Vol. 144, no 38 — Le 18 septembre 2010
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique au 3′,6′-Bis(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one
Attendu que le 3′,6′-Bis(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one (numéro de registre du Chemical Abstracts Service 509-34-2) est inscrit sur la Liste intérieure;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de cette substance en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et ont publié la décision finale, selon les dispositions inscrites au paragraphe 77(6) de cette loi, dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 18 septembre 2010;
Attendu que les ministres sont convaincus que cette substance n’est ni fabriquée ni importée au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à cette substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Avis est par conséquent donné par la présente que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de façon à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à la substance, tel qu’il est décrit à l’annexe.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur cette proposition. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Le rapport d’évaluation préalable de la substance en question peut être consulté à partir du site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques, à l’adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par la suppression de ce qui suit :
509-34-2
2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la Liste intérieure par adjonction, par ordre numérique, de ce qui suit :
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|
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509-34-2 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 3′,6′-Bis(diethylamino)spiro [isobenzofurane-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one autre que son utilisation dans une activité réglementée aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires. 2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); c) les renseignements prévus aux alinéas 2d), e) et f) et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement; d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement. 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
[38-1-o]
LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Délégation de pouvoirs par le président de Mesures Canada
Avis est donné, conformément au paragraphe 4(2) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, que le président de Mesures Canada, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, propose de déléguer à l’organisme indiqué à la colonne I de l’annexe, les fonctions établies selon la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et énoncées dans la colonne II.
ANNEXE
Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
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Colonne I |
Colonne II |
|---|---|
|
Manitoba Hydro |
8(1) : Aux fins de l’article 5 de la Loi, l’étalonnage d’un appareil de mesure visé à l’article 7 est certifié par le directeur. Cette fonction est déléguée à Manitoba Hydro pour les types d’appareils de mesures suivants : Consoles d’étalonnage des compteurs d’électricité. |
Le 18 septembre 2010
Le président
Mesures Canada
ALAN E. JOHNSTON
[38-1-o]
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 2 visant le contrôle de l’identité
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 2 visant le contrôle de l’identité, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence c) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence d), prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant le contrôle de l’identité, ci-après.
Ottawa, le 2 septembre 2010
Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL
ARRÊTÉ D’URGENCE No 2 VISANT LE CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
Définition
1. Dans le présent arrêté d’urgence, « Loi » s’entend de la Loi sur l’aéronautique.
Incompatibilité
2. Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement sur le contrôle de l’identité.
APPLICATION
Application
3. Le présent arrêté d’urgence s’applique aux vols ci-après transportant des passagers si les passagers font l’objet d’un contrôle avant l’embarquement pour des armes, des substances explosives, des engins incendiaires ou leurs parties constituantes ou d’autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef :
a) les vols intérieurs qui partent d’aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA et qui sont effectués par des transporteurs aériens en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;
b) les vols internationaux qui partent d’aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou y arriveront et :
(i) qui sont effectués par des transporteurs aériens en application de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien et qui utilisent des aéronefs ayant une masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de plus de 8 618 kg (19 000 livres) ou dont la configuration prévoit 20 sièges ou plus, sans compter les sièges de l’équipage,
(ii) qui sont effectués par des transporteurs aériens en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.
CONTRÔLE À LA PORTE D’EMBARQUEMENT
Vols intérieurs
4. (1) Le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement d’un vol intérieur, le contrôle de chaque passager du vol en regardant celui-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir s’il semble être âgé de 18 ans ou plus.
Pièces d’identité exigées
(2) Le transporteur aérien effectue également le contrôle de chaque passager qui semble être âgé de 18 ans ou plus en comparant celui-ci, et en particulier son visage en entier, avec l’un des documents suivants :
a) une carte d’identité de zone réglementée;
b) une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte ses nom, date de naissance et sexe;
c) deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte ses nom, date de naissance et sexe.
Vols internationaux
5. (1) Le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement d’un vol international, le contrôle de chaque passager du vol en regardant celui-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir s’il semble être âgé de 18 ans ou plus.
Pièces d’identité exigées
(2) Le transporteur aérien effectue également le contrôle de chaque passager qui semble être âgé de 18 ans ou plus en comparant celui-ci, et en particulier son visage en entier, avec l’un des documents suivants :
a) une carte d’identité de zone réglementée;
b) une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte ses nom, date de naissance et sexe.
Pièce d’identité perdue ou volée
6. (1) Le transporteur aérien peut effectuer le contrôle d’un passager qui semble être âgé de 18 ans ou plus en comparant celui-ci, et en particulier son visage en entier, avec un autre moyen d’identification si celui-ci présente de la documentation délivrée par un gouvernement ou un corps policier attestant que la pièce d’identité exigée en vertu du paragraphe 4(2) ou 5(2) a été perdue ou volée.
Exemples
(2) Les autres moyens d’identification comprennent notamment les cartes d’identité d’employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.
Interdiction
7. Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager dans les cas suivants :
a) le passager présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;
b) l’âge du passager ne semble pas correspondre à l’âge indiqué par la date de naissance sur la pièce d’identité qu’il a présentée;
c) le passager ne semble pas être du sexe indiqué sur la pièce d’identité qu’il a présentée;
d) le passager présente plus d’un moyen d’identification et il y a une divergence importante entre ces moyens d’identification.
Exception médicale
8. Le transporteur aérien peut transporter le passager qui présente une pièce d’identité avec photo et qui ne ressemble pas à la photo si, selon le cas :
a) le passager a été défiguré après la prise de la photo et présente au transporteur aérien un document signé par un professionnel de la santé qui en fait foi;
b) le passager a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente au transporteur aérien un document signé par un professionnel de la santé qui en fait foi.
Désignation
TEXTES DÉSIGNÉS
9. (1) Les dispositions ci-après du présent arrêté d’urgence sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi :
a) le paragraphe 4(1);
b) le paragraphe 4(2);
c) le paragraphe 5(1);
d) le paragraphe 5(2);
e) l’article 7.
Montant maximal
(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est :
a) de 5 000 $, dans le cas des personnes physiques;
b) de 25 000 $, dans le cas des personnes morales.
Avis de contravention
10. L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :
a) une description des faits reprochés;
b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
[38-1-o]
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Halifax — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Halifax (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mars 1999;
ATTENDU QUE l’Annexe « B » des lettres patentes décrit les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration et inclut les biens réels fédéraux décrits ci-après;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a informé le ministre que les biens réels fédéraux décrits ci-après ne sont plus nécessaires à l’exploitation du port et en conséquence a demandé au ministre d’enlever de l’Annexe « B » des lettres patentes lesdits biens réels pour permettre au ministre de vendre lesdits biens réels à Charles C.E. Cron et R. Marie Cron;
ATTENDUQUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre des Transports de délivrer des lettres patentes supplémentaires afin de modifier l’Annexe B des lettres patentes en conséquence;
À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les lettres patentes sont modifiées en enlevant de la partie I de l’Annexe « B » des lettres patentes les biens réels fédéraux décrits ci-après en ajoutant ce qui suit après la description de bien réel de Plan Numéro 70762-103 (côté sud du Northwest Arm) à la partie I de l’Annexe « B » des lettres patentes :
À L’EXCEPTION DE
La totalité des parcelles de terrain figurant comme la parcelle P et la parcelle R sur un plan d’arpentage (plan no 14-1424-0 de Servant, Dunbrack, McKenzie & MacDonald Ltd.) du Lot 6 - PR, la subdivision de John T. Cruikshank, consolidation des terrains cédés à Charles C.E. & R. Marie Cron et réclamation des terrains par l’Administration portuaire de Halifax, promenade Milton, comté de Halifax, Halifax, la Nouvelle-Écosse, signé par Terrance R. Doogue, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, en date du 16 octobre 2009.
Les présentes lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date où seront enregistrés au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Halifax les documents de transfert attestant le transfert des biens réels décrits ci-dessus de Sa Majesté la Reine du chef du Canada à Charles C.E. Cron et R. Marie Cron.
Délivrées sous mon seing et en vigueur le 14e jour de janvier 2010.
___________________________________
John Baird, C.P., député
Ministre des Transports
[38-1-o]
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence b
L.R., ch. A-2
Référence c
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence d
L.R., ch. A-2
AVIS :
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