Vol. 145, no 4 — Le 22 janvier 2011

ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03521, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Howe Sound Pulp and Paper Corporation, Richmond (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou autres matières approuvés pour le chargement et l’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 février 2011 au 20 février 2012.

 4. Lieu(x) de chargement : Howe Sound Pulp and Paper Corporation, 8501, rue Ontario, Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°12,28′ N., 123°06,37′ O. (NAD83), tel qu’il a été présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands à clapets ou de chalands remorqués.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de chalands à fond ouvrant ou de chalands à bascule.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 4 000 m3 mesure en place.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.

11.3. Le navire visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ ec.gc.ca (courriel).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ ec.gc.ca (courriel) dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Howe Sound Pulp and Paper Corporation — 8501 Ontario St, Vancouver, BC — Dredging of Mill Site and Disposal at Sea — 4543-2-03521 » (janvier 2011).

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03523, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc., New Westminster (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile, de déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 février 2011 au 20 février 2012.

 4. Lieu(x) de chargement : Richmond Steel Recycling Ltd, Richmond (Colombie-Britannique), délimité par 49°12,06′ N., 123°05,11′ O.; 49°12,03′ N., 123°05,10′ O.; 49°11,98′ N., 123°05,20′ O. et 49°12,02′ N., 123°05,24′ O. (NAD83), tel qu’il est présenté à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland à clapets ou à l’aide d’un chaland remorqué.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 15 000 m3 mesure en place.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante das.pyr@ec. gc.ca (courriel).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment Report — Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc — Loading of dredged material resulting from dredging at Richmond Steel Recycling in Richmond, BC, and subsequent disposal at sea — 4543-2-03523 » (janvier 2011).

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à cinq substances

Attendu que les cinq substances énumérées dans l’annexe 1 de cet avis sont inscrites sur la Liste intérieure;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune des cinq substances énumérées dans l’annexe 1 de cet avis en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et qu’ils ont publié les propositions d’approche de gestion des risques le 31 janvier 2009, pour une période de consultation publique de 60 jours, dont l’objectif est de réduire l’exposition ou d’empêcher l’augmentation de l’exposition à ces substances;

Attendu que les ministres sont convaincus que les cinq substances énumérées dans l’annexe 1 de cet avis, dans une année civile donnée, sont fabriquées ou importées à des fins commerciales au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg seulement pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que les ministres soupçonnent que les renseignements obtenus au sujet d’une nouvelle activité relative à l’une des cinq substances énumérées dans l’annexe 1 de cet avis peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles cette substance est jugée toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est par conséquent donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique aux cinq substances énumérées dans l’annexe 1 de cet avis, conformément à l’annexe 2.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, puis être transmis au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Les rapports d’évaluation préalable et les documents sur l’approche de gestion des risques proposée pour ces substances sont disponibles à partir du site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques à l’adresse suivante : www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), toute personne qui fournit de l’information en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que ces renseignements soient considérés comme étant confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général

Direction de l’énergie et des transports
STEVE MCCAULEY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale

Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Les substances auxquelles s’applique cet avis sont les suivantes :

1. Thiourée (numéro de registre Chemical Abstracts Service [CAS] 62-56-6);

2. 1-Chloro-2,3-époxypropane (numéro de registre CAS 106-89-8);

3. 2,4,6-Tri-tert-butylphénol (numéro de registre CAS 732-26-3);

4. Jaune de sulfochromate de plomb (numéro de registre CAS 1344-37-2);

5. Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (numéro de registre CAS 12656-85-8).

ANNEXE 2

1. Il est proposé de modifier la Partie 1 de la Liste intérieure par suppression de ce qui suit :

62-56-6

106-89-8

732-26-3

1344-37-2

12656-85-8

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la Liste intérieure par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

62-56-6 S′

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Thiourée autre que son utilisation :

  • a) comme réactif dans l’affinage des métaux non ferreux (sauf l’aluminium);
  • b) comme solution de finition des métaux ou produit de traitement par gravure dans la fabrication des cartes à circuit imprimé;
  • c) comme accélérant dans la fabrication du caoutchouc;
  • d) comme agent réducteur dans la fabrication de dioxyde de thiourée ou comme intermédiaire chimique dans une installation industrielle où le rejet dans l’environnement est géré;
  • e) dans les inhibiteurs de corrosion, les agents antioxydants ou les agents antitartre à des concentrations de 10 % par poids ou moins;
  • f) comme composant de produits à polir les métaux, y compris l’argent, à des concentrations de 7 % par poids ou moins;
  • g) dans les nettoyants de métaux à des concentrations de 0,5 % par poids ou moins.

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;
  • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

106-89-8 S′

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 1-Chloro-2,3-époxypropane.

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;
  • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

732-26-3 S′

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 2,4,6-Tri-tert-butylphénol autre que son utilisation comme antioxydant dans les carburants.

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;
  • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

1344-37-2 S′

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Jaune de sulfochromate de plomb autre que son utilisation :

  • a) dans la formulation de plastiques pour utilisations commerciales ou industrielles, ou pour exportation avant la vente au grand public;
  • b) dans la formulation de peintures ou enduits pour utilisations industrielles et commerciales;
  • c) dans la formulation des encres d’impression ou des enduits pour les plastiques, pour utilisation industrielle ou commerciale;
  • d) dans la formulation de décalques pour utilisations industrielles ou commerciales.

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;
  • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

12656-85-8 S′

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb autre que son utilisation :

  • a) dans la formulation de plastiques pour utilisations commerciales ou industrielles, ou pour exportation avant la vente au grand public;
  • b) dans la formulation de peintures ou enduits pour utilisations industrielles et commerciales;
  • c) dans la formulation des encres d’impression ou des enduits pour les plastiques, pour utilisation industrielle ou commerciale;
  • d) dans la formulation de décalques pour utilisations industrielles ou commerciales.

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • c) les renseignements prévus aux paragraphes 2d) à f), et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;
  • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Cet arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2011-66-01-01 modifiant la Liste extérieure

En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-66-01-01 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 7 janvier 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-66-01-01 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

104-73-4
352-13-6
587-04-2
623-53-0
643-38-9
768-24-1
865-48-5
1109-15-5
1471-17-6
1547-26-8
1628-11-1
1786-94-3
1866-38-2
1943-79-9
2259-85-0
2421-08-1
2736-18-7
3021-02-1
3061-36-7
3087-39-6
3260-88-6
3663-21-6
3663-22-7
4109-20-0
4440-87-3
5235-82-5
5317-66-8
5734-64-5
5994-61-6
6165-75-9
6195-20-6
6212-33-5
6245-75-6
6807-17-6
6867-36-3
7377-03-9
7384-80-7
7516-82-7
10097-09-3
10127-05-6
10493-43-3
12429-66-2
13107-10-3
13140-83-5
13252-13-6
13423-15-9
13688-56-7
13927-71-4
14293-24-4
16472-09-6
17438-89-0
17920-88-6
17955-88-3
18166-37-5
18244-20-7
20846-91-7
21652-58-4
22288-78-4
23676-09-7
23843-64-3
24487-91-0
24991-61-5
25077-19-4
25085-21-6
25666-61-9
26398-95-8
26654-39-7
26952-14-7
27132-23-6
27515-37-3
27801-58-7
28246-76-6
29317-75-7
30107-43-8
30348-99-3
31469-25-7
33271-88-4
33734-57-5
34101-86-5
35325-02-1
36315-01-2
36431-22-8
36806-65-2
38455-53-7
38665-30-4
40105-52-0
41374-20-3
41611-76-1
42348-86-7
42530-36-9
51241-16-8
51691-05-5
52256-85-6
52951-38-9
53636-65-0
54574-82-2
54978-55-1
54978-86-8
56038-89-2
57195-19-4
57671-19-9
57683-71-3
58076-34-9
58345-96-3
58834-75-6
59337-92-7
59777-72-9
60111-54-8
61240-37-7
61826-76-4
62353-81-5
64137-49-1
64194-22-5
64346-34-5
64831-33-0
64900-65-8
65039-09-0
65855-02-9
65870-94-2
65870-97-5
67812-17-3
68127-59-3
68359-57-9
69045-78-9
70559-25-0
70950-45-7
73936-80-8
74222-95-0
74659-70-4
76148-09-9
76350-90-8
77375-79-2
77635-21-3
77820-58-7
77923-74-1
78246-90-9
78564-86-0
79277-18-2
79331-75-2
80156-97-4
80526-83-6
81065-51-2
81504-81-6
83056-32-0
83090-10-2
83708-14-9
84633-54-5
85954-11-6
88020-55-7
89331-94-2
89392-03-0
89686-69-1
89923-62-6
90054-19-6
90269-00-4
90480-94-7
91272-91-2
91598-32-2
91770-97-7
92408-50-9
93783-52-9
93894-13-4
93912-64-2
93972-88-4
94030-90-7
95050-16-1
95235-30-6
97503-12-3
97898-34-5
97993-74-3
98635-31-5
98730-04-2
99817-36-4
101162-60-1
101961-72-2
102054-10-4
102268-15-5
104717-35-3
106556-36-9
108780-97-8
109884-54-0
110057-45-9
110964-79-9
111636-30-7
112006-75-4
112006-94-7
112110-16-4
112673-71-9
112811-90-2
112941-26-1
113796-70-6
114435-02-8
114651-28-4
115745-89-6
115895-09-5
116088-75-6
117671-01-9
117827-06-2
118534-36-4
118685-29-3
119209-70-0
121375-91-5
121375-92-6
123312-54-9
123776-59-0
124088-59-1
124319-54-6
124649-82-7
124846-42-0
126505-26-8
126505-27-9
126505-31-5
126535-26-0
128152-19-2
128551-34-8
130201-55-7
131013-81-5
131013-82-6
134210-67-6
135458-00-3
136248-03-8
137559-77-4
137566-04-2
139189-30-3
141880-36-6
143269-74-3
143683-23-2
143683-24-3
144971-11-9
146644-92-0
147993-66-6
149821-07-8
149850-31-7
149850-32-8
149850-34-0
150409-15-7
150514-78-6
151594-21-7
152827-98-0
154382-35-1
154825-62-4
155522-07-9
155613-89-1
156653-67-7
157707-93-2
157707-94-3
160236-81-7
160535-46-6
161412-69-7
163702-01-0
168113-78-8
168456-86-8
169198-72-5
169591-03-1
172336-36-6
173904-11-5
173994-67-7
175032-85-6
175729-82-5
181531-24-8
183732-71-0
185438-13-5
186032-37-1
186032-38-2
191358-81-3
191877-09-5
193159-06-7
193888-74-3
194944-10-0
198423-75-5
199194-95-1
201490-14-4
204933-92-6
206565-89-1
206565-90-4
220229-87-8
220362-38-9
220459-70-1
220680-63-7
223707-41-3
244769-52-6
245678-20-0
247061-21-8
264200-62-6
296267-71-5
324751-08-8
324751-11-3
375380-28-2
383178-66-3
428840-64-6
474530-85-3
556054-23-0
588706-73-4
700359-17-7
861390-34-3
869488-57-3
891196-26-2
891196-27-3
891196-28-4
891196-29-5
891196-32-0
899810-84-5
903876-45-9
918147-43-0
920742-80-9
920758-62-9
936086-50-9
948849-06-7
949084-45-1
949495-39-0
950919-28-5
953715-58-7
1006877-61-7
1023302-88-6
1029222-87-4
1030357-68-6
1030909-63-7
1039549-27-3
1068657-81-7
1078141-92-0
1078141-95-3
1078141-97-5
1078141-98-6
1078141-99-7
1078142-02-5
1078142-07-0
1078142-10-5
1078142-22-9
1078142-24-1
1078142-26-3
1078142-36-5
1078142-41-2
1078142-43-4
1078151-67-3
1078153-53-3
1078153-94-2
1078159-12-2
1078160-70-9
1078161-11-1
1078161-75-7
1078712-51-2
1078712-52-3
1078712-55-6
1078712-56-7
1078712-57-8
1078712-60-3
1078712-61-4
1078712-63-6
1078712-71-6
1078712-74-9
1078712-75-0
1078712-76-1
1078712-77-2
1078712-78-3
1078712-83-0
1078712-84-1
1078712-88-5
1078712-91-0
1078712-92-1
1078712-94-3
1078712-96-5
1078714-92-7
1078714-93-8
1078714-94-9
1078714-95-0
1078714-96-1
1078714-97-2
1078715-00-0
1078715-01-1
1078715-03-3
1078715-05-5
1078715-06-6
1078715-07-7
1078715-12-4
1078715-56-6
1078715-59-9
1078715-60-2
1078715-61-3
1078715-62-4
1078715-70-4
1078715-73-7
1078715-84-0
1078715-87-3
1078715-88-4
1078715-89-5
1078715-90-8
1078715-92-0
1078715-93-1
1078715-95-3
1078715-97-5
1078715-98-6
1078715-99-7
1078718-81-6
1078719-08-0
1078719-30-8
1078720-75-8
1078722-10-7
1078722-58-3
1078722-76-5
1078722-83-4
1078722-87-8
1078723-13-3
1078724-03-4
1078724-43-2
1078726-27-8
1078726-28-9
1079094-59-9
1079182-97-0
1079183-94-0
1079184-21-6
1079184-43-2
1079350-81-4
1079350-84-7
1079350-88-1
1079350-89-2
1079350-90-5
1079350-91-6
1080014-67-0
1082995-11-6
1085997-90-5
1101107-64-5
1151519-17-3
1151654-51-1
1159919-46-6
1161088-41-0
1192022-81-3
1192023-03-2
1192023-05-4
1192023-06-5
1192023-07-6
1192023-09-8
1192023-10-1
1192481-13-2
1192481-39-2

2. (1) La partie II de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

10142-8

(SP-4-1)-Bis(S,S′-dialkylcarbamodithioato)cuivre

10232-8

(2-Octadécényl)butanedioate de hydrogénohétéropolycycl-4-ylméthyle

10242-0

1-Hydroxyméthyl-2-méthyl-3-phénylcarbomonocycle

10243-1

Chlorure de 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropén-1-yl)-2,2-diméthylcycloalcanoyle

10268-8

Éthylène polymérisé avec un acide alcénoïque, sel de magnésium

10488-3

Produit de réaction du 4-(2-naphtylamino)phénol avec l’aniline substituée et le polysulfure de sodium

10526-5

Produit de réaction du sulfure de sodium (Na2Sx) avec le produit de réaction de la 4-méthylbenzène-1,3-diamine avec l’aniline 4-substituée, la benzène-1,4-diamine, l’acide carbonique et le soufre

10772-8

Chloro(trichlorométhyl)hétéromonocycle

10804-4

Acide (Z)-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ényl)diméthylcarbomonocyclecarboxylique

10836-0

1,1′-(Méthylènedi-p-phénylène)bis(dialkyl)urée

11211-6

N-(Carboxyméthyl)-N-(méthyle monosubstitué)glycine

11321-8

1-(Morpholinoalkylamino)naphtalène

13676-5

Acide benzoïque substitué

14257-1

Chromate de ditriphénylsilyle, produits de réaction avec un alkalkoxyde métallique

17588-2

Triacrylate d’hydroxyalcane produits de reaction avec un diisocyanate cyclique

17889-6

Substitué alkylsilylurée

18025-7

Molybdate d’hydrogène, composé avec la N,N-dialkyldodécan-1-amine (1:4:4)

(2) La partie II de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18222-6

Méthacrylate d’alkyle, polymérisé avec le dialkylaminoalkyl-2-méthyl-2-propénoate, le 2-méthyl-2-propénoate alkoxylé, le 2-méthyl-2-propénoate d’alkyle, le 2-méthyl-2-propénoate d’alkyle et le 2-méthyl-2-propénoate d’arylalkyle, produit de réaction avec une silicone modifiée par un dérivé alkoxy, sel d’un alkylarylhalogénure

18224-8

Acéto-2-carboxyphényl-2-méthoxyphényloxotriazaalcène

18225-0

Acide substitué, (4-amino-1-hydroxybutylidène)bis-, sel de monosodium

18226-1

Acide substitué, [2-(4-aminophényl)-1-hydroxyéthylidène]bis-, sel de monosodium

18228-3

Acide naphthalènepolysulfonique, 7-[(1E)-2-[acétylamino[(1E)-2-(4-amino-5-sulfo-1-naphthalényl)diazényl]méthoxycarbomonocycle]diazényl]-, sel de potassium et de sodium (1:?:?), produits de réaction avec le sel de sodium du 2-[[4-[(4,6-difluoro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phényl]sulfonyl]éthylsulfate d’hydrogène (1:1), le propylènediamine et la 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Avis d’intention

Avis est par les présentes donné que le ministère de l’Environnement entend recommander au gouverneur en conseil d’apporter des modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs en vertu de l’article 12 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Le but de ces modifications à l’annexe I du Règlement est de modifier les dates pour la saison de chasse 2011-2012, ainsi que le nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui peuvent être pris ou être possédés pendant ces dates. Le Règlement est modifié chaque année en fonction des changements de la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

Le règlement de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada est révisé tous les ans par Environnement Canada, avec l’apport des provinces et des territoires ainsi que de divers autres intervenants intéressés. Le Service canadien de la faune produit trois rapports dans le cadre de ce processus formel de consultation annuel. Le premier rapport, publié en décembre et intitulé Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada, contient des renseignements sur les populations et des renseignements de nature biologique relatifs aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, fournissant ainsi une base scientifique pour la gestion. Le deuxième rapport, publié en janvier et intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada, décrit les modifications proposées au règlement de chasse annuel, ainsi que toutes autres modifications proposées au Règlement sur les oiseaux migrateurs. Ces deux rapports sont distribués aux organismes et aux particuliers ayant un intérêt pour la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, pour leur donner l’occasion de contribuer à l’élaboration du règlement de chasse au Canada. Le troisième rapport, intitulé Règlements sur les oiseaux migrateurs au Canada, publié en août, résume le règlement de chasse pour la saison de chasse à venir.

Des copies électroniques des documents précités sont disponibles à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=Fr&n=0EA37FB2-1.

Les parties intéressées qui désirent formuler des commentaires sur les modifications proposées sont invitées à les adresser, avant le 26 février 2011, à la Directrice générale, Service canadien de la faune, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

La directrice générale
Service canadien de la faune
VIRGINIA POTER

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Décret

Grégoire, Stéphane

2011-8

Loi sur l’assurance-emploi

 

Québec — Rive-Sud-de-Québec

 

Président des conseils arbitraux

 

McPhail, Ian D.C., c.r.

2011-9

Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

 

Vice-président à temps partiel

 

Le 14 janvier 2011

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Instrument d’avis en date du 4 janvier 2011

Ablonczy, L’hon. Diane, c.p.

Ministre d’État déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères devant porter le titre de ministre d’État des Affaires étrangères (Amériques et Affaires consulaires)

Baird, L’hon. John, c.p.

Leader du gouvernement à la Chambre des communes

Fantino, Julian, c.p.

Ministre d’État délégué auprès de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences devant porter le titre de ministre d’État - Aînés

Kent, L’hon. Peter, c.p.

Ministre de l’Environnement

Menzies, Ted, c.p.

Ministre d’État délégué auprès du ministre des Finances devant porter le titre de ministre d’État - Finances

Le 14 janvier 2011

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[4-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

HDI-Gerling Industrie Versicherung AG — Ordonnance portant garantie des risques au Canada

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément à l’article 574 de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 15 décembre 2010, permettant à HDI-Gerling Industrie Versicherung AG de garantir au Canada des risques, sous la dénomination HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Canada Branch, correspondant aux branches d’assurance suivantes : chaudières et panne de machines, responsabilité, maritime, et assurance de biens.

Le 11 janvier 2011

Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON

[4-1-o]

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998