Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 143, no 32 — Le 8 août 2009

Règlement modifiant le Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Fondement législatif

Loi sur l’Office national de l’énergie

Organisme responsable

Office national de l’énergie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Loi sur l’Office national de l’énergie autorise l’Office national de l’énergie (l’ONÉ) à recouvrer certains frais afférents à l’exercice de ses attributions. Le Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie (le Règlement) énonce de quelle façon l’ONÉ détermine les frais recouvrables et recouvre ces frais auprès des entités qu’il réglemente.

Suivant les modifications proposées, les frais recouvrables actuellement imputés aux exportateurs d’électricité le seraient dorénavant aux propriétaires et aux exploitants de lignes électriques, c’est-à-dire les compagnies qui transportent de l’électricité au moyen de lignes aussi bien internationales qu’interprovinciales.

Ces modifications se traduiraient par une répartition plus équitable des frais engagés par l’ONÉ dans la réglementation du secteur de l’électricité, reflétant ainsi la séparation des fonctions d’exportation de celles du transport survenue dans le secteur.

Les modifications comprennent des changements à certaines définitions ainsi que des dispositions transitoires.

Description et justification

Les modifications proposées ont fait suite aux demandes formulées par Hydro-Québec Production, Branscan Power, Manitoba Power, Ontario Power Generation Inc. et Powerex Corporation pour que l’Office revoie la méthodologie de recouvrement de ses frais dans le secteur de l’électricité. Des changements structurels survenus au sein de l’industrie canadienne de l’électricité ont eu pour effet de séparer la fonction transport des fonctions production, distribution et commercialisation, y compris l’exportation.

Le Règlement répartit entre les exportateurs d’électricité, les frais recouvrables qui sont afférents à la réglementation du secteur de l’électricité. Suivant les modifications proposées, ces frais seraient plutôt recouvrés auprès des compagnies de transport, créant ainsi une structure de recouvrement plus équitable, tout en conservant les mécanismes de répartition et de recouvrement actuels.

Les personnes ou les compagnies qui sont autorisées par l’ONÉ à construire ou à exploiter des lignes internationales ou interprovinciales de transport d’électricité seraient dorénavant assujetties au mécanisme de recouvrement des frais; elles se verraient alors imputer des frais qui ne lui sont pas imputés actuellement. Dans une année donnée, le montant que doivent payer les compagnies réglementées varie en fonction de facteurs qui ont des valeurs annuelles différentes; toutefois, la méthode utilisée pour calculer le montant à recouvrer auprès du secteur de l’électricité reste la même d’une année à l’autre.

Les frais seraient imputés aux compagnies de transport d’électricité actuellement assujetties à la réglementation de l’ONÉ en fonction des quantités réelles et prévues d’électricité (importations et exportations) transportées sur leurs lignes. De plus, les compagnies de transport d’électricité nouvellement réglementées paieraient une redevance unique égale à deux dixièmes de un pour cent du coût estimatif de la ligne de transport d’électricité approuvée par l’ONÉ. Cette redevance refléterait les coûts considérables non récurrents engagés par l’ONÉ au cours du processus d’approbation réglementaire du projet d’un nouveau venu dans le secteur de l’électricité. Les compagnies de transport d’électricité qui sont déjà réglementées par l’ONÉ n’auraient pas à payer cette redevance.

Les modifications proposées comprennent en outre des changements d’ordre mineur aux définitions concernant les compagnies pipelinières. De nature administrative, ces définitions reflètent mieux la teneur de la Loi sur l’Office national de l’énergie et englobent maintenant une référence à la construction et à l’exploitation. Ces changements n’auront aucun effet sur l’administration du Règlement ni sur l’application du recouvrement des frais auprès des compagnies pipelinières ou les montants des frais à recouvrer.

L’ONÉ a effectué des recherches exhaustives sur les modes de recouvrement des frais employés dans d’autres territoires de compétence. Il a examiné plusieurs solutions de rechange permettant une répartition équitable des frais entre les compagnies d’électricité réglementées.

Ces solutions comprenaient le statu quo, le recours à des redevances fondées sur des ratios prédéterminés, des droits de dépôt de demandes et des droits annuels fixes pour le maintien en vigueur des autorisations individuelles accordées aux compagnies.

Les modifications proposées représentent l’approche qui répondait le mieux aux critères d’équité en matière d’incidence du recouvrement des frais, de cohérence entre les principes qui sous-tendent le recouvrement des frais comme ils s’appliquent à d’autres produits, de validité en termes d’utilisation des lignes de transport d’électricité ainsi que de disponibilité et de fiabilité des données d’exploitation à utiliser dans le processus de recouvrement des frais.

Consultation

L’ONÉ a mis en place un procédé bien défini pour la consultation des utilisateurs assujettis au recouvrement des frais par le truchement d’un comité mixte ONÉ-industrie, désigné le Comité de liaison sur le recouvrement des frais, créé en 1990. Les membres du Comité comprennent les représentants des compagnies réglementées et des associations du secteur.

L’ONÉ a fourni des renseignements sur la question, des solutions de rechange, la solution de rechange préférée et les modifications proposées dans le cadre d’ateliers s’adressant aux membres du secteur et de mises à jour à l’intention du Comité de liaison sur le recouvrement des frais. Les modifications proposées ont également été transmises à toutes les compagnies réglementées assujetties au recouvrement des frais et l’occasion de faire part de leurs commentaires leur a été donnée.

Le projet est appuyé par les intéressés. La question des activités de transport d’électricité non planifiées a été soulevée, à la suite de quoi le projet a été modifié afin d’exclure les activités de transport non planifiées (flux de retour et flux involontaires) des données à déclarer pour le calcul des redevances au titre du recouvrement des frais.

Avantages pour la population canadienne

Le Règlement assure que l’ONÉ recouvre, auprès des utilisateurs, les frais afférents à la réglementation de l’industrie de l’électricité ainsi que du pétrole et du gaz. Les modifications proposées assureront une répartition plus équitable des frais à recouvrer de l’industrie de l’électricité et rendront le système de réglementation plus clair et plus efficace.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ONÉ mettra à jour ses processus administratifs de recouvrement des frais et n’aura pas besoin de ressources humaines ou financières supplémentaires pour mettre en œuvre les modifications proposées. Les échéanciers font partie du règlement actuel et sont maintenus dans les modifications proposées.

Ces dernières comprennent des dispositions transitoires afin de pouvoir cesser le recouvrement des frais auprès des exportateurs d’électricité et commencer à les recouvrer auprès des compagnies de transport d’électricité. Le montant final des comptes des exportateurs d’électricité sera calculé et au cas où un exportateur aurait payé plus que sa part, un décret de remise sera passé pour le remboursement du trop-perçu. Les moins-payés seront calculés conformément aux dispositions transitoires et facturés en 2010.

Aucun changement n’est nécessaire en ce qui concerne l’application du Règlement. L’ONÉ veille à ce que les résultats financiers annuels utilisés pour le recouvrement des frais soient vérifiés annuellement par des vérificateurs externes indépendants. Les montants à recouvrer constituent des créances envers Sa Majesté du chef du Canada et leur recouvrement peut être effectué par l’intermédiaire de tout tribunal compétent.

Personne-ressource

Chantal Briand
Spécialiste de la rédaction de règlements
Élaboration de la réglementation
Office national de l’énergie
444 Seventh Avenue SW
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : 403-292-4192
Télécopieur : 403-299-3664
Téléphone sans frais : 1-800-899-1265
Courriel : chantal.briand@neb-one.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l’Office national de l’énergie, en vertu de l’article 24.1 (voir référence a) et du paragraphe 129(1) (voir référence b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jim Fox, Chef d’équipe, Élaboration de la réglementation, Office national de l’énergie, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Calgary (Alberta) T2P 0X8 (tél. : 403-299-3628; téléc. : 403-292-5503; courriel : costrecoveryregs@neb-one.gc.ca).

Ottawa, le 31 juillet 2009

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RECOUVREMENT DES FRAIS DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « exportateur d’électricité de faible importance », « exportateur d’électricité de moyenne importance » et « exportateur d’électricité offrant un service frontalier », à l’article 2 du Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de « exportateur d’électricité de grande importance », « transfert d’équivalents » et « transfert relatif à la vente », à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.

(3) Les définitions de « compagnie de gazoduc de faible importance », « compagnie de gazoduc de grande importance », « compagnie de gazoduc de moyenne importance », « compagnie de productoduc de faible importance », « compagnie de productoduc de grande importance », « compagnie de productoduc de moyenne importance », « compagnie d’oléoduc de faible importance », « compagnie d’oléoduc de grande importance » et « compagnie d’oléoduc de moyenne importance », à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« compagnie de gazoduc de faible importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une personne ou d’une compagnie autorisée uniquement à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines destinés à un service frontalier. (small gas pipeline company)

« compagnie de gazoduc de grande importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large gas pipeline company)

« compagnie de gazoduc de moyenne importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate gas pipeline company)

« compagnie de productoduc de faible importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une personne ou d’une compagnie autorisée uniquement à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs destinés à un service frontalier. (small commodity pipeline company)

« compagnie de productoduc de grande importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large commodity pipeline company)

« compagnie de productoduc de moyenne importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate commodity pipeline company)

« compagnie d’oléoduc de faible importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $. (small oil pipeline company)

« compagnie d’oléoduc de grande importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large oil pipeline company)

« compagnie d’oléoduc de moyenne importance » Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate oil pipeline company)

(4) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« compagnie de transport d’électricité de faible importance » Personne ou compagnie qui est autorisée par la Loi à construire ou à exploiter une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale et qui transporte une quantité annuelle d’électricité inférieure à 50 000 mégawattheures, à l’exclusion de toute transmission de flux involontaire ou de flux de bouclage. (small power line company)

« compagnie de transport d’électricité de grande importance » Personne ou compagnie qui est autorisée par la Loi à construire ou à exploiter une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale et qui transporte une quantité annuelle d’électricité égale ou supérieure à 50 000 mégawattheures, à l’exclusion de toute transmission de flux involontaire ou de flux de bouclage. (large power line company)

« flux de bouclage » Flux d’énergie imprévu dans les installations de transport d’un réseau électrique en raison de flux parallèles attribuables à des transferts d’électricité prévus entre deux autres réseaux. (loop flow)

« flux involontaire » Différence entre le flux d’énergie réel et le flux d’énergie prévu, mesurés d’un emplacement témoin à un autre, attribuable à une déficience du contrôle de la production ou à un écart de fréquence inexact. (inadvertent flow)

2. L’article 3 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3. L’intertitre précédant l’article 4 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PAYMENT OF CHARGES AND LEVIES

4. Les paragraphes 4(3) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les compagnies de transport d’électricité de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(3).

(4) Les compagnies de productoduc de grande importance paient annuellement à l’Office une redevance de 50 000$.

(5) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer pour une année ou une partie d’année les droits ou la redevance à payer en application du présent article, si elle paie, au cours de la même année, la redevance prévue à l’article 5.2 ou 5.3.

5. Les paragraphes 4.1(1) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4.1 (1) La compagnie d’oléoduc de grande importance, la compagnie de gazoduc de grande importance ou la compagnie de productoduc de grande importance n’est pas tenue de payer la portion des droits ou de la redevance à payer en application de l’article 4 qui dépasse 2 % de son coût de service estimatif pour l’année en question si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans le cas d’une compagnie d’oléoduc de grande importance ou d’une compagnie de gazoduc de grande importance, la compagnie dépose auprès de l’Office une demande de dispense dans les trente jours suivant la date à laquelle l’Office l’avise du montant des droits à payer pour l’année;

b) dans le cas d’une compagnie de productoduc de grande importance, la compagnie dépose une demande de dispense auprès de l’Office, dans les trente jours suivant la date de la facture indiquant le montant des redevances à payer pour l’année;

c) la demande de dispense vise notamment le coût de service estimatif de la compagnie pour l’année.

(2) L’Office peut, après avoir consulté la compagnie qui a déposé la demande, rajuster son coût de service estimatif au plus tard le 15 décembre de l’année du dépôt de la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la situation réelle de la compagnie diffère de façon importante de celle qui a été déclarée dans sa demande;

b) le calcul du coût de service estimatif est entaché d’erreur ou d’omission.

6. Les articles 5 et 5.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5.1 (1) Les compagnies d’oléoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance et les compagnies de productoduc de moyenne importance paient annuellement à l’Office une redevance de 10 000 $.

(2) Les compagnies d’oléoduc de faible importance, les compagnies de gazoduc de faible importance, les compagnies de productoduc de faible importance et les compagnies de transport d’électricité de faible importance qui transportent une quantité d’électricité égale ou supérieure à 0,5 megawattheure par année paient annuellement à l’Office une redevance de 500 $.

(3) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer pour une année ou une partie d’année la redevance prévue au paragraphe (1) ou (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) après le 30 juin de cette année, elle obtient une ordonnance d’exemption au titre de l’article 58 de la Loi ou un certificat;

b) la compagnie paie, pour l’année, la redevance prévue à l’article 5.2 ou 5.3.

(4) La compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un pipeline destiné à un service frontalier ou un productoduc destiné à un service frontalier doit payer à l’Office une redevance de 500 $ pour obtenir un certificat ou une ordonnance d’exemption autorisant la construction ou l’exploitation.

7. (1) Les paragraphes 5.2(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la compagnie qui obtient une ordonnance d’exemption prévue à l’article 58 de la Loi à l’égard de la construction d’un pipeline ou un certificat autorisant une telle construction paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de la construction du pipeline selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer l’ordonnance ou le certificat.

(2) La redevance est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de facturation.

(2) Le paragraphe 5.2(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) La compagnie n’a pas à payer la redevance pour l’obtention du certificat ou de l’ordonnance d’exemption si elle a déjà obtenu un certificat ou une ordonnance d’exemption qui est encore en vigueur.

8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5.2, de ce qui suit :

5.3 (1) La compagnie qui obtient un permis ou un certificat délivré aux termes de la partie III.1 de la Loi autorisant la construction d’une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de construction de la ligne de transport d’électricité selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer le permis ou le certificat.

(2) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer la redevance dans les cas suivants :

a) elle a déjà obtenu un permis ou un certificat qui est encore en vigueur;

b) elle a déposé une demande de certificat ou de permis avant l’entrée en vigueur du présent article.

(3) La redevance est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de facturation.

9. L’alinéa 8c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) en en soustrayant le total des redevances perçues des compagnies de productoduc de grande importance en vertu du paragraphe 4(4), des compagnies de productoduc de moyenne importance en vertu du paragraphe 5.1(1), des compagnies de productoduc de faible importance en vertu du paragraphe 5.1(2) et celles perçues, au même titre, à l’égard des productoducs destinés à un service frontalier en vertu du paragraphe 5.1(4).

10. L’article 10 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

LIVRAISONS, TRANSMISSIONS ET COÛT DE SERVICE

10. (1) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies d’oléoduc de grande importance et les compagnies de gazoduc de grande importance fournissent à l’Office :

a) les prévisions de leurs livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante;

b) le volume de leurs livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente.

(2) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies de transport d’électricité de grande importance et les compagnies de transport d’électricité de faible importance fournissent à l’Office :

a) les prévisions de leurs transmissions d’électricité, en mégawattheures, pour l’année suivante;

b) la quantité de leurs transmissions d’électricité réelles, en mégawattheures, pour l’année précédente.

(3) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies d’oléoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance, les compagnies d’oléoduc de faible importance et les compagnies de gazoduc de faible importance fournissent à l’Office :

a) une estimation du coût de service afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour l’année courante;

b) le coût de service réel afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour l’année précédente.

11. L’alinéa 11(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance des droits qu’elle a à payer au titre du recouvrement des frais pour l’année suivante;

12. L’alinéa 12(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard de l’électricité et des lignes de transport d’électricité internationales et interprovinciales.

13. (1) L’alinéa 13(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

(2) Le sous-alinéa 13(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.1, par les compagnies d’oléoduc de moyenne importance et les compagnies d’oléoduc de faible importance,

(3) Le sous-alinéa 13(1)b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.2, par les compagnies d’oléoduc de grande importance, les compagnies d’oléoduc de moyenne importance et les compagnies d’oléoduc de faible importance.

(4) L’alinéa 13(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

(5) Le sous-alinéa 13(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.1, par les compagnies de gazoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de faible importance et les personnes ou compagnies exploitant un pipeline destiné à un service frontalier,

(6) Le sous-alinéa 13(2)b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.2, par les compagnies de gazoduc de grande importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance et les compagnies de gazoduc de faible importance.

(7) Le paragraphe 13(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies de transport d’électricité de grande importance :

a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :

(i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année en application du paragraphe 5.1(2) par les compagnies de transport d’électricité de faible importance,

(ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année en application de l’article 5.3.

14. Les paragraphes 14(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les droits payables par une compagnie de transport d’électricité de grande importance au titre du recouvrement des frais correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

A représente le montant total des frais, calculé aux termes du paragraphe 13(3);

B les prévisions des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de cette compagnie pour l’année suivante, fournies à l’Office en application de l’alinéa 10(2)a);

C l’ensemble des prévisions des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de toutes les compagnies de transport d’électricité de grande importance, pour l’année suivante, fournies à l’Office en application de l’alinéa 10(2)a).

15. Les articles 15 et 16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

16. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, pour l’année précédente :

a) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies d’oléoduc de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

b) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de gazoduc de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

c) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de transport d’électricité de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8.

16. Les éléments B et C de la formule figurant à l’article 16.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

B le volume des livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b);

C le volume total des livraisons réelles, en mètres cubes, des compagnies d’oléoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b).

17. Les éléments B et C de la formule figurant à l’article 16.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

B le volume des livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b);

C le volume total des livraisons réelles, en mètres cubes, des compagnies de gazoduc de grande importance qui n’ont pas obtenu de dispense, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b).

18. (1) Le paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule les droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, chaque compagnie de gazoduc de grande importance et chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance pour l’année précédente.

(2) Les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 17(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

B le volume des livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année précédente, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b);

C le volume total des livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente, de toutes les compagnies d’oléoduc de grande importance, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b).

(3) Les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 17(3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

B le volume des livraisons réelles, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année précédente, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b);

C le volume total des livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente, de toutes les compagnies de gazoduc de grande importance, fourni à l’Office en application de l’alinéa 10(1)b).

(4) Le paragraphe 17(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de transport d’électricité de grande importance, pour l’année précédente, correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

A représente le montant total révisé des frais, calculé selon l’alinéa 16c);

B la quantité des transmissions réelles d’électricité, en mégawattheures, de cette compagnie de transport d’électricité, pour l’année précédente, fournie à l’Office en application de l’alinéa 10(2)b);

C la quantité totale des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de toutes les compagnies de transport d’électricité de grande importance, pour l’année précédente, fournie à l’Office en application de l’alinéa 10(2)b).

19. Les articles 18 et 19 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

18. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, à l’égard de chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, de chaque compagnie de gazoduc de grande importance et de chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance :

a) le trop-perçu, lorsque le montant des droits payés, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie pour l’année précédente est supérieur au montant des droits révisés payables à ce titre;

b) le moins-perçu, lorsque le montant des droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie pour l’année précédente est supérieur au montant des droits payés à ce titre.

19. L’Office rajuste chaque année les droits payables au titre du recouvrement des frais par chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, chaque compagnie de gazoduc de grande importance et chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance, pour l’année suivante, en en soustrayant le trop-perçu calculé au titre de l’alinéa 18a) ou en y ajoutant le moins-perçu calculé au titre de l’alinéa 18b), selon le cas.

20. L’article 20 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

FACTURATION ET INTÉRÊTS

20. (1) Le 30 juin de chaque année, l’Office envoie une facture à chaque compagnie tenue de payer des redevances au titre des droits administratifs en application du paragraphe 4(4) ou de l’article 5.1.

(2) Les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, l’Office envoie à chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, compagnie de gazoduc de grande importance et compagnie de transport d’électricité de grande importance une facture représentant 25 % des droits payables pour l’année par la compagnie au titre du recouvrement des frais rajustés conformément à l’article 19.

(3) Sauf pour la redevance prévue aux paragraphes 5.2(1) ou 5.3(1), toute somme exigible en vertu du présent règlement doit être payée à l’Office dans les trente jours suivant la date de facturation.

(4) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu par le présent règlement, la compagnie paie sur la somme en souffrance un intérêt composé de 1,5 % par mois, calculé à compter :

a) dans le cas de la somme visée au paragraphe (3), du trente et unième jour suivant la date de facturation;

b) dans le cas de la redevance payable conformément aux paragraphes 5.2(2) ou 5.3(2), du quatre-vingt-onzième jour suivant la date de facturation.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

EXPORTATEUR D’ÉLECTRICITÉ DE GRANDE IMPORTANCE — RAJUSTEMENT POUR LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

21. Il est entendu qu’en 2010 l’Office n’effectue pas le rajustement visé à l’article 19 du même règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 du présent règlement, à l’égard des droits payables au titre du recouvrement des frais par un exportateur d’électricité de grande importance.

22. En 2010, l’Office calcule un rajustement total pour chaque exportateur d’électricité de grande importance, qui correspond à la somme du rajustement calculé pour cet exportateur en 2009 au titre de l’article 19 du même règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 du présent règlement, et du montant calculé pour cet exportateur en 2010 au titre de l’article 18 du même règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 du présent règlement.

23. Si le montant total des droits payés au titre du recouvrement des frais par l’exportateur d’électricité de grande importance pour 2008 et 2009 est inférieur au montant total révisé des droits payables au titre du recouvrement des frais pour ces années, l’exportateur verse à l’Office la somme correspondant au rajustement total.

24. Le 30 septembre 2010, l’Office envoie à chaque exportateur d’électricité de grande importance une facture indiquant le montant du rajustement total calculé pour cet exportateur au titre de l’article 22 du présent règlement.

25. Toute somme payable au titre de l’article 23 du présent règlement doit être versée à l’Office par l’exportateur d’électricité de grande importance dans le délai prévu au paragraphe 20(3) du même règlement, à défaut de quoi les intérêts prévus au paragraphe 20(4) du même règlement sont applicables.

COMPAGNIE DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ DE GRANDE IMPORTANCE — DROITS PAYABLES AU TITRE DU RECOUVREMENT DES FRAIS POUR 2010

26. Les compagnies de transport d’électricité de grande importance fournissent à l’Office, au plus tard le 15 février 2010, les prévisions de leurs transmissions d’électricité pour l’année 2010.

27. L’office avise, au plus tard le 31 mars 2010, chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance des droits qu’elle doit payer au titre du recouvrement des frais pour l’année 2010.

28. L’Office calcule le montant total des frais à recouvrer pour l’année 2010 auprès des compagnies de transport d’électricité de grande importance :

a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) du même règlement par le total des frais établi aux termes de l’article 6 du même règlement et rajusté conformément à l’article 8 du même règlement;

b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) le total des redevances payables durant cette année en application de l’article 5.3 du même règlement.

29. Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de transport d’électricité de grande importance pour l’année 2010 correspondent au montant calculé conformément au paragraphe 14(3) du même règlement, sauf que :

a) les prévisions des transmissions d’électricité mentionnées à l’élément B de la formule sont celles fournies pour l’année 2010 par la compagnie en application de l’article 26 du présent règlement;

b) le total des prévisions des transmissions d’électricité mentionnées à l’élément C de la formule figurant à ce paragraphe correspond au total des prévisions fournies par chacune des compagnies de transport d’électricité de grande importance pour l’année 2010 en application de l’article 26 du présent règlement.

30. (1) Au plus tard le 31 mars 2010, l’Office envoie à chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance une facture indiquant le montant des droits à payer par cette dernière au titre du recouvrement des frais pour l’année 2010.

(2) La compagnie doit acquitter la facture au plus tard le 15 mai 2010.

(3) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu, la compagnie de transport d’électricité de grande importance paie sur la somme en souffrance un intérêt composé de 1,5% par mois, calculé à compter du 16 mai 2010.

ENTRÉE EN VIGUEUR

31. (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 1(2) et des articles 15 à 19, entre en vigueur le 1er janvier 2010.

(2) Le paragraphe 1(2) et les articles 15 à 19 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

[32-1-o]

Référence a
L.C. 1990, ch. 7, art. 13

Référence b
L.C. 2004, ch. 25, art. 164

Référence c
L.R., ch. N-7

Référence 1
DORS/91-7


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).