Vol. 144, no 38 — Le 18 septembre 2010
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation
préalable de substances — Lot 9
Numéro de CAS 1314-62-1
Numéro de CAS 7758-01-2
Numéro de CAS 7328-97-4
Numéro de CAS 71032-95-6
Numéro de CAS 475-71-8
Numéro de CAS 1326-05-2
Numéro de CAS 14295-43-3
Numéro de CAS 38465-55-3
Numéro de CAS 58161-93-6
Numéro de CAS 509-34-2
Numéro de CAS 2134-15-8
Numéro de CAS 2379-74-0
Numéro de CAS 41556-26-7
Numéro de CAS 64338-16-5
Numéro de CAS 1309-64-4
Publication des résultats des enquêtes et des
recommandations pour des substances
Numéro de CAS 93-15-2
Numéro de CAS 88-12-0
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Pentaoxyde de divanadium, numéro de CAS 1314-62-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le pentaoxyde de divanadium est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du pentaoxyde de divanadium réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le pentaoxyde de divanadium remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le pentaoxyde de divanadium soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Pentaoxyde de divanadium
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du pentaoxyde de divanadium, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 1314-62-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que le pentaoxyde de divanadium est une substance hautement prioritaire, parce qu’on estime qu’elle présente le plus fort risque d’exposition pour les particuliers au Canada et que le Centre International de Recherche sur le Cancer l’a classée en fonction de sa cancérogénicité et la Commission européenne, en fonction de sa génotoxicité et de sa toxicité pour la reproduction. En outre, cette substance répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation du pentaoxyde de divanadium est donc axée principalement sur les risques pour l’environnement et la santé humaine.
Selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999), de 1 000 000 à 10 000 000 kg de pentaoxyde de divanadium ont été fortuitement produits au Canada au cours de l’année civile 2006. Certaines activités d’importation ont été déclarées, les quantités totales variant de 100 000 à 1 000 000 kg en 2006. En outre, de 1 000 000 à 10 000 000 kg de cette substance ont été utilisés durant la même année.
Le vanadium est présent de façon naturelle dans l’environnement. Les mesures de cette substance prises dans des milieux naturels (air ambiant, eau potable, eau de surface et sédiments) ainsi que dans les aliments au Canada et ailleurs dans le monde permettent d’obtenir la quantité totale de vanadium, y compris de pentaoxyde de vanadium. Au Canada, le pentaoxyde de divanadium est principalement utilisé pour la fabrication du ferrovanadium et comme catalyseur pour la production d’acide sulfurique, le craquage catalytique et la réduction catalytique des émissions d’oxyde d’azote et de soufre provenant de centrales électriques. La combustion de certains combustibles fossiles constitue les principales sources anthropiques du pentaoxyde de divanadium.
En s’appuyant principalement sur les évaluations reposant sur le poids de la preuve qui ont été réalisées par des organismes internationaux ou d’autres organismes nationaux, on a déterminé que la cancérogénicité constitue un effet critique à considérer aux fins de la caractérisation des risques que présente le pentaoxyde de divanadium pour la santé humaine. Une augmentation du nombre de tumeurs pulmonaires a été observée chez les souris mâles et femelles et chez les rats mâles exposés par inhalation. De plus, la génotoxicité a été constatée dans les cellules de mammifères au cours d’essais in vivo et in vitro menés avec du pentaoxyde de divanadium. À partir des tumeurs pulmonaires observées chez les rats et les souris pour lesquels les modes d’induction n’ont pas été totalement élucidés, on ne peut exclure la possibilité que le pentaoxyde de divanadium provoque des tumeurs par un mode d’action impliquant une interaction directe avec le matériel génétique.
Des effets sur la rate, le foie, les reins et les poumons ainsi que sur le système immunitaire des rats ont été notés à la suite d’une exposition orale dans le cadre d’études en doses répétées avec le pentaoxyde de divanadium.
Compte tenu du pouvoir cancérogène du pentaoxyde de divanadium, pour lequel il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition, le pentaoxyde de divanadium est considéré comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Les rejets de pentaoxyde de divanadium dans l’environnement au Canada sont principalement attribuables aux émissions atmosphériques issues de diverses activités industrielles, notamment de la combustion de combustibles fossiles. Des dépôts dans les écosystèmes aquatiques et terrestres avoisinants font suite à ces émissions. Le pentaoxyde de divanadium étant soluble, il se dissoudra au contact de l’humidité, une fois dans ces écosystèmes, et produira diverses espèces de vanadium dissoutes en fonction des conditions du milieu. Il a été démontré que le vanadium présente une toxicité aiguë et chronique variant de moyenne à élevée pour les organismes aquatiques et une toxicité chronique pouvant atteindre un niveau élevé pour les organismes terrestres.
Des scénarios industriels propres au site et fondés sur les données de surveillance ont été élaborés pour les plus importantes sources de rejet de pentaoxyde de divanadium dans l’environnement. À partir des analyses du quotient de risque, il est improbable que l’exposition au pentaoxyde de divanadium ait des effets nocifs sur les organismes aquatiques et terrestres. Il est donc conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, le pentaoxyde de vanadium répond aux critères de la persistance, mais il ne répond pas à ceux du potentiel de bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999).
Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le pentaoxyde de divanadium répond au moins à l’un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
La version finale de l’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Bromate de potassium, numéro de CAS 7758-01-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le bromate de potassium est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du bromate de potassium réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le bromate de potassium remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le bromate de potassium soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Bromate de potassium
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du bromate de potassium, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 7758-01-2. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard du bromate de potassium durant la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que le bromate de potassium est une substance hautement prioritaire, parce qu’on estime qu’il présente un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que d’autres organismes l’ont classé en fonction de sa cancérogénicité. Cette substance répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, mais non à ceux applicables au potentiel de bioaccumulation.
Selon les renseignements transmis en réponse à une enquête réalisée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), une quantité de bromate de potassium inférieure à 1 000 kg a été importée au Canada en 2006. Aucune entreprise canadienne n’a déclaré fabriquer du bromate de potassium en 2006, et la substance n’a pas non plus été rejetée dans l’environnement cette même année. Au Canada, le bromate de potassium est utilisé dans des applications principalement industrielles et non destinées à la consommation.
D’après les renseignements disponibles issus de diverses sources et les résultats de l’enquête susmentionnée, l’exposition de la population générale au bromate de potassium dans les milieux naturels (par exemple l’eau potable) et dans les produits de consommation est considérée comme étant négligeable.
Comme le bromate de potassium a été classé par des organismes de réglementation internationaux sur la base de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable porte principalement sur cette capacité de la substance. Les tumeurs au rein, les mésothéliomes (des testicules et du péritoine) et les tumeurs à la thyroïde ont tous été observés après l’administration de bromate de potassium dans l’eau potable. Aucune donnée ne laisse supposer le pouvoir cancérogène du bromate de potassium par inhalation ou par voie cutanée. Les données issues d’une vaste gamme d’études de génotoxicité laissent entendre que le bromate de potassium est génotoxique in vitro et in vivo. Bien que le mode d’induction des tumeurs n’ait pas été complètement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que, compte tenu de sa génotoxicité, le bromate de potassium provoque des tumeurs par un mode d’action impliquant une interaction directe avec le matériel génétique.
L’exposition au bromate de potassium a également été associée à divers effets non cancérogènes chez les animaux de laboratoire. Parmi eux, l’on peut citer des effets sur le système reproducteur et le système immunitaire, ainsi que des effets non néoplasiques dans les reins, la thyroïde, les testicules et l’hypophyse. Étant donné que l’exposition au bromate de potassium devrait être négligeable et que les effets non cancérogènes les plus importants sont apparus à une dose où des lésions prénéoplasiques et des tumeurs ont également été observées, les marges d’exposition n’ont pas été calculées pour les effets non cancérogènes.
Compte tenu du pouvoir cancérogène du bromate de potassium, pour lequel il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition, le bromate de potassium est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Selon les renseignements disponibles (quantité commercialisée relativement faible, toxicité modérée en milieu aquatique), le bromate de potassium ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, le bromate de potassium répond aux critères de la persistance dans l’eau, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le bromate de potassium répond au moins à l’un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
La version finale de l’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le 4-Allylvératrole, numéro de CAS 93-15-2 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 4-allylvératrole est une substance déclarée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du 4-allylvératrole menée sous le régime de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu que le 4-allylvératrole remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 4-allylvératrole soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 4-Allylvératrole
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-allylvératrole, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 93-15-2. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard du 4-allylvératrole durant la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure dans le cadre du Défi. Le 4-allylvératrole a été jugé hautement prioritaire, car il a été reconnu comme une substance présentant un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et il a été classé par le National Toxicology Program des États-Unis en fonction de sa cancérogénicité. L’évaluation des risques que représente cette substance pour l’environnement n’a pas été jugée hautement prioritaire étant donné qu’elle ne répond pas aux critères relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour la santé humaine.
Le 4-allylvératrole est une substance organique présente de façon naturelle dans les huiles essentielles de plusieurs espèces végétales. Ces huiles sont extraites pour être utilisées principalement comme ingrédients aromatisants dans les aliments et les boissons et comme ingrédients parfumés et émollients dans les produits de soins personnels. Le 4-allylvératrole entre dans la composition de l’huile de citronnelle, qui est homologuée au Canada pour usage comme ingrédient actif dans les insectifuges personnels. Selon les renseignements déclarés en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], cette substance n’a pas été fabriquée au Canada en 2006 et elle a été importée au pays en une quantité inférieure à 100 kg au cours de la même année civile.
Le 4-allylvératrole est omniprésent dans l’air et l’eau à de très faibles concentrations. La principale source d’exposition pour l’ensemble de la population devrait résulter du fait qu’on le trouve naturellement dans les aliments et les boissons, et, à des quantités plus faibles, dans les produits de soins personnels et les insectifuges personnels à base d’huile de citronnelle.
En s’appuyant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve qui ont été réalisées par des organismes internationaux ou d’autres organismes nationaux, on a déterminé que la cancérogénicité constitue un effet critique à considérer aux fins de la caractérisation des risques que présentent le 4-allylvératrole pour la santé humaine. Les études de cancérogénicité standard menées sur des rats et des souris durant deux ans ont montré que l’exposition au 4-allylvératrole entraînait plusieurs types de tumeurs tant chez les mâles que chez les femelles, proportionnellement à la dose administrée. Il faut mentionner que l’on a observé une augmentation significative du nombre de tumeurs du foie à la dose minimale chez les rats et les souris, dans le cadre des études sur la toxicité chronique. Le 4-allylvératrole s’est avéré génotoxique dans une série d’essais in vivo et in vitro, bien qu’il ne se soit pas révélé mutagène dans les cellules bactériennes. Il s’est lié à l’acide désoxyribonucléique (ADN) du foie et a entraîné la formation d’adduits à l’ADN in vivo et in vitro. De plus, il a entraîné une mutation génique dans le foie d’animaux transgéniques et une mutation du gène β-caténine dans les tumeurs du foie chez la souris. Bien que le mode d’induction des tumeurs n’ait pas été complètement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que, compte tenu de sa génotoxicité, le 4-allylvératrole provoque des tumeurs par un mode d’action impliquant une interaction directe avec le matériel génétique.
Le 4-allylvératrole est également associé à des effets autres que le cancer, observés chez les animaux de laboratoire, tels que l’altération cytologique, la nécrose, l’hyperplasie, l’atrophie et les variations du poids corporel ou du poids des organes chez les rats et les souris. L’effet critique autre que le cancer était la diminution du poids corporel ou du gain de poids corporel. Pour ce qui est des effets autres que le cancer, on obtient des marges d’exposition jugées adéquates en comparant la concentration associée à un effet critique avec l’estimation de la limite supérieure d’exposition de l’ensemble de la population relativement à la présence de 4-allylvératrole découlant de l’utilisation des produits de soins personnels et des insectifuges personnels à base d’huile de citronnelle.
Compte tenu du pouvoir cancérogène du 4-allylvératrole, pour lequel il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition, on considère le 4-allylvératrole comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
D’après ses propriétés physiques et chimiques et les données de dégradation limitées, le 4-allylvératrole ne répond pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999). En outre, les données de toxicité expérimentales et modélisées indiquent que cette substance pourrait représenter un risque modéré pour les organismes aquatiques. Étant donné la faible quantité de 4-allylvératrole présente dans les produits commerciaux au Canada, la concentration de cette substance dans l’environnement devrait être bien inférieure à la concentration estimée sans effet. Compte tenu de ce qui précède, le 4-allylvératrole ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le 4-allylvératrole répond au moins à l’un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
La version finale de l’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane, numéro de CAS 7328-97-4 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du 2,2′, 2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)] tétraoxirane soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques proposée peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane (TGOPE) dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 7328-97-4. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le TGOPE pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure.
Le TGOPE est une résine époxyde solide utilisée au Canada et ailleurs, principalement dans la fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. Elle ne serait pas non plus fabriquée au Canada, mais de 1 000 à 10 000 kg ont été importés au pays en 2006.
Le risque d’exposition de la population générale au TGOPE présent dans les milieux naturels devrait être négligeable. Il ne devrait pas y avoir d’exposition à partir de la nourriture. Quant à l’exposition au TGOPE contenu dans les produits de consommation, elle pourrait se produire pendant l’utilisation des adhésifs époxydes, mais elle devrait être faible. Par conséquent, l’exposition de la population générale au Canada devrait être faible ou négligeable.
Pendant la fabrication des articles contenant du TGOPE, la quasi-totalité du TGOPE réagira chimiquement et, par conséquent, sera chimiquement transformée et ne pourra pas être libérée. La très faible quantité de TGOPE n’ayant pas réagi et demeurant dans les articles manufacturés devrait être éliminée dans des décharges. On estime qu’environ 1,6 % de la masse de TGOPE vendue au Canada est rejetée dans l’eau durant la transformation industrielle, que 1 % de la substance est éliminé dans les déchets enfouis dans les décharges et qu’aucun rejet n’est prévu dans l’atmosphère ni dans le sol. Le TGOPE a une faible solubilité prévue dans l’eau (0,06 mg/L). Comme il est essentiellement non volatil, il se dépose dans les sédiments (57 %) s’il est rejeté dans les eaux de surface et demeure dans le sol, s’il est rejeté dans le sol.
D’après ses propriétés physiques et chimiques et les données relatives à un analogue chimique, le TGOPE n’est pas jugé persistant dans l’environnement, étant donné qu’on estime qu’il est hydrolysé. Des données modélisées sur la bioaccumulation, qui tiennent compte de la transformation métabolique, laissent entendre que le potentiel de bioaccumulation du TGOPE dans les tissus adipeux des organismes est élevé. Le produit d’hydrolyse du TGOPE devrait avoir un faible potentiel de bioaccumulation, mais il devrait être persistant dans l’environnement. Puisque le TGOPE s’hydrolyse en un dérivé aux caractéristiques différentes, le TGOPE ne satisfait pas aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il satisfait à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Des données expérimentales sur la toxicité d’un analogue chimique révèlent que les solutions saturées de TGOPE provoquent une nocivité chronique chez les organismes aquatiques. Par contre, le produit d’hydrolyse du TGOPE devrait être peu toxique pour ces organismes.
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a choisi un scénario d’exposition prudent propre au site selon lequel une exploitation industrielle rejette du TGOPE dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans l’eau était inférieure à la concentration estimée sans effet pour les organismes pélagiques.
En ce qui a trait à la santé humaine, quelques données sur la toxicité du TGOPE ont été relevées; toutefois, les essais de génotoxicité portant sur cette substance indiquent un pouvoir mutagène in vitro. En outre, on a découvert que des analogues structurels du TGOPE ont un pouvoir cancérogène chez les animaux de laboratoire et un pouvoir mutagène à action directe dans une gamme d’essais in vitro. Toutefois, les résultats des essais in vivo à leur sujet sont variables. Étant donné la génotoxicité du TGOPE et l’ensemble des preuves issu des données de cancérogénicité et de génotoxicité concernant ses analogues, on juge donc que le TGOPE peut être nocif quel que soit le niveau d’exposition.
Compte tenu de la cancérogénicité possible du TGOPE, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition, on considère que cette substance peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des renseignements disponibles, le TGOPE ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le TGOPE ne répond pas aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il répond à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le TGOPE répond au moins à l’un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
La version finale de l’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl] amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate, numéro de CAS 71032-95-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo) phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate aux termes de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène2-sulfonique, monoacétate
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl] azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate (NDTHPM), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 71032-95-6. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada. L’évaluation des risques que présente le NDTHPM pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure.
Le NDTHPM est un colorant synthétique direct cationique (azoïque) surtout utilisé pour colorer le papier. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. À la suite d’une enquête menée auprès de l’industrie en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise n’a déclaré avoir fabriqué ou utilisé de NDTHPM au Canada dans des quantités supérieures au seuil de déclaration en 2006. Par ailleurs, les données présentées confirment que la quantité totale de cette substance importée au Canada variait de 100 à 1 000 kg en 2005 et en 2006. La quantité de NDTHPM importée au Canada ainsi que son utilisation prévue indiquent que cette substance pourrait être rejetée dans l’environnement au pays.
D’après certaines hypothèses formulées et les profils d’utilisation déclarés en lien avec les colorants en général, une grande proportion de cette substance devrait finir dans des sites d’enfouissement ou être incinérée (à peu près 37 %). Environ 11 % de cette substance serait rejetée dans les eaux usées, tandis que la masse restante (à peu près 52 %) serait transférée à des activités de recyclage. Selon les données sur un analogue structural, on présume que le NDTHPM est très soluble dans l’eau. Toutefois, étant donné les charges positives et négatives présentes dans la molécule en solution (pH 6 à 9) et à l’instar d’autres colorants ioniques, cette substance sera attirée par les particules solides en raison des interactions électrostatiques. Par conséquent, il est possible que le NDTHPM se dépose dans une certaine mesure sur les matériaux du lit et qu’il reste dans le sol s’il y est présent.
Les données estimées laissent entendre que le NDTHPM persiste dans un milieu aérobie (eau, sol et sédiments). La dégradation des colorants azoïques dans des conditions anaérobies ou réductrices peut se faire assez rapidement, mais elle est limitée à des environnements particuliers (par exemple couches profondes de sédiments) et s’accompagne de la formation de métabolites potentiellement nocifs en raison du clivage de ses liaisons azoïques. Cependant, l’exposition des organismes aquatiques à cette substance serait limitée dans de telles situations. L’hydrosolubilité élevée et d’autres propriétés physiques et chimiques (par exemple faibles valeurs expérimentales du log Koe) d’un analogue structural du NDTHPM, ainsi que de la charge portée et de la grande taille de la molécule de la substance elle-même, laissent supposer que le potentiel d’accumulation du NDTHPM dans les tissus adipeux des organismes est faible. Cette substance répond donc aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. De plus, des valeurs expérimentales sur la toxicité aiguë et chronique du NDTHPM et d’un analogue structural en milieu aquatique indiquent que de faibles concentrations de cette substance ne devraient pas entraîner d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a choisi un scénario d’exposition prudent selon lequel une exploitation industrielle rejette du NDTHPM dans le milieu aquatique à partir d’une seule usine de traitement des eaux usées. La valeur maximale de l’intervalle du seuil de déclaration de 1 000 kg a été utilisée pour estimer de façon prudente les niveaux de rejet et d’exposition. La concentration environnementale estimée de cette substance dans l’eau était inférieure à la concentration estimée sans effet pour les organismes aquatiques sensibles, d’où l’obtention d’un quotient de risque prudent bien inférieur à 1.
Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’a été repérée pour le NDTHPM. Les résultats des prévisions obtenues sur la génotoxicité et la cancérogénicité à l’aide des modèles de relations quantitatives structure-activité étaient partagés. Les renseignements sur des amines aromatiques qui pourraient résulter du clivage des liaisons azoïques dans le NDTHPM laissent entrevoir un problème potentiel de génotoxicité et de cancérogénicité. Le risque d’exposition de la population générale au NDTHPM présent dans les milieux naturels devrait être négligeable. Par ailleurs, aucun risque d’exposition à cette substance par les aliments n’est prévu. Quant à l’exposition au NDTHPM à partir des produits de consommation (par exemple produits de papier non alimentaires contenant le colorant NDTHPM), elle devrait être négligeable par voie cutanée et faible lors d’événements fortuits, notamment lorsque de jeunes enfants portent ces produits à leur bouche. Bien que les risques potentiels du NDTHPM soient reconnus et puisque l’exposition de la population générale au Canada est fondée sur l’utilisation de cette substance comme colorant pour papier, l’exposition devrait être faible à négligeable et les risques connexes pour la santé humaine devraient être considérés faibles.
Selon les renseignements disponibles pour l’environnement, le NDTHPM ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le NDTHPM répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
À la lumière des renseignements disponibles, il est conclu que le NDTHPM n’est pas une substance qui pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le NDTHPM ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
Puisque cette substance est inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration en application du paragraphe 81(1). Étant donné les propriétés dangereuses de cette substance, on craint que des activités nouvelles non recensées ni évaluées fassent en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure par application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance. Ainsi, toute nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) relative à cette dernière devra être déclarée et faire l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine.
La version finale de l’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Publication de la décision finale après évaluation préalable de cinq substances — le Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione, numéro de CAS 475-71-8; l’Acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl)benzoïque, sel de plomb, numéro de CAS 1326-05-2; le 4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one, numéro de CAS 14295-43-3; le Bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1,2-dithiolato(2-)-S,S′}nickel, numéro de CAS 38465-55-3 et l’Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]-3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque, numéro de CAS 58161-93-6 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine8,16-dione; l’acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl)benzoïque, sel de plomb; le 4,7-dichloro-2-(4,7-dichloro3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one; le bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1,2-dithiolato(2-)-S,S′}nickel et l’acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl) amino]carbonyl]-3,3-diméthyl-2-oxobutoxy] benzoïque sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de ces substances qui a été réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard de ces substances, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg par année civile;
Attendu que ces substances ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances aux termes de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable des cinq substances indiquées ci-dessous
|
Numéro de CAS* |
Nom dans la Liste intérieure |
|---|---|
|
475-71-8 |
Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione |
|
1326-05-2 |
Acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn9-yl)benzoïque, sel de plomb |
|
14295-43-3 |
4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one |
|
38465-55-3 |
Bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène1,2-dithiolato(2-)-S,S′}nickel |
|
58161-93-6 |
Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque |
* Numéro de registre du Chemical Abstracts Service
Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des cinq substances de la Liste intérieure mentionnées ci-dessus en vue de leur inclusion dans le Défi, car elles répondent aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], et elles semblent être commercialisées au Canada. Cependant, le risque de ces substances pour la santé humaine n’a pas été jugé élevé, compte tenu des classifications qui ont été établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité et leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste candidate de l’Union européenne pour les substances très préoccupantes devant faire l’objet d’une autorisation.
En application de l’article 74 de la LCPE (1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable des cinq substances.
Les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE 1999 en mars 2009 n’ont révélé aucune activité de fabrication ou d’importation de la substance au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg pour l’année de déclaration 2006. Ces résultats indiquent que les substances en question ne sont pas actuellement utilisées en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances au Canada en raison de l’activité industrielle est faible.
Les renseignements obtenus en réponse aux avis susmentionnés et au questionnaire de mars 2009 qui y était joint n’ont révélé aucune nouvelle donnée importante en ce qui a trait à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque de ces cinq substances. Puisque aucune activité commerciale importante ne concerne ces substances, aucun effort supplémentaire n’a été déployé pour recueillir ou analyser des renseignements portant sur leur persistance, leur bioaccumulation et leurs effets sur l’environnement, à l’exclusion de ce qui avait déjà été fait dans le cadre de la catégorisation. Par conséquent, les décisions qui ont été prises durant la catégorisation concernant la persistance, la bioaccumulation et la toxicité intrinsèque de ces substances demeurent inchangées. Elles sont considérées comme très dangereuses pour les organismes non humains. Elles répondent également aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Tel qu’il est mentionné précédemment, étant donné que les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) en mars 2009 indiquent que les quantités de ces substances ne dépassent pas le seuil de déclaration indiqué, il est peu probable que l’ensemble de la population soit exposé à ces substances.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione; l’acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl) benzoïque, sel de plomb; le 4,7-dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one; le bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1,2-dithiolato (2-)-S,S′}nickel et l’acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl)amino] carbonyl]-3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque ne répondent à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
Puisque ces substances sont inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration en application du paragraphe 81(1). Étant donné les propriétés dangereuses de ces substances, on craint que des activités nouvelles non recensées ni évaluées fassent en sorte qu’elles répondent aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure par application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances. Ainsi, toute nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) relative à ces dernières devra être déclarée et faire l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine.
La version finale de l’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 3′ ,6′ -Bis(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H),9′ -[9H]xanthène]-3-one (Solvent Red 49), numéro de CAS 509-34-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 3′,6′-Bis(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one (aussi connu sous le nom de Solvent Red 49) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du Solvent Red 49 réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard du Solvent Red 49, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg par année civile;
Attendu que le Solvent Red 49 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique au Solvent Red 49,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Solvent Red 49 aux termes de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 3′,6′-Bis(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 3′,6′-Bis(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H), 9′-[9H]xanthène]-3-one (Solvent Red 49), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 509-34-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le Solvent Red 49 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
En 2006, aucune entreprise n’a déclaré avoir importé ou fabriqué cette substance dans des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg par année. De plus, aucune entreprise n’a déclaré l’avoir utilisé dans des quantités supérieures au seuil de déclaration de 1 000 kg par année au cours de la même année. Cependant, cinq entreprises ont manifesté un intérêt pour le Solvent Red 49.
Les rejets de Solvent Red 49 dans l’environnement au Canada devraient être très faibles, car aucune déclaration n’a été reçue pour 2006 concernant l’utilisation, l’importation ou la fabrication de cette substance au pays, et ce, en quantité égale ou supérieure aux seuils de déclaration précisés dans l’avis publié en application de l’article 71 de la LCPE (1999). De manière prudente, on a donc supposé que 100 kg par année étaient utilisés dans des scénarios d’utilisation par les industries et les consommateurs.
Le Solvent Red 49 présente des valeurs modélisées élevées d’hydrosolubilité et un faible coefficient de partage octanol-eau. Il est présent dans l’environnement principalement sous forme de zwitterion (c’est-à-dire une espèce comprenant des charges positives et négatives) non volatil, il est relativement stable du point de vue chimique et il aurait tendance à se répartir dans les sédiments, s’il est rejeté dans les eaux de surface, et à s’adsorber sur les sols s’il est rejeté sur la terre. Ce comportement est principalement régi par les interactions électrostatiques.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Solvent Red 49 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Néanmoins, de nouvelles données expérimentales relatives à sa solubilité dans l’octanol et l’eau et des données empiriques sur la bioaccumulation d’un analogue chimique laissent entendre que ce colorant a un faible potentiel de bioaccumulation dans les tissus adipeux des organismes. Il répond donc aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité d’un analogue chimique, ainsi que de nouvelles prévisions sur la toxicité qui tiennent compte des estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, semblent indiquer que la substance ne devrait présenter qu’un potentiel modéré de toxicité pour les organismes aquatiques.
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a envisagé deux scénarios d’exposition très prudents aussi bien pour l’utilisation par les industries que pour celle par les consommateurs, qui entraîneraient des rejets de Solvent Red 49 dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée la plus élevée dans l’eau, pour le scénario d’utilisation industrielle, était plus de deux fois inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour le biote aquatique sensible.
Bien qu’il soit reconnu que le Solvent Red 49 présente un risque pour la santé humaine, aucune déclaration n’a été reçue concernant l’utilisation, l’importation ou la fabrication de cette substance en 2006 au Canada, et ce, en quantité égale ou supérieure aux seuils de déclaration précisés dans l’avis publié en application de l’article 71 de la LCPE (1999). La probabilité d’exposition de la population générale est donc faible et, de ce fait, le risque pour la santé humaine est également considéré comme faible. Par conséquent, le Solvent Red 49 est une substance qui ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Par ailleurs, les renseignements disponibles permettent aussi d’établir que le Solvent Red 49 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, le Solvent Red 49 répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Solvent Red 49 ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
Puisque cette substance est inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration en application du paragraphe 81(1). Étant donné les propriétés dangereuses de cette substance, on craint que des activités nouvelles non recensées ni évaluées fassent en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure en application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance. Ainsi, toute nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) relative à cette dernière devra être déclarée et faire l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine.
La version finale de l’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — l’Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque (Solvent Red 48), numéro de CAS 2134-15-8 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque (aussi connu sous le nom de Solvent Red 48) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du Solvent Red 48 réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le Solvent Red 48 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Solvent Red 48 aux termes de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de l’Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque (Solvent Red 48) dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 2134-15-8. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le Solvent Red 48 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le Solvent Red 48 est une substance organique qui peut être utilisée comme colorant au Canada dans différentes applications, y compris dans les produits de soins personnels et les médicaments. D’après l’enquête effectuée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise n’a signalé d’importation ou de fabrication de la substance susmentionnée dans des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg par année et aucune utilisation de cette substance dans des quantités supérieures au seuil de déclaration de 1 000 kg par année n’a été signalée en 2006. Toutefois, deux entreprises ont manifesté un intérêt pour le Solvent Red 48.
Les rejets de Solvent Red 48 dans l’environnement au Canada devraient être très faibles, car aucune déclaration n’a été reçue pour 2006 concernant l’utilisation, l’importation ou la fabrication de cette substance au Canada, et ce, en quantité égale ou supérieure aux seuils de déclaration précisés dans l’avis publié en application de l’article 71 de la LCPE (1999). De manière prudente, on a donc supposé que 100 kg par année étaient utilisés dans des scénarios d’utilisation par les industries et les consommateurs.
D’après les renseignements disponibles, y compris les résultats d’une enquête menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), l’exposition de la population générale au Solvent Red 48 en milieux naturels (air ambiant, air intérieur, eau potable, sol et sédiments) devrait être négligeable. La population générale du Canada peut être exposée au Solvent Red 48 en utilisant certains produits cosmétiques, incluant quelques produits de soins personnels, car cette substance entre dans la composition de certains produits en vente sur le marché canadien.
Le Solvent Red 48 devrait avoir une hydrosolubilité élevée et un faible coefficient de partage octanol-eau. Il serait présent dans l’environnement principalement sous forme de dianion non volatil qui est relativement stable du point de vue chimique et aurait tendance à se répartir dans les sédiments s’il était rejeté dans les eaux de surface et à demeurer dans les sols s’il était rejeté sur la terre. Ce comportement est principalement régi par les interactions électrostatiques.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Solvent Red 48 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Les résultats modélisés semblent indiquer que cette substance n’est pas bioaccumulable en raison de sa taille et de sa masse moléculaires relativement élevées et de son faible coefficient de partage octanol-eau. Il répond donc aux critères de la persistance dans l’eau, le sol et les sédiments prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. En outre, des données expérimentales nouvellement repérées sur la toxicité d’un analogue chimique, ainsi que de nouvelles prévisions sur la toxicité qui tiennent compte des estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, laissent entendre que la substance pourrait avoir un potentiel modéré à élevé de toxicité pour les organismes aquatiques sensibles.
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a envisagé deux scénarios d’exposition très prudents aussi bien pour l’utilisation par les industries que pour celle par les consommateurs, qui entraîneraient des rejets de Solvent Red 48 dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée la plus élevée dans l’eau, pour le scénario d’utilisation industrielle, était presque deux fois inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour le biote aquatique sensible.
Il n’a pas été démontré que le Solvent Red 48 était très nocif pour la santé humaine. D’après l’examen du profil de risque du Solvent Red 48, les estimations de la limite supérieure d’exposition aux produits cosmétiques, dont quelques produits de soins personnels contenant cette substance, et la toxicocinétique de la substance, celle-ci ne suscite aucune préoccupation pour la santé humaine.
À la lumière des renseignements disponibles, le Solvent Red 48 n’est pas une substance qui pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Ces renseignements permettent aussi d’établir que le Solvent Red 48 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, le Solvent Red 48 répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Solvent Red 48 ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’évaluation préalable finale de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one (Pigment Red 181), numéro de CAS 2379-74-0 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b] thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one (aussi connu sous le nom de Pigment Red 181) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du Pigment Red 181 réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le Pigment Red 181 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Pigment Red 181 aux termes de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 6-Chloro-2-(6-chloro4-méthyl-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 2379-74-0. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance, également appelée Pigment Red 181, inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le Pigment Red 181 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le Pigment Red 181 est un pigment spécialisé pour le polystyrène et les polymères similaires. Il est aussi utilisé dans la fabrication de produits de soins personnels. De plus, il n’est pas présent de façon naturelle dans l’environnement et ne serait pas fabriqué au Canada. Toutefois, de 100 à 1 000 kg de ce pigment ont été importés au pays en 2006, en tant que produit chimique industriel et dans des produits colorés importés.
D’après les profils d’utilisation déclarés au Canada et certaines hypothèses formulées, la majorité de la substance est exportée du Canada sous forme de produits finis, et la partie restant au pays serait finalement rejetée dans les eaux usées soit pendant la fabrication d’articles colorés, soit après l’utilisation de tels articles par les consommateurs. Aucun rejet n’est prévu dans l’atmosphère ni dans le sol. Selon des données expérimentales, le Pigment Red 181 présente une très faible solubilité dans l’eau et une faible solubilité dans l’octanol. Il est présent dans l’environnement surtout sous forme de microparticules non volatiles et relativement stables du point de vue chimique. De plus, il a tendance à se répartir par gravité dans les sédiments s’il est rejeté dans les eaux de surface et dans les sols s’il est rejeté dans l’air.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Red 181 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De nouvelles données expérimentales relatives à sa solubilité dans le n-octanol et l’eau laissent entendre que ce pigment a un faible potentiel de bioaccumulation dans les tissus adipeux des organismes. Cette substance répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. En outre, de nouvelles prévisions sur la toxicité qui prennent en compte les estimations révisées du potentiel de bioaccumulation semblent indiquer que les solutions saturées de la substance ne provoquent pas de nocivité aiguë chez les organismes aquatiques, mais qu’elles pourraient potentiellement causer de la nocivité chronique chez les organismes sensibles.
Aux fins de la présente évaluation préalable, deux scénarios d’exposition prudents ont été utilisés. Dans le premier scénario, l’exploitation industrielle (qui utilise du Pigment Red 181) rejette le pigment dans le milieu aquatique. Dans le second scénario, l’utilisation que font les consommateurs de ce pigment présent dans des produits cosmétiques entraîne le rejet de la substance dans le milieu aquatique. Dans ces deux scénarios, sauf à un site, la concentration environnementale estimée dans l’eau calculée pour les organismes aquatiques sensibles était inférieure à la concentration estimée sans effet. Le site d’exception ferait suite à la surestimation des risques étant donné le nombre d’hypothèses prudentes formulées lors de cette analyse. Ainsi, les rejets de Pigment Red 181 ne provoquent pas de nocivité chez les organismes aquatiques.
D’après les renseignements disponibles, y compris les résultats d’une enquête menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), l’exposition de la population générale au Pigment Red 181 en milieux naturels (air ambiant, air intérieur, eau potable, sol et sédiments) devrait être négligeable. La population générale du Canada peut être exposée au Pigment Red 181 en utilisant certains produits cosmétiques, incluant des produits de soins personnels, car il entre dans la composition de certains produits en vente sur le marché canadien.
Il n’a pas été démontré que le Pigment Red 181 était très nocif pour la santé humaine. D’après l’examen du profil de risque du Pigment Red 181, les estimations de la limite supérieure d’exposition aux produits cosmétiques, dont quelques produits de soins personnels contenant cette substance, et la toxicocinétique de cette substance, celle-ci ne suscite aucune préoccupation pour la santé humaine.
À la lumière des renseignements disponibles, le Pigment Red 181 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Ces renseignements permettent aussi d’établir que le Pigment Red 181 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, le Pigment Red 181 répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Pigment Red 181 ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
La version finale de l’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), numéro de CAS 41556-26-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) aux termes de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) [PEDA], dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 41556-26-7. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le PEDA pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le PEDA est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays dans les peintures et les revêtements pour automobiles ainsi que comme composante de polymères et agente photosensible. Bien que ces produits ne soient pas destinés à être utilisés par la population générale, les produits de consommation suivants contenant du PEDA ont été relevés sur le marché canadien : agents protecteurs des garnitures intérieures pour voitures, teintures semi-transparentes à base d’eau, peintures en aérosol à base de solvant, additifs pour peinture ou revêtement et produits d’étanchéité pour fenêtres.
Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. En 2006, l’importation de PEDA au Canada s’élevait à 54 358 kg et l’utilisation, à 9 541 kg. La quantité de PEDA importée au Canada ainsi que les utilisations potentiellement dispersives de cette substance indiquent qu’elle pourrait être rejetée dans l’environnement.
D’après les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses formulées, la plus grande partie de la substance aboutit dans des sites d’élimination des déchets (71,7 %) et une quantité moindre est recyclée (15,1 %). Selon les estimations, de petites fractions sont perdues, c’est-à-dire qu’elles sont rejetées dans l’eau (6,2 % dans les eaux usées) ou sur les surfaces terrestres pavées ou non pavées (3,8 %) ou encore qu’elles sont envoyées à l’incinération (2,2 %) et exportées (1 %).
La constante de dissociation primaire du PEDA (pKa1 = 10,02; forme basique) indique une protonation totale de la substance à des valeurs de pH normalement observées dans l’environnement (entre 6 et 9), si bien que seule sa forme chargée positivement est présente. Cependant la protonation de cette substance n’a pas été prise en compte lors de la catégorisation.
D’après les valeurs expérimentales et modélisées des propriétés physiques et chimiques, la forme chargée de la substance est moyennement soluble dans l’eau et non volatile, et elle risque peu de se distribuer dans une large mesure dans la phase particulaire et de passer en quantités importantes dans les tissus adipeux (matières grasses) des organismes, en raison de sa charge et de la grande taille de sa molécule. Pour ces raisons, le PEDA se retrouve principalement dans l’eau et le sol, en fonction du milieu où il est rejeté. Il ne devrait pas être présent dans d’autres milieux de façon importante.
Ayant une demi-vie d’oxydation atmosphérique de 0,067 jour, le PEDA devrait s’oxyder rapidement. Les résultats de certains modèles indiquent qu’il peut subir une biodégradation relativement rapide dans l’eau, mais les résultats des modèles de biodégradation indiquent que la demi-vie de biodégradation ultime de la substance est susceptible d’être supérieure à 182 jours, dans l’eau et le sol, et à 365 jours, dans les sédiments. Il est donc persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Le PEDA a initialement été classé comme substance bioaccumulable en fonction des prévisions des modèles pour la molécule neutre. Cependant, selon les résultats de modèles qui tiennent compte de la présence de la forme chargée de la substance, le PEDA ne peut pas s’accumuler de façon importante chez les organismes aquatiques ni être bioamplifié dans les chaînes trophiques. Il a donc été déterminé que cette substance répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais qu’elle ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Les données empiriques sur la toxicité aiguë indiquent que le PEDA peut avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques à des concentrations relativement faibles. Néanmoins, aucune donnée empirique sur les effets chroniques n’était disponible pour cette substance. Les données modélisées sur la toxicité chronique basées sur des résultats qui prennent en compte la forme chargée de la substance laissent entendre que le PEDA présente un risque de toxicité modéré à élevé pour les organismes aquatiques.
En ce qui concerne la santé humaine, on n’a relevé aucune concentration mesurée de PEDA dans les milieux naturels au Canada ou ailleurs, ni aucune donnée relative à sa présence dans les aliments. Par ailleurs, l’exposition de la population canadienne à cette substance présente dans les milieux naturels devrait être négligeable selon les estimations fondées sur la quantité commercialisée de PEDA au Canada en 2006. L’exposition au PEDA découlant de son utilisation dans les emballages alimentaires devrait aussi être négligeable. Quant à l’exposition attribuable à l’utilisation dans les produits de consommation, des estimations ont été produites.
Des données empiriques limitées sont disponibles à l’égard des effets du PEDA sur la santé. De plus, les prévisions modélisées des relations quantitatives structure-activité ayant trait à la cancérogénicité, à la génotoxicité ainsi qu’à la toxicité pour le développement et la reproduction sont, quant à elles, partagées. Enfin, les données sur les analogues du PEDA indiquent des effets potentiels sur le foie et le système nerveux des animaux de laboratoire.
Selon les renseignements disponibles, les marges entre les estimations de la limite supérieure d’exposition au PEDA due à l’utilisation de produits de consommation et les concentrations associées à des effets observés chez les animaux de laboratoire dans des études portant sur des analogues du PEDA sont considérées comme adéquates en matière de protection.
Aux fins de la présente évaluation préalable, deux scénarios d’exposition prudents ont été choisis pour la prévision des concentrations environnementales de PEDA au Canada : l’un pour prévoir les possibles émissions industrielles de la substance dans le milieu aquatique et l’autre pour quantifier le niveau d’exposition en milieu aquatique provenant de produits de consommation contenant la substance. L’analyse du quotient de risque comparant la concentration environnementale estimée (CEE) associée aux rejets industriels et la concentration estimée sans effet (CESE) a permis d’obtenir un quotient de risque d’une valeur comprise entre 0,02 et 0,46. La CEE relative au rejet par les consommateurs était inférieure à la CESE calculée pour les organismes aquatiques sensibles. Ces résultats laissent entendre que les rejets de PEDA n’ont probablement pas d’effets nocifs sur le milieu aquatique.
Par conséquent, le PEDA ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
De plus, à la lumière des renseignements disponibles, le PEDA répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Ces renseignements ont aussi permis d’établir que le PEDA ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le PEDA ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
La version finale de l’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénéicosan-21-one, numéro de CAS 64338-16-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro [5.1.11.2]-hénéicosan-21-one est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénéicosan-21-one réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro [5.1.11.2]-hénéicosan-21-one ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro [5.1.11.2]-hénéicosan-21-one aux termes de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénéicosan-21-one
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]hénéicosan-21-one (ODHO), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 64338-16-5. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente l’ODHO pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
L’ODHO est une substance organique utilisée pour protéger les polymères plastiques et les matériaux industriels contre la dégradation photochimique. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. Les enquêtes menées en application de l’article 71 de la LCPE (1999) ont déterminé que, en 2005 et en 2006, l’ODHO n’a pas été fabriqué au Canada en quantités équivalentes ou supérieures à 100 kg; toutefois, au cours de ces deux années, les importations de cette substance au pays se sont situées entre 100 et 1 000 kg par année.
Une valeur prévue de la constante de dissociation acide supérieure à 9 pour l’amine semble indiquer que l’ODHO existerait principalement en tant que molécule chargée à des valeurs de pH normalement observées dans l’environnement (de 6 à 9), et ce, sous forme de cation protoné agissant comme une base faible. Par conséquent, lorsque l’ODHO est rejeté dans l’environnement, il devrait surtout se répartir dans l’eau, bien qu’il puisse également se retrouver dans le sol et, dans une moindre mesure, dans les sédiments, selon le milieu où il est rejeté.
Dans l’air, l’ODHO devrait s’oxyder rapidement puisque la demi-vie prévue par oxydation atmosphérique est de 0,11 jour. Selon les modèles de biodégradation, l’ODHO subira une biodégradation primaire dans l’eau, le sol et les sédiments en moins de 182 jours; toutefois, on ignore l’identité des produits de dégradation. Cependant, la modélisation de la biodégradation ultime indique que la minéralisation complète s’effectuera lentement; la substance (ou ses produits de dégradation) peut donc persister dans l’eau, le sol et les sédiments. D’après les données disponibles, l’ODHO répond aux critères de la persistance dans l’eau et le sol (demi-vie ≥ 182 jours) et dans les sédiments (demi-vie ≥ 365 jours) qui sont prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas au critère applicable à l’air (demi-vie ≥ 2 jours) en vertu de ce règlement.
L’ODHO a initialement été classé comme substance potentiellement bioaccumulable selon les prévisions modélisées pour le composé neutre. Néanmoins, compte tenu des preuves de charge moléculaire à des valeurs de pH ambiantes (de 6 à 9), ainsi que du nouveau facteur de bioconcentration mesuré d’environ 4 et des nouveaux facteurs de bioaccumulation et de bioconcentration prévus de 12,8 à 1 580 qui prennent en compte le fait que la forme chargée devrait prédominer, on considère qu’il est peu probable que l’ODHO s’accumule en grandes quantités dans les organismes. Par conséquent, il ne répond pas aux critères de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Les données empiriques laissent entendre que l’ODHO a un potentiel de toxicité aiguë modéré à faible pour les organismes aquatiques. Cependant, aucune donnée empirique n’est disponible concernant les effets possibles à la suite d’une exposition à long terme, ce qui représente un problème important étant donné les preuves de stabilité de la substance dans l’environnement. Pour cette raison, des données estimées ont également été examinées pour l’évaluation du potentiel de toxicité. Les estimations des modèles qui prennent en considération la présence de la forme chargée de la substance portent à croire que l’ODHO aura généralement un potentiel de toxicité modéré pour les organismes aquatiques. Toutefois, l’estimation de 0,3 mg/L relative à la toxicité chronique tend à indiquer que l’ODHO peut avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques à la suite d’une exposition à long terme à des concentrations relativement faibles dans l’environnement.
On considère que l’ODHO présente un faible risque d’exposition si l’on en juge par les volumes d’importation relativement faibles et les renseignements indiquant qu’il devient chimiquement réactif dans le matériau de base lorsqu’il est ajouté aux plastiques et aux revêtements au cours des opérations de traitement, ce qui réduit le risque de rejet dans l’environnement issu des produits finis.
Une analyse du quotient de risque, intégrant une valeur prudente de la concentration environnementale estimée (CEE) et une valeur prudente de la concentration estimée sans effet (CESE), a permis d’obtenir un quotient de risque (CEE/CESE) de 0,4. Les concentrations d’exposition estimées actuellement pour l’ODHO dans l’eau ne devraient donc pas causer d’effets écologiques nocifs au niveau d’utilisation actuel et prévisible au Canada.
En ce qui concerne la santé humaine, aucune concentration mesurée d’ODHO dans les milieux naturels n’a été relevée au Canada et ailleurs. Cependant, le risque d’exposition de la population générale à l’ODHO présent dans les milieux naturels devrait être négligeable selon les estimations fondées sur la quantité de cette substance offerte sur le marché canadien en 2006. Aucune donnée relative à la présence d’ODHO dans les aliments n’a été repérée. L’exposition à partir de la nourriture, s’il y en avait une, serait négligeable. De plus, aucun produit de consommation contenant de l’ODHO n’a été relevé au Canada.
Les données toxicologiques disponibles concernant l’ODHO sont très limitées, et les programmes de prévision des relations quantitatives structure-activité concernant la cancérogénicité, la génotoxicité et la toxicité pour le développement et la reproduction n’ont produit aucun résultat dans la plupart des cas.
Étant donné que l’exposition de la population générale à l’ODHO au Canada devrait être négligeable et que l’on considère que l’ODHO ne présente pas de risque élevé pour la santé humaine d’après les données disponibles limitées, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Il est également conclu que l’ODHO ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, l’ODHO répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux du potentiel de bioaccumulation en vertu de ce règlement.
On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que l’ODHO ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
La version finale de l’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — la 1-Vinyl-2-pyrrolidone, numéro de CAS 88-12-0 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la 1-Vinyl-2-pyrrolidone est une substance déclarée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la 1-Vinyl-2-pyrrolidone menée aux termes de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu que la 1-Vinyl-2-pyrrolidone ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de la 1-Vinyl-2-pyrrolidone.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de la 1-Vinyl-2-pyrrolidone
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la 1-Vinyl-2-pyrrolidone (NVP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 88-12-0. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de la NVP durant la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure dans le cadre du Défi. La NVP a été jugée hautement prioritaire, car elle a été classée par la Commission européenne en fonction de sa cancérogénicité. La substance ne répond pas aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation de la NVP est donc axée principalement sur les risques pour la santé humaine.
Selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], aucune entreprise au Canada n’a fabriqué de NVP en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours de l’année civile 2006. Toutefois, environ 10 000 à 100 000 kg de la substance ont été importés durant la même année. La NVP sert surtout à la fabrication industrielle de polymères dérivés de cette substance, qui sont utilisés par l’industrie des produits de soins personnels. Les polymères servent d’agglutinant, de dispersant et de liant dans les cosmétiques ainsi que de raidissant dans les produits de soins capillaires. La NVP polymérisée a de multiples usages dans l’industrie pharmaceutique. Elle est utilisée comme agent liant pour les comprimés et sert au pelliculage des gélules afin d’en faciliter l’ingestion. Les polymères dérivés de la NVP servent de stabilisateur pour les enzymes et les médicaments sensibles à la chaleur, ainsi que d’inhibiteur de cristallisation dans les médicaments liquides. Parmi les usages industriels de la NVP figure la fabrication d’encres et de revêtements à séchage UV. La NVP est aussi utilisée comme principe actif dans 11 pesticides homologués pour l’utilisation commerciale au Canada.
Les produits de soins personnels (cosmétiques) constitueraient la principale source d’exposition au NVP pour la population générale au Canada. En effet, l’exposition chronique à cette substance lors de l’utilisation de produits pharmaceutiques est inférieure à l’exposition lors de l’utilisation de produits de soins personnels.
Comme la NVP a été classée par d’autres organismes nationaux et internationaux en fonction de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable porte principalement sur cette caractéristique. Dans une étude sur la toxicité chronique et la cancérogénicité, les rats exposés à la NVP par inhalation ont présenté une augmentation liée à la dose de l’incidence des carcinomes hépatocellulaires et des adénocarcinomes et adénomes des fosses nasales, ainsi qu’une augmentation des carcinomes malpighiens du larynx à la plus forte dose. Des modifications néoplasiques ont également été constatées chez les femelles exposées à la NVP par inhalation pendant 3 mois, suivis de 21 mois de récupération. Toutefois, aucune étude à long terme portant sur l’exposition à la NVP chez d’autres espèces ou sur l’exposition par voie orale ou cutanée n’a été repérée. Compte tenu des renseignements disponibles à l’égard de la génotoxicité et des conclusions formulées par d’autres organismes, la NVP n’est pas susceptible d’être mutagène. Par conséquent, une approche fondée sur le seuil d’innocuité a servi à évaluer les risques pour la santé humaine.
À la suite d’une exposition par inhalation dans le cadre d’études en doses répétées, on a observé des effets non néoplasiques à la même concentration associée à un effet critique que celle ayant entraîné des effets néoplasiques; il a également été déterminé que le foie et les voies respiratoires des rats et des souris constituaient les organes cibles. On considère que la marge entre les estimations de la limite supérieure d’exposition, aiguë et chronique, à des produits de soins personnels et la concentration associée à un effet critique assure une protection adéquate pour tenir compte du manque de données et des incertitudes liées à l’évaluation des risques pour la santé humaine concernant aussi bien les effets cancérogènes que les effets non cancérogènes.
À la lumière des renseignements disponibles sur sa capacité à nuire à la santé humaine et de la marge d’exposition en découlant, il est conclu que la NVP ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
D’après le faible danger que présentent les rejets de NVP dans l’environnement, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, la NVP ne satisfait pas aux critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que la NVP ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
La version finale de l’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le trioxyde de diantimoine, numéro de CAS 1309-64-4 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le trioxyde de diantimoine est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du trioxyde de diantimoine réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le trioxyde de diantimoine ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du trioxyde de diantimoine aux termes de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du trioxyde de diantimoine
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du trioxyde de diantimoine, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 1309-64-4. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard du trioxyde de diantimoine durant la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que le trioxyde de diantimoine est une substance hautement prioritaire, car on considère qu’elle présente le plus fort risque d’exposition pour les particuliers au Canada. Le trioxyde de diantimoine a été classé par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité et il répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. La présente évaluation du trioxyde de diantimoine est donc axée principalement sur les risques pour la santé humaine et l’environnement.
Selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999), de 1 000 000 à 10 000 000 kg de trioxyde de diantimoine ont été fabriqués au Canada en 2006. De plus, les entreprises canadiennes ont indiqué en avoir importé plus de 1 850 000 kg et en avoir utilisé environ 3 270 000 kg cette année-là. De 1 000 à 10 000 kg de trioxyde de diantimoine ont été rejetés dans l’environnement en 2006, en particulier dans les sites d’enfouissement. Au Canada, le trioxyde de diantimoine est principalement utilisé à titre de catalyseur de plastique dans la fabrication du polyéthylène téréphtalate ainsi qu’à titre de synergiste avec les composés halogénés pour offrir des propriétés ignifugeantes. Les ignifugeants sont employés dans divers articles ménagers, notamment dans le rembourrage de meubles, les tapis, les housses pour matelas et d’autres textiles.
D’après les renseignements disponibles sur les concentrations d’antimoine dans les milieux naturels (sol, eau potable et air ambiant) et les aliments, ainsi que les résultats concernant le trioxyde de diantimoine tirés d’une enquête menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), la population générale devrait être exposée au trioxyde de diantimoine surtout par l’intermédiaire d’articles ménagers contenant des ignifugeants. Toutefois, le niveau d’exposition total au trioxyde de diantimoine à partir des produits ménagers et des milieux naturels dont il est question dans la présente évaluation préalable devrait être faible.
Comme le trioxyde de diantimoine a été classé par les organismes de réglementation internationaux en fonction de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable porte principalement sur cette capacité de la substance. Des tumeurs pulmonaires ont été observées chez les rats femelles (mais pas chez les rats mâles) exposés aux plus fortes concentrations de trioxyde de diantimoine administrées lors d’essais biologiques par inhalation d’une durée d’un an. Aucune preuve ne laisse supposer le pouvoir cancérogène du trioxyde de diantimoine par voie orale. L’ensemble des preuves issu des études de génotoxicité laisse entendre que le trioxyde de diantimoine n’est pas susceptible d’être mutagène, mais qu’il pourrait entraîner des effets clastogènes in vitro. Le mode d’action, proposé par d’autres organismes de réglementation, en ce qui concerne l’induction des tumeurs est associé à une réaction inflammatoire locale et à une surcharge pulmonaire. Ainsi, même si le mode d’induction de tumeurs n’a pas été clairement établi, on n’estime pas que les tumeurs observées résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique. Par conséquent, une approche fondée sur le seuil d’innocuité a servi à caractériser les risques pour la santé humaine.
Certains effets nocifs sur la fertilité ont été mis en évidence dans quelques études sur la toxicité pour la reproduction et le développement, menées sur des animaux, ainsi que dans des études épidémiologiques. La concentration associée à un effet critique pour les effets autres que le cancer était basée sur une augmentation du poids des poumons, des changements pulmonaires et aucune augmentation importante de l’incidence des tumeurs pulmonaires chez les rats femelles exposés au trioxyde de diantimoine pendant un an. En ce qui concerne l’exposition par voie orale, la concentration associée à un effet critique était fondée sur des modifications histopathologiques du foie et sur une augmentation du sérum glutamo-oxalacétique transaminase (aspartate aminotransférase) chez les rats mâles ayant reçu du trioxyde de diantimoine pendant 24 semaines. De même, les concentrations associées à un effet critique étaient inférieures à celles où peuvent se produire des effets toxiques sur la reproduction et le développement. Les marges entre les estimations de la limite supérieure d’exposition au trioxyde de diantimoine dans les milieux naturels, basées sur l’antimoine, et l’utilisation d’articles ménagers, tout comme les concentrations entraînant des effets chez les animaux de laboratoire, sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes relatives aux bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Compte tenu de l’adéquation des marges d’exposition entre les estimations prudentes de l’exposition au trioxyde de diantimoine et les concentrations associées à un effet critique chez les animaux de laboratoire, il est conclu que le trioxyde de diantimoine est considéré comme une substance ne pénétrant pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Les rejets de trioxyde de diantimoine dans l’environnement au Canada sont principalement attribuables à son utilisation en tant qu’ignifugeant et aux émissions atmosphériques provenant de la combustion de combustibles fossiles et de la production de métaux non ferreux. Des dépôts dans les écosystèmes aquatiques et terrestres avoisinants font suite à ces émissions. Le trioxyde de diantimoine étant quelque peu soluble, il se dissoudra au contact de l’humidité une fois dans ces écosystèmes et produira diverses espèces chimiques d’antimoine dissoutes en fonction des conditions du milieu. Il a été démontré que l’antimoine présente un faible potentiel de nuire aux organismes aquatiques, aux sols et aux sédiments.
Des scénarios industriels propres au site et fondés sur les données de surveillance ont été élaborés pour les plus importantes sources de rejet de trioxyde de diantimoine dans l’environnement. Des concentrations de l’exposition en milieu aquatique obtenues par modélisation ont également été estimées notamment pour l’industrie du plastique à partir de l’utilisation de trioxyde de diantimoine comme ignifugeant. Selon une analyse du quotient de risque, il est improbable que l’exposition au trioxyde de diantimoine ait des effets nocifs sur les organismes aquatiques et terrestres. Par conséquent, cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, le trioxyde de diantimoine répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux du potentiel de bioaccumulation en vertu de ce règlement.
On envisagera d’inclure cette substance dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le trioxyde de diantimoine ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
La version finale de l’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
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