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Vol. 143, no 52 — Le 26 décembre 2009

COMMISSIONS

OFFICE CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Appel d’offres no NS09-1

L’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) [l’« Office »] a lancé un appel d’offres conformément à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28, telle qu’elle a été modifiée, et à la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3, telle qu’elle a été modifiée, pour deux permis d’exploration visant les parcelles de terre suivantes dans la région extracôtière de la Nouvelle-Écosse (les « parcelles ») :

Parcelle no 1 — Tous les hydrocarbures dans toutes les formations géologiques

Grille*

Hectares

Sections

44-00-59-45

14 136

1-5, 11-15, 21-25, 31-32, 35, 41-42, 45, 51-55, 64-65, 74-75, 83-85, 91-95

44-00-60-00

13 020

1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-62, 71, 81, 91

44-00-60-15

744

1-2

43-50-59-45

27 197

1-10, 13-20, 24-30, 34-40, 44-50, 54-60, 63-68, 73-78, 82-88, 91-98

43-50-60-00

32 784

1-72, 77-82, 87-92, 97-100

43-50-60-15

2 607

1-2, 6-10

Superficie totale (hectares)

(Approximative)

90 488

* NAD 1927

Parcelle no 2 — Tous les hydrocarbures dans toutes les formations géologiques

Grille*

Hectares

Sections

44-10-59-45

5 194

72-75, 81-85, 91-95

44-10-60-00

18 550

1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95

44-10-60-15

1 855

1, 11, 21, 31, 41

44-00-59-30

2 226

78, 88-90, 98-99

44-00-59-45

16 705

6-9, 16-19, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 66-69, 76-79, 86-89, 96-100

44-00-60-00

16 334

6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46, 50, 56, 60, 66-70, 76-80, 86-90, 96-100

44-00-60-15

31 952

6-10, 12-20, 22-30, 32-40, 42-50, 52-60, 62-70, 72-80, 82-90, 92-100

Superficie totale (hectares)

(Approximative)

92 816

* NAD 1927

Dépôt des soumissions

Les soumissions doivent parvenir à l’Office avant 16 h, heure de l’Atlantique, le 24 juin 2010, à l’adresse suivante : APPEL D’OFFRES no NS09-1, Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, T.D. Centre, 6e étage, 1791, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9.

Les soumissions doivent suivre le modèle (annexe II) qui fait partie de la trousse d’appel d’offres publiée sur le site Web de l’OCNEHE (www.cnsopb.ns.ca), et être présentées dans une enveloppe scellée marquée comme suit : « APPEL D’OFFRES no NS09-1 (Parcelle no __). »

Chaque soumission doit être accompagnée d’une caution de 10 000 $ sous forme de chèque certifié ou de traite bancaire payable à l’ordre du receveur général du Canada.

La caution du soumissionnaire retenu lui sera retournée sans intérêt après que le cautionnement pour l’obtention du permis aura été déposé et que les prélèvements non réglés pour le Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE) auront été acquittés.

Les cautions seront retournées, sans intérêt, aux soumissionnaires dont la soumission n’aura pas été retenue après l’annonce de la soumission retenue, et le dépôt auprès de l’Office, par le soumissionnaire retenu, du cautionnement pour l’obtention du permis.

Si le soumissionnaire retenu omet ou néglige de déposer le cautionnement dans le délai imparti, la caution sera confisquée et la soumission sera rejetée; le cas échéant, l’Office pourra, s’il le juge approprié, octroyer le permis d’exploration au deuxième soumissionnaire en importance sans procéder à un nouvel appel d’offres.

Choix des soumissions

Le choix du soumissionnaire pour chaque parcelle sera fait exclusivement en fonction du montant que le soumissionnaire propose de dépenser pour les travaux d’exploration qui seront réalisés sur les parcelles respectives, pour la recherche et le développement et pour l’éducation et la formation au cours de la Période 1 de la durée du permis d’exploration (« montant des dépenses prévues »), montant déterminé conformément à la liste des dépenses autorisées définies à l’annexe B du permis d’exploration.

Aucun autre facteur ne sera pris en considération pour le choix de la soumission retenue, et l’Office n’est tenu d’accepter aucune des soumissions. La soumission la moins élevée qui sera prise en considération pour chaque parcelle est de 500 000 $ de travaux.

Environnement

Conformément à la loi, avant que l’autorisation de procéder à quelque activité pétrolière sur les parcelles ne soit accordée, l’exploitant doit démontrer, à la satisfaction de l’Office, que les activités peuvent être menées sans danger pour l’environnement. Des précautions spéciales, par exemple des évaluations environnementales, des mesures d’atténuation et une surveillance des effets environnementaux plus strictes pourront être exigées dans certains cas.

Au moment de la délivrance du permis d’exploration, le soumissionnaire retenu doit verser au FEE des contributions conformément aux dispositions de la partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.), pour l’année au cours de laquelle le permis est délivré, et des contributions rétroactives pour les deux années précédentes. Par la suite, les contributions au FEE déterminées de temps à autre par le ministre fédéral des Ressources naturelles seront exigibles, à moins que le titulaire ne renonce au permis avant la date d’échéance du paiement. Les deux parcelles sont dans la Région no 12 du FEE, l’est du plateau Scotian. Les taux des contributions au FEE pour 2008 et 2009 pour les parcelles no 1 et no 2 sont les suivants :

2008

Contribution no 20

0,2668 $/ha

2009

Contribution no 21

0,0908 $/ha

Les questions concernant le FEE ne sont pas administrées par l’Office mais relèvent du ministre fédéral des Ressources naturelles. Les contributions au FEE sont déterminées en multipliant le nombre d’hectares de terres visés par le permis par le tarif fixé pour la région concernée.

Durée

Chaque permis d’exploration aura une durée de neuf années, laquelle sera divisée en deux périodes consécutives appelées Période 1 et Période 2.

La Période 2 suit immédiatement la fin de la Période 1 et sa durée est le solde des neuf années de la durée du permis. Pour que le permis soit validé pour la Période 2, le forage d’un puits doit être entrepris pendant la Période 1 et poursuivi de façon diligente, conformément aux bonnes pratiques en matière de champs pétroliers.

Dépôt d’un cautionnement pour l’obtention du permis

Le soumissionnaire retenu doit, comme condition pour la délivrance du permis d’exploration, déposer un cautionnement remboursable étant le plus élevé de 50 000 $ ou de un pour cent (1 %) du montant des dépenses prévues, sous forme de chèque certifié ou de traite bancaire payable au Receveur général du Canada dans les trente (30) jours qui suivent l’avis qui lui est donné que sa soumission a été retenue. Ce dépôt sera remboursé en entier lors du dépôt du cautionnement d’exécution, décrit brièvement ci-dessous et décrit plus en détail dans le formulaire de permis d’exploration.

Cautionnement d’exécution

Au plus tard le jour du troisième anniversaire du permis, le titulaire devra déposer, en tant que sûreté pour l’exécution du travail, un montant égal à 25 % de l’engagement mentionné dans sa soumission. Ce dépôt est appelé « cautionnement d’exécution ». Le défaut de déposer le cautionnement d’exécution en tant que sûreté pour l’exécution du travail entraînera l’annulation du permis et la confiscation du cautionnement pour l’obtention du permis. Aucun intérêt ne sera crédité sur le cautionnement d’exécution.

Le cautionnement d’exécution est remboursable jusqu’à concurrence de 25 % des dépenses autorisées approuvées, tel que le tout est décrit plus en détail dans le formulaire de permis d’exploration. Les dépenses autorisées approuvées au cours des trois premières années de ce permis seront créditées au taux de 150 % et reportées pour compenser le cautionnement d’exécution qui doit être déposé à la fin de la troisième année.

Le cautionnement d’exécution doit être déposé en espèces ou sous forme de billets à ordre payables sur demande au receveur général du Canada. Un billet à ordre doit être accompagné d’une lettre de garantie donnée par une banque à charte canadienne confirmant qu’elle honorera la note sur présentation à paiement. Le formulaire de billet à ordre et la garantie bancaire doivent être acceptables à l’Office.

Le titulaire n’a pas l’obligation d’effectuer les travaux prévus au permis. Toutefois, si le titulaire n’exécute pas les travaux pour le plein montant stipulé dans son engagement, le solde non remboursable du cautionnement d’exécution sera confisqué au bénéfice du receveur général du Canada à l’expiration ou lors de l’abandon ou de l’annulation de la Période 1.

Loyer

Aucun loyer n’est exigible pour la Période 1. Pendant la Période 2, un loyer remboursable est payable chaque année au taux ci-dessous :

Année

Montant par hectare

6

2,50 $

7

2,50 $

8

5,00 $

9

7,50 $

Le loyer sera remboursé sur demande annuelle à l’Office, dans la mesure où les dépenses autorisées approuvées seront faites pendant l’année pertinente de la Période 2, tel que le tout est décrit plus en détail dans le formulaire de permis d’exploration.

Indemnisation

Les titulaires sont en tout temps tenus, conjointement et solidairement, d’indemniser l’Office et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du chef de la Nouvelle-Écosse à l’égard de toutes les actions, réclamations et demandes qui pourront être intentées ou faites par quiconque en raison d’actions ou d’omissions en vertu du présent permis par le titulaire du permis, par le titulaire du titre, ou par leur entremise, relativement aux portions des parcelles pour lesquelles ils détiennent des parts et pour tous les coûts que l’Office ou Sa Majesté la Reine pourront encourir à la suite desdites actions, réclamations ou demandes.

Aux fins de cet article, l’expression « Sa Majesté la Reine » n’englobe aucune société d’État.

Observations écrites

Le public est invité à soumettre des observations écrites à l’Office relativement aux parcelles visées par l’appel d’offres. L’Office prendra ces observations en considération avant de délivrer des permis d’exploration. L’Office doit recevoir les observations avant 16 h, heure de l’Atlantique, le 10 juin 2010, à l’adresse suivante : S.F. (Steve) Bigelow, Gestionnaire, Ressources et droits, Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, T.D. Centre, 6e étage, 1791, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9, callforbids@cnsopb.ns.ca (courriel).

Autres renseignements

Le présent avis n’est qu’un sommaire des modalités de l’appel d’offres. Les parties intéressées doivent demander une copie du texte complet de l’appel d’offres, lequel a préséance sur ce sommaire en cas de conflit ou de divergence. On peut se procurer sans frais un dossier complet d’appel d’offres comprenant le document de soumission et le formulaire de permis d’exploration en s’adressant à l’Office, à l’adresse ci-dessus, sur son site Web (www.cnsopb.ns.ca), en envoyant une demande par télécopieur au 902-422-1799 ou en téléphonant au 902-422-5588.

L’Office peut modifier l’appel d’offres à tout moment jusqu’à 10 jours avant la date de clôture. Les modifications à l’appel d’offres seront publiées sur le site Web de l’Office (www.cnsopb.ns.ca). Les soumissionnaires sont avisés de consulter le site Web de l’Office avant de déposer leurs soumissions.

Halifax, le 26 octobre 2009

OFFICE CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE
DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Le chef de la direction
STUART PINKS, ing.

[52-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);

— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2009-773 Le 14 décembre 2009

Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.)
Terrace et Hazelton (Seely Mountain) [Colombie-Britannique]

Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CFNR-FM Terrace afin d’ajouter un réémetteur FM de faible puissance à Hazelton (Seely Mountain).

2009-774 Le 14 décembre 2009

Novus Entertainment Inc.
Metro Vancouver (Colombie-Britannique)

Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Metro Vancouver.

2009-776 Le 15 décembre 2009

Kispiox First Nation Community Radio
Hazelton (Colombie-Britannique)

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtone à Hazelton.

2009-783 Le 16 décembre 2009

Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest
Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de
Canwest Television Limited Partnership
Toronto (Ontario)

Approuvé — Révocation de la licence de l’entreprise de programmation de télévision CHCA-TV Red Deer (Alberta) ainsi que pour ses émetteurs CHCA-TV-1 Calgary (Alberta) et CHCA-TV-2 Edmonton (Alberta).

2009-784 Le 16 décembre 2009

Harvard Broadcasting Inc.
Fort McMurray (Alberta)

Approuvé — Modification du périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio CFVR-FM Fort McMurray (Alberta) en augmentant la puissance apparente rayonnée de 20 à 50 KW.

2009-785 Le 17 décembre 2009

Diverses entreprises de programmation de radio
L’ensemble du Canada

Approuvé — Renouvellement des licences de radiodiffusion pour les entreprises de programmation de radio énoncées à l’annexe de la décision.

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2009-602-2

Appel aux observations sur un nouveau projet de règlement à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC — Ajouts à la procédure

1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2009-602, 30 septembre 2009, dont la portée a été clarifiée dans l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2009-602-1, 23 novembre 2009, le Conseil n’a pas accordé aux parties la possibilité de répliquer par écrit aux observations écrites d’autres parties. Dans une lettre en date du 10 décembre 2009, Bell Canada a demandé au Conseil de permettre le dépôt de répliques écrites.

2. Le Conseil estime qu’il serait profitable de donner aux parties l’occasion de répondre aux observations écrites d’autres parties étant donné les importantes questions soulevées dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, le Conseil invite les parties à déposer, jusqu’au 22 janvier 2009, leurs répliques aux questions soulevées dans les observations écrites déjà soumises. Ces répliques, dont la longueur ne devrait pas dépasser 10 pages, devront avoir été non seulement envoyées, mais aussi reçues par le Conseil au plus tard à cette date. La réception de ces documents clora le dossier de l’instance.

Le 17 décembre 2009

[52-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2009-777

Appel aux observations sur une nouvelle définition d’émission canadienne englobant également le doublage d’émissions canadiennes

Le Conseil souhaiterait clarifier sa politique en ce qui a trait au doublage d’émissions canadiennes en ce qui a trait au crédit de temps qui devrait être alloué à des productions canadiennes qui sont doublées au Canada et à l’étranger ainsi qu’aux crédits alloués au doublage d’une production étrangère.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans l’avis. Il tiendra compte des observations déposées au plus tard le 29 janvier 2010.

Le 15 décembre 2009

[52-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2009-778

Avis de demande reçue

L’ensemble du Canada
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations :
le 18 janvier 2010

Le Conseil a été saisi de la demande suivante :

1. Rogers Broadcasting Limited
    L’ensemble du Canada

    En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de     programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise appelée Outdoor Life     Network.

Le 15 décembre 2009

[52-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2009-782

Avis de demande reçue

Sackville (Nouveau-Brunswick)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations :
le 19 janvier 2010

Le Conseil a été saisi de la demande suivante :

1. Société Radio-Canada
    Sackville (Nouveau-Brunswick)

    En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de     radio de langue anglaise CBAM-FM, Moncton (Nouveau-Brunswick).

Le 16 décembre 2009

[52-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2009-786

Avis de demandes reçues

Plusieurs collectivités
Renouvellement des licences de radiodiffusion de certaines
entreprises de programmation de radio qui expirent le
31 décembre 2009 — Titulaires en non-conformité présumée
Date limite pour le dépôt des interventions : le 21 janvier 2010

Le Conseil annonce qu’il a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de certaines entreprises de programmation de radio qui expirent le 31 décembre 2009. Il semblerait que les titulaires dont le nom figure dans l’avis ne se soient pas conformées aux obligations réglementaires pendant la période de licence en cours.

Le 17 décembre 2009

[52-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2009-787

Avis de demandes reçues

Plusieurs collectivités
Renouvellement des licences de radiodiffusion de certaines
entreprises de programmation de radio qui expirent le
31 décembre 2009 — Demandes qui ne soulèvent aucune
préoccupation
Date limite pour le dépôt des interventions : le 21 janvier 2010

Le Conseil annonce qu’il a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de certaines entreprises de programmation de radio qui expirent le 31 décembre 2009. Ces demandes, jugées complètes et ne soulevant aucune préoccupation, sont énoncées dans la décision.

Le 17 décembre 2009

[52-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2009-430-1

Accessibilité des services de télécommunications et de radiodiffusion — Correction

1. Par la présente, le Conseil corrige la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 en modifiant le paragraphe 48 afin qu’il se lise comme suit (la modification est en caractères gras) :

Comme le mentionne l’ordonnance de télécom 96-1191 et l’ordonnance de télécom 98-626, le Conseil estime que dispenser certaines informations aux abonnés constitue en soi un service de télécommunication au sens de l’article 23 de la Loi sur les télécommunications, parce que cela fait partie de la prestation des services de télécommunication. Dans une lettre décision du Conseil en 1996, en ce qui a trait à une entreprise de câblodistribution particulière, le Conseil a noté que fournir aux abonnés des factures et de l’information concernant la programmation et l’alignement des canaux fait essentiellement partie des fonctions d’une entreprise de distribution par câble. Le Conseil confirme cette opinion et estime que cet énoncé s’applique à toutes les EDR. À cet égard, le Conseil note que, pour une EDR, informer la clientèle est une façon de voir à ce que les abonnés profitent pleinement du service qui leur est offert.

2. De plus, le Conseil corrige la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 en modifiant le paragraphe 108 afin qu’il se lise comme suit (la modification est en caractères gras) :

Présentement, les titulaires de télévision traditionnelle ont l’obligation, en vertu des conditions de leur licence, d’offrir la vidéodescription lorsqu’ils diffusent des dramatiques, des documentaires et des émissions pour enfants, qui se prêtent bien à la vidéodescription. Afin d’offrir à ces télédiffuseurs une certaine souplesse et de tenir compte des demandes des personnes handicapées pour un choix plus varié d’émissions avec vidéodescription, le Conseil estime qu’il est approprié d’ajouter deux autres catégories d’émissions à celles que les titulaires de télévision traditionnelle peuvent utiliser afin de rencontrer leurs engagements à l’égard de la vidéodescription — 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général. Par conséquent, les conditions de licence imposées aux stations de télévision traditionnelle à compter de maintenant leur permettront de remplir leurs engagements à l’égard de la vidéodescription au moyen des émissions des catégories suivantes : 2b) Documentaires de longue durée, 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision, 7f) Comédies, 7g) Autres dramatiques, 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général, de même que des émissions destinées aux enfants. Les stations de télévision traditionnelle qui sont présentement assujetties à des conditions de licence relatives à la vidéodescription peuvent demander la modification de leurs conditions de licence afin de bénéficier de cette souplesse.

3. Enfin, le Conseil corrige la version française de la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 en modifiant le paragraphe 65 afin qu’il se lise comme suit (la modification est en caractères gras) :

Le Conseil incite les FST et toutes les EDR à adopter les Normes W3C du World Wide Web Consortium pour l’accessibilité des contenus Web (les normes W3C) et à en tester l’efficacité auprès des utilisateurs en vue de faciliter dans toute la mesure du possible l’accès des personnes handicapées aux pages de leur site qui concernent le service à la clientèle. Le Conseil exige que les FST, les EDR de classe 1 et les EDR par SRD veillent à ce que l’information sur les produits et services de télécommunication et de radiodiffusion affichée sur leur site web soit suffisamment accessible aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable et qu’ils déterminent la façon de réaliser cet objectif, au plus tard le 23 juillet 2012.

Le 17 décembre 2009

[52-1-o]

CONSEIL DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation

Conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l’agent de contrôle, au sujet de chaque demande de dérogation et de la fiche signalétique (FS) et de l’étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.

Demandeur

Identificateur du produit (tel qu’indiqué sur la FS)

Numéro d’enregistrement

Date de préparation de la FS
(telle qu’indiquée sur la FS)

Date de la décision

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC 5777
Performance Additive

6718

July 25, 2008

September 1, 2009
le 1er septembre 2009

BYK-Chemie USA Inc, Wallingford, Connecticut

BYK-ES 80

6721

12/28/2007

August 31, 2009
le 31 août 2009

3M Canada Company, London, Ontario

3M(TM) Protective
Clear Overcoat 754

6752

2006/11/09

July 30, 2009 le 30 juillet 2009

BYK-Chemie USA Inc, Wallingford, Connecticut

ANTI-TERRA-P

6880

11/02/2007

August 31, 2009
le 31 août 2009

Nalco Canada Co., Burlington, Ontario

ACTRENE(R) EC3268A

6945

2008/08/19

July 29, 2009
le 29 juillet 2009

Chevron Japan Limited, Tokyo, Japan

OLOA 5667B

7019

June 12, 2007

July 16, 2009
le 16 juillet 2009

3M Canada Company, London, Ontario

POLYAMINE-MERCAPTAN EPOXY HARDENER

7020

May 28, 2007

July 27, 2009 le 27 juillet 2009

Cytec Industries Inc., West Paterson, New Jersey

CYCOM® 7880
Structural Prepreg

7033

05/23/2007

July 23 2009
le 23 juillet 2009

Nalco Canada Co., Burlington, Ontario

ACRYL-EX(R) EC3215A

7073

2008/08/21

July 29, 2009
le 29 juillet 2009

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

PAO2343 Asphaltene Inhibitor

7111

8/20/2007

September 16, 2009
le 16 septembre 2009

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

HI-M-PACT™ 4136 HYDRATE INHIBITOR

7118

9/5/2007

September 30, 2009
le 30 septembre 2009

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

HI-M-PACT™ 4394 Hydrate Inhibitor

7119

9/5/2007

September 30, 2009
le 30 septembre 2009

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

SurfSweep® CLW3060 Pipeline Cleaner

7137

10/10/2007

August 21, 2009
le 21 août 2009

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

TecGARD 725

7148

October 19, 2007

September 30, 2009
le 30 septembre 2009

Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia

TecGARD 727

7149

October 19, 2007

September 30, 2009
le 30 septembre 2009

Dow Corning Canada, Inc., Mississauga, Ontario

DOW CORNING(R) 3-4241 TOUGH GEL
PART A

7182

2009/02/05

August 13, 2009
le 13 août 2009

Dow Corning Canada, Inc., Mississauga, Ontario

DOW CORNING(R) IE
39 EMULSION

7203

2008/01/10

July 29, 2009
le 29 juillet 2009

Dow Corning Canada, Inc., Mississauga, Ontario

DOW CORNING(R)
IE 349 EMULSION

7204

2008/02/06

July 29, 2009
le 29 juillet 2009

Ashland Hercules Water Technologies formerly/
antérieurement Hercules Canada Inc., Mississauga, Ontario

DETAC® DC777D CONTAMINANT CONTROL AGENT formerly/
antérieurement HERCULES® PTV D-37392 DETACKIFIER

7205

07-Jan-2008

September 30, 2009
le 30 septembre 2009

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

CGW3361 CORROSION INHIBITOR

7259

3/3/2008

September 21, 2009
le 21 septembre 2009

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

CRONOX® AK 7 CORROSION INHIBITOR

7260

3/3/2008

September 21, 2009
le 21 septembre 2009

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

TOLAD® 9719 ADDITIVE

7276

4/9/2008

July 15, 2009
le 15 juillet 2009

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

SMARTGUARD® 2800 CORROSION INHIBITOR

7277

4/9/2008

September 3, 2009
le 3 septembre 2009

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

CGO9198 CORROSION INHIBITOR

7278

4/21/2008

September 30, 2009
le 30 septembre 2009

Ashland Hercules Water Technologies formerly/
antérieurement Hercules Canada Inc., Mississauga, Ontario

PREQUEL® 2000C SIZING AGENT

7348

2008-11-18

September 28, 2009
le 28 septembre 2009

Innospec Fuel Specialties Newark, Delaware

DDA-1008he1

7349

22 May 2008

September 16, 2009
le 16 septembre 2009

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

CRO9141U CORROSION INHIBITOR

7352

6/11/2008

September 24, 2009
le 24 septembre 2009

Century Oilfields Services Inc., Calgary, Alberta

AS2

7373

July 13, 2009

September 3, 2009
le 3 septembre 2009

Century Oilfields Services Inc., Calgary, Alberta

CL4

7374

July 14, 2009

September 3, 2009
le 3 septembre 2009

Century Oilfields Services Inc., Calgary, Alberta

AS1

7375

August 21, 2009

September 3, 2009
le 3 septembre 2009

Century Oilfields Services Inc., Calgary, Alberta

IC3

7376

July 13, 2009

September 3, 2009
le 3 septembre 2009

Century Oilfields Services Inc., Calgary, Alberta

NE3

7378

July 14, 2009

September 3, 2009
le 3 septembre 2009

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

ARMEEN® PF53W

7407

9/3/2008

July 7, 2009
le 7 juillet 2009

Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois

ARMEEN® PF-52H

7408

9/2/2008

July 7, 2009
le 7 juillet 2009

Cognis Canada Corporation Mississauga, Ontario

PHOTOMER® 5662 F

7471

10/21/2008

July 30, 2009 le 30 juillet 2009

Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta

Methanol Surfactant Foamer F107

7478

30 October 2008 (English/anglaise) le 30 octobre 2008 (French/française)

September 4, 2009
le 4 septembre 2009

Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta

Foaming Agent F104

7479

30 October 2008

September 4, 2009
le 4 septembre 2009

Chevron Oronite Company LLC, Bellaire, Texas

OLOA 78067

7481

November 10, 2008

September 17, 2009
le 17 septembre 2009

3M Canada Company, London, Ontario

3M(TM) ENZYME DIGESTER

7496

2008/11/27

September 30, 2009
le 30 septembre 2009

Dow Chemical Canada ULC., Calgary, Alberta

TRITON(TM) DF-12 SURFACTANT

7535

2009.01.23

July 9, 2009
le 9 juillet 2009

Chevron Oronite Company LLC, Bellaire, Texas

OLOA 44501

7541

December 15, 2008

July 9, 2009
le 9 juillet 2009

Nalco Canada Co., Burlington, Ontario

EC9374A ACID CORROSION INHIBITOR

7548

2009/04/07

September 24, 2009
le 24 septembre 2009

Air Products and Chemicals, Inc., Allentown, Pennsylvania

SURFYNOL® DF-75 DEFOAMER formerly/antérieurement SURFYNOL® DF-75 Defoamer

7580

02/13/2009

September 29, 2009
le 29 septembre 2009

Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas

Y7BH1101R DEMULSIFIER

7593

3/31/2009

September 23, 2009
le 23 septembre 2009

Nota : 1. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 décembre 2006 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 6721 vise la dénomination chimique de deux ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique d’un ingrédient. L’avis aussi mentionne incorrectement le nom BYK-Chemie USA comme nom du demandeur qui a présenté la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 6721. Le nom exact du demandeur est BYK-Chemie USA Inc.

2. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 juin 2007 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 6945 vise la dénomination chimique de cinq ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de quatre ingrédients.

3. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 juin 2007 mentionne incorrectement le nom et l’adresse de l’entreprise Chevron Oronite Company LLC de Bellaire, Texas, comme nom et adresse du demandeur qui a présenté la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 7019. Le nom exact et l’adresse exacte du demandeur sont Chevron Japan Limited de Tokyo, Japon.

4. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 juin 2007 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 7020 vise la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients, l’appellation commerciale d’un produit contrôlé et les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé.

5. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 février 2008 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d’enregistrement 7148 et 7149 visent la dénomination chimique de six et cinq ingrédients, respectivement. Les objets des demandes sur lesquelles l’agent de contrôle a rendu les décisions sont la dénomination chimique de neuf et six ingrédients, respectivement.

6. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 février 2008 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 7205 vise la dénomination chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de deux ingrédients.

7. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 mai 2008 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 7278 vise la dénomination chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de quatre ingrédients.

8. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 septembre 2008 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 7348 vise la dénomination de quatre ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de trois ingrédients.

9. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 septembre 2008 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d’enregistrement 7373 et 7375 visent la dénomination chimique et la concentration et l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou la marque d’un produit contrôlé et les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé de quatre ingrédients. L’objet des demandes sur lesquelles l’agent de contrôle a rendu les décisions est l’appellation commerciale d’un produit contrôlé et les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé.

10. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 septembre 2008 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d’enregistrement 7374 et 7378 visent la dénomination chimique et la concentration et l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou la marque d’un produit contrôlé et les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé d’un ingrédient. L’objet des demandes sur lesquelles l’agent de contrôle a rendu les décisions est l’appellation commerciale d’un produit contrôlé et les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé.

11. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 septembre 2008 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 7376 vise la dénomination chimique et la concentration et l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou la marque d’un produit contrôlé et les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé de trois ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est l’appellation commerciale d’un produit contrôlé et les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé.

12. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 mars 2009 mentionne incorrectement le nom Air Products & Chemicals, Inc. comme nom du demandeur qui a présenté la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 7580. Le nom exact du demandeur est Air Products and Chemicals, Inc.

Les parties touchées n’ont fait aucune représentation à l’agent de contrôle, relativement à l’une ou l’autre des demandes de dérogation précitées ou aux FS et à l’étiquette s’y rapportant.

Chacune des demandes de dérogation susmentionnées a été jugée fondée. L’agent de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Compte tenu des diverses données répertoriées dans les documents et l’information fournie par le demandeur, l’agent de contrôle a déterminé que les FS établies relativement aux demandes portant les numéros d’enregistrement 7111, 7118, 7119, 7137, 7259, 7260, 7276, 7277, 7278, 7352, 7535 et 7593 étaient conformes aux exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.

Dans le cas de la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 7479 présentée par un employeur de la province d’Alberta, l’agent de contrôle a déterminé que la FS établie relativement à la demande susmentionnée était conforme aux exigences applicables relatives à la divulgation de l’Occupational Health and Safety Code 2006 de la province d’Alberta.

Dans le cas des demandes de dérogation portant les numéros d’enregistrement 7373, 7374, 7375, 7376 et 7378 présentées par un employeur de la province d’Alberta, l’agent de contrôle a déterminé que les FS et les étiquettes établies relativement aux demandes susmentionnées étaient conformes aux exigences applicables relatives à la divulgation de l’Occupational Health and Safety Code 2006 de la province d’Alberta.

Dans le cas de la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 7478, également présentée par un employeur de la province d’Alberta, l’agent de contrôle a déterminé que la FS établie relativement à la demande susmentionnée n’était pas conforme aux exigences de divulgation applicables de l’Occupational Health and Safety Code 2006 de la province d’Alberta.

Dans le cas de la demande de dérogation portant le numéro d’enregistrement 7020, présentée par un employeur de la province d’Ontario, l’agent de contrôle a déterminé que la FS et l’étiquette établies relativement à la demande susmentionnée étaient conformes aux exigences applicables relatives à la divulgation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province d’Ontario.

Dans tous les cas où la fiche signalétique a été jugée non conforme à la législation applicable, l’agent de contrôle a offert au demandeur l’option d’un engagement à faire volontairement les modifications requises pour rendre la FS conforme. Conformément au paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l’agent de contrôle l’engagement signé, accompagné de la FS modifiée selon les exigences.

Dans les cas des demandes suivantes, le demandeur a transmis à l’agent de contrôle dans le délai prévu un engagement signé, accompagné de la fiche signalétique modifiée dans le délai imparti. De plus, l’agent de contrôle était convaincu que le demandeur avait pris les mesures indiquées dans l’engagement selon les modalités de forme et de temps qui y étaient précisées.

DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENT DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCU QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L’ENGAGEMENT

Conformément à l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donne, par les présentes, avis contenant les renseignements qui ont été divulgués sur la fiche signalétique en cause en exécution d’un engagement.

Numéro d’enregistrement 6718

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 2 novembre 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du format de la FS.

De l’avis de l’agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver la peau avec du savon et de l’eau pendant 20 minutes;

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau pendant 20 minutes;

3. Ajouter les oxydes d’azote à la liste des produits de décomposition dangereux;

4. Divulguer de manière acceptable les DL50 pour l’ingrédient dangereux confidentiel.

Numéro d’enregistrement 6721

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 5 novembre 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver la peau à grande eau pendant 20 minutes;

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau de façon continue pendant 30 minutes;

3. Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de 2 640 mg/kg pour l’isobutanol.

Numéro d’enregistrement 6752

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 31 août 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du format de la FS.

De l’avis de l’agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Corriger la suggestion selon laquelle l’éthylbenzène et le toluène constituent des ingrédients du produit contrôlé;

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau pendant au moins 20 minutes ou jusqu’à l’élimination du produit chimique;

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver la peau à grande eau pendant au moins 20 minutes ou jusqu’à l’élimination du produit chimique;

4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé précisant qu’il faut faire boire deux verres d’eau;

5. Indiquer avec justesse les limites d’exposition ACGIH TLVBTWA et ACGIH TLVBSTEL appartenant à l’ingrédient xylène;

6. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 5,4 g/kg pour le polymère alkyl amine;

7. Divulguer la limite d’exposition AIHA WEEL (TWA, 8 heures) = 50 ppm pour l’acétate de 1-méthoxypropan-2-ol;

8. Divulguer la limite d’exposition ACGIH TLV–TWA = 20 ppm pour le 2-butoxyéthanol.

Numéro d’enregistrement 6880

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 5 novembre 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Corriger la suggestion selon laquelle l’éthylbenzène constitue un ingrédient du produit contrôlé;

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver la peau à grande eau pendant 20 minutes;

3. Divulguer que les contenants métalliques doivent être mis à la terre lors du transfert de grandes quantités du produit contrôlé;

4. Divulguer que, si la ventilation est insuffisante, les vapeurs du produit peuvent se dégager d’un contenant ouvert, entrer en contact avec une source d’inflammation et, par un retour de flamme, causer un feu;

5. Divulguer la DL50 inférieure (voie cutanée, lapin) de 3 400 mg/kg pour l’isobutanol.

Numéro d’enregistrement 6945

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 31 août 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la présence d’un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage;

2. Corriger la suggestion selon laquelle le naphtalène et le 1,2,4-triméthylbenzène sont des constituants réglementés du produit contrôlé;

3. Corriger la suggestion selon laquelle les ingrédients connus sous les noms d’« alkyl-N-heterocycle » et d’alkylamine substituée faisaient partie de la demande de dérogation;

4. Ajouter l’ingestion comme voie d’exposition primaire.

Numéro d’enregistrement 7019

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 30 juillet 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer de manière acceptable les DL50 pour trois des ingrédients dangereux confidentiels.

Numéro d’enregistrement 7073

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 31 août 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 2,69 g/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 2,83 mL/kg pour le premier des ingrédients dangereux confidentiels connus sous le nom d’alcool aliphatique;

2. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 7,07 mL/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 3,97 mL/kg pour l’alcool isoamylique;

3. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 4,92 mL/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 3,54 mL/kg pour le deuxième des ingrédients dangereux confidentiels connus sous le nom d’alcool aliphatique;

4. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 1 080 mg/kg pour l’ingrédient dangereux confidentiel acide sulfonique organique;

5. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B.

Numéro d’enregistrement 7182

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 24 août 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer de manière acceptable la concentration, en pourcentage, du silicate.

Numéros d’enregistrement 7203 et 7204

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 13 août 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS.

Numéro d’enregistrement 7205

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 2 octobre 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la présence d’un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage;

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut rincer la peau à grande eau pendant 20 minutes ou jusqu’à l’élimination du produit chimique.

Numéro d’enregistrement 7348

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 6 octobre 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la présence d’un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage;

2. Ajouter les oxydes de soufre à la liste des produits de combustion dangereux;

3. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 1 900 mg/kg pour l’ingrédient dangereux confidentiel sel de sulfosuccinate d’alkyle.

Numéro d’enregistrement 7349

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 4 novembre 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer que les oxydes de carbone et d’azote sont des produits de combustion dangereux;

2. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B.

Numéro d’enregistrement 7471

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 8 septembre 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé précisant qu’il faut faire boire un à deux verres d’eau;

2. Divulguer que les oxydes de carbone sont des produits de combustion dangereux.

Numéro d’enregistrement 7496

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 28 octobre 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau pendant au moins 20 minutes ou jusqu’à l’élimination du produit chimique;

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver la peau à grande eau pendant au moins 20 minutes ou jusqu’à l’élimination du produit chimique;

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé précisant qu’il faut faire boire deux verres d’eau;

4. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 1 378 mg/kg pour l’ingrédient dangereux confidentiel alcool « alkoylate »;

5. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit contrôlé provoque une irritation cutanée chez les animaux de laboratoire.

Numéro d’enregistrement 7541

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 15 juillet 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 3,1 g/kg pour le dithiophosphate de dialkyl de zinc.

Numéro d’enregistrement 7548

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 21 octobre 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer de manière acceptable une DL50 pour l’un des ingrédients dangereux confidentiels;

2. Ajouter le chlorure d’hydrogène à la liste des produits de combustion dangereux;

3. Divulguer la limite d’exposition AIHA WEEL = 1 ppm pour l’alcool benzylique.

Numéro d’enregistrement 7580

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 6 novembre 2009

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS.

Dans les cas des demandes suivantes, soit que le demandeur n’ait pas envoyé d’engagement signé à l’agent de contrôle, soit que l’agent de contrôle n’ait pas été convaincu que le demandeur avait respecté l’engagement selon les modalités de forme et de temps qui y étaient précisées. Conformément au paragraphe 17.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agent de contrôle a ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés dans les 30 jours suivant la fin de la période d’appel, sauf que les renseignements visés par la demande de dérogation n’ont pas à être divulgués, et de lui fournir la FS modifiée dans les 40 jours suivant la fin de la période d’appel.

DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENT DE CONTRÔLE A ORDONNÉ AU DEMANDEUR DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE DIVULGATION APPLICABLES

Conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donne, par les présentes, un avis contenant les renseignements que l’agent de contrôle a ordonné de divulguer sur la fiche signalétique qui lui a été soumise.

Numéro d’enregistrement 7033

Date de l’ordre : le 24 novembre 2009

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la présence dans le produit contrôlé des trois ingrédients dangereux, 1,3-butadiène avec son numéro d’enregistrement CAS 106-99-0, acrylonitrile avec son numéro d’enregistrement CAS 107-13-1 et polymère d’acrylonitrile-butadiène-acide méthacrylique avec son numéro d’enregistrement CAS 9010-81-5, ainsi que leurs concentrations respectives en pourcentage;

2. Divulguer de manière acceptable la concentration en pourcentage de la 2-butanone;

3. Divulguer les limites d’exposition ACGIH TLV–TWA = 2 ppm; A2, OSHA PEL = 1 ppm (TWA) et OSHA PEL (STEL) = 5 ppm pour le 1,3-butadiène;

4. Divulguer les limites d’exposition ACGIH TLV–TWA = 2 ppm (peau); A3 et OSHA PEL (TWA) = 2 ppm et OSHA PEL (plafond) = 10 ppm pour l’acrylonitrile;

5. Divulguer qu’un ingrédient du produit contrôlé a été classé comme cancérogène pour les humains (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et qu’un deuxième ingrédient du produit contrôlé a été classé comme cancérogène possible pour les humains (groupe 2B) par le CIRC;

6. Ajouter les oxydes de soufre à la liste des produits de décomposition dangereux;

7. Divulguer qu’un ingrédient du produit contrôlé est considéré comme un agent mutagène pour les cellules germinales;

8. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.

Numéro d’enregistrement 7148

Date de l’ordre : le 24 novembre 2009

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la présence de trois autres ingrédients dangereux confidentiels dans le produit contrôlé.

Numéro d’enregistrement 7149

Date de l’ordre : le 24 novembre 2009

Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la présence d’un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé;

2. Ajouter les oxydes de soufre à la liste des produits de décomposition dangereux;

3. Divulguer de manière acceptable les DL50 pour deux des ingrédients dangereux confidentiels.

Numéros d’enregistrement 7407 et 7408

Date de l’ordre : le 10 décembre 2009

Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Ajouter l’ingestion comme une voie d’exposition;

2. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par ingestion d’un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le SNC chez les animaux de laboratoire.

Numéro d’enregistrement 7478

Date de l’ordre : le 25 novembre 2009

Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Ajouter le chlorure d’hydrogène à la liste des produits de combustion dangereux.

Nota : La demande suivante a été annulée après que les décisions ont été rendues; aucun engagement signé n’a donc été présenté, et aucun ordre n’a été donné. L’agent de contrôle a relevé les cas suivants de non-conformité avec les exigences de la législation applicable.

Numéro d’enregistrement 7481

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la présence des acides gras de résine liquide dans le produit contrôlé, leur numéro d’enregistrement CAS 6179012-3 et leur concentration en pourcentage;

2. Divulguer la présence du copolymère d’acétate de vinyle-éthylène dans le produit contrôlé, son numéro d’enregistrement CAS 61790-78-8 et sa concentration en pourcentage;

3. Corriger la suggestion selon laquelle le naphtalène, le xylène, le 1,2,4-triméthylbenzène, le 1,3,5-triméthylbenzène et l’éthylbenzène sont des constituants réglementés du produit contrôlé;

4. Divulguer que l’ingrédient acides gras de résine liquide provoque une sensibilisation cutanée chez les animaux de laboratoire;

5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu’il faut éviter que l’eau contaminée n’entre en contact avec l’œil non touché ou le visage pendant le rinçage;

6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l’inhalation, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la réanimation cardiorespiratoire si le cœur de la personne exposée ne bat plus;

7. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 8 400 mg/kg pour le solvant naphta aromatique léger;

8. Divulguer de manière acceptable les DL50 et une CL50 pour l’un des ingrédients dangereux confidentiels;

9. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques chez les animaux de laboratoire à des doses toxiques pour la mère.

Attestation : À la suite de l’examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d’une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n’a pas été examinée par l’agent de contrôle.

Conformément à l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, certains des renseignements susmentionnés auraient dû, de l’avis de l’agent de contrôle, être divulgués dans la FS pertinente.

Conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur les produits contrôlés, les FS modifiées doivent être disponibles dans les deux langues officielles.

Conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, aux termes du paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, peut en appeler d’une décision ou d’un ordre émis par un agent de contrôle. Une partie touchée, en outre, peut en appeler d’un engagement. Pour ce faire, il faut remplir une déclaration d’appel (formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et livrer celle-ci dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, au directeur de la Section d’appel, à l’adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3, 613-998-2363.

Le directeur de la Section de contrôle
R. BOARDMAN

[52-1-o]

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS EN SITUATION D’URGENCE

Saskatchewan Power Corporation

Saskatchewan Power Corporation (le « demandeur ») a déposé auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), une demande datée du 17 décembre 2009 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter, en situation d’urgence, jusqu’à 150 MW de puissance garantie pendant toute période de 60 minutes, sur une période de 10 ans. Toute exportation d’énergie se fera en conformité avec la convention sur l’assistance d’urgence en matière d’énergie des responsables de l’équilibrage des zones adjacentes signée le 4 décembre 2007 par la SaskPower, la Western Area Power Administration Upper Great Plains Region et la NorthPoint Energy Solutions Inc., de même que la convention de coordination des zones de fiabilité adjacentes entre SaskPower et Midwest Independent Transmission System Operator, Inc., datée du 7 octobre 2008.

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés au Saskatchewan Power Corporation, 3W-2025, avenue Victoria, Regina, Saskatchewan S4P 0S1, à l’attention du Chef du contentieux, 306-566-3111 (téléphone), 306-566-3113 (télécopieur), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter une copie de la demande, pendant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 26 janvier 2010.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office tiendra compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. En particulier, il s’intéresse aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) les conséquences de l’exportation sur l’environnement;

c) si le demandeur :

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 10 février 2010.

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’Office par téléphone au 403-299-2714 ou par télécopieur au 403-292-5503.

La secrétaire par intérim
ANNE-MARIE ERICKSON

[52-1-o]


AVIS :
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