl]vinyl]benzoate de méthyle |
18390-55-1 |
Picrate de lithium |
19407-37-5 |
Acide [1R-(1α,4aβ,4bα,7β,10aα)]-7-isopropyl-1,4a-diméthyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodécahydrophénanthrène1-carboxylique |
19597-69-4 |
Triazide de lithium |
19683-09-1 |
7-(4-Méthyl-5-phényl-2H-1,2,3-triazol-2-yl)-3-phényl-2-benzopyrone |
19814-71-2 |
Oxyde de di-m-tolyle |
19878-87-6 |
Tris(hydroxyacétato-O1,O2)aluminium |
20241-77-4 |
1-Amino-4,5-dihydroxy-8-anilinoanthraquinone |
20405-64-5 |
Séléniure de dicuivre |
20611-81-8 |
Cyanamidure de disodium |
20816-12-0 |
Tétraoxyde d’osmium |
20845-92-5 |
Tris(2-éthylhexanoate) de rhodium |
21360-80-5 |
Sulfate de pentaamminechlororhodium |
21405-81-2 |
[3-[(2-Hydroxybenzylidène)amino][1,1′-biphényl]-4-olato(2-)-N,O,O′]cuivre |
21514-87-4 |
2-(2,4,5,7-Tétrabromo-3-oxo-6-oxydo-3H-xanthén-9-yl)benzoate de sodium et d’éthyle |
21559-14-8 |
Bis(diéthylthiocarbamato-S)bis(diéthylthiocarbamato-S,S′)sélénium |
21810-29-7 |
4-Nitro-1-(phénylthio)acridin-9(10H)-one |
21811-74-5 |
Monochlorhydrate de ar-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofurane-1(3H),9′-xanthène]-3-one |
22373-78-0 |
Monensin, sel monosodique |
22405-83-0 |
Dichloro[2,2′-dithiobis[benzothiazole]]zinc |
23110-15-8 |
Fumagilline |
23455-89-2 |
3-[[[(1,5-Dihydro-3-heptadécyl-5-thioxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl)amino]carbonyl]amino]benzènesulfonate de sodium |
23501-81-7 |
Diisocyanate de 2,4-dioxo-1,3-diazétidine-1,3-bis(hexaméthylène) |
23552-76-3 |
1-Hydroxy-4-[(4-méthoxyphényl)amino]anthraquinone |
24468-28-8 |
1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, sel de zinc |
24742-16-3 |
Benzoate de titane(4+) |
25014-13-5 |
Éthane-1,2-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane |
25086-35-5 |
Formaldéhyde polymérisé avec le 3,5-xylénol |
25191-50-8 |
Acrylamide polymérisé avec l’acrylaldéhyde |
25510-41-2 |
29H,31H-Phtalocyanine, sel de dilithium |
25931-44-6 |
(Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec le méthyloxirane et l’oxirane |
26045-14-7 |
1-Méthyl-2-vinylpyridinium, sel (1:1) de l’acide p-toluènesulfonique, homopolymérisé |
26140-67-0 |
N,N′-(Méthylènedi-p-phénylène)dimaléimide, polymérisé avec la 4,4′-méthylènedianiline |
26192-76-7 |
Acide 4-[3-(4-chlorophényl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]benzoïque |
26248-39-5 |
Hydroxyde de benzyldiméthyl[2-[2-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)tolyloxy]éthoxy]éthyl]ammonium |
26403-08-7 |
tert-Dodécanethiolate d’or |
26470-16-6 |
Chlorure de diallyldiméthylammonium polymérisé avec le dioxyde de soufre |
26635-94-9 |
α,α′-[(Hexadécylimino)diéthylène]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)] |
26658-42-4 |
3,6,9-Triazaundécane-1,11-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane |
26864-36-8 |
10-Éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stibatétradécanoate de 2-éthylhexyle |
26936-72-1 |
Acide adipique, polyamide avec l’azépan-2-one et la 4,4′-isopropylidènedicyclohexylamine |
27029-41-0 |
N,N-Diméthylpropane-1,3-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane |
27668-52-6 |
Chlorure de diméthyloctadécyl[3-(triméthoxysilyl)propyl]ammonium |
27689-12-9 |
Diméthacrylate de (1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylénoxypropane-3,1-diyle) |
27774-13-6 |
Oxysulfate de vanadium |
27968-41-8 |
Urée polymérisée avec la cyanoguanidine et le formaldéhyde |
28178-42-9 |
Isocyanate de 2,6-diisopropylphényle |
28213-08-3 |
Acide phosphorique polymérisé avec la cyanoguanidine, le formaldéhyde et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
28299-41-4 |
Oxyde de ditolyle |
28432-94-2 |
Urée polymérisée avec la N,N′-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le formaldéhyde |
28551-14-6 |
(Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec l’ammoniac |
28749-63-5 |
Acide 4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-tolylphosphorique, sel de sodium |
28883-73-0 |
α,α′-{[(Octadécyl)imino]diéthylène}bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)], chlorhydrate |
29319-57-1 |
Phosphate d’isooctyle et de diphényle |
29353-68-2 |
Terphénylol (ar′) |
29660-48-8 |
1,4,8-Triméthyl-13-oxabicyclo[10.1.0]tridéca-4,8-diène, stéréoisomère |
29726-21-4 |
(Toluène-3,4-dithiolato)zinc |
30394-92-4 |
Formaldéhyde polymérisé avec la 1,3,5-oxadiazinan-4-one |
30607-77-3 |
Sulfate de diméthyle, composé avec l’aziridine homopolymérisée |
30787-41-8 |
1,5-Diamino-2,6-dibromo-4,8-dihydroxyanthraquinone |
30982-35-5 |
Phénylacétate de 2-(6,6-diméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-én2-yl)éthyle |
31114-38-2 |
β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside polymérisé avec le formaldéhyde et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
31626-19-4 |
1,5-Diaminodibromo-4,8-dihydroxyanthraquinone |
31643-14-8 |
Propionate de α-(trichlorométhyl)benzyle |
32240-73-6 |
Dianhydride 5,5′-(perfluoroisopropylidène)diphtalique polymérisé avec la p,p′-oxydianiline |
32276-75-8 |
2,2-Diméthyloctanoate de cuivre(2+) |
33145-10-7 |
2,2′-(2-Méthylpropylidène)bis[4,6-xylénol] |
33454-82-9 |
Trifluorométhanesulfonate de lithium |
34180-85-3 |
4-[2-[4-(2-Benzoxazoléyl)phényl]vinyl]benzoate de méthyle |
34378-36-4 |
Formaldéhyde polymérisé avec la diméthylamine et le phénol |
34562-31-7 |
3,5-Diéthyl-1,2-dihydro-1-phényl-2-propylpyridine |
34728-25-1 |
Cyanoguanidine polymérisée avec l’ammoniac et le formaldéhyde |
34740-81-3 |
1-Amino-4-hydroxy-2-[4-(méthylthio)phénoxy]anthraquinone |
34895-26-6 |
Acide maléique, sel de lithium |
37295-33-3 |
4,4′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] et le diisocyanate de 4,4′-méthylènedicyclohexyle |
38096-68-3 |
Sulfate mixte d’α,α′-{[(méthyloctadécyl)imino]di-2,1-éthanediyl}bis[ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle)] (sel) et de méthyle |
38294-64-3 |
p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine et le (chlorométhyl)oxirane |
38582-17-1 |
Bis(4-cyclohexylbutyrate) de cobalt |
38598-34-4 |
Bis(cyclohexanebutyrato-O)hydroxyaluminium |
38758-04-2 |
1-[4-(4-Méthyl-3-pentényl)-3-cyclohexén-1-yl]éthan-1-one |
40530-60-7 |
Carbonate d’éthyle et de 2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthryl)oxy]éthyle |
41175-45-5 |
2,3,6,7,10,11-Hexahydro-1H,5H-cyclopenta[3,4][1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-12(9H)-one |
41941-50-8 |
N-(3-Aminopropyl)-N-méthylpropane-1,3-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane |
47724-48-1 |
9-[2-(Éthoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylimino)-2,7-diméthylxanthylium |
49763-10-2 |
Formaldéhyde polymérisé avec le 2-aminoéthanol, le (chlorométhyl)oxirane et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
50729-75-4 |
6-[2-(2-Undécyl-1H-imidazol-1-yl)éthyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
51202-80-3 |
2,6-Di(tert-butyl)méthylphénol |
51732-68-4 |
Formaldéhyde polymérisé avec le butylphénol et le phénol |
51801-69-5 |
m-(p-Toloxy)toluène |
51952-69-3 |
1,2-Dichloroéthane polymérisé avec l’ammoniac, composé avec le chlorométhane |
52469-00-8 |
Formaldéhyde polymérisé avec le biphényl-4-ol et le p-tert-butylphénol |
53026-85-0 |
Aluminium, complexes chloro hydroxy de propylèneglycol |
53350-83-7 |
Trichlorozincate de 2-[7-(diéthylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1,3-diméthyl-1H-benzimidazole |
53632-66-9 |
Bis(2-éthoxyéthan-1-olato-O,O′)(3-oxobutyrato d’éthyle-O1′,O3)aluminium |
53880-86-7 |
Acide diméthyldiphénylthioperoxydicarbamique |
54043-73-1 |
Acétate de 5-isopropényl-β,2-diméthylcyclopent-1-ène-1-propyle |
54076-97-0 |
Chlorure de [2-(acryloyl)oxy]triméthylammonium homopolymérisé |
54910-07-5 |
Formaldéhyde polymérisé avec le 2-aminoéthanol et le (chlorométhyl)oxirane |
55066-54-1 |
Benzoate de 3,3-diméthyl-8,9-dinorbornan-2-yle |
55154-67-1 |
2,4,5-Triisopropylphénol |
57055-38-6 |
Acide [1R-(1α,4aβ,10aα)]-chloro-7-isopropyl-1,4a-diméthyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophénanthrène-1-carboxylique |
57138-85-9 |
Formaldéhyde polymérisé avec l’aniline, chlorhydrate |
57629-28-4 |
α-{2-[Octadécyl(2-sulfoéthyl)amino]éthyl}-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), sel monosodique |
57840-38-7 |
Hexafluoroantimonate(1-) de triphénylsulfonium |
58555-74-1 |
Phénol polymérisé avec le (R)-4-isopropényl-1-méthylcyclohexène |
58569-23-6 |
Acide [[4-[(4-amino-m-tolyl)[4-(phénylimino)cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]méthyl]phényl]amino]benzènesulfonique |
58890-78-1 |
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éther (3:1) avec le 2,2′-({3-[docosyl(2-hydroxyéthyl)amino]propyl}imino)diéthanol |
59044-29-0 |
Chlorure de (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadécatriénoyle |
59766-35-7 |
Trioxysulfate de tétrazinc |
59867-68-4 |
2,2-Dichloro-1-(4-phénoxyphényl)éthan-1-one |
60162-07-4 |
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle, sulfate (2:1), polymérisé avec l’acrylamide |
60683-03-6 |
3,3′-(Vinylènedi-4,1-phénylène)diacrylate de diéthyle |
61600-15-5 |
[3-(Dihexylamino)allylidène]malononitrile |
61788-37-2 |
2-Éthylhexanoates de terres rares |
61788-71-4 |
Acides naphténiques, sels de nickel |
61789-72-8 |
Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzyl(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures |
61791-23-9 |
Huile de soja éthoxylée |
61826-56-0 |
Acétate de (2S)-1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-tétraméthyl-2H-2,4a-méthanonaphtalène-8-méthyle |
61919-18-4 |
Tétrachlorozincate de 2-méthoxy-5-nitrobenzènediazonium (1:2) |
62638-00-0 |
4-Cyclohexylbutyrate de lithium |
62726-91-4 |
[R-(R*,R*,R*)]-2-(3-Hydroxy-3,7,11,15-tétraméthylhexadécyl)cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione |
62796-27-4 |
Phosphate de disodium et de 4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-tolyle |
63022-06-0 |
Molybdosilicate de 9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium |
63123-15-9 |
Bis(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)hydroquinone |
63217-15-2 |
2-(Cyclohexylstéaroylamino)éthanesulfonate de sodium |
63393-96-4 |
Composés de l’ion ammonium quaternaire, trialkyl en C8-10 méthyles, chlorures |
63428-94-4 |
Formaldéhyde polymérisé avec le 2,4-dinonylphénol, l’éthane-1,2-diamine et le p-nonylphénol |
63494-86-0 |
Formaldéhyde polymérisé avec le dinonylphénol et le nonylphénol |
63502-54-5 |
Acrylate (ester) de 2-(diéthylamino)éthyle, sulfate, polymérisé avec l’acrylamide |
63674-30-6 |
(1-Phényléthyl)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène |
64162-11-4 |
Anhydride 3-(tétrapropényl)succinique polymérisé avec l’aziridine |
64399-38-8 |
Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle polymérisé avec le méthacrylate de dodécyle, le styrène, le méthacrylate d’hexadécyle et le méthacrylate de tétradécyle |
64601-11-2 |
Adipate de lithium et de méthyle |
64611-91-2 |
Tétrachlorozincate de 3-(diéthylamino)-7-[(o-tolyl)amino]phénoxazin-5-ium (1:2) |
64893-28-3 |
2-[4-[2-[4-(3-Méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phényl]vinyl]phényl]benzoxazole |
65072-36-8 |
2-Aminobenzothiazole-6-sulfonate de lithium |
65328-60-1 |
Acide 4,4′-carbonyldiphtalique polymérisé avec le 4-méthylbenzène-1,3-diamine et le p,p′-méthylènedianiline |
65545-83-7 |
Cyanoguanidine polymérisée avec le chlorure d’ammonium ((NH4)Cl), l’éthane-1,2-diamine et le formaldéhyde |
65622-94-8 |
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec l’acrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate d’isobutyle et l’acide acrylique |
65733-81-5 |
Formaldéhyde polymérisé avec le p-tert-butylphénol, le m-crésol et le p-crésol |
65733-83-7 |
Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène, le formaldéhyde et le phénol |
66072-30-8 |
Acide méthacrylique télomérisé avec l’acrylate de butyle, le tert-dodécanethiol, le styrène, l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et l’acide 2-acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonique, composé avec le 1,1′-iminodipropan-2-ol |
66172-65-4 |
Hydroxychlorure d’aluminium et de magnésium |
66992-09-4 |
Acide adipique polymérisé avec le sel monosodique de l’acide 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanesulfonique, la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le 1,6-diisocyanatohexane, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’hexane-1,6-diol, l’hydrazine et le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane |
67707-04-4 |
4,4′-[(9-Butyl-9H-carbazol-3-yl)méthylène]bis[N-méthyl-N-phénylaniline] |
67827-61-6 |
1-Amino-4-[[3,5-bis[(benzoylamino)méthyl]-2,4,6-triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium |
67859-71-6 |
Phosphate de rhodium |
67860-00-8 |
η-1H-Indol-3-yl-α,α,ε-trimethyl-1H-indole-3-heptanol |
67875-42-7 |
Sulfite acide de sodium polymérisé avec le formaldéhyde et le crésol |
67892-85-7 |
1,3,5-Tris(6-isocyanatohexyl)biuret polymérisé avec le propylidynetriméthanol, l’anhydride maléique, l’hexane-1,6-diol, l’anhydride phtalique et le 4,4′(isopropylidène)dicyclohexanol |
67905-56-0 |
1-Amino-4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone, monochlorhydrate |
67905-96-8 |
Formaldéhyde polymérisé avec la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le p-nonylphénol |
67907-01-1 |
Chlorure de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]triméthylammonium polymérisé avec le méthacrylate d’éthyle et le méthacrylate de méthyle |
67953-78-0 |
Formaldéhyde polymérisé avec le p-dodécylphénol et l’éthane-1,2-diamine |
67990-40-3 |
Chlorure de diallyldiméthylammonium polymérisé avec l’acrylate de 2-hydroxypropyle et l’acide acrylique |
67990-56-1 |
Urée polymérisée avec le formaldéhyde et le monochlorhydrate de la guanidine |
68003-30-5 |
Acide 5,5′-bis{[4-(2-hydroxypropoxy)-6-(phénylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2,2′-vinylènedibenzènesulfonique, sel disodique |
68036-95-3 |
Méthyloxirane polymérisé avec l’oxirane, éther avec le (chlorométhyl)oxirane, polymérisé avec le 4,4′-isopropylidènediphénol |
68037-07-0 |
Formaldéhyde polymérisé avec le phénol sulfoné, sels de sodium |
68037-17-2 |
Acrylamide polymérisé avec le styrène, produits de réaction avec le formaldéhyde, modifiés à la diméthylamine |
68039-34-9 |
2-[[[3-(4-Hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohex-3-én-1-yl]méthylène]amino]benzoate de méthyle |
68052-67-5 |
Formaldéhyde polymérisé avec le 1-isopropényl-4-méthylcyclohexène et le phénol |
68071-98-7 |
Sulfates (sels) d’alkyl(de suif hydrogéné)éthylbis(hydroxyéthyl)ammonium quaternaire et d’éthyle, éthoxylés |
68072-38-8 |
Oxiraneméthanol polymérisé avec le nonylphénol |
68110-12-3 |
Tétradécyloxirane homopolymérisé |
68130-56-3 |
Formaldéhyde polymérisé avec la 6-phényl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, méthylé |
68130-68-7 |
Propane-1,3-diamine, dérivés N-[3-(C12-18-alkyloxy)propylés] |
68130-97-2 |
Aziridine homopolymérisée, produits de réaction avec le 1,2-dichloroéthane |
68152-65-8 |
Colophane maléatée, polymérisée avec l’acide palmitique et le pentaérythritol |
68154-74-5 |
Acides gras d’huile de lin polymérisés avec le bisphénol A, l’épichlorhydrine et la colophane |
68155-29-3 |
sec-Alkyl(en C15-23)amines, composés préparés avec l’hydroxyde (sel interne) de 5,9-dianilino-7-phényl-4,10-disulfobenzo[a]phénazinium (2:1) |
68155-31-7 |
sec-Alkyl(en C15-23)amines, composés préparés avec l’hydroxyde (sel interne) de 5-anilino-9-o-anisidino-7-phényl-4,10-disulfobenzo[a]phénazinium (2:1) |
68155-39-5 |
Alkyl(en C14-18)amines et alkyl(en C16-18-insaturés)amines éthoxylées |
68188-64-7 |
Acides gras de tallöl polymérisés avec le bisphénol A, le formaldéhyde, le glycérol, l’anhydride phtalique et la colophane |
68213-24-1 |
Alcools en C12-16 éthoxylés et propoxylés |
68213-36-5 |
Dimères d’acides gras en C18 insaturés, polymérisés avec l’éthylèneglycol, des acides gras d’huile de lin, le pentaérythritol, l’anhydride phtalique, la colophane et des acides gras de tallöl |
68214-46-0 |
Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le 4,4′-isopropylidènediphénol, le méthyloxirane polymérisé avec l’éther (3:1) de l’oxirane et du glycérol, le p-nonylphénol et l’oxirane |
68228-02-4 |
Néodécanoate de palladium(2+) |
68298-48-6 |
2-Hexyl-2-méthylbenzo-1,3-dioxole |
68307-89-1 |
Aziridine homopolymérisée, produits de réaction avec l’épichlorhydrine |
68309-04-6 |
Acides gras de soja polymérisés avec l’alcool allylique, l’anhydride maléique et le styrène, composés avec la morpholine |
68309-99-9 |
(2-Éthylhexan-1-olato)tris(propan-2-olato)aluminate d’hydrogène |
68310-22-5 |
Acétate/butyrate de cellulose polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le 4,4′-isopropylidènediphénol, le triéthoxyphénylsilane et la 3-triéthoxysilylpropan-1-amine |
68391-34-4 |
Formaldéhyde polymérisé avec l’ammoniac, le méthyloxirane, l’oxirane et le phénol |
68411-62-1 |
Acides naphtalènesulfoniques polymérisés avec le formaldéhyde et le 4,4′-sulfonyldiphénol |
68412-21-5 |
Acide néodécanoïque, sels de terres rares |
68412-22-6 |
Acide naphtalènesulfonique, dérivés dialkyles en C5-6, sels d’ammonium |
68412-24-8 |
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène, dérivés alkylés en C1-4 |
68412-56-6 |
Platine, complexes chloro d’octanol |
68413-64-9 |
Tétrachlorozincate de 2,5-bis(1-méthyléthoxy)-4-(morpholino)benzènediazonium (1:2) |
68458-26-4 |
Produits de réaction du suif hydrogéné avec le poly(éthylèneglycol) |
68458-61-7 |
Colophane maléatée, polymérisée avec le p-tert-butylphénol et le formaldéhyde, sel de zinc |
68459-99-4 |
4-Méthyl-1-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)pent-1-én-3-one |
68510-96-3 |
Cyanoguanidine polymérisée avec l’éthane-1,2-diamine et le formaldéhyde, borate |
68511-23-9 |
Formaldéhyde polymérisé avec l’o-crésol, le m-crésol et le p-crésol, 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphtalène-1-sulfonate |
68513-39-3 |
Acides gras de tallöl polymérisés avec l’éthylènediamine, l’acide linoléique dimérisé, l’anhydride maléique, le pentaérythritol, l’anhydride phtalique et l’huile de soja |
68514-97-6 |
Colophane maléatée, polymérisée avec l’éthylèneglycol et le méthanol |
68517-08-8 |
N-(Carboxyméthyl)-N-(m-vinylbenzyl)glycine, sel disodique, polymérisé avec le sel disodique de N-(carboxyméthyl)-N(p-vinylbenzyl)glycine, le m-(chlorométhyl)styrène, le p-(chlorométhyl)styrène, le m-(dichlorométhyl)styrène, le p-(dichlorométhyl)styrène, le m-divinylbenzène, le p-divinylbenzène, le styrène, le m-éthylstyrène et le p-éthylstyrène |
68540-70-5 |
Acide 6-hydroxynaphtalène-2-sulfonique polymérisé avec le formaldéhyde et le crésol, sel de sodium |
68551-70-2 |
Huile de ricin polymérisée avec le p-tert-butylphénol, le formaldéhyde et l’huile d’abrasin, sel de zinc |
68553-60-6 |
Acides naphténiques, complexes de vanadyle |
68584-75-8 |
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec le méthacrylate d’oxiranylméthyle, modifié à l’ammoniac |
68585-03-5 |
Acide oléique, produits de réaction avec l’alcool butylique, l’ester tétraéthylique de l’acide silicique (H4SiO4) et le 2,2′,2″-nitrilotriéthanol |
68585-28-4 |
p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec la 3,3′-[oxybis(éthylèneoxy)]dipropan-1-amine |
68585-82-0 |
Oxyde d’yttrium (Y2O3), dopé à l’europium |
68603-59-8 |
tert-Alkyl(en C11-14)amines, produits de réaction avec le polymère anhydride maléique-tétradécène |
68609-12-1 |
N-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec l’aniline et l’éther formé à partir du polyéthylène-polypropylèneglycol et de sucrose |
68610-10-6 |
p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec la (Z)-N-octadéc-9-énylpropane-1,3-diamine |
68610-28-6 |
N-Octadécylpropane-1,3-diamine, dérivés carboxyméthylés |
68611-24-5 |
Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, complexe avec l’oxyde de magnésium |
68647-36-9 |
Tungstate/silicate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylium |
68783-72-2 |
Huile de lin époxydée, polymérisée avec l’acide acrylique |
68784-03-2 |
Aluminium, complexé avec le benzoate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylium |
68784-80-5 |
Terpinéol sulfurisé |
68834-02-6 |
Acide 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]amino]-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonique |
68845-02-3 |
2-[[(2,4-Diméthylcyclohex-3-én-1-yl)méthylène]amino]benzoate de méthyle |
68877-31-6 |
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate d’isobutyle et l’acide 2-(acryloyloxy)éthane-1-sulfonique |
68892-00-2 |
Acide salicylique polymérisé avec le p-tert-butylphénol, le formaldéhyde et le 4,4′-isopropylidènediphénol |
68907-19-7 |
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-7-isopropyl-1,4-diméthylazulène, dérivé didéhydrique |
68910-44-1 |
Liqueurs au sulfite et liqueurs de cuisson usées, traitées à l’alcali/dioxyde de soufre, sel de zinc |
68916-30-3 |
Baumes de Douglas sulfurisés, sels de rhodium |
68916-35-8 |
Baumes de copahu sulfurisés, sels de platine |
68920-71-8 |
Bromoalcènes en C8-30 |
68937-02-0 |
Acétates (sels) de dérivés 2-(C15-17 insaturés alkylés) du 4,5-dihydro-1H-imidazole-1-éthanol |
68954-74-5 |
4,4′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, modifié au 2-isopropyl-1H-imidazole |
68955-78-2 |
Baumes de Copahu sulfurés, sels d’or |
68956-80-9 |
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de bismuth |
68957-11-9 |
Huile de soja polymérisée avec le formaldéhyde, le glycérol, l’acide isophtalique et la mélamine |
68988-23-8 |
Produits de réaction de l’acide salicylique avec l’alcool benzylique, le polymère de bisphénol A-épichlorhydrine et le 4,4′-méthylènedianiline |
68989-17-3 |
Alcanesulfonates de zinc en C20-30 |
68989-42-4 |
Baumes du Canada, sels de zirconium |
68990-29-4 |
Baumes de copahu sulfurisés, sels de vanadium |
68992-14-3 |
Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle polymérisé avec le méthacrylate de dodécyle, la 1-vinyl-2-pyrrolidone et le méthacrylate de méthyle |
69011-89-8 |
Méthyloxirane polymérisé avec l’oxirane, éther (3:1) avec le 2,2′-({3-[(2-hydroxyéthyl)amino]propyl}imino)diéthanol, dérivés N-alkyles de suif |
69121-13-7 |
Acétate de décahydro-2-isopropényl-4,7-méthanoazulène-8-méthyle |
69834-10-2 |
2(3 ou 4)-(7,7-Diméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol |
69961-73-5 |
Acide naphtalènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde et le 4,4′-sulfonyldiphénol, sel de sodium |
70172-00-8 |
3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthylcyclohex-2-én-1-yl)but-3-én-2-ol |
70236-45-2 |
Trichlorozincate de 2-[2-[4-[(2-cyanoéthyl)méthylamino]phényl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium |
70321-75-4 |
Baumes de Douglas sulfurisés, sels de palladium |
70703-43-4 |
Formaldéhyde polymérisé avec la m-phénylènediamine, le (chlorométhyl)oxirane, la 4,4′-méthylènedianiline, le 4,4′-isopropylidènediphénol, le 3-oxiranyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane et le phénol |
70750-15-1 |
Formaldéhyde polymérisé avec le 4,4′-isopropylidènediphénol, éther butylique |
70750-60-6 |
Formaldéhyde polymérisé avec le p-tert-butylphénol, le phénol et le p-(1,1,3,3-tétraméthyl)butylphénol |
70815-30-4 |
Naphtalène-2-sulfonate de sodium polymérisé avec la cyanoguanidine et le formaldéhyde |
70892-22-7 |
1,8-Diamino-4,5-dihydroxyanthraquinone, méthylée |
70892-67-0 |
Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, sulfoné |
70983-56-1 |
Cyanoguanidine polymérisée avec la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, chlorhydrate, complexes avec le chlorure cuivrique |
71033-04-0 |
Acide 2-mercaptobut-2-ènedioïque polymérisé avec l’acrylate de 2-éthylhexyle, le 2-mercaptoéthanol, le méthacrylate de méthyle et le 1,3,5-tris(6-isocyanatohexyl)biuret |
71610-58-7 |
2-Méthacryloyloxy-N,N,N-triméthyléthanaminium, sel (1:1) avec l’acide p-toluènesulfonique, polymérisé avec le méthacrylate de dodécyle et le méthylstyrène |
71965-03-2 |
Méthylcyclohexan-1-olate de titane (4:1) |
72013-84-4 |
Tétradécahydrocyclododéca[b]furanne |
72152-61-5 |
1-Amino-4-[(3,5-dibromo-2,4,6-triméthylphényl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium |
72187-18-9 |
[(9,10-Dihydro-9,10-dioxoanthracène-1,4-diyl)diimino]bis(1,2,3,4-tétrahydronaphtalènesulfonate) de disodium |
72187-19-0 |
2(ou 5)-[[1-Benzoyl-2,7-dihydro-2,7-dioxo-6-[(sulfonatophényl)amino]-3H-dibenzo[f,ij]isoquinoléin-4-yl]oxy]-5(ou 2)-(tert-pentyl)benzènesulfonate de disodium |
72391-23-2 |
2(ou 5)-[[1-Amino-4-[[3-[[(chloroacétyl)amino]méthyl]-2,4,6-triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthryl]oxy]-5(ou 2)-(tert-butyl)benzènesulfonate de sodium |
72480-33-2 |
Triéthoxyphénylsilane hydrolysé |
72828-32-1 |
α,α,4-Triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanol, mélangé avec l’α-pinène et le β-pinène, sulfurés, produits de réaction avec le chlorure d’or (AuCl3) |
72828-88-7 |
4-[(4-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-phénoxy-1-anthryl)amino]-3,5-diéthyltoluène-2-sulfonate de sodium |
72869-37-5 |
Sulfure de zinc (ZnS) dopé de cobalt et de cuivre |
72905-89-6 |
Thiosulfate disodique, produits de réaction avec la p-(6-méthyl-2-benzothiazolyl)aniline, la p-phénylènediamine, le sulfure de sodium (Na2(Sx)) et le soufre |
72929-02-3 |
Isobutyrate de 2,2,2-trichloro-1-phénéthyle |
72986-37-9 |
Acides résiniques et acides colophaniques, sels d’étain |
73003-40-4 |
1,2,3,3a,4,5,6,7(ou 1,2,3,4,5,6,7,8)-Octahydro-α,α,3,8-tétraméthylazulène-5-méthanol |
73003-46-0 |
Acide 6-hydroxynaphtalène-2-sulfonique, sel monosodique, polymérisé avec le sulfite de sodium, le formaldéhyde et le crésol |
73003-55-1 |
Carbonate de diphényle polymérisé avec l’hexane-1,6-diol, l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et la 4,4′-méthylènedicyclohexanamine |
73019-02-0 |
Formaldéhyde polymérisé avec l’alcool benzylique |
73195-14-9 |
Éthoxybisbenzimidazo[2,1-b:1′,2′-j]benzo[lmn][3,8]phénanthroline-6,9-dione |
73195-15-0 |
Éthoxybisbenzimidazo[2,1-b:2′,1′-i]benzo[lmn][3,8]phénanthroline-8,17-dione |
73287-55-5 |
2-(4-Bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-N,N-diéthyl-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-indène-5-carboxamide |
73398-72-8 |
Propan-2-ol, composé avec le phosphate de la 4-[(2,6-dichlorophenyl)(4-imino-3,5-diméthylcyclohexa2,5-dién-1-ylidène)méthyl]-2,6-diméthylaniline |
73545-11-6 |
7-(4-Éthyl-1-méthyloctyl)quinoléin-8-ol |
74253-03-5 |
4-(1,5-Diméthylhex-1-ényl)-1-méthylcyclohexène |
74253-04-6 |
1-Méthyl-4-[1-(4-méthylpentyl)vinyl]cyclohexène |
74253-05-7 |
4-(1,5-Diméthylhexylidène)-1-méthylcyclohexène |
75199-12-1 |
Acide p-hydroxybenzènesulfonique polymérisé avec le formaldéhyde et le p,p′-sulfonyldiphénol, sel de sodium |
75300-89-9 |
Acides gras en C12-18 propoxylés |
75522-97-3 |
Adénosine-5′-(hexahydrogénopentaphosphate), ester 5′→5′ avec l’adenosine, sel trilithique |
75701-47-2 |
Acide 6,6′-dihydroxy-3,3′-isopropylidènedibenzènesulfonique, sel disodique, polymérisé avec le formaldéhyde et le p,p′-sulfonyldiphénol |
76649-35-9 |
Acide adipique polymérisé avec la N-(2-aminoéthyl)éthane1,2-diamine, l’ammoniac, le (chlorométhyl)oxirane, le formaldéhyde et l’acide formique |
76684-66-7 |
Acides gras de tallöl polymérisés avec des polyéthylène polyamines |
77203-01-1 |
(1,1-Diméthyléthoxy)cyclododécane |
79704-00-0 |
Dihydrogénohexakis(cyano-C)ferrate(4-) de dicuivre(1+), composé avec 4-[(p-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-2-méthylaniline (1:2) |
80571-52-4 |
1-(Triméthylcyclododécatriényl)éthanone |
82640-16-2 |
Formaldéhyde polymérisé avec le 1,1′-oxyditoluène sulfoné et le sulfonyldiphénol sels d’ammonium et de sodium |
83006-69-3 |
5,8-Bis[[4-(1,1-diméthyléthyl)-2-sulfonatophényl]amino]9,10-dihydro-1,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de trisodium |
83027-61-6 |
[(9,10-Dihydro-9,10-dioxo1,4-anthrylène)diimino]bis[éthyltoluènesulfonate] de disodium |
83027-64-9 |
2,2′(ou 3,3′)-[(4,8-Diamino-3,7-dibromo-9,10-dihydro9,10-dioxoanthracène-1,5-diyl)diimino]bis[5(ou 6)-méthylbenzènesulfonate] de disodium |
83290-91-9 |
1,8-Diamino-ar,ar′-dibromo-4,5-dihydroxyanthraquinone |
83721-46-4 |
Chloro-N-[4,5-dichloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phényl]méthanesulfonamidate de sodium |
83930-04-5 |
Chlorure de [4-[(2-chlorophényl)(1-méthyl-2-phényl-1H-indol-3-yl)méthylène]cyclohexa-2,5-dién1-ylidène]diéthylammonium, composé avec le chlorure de zinc |
83949-67-1 |
Dihydrogénophosphate de 2-[2-[4-[(2-chloroéthyl)éthylamino]-o-tolyl]vinyl]-1,3,3-triméthyl-3H-indolium |
83968-83-6 |
1-Amino4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone, composé avec l’acide acétique (1:1) |
84012-64-6 |
Propionate de 5-isopropényl-β,β,2-triméthylcyclopent-1-ène1-propyle |
84434-64-0 |
Acétate de α,α,4-triméthyl-3-(1-méthylvinyl)4-vinylcyclohexylméthyle |
85029-57-8 |
Bis[4-(2-hydroxy-4-nitrophénylazo)-5-méthyl-2-phényl2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromates(1-) de C10-14-alkylammonium (ramifié et linéaire) |
85392-23-0 |
4-[(1-Amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo2-anthryl)thio]-N-(3-éthoxypropyl)benzènesulfonamide |
86352-11-6 |
Formaldéhyde polymérisé avec le terphényle sulfoné |
86352-12-7 |
Formaldéhyde polymérisé avec le terphényle sulfoné, sels d’ammonium |
87836-98-4 |
Carbonate de diphényle polymérisé avec l’hexane-1,6-diol, l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et l’oxépan-2-one |
90170-94-8 |
m-Toluidine, produits de réaction avec le chlorobenzène et le 1-chloro-4-(trichlorométhyl)benzène, dérivés monosulfonés |
90235-73-7 |
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’acrylate de tert-butyle, le 1-vinylimidazole, l’acrylate de 4-hydroxybutyle et l’acrylate de 2-hydroxyéthyle |
90367-48-9 |
Formaldéhyde, produits de réaction avec la N,N-diméthylaniline et la N-éthyl-o-toluidine, oxydés, molybdotungstophosphates |
91081-19-5 |
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de cérium (3+) |
91081-41-3 |
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de titane |
91696-28-5 |
1,5-Diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone bromée |
92400-09-4 |
3-(Dodécylthio)-N-[2-(2-isopropyl-1-imidazolidinyl)éthyl]2-méthylpropionamide |
93455-61-9 |
Phénol, dérivés tert-butylés, 1-phényléthylés et 1,1,3,3-tétraméthylbutylés |
93918-06-0 |
(Butan-2-olato)bis(3-oxobutyrato d’éthyle-O1′,O3)aluminium |
94022-30-7 |
2-[3-(2-Chlorophényl)propyl]pyridine |
95649-13-1 |
Lignolsulfonate de calcium polymérisé avec la cyanoguanidine, le formaldéhyde et le lignolsulfonate de sodium |
95851-08-4 |
2,2,3,6-Tétraméthyl-α-propylcyclohexanepropanol |
96278-66-9 |
Acides naphtalènesulfoniques polymérisés avec le formaldéhyde, le terphényle sulfoné et le sulfonyldiphénol, sels d’ammonium et de sodium |
96557-46-9 |
Dianhydride benzène-1,2:4,5-tétracarboxylique polymérisé avec la benzène-1,2-diamine, la benzène-1,3-diamine, la benzène-1,4-diamine, l’anhydride 3-[4-(1-{4-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-isobenzofuran-5-yl)oxy]phényl}1-méthyléthyl)phénoxy]phtalique, l’anhydride phtalique, l’anhydride 3,3′-[isopropylidènebis(4,1-phénylénoxy)]diphtalique et l’anhydride 4,4′-[isopropylidènebis(4,1-phénylènedioxy)]diphtalique |
96591-19-4 |
Produits de réaction d’acides gras de tallöl avec le 2-amino2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le formaldéhyde, polymérisés avec le méthacrylate de butyle, le méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle, l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate de méthyle |
97280-84-7 |
2-[2-(2-Méthyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)vinyl]1,3,3-triméthyle-3H-indolium, complexé avec le cyano de phosphate, de cuprate et de ferrate |
97375-18-3 |
Acide 2,2′-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo1,4-anthrylène)diimino]bis[5-tert-butylbenzènesulfonique], sel de sodium |
99377-79-4 |
Phénol, polymérisé avec le formaldéhyde, éther glycidylique, polymères avec le [(méthylphénoxy)méthyl]oxirane et les acétates de triéthylènetriamine (sels) |
100402-68-4 |
Palladium, complexé avec le 3-mercaptopropionate d’isooctyle |
101545-02-2 |
Méthacrylate d’éthyle polymérisé avec l’acrylate de butyle, le styrène, le formaldéhyde, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate de méthyle, l’acrylate de méthyle, le méthacrylate d’oxiranylméthyle, l’acrylonitrile et la 1,3,5-triazine2,4,6-triamine, terminés avec l’alcool butylique |
102262-31-7 |
3,6-Bis(diéthylamino)9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]xanthylium, complexes cyano/cuprate/ferrate |
103694-73-1 |
Acide acrylique polymérisé avec le 2-éthyl2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le méthyloxirane, composé préparé avec la diéthylamine |
103777-67-9 |
Acrylate (ester) de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec l’acrylamide, sulfate |
104339-53-9 |
Formaldéhyde polymérisé avec le diisocyanate de 2-méthyl1,3-phénylène, le diisocyanate de 4-méthyl-1,3-phénylène, le 2,2′-(méthylimino)diéthanol, l’oxirane et le propylèneglycol |
104339-59-5 |
Acide méthylènesuccinique polymérisé avec l’acrylate de butyle, le N-(hydroxyméthyl)acrylamide, l’acrylamide, l’acrylonitrile et l’acide acrylique |
104339-64-2 |
N,N,N′,N′-Tétraméthyléthane-1,2-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane, chlorhydrate |
104351-91-9 |
α-{2-[Hexadécyl(2-sulfoéthyl)amino]éthyl}-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), sel monosodique |
104351-96-4 |
Adipate de diméthyle polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le carbonate de diphényle, l’hexane-1,6-diol, l’hydrazine, l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et le 2,2′-(oxydiéthylèneoxy)diéthanol |
104376-58-1 |
Phosgène polymérisé avec le 4,4-isopropylidènediphénol, ester (1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényle |
104376-67-2 |
Formaldéhyde polymérisé avec du nonylphénol ramifié, sulfoné, sels de sodium |
105839-25-6 |
Acides gras en C18 insaturés et dimérisés, polymérisés avec le bisphénol A, l’épichlorhydrine et la N,N′-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine |
106214-53-3 |
Amides en C14-18 saturés et insaturés, produits de réaction avec le formaldéhyde et le phénol, éthoxylés |
107783-08-4 |
2,2-Diphényl-2-[(diphénylméthylène)amino]acétonitrile |
108126-46-1 |
Acide adipique polymérisé avec l’ammoniac, le but-2-ène-1,4-diol, le diisocyanate d’hexane-1,6-diyle, l’éthylèneglycol, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique, l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et le diisocyanate de 4,4′-méthylènedicyclohexyle, composé préparé avec la triéthylamine, produits de réaction avec l’ether monobutylique du polyéthylène-polypropylèneglycol et le bisulfite de sodium |
108126-47-2 |
Acide adipique polymérisé avec le but-2-ène-1,4-diol, le diisocyanate d’hexane-1,6-diyle, le propylidynetriméthanol, l’hexane-1,6-diol, l’hydrazine, le diisocyanate de 4,4′-méthylènedicyclohexyle et le méthyloxirane, bisulfité |
109066-19-5 |
Acide 3-hydroxy-2-hydroxyméthyl-2-méthylpropionique polymérisé avec le diisocyanate d’hexaméthylène, le propylidynetriméthanol, le 4,4′-isopropylidènediphénol et le méthyloxirane, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol |
109159-24-2 |
Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le butane-1,4-diol, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’hexane-1,6-diol, l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, le 4,4′-isopropylidènediphénol et le méthyloxirane, bloqué au 2-éthylhexan-1-ol |
109159-25-3 |
Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le butane-1,4-diol, l’hexane-1,6-diol, l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, le 4,4′-isopropylidènediphénol et le méthyloxirane, bloqué au 2-éthylhexan-1-ol |
111719-83-6 |
2-Benzo[f]quinoléin-3-yl-1H-indène-1,3(2H)-dione, dérivés (1,3-diméthyl-1H-imidazolium-4-yl)méthylés, sulfates de méthyle |
111849-98-0 |
Carbonate de diphényle polymérisé avec l’hexane-1,6-diol, l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle et le 4,4′-méthylènedicyclohexanamine, bloqué avec la butan-2-one-oxime |
111905-65-8 |
Dimères d’acides gras en C18 insaturés, polymérisés avec le produit de réaction acrylonitrile-butane-1,4-diol, le bisphenol A, l’épichlorhydrine et l’éthylènediamine |
113455-51-9 |
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le dichlorodiméthylsilane, le dichlorodiphénylsilane, le méthacrylate de méthyle, le trichlorométhylsilane, le trichlorophénylsilane et le méthacrylate de 3-(triméthoxysilyl)propyle |
113534-62-6 |
N-[2-(2-Aminoéthylamino)éthyl]oléamide éthoxylé |
114887-02-4 |
p-(p-Sulfophénylazo)benzènediazonium, produits de réaction avec le polymère formaldéhyde-acide salicylique, sels de sodium |
115100-56-6 |
Chlorure de 4-(o-méthoxyphénylazo)-2-méthyl-5-(2-nitro-4-sulfoanilino)benzènediazonium, produits de réaction avec le polymère de formaldéhyde/acide salicylique, sels de sodium |
117204-17-8 |
2,6-Dicyclohexyl-4-isobutyl-2H-1,2,6-thiadiazine-3,5(4H,6H)-dione-1,1-dioxyde |
117520-84-0 |
Formaldéhyde, polymérisé avec le xylénol, le m-crésol et le p-crésol |
118516-12-4 |
2-Undécylimidazole, sel de zinc |
120196-33-0 |
Formaldéhyde polymérisé avec le butan-1-ol et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
121028-80-6 |
Tétrahydrofurane polymérisé avec le diisocyanate de 3,3′-diméthylbiphényl-4,4′-ylène et l’oxirane |
121028-97-5 |
Acrylate d’éthyle polymérisé avec la (Z)-octadéc-9-én-1-amine |
121372-49-4 |
6-Diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphtalène-1-sulfonate de 1-(1-naphtylméthyl)-2-naphtyle |
124058-18-0 |
Formaldéhyde polymérisé avec le méthanol et le phénol |
124547-64-4 |
L-thréo-α-D-galacto-Octopyranoside, 7-chloro-6,7,8-tridéoxy-3,4-O-isopropylidène-6-{[(1-méthyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino}-1-thiométhyle, 2-(tolyle hydrogène phosphate), monohydrochlorure, (2S-trans)- |
124563-79-7 |
Acides gras d’huile de ricin déshydraté polymérisés avec l’acide benzoïque, l’acrylate de 2-éthylhexyle, le glycérol, l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine, le méthacrylate d’hydroxyéthyle, le méthacrylate d’isobutyle, l’huile de lin, l’acide méthacrylique, le pentaérythritol, l’anhydride phthalique et le styrène |
124578-10-5 |
Formaldéhyde polymérisé avec le phénol et le 4,4′-thiodiéthanol, sulfométhylé |
124988-74-5 |
Isopropylidènedi-p-phénylénoxydipropanol polymérisé avec l’hydrazine, l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-1,3,5-triméthylcyclohexyle, le méthyloxirane et le 2,2′-oxydiéthanol |
125249-25-4 |
Acide méthacrylique polymérisé avec le styrène, l’acrylate de 2-éthylhexyle, la N,N,N′,N′,N″,N″-hexakis(méthoxyméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate d’isobutyle |
125328-36-1 |
Amines en C20-22, acétates |
125328-44-1 |
Alkylamines d’huile de colza hydrogénée, acétates |
125328-83-8 |
4-Méthyl-7-(phosphonooxy)-(2H)1-benzopyran-2-one, sel de dilithium |
125408-55-1 |
Huile de ricin polymérisée avec le bisphénol A, le p-tert-butylphénol, le formaldéhyde, le glycérol, l’anhydride maléique, la colophane et l’huile d’abrasin |
125514-69-4 |
Hydroxyde sulfate mixte d’aluminium et de magnésium [Al5Mg10(OH)31(SO4)2] |
125715-38-0 |
Chlorure de 1,2-diméthyl-5-vinylpyridinium polymérisé avec la 2-méthyl-5-vinylpyridine |
125826-42-8 |
Acide adipique polymérisé avec l’éthylèneglycol, l’hydrazine, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique et le diisocyanate de 4,4′-méthylènedicyclohexyle, composé avec la triéthylamine |
126820-93-7 |
Sel d’or(1+) du 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiol, produits de réaction avec des complexes de 3-mercaptopropionate d’isooctyle palladium et le soufre |
126948-54-7 |
o-{[2-Méthyl-3-(p-tolyl)propylidène]amino}benzoate de méthyle |
127153-78-0 |
N-[C18-22- et C20-22(insaturé)-alkyl]triméthylènediamines éthoxylées |
127153-80-4 |
Biphényl-4-ol isobutyléné |
127947-25-5 |
Acides gras de soja propoxylés |
129126-85-8 |
Huile de lin polymérisée avec l’acide benzoïque, le formaldéhyde, le pentaérythritol, le phénol, l’anhydride phtalique, la colophane, l’anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique et le propylidynetriméthanol |
129126-88-1 |
Huile de lin polymérisée avec l’acide benzoïque, le formaldéhyde, le pentaérythritol, le phénol, l’anhydride phtalique, le TDI, l’anhydride cyclohexane-1,3-dicarboxylique et le tri(hydroxyméthyl)propane, composés avec le 2-(diméthylamino)éthanol |
129156-30-5 |
Triéthyl[(2,3,3a,4-tétrahydro-1H-benz[f]inden-4-yl)oxy]silane |
129212-18-6 |
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, la N,N-diméthylpropane-1,3-diamine, le styrène, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l’acrylate d’éthyle, l’acrylate de 2-hydroxyéthyle, l’isocyanate de 3-(isocyanatométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexyle, le 4,4′-isopropylidènediphénol, l’oxépan-2-one et le tétradécyloxirane |
129539-21-5 |
Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, le pentaérythritol, l’anhydride phthalique et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, produits de réaction avec la benzène-1,3-diméthanamine, le TDI et le tridécanol |
129756-31-6 |
Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le 1,6-diisocyanatohexane, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’hexane-1,6-diol, l’hydrazine et le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane |
129756-32-7 |
Acide 2-hydroxyéthanesulfonique, sel de zinc |
129783-32-0 |
N-Éthyléthanamine, produits de réaction avec un polymère maléaté polybutadiène oligomérique-styrène, sels d’ammonium, composés avec la diéthylamine |
129783-37-5 |
Sel monosodique de l’acide sulfureux polymérisé avec le butane-1,4-diol, le but-2-ène-1,4-diol, le méthyloxirane et le 1,2,5-tris(6-isocyanatohexyl)biuret, bloqué avec la butan-2-one-oxime |
129783-39-7 |
Sel monosodique de l’acide sulfureux polymérisé avec le but-2-ène-1,4-diol, le méthyloxirane et le diamide N,N′-2-tris(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonique, bloqué avec la butan-2-one |
129811-21-8 |
Terres rares, complexés avec le 2-éthylhexanoate et le naphténate |
129828-32-6 |
Formaldéhyde polymérisé avec le 4-(1,1-diméthyléthyl)phénol, le 4-nonylphénol et le phénol |
129870-79-7 |
4,4′-(1-Méthyléthylidène)bis[phénol]polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec le polymère formaldéhyde-phénol butylé |
129984-36-7 |
Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropionique polymérisé avec l’hydrazine, l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane-1,2-diyle)] et le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, composé avec la N,N-diéthyléthanamine |
131731-18-5 |
1,3,5-Tris(6-isocyanatohexyl)biuret polymérisé avec le butane-1,4-diol, le but-2-ène-1,4-diol et le méthyloxirane, disulfité, bloqué avec la butan-2-one-oxime |
131731-20-9 |
1,3,5-Tris(6-isocyanatohexyl)biuret polymérisé avec le but-2-ène-1,4-diol et le méthyloxirane, disulfité, bloqué avec la butan-2-one-oxime |
132435-11-1 |
Formaldéhyde, polymérisé avec le phénol, composé avec la 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azépine |
139349-56-7 |
4,4′-(Isopropylidène)diphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le triéthoxyphénylsilane et le 3-(triéthoxysilyl)propan-1-amine |
139730-54-4 |
Amides de suif hydrogéné et de tétraéthylènepentamine, polymérisés avec l’épichlorhydrine et le polyéthylène glycol |
144058-38-8 |
Acide adipique polymérisé avec la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le but-2-ène-1,4-diol, le 1,6-diisocyanatohexane, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’hexane-1,6-diol, l’hydrazine, l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, le méthyloxirane et l’hydrogénosulfite de sodium |
144058-39-9 |
Acide adipique polymérisé avec l’hydrazine, l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, l’[isopropylidènebis(4,1-phénylènoxy)]bis(propanol), le méthyloxirane et le 2,2′-oxydiéthanol |
159317-41-6 |
Acide 4-[(1-hydroxy-4-sulfonaphtalén-2-yl)azo]-5,5′-diméthyl-4′-[[4-[(phénylsulfonyl)oxy]phényl]azo]-biphényle]-2,2′-disulfonique, sel trisodique |
168109-77-1 |
Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le 2-méthylphénol, produits de réaction avec le polymère du bisphénol A-épichlorhydrine et la cyclohexane-1,2-diamine |
* Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society, sauf en réponse à des besoins législatifs et aux fins des rapports destinés au gouvernement en vertu d’une loi ou d’une politique administrative.
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable rapide sur 1 066 substances qui répondaient aux critères de catégorisation écologique et qui ont été définies comme ayant une probabilité faible d’avoir des effets nocifs sur l’environnement.
Les substances étudiées dans la présente évaluation préalable rapide sont celles qui figurent sur la Liste intérieure des substances à des quantités totales dans le commerce inférieures ou égales à 1 000 kg en 1986, celles qui ont été déterminées comme étant intrinsèquement toxiques (pour l’environnement) et persistantes ou bioaccumulables (mais pas les deux) et celles qui ne sont pas déjà traitées dans le cadre d’autres activités d’évaluation.
Parmi les 1 066 substances qui ont été visées dans la première ébauche d’évaluation préalable, publiée en 2007, 19 ont été supprimées, car 15 substances sont commercialisées à des quantités supérieures à 1 000 kg par an, selon de nouvelles données, et 4 substances ont depuis été supprimées de la Liste intérieure.
La méthode d’examen préalable rapide se déroule en quatre étapes principales qui permettent de déterminer les substances qui requièrent une évaluation plus approfondie de leur potentiel d’effets nocifs. La première étape consiste à déterminer si les substances sont déjà traitées dans le cadre d’autres activités d’évaluation. À cette première étape, il a été déterminé que 140 substances avaient été traitées dans le cadre d’autres activités d’évaluation ou étaient signalées comme présentant un risque élevé, indiquant la nécessité de mener une évaluation plus approfondie, et il n’a pas été possible de se rendre à l’étape 2.
La deuxième étape consiste à appliquer différents scénarios d’exposition, sur la base d’hypothèses permettant de protéger l’environnement. Tout d’abord, deux scénarios génériques d’exposition en milieu aquatique sont utilisés pour examiner le risque potentiel pour l’environnement lorsqu’il s’agit de rejets provenant d’une source ponctuelle de nature industrielle et de rejets résidentiels dans les eaux usées municipales de substances présentes dans des produits de consommation. De plus, s’il y a lieu, un modèle multimédia fondé sur la fugacité à l’échelle régionale, baptisé RAIDAR (Risk Assessment, IDentification And Ranking), est utilisé pour déterminer d’autres substances qui pourraient être préoccupantes dans différents milieux naturels ou dans les chaînes alimentaires. À l’étape 2, il a été déterminé que 217 autres substances nécessitaient une évaluation plus approfondie.
La troisième étape fait appel à un processus mécanique pour déterminer si une substance apparaît dans un large éventail de listes ou dans d’autres sources d’information relativement au danger ou à l’exposition écologiques (ce qui comprend la quantité dans le commerce). Cette étape permet de mettre en évidence les substances désignées par des initiatives nationales ou internationales comme étant plus préoccupantes en raison de leurs propriétés dangereuses, ou qui pourraient être maintenant présentes dans le commerce en plus grandes quantités que prévues selon les renseignements disponibles. Chacune des sources d’information est pondérée en fonction de sa pertinence au contexte de la présente évaluation. Certaines sources sont jugées suffisamment pertinentes pour directement conclure que les substances qu’elles incluent doivent nécessiter une évaluation plus approfondie. D’autres, qui sont moins pertinentes ou pour lesquelles une évaluation plus détaillée des données propres à la substance qui y sont contenues est possible, passent à l’étape du processus manuel afin qu’une décision soit prise en fonction du poids de toute l’information disponible. Les filtres mécaniques ont déterminé que 25 substances nécessitaient une évaluation plus approfondie. Le processus manuel a été utilisé pour mener une évaluation plus détaillée de 329 substances et il a été déterminé que 49 d’entre elles nécessitaient une évaluation approfondie.
La quatrième étape comprend un processus visant à déterminer s’il s’agit d’une substance préoccupante pour la santé humaine. Un élément clé de la caractérisation du risque potentiel pour la santé humaine est la détermination du risque d’exposition de la population en général. On estime que les substances censées être commercialisées au Canada à une quantité inférieure à 1 000 kg donnent lieu à une exposition potentielle de l’ensemble de la population s’il existe des preuves d’exposition directe (par exemple exposition provenant de produits, d’aliments transformés). Si l’on juge que le potentiel d’exposition d’une substance est négligeable, on conclut que cette substance est peu susceptible de nuire à la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels. À cette étape, il a été déterminé, à partir de l’exposition potentielle de l’ensemble de la population, que 71 substances nécessitaient une évaluation plus approfondie.
Au total, il a été déterminé, grâce à la méthode d’examen préalable rapide, que 502 substances nécessitaient une évaluation plus approfondie.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que les 545 substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie, ou bien pour la vie humaine ou la santé au Canada. Par conséquent, il est proposé de conclure que ces 545 substances ne répondent pas aux critères énoncés dans l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Ces 545 substances feront partie d’une prochaine initiative de mise à jour de la Liste intérieure afin de vérifier les hypothèses émises portant sur les volumes utilisés au Canada. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
L’ébauche d’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[25-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
Eric Brian Page
Michael Anthony Dubyk
Patricia LaFrance
Tim Walker
Ottawa, le 31 mai 2011
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[25-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 6 visant les exploitants privés
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 6 visant les exploitants privés, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que les dispositions de l’Arrêté d’urgence no 6 visant les exploitants privés, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’article 4.9 (voir référence a), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence b) et b) (voir référence c) et de l’article 7.7 (voir référence d) de la partie I de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e);
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence f) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence g), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 6 visant les exploitants privés, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence h) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence i), prend l’Arrêté d’urgence no 6 visant les exploitants privés, ci-après.
Ottawa, le 3 juin 2011
Le ministre des Transports
DENIS LEBEL
ARRÊTÉ D’URGENCE No 6 VISANT LES EXPLOITANTS PRIVÉS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
« exploitant privé »
“private operator”
« exploitant privé » Malgré la définition au paragraphe 101.01(1) du Règlement, s’entend du titulaire d’un certificat d’exploitation privée provisoire délivré en vertu de l’annexe 1.
« Règlement »
“Regulations”
« Règlement » Le Règlement de l’aviation canadien.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Annexes 1 et 2
(3) Les annexes 1 et 2 sont considérées comme faisant partie du Règlement, avec les adaptations nécessaires.
Incompatibilité entre l’arrêté d’urgence et le Règlement
(4) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
TEXTES DÉSIGNÉS
Suspension
2. (1) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement est suspendue.
Désignation
(2) Les textes désignés figurant à la colonne I de l’annexe 2 sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(3) Les montants indiqués à la colonne II de l’an-nexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.
Avis
(4) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte ce qui suit :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SUSPENDUES
Sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement
3. (1) L’application du sous-alinéa 401.05(3)d)(i) du Règlement est suspendue.
Sous-partie 4 de la partie VI du Règlement
(2) L’application de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement est suspendue et l’annexe 1 s’applique.
ABROGATION
4. L’Arrêté d’urgence no 5 visant les exploitants privés est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphes 1(1) et (3) et 3(2))
SOUS-PARTIE 4 — EXPLOITANTS PRIVÉS
Section I — certificat d’exploitation privée provisoire
Définitions et interprétation
604.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
« Association » L’Association canadienne de l’aviation d’affaires. (Association)
« base principale » Lieu où l’exploitant privé a du personnel, des aéronefs et des installations pour son exploitation et où se trouve son principal établissement. (main base)
« base secondaire » Endroit où se trouvent des aéronefs et du personnel d’un exploitant privé et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au système de contrôle d’exploitation de l’exploitant privé. (sub-base)
« Canada Air Pilot restreint » Publication d’information aéronautique qui est publiée sous l’autorité du ministre et qui contient des renseignements sur les procédures aux instruments restreintes destinées aux exploitants aériens, aux exploitants privés, aux exploitants d’unité de formation au pilotage et au ministère de la Défense nationale. (Restricted Canada Air Pilot)
« manuel PBN » Le document 9613 de l’OACI intitulé Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN), troisième édition, 2008. (PBN Manual)
« type de vol » Vol VFR ou vol IFR de jour ou de nuit. (type of operation)
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans la présente sous-partie, « devrait » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit » et « faut ».
Application
604.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique aux aéronefs canadiens qui ne sont pas utilisés dans le cadre d’un service aérien commercial.
(2) Elle ne s’applique pas aux exploitants aériens qui utilisent un aéronef conformément aux exigences de la partie VII du Règlement si celui-ci n’est pas utilisé dans le cadre d’un service aérien commercial.
Interdiction
604.03 Il est interdit d’utiliser l’un quelconque des aéronefs canadiens ci-après en vue de transporter des passagers ou des biens à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation privée provisoire délivré en vertu de l’article 604.05 :
- a) un avion à turboréacteur;
- b) un gros avion.
Demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.04 La demande de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire contient les renseignements suivants :
- a) la dénomination sociale du demandeur et, le cas échéant, son nom commercial;
- b) ses coordonnées;
- c) l’emplacement de sa base principale et, le cas échéant, de ses bases secondaires;
- d) une copie du certificat d’exploitation privée qui lui a été délivré par l’Association et de toute spécification d’exploitation énoncée dans celui-ci;
- e) toute demande de spécification d’exploitation autorisant l’exercice d’une activité visée à la section IV ou autorisée par le ministre aux termes de cette section;
- f) le type d’aéronef, la marque d’immatriculation et le numéro de série de chaque aéronef qui sera utilisé;
- g) une copie du manuel d’exploitation de l’exploitant privé qui est établi aux fins de conformité avec le certificat d’exploitation privée délivré par l’Association.
Conditions de délivrance d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.05 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.04, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire si le demandeur lui démontre que les conditions suivantes sont respectées :
- a) il est titulaire d’un certificat d’exploitation privée délivré par l’Association;
- b) il se conforme aux conditions précisées dans le certificat visé à l’alinéa a);
- c) il est le propriétaire enregistré des aéronefs qu’il utilise;
- d) les aéronefs visés à l’alinéa c) sont munis des équipements nécessaires à la zone d’exploitation et au type de vol;
- e) il dispose de membres d’équipage qualifiés pour la zone d’exploitation et le type de vol;
- f) il dispose d’un personnel qui exerce les fonctions liées aux postes suivants :
- (i) gestionnaire des opérations,
- (ii) pilote en chef,
- (iii) gestionnaire de la maintenance, si le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA);
- (i) gestionnaire des opérations,
- g) il dispose d’un système de contrôle de la maintenance qui est conforme aux exigences de l’article 604.49;
- h) il est en mesure de se conformer aux exigences prévues à la section IV à l’égard de la spécification d’exploitation pour laquelle il a présenté une demande.
Demande de modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.06 L’exploitant privé présente au ministre une demande de modification de son certificat d’exploitation privée provisoire s’il se propose, selon le cas :
- a) d’apporter tout changement à sa dénomination sociale ou à son nom commercial;
- b) d’apporter tout changement à ses coordonnées;
- c) de changer l’emplacement de sa base principale ou d’une de ses bases secondaires;
- d) de commencer à utiliser un aéronef qui n’est pas précisé sur son certificat;
- e) de cesser d’utiliser un aéronef qui est précisé sur son certificat;
- f) de commencer à utiliser un aéronef conformément à une spécification d’exploitation visée à la section IV;
- g) de cesser d’utiliser d’un aéronef conformément à une spécification d’exploitation visée à la section IV.
Modification d’un certificat d’exploitation privée provisoire
604.07 Le ministre, sur réception de la demande visée à l’article 604.06, délivre un certificat d’exploitation privée provisoire modifié si le demandeur :
- a) dans le cas d’une modification visée aux alinéas 604.06a), b), c), e) ou g), lui présente une description de celle-ci;
- b) dans le cas d’une modification visée à l’alinéa 604.06d), lui présente une preuve attestant :
- (i) qu’il est le propriétaire enregistré de l’aéronef et que celui-ci est muni des équipements nécessaires à la zone d’exploitation et au type de vol,
- (ii) qu’il dispose de membres d’équipage qualifiés pour la zone d’exploitation et le type de vol,
- (iii) qu’il dispose d’un personnel qui exerce les fonctions liées aux postes suivants :
- (A) gestionnaire des opérations,
- (B) pilote en chef,
- (C) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA),
- (A) gestionnaire des opérations,
- (iv) qu’il dispose d’un système de contrôle de la maintenance conforme aux exigences de l’article 604.49;
- (i) qu’il est le propriétaire enregistré de l’aéronef et que celui-ci est muni des équipements nécessaires à la zone d’exploitation et au type de vol,
- c) dans le cas d’une modification visée à l’alinéa 604.06f), lui démontre qu’il est en mesure de se conformer aux exigences prévues à la section IV.
Modification des renseignements fournis dans la demande
604.08 L’exploitant privé avise le ministre de toute modification d’un renseignement contenu dans la demande présentée en application des articles 604.04 ou 604.06 dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.
Modification du manuel d’exploitation de l’exploitant privé
604.09 L’exploitant privé présente au ministre une copie de son manuel d’exploitation modifié dans les cinq jours qui suivent la date de la modification.
Obligations de l’exploitant privé
604.10 (1) L’exploitant privé :
- a) nomme un gestionnaire des opérations, un pilote en chef et un gestionnaire de la maintenance;
- b) veille à ce qu’aucune personne ne soit nommée en vertu de l’alinéa a) à l’un de ces postes ni y demeure si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
- (i) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi,
- (ii) soit pour deux infractions ou plus prévues au Règlement ou au présent arrêté d’urgence qui ne découlent pas d’un seul événement;
- (i) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi,
- c) accorde au gestionnaire des opérations et au gestionnaire de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du Règlement et du présent arrêté d’urgence;
- d) autorise le gestionnaire de la maintenance à retirer tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du Règlement ou du présent arrêté d’urgence, ou d’un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.
(2) Si l’exploitant privé est titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA), le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa (1)a) est le responsable de la maintenance nommé en application de l’alinéa 573.03(1)a) du Règlement.
Section II — opérations aériennes
Système de contrôle d’exploitation
604.11 (1) L’exploitant privé établit un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux exigences de son exploitation et qui tient compte de la complexité de l’exploitation et de la zone d’exploitation.
(2) Le système de contrôle d’exploitation comprend des procédures pour que, à la fois :
- a) toutes les exigences opérationnelles précisées dans la présente sous-partie soient respectées;
- b) chaque aéronef soit utilisé dans les limites de masse et de centrage précisées dans le manuel de vol de l’aéronef;
- c) les noms des personnes se trouvant à bord de l’aéronef soient consignés par l’exploitant privé;
- d) les autorités de recherches et de sauvetage soient avisées en temps opportun si l’aéronef est en retard ou manquant.
(3) Il comprend, à tout le moins, une politique relative à la régulation du vol par le pilote qui :
- a) d’une part, précise les exigences en matière de planification des vols;
- b) d’autre part, précise le moment où un membre d’équipage de conduite doit informer l’exploitant privé du départ et de l’arrivée d’un aéronef ainsi que les procédures connexes pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou lorsqu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), « régulation du vol par le pilote » s’entend au sens du paragraphe 400.01(1) du Règlement.
(5) Les documents liés au contrôle opérationnel d’un vol sont conservés par l’exploitant privé pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date du vol.
Approches aux instruments — atterrissage
604.12 Il est interdit de terminer une approche aux instruments par un atterrissage à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :
- a) la condition de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;
- b) la direction et la vitesse du vent.
Section III — opérations aériennes — documents
Liste de vérifications
604.13 (1) L’exploitant privé fournit à chaque membre d’équipage, à son poste de travail, la liste de vérifications visée à l’alinéa 602.60(1)a) du Règlement ou la partie de celle-ci qui est nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
(2) Les membres d’équipage doivent utiliser, dans l’exercice de leurs fonctions, la liste de vérifications ou la partie de celle-ci visées au paragraphe (1).
Manuel d’utilisation de l’aéronef et procédures d’utilisation normalisées
604.14 (1) L’exploitant privé peut établir un manuel d’utilisation de l’aéronef pour l’utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit être conforme aux exigences suivantes :
- a) il contient des procédures d’utilisation de l’aéronef qui sont conformes à celles contenues dans le manuel de vol de l’aéronef;
- b) il contient, si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances de l’aéronef précisées dans ce manuel, et indique clairement qu’elles sont des exigences du manuel d’utilisation de l’aéronef;
- c) il contient, le cas échéant, les procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant privé;
- d) il indique l’aéronef pour lequel il a été établi.
Fiche de données de vol exploitation
604.15 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, à moins que n’ait été préparée une fiche de données de vol exploitation qui contient les renseignements suivants :
- a) la date du vol;
- b) la marque de nationalité de l’aéronef et sa marque d’immatriculation;
- c) le nom du commandant de bord;
- d) l’aérodrome de départ;
- e) l’aérodrome de destination;
- f) l’aérodrome de dégagement, le cas échéant;
- g) le temps de vol prévu;
- h) l’autonomie en carburant;
- i) la masse du carburant à bord de l’aéronef;
- j) la masse sans carburant de l’aéronef;
- k) la masse au décollage de l’aéronef;
- l) le nombre de personnes à bord de l’aéronef;
- m) l’heure de départ proposée;
- n) l’heure d’arrivée prévue.
(2) Le commandant de bord de l’aéronef visé au paragraphe (1) inscrit, à la fin de chaque vol, sur la fiche de données de vol exploitation, le temps de vol, l’heure de départ, l’heure d’arrivée et l’aérodrome d’arrivée.
(3) L’exploitant privé conserve une copie de la fiche de données de vol exploitation et l’information fournie en application du paragraphe (2) pendant au moins cent quatre-vingts jours.
Section IV — opérations aériennes — spécifications d’exploitation
Performances minimales d’un système de navigation à longue portée
604.16 (1) Pour l’application de la présente section, tout système de navigation à longue portée doit être conforme aux performances minimales suivantes :
- a) l’écart type des écarts de route latéraux est inférieur à 6,3 milles marins;
- b) la proportion du temps de vol total qui est passée par l’aéronef à une distance de 30 milles marins ou plus de la route autorisée est inférieure à 5,3 x 10-4;
- c) la proportion de temps de vol total qui est passée par l’aéronef à une distance de 50 à 70 milles marins de la route autorisée est inférieure à 1,3 x 10-4.
(2) Pour l’application de l’article 604.24, un récepteur GPS est considéré comme un système de navigation à longue portée s’il est installé en conformité avec les exigences de la circulaire consultative 20-138B, intitulée Airworthiness Approval of Positioning and Navigation Systems publiée par la Federal Aviation Administration et datée du 27 septembre 2010.
Aucun aérodrome de dégagement — vol IFR
604.17 (1) Pour l’application de l’article 602.122 du Règlement, il est permis d’effectuer un vol IFR, lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou l’itinéraire de vol IFR si les conditions suivantes sont respectées :
- a) le temps de vol prévu ne dépasse pas six heures et l’aérodrome de départ est situé en Amérique du Nord, aux Bermudes ou dans les îles des Antilles;
- b) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
- c) les conditions météorologiques prévues ou communiquées à l’aérodrome de destination pour la période comprise entre une heure précédant et une heure suivant l’heure d’arrivée prévue ne comportent aucun des éléments suivants :
- (i) des restrictions à la visibilité en vol à moins de trois milles, y compris du brouillard ou des précipitations,
- (ii) un orage,
- (iii) un plafond de moins de 1 000 pieds au-dessus de l’altitude du FAF et une visibilité au sol de moins de trois milles,
- (iv) un plafond de moins de 1 500 pieds au-dessus de l’altitude minimale de descente et une visibilité au sol de moins de six milles,
- (v) de la pluie verglaçante, de la bruine verglaçante ou du grésil;
- (i) des restrictions à la visibilité en vol à moins de trois milles, y compris du brouillard ou des précipitations,
- d) dans le cas d’un avion, l’aérodrome de destination :
- (i) d’une part, possède au moins deux pistes qui sont conformes aux exigences suivantes :
- (A) elles sont fonctionnelles,
- (B) elles sont séparées et ne sont pas des routes inverses de la même piste,
- (C) elles conviennent à l’avion, compte tenu des procédures d’utilisation de l’aéronef, des données et limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, et des facteurs qui ont une incidence sur les performances de l’avion, telles que les conditions atmosphériques ou les conditions de la surface,
- (A) elles sont fonctionnelles,
- (ii) d’autre part, est équipé d’une source d’alimentation électrique de secours pour faire fonctionner l’équipement et les installations essentiels à la sécurité de l’atterrissage de l’avion en cas de défaillance du système d’alimentation électrique principal;
- (i) d’une part, possède au moins deux pistes qui sont conformes aux exigences suivantes :
- e) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que, à la fois :
- (i) le commandant de bord :
- (A) surveille, pendant la durée du vol, les conditions météorologiques à l’aérodrome de destination et aux aérodromes de dégagement potentiels,
- (B) repère d’autres aérodromes de destination ou de dégagement lorsque les exigences des alinéas c) ou d) ne sont plus respectées,
- (C) modifie le plan de vol en conséquence,
- (A) surveille, pendant la durée du vol, les conditions météorologiques à l’aérodrome de destination et aux aérodromes de dégagement potentiels,
- (ii) l’exploitant privé satisfasse aux exigences de l’alinéa b) et du présent alinéa.
- (i) le commandant de bord :
(2) Si les exigences des alinéas (1)a) à e) sont respectées, le commandant de bord d’un aéronef dont le vol est à destination d’un aérodrome situé au Canada peut déposer, quel que soit l’aérodrome de départ, un nouveau plan de vol IFR ou un nouvel itinéraire de vol IFR qui ne comprennent pas d’aérodrome de dégagement lorsque cet aéronef se trouve à moins de six heures de temps de vol de l’aérodrome de destination.
Minimums de décollage
604.18 Pour l’application de l’alinéa 602.126(1)b) du Règlement :
- a) toute personne peut effectuer le décollage d’un aéronef lorsque la RVR communiquée est d’au moins 1 200 pieds ou que la visibilité au sol communiquée est d’au moins un quart de mille terrestre, jusqu’à la visibilité minimale au décollage précisée dans le Canada Air Pilot, si les conditions suivantes sont respectées :
- (i) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire,
- (ii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
- (A) les exigences concernant l’aérodrome de dégagement au décollage,
- (B) les exigences concernant l’expérience du commandant de bord,
- (C) les responsabilités du commandant de bord en ce qui concerne les exigences de visibilité et de franchissement d’obstacles,
- (D) les exigences minimales concernant l’aéronef et le matériel de piste,
- (A) les exigences concernant l’aérodrome de dégagement au décollage,
- (iii) le commandant de bord :
- (A) repère tout obstacle qui se trouve dans la trajectoire de décollage,
- (B) établit — à l’aide des données et limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef — que l’aéronef, en cas de panne du moteur le plus défavorable :
- (I) d’une part, peut survoler les obstacles en toute sécurité,
- (II) d’autre part, demeure au moins à l’altitude minimale en route jusqu’à l’aérodrome de dégagement de départ,
- (I) d’une part, peut survoler les obstacles en toute sécurité,
- (C) établit que la RVR est d’au moins 1 200 pieds ou que la visibilité au sol est d’au moins un quart de mille terrestre,
- (A) repère tout obstacle qui se trouve dans la trajectoire de décollage,
- (iv) la piste est dotée de feux de piste haute intensité en état de service et en état de fonctionnement, de feux d’axe de piste ou de marques d’axe de piste à la vue du pilote pendant la course au décollage,
- (v) les indicateurs d’assiette du commandant de bord et du commandant en second présentent clairement l’assiette longitudinale et latérale de l’aéronef, y compris des repères d’assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l’axe de référence, et ce, jusqu’à 15°,
- (vi) les avertisseurs de panne qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des indicateurs d’assiette, des gyroscopes directionnels et des indicateurs de situation horizontale sont en état de fonctionnement,
- (vii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent alinéa,
- (viii) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article;
- (i) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire,
- b) il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef dans le cas où la RVR communiquée est d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds si les conditions suivantes sont respectées :
- (i) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire,
- (ii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation suivante :
- (A) une formation donnée au sol portant sur les éléments suivants :
- (I) les exigences concernant l’aérodrome de dégagement au décollage,
- (II) les exigences concernant l’expérience du commandant de bord,
- (III) les responsabilités du commandant de bord en ce qui concerne les exigences de visibilité et de franchissement d’obstacles,
- (IV) les exigences minimales concernant l’aéronef et le matériel de piste,
- (I) les exigences concernant l’aérodrome de dégagement au décollage,
- (B) une formation donnée sur un simulateur de vol complet comprenant les éléments suivants :
- (I) un décollage complet par une RVR d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds,
- (II) un décollage interrompu par une RVR d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds, qui comprend une panne moteur,
- (I) un décollage complet par une RVR d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds,
- (A) une formation donnée au sol portant sur les éléments suivants :
- (iii) le commandant de bord :
- (A) repère tout obstacle qui se trouve dans la trajectoire de décollage,
- (B) établit — à l’aide des données et limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef — que l’aéronef, en cas de panne du moteur le plus défavorable :
- (I) d’une part, peut survoler les obstacles en toute sécurité,
- (II) d’autre part, demeure au moins à l’altitude minimale en route jusqu’à l’aérodrome de dégagement au décollage,
- (I) d’une part, peut survoler les obstacles en toute sécurité,
- (C) établit que la RVR est d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds,
- (A) repère tout obstacle qui se trouve dans la trajectoire de décollage,
- (iv) la piste est dotée :
- (A) d’une part, de feux de piste haute intensité en état de service et en état de fonctionnement, de feux d’axe de piste et de marques d’axe de piste à la vue du pilote pendant la course au décollage,
- (B) d’autre part, de deux capteurs RVR qui indiquent chacun une RVR d’au moins 600 pieds mais de moins de 1 200 pieds, l’un situé à l’extrémité d’approche de la piste et l’autre :
- (I) à mi-piste,
- (II) à l’extrémité de départ de la piste, si celle-ci est dotée de trois capteurs RVR et si le capteur à mi-piste n’est pas en état de service,
- (I) à mi-piste,
- (A) d’une part, de feux de piste haute intensité en état de service et en état de fonctionnement, de feux d’axe de piste et de marques d’axe de piste à la vue du pilote pendant la course au décollage,
- (v) les indicateurs d’assiette du commandant de bord et du commandant en second présentent clairement l’assiette longitudinale et latérale de l’aéronef, y compris des repères d’assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l’axe de référence, et ce, jusqu’à 15°,
- (vi) les avertisseurs de panne qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des indicateurs d’assiette, les gyroscopes directionnels et les indicateurs de situation horizontale sont en état de fonctionnement,
- (vii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent alinéa,
- (viii) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.
- (i) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire,
Espace aérien RNPC
604.19 Il est interdit d’utiliser un aéronef sur une route RNAV supérieure fixe dans l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
- a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
- b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
- (i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
- (ii) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système de navigation combiné avec le pilote automatique,
- (iii) les mesures à prendre en cas de différences entre les systèmes de navigation, et la méthode pour déterminer lequel est le plus précis ou le plus fiable,
- (iv) les procédures d’urgence relatives à l’espace aérien RNPC,
- (v) les mesures à prendre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes de navigation,
- (vi) la procédure de mise à jour manuelle des systèmes de navigation,
- (vii) les procédures d’urgence en vol, y compris le réalignement, le cas échéant,
- (viii) la procédure de retour sur la route prévue après un écart délibéré ou accidentel par rapport à la route autorisée,
- (ix) les systèmes RNAV;
- (i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
- c) l’aéronef est muni d’au moins deux systèmes de navigation indépendants, dont l’un est un système de navigation à longue portée;
- d) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.
Espaces aériens CMNPS et RNPC
604.20 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) ou l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
- a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
- b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
- (i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation à longue portée et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
- (ii) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système de navigation à longue portée combiné avec le pilote automatique,
- (iii) les mesures à prendre en cas de différences entre les systèmes de navigation à longue portée, et la méthode pour déterminer lequel est le plus précis ou le plus fiable,
- (iv) les procédures d’urgence relatives à l’espace aérien CMNPS ou à l’espace aérien RNPC, selon le cas,
- (v) les mesures à prendre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes de navigation à longue portée,
- (vi) la procédure de mise à jour manuelle des systèmes de navigation à longue portée,
- (vii) les procédures d’urgence en vol, y compris le réalignement, le cas échéant,
- (viii) la procédure de retour sur la route prévue après un écart délibéré ou accidentel par rapport à la route autorisée,
- (ix) les systèmes RNAV;
- (i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation à longue portée et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
- c) l’aéronef est muni d’au moins deux systèmes de navigation à longue portée indépendants ou est utilisé comme suit :
- (i) dans le cas d’un aéronef muni uniquement de l’équipement de radionavigation visé à l’alinéa 605.18j) du Règlement, il est utilisé exclusivement sur des voies aériennes supérieures,
- (ii) dans le cas d’un aéronef muni d’au moins deux systèmes de navigation indépendants, dont un est un système de navigation à longue portée, il est utilisé uniquement dans l’espace aérien RNPC, selon le cas :
- (A) sur des routes RNAV supérieures fixes,
- (B) sur des routes directes qui commencent et finissent en deçà de la portée utile d’aides terrestres à la navigation,
- (C) sur des voies aériennes supérieures;
- (A) sur des routes RNAV supérieures fixes,
- (i) dans le cas d’un aéronef muni uniquement de l’équipement de radionavigation visé à l’alinéa 605.18j) du Règlement, il est utilisé exclusivement sur des voies aériennes supérieures,
- d) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.
Espace aérien NAT-MNPS
604.21 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien à spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS) conformément aux critères d’espacement NAT-MNPS, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
- a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
- b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
- (i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation à longue portée et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
- (ii) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système de navigation à longue portée combiné avec le pilote automatique,
- (iii) les mesures à prendre en cas de différences entre les systèmes de navigation à longue portée, et la méthode pour déterminer lequel est le plus précis ou le plus fiable,
- (iv) les procédures d’urgence relatives à l’espace aérien NAT-MNPS,
- (v) les mesures à prendre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes de navigation à longue portée,
- (vi) la procédure de mise à jour manuelle des systèmes de navigation à longue portée,
- (vii) les procédures d’urgence en vol, y compris le réalignement, le cas échéant,
- (viii) la procédure de retour sur la route prévue après un écart délibéré ou accidentel par rapport à la route autorisée,
- (ix) les systèmes RNAV;
- (i) les procédures d’exploitation normales, y compris l’entrée des données avant le vol dans le système de navigation à longue portée et la contre-vérification périodique de la position affichée par le système et de la position de l’aéronef,
- c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’aéronef est muni d’au moins deux systèmes de navigation à longue portée indépendants;
- d) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.
(2) Les aéronefs qui sont munis d’un seul système de navigation à longue portée ou dont un seul système de navigation à longue portée est en état de fonctionnement sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.1 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs munis d’un seul système de navigation à longue portée.
(3) Les aéronefs qui ne sont pas munis d’un système de navigation à longue portée sont limités aux routes dans l’espace aérien NAT-MNPS précisées, à l’alinéa 1.4.2 du document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, publié par l’OACI, en tant que routes pour les aéronefs qui ne sont pas munis de ce système.
Espace aérien RVSM
604.22 Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien RVSM à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
- a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
- b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
- (i) le plancher, le plafond et les limites horizontales de l’espace aérien RVSM,
- (ii) les règles d’exclusion, de cet espace, des aéronefs inaptes au vol RVSM,
- (iii) les procédures à suivre par les membres d’équipage de conduite à l’égard des éléments suivants :
- (A) la vérification avant vol et en vol de l’altimètre,
- (B) l’utilisation du système automatique de maintien de l’altitude,
- (C) les articles de la liste d’équipement minimal (MEL) applicables aux vols RVSM,
- (D) les cas d’imprévu en vol,
- (E) les procédures d’évitement des perturbations météorologiques,
(F) les procédures de déroutement en cas de turbulences de sillage,
- (G) les avertissements sans conséquence des systèmes d’évitement d’abordage,
- (H) les appels de mise en palier,
- (A) la vérification avant vol et en vol de l’altimètre,
- (iv) les procédures relatives aux aéronefs inaptes au vol RVSM qui sont appelés à effectuer un vol de convoyage, un vol humanitaire ou un vol de livraison,
- (v) l’utilisation d’un système de bord d’évitement d’abordage (ACAS) et d’un système d’avertissement de trafic et d’évitement d’abordage (TCAS);
- (i) le plancher, le plafond et les limites horizontales de l’espace aérien RVSM,
- c) l’aéronef est conforme aux exigences des alinéas 8 et 9 de la circulaire consultative 91-85 intitulée Authorization of Aircraft and Operators for Flight in Reduced Vertical Separation Minimum Airspace, publiée par la Federal Aviation Administration et datée du 21 août 2009, et de l’article 4.5 du document NAT Doc 001 intitulé Textes d’orientation et d’information relatifs à la navigation aérienne en Région Atlantique Nord, publié par l’OACI;
- d) l’exploitant privé satisfait aux exigences de l’alinéa 11 de cette circulaire et de l’article 4.5 du document NAT Doc 001;
- e) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences de l’alinéa 11 de cette circulaire.
Critères d’espacement RNP 10
604.23 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 10 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
- a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
- b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
- (i) la planification de vols dans l’espace aérien RNP 10,
- (ii) les exigences en matière de performances de navigation propres à l’espace aérien RNP 10,
- (iii) les procédures en route propres à l’espace aérien RNP 10,
- (iv) les procédures à suivre en cas d’imprévu dans l’espace aérien RNP 10;
- (i) la planification de vols dans l’espace aérien RNP 10,
- c) l’aéronef est admissible conformément aux critères prévus à l’article 1.3.3 du chapitre 1 de la partie B du volume II du manuel PBN;
- d) l’aéronef est muni de l’équipement précisé à l’article 1.3.4 du même chapitre du manuel PBN;
- e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes prévues aux articles 1.3.4, 1.3.6.1, 1.3.9.1 et 1.3.11 du même chapitre du manuel PBN;
- f) l’exploitant privé a effectué les tâches visées aux articles 1.3.3.2.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8 et 1.3.9.2 à 1.3.9.9 du même chapitre du manuel PBN;
- g) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.
Approches aux instruments — Système mondial de localisation (GPS)
604.24 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef dont est responsable un exploitant privé, une approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
- a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
- b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation suivante :
- (i) si les aéronefs de la flotte de l’exploitant privé sont munis de plus d’un modèle de récepteur GPS, une formation portant sur les différences entre ces modèles à moins que, selon le cas :
- (A) chaque modèle de récepteur GPS ne soit muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle du modèle du récepteur GPS pour lequel les membres d’équipage de conduite ont reçu une formation,
- (B) les membres d’équipage de conduite n’utilisent qu’un modèle de récepteur GPS,
- (A) chaque modèle de récepteur GPS ne soit muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle du modèle du récepteur GPS pour lequel les membres d’équipage de conduite ont reçu une formation,
- (ii) une formation pratique donnée à l’aide d’un des moyens suivants :
- (A) un exemplaire non installé du modèle de récepteur GPS qui sera utilisé ou un simulateur de ce même modèle,
- (B) une simulation informatisée du modèle de récepteur GPS qui sera utilisé,
- (C) le récepteur GPS qui sera utilisé, l’aéronef étant immobile,
- (A) un exemplaire non installé du modèle de récepteur GPS qui sera utilisé ou un simulateur de ce même modèle,
- (iii) dans le cas d’un récepteur GPS qui n’est pas intégré au système de gestion de vol (récepteur GPS installé sur le tableau de bord) :
- (A) une formation portant sur les éléments suivants :
- (I) le système GPS et sa théorie de fonctionnement,
- (II) les composants du système GPS et l’équipement d’aéronef,
- (III) le réseau de satellites,
- (IV) le nombre minimal de satellites exigés pour la navigation bidimensionnelle et tridimensionnelle,
- (V) le concept de base de la télémétrie,
- (VI) les facteurs qui influent sur la précision des signaux GPS,
- (VII) le Système géodésique mondial — 1984 et l’incidence de l’utilisation d’un autre référentiel,
- (VIII) les facteurs humains associés à l’utilisation du système GPS et les mesures à prendre pour réduire les erreurs ou les éliminer,
- (IX) le cas échéant, les procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant privé relatives à l’utilisation du récepteur GPS,
- (X) les procédures de l’exploitant privé pour signaler les problèmes du système GPS et les erreurs de la base de données du récepteur GPS,
- (I) le système GPS et sa théorie de fonctionnement,
- (B) une formation sur l’exécution des tâches opérationnelles suivantes :
- (I) la sélection du mode d’utilisation opérationnel approprié,
- (II) le rappel des catégories d’information contenues dans la base de données du récepteur GPS,
- (III) la prédiction de la disponibilité du contrôle autonome de l’intégrité par le récepteur (RAIM),
- (IV) l’entrée des points de cheminement définis par l’utilisateur et leur vérification,
- (V) le rappel des points de cheminement de la base de données du récepteur GPS et leur vérification,
- (VI) l’interprétation des données de navigation du système GPS provenant de l’affichage, y compris la latitude, la longitude, la distance et le cap de ralliement du point de cheminement, l’indicateur d’écart de route, la route à suivre, la route réellement suivie, la route réelle et l’erreur latérale de route,
- (VII) l’interception et le maintien des routes définies par le système GPS,
- (VIII) l’établissement des données de navigation nécessaires à l’exécution du vol, y compris la vitesse-sol et l’heure d’arrivée prévue au prochain point de cheminement et à destination,
- (IX) la reconnaissance du passage des points de cheminement,
- (X) l’utilisation de la fonction de direction « direct to »,
- (XI) le raccordement de la partie en route du plan de vol avec l’approche GPS,
- (XII) l’exécution des départs normalisés aux instruments, des arrivées normalisées en régions terminales, des procédures en régions terminales et des attentes,
- (XIII) l’extraction, la vérification et l’exécution des approches GPS autonomes,
- (XIV) l’exécution des approches GPS interrompues,
- (I) la sélection du mode d’utilisation opérationnel approprié,
- (C) une formation sur l’exécution des vérifications opérationnelles et des vérifications d’état de fonctionnement suivantes :
- (I) l’actualité de la base de données et si celle-ci couvre la zone d’utilisation,
- (II) l’état de fonctionnement du récepteur GPS,
- (III) l’état du RAIM,
- (IV) la sensibilité de l’indicateur d’écart de route,
- (V) la disponibilité de l’indicateur de position,
- (VI) le nombre de satellites captés et leurs coordonnées de position, si le récepteur GPS fournit ces coordonnées,
- (I) l’actualité de la base de données et si celle-ci couvre la zone d’utilisation,
- (D) une formation sur la reconnaissance et la prise de mesures appropriées en réponse aux avertissements et aux messages du récepteur GPS,
- (A) une formation portant sur les éléments suivants :
- (iv) dans le cas d’un récepteur GPS intégré au système de gestion de vol (GPS/FMS) :
- (A) une formation portant sur les éléments suivants :
- (I) le système GPS et sa théorie de fonctionnement,
- (II) les composants du système GPS et l’équipement d’aéronef,
- (III) le réseau des satellites,
- (IV) le nombre minimal de satellites exigés pour la navigation bidimensionnelle et tridimensionnelle,
- (V) le concept de base de la télémétrie,
- (VI) les facteurs qui influent sur la précision des signaux GPS,
- (VII) le Système géodésique mondial — 1984 et l’incidence de l’utilisation d’un autre référentiel,
- (VIII) les facteurs humains associés à l’utilisation du système GPS et les mesures à prendre pour réduire les erreurs ou les éliminer,
- (I) le système GPS et sa théorie de fonctionnement,
- (B) une formation sur l’exécution des tâches opérationnelles suivantes :
- (I) la prédiction de la disponibilité RAIM,
- (II) le raccordement de la partie en route du plan de vol avec l’approche GPS,
- (III) l’exécution des approches GPS autonomes,
- (IV) l’exécution des approches GPS interrompues,
- (I) la prédiction de la disponibilité RAIM,
- (C) une formation sur l’exécution des vérifications d’état de fonctionnement suivantes :
- (I) l’état du RAIM,
- (II) la sensibilité de l’indicateur d’écart de route,
- (III) le nombre de satellites captés et leurs coordonnées de position, si le récepteur GPS fournit ces données,
- (I) l’état du RAIM,
- (D) une formation sur la reconnaissance et la prise de mesures appropriées en réponse aux avertissements et aux messages du récepteur GPS,
- (A) une formation portant sur les éléments suivants :
- (v) une formation donnée en vol qui, à la fois :
- (A) porte sur l’utilisation du système GPS pour les approches et les autres fonctions connexes pour chaque poste d’équipage que le membre d’équipage de conduite occupera,
- (B) est donnée :
- (I) soit à bord d’un aéronef,
- (II) soit dans un simulateur de vol complet muni du même modèle de récepteur GPS installé à bord des aéronefs de l’exploitant privé ou d’un modèle muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle de ce récepteur GPS,
- (I) soit à bord d’un aéronef,
- (C) est donnée par un pilote qui satisfait aux exigences suivantes :
- (I) il a reçu une formation au moyen du même modèle de récepteur GPS installé à bord des aéronefs de l’exploitant privé ou d’un modèle muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle de ce récepteur GPS,
- (II) il a démontré à la personne qui lui a donné la formation visée à la subdivision (I) qu’il est apte à utiliser de façon compétente le même modèle de récepteur GPS installé à bord des aéronefs de l’exploitant privé ou un modèle muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle de ce récepteur GPS;
- (I) il a reçu une formation au moyen du même modèle de récepteur GPS installé à bord des aéronefs de l’exploitant privé ou d’un modèle muni d’une interface d’utilisateur comparable à celle de ce récepteur GPS,
- (A) porte sur l’utilisation du système GPS pour les approches et les autres fonctions connexes pour chaque poste d’équipage que le membre d’équipage de conduite occupera,
- (i) si les aéronefs de la flotte de l’exploitant privé sont munis de plus d’un modèle de récepteur GPS, une formation portant sur les différences entre ces modèles à moins que, selon le cas :
- c) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est apte à effectuer une approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS conformément au présent article;
- d) la zone de couverture de la base de données du récepteur GPS est compatible avec la zone d’exploitation et le type de vol qu’effectuera l’exploitant privé;
- e) l’exploitant privé a établi des procédures pour que, à la fois :
- (i) la base de données du récepteur GPS soit mise à jour et que ses données soient actuelles,
- (ii) les membres d’équipage de conduite communiquent tout renseignement relativement aux erreurs dans la base de données du récepteur GPS aux autres membres du personnel de l’exploitant privé, au fournisseur de base de données du récepteur GPS et au ministre;
- (i) la base de données du récepteur GPS soit mise à jour et que ses données soient actuelles,
- f) le fait d’effectuer une approche aux instruments au moyen du récepteur GPS ne nuit ni aux tâches ni aux responsabilités des membres d’équipage de conduite, entre le moment où l’aéronef effectue un virage de rapprochement vers sa trajectoire d’approche finale et le moment de l’atterrissage ou le moment où il s’est remis en configuration de remontée dans le cas d’une procédure d’approche interrompue;
- g) si l’aéronef peut être utilisé par deux membres d’équipage de conduite, un affichage d’écart de route et de distance GPS est installé à chaque poste pilote et situé dans le champ de vision principal du membre d’équipage de conduite qui occupe ce poste;
- h) si l’aéronef peut être utilisé par un membre d’équipage de conduite, l’affichage d’écart de route et de distance GPS est installé au poste pilote que le commandant de bord occupe en temps normal et situé dans le champ de vision principal de ce membre;
- i) si l’aéronef peut être utilisé par un membre d’équipage de conduite, mais qu’il est utilisé par deux membres d’équipage de conduite :
- (i) soit le panneau de commande et d’affichage relié au récepteur GPS est installé au centre par rapport aux deux postes pilotes et fournit les renseignements de navigation qui sont visibles pour le pilote qui n’est pas aux commandes,
- (ii) soit l’affichage d’écart de route et de distance GPS est installé à chaque poste pilote et situé dans le champ de vision principal du membre d’équipage de conduite qui occupe ce poste;
- (i) soit le panneau de commande et d’affichage relié au récepteur GPS est installé au centre par rapport aux deux postes pilotes et fournit les renseignements de navigation qui sont visibles pour le pilote qui n’est pas aux commandes,
- j) l’exploitant privé a précisé quels postes pilotes le pilote aux commandes et le pilote qui n’est pas aux commandes doivent occuper au cours d’une approche aux instruments au moyen du récepteur GPS, compte tenu de l’emplacement et du modèle du récepteur GPS;
- k) dans le cas d’un aéronef dans lequel les données de guidage GPS et celles de l’équipement de mesure de distance (DME) sont affichées sur l’indicateur de situation horizontale (HSI), l’exploitant privé a établi des procédures d’approche GPS permettant aux membres d’équipage de conduite de désélectionner le DME si celui-ci n’est pas exigé pour effectuer l’approche aux instruments au moyen d’un récepteur GPS;
- l) l’exploitant privé a établi des procédures visant la programmation du récepteur GPS pour que, à la fois :
- (i) les points de cheminement d’approche soient vérifiés avec une publication d’information aéronautique,
- (ii) le mode d’approche soit enclenché,
- (iii) les commutateurs de source NAV et les commutateurs de source du système de pilotage automatique du poste de pilotage soient sélectionnés et vérifiés;
- (i) les points de cheminement d’approche soient vérifiés avec une publication d’information aéronautique,
- m) l’exploitant privé a établi des procédures pour la prise de mesures en réponse aux avertissements et aux messages du récepteur GPS, y compris aux avertissements relativement au RAIM;
- n) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.
Approches aux instruments — Canada Air Pilot restreint
604.25 Malgré le paragraphe 602.128(1) du Règlement, il est permis d’effectuer, à bord d’un aéronef, une approche aux instruments qui n’est pas conforme à une procédure aux instruments précisée dans le Canada Air Pilot pour un aérodrome si les conditions suivantes sont respectées :
- a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
- b) dans le cas d’une procédure aux instruments restreinte précisée dans le Canada Air Pilot restreint, la personne effectue l’approche conformément aux exigences prévues dans ce document à l’égard de cette procédure;
- c) dans le cas d’une procédure aux instruments restreinte spécialisée qui est précisée dans le Canada Air Pilot restreint :
- (i) la personne effectue l’approche conformément aux exigences prévues dans ce document à l’égard de cette procédure,
- (ii) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation nécessaire pour atténuer les risques ou les dangers que comporte cette procédure à l’égard de la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens,
- (iii) la personne effectue l’approche conformément aux procédures opérationnelles qui, selon le cas :
- (A) sont établies par le ministre conformément aux critères figurant dans un document approuvé par l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger ou l’OACI à l’égard de la procédure aux instruments restreinte spécialisée,
- (B) sont établies par le ministre compte tenu des critères suivants :
- (I) les conditions environnementales à l’aérodrome où l’approche sera effectuée,
- (II) la nature des risques ou des dangers pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens et les mesures nécessaires pour atténuer ou éliminer ces risques ou ces dangers,
- (III) le niveau de sécurité offert par ces procédures opérationnelles,
- (I) les conditions environnementales à l’aérodrome où l’approche sera effectuée,
- (A) sont établies par le ministre conformément aux critères figurant dans un document approuvé par l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger ou l’OACI à l’égard de la procédure aux instruments restreinte spécialisée,
- (iv) l’aéronef est conforme aux exigences précisées dans le certificat d’exploitation privée provisoire pour effectuer l’approche,
- (v) l’exploitant privé satisfait aux exigences précisées dans le certificat d’exploitation privée provisoire pour effectuer l’approche,
- (vi) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.
- (i) la personne effectue l’approche conformément aux exigences prévues dans ce document à l’égard de cette procédure,
Opérations de navigation de surface en région terminale et en route (RNAV 1 et RNAV 2)
604.26 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement, aux critères de marge de franchissement du relief et aux autres critères applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
-
a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
-
b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu une formation portant sur les éléments suivants :
- (i) les procédures avant vol relatives à l’initialisation, au chargement et à la vérification du système de navigation de surface,
- (ii) le fonctionnement normal du système,
- (iii) la procédure de mise à jour manuelle de la position du système,
- (iv) la méthode de surveillance et de contre-vérification du système,
- (v) l’utilisation du système dans une région d’incertitude compas,
- (vi) les procédures à suivre en cas de mauvais fonctionnement,
- (vii) les procédures à suivre en régions terminales,
- (viii) les symboles des points de cheminement, les procédures de relevé de positions et les tâches et les pratiques de tenue des registres,
- (ix) les procédures de tenue de temps,
- (x) les vérifications de performance après vol,
- (xi) la planification de vols qui est applicable aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2,
- (xii) les exigences en matière de performances de navigation qui sont applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2,
- (xiii) les procédures en route qui sont applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2,
- (xiv) les procédures à suivre en cas d’imprévu qui sont applicables aux opérations RNAV 1 ou RNAV 2;
- (i) les procédures avant vol relatives à l’initialisation, au chargement et à la vérification du système de navigation de surface,
-
c) l’aéronef est admissible conformément aux critères prévus à l’article 3.3.2.4 du chapitre 3 de la partie B du volume II du manuel PBN;
-
d) l’aéronef est muni de l’équipement précisé à l’article 3.3.3 du même chapitre du manuel PBN;
-
e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes prévues aux articles 3.3.4.1 et 3.3.6 du même chapitre du manuel PBN;
-
f) l’exploitant privé a pris les mesures visées aux articles 3.3.2.5.5, 3.3.4.1.1, 3.3.4.1.3 à 3.3.4.1.5 et 3.3.4.2 à 3.3.4.5 du même chapitre du manuel PBN;
-
g) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent article;
-
h) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.
Critères d’espacement RNP 4
604.27 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNP 4 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
-
a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
-
b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation visée à l’alinéa 604.26b);
-
c) l’aéronef est admissible conformément aux critères prévus à l’article 1.3.2.3 du chapitre 1 de la partie C du volume II du manuel PBN;
-
d) l’aéronef est muni de l’équipement précisé aux articles 1.3.3.1, 1.3.4.2 et 1.3.4.3.1 du même chapitre du manuel PBN;
-
e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes prévues aux articles 1.3.3.2, 1.3.3.3 à 1.3.3.7 et 1.3.6.1 du même chapitre du manuel PBN;
-
f) l’exploitant privé a pris les mesures visées aux articles 1.3.2.4.6, 1.3.4.1, 1.3.4.3.2 à 1.3.4.3.4, 1.3.6.2 et 1.3.6.3 du même chapitre du manuel PBN;
-
g) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.
Critères d’espacement RNAV 5
604.28 Il est interdit d’utiliser un aéronef conformément aux critères d’espacement RNAV 5 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
-
a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
-
b) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation visée à l’alinéa 604.26b);
-
c) l’aéronef est admissible conformément aux critères prévus à l’article 2.3.2.4 du chapitre 2 de la partie B du volume II du manuel PBN;
-
d) l’aéronef est muni de l’équipement précisé dans le passage de l’article 2.3.3 du même chapitre du manuel PBN précédant l’article 2.3.3.1;
-
e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes prévues aux articles 2.3.3.1 à 2.3.3.3 du même chapitre du manuel PBN;
-
f) l’exploitant privé a pris les mesures visées aux articles 2.3.2.5.6 et 2.3.4 du même chapitre du manuel PBN;
-
g) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.
Approches de précision — CAT II et CAT III
604.29 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une approche de précision de CAT II ou de CAT III à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
-
a) les exigences de l’article 602.128 du Règlement sont respectées;
-
b) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
-
c) tout membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef démontre au ministre qu’il est en mesure de l’effectuer conformément au présent article;
-
d) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures afin de veiller à ce que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent article.
Spécifications d’exploitation autorisées par le ministre
604.30 (1) Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef, une activité relative à une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
-
a) l’exploitant privé responsable de l’aéronef y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation privée provisoire;
-
b) le ministre a autorisé cette spécification d’exploitation conformément au paragraphe (3);
-
c) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a reçu la formation précisée par le ministre en vertu du paragraphe (2);
-
d) chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef a démontré au ministre qu’il est en mesure d’effectuer cette activité conformément aux exigences techniques et de prendre les mesures nécessaires pour gérer ou atténuer les risques à l’égard de celle-ci;
-
e) le manuel d’exploitation de l’exploitant privé contient des procédures pour que l’exploitant privé satisfasse aux exigences du présent paragraphe.
(2) Le ministre précise la formation visée à l’alinéa (1)c) en tenant compte de ce qui suit :
-
a) toute formation recommandée par l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger ou l’OACI à l’égard de cette spécification d’exploitation;
-
b) les risques et les dangers que comporte cette spécification d’exploitation à l’égard de la sécurité de l’aéronef, des personnes et des biens;
-
c) le niveau de sécurité exigé par cette activité.
(3) Le ministre autorise une spécification d’exploitation qui n’est pas prévue aux articles 604.17 à 604.29 si les conditions suivantes sont respectées :
-
a) cette spécification d’exploitation est assujettie, selon le cas :
- (i) aux exigences techniques établies par l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger ou l’OACI,
- (ii) à une soumission d’une tierce partie traitant d’exigences techniques et de mesures d’atténuation des risques;
- (i) aux exigences techniques établies par l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger ou l’OACI,
-
b) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i), l’adoption de cette spécification d’exploitation est nécessaire à l’exécution de vols à l’étranger et au Canada par des exploitants privés, et ces vols peuvent être effectués de façon sécuritaire;
-
c) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii), les exigences techniques et les mesures d’atténuation des risques sont suffisantes pour assurer la sécurité des vols qui sont effectués par des exploitants privés et n’auront pas d’effets néfastes sur la sécurité aérienne.
Section V — opérations aériennes — passagers
Agents de bord
604.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a plus de 12 passagers à bord à moins que l’équipage ne comprenne un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci.
(2) La présence d’un agent de bord n’est pas exigée à bord d’un aéronef ayant de 13 à 19 passagers si les conditions suivantes sont respectées :
-
a) l’aéronef est muni d’un poste de commandant de bord et d’un poste de commandant en second et est utilisé par un commandant de bord et un commandant en second;
-
b) la cabine passagers est facilement accessible du poste de pilotage;
-
c) les membres d’équipage de conduite sont en mesure d’exercer une surveillance des passagers au cours du vol par des moyens visuels et des moyens de communication orale.
Sécurité dans la cabine
604.32 (1) Il est interdit, dans le cas d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, de procéder au mouvement de cet aéronef à la surface, d’ordonner son mouvement ou d’en effectuer le décollage à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
-
a) les ceintures de sécurité sont bouclées et réglées conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, les enfants en bas âge sont retenus conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant sont attachées conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement;
-
b) sous réserve du paragraphe (5), le dossier des sièges est en position verticale;
-
c) les tablettes sont rangées;
-
d) les bagages de cabine sont rangés;
-
e) aucun siège adjacent à une issue de secours n’est occupé par un passager dont la présence dans ce siège risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation, y compris un passager qui n’a pas été informé du fonctionnement de cette issue.
(2) Il est interdit d’effectuer l’atterrissage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
-
a) les passagers ont reçu l’ordre :
- (i) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement,
- (ii) sous réserve du paragraphe (5), de mettre en position verticale le dossier de leur siège,
- (iii) de ranger leur tablette,
- (iv) de ranger leurs bagages de cabine;
- (i) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement,
-
b) si un siège adjacent à une issue de secours est occupé par un passager dont la présence dans ce siège risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation, celui-ci a reçu l’ordre de changer de siège.
(3) En cas d’urgence et si le temps et les circonstances le permettent, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire :
-
a) ordonne aux passagers :
- (i) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement,
- (ii) sous réserve du paragraphe (5), de mettre en position verticale le dossier de leur siège,
- (iii) de ranger leur tablette,
- (iv) de ranger leurs bagages de cabine,
- (v) de revoir la carte des mesures de sécurité et d’adopter la position de protection jusqu’à l’arrêt de l’aéronef,
- (vi) dans le cas d’une urgence au-dessus d’un plan d’eau, de mettre leur gilet de sauvetage;
- (i) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement,
-
b) si un siège adjacent à une issue de secours est occupé par un passager dont la présence dans ce siège risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation, ordonne à celui-ci de changer de siège.
(4) Si la consigne lumineuse de boucler la ceinture de sécurité est allumée durant le vol, le commandant de bord d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire ordonne aux passagers :
-
a) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a) du Règlement, de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) de ce règlement et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c) de ce règlement;
-
b) de ranger leurs bagages de cabine.
(5) Le siège d’un passager qui est incapable de se tenir assis le dos droit et dont l’incapacité est attestée par un médecin peut demeurer en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage si les conditions suivantes sont respectées :
-
a) le passager n’occupe pas un siège qui nuirait à l’évacuation de l’aéronef;
-
b) il n’occupe pas un siège dans une rangée située à côté d’une issue de secours ou juste devant celle-ci;
-
c) le siège situé directement derrière le sien n’est pas occupé.
Avitaillement en carburant avec passagers à bord
604.33 (1) Malgré l’article 602.09 du Règlement, toute personne peut permettre l’avitaillement en carburant d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a des passagers à son bord, ou qui a des passagers qui y montent ou en descendent, si les exigences suivantes sont respectées :
-
a) pour que les personnes à bord de l’aéronef puissent être avisées immédiatement d’une situation qui pourrait menacer leur sécurité, une communication bilatérale est assurée entre le personnel au sol qui supervise l’avitaillement en carburant et une personne qui se trouve à bord de l’aéronef et qui a reçu une formation sur les procédures d’évacuation d’urgence applicables à ce type d’aéronef;
-
b) s’il s’agit d’un avion :
- (i) aucun moteur n’est en marche, sauf s’il est doté d’un frein d’hélice et que celui-ci est serré,
- (ii) le manuel de vol de l’aéronef indique qu’un moteur doté d’un frein d’hélice est un groupe auxiliaire de bord;
- (i) aucun moteur n’est en marche, sauf s’il est doté d’un frein d’hélice et que celui-ci est serré,
-
c) aucun groupe de parc ni aucune autre source d’alimentation électrique de parc ne sont en train d’être branchés à l’aéronef ou débranchés de celui-ci;
-
d) aucun réchauffeur à combustion installé à bord de l’aéronef n’est en marche;
-
e) les réchauffeurs à combustion utilisés à proximité de l’aéronef portent une marque, apposée par le fabricant, qui indique qu’ils sont fabriqués selon les normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA) ou des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
-
f) aucun équipement à émission à haute énergie, y compris les radios hautes fréquences et le radar météorologique de bord, n’est en marche à moins qu’une procédure d’utilisation de ce matériel pendant le transfert de carburant ne soit prévue dans le manuel de vol de l’aéronef et qu’elle ne soit suivie;
-
g) aucune batterie de l’aéronef n’est en train d’être enlevée ou installée;
-
h) aucun chargeur de batteries externe n’est en marche, ni en train d’être branché ou débranché de celles-ci;
-
i) aucun groupe auxiliaire de bord dont le jet se décharge dans la zone de sécurité de l’avitaillement — laquelle s’étend dans un rayon de trois mètres (10 pieds) autour du matériel de transfert de carburant et des points de remplissage et d’aération de l’aéronef — n’est démarré après que les bouchons de remplissage sont retirés ou que les raccords de transfert de carburant sont branchés;
-
j) aucun groupe auxiliaire de bord qui est arrêté n’est remis en marche avant que le débit de carburant ait cessé à moins qu’une procédure de redémarrage du groupe auxiliaire de bord pendant le transfert de carburant ne soit prévue dans le manuel de vol de l’aéronef et qu’elle ne soit suivie;
-
k) aucun outil susceptible de produire une étincelle ou un arc électrique n’est en train d’être utilisé;
-
l) aucun matériel photographique n’est en train d’être utilisé à trois mètres (10 pieds) ou moins du matériel de transfert de carburant ou des points de remplissage et d’aération de l’aéronef;
-
m) l’avitaillement en carburant est interrompu en présence d’éclairs à huit kilomètres ou moins de l’aérodrome;
-
n) l’avitaillement en carburant est effectué conformément aux instructions du constructeur de l’aéronef;
-
o) le cas échéant, le circuit d’éclairage d’urgence de l’aéronef est armé ou le commutateur est en marche;
-
p) le cas échéant, les consignes lumineuses d’interdiction de fumer à bord de l’aéronef sont allumées;
-
q) aucun passager n’est en train d’utiliser un appareil électronique portatif, ni en train de fumer ou de produire d’autres sources de feu;
-
r) deux issues — l’une étant la porte que les passagers ont empruntée pour monter à bord — sont dégagées et immédiatement utilisables par les passagers et les membres d’équipage dans le cas d’une évacuation;
-
s) le parcours d’évacuation à partir de chacune des issues visées à l’alinéa r) est dégagé et immédiatement utilisable par les passagers et les membres d’équipage dans le cas d’une évacuation;
-
t) une personne autorisée par l’exploitant privé à suspendre l’avitaillement en carburant se trouve à bord de l’aéronef et est prête à ordonner la suspension de l’avitaillement lorsque l’une des exigences du présent paragraphe n’est plus respectée;
-
u) un moyen d’évacuation est en place à la porte empruntée pour l’embarquement ou le débarquement des passagers, est exempt d’obstacles et est immédiatement utilisable par les passagers et les membres d’équipage;
-
v) la personne à bord de l’aéronef qui est visée à l’alinéa a) est prête à procéder à une évacuation et à la diriger et se trouve à la porte visée à l’alinéa u) ou près de celle-ci;
-
w) la porte d’embarquement est ouverte, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
- (i) un membre d’équipage établit qu’il est souhaitable, pour des raisons climatiques, qu’elle soit fermée,
- (ii) un membre d’équipage se trouve à bord de l’aéronef,
- (iii) la porte est conforme aux exigences suivantes :
- (A) elle s’ouvre vers l’intérieur ou peut être ouverte complètement vers l’extérieur sans déplacer l’escalier d’embarquement ou la plate-forme,
- (B) elle est enclenchée s’il le faut pour la garder fermée,
- (C) elle n’est pas verrouillée.
- (A) elle s’ouvre vers l’intérieur ou peut être ouverte complètement vers l’extérieur sans déplacer l’escalier d’embarquement ou la plate-forme,
- (i) un membre d’équipage établit qu’il est souhaitable, pour des raisons climatiques, qu’elle soit fermée,
(2) La personne visée à l’alinéa (1)t) ordonne la suspension de l’avitaillement en carburant si l’une des exigences du paragraphe (1) n’est plus respectée.
Exposé donné aux passagers
604.34 (1) Malgré l’article 602.89 du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
-
a) l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés;
-
b) le moment et la façon de boucler, d’ajuster et de déboucler la ceinture de sécurité et, le cas échéant, la ceinture-baudrier;
-
c) le moment où le dossier des sièges doit être en position verticale et les tablettes doivent être rangées;
-
d) l’emplacement des issues de secours et, dans le cas des passagers assis près de ces issues, le mode d’utilisation de celles-ci;
-
e) l’emplacement et le but de la carte de mesures de sécurité;
-
f) l’obligation de se conformer aux instructions des membres d’équipage et aux consignes lumineuses indiquant que les ceintures de sécurité doivent être bouclées et qu’il est interdit de fumer, et l’emplacement de ces consignes;
-
g) l’emplacement de l’équipement de secours exigé par les articles 602.62 et 602.63 du Règlement, les paragraphes 604.44(1) et (2) et l’article 604.45, ainsi que la manière d’y avoir accès;
-
h) les appareils électroniques portatifs dont l’utilisation est permise et le moment où ils peuvent être utilisés;
-
i) l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, le cas échéant, y compris :
- (i) l’emplacement des masques et une démonstration de leur utilisation,
- (ii) les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :
- (A) obtenir un masque,
- (B) amorcer le débit d’oxygène,
- (C) mettre et ajuster le masque,
- (A) obtenir un masque,
- (iii) l’obligation pour un passager de mettre et d’ajuster son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien;
- (i) l’emplacement des masques et une démonstration de leur utilisation,
-
j) le mode d’utilisation des gilets de sauvetage, y compris la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler et le moment de les gonfler;
-
k) le moment et les endroits où il est interdit de fumer.
(2) Il est interdit de permettre le débarquement des passagers d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
-
a) le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef;
-
b) le cas échéant, les dangers associés à l’aéronef, y compris l’emplacement des tubes de Pitot, des hélices, des rotors et des entrées d’air réacteurs.
(3) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est inadéquat pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles ou de ses limites de compréhension, ou parce qu’il est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, le passager, sous réserve du paragraphe (4), reçoit un exposé sur les mesures de sécurité qui comporte ce qui suit :
-
a) la communication des éléments de l’exposé de sécurité visé au paragraphe (1) :
- (i) d’une part, que le passager n’est pas en mesure de recevoir au cours du déroulement de l’exposé ou par un renvoi à la carte des mesures de sécurité,
- (ii) d’autre part, qui sont nécessaires pour la sécurité des personnes à bord de l’aéronef;
- (i) d’une part, que le passager n’est pas en mesure de recevoir au cours du déroulement de l’exposé ou par un renvoi à la carte des mesures de sécurité,
-
b) la communication des renseignements suivants :
- (i) la position de protection la plus appropriée pour le passager compte tenu de son état, de sa blessure ou de sa taille et de l’orientation et du pas du siège,
- (ii) l’endroit où placer, le cas échéant, l’animal aidant le passager;
- (i) la position de protection la plus appropriée pour le passager compte tenu de son état, de sa blessure ou de sa taille et de l’orientation et du pas du siège,
-
c) dans le cas d’un passager à mobilité réduite qui aurait besoin d’aide pour se diriger vers une issue en cas d’urgence, la communication des renseignements suivants :
- (i) l’issue la plus appropriée pour lui,
- (ii) l’aide dont il aurait besoin pour s’y rendre,
- (iii) les moyens les plus appropriés pour lui venir en aide,
- (iv) le parcours le plus approprié pour se rendre à cette issue,
- (v) le moment le plus propice pour se diriger vers cette issue;
- (i) l’issue la plus appropriée pour lui,
-
d) dans le cas d’un passager ayant une déficience visuelle :
- (i) une reconnaissance tactile :
- (A) d’une part, de l’équipement qu’il peut avoir à utiliser en cas d’urgence,
- (B) d’autre part, sur demande, des issues,
- (A) d’une part, de l’équipement qu’il peut avoir à utiliser en cas d’urgence,
- (ii) la communication de ce qui suit :
- (A) l’endroit où ranger sa canne, le cas échéant,
- (B) le nombre de rangées de sièges qui séparent son siège de l’issue la plus proche et de l’issue auxiliaire,
- (C) les caractéristiques des issues;
- (A) l’endroit où ranger sa canne, le cas échéant,
- (i) une reconnaissance tactile :
-
e) dans le cas d’un passager qui est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, la communication des renseignements suivants :
- (i) s’il est responsable d’un enfant en bas âge :
- (A) l’obligation de boucler la ceinture de sécurité du passager et, le cas échéant, la ceinture-baudrier du passager, et de ne pas retenir l’enfant en bas âge avec cette ceinture de sécurité ou cette ceinture-baudrier,
- (B) la façon de tenir l’enfant en bas âge pendant le décollage et l’atterrissage,
- (C) la façon d’utiliser l’ensemble de retenue pour enfant, le cas échéant,
- (D) la façon de mettre et d’ajuster le masque à oxygène sur le visage de l’enfant en bas âge,
- (E) la position de protection la plus appropriée,
- (F) l’emplacement du gilet de sauvetage de l’enfant en bas âge, la façon de le retirer de son emplacement et de son emballage, la façon d’aider l’enfant en bas âge à l’enfiler et le moment de gonfler le gilet,
- (A) l’obligation de boucler la ceinture de sécurité du passager et, le cas échéant, la ceinture-baudrier du passager, et de ne pas retenir l’enfant en bas âge avec cette ceinture de sécurité ou cette ceinture-baudrier,
- (ii) s’il est responsable de toute autre personne :
- (A) la façon d’aider celle-ci à mettre et à ajuster le masque à oxygène sur son visage,
- (B) la façon d’utiliser l’ensemble de retenue de celle-ci à bord de l’aéronef, le cas échéant;
- (A) la façon d’aider celle-ci à mettre et à ajuster le masque à oxygène sur son visage,
- (i) s’il est responsable d’un enfant en bas âge :
-
f) dans le cas d’un mineur non accompagné, la communication de la nécessité de bien écouter l’exposé sur les mesures de sécurité.
(4) Tout passager peut refuser l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (3).
Carte des mesures de sécurité
604.35 Avant que soit donné l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.34(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :
-
a) le moment et les endroits où il est interdit de fumer;
-
b) le moment et la façon de boucler, d’ajuster et de déboucler la ceinture de sécurité et, le cas échéant, la ceinture-baudrier;
-
c) l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés;
-
d) la position des sièges, la mise en position verticale du dossier des sièges et le rangement des tablettes en vue du décollage et de l’atterrissage;
-
e) l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, le cas échéant, y compris :
- (i) l’emplacement des masques et une description de leur utilisation,
- (ii) les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :
- (A) obtenir un masque,
- (B) amorcer le débit d’oxygène,
- (C) mettre et ajuster le masque,
- (A) obtenir un masque,
- (iii) l’obligation pour un passager de mettre et d’ajuster son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien;
- (i) l’emplacement des masques et une description de leur utilisation,
-
f) l’emplacement des trousses de premiers soins;
-
g) l’emplacement des extincteurs portatifs accessibles aux passagers;
-
h) l’emplacement des radiobalises de repérage d’urgence;
-
i) l’emplacement du matériel de survie et la manière d’y avoir accès;
-
j) la position de protection pour les passagers :
- (i) d’une part, pour chaque type de siège et d’ensemble de retenue des passagers,
- (ii) d’autre part, pour un adulte qui tient dans ses bras un enfant en bas âge;
- (i) d’une part, pour chaque type de siège et d’ensemble de retenue des passagers,
-
k) l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation de chaque issue de secours, notamment si celle-ci est inutilisable en cas d’amerrissage forcé à cause de la configuration de l’aéronef;
-
l) le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef en cas d’urgence;
-
m) l’assiette de l’aéronef pendant qu’il flotte, déterminée par le constructeur de l’aéronef;
-
n) l’emplacement des gilets de sauvetage, la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler dans le cas d’un adulte, d’un enfant de plus de deux ans et d’un enfant en bas âge, et le moment de les gonfler;
-
o) l’emplacement des dispositifs de flottaison et, le cas échéant, des radeaux de sauvetage, la façon de les retirer et leur mode d’utilisation;
-
p) la forme, la fonction, la couleur et l’emplacement des marques d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher, le cas échéant.
Section VI — temps de vol et temps de service de vol
Limites de temps de vol
604.36 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols effectués en application de la présente sous-partie ou des parties IV ou VII du Règlement dépassera :
-
a) 1 200 heures par période de 12 mois consécutifs;
-
b) 300 heures par période de 90 jours consécutifs;
-
c) 120 heures par période de 30 jours consécutifs;
-
d) 8 heures par période de 24 heures consécutives, lorsque l’assignation est pour un vol IFR qui n’exige qu’un seul pilote.
(2) Si le temps de service de vol d’un équipage de conduite est prolongé en application de l’article 604.39, chaque membre d’équipage de conduite accumule, pour l’application du paragraphe (1), le temps de vol total pour le vol ou le temps de vol total pour la série de vols, selon le cas.
Limites de temps de service de vol et périodes de repos
604.37 (1) Sous réserve des articles 604.38 à 604.40, il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de service de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera :
-
a) 14 heures consécutives par période de 24 heures consécutives;
-
b) 15 heures consécutives par période de 24 heures consécutives si, selon le cas :
- (i) le temps de vol total du membre d’équipage de conduite ne dépasse pas 70 heures dans les 30 jours consécutifs qui précèdent,
- (ii) la période de repos avant le vol est d’au moins 24 heures.
- (i) le temps de vol total du membre d’équipage de conduite ne dépasse pas 70 heures dans les 30 jours consécutifs qui précèdent,
(2) L’exploitant privé veille à ce que soient accordées au membre d’équipage de conduite, avant qu’il se présente au travail pour le service de vol, la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section.
(3) Le membre d’équipage de conduite se prévaut des périodes ci-après afin d’être suffisamment reposé avant de se présenter au travail pour le service de vol :
-
a) la période de repos minimale accordée en vertu du paragraphe (2);
-
b) toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section;
-
c) toute période sans aucune fonction assignée, laquelle période est accordée en vertu de l’article 604.42.
Temps de service de vol fractionné
604.38 Le temps de service de vol peut être prolongé d’un nombre d’heures équivalent à la moitié de la période de repos, jusqu’à un maximum de quatre heures, si les conditions suivantes sont respectées :
-
a) avant que le membre d’équipage de conduite se présente au travail pour le premier vol ou se présente au travail en tant que membre d’équipage de conduite en attente, selon le cas, l’ex-ploitant privé lui donne un préavis de la prolongation du temps de service de vol;
-
b) l’exploitant privé lui accorde une période de repos d’au moins quatre heures consécutives dans un local approprié;
-
c) la prochaine période de repos minimale du membre d’équi-page de conduite est augmentée d’un nombre d’heures au moins égal à la prolongation du temps de service de vol.
Prolongation du temps de service de vol
604.39 Si l’équipage de conduite s’accroît d’au moins un mem-bre d’équipage, que le temps de service au poste de pilotage et le temps de repos sont répartis équitablement entre les membres d’équipage de conduite et que la prochaine période de repos minimale est au moins égale au temps de service de vol précédant, le temps de service de vol de l’équipage de conduite peut être prolongé :
-
a) lorsqu’un poste de repos — siège est fourni, jusqu’à 17 heures, le temps maximal de service au poste de pilotage ne pouvant excéder 12 heures;
-
b) lorsqu’un poste de repos — couchette est fourni, jusqu’à 20 heures, le temps maximal de service au poste de pilotage ne pouvant excéder 14 heures.
Circonstances opérationnelles imprévues
604.40 (1) Le temps de service de vol peut être prolongé d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :
-
a) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite, estime que cela ne présente pas de danger;
-
b) le temps de service de vol est prolongé à la suite de circonstances opérationnelles imprévues;
-
c) la prochaine période de repos minimale est augmentée d’un nombre d’heures au moins égal à la prolongation du temps de service en vol;
-
d) le commandant de bord avise l’exploitant privé des circonstances opérationnelles imprévues et de la durée de la prolongation du temps de service de vol.
(2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.
Report de l’heure de présentation au travail
604.41 Le temps de service de vol d’un membre d’équipage de conduite commence trois heures après l’heure prévue de sa présentation au travail si, à la fois :
-
a) le membre d’équipage de conduite est informé du report au moins deux heures avant l’heure prévue de sa présentation au travail;
-
b) le report est de plus de trois heures.
Période sans aucune fonction assignée
604.42 Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner des fonctions à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, à moins qu’il ne lui accorde l’une ou l’autre des périodes ci-après sans aucune fonction assignée :
-
a) au moins 36 heures consécutives par période de sept jours consécutifs;
-
b) au moins 3 jours civils consécutifs par période de 17 jours consécutifs.
Période de repos — mise en place d’un membre d’équipage de conduite
604.43 Lorsqu’un membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant privé de voyager pour la mise en place après avoir terminé son temps de service de vol, l’exploitant privé lui accorde une période de repos supplémentaire au moins égale à la moitié du temps passé à cette fin, laquelle période est en sus des temps de service de vol visés aux alinéas 604.37(1)a) et b).
Section VII — équipement de secours
Équipement de survie
604.44 (1) Il est interdit d’utiliser au-dessus de la surface de la terre un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2) du Règlement, à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie qui contient des renseignements sur la survie au sol et l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour l’application du paragraphe 602.61(1) de ce règlement.
(2) Malgré le sous-alinéa 602.63(6)c)(iii) du Règlement, la trousse de survie contient un dispositif de signalisation pyrotechnique, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.
(3) En plus d’être conforme aux exigences de l’alinéa 602.63(6)c) du Règlement, la trousse de survie contient les articles suivants :
-
a) un réflecteur radar;
-
b) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;
-
c) une écope et une éponge;
-
d) un sifflet;
-
e) une lampe de poche étanche;
-
f) de l’eau potable pour deux jours, la quantité étant calculée en fonction du nombre maximal de personnes à bord du radeau de sauvetage, soit 500 millilitres d’eau par jour par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable;
-
g) un manuel de survie imperméable qui contient des renseignements sur la survie en mer;
-
h) une trousse de premiers soins contenant des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures, des pansements ordinaires et des comprimés contre le mal des transports.
Trousses de premiers soins
604.45 (1) Malgré l’alinéa 602.60(1)h) du Règlement, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins de type A indiquée dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :
-
a) une configuration de 20 à 50 sièges passagers, une trousse;
-
b) une configuration de 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;
-
c) une configuration de 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;
-
d) une configuration de 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.
(2) Les trousses de premiers soins sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers, le cas échéant, et sont indiquées clairement. Si elles sont rangées dans un bac ou un compartiment, leur contenu est indiqué clairement.
Inhalateur protecteur
604.46 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pressurisé qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a à bord des agents de bord à moins qu’un inhalateur protecteur ayant une réserve portative d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de quinze minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds ne soit disponible aux endroits suivants :
-
a) au point d’entrée de chaque soute de classe A, B ou E accessible aux membres d’équipage au cours du vol;
-
b) à l’endroit où se trouve chaque extincteur portatif dans un office isolé;
-
c) dans le poste de pilotage;
-
d) à l’endroit où se trouve chaque extincteur portatif exigé par l’article 604.47.
(2) Si le mélange de gaz respiratoire de l’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) est de l’oxygène, chaque inhalateur protecteur réduit de quinze minutes les exigences du paragraphe 605.31(2) du Règlement relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.
Extincteurs portatifs
604.47 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
-
a) des extincteurs portatifs sont disponibles de la manière suivante :
- (i) ils sont répartis dans la cabine passagers, leur nombre correspondant à la configuration suivante :
- (A) moins de 20 sièges passagers, un extincteur,
- (B) de 20 à 60 sièges passagers, deux extincteurs,
- (C) de 61 à 200 sièges passagers, trois extincteurs,
- (D) 201 sièges passagers ou plus, un extincteur supplémentaire par tranche additionnelle de 100 sièges passagers,
- (A) moins de 20 sièges passagers, un extincteur,
- (ii) un extincteur se trouve au point d’entrée de chaque soute de classe E accessible aux membres d’équipage au cours du vol,
- (iii) un extincteur se trouve dans chaque office isolé;
- (i) ils sont répartis dans la cabine passagers, leur nombre correspondant à la configuration suivante :
-
b) l’extincteur portatif exigé par la division a)(i)(A), ou au moins un des extincteurs portatifs exigés par les divisions a)(i)(B), (C) ou (D), contient du halon 1211 (bromochlorodifluorométhane) ou l’équivalent;
-
c) le bac ou le compartiment, le cas échéant, dans lequel un extincteur portatif est rangé indique clairement son contenu.
Section VIII — maintenance
Gestionnaire de la maintenance
604.48 (1) Le gestionnaire de la maintenance nommé en application de l’alinéa 604.10(1)a) est responsable du système de contrôle de la maintenance.
(2) Il peut assigner à une autre personne des fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance si le manuel d’exploitation contient ce qui suit :
-
a) une description de ces fonctions;
-
b) une liste des personnes, indiquées par leur nom ou leur poste, à qui ces fonctions peuvent être assignées.
(3) Il retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité avec les exigences du Règlement, ou du présent arrêté d’urgence, ou en raison d’un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.
Système de contrôle de la maintenance
604.49 L’exploitant privé établit, pour ses aéronefs, un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit :
-
a) une procédure pour que seules les pièces et seuls les matériaux qui sont conformes aux exigences de la sous-partie 71 de la partie V du Règlement soient utilisés pour l’exécution de la maintenance, des travaux élémentaires et des travaux d’entretien courant, y compris :
- (i) le cas échéant, les détails concernant les accords de mise en commun des pièces qu’il a conclus,
- (ii) une procédure d’inspection et d’entreposage des pièces et des matériaux à leur entrée;
- (i) le cas échéant, les détails concernant les accords de mise en commun des pièces qu’il a conclus,
-
b) s’il autorise l’utilisation, pour l’exécution de travaux élémentaires, de méthodes, de techniques, de pratiques, de pièces, de matériaux, d’outils, d’équipements ou d’appareils d’essais visés aux alinéas 571.02(1)b) ou c) du Règlement, leur provenance et une description générale des travaux élémentaires;
-
c) la procédure utilisée pour consigner l’entretien courant exécuté à l’égard des aéronefs;
-
d) une procédure pour que les personnes qui exécutent de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant, ou qui en font la demande, satisfassent aux exigences de l’article 604.50;
-
e) une procédure pour que les aéronefs ne soient pas remis en service à moins que ceux-ci ne soient :
- (i) d’une part, en état de navigabilité,
- (ii) d’autre part, équipés et configurés pour l’utilisation prévue;
- (i) d’une part, en état de navigabilité,
-
f) une description de la procédure de rapport et de rectification des défectuosités qui est exigée par l’article 604.51;
-
g) une procédure visant la revue de l’information sur le service des aéronefs qui est exigée par l’article 604.53;
-
h) une procédure pour que les dossiers visés à l’article 604.54 soient établis, conservés et fournis conformément à cet article;
-
i) une procédure pour que les tâches exigées par un calendrier de maintenance ou une consigne de navigabilité soient exécutées dans les délais indiqués à la sous-partie 5 de la partie VI du Règlement;
-
j) une procédure pour que la masse à vide et le centre de gravité à vide de l’aéronef soient inscrits conformément aux exigences de l’article 2 de l’annexe I de la sous-partie 5 de la partie VI du Règlement;
-
k) une description générale du calendrier de maintenance exigé par l’alinéa 605.86(1)a) du Règlement et, dans le cas d’un avion pressurisé à turbomoteur ou un gros avion, le numéro d’approbation du calendrier de maintenance approuvé en vertu du paragraphe 605.86(2) de ce règlement;
-
l) une procédure pour que la maintenance et les travaux élémentaires exécutés à l’égard des aéronefs et des défectuosités des aéronefs soient consignés dans un dossier technique tenu en application du paragraphe 605.92(1) du Règlement.
Maintenance, travaux élémentaires et entretien courant
604.50 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’autoriser une personne à exécuter de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs à moins que celle-ci ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
-
a) elle est un employé de l’exploitant privé et a, à la fois :
- (i) reçu une formation sur les règles d’exécution prévues à l’article 571.02 du Règlement, les exigences relatives à la consignation prévues à l’article 571.03 de ce règlement et les exigences relatives à la tenue des dossiers prévues à l’article 605.92 de ce règlement,
- (ii) dans le cas de travaux élémentaires, exécuté ceux-ci sous la supervision du titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou du titulaire d’un certificat d’organisme de formation agréé;
- (i) reçu une formation sur les règles d’exécution prévues à l’article 571.02 du Règlement, les exigences relatives à la consignation prévues à l’article 571.03 de ce règlement et les exigences relatives à la tenue des dossiers prévues à l’article 605.92 de ce règlement,
-
b) elle y est autorisée aux termes d’un accord.
(2) L’accord visé à l’alinéa (1)b) :
-
a) est par écrit;
-
b) décrit la maintenance, les travaux élémentaires ou l’entretien courant à exécuter, y compris les tâches et les activités particulières, ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées;
-
c) prévoit qu’il incombe à l’exploitant privé de veiller à ce que la maintenance, les travaux élémentaires et l’entretien courant soient exécutés.
Rapport et rectification des défectuosités
604.51 L’exploitant privé établit une procédure pour que, à la fois :
-
a) les défectuosités d’un aéronef soient inscrites conformément au paragraphe 605.94(1) du Règlement;
-
b) les défectuosités d’un aéronef soient rectifiées conformément aux exigences de la sous-partie 71 de la partie V du Règlement;
-
c) les défectuosités d’un aéronef qui se répètent trois fois au cours de 15 vols soient repérées et signalées comme étant des défectuosités récurrentes à l’équipage de conduite et au personnel de la maintenance afin d’éviter la répétition de tentatives de rectification infructueuses;
-
d) les défectuosités d’un aéronef dont la rectification a été reportée en application des articles 605.09 ou 605.10 du Règlement fassent l’objet d’un calendrier en vue de rectification;
-
e) la rectification d’une défectuosité récurrente tienne compte de la méthodologie utilisée au cours des tentatives de réparation précédentes.
Rapport de difficultés en service
604.52 L’exploitant privé fait rapport au ministre, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V du Règlement, de toute difficulté en service concernant les aéronefs qu’il utilise en application de la présente sous-partie.
Revue de l’information sur le service des aéronefs
604.53 L’exploitant privé établit une procédure pour, à la fois :
-
a) qu’il soit au courant de l’information sur le service des aéronefs produite par le constructeur à l’égard des produits aéronautiques qu’il utilise;
-
b) que l’information sur le service des aéronefs soit analysée et que les conclusions de cette analyse soient signées et datées par le gestionnaire de la maintenance et conservées pendant six ans;
-
c) que le calendrier de maintenance ou toute autre procédure soient, au besoin, modifiés à la suite de l’analyse.
Dossiers du personnel
604.54 L’exploitant privé établit, pour chaque personne qui exécute de la maintenance, des travaux élémentaires ou de l’entretien courant sur ses aéronefs, un dossier qui contient les renseignements ci-après et le conserve pendant deux ans après la date où une inscription a été faite :
-
a) si la personne est autorisée, en vertu de l’article 571.11 du Règlement, à signer une certification après maintenance exigée par l’article 571.10 de ce règlement;
-
b) si elle a exécuté des travaux élémentaires conformément au sous-alinéa 604.50(1)a)(ii).
ANNEXE 2
(paragraphes 1(3) et 2(2) et (3))
TEXTES DÉSIGNÉS
Colonne I |
Colonne II |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
SECTION I — CERTIFICAT D’EXPLOITATION PRIVÉE PROVISOIRE |
||
Article 604.03 |
5 000 |
25 000 |
Article 604.08 |
1 000 |
5 000 |
Article 604.09 |
1 000 |
5 000 |
Paragraphe 604.10(1) |
3 000 |
15 000 |
SECTION III — OPÉRATIONS AÉRIENNES — DOCUMENTS |
||
Paragraphe 604.13(1) |
3 000 |
15 000 |
Paragraphe 604.15(1) |
1 000 |
5 000 |
Paragraphe 604.15(2) |
1 000 |
5 000 |
Paragraphe 604.15(3) |
1 000 |
5 000 |
SECTION IV — OPÉRATIONS AÉRIENNES — SPÉCIFICATIONS D’EXPLOITATION |
||
Article 604.19 |
3 000 |
15 000 |
Article 604.20 |
3 000 |
15 000 |
Paragraphe 604.21(1) |
3 000 |
15 000 |
Article 604.22 |
3 000 |
15 000 |
Article 604.23 |
3 000 |
15 000 |
Article 604.24 |
3 000 |
15 000 |
Article 604.26 |
3 000 |
15 000 |
Article 604.27 |
3 000 |
15 000 |
Article 604.28 |
3 000 |
15 000 |
Article 604.29 |
3 000 |
15 000 |
Paragraphe 604.30(1) |
3 000 |
15 000 |
SECTION V — OPÉRATIONS AÉRIENNES — PASSAGERS |
||
Paragraphe 604.31(1) |
3 000 |
15 000 |
Paragraphe 604.32(1) |
3 000 |
15 000 |
Paragraphe 604.32(2) |
3 000 |
15 000 |
Paragraphe 604.32(3) |
3 000 |
15 000 |
Paragraphe 604.32(4) |
1 000 |
5 000 |
Paragraphe 604.33(2) |
1 000 |
5 000 |
Paragraphe 604.34(1) |
3 000 |
15 000 |
Paragraphe 604.34(2) |
3 000 |
15 000 |
Article 604.35 |
3 000 |
15 000 |
SECTION VI — TEMPS DE VOL ET TEMPS DE SERVICE DE VOL |
||
Paragraphe 604.36(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 604.37(1) |
3 000 |
15 000 |
Paragraphe 604.37(2) |
3 000 |
15 000 |
Paragraphe 604.40(2) |
1 000 |
5 000 |
Article 604.42 |
3 000 |
15 000 |
Article 604.43 |
3 000 |
15 000 |
SECTION VII — ÉQUIPEMENT DE SECOURS |
||
Paragraphe 604.44(1) |
1 000 |
5 000 |
Paragraphe 604.45(1) |
3 000 |
15 000 |
Paragraphe 604.46(1) |
3 000 |
15 000 |
Article 604.47 |
3 000 |
15 000 |
SECTION VIII — MAINTENANCE |
||
Article 604.52 |
3 000 |
15 000 |
Article 604.54 |
1 000 |
5 000 |
[25-1-o]
AVIS DE POSTE VACANT
COMMISSION DE L’ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
Commissaire des travailleurs et travailleuses (poste à temps plein)
Salaire : Entre 117 600 $ et 138 400 $
Lieu : Ottawa (Ontario)
La Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) est une entité du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDCC). La CAEC a comme rôle principal d’aider RHDCC à gérer le Programme d’assurance-emploi.
La CAEC exerce ses pouvoirs et remplit ses fonctions relatives à l’assurance-emploi, aux services d’emploi ainsi qu’au développement et à l’utilisation des ressources du marché du travail. Elle compte quatre membres, représentant les intérêts du gouvernement, des travailleurs et des employeurs. La présidente et la vice-présidente sont respectivement la sous-ministre et la sous-ministre déléguée de RHDCC, qui représentent les intérêts du gouvernement. Les deux autres commissaires représentent les intérêts des travailleurs et travailleuses et ceux des employeurs.
Le Commissaire des travailleurs et travailleuses veille à ce que les intérêts, les préoccupations et les positions des travailleurs canadiens soient pris en considération dans la mise en œuvre du mandat de la CAEC d’administrer des lois et d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes en vertu de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines et de la Loi sur l’assurance-emploi.
La personne retenue doit posséder un diplôme décerné par une université reconnue dans un domaine d’études pertinent ou une combinaison acceptable d’études, de formation relative au poste et/ou d’expérience.
La personne recherchée possède de l’expérience en gestion au niveau de la haute direction, dans une organisation du secteur privé ou du secteur public, notamment en gestion des ressources humaines et financières en plus d’expérience pratique du mouvement syndical, notamment avec des organismes ouvriers ou des groupes de personnes bénéficiaires de l’assurance-emploi. Elle aura également de l’expérience dans la collaboration avec des hauts fonctionnaires, des intervenants et des gens d’affaires, la formulation de conseils à l’intention de ces derniers, ainsi que l’établissement, le maintien et la gestion de partenariats complexes et de relations fructueuses avec des intervenants. Une expérience démontrée de la prise de décisions concernant des questions de nature délicate est aussi nécessaire. Une expérience de l’interprétation et de l’application des lois ainsi que des politiques et des directives gouvernementales dans un environnement quasi judiciaire serait considérée comme un atout.
La personne idéale possédera une connaissance de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que du mandat de la CAEC, de son cadre législatif et de ses activités, de même que des enjeux et des préoccupations auxquels doivent faire face les travailleurs dans le secteur privé et le secteur public. Une bonne compréhension du marché du travail canadien et des politiques qui s’y rattachent, en plus d’une connaissance des processus et des pratiques exemplaires dans le domaine des politiques publiques sont nécessaires. Une connaissance du fonctionnement du gouvernement fédéral, notamment des processus opérationnels liés à des principes de saine gestion, à la responsabilisation et à la transparence, serait un atout.
La personne retenue sera en mesure d’établir et de maintenir des relations consultatives et des relations de travail avec un grand nombre d’organisations et d’individus, de même que de représenter les intérêts des travailleurs lors des réunions et des discussions informelles de la CAEC concernant l’élaboration et la mise en œuvre de règlements, de politiques et de programmes ayant une incidence sur l’administration et la prestation de programmes et de services liés à l’assurance-emploi. La personne sélectionnée aura aussi la capacité d’analyser des propositions de politiques législatives, de programmes et de modes de prestation des services afin de déterminer les répercussions de ces propositions sur la communauté de travailleurs canadiens. Possédant d’excellentes aptitudes en matière de communication (écrite et orale), la personne idéale pourra agir à titre de porte-parole auprès des intervenants, des institutions publiques, des gouvernements, du public et d’autres organisations.
La personne choisie aura d’excellentes aptitudes en matière de relations interpersonnelles, et sera une personne juste, impartiale et intègre, qui possède un bon jugement, qui fait preuve de tact et de discrétion et qui adhère à des normes éthiques élevées.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
La personne choisie doit être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail, ainsi qu’à effectuer des déplacements pendant de longues périodes afin de rencontrer des citoyens, des groupes d’intérêt et du personnel ministériel dans l’ensemble du Canada. Les déplacements peuvent prendre approximativement 35 % du temps de travail disponible.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs bien et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur la Commission de l’assurance-emploi du Canada et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.rhdcc.gc.ca/fra/emploi/ae/caec/index.shtml.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 30 juin 2011 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[25-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 mai 2011
(En millions de dollars) Non audité
ACTIF |
montant | totale | |
---|---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises |
2,4 |
||
Prêts et créances |
|||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
924,1 |
||
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements |
— |
||
Avances aux gouvernements |
— |
||
Autres créances |
3,0 |
||
927,1 |
|||
Placements |
|||
Bons du Trésor du Canada |
20 502,6 |
||
Obligations du gouvernement du Canada |
40 484,4 |
||
Autres placements |
314,8 |
||
61 301,8 |
|||
Immobilisations corporelles |
151,2 |
||
Actifs incorporels |
31,6 |
||
Autres éléments d’actif |
204,6 |
||
Actif totale |
62 618,7 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
montant | totale | |
---|---|---|---|
Billets de banque en circulation |
56 022,0 |
||
Dépôts |
|||
Gouvernement du Canada |
4 828,4 |
||
Membres de l’Association canadienne des paiements |
24,7 |
||
Autres dépôts |
788,9 |
||
5 642,0 |
|||
Passif en devises étrangères |
|||
Gouvernement du Canada |
— |
||
Autre |
— |
||
— |
|||
Autres éléments de passif |
|||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
— |
||
Autres éléments de passif |
523,8 |
||
523,8 |
|||
62 187,8 |
|||
Capitaux propres |
|||
Capital-actions |
5,0 |
||
Réserve légale et réserve spéciale |
125,0 |
||
Réserve d’actifs disponibles à la vente |
286,8 |
||
Réserve pour gains actuariels |
14,1 |
||
Bénéfices non répartis |
— |
||
430,9 |
|||
62 618,7 |
La Banque du Canada a adopté les normes internationales d’information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011.
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 10 juin 2011
Le comptable en chef suppléant
L. RYAN
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 10 juin 2011
Le premier sous-gouverneur
T. MACKLEM
[25-1-o]
Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7
Référence b
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence c
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence d
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
Référence e
L.R., ch. A-2
Référence f
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence g
L.R., ch. A-2
Référence h
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence i
L.R., ch. A-2