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Vol. 143, no 25 — Le 20 juin 2009

AVIS DU GOUVERNEMENT

(Erratum)

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de publier le Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre : Règles du programme et lignes directrices à l’intention des promoteurs de projet et Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre : Règles du programme de vérification et lignes directrices à l’intention des organismes fournissant des vérifications, deux des trois guides prévus dans le cadre du Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre

Avis est par les présentes donné que dans l’avis d’intention publié aux pages 1698 et 1699 de la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 143, no 24, en date du samedi 13 juin 2009, l’adresse du site Internet dans le deuxième paragraphe devrait être remplacée par ce qui suit : www.ec.gc.ca/creditscompensatoires-offsets/default.asp?lang=Fr&n=92CA76F4-1.

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de dixième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu’il a l’intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi,

Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada publie la documentation technique se rapportant aux 12 substances énumérées à la partie 3 de l’annexe 1 de l’avis. Le gouvernement du Canada défie les parties intéressées de présenter les renseignements indiqués dans la documentation technique pour ces substances.

La documentation technique et les dates limites pour la présentation des renseignements sont disponibles à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www. substanceschimiques.gc.ca). On peut aussi les obtenir en communiquant avec la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou au 819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel), 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 (téléphone).

Un avis concernant une enquête sur certaines substances énumérées à la partie 3 de l’annexe 1 du présent avis est publié simultanément conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans le présent numéro de la Partie I de la Gazette du Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements pour donner suite au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général intérimaire
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des produits chimiques, de l’air et de l’eau
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE 1

Plan d’évaluation et de gestion de certaines substances inscrites sur la Liste intérieure et liste des substances du lot 10 identifiées dans le Défi

1. Contexte

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le gouvernement examine quelque 23 000 substances inscrites sur la Liste intérieure pour déterminer si elles possèdent certaines caractéristiques indiquant que le gouvernement devrait évaluer les risques qui peuvent être reliés à leur utilisation continuelle au Canada. Le gouvernement a terminé cet exercice, appelé catégorisation, en septembre 2006. La catégorisation a fourni, au sujet de toutes les substances identifiées, de nouvelles données de base qui permettront au gouvernement du Canada de collaborer avec ses partenaires pour obtenir des résultats tangibles qui contribuent à protéger les Canadiens et l’environnement.

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Cet avis montrait qu’environ 200 des 4 300 substances chimiques identifiées lors de l’exercice de la catégorisation sont des priorités élevées pour suivi dans le cadre de l’initiative du Défi, et ce, pour les raisons suivantes :

  • Les ministres considèrent que la preuve qu’une substance est à la fois persistante et bioaccumulable (au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation), lorsqu’elle s’ajoute à la preuve de sa toxicité et de son rejet dans l’environnement, peut donner lieu à des effets écologiques nocifs, ce qui indique que la substance satisfait au critère de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999);
  • Les ministres estiment que lorsqu’il est prouvé qu’une substance pour laquelle l’effet critique sur la santé n’a probablement pas de seuil, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un agent cancérogène mutagène, il est présumé qu’elle produit probablement un effet sur la santé humaine à n’importe quel niveau d’exposition, ce qui montre donc que la substance satisfait au critère de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999);
  • Les ministres estiment en outre que la preuve qu’une substance est cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction, conjuguée à une forte probabilité d’exposition de la population au Canada, dénote que la substance peut satisfaire au critère de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999);
  • Ces substances sont supposées être commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada.

Cet avis décrit aussi les mesures que les ministres ont l’intention de prendre au sujet de ces substances pour protéger davantage la santé des Canadiens et l’environnement. Ces mesures consisteront à :

  • améliorer, dans la mesure du possible, les renseignements concernant la persistance ou la bioaccumulation;
  • définir les meilleures pratiques industrielles de manière à baliser la gestion des risques, la bonne gestion des produits et la quasi-élimination;
  • recueillir des renseignements sur les rejets dans l’environnement, sur l’exposition ou sur l’utilisation des substances ou de leurs produits.

De cette façon, les ministres feront des interventions rapides en matière de gestion des risques qui réduiront au minimum le risque d’effets néfastes graves ou irréversibles associé aux substances susmentionnées.

Conformément à l’alinéa 74a) de la Loi, les ministres doivent effectuer une évaluation préalable des substances classées en vertu du paragraphe 73(1) pour déterminer si elles répondent aux critères précisés à l’article 64 de la Loi.

Pour chacune des 12 substances du lot 10 identifiées dans le Défi, les ministres ont étayé l’information de la catégorisation en leur possession et ont préparé de la documentation qui a) résume les données scientifiques et toutes les incertitudes pertinentes, b) spécifie l’information nécessaire à l’amélioration de la prise de décisions et, au besoin, demande la présentation de ces données en vertu de l’article 71, et c) indique comment cette information sera utilisée dans les décisions.

L’information jugée nécessaire pour améliorer la prise de décisions est obtenue en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). L’information supplémentaire concernant les propriétés scientifiques de ces substances ou les meilleures pratiques de gestion reliées à l’utilisation de ces substances, qui est jugée utile par les intervenants intéressés, sera obtenue tel qu’il est indiqué dans la documentation technique disponible dans le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. L’absence de nouvelles données n’empêchera pas les ministres de prendre une décision qui contribue à protéger la santé humaine et l’environnement.

2. Échéanciers

Si de nouvelles données concernant les 12 substances énumérées ci-dessous ne sont pas reçues avant le 17 décembre 2009, les ministres accorderont, au plus tard le 27 mars 2010, une période de commentaires publics de 60 jours en vertu du paragraphe 77(1), laquelle portera sur a) l’évaluation préalable et b) la proposition visant à appliquer l’une des mesures énoncées au paragraphe 77(2).

Si de nouvelles données sont reçues avant le 17 décembre 2009, elles seront prises en compte et les ministres accorderont, au plus tard le 26 juin 2010, une période de commentaires publics de 60 jours, conformément au paragraphe 77(1), portant sur a) l’évaluation préalable et b) leur proposition visant à appliquer l’une des mesures mentionnées au paragraphe 77(2) et à réaliser, au besoin, la quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3) conformément au paragraphe 77(2).

Les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques, le cas échéant, seront entreprises à la date de publication en vertu du paragraphe 77(1). Les ministres publieront leur recommandation finale conformément au paragraphe 77(6) au plus tard le 25 septembre 2010, si de nouvelles données n’ont pas été reçues pendant cette demande de renseignements, et au plus tard le 25 décembre 2010, si de nouvelles données ont été reçues pendant cette demande de renseignements. À ce moment, une approche de gestion des risques, le cas échéant, sera disponible et décrira les mesures que le gouvernement entend prendre pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques reliés à ces substances.

3. Substances chimiques du lot 10 identifiées dans le Défi

A. Sept substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS

Nom de la substance

42739-61-7

Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato]nickel

64365-17-9

Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le pentaérythritol

65997-06-0

Colophane hydrogénée

65997-13-9

Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le glycérol

68648-53-3

Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le triéthylèneglycol

85702-90-5

10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11, 13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle]

124751-15-1*

Acides résiniques et acides colophaniques fumaratés, sels de baryum

* Substances pour lesquelles aucune réponse n’a été reçue à l’avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont indiqué un intérêt dans le formulaire de Déclaration de non-implication.

B. Cinq substances jugées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d’exposition de la population au Canada

No CAS

Nom de la substance

302-01-2 (voir référence 1)

Hydrazine

330-54-1

Diuron

7440-48-4

Cobalt

7646-79-9

Dichlorure de cobalt

10124-43-3 (voir référence 2)

Sulfate de cobalt

NOTE EXPLICATIVE

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement catégorisent les quelque 23 000 substances figurant sur la Liste intérieure. En se fondant sur l’information obtenue dans le cadre du processus de catégorisation, les ministres ont jugé qu’une priorité élevée pour suivi devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :

  • celles dont on sait qu’elles satisfont à tous les critères de la catégorisation écologique, y compris la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, et qu’elles sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada;
  • celles dont on sait qu’elles satisfont aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire et dont on a jugé qu’elles constituaient un danger élevé pour la santé humaine en raison des preuves qui existent concernant leur cancérogénicité, leur mutagénicité et leur toxicité pour le développement et la reproduction.

L’initiative du Défi a pour but d’inciter les intervenants à fournir de nouveaux renseignements qui pourraient améliorer la prise de décisions au sujet de 200 substances auxquelles une priorité élevée pour le suivi a été accordée.

Conformément aux dispositions de l’article 76.1 de la LCPE (1999), et en l’absence d’autres renseignements pertinents fournis par le présent défi, les ministres sont prédisposés à conclure que, à la suite d’une évaluation préalable, une substance satisfait à la définition du terme « toxique » donnée à l’article 64 de la LCPE (1999) si elle « peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement et la diversité biologique ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines ». C’est pourquoi les ministres peuvent recommander au gouverneur en conseil l’ajout de cette substance à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) en vue d’entreprendre l’élaboration de mesures de gestion des risques qui tiennent compte des considérations socioéconomiques. Ces mesures pourront être révisées à la lumière de nouvelles informations scientifiques, y compris la surveillance et les activités d’évaluation en cours.

Les 200 substances visées par le Défi sont commercialisées au Canada ou supposées l’être. Si les données fournies par le présent défi ne confirment pas la commercialisation d’une substance au Canada, les ministres pourront conclure, à la lumière d’une évaluation préalable, que cette substance n’est pas commercialisée au Canada. À ce titre, elle pourrait ne pas satisfaire à la définition du terme « toxique » donnée à l’article 64 de la LCPE (1999). Toutefois, en raison des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que les nouvelles activités relatives à cette substance qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que les substances satisfassent aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Il sera recommandé que ces substances soient assujetties aux dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi ayant trait aux nouvelles activités importantes de sorte que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation des substances en quantités supérieures à 100 kg par année soit déclarée et que des évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement soient réalisées, conformément à l’article 83 de la Loi, avant que les substances soient introduites au Canada.

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les substances du groupe 10 du Défi

Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l’annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l’annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 20 octobre 2009, à 15 h, heure avancée de l’Est.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur des enquêtes sur la LIS à l’adresse susmentionnée, 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 (téléphone), 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel).

En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY

Le directeur général intérimaire
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Substances du groupe 10 du Défi

NE CAS (voir référence 3)

Nom de la substance

Formule

Synonyme

302-01-2

Hydrazine

H4N2

diamine; diamide; hydride d’azote

330-54-1

Diuron

C9H10Cl2N2O

1-(3,4-dichlorophényl)-3,3-diméthylurée N′-(3,4-dichlorophényl)-N,N-diméthylurée

7440-48-4

Cobalt

Co

cobalt élémentaire cobalt 59

7646-79-9

Dichlorure de cobalt

Cl2Co

chlorure de cobalt(II) dichlorure cobalteux

10124-43-3 (voir référence 4)

Sulfate de cobalt

Co.H2O4S

sulfate de cobalt(II)

10393-49-4(voir référence 5)

Acide sulfurique, sel de cobalt

Co.xH2O4S

 

42739-61-7

Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl) butyramidato]nickel

C22H24N6NiO8

nickel BHMB

64365-17-9

Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le pentaérythritol

 

acide résinique hydrogéné, esters avec le pentaérythritol; colophane hydrogénée, esters avec le pentaérythritol

65997-06-0

Colophane hydrogénée

   

65997-13-9

Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le glycérol

 

Ester de glycérol de la colophane hydrogénée et de la colophane disproportionnée

68648-53-3

Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le triéthylèneglycol

 

ester de triéthylène glycol de la colophane hydrogénée; acides résiniques hydrogénés, esters avec le triéthylèneglycol

85702-90-5

10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)2,9,11, 13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle]

C29H54N6O8SSi

 

124751-15-1

Acides résiniques et acides colophaniques fumaratés, sels de baryum

 

Sel de baryum de la rosine, acide fumarique

ANNEXE 2

Personnes tenues de communiquer les renseignements

1. Le présent avis s’applique à toute personne qui satisfait à l’un des critères suivants :

a) au cours de l’année civile 2006, elle a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé;

b) au cours de l’année civile 2006, elle a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg d’une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé à n’importe quelle concentration.

2. Le présent avis ne s’applique pas :

a) à la substance en transit au Canada;

b) au cobalt (NE CAS 7440-48-4) contenu dans l’acier ou dans des alliages d’acier importés ou utilisés.

3. Le répondant au présent avis qui

a) a fabriqué une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis doit remplir les articles 3, 4, 5, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;

b) a importé une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 3, 4, 6, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis;

c) a utilisé une substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 3, 4, 7, 8 et 9 de l’annexe 3 du présent avis.

ANNEXE 3

Renseignements requis

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.

« année civile » Période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier.

« article manufacturé » Article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, notamment les vêtements, les contenants d’entreposage vides, les appareils électriques et domestiques ainsi que les pièces correspondantes, l’équipement électronique de bureau ou de consommateur ainsi que les pièces correspondantes, les carrelages, les fils électriques, les blocs ou les formes en mousse et les films plastiques, les tuyaux, les tubes ou les profilés, le contreplaqué, les garnitures de freins, les fibres, le cuir, le papier, les fils textiles, les tissus teints, les allumettes, les balises, les pellicules photographiques et les piles.

« fabriquer » Comprend la production fortuite d’une substance à tout niveau de concentration qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l’utilisation d’autres substances, de mélanges ou de produits.

« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en terme de leurs constituants (y compris les peintures, les revêtements, les mélanges de solvants, les réfrigérants azéotropiques et zéotropiques, et les mélanges sous pression utilisés pour soin personnel, pharmaceutique, médical, ménager, en laboratoire, commercial ou industriel).

« produit » Ce terme exclut mélange et article manufacturé.

« utiliser » Ce terme exclut la vente, la distribution et le remballage.

2. Si la personne sujette à cet avis est une entreprise, la réponse à cet avis doit être soumise à l’échelle de l’entreprise. La personne devra inclure les renseignements pour chacune des installations dans sa réponse unique au nom de toute l’entreprise.

3. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :

Formulaire d’identification et de déclaration — Substances du groupe 10
du Défi - 2006

Identification

Nom de la personne (par exemple le nom de l’entreprise) : __________________

Adresse municipale du siège social de l’entreprise au Canada (et l’adresse postale si elle diffère de l’adresse municipale) :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Numéro d’entreprise fédéral (voir référence 6) : ________________________

Nom du répondant pour les avis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) :

________________________________________________________________

Titre du répondant : _______________________________________________

Adresses municipale et postale du répondant (si différentes de celles ci-dessus) :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Numéro de téléphone : _________________________

Numéro de télécopieur (s’il existe) : _______________

Courriel (s’il existe) : ___________________________

Demande de confidentialité

checkbox En vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Préciser la partie [par exemple les articles, les tableaux] des renseignements et inclure les motifs de votre décision.)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

checkbox Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu’ils soient communiqués sans restriction.

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.

Nom (en lettres moulées) 

_____________________
Titre

_____________________
Signature 

_____________________
Date de la signature


Fournir les renseignements au plus tard le 20 octobre 2009,
à 15 h, heure avancée de l’Est au :
Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS
Plan de gestion des produits chimiques
Gatineau QC K1A 0H3
Téléphone : 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 —
Télécopieur : 1-800-410-4314 ou 819-953-4936
Courriel : DSL.SurveyCo@ec.gc.ca

4. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 7) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) le nom de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

c) la quantité totale de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg);

d) la quantité totale de la substance importée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;

e) la quantité totale de la substance utilisée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;

f) le ou les code(s) appropriés à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) correspondant à l’activité faite par la personne ou l’entreprise de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.

NE CAS(voir référence 8) de la substance
a)

Nom de la substance
b)

Quantité totale, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg)

Code(s) du SCIAN2
f
)

Fabriquée en 2006
c)

Importée en 2006
d)

Utilisée en 2006
e)

           
           
           
           
           
           
           

2 Une liste de code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est disponible à l’adresse Internet de Statistique Canada suivante : www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/naics/2007/naics07-menu_f.htm. Notez que l’adresse Internet exige de distinguer les majuscules des minuscules.

Au besoin, utiliser une autre feuille.

5. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1 qu’une personne a fabriquée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 9) de la substance fabriquée;

b) le code d’utilisation approprié, mentionné à l’article 10;

c) la quantité de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation;

d) les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant.

NE CAS (voir référence 10)de la substance fabriquée
a
)

Code d’utilisation (mentionné à l’article 10)
b)

Quantité de la substance fabriquée, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation
c)

Les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant
d)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

6. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a importée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 11) de la substance importée;

b) le type de mélange, de produit ou d’article manufacturé importés, le cas échéant;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;

d) le code d’utilisation approprié, mentionné à l’article 10, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;

e) la quantité de la substance importée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation;

f) les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription identifiée à l’alinéa b), le cas échéant.

NE CAS (voir référence 12) de la substance importée
a)

Type de mélange, de produit ou d’article manufacturé, le cas échéant
b)

Concentration ou plage de concentrations de la substance (% en poids)
c)

Code d’utilisation (mentionné à l’article 10)
d
)

Quantité de la substance importée, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation e)

Les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription identifiée à l’alinéa b), le cas échéant
f
)

           
           
           
           
           
           
           
           

Au besoin, utiliser une autre feuille.

6. (2) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a importée et vendue à une personne au Canada au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 13) de la substance importée et vendue à une personne au Canada;

b) les nom, adresses municipale et postale du siège social et numéro de téléphone d’un maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités de la substance incluant la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé ont été vendues;

c) la quantité totale de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), vendue à chaque personne identifiée à l’alinéa b).

NE CAS (voir référence 14) de la substance importée et vendue
a)

Nom, adresses municipale et postale du siège social et numéro de téléphone d’un maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités ont été vendues
b)

Quantité totale de la substance, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg), vendue à chaque personne identifiée à l’alinéa b)
c
)

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Au besoin, utiliser une autre feuille.

7. (1) Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 15) de la substance utilisée;

b) le type de mélange, de produit ou d’article manufacturé utilisés, le cas échéant;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;

d) le nom et les adresses municipale et postale du siège social du fournisseur;

e) le code d’utilisation approprié, mentionné à l’article 10, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé;

f) la quantité de la substance utilisée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation.

NE CAS (voir référence 16) de la substance utilisée
a)

Type de mélange, de produit ou d’article manufacturé, le cas échéant
b
)

Concentration ou plage de concentrations de la substance (% en poids)
c
)

Nom et adresses municipale et postale du siège social du fournisseur d)

Code d’utilisation (mentionné à l’article 10)
e
)

Quantité de la substance utilisée, en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg), pour chaque code d’utilisation
f)

           
           
           
           
           
           
           
           

Au besoin, utiliser une autre feuille.

7. (2) Pour chacune des substances et code d’utilisation inscrits au paragraphe 7(1) au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 17) indiqué au paragraphe 7(1);

b) la substance, le mélange, le produit ou l’article manufacturé final connu ou prévu;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans l’usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l’article manufacturé;

d) indiquer par « oui » ou « non », si l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé est destiné à la vente au grand public.

NE CAS (voir référence 18) indiqué au paragraphe 7(1)
a)

Substance, mélange, produit ou article manufacturé final connu ou prévu
b)

Concentration ou plage de concentrations de la substance (% en poids) dans l’usage final ou prévu du mélange, du produit ou de l’article manufacturé
c)

Indiquer par « oui » ou « non », si l’usage final connu ou prévu de la substance, du mélange, du produit ou de l’article manufacturé est destiné à la vente au grand public
d
)

       
       
       
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

8. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 19) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) le nom et les adresses municipale et postale de l’installation où la substance a été fabriquée ou utilisée, ou le lieu où elle a été importée;

c) la quantité totale en kilogrammes (arrondie au kilogramme près) de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, rejetée de l’installation dans l’air, l’eau (y compris les déversements dans les plans d’eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées) ou le sol (y compris les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines);

d) la source du rejet dans l’air, l’eau ou le sol;

e) l’état physique de la substance rejetée;

f) la quantité totale, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près), de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, transférée à une installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux.

NE CAS(voir référence 20) de la substance a) Nom et adresses municipale et postale de l’installation b) Quantité totale, en kg (arrondie au kg près), rejetée
c
)
Source du rejet dans l’air, l’eau ou le sol
d
)
État physique de la substance rejetée
e)
Quantité totale, en kg (arrondie au kg près), transférée à une installation extérieure de gestion des déchets
f)
Air Eau Sol Déchets dangereux Déchets non dangereux
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Au besoin, utiliser une autre feuille.

9. Pour chacune des substances inscrites à l’annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu’une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l’année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 21) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) une description des procédures, des politiques mises en place ou des solutions technologiques pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l’environnement ou l’exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant;

c) les études ou les données évaluant l’efficacité des procédures, des politiques ou des solutions technologiques identifiées à l’alinéa b) [fournir une liste descriptive de chaque étude s’il en existe plus de cinq];

d) les études ou les données évaluant l’exposition des individus au Canada ou de l’environnement par la substance (par exemple, concentrations dans l’air, l’eau, le sol ou les sédiments, rejets de la substance provenant de l’usage final des mélanges, des produits ou des articles manufacturés) [fournir une liste descriptive de chaque étude s’il en existe plus de cinq].

NE CAS (voir référence 22) de la substance
a)

Procédures, politiques ou solutions technologiques pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l’environnement ou l’exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant
b)

Études ou données évaluant l’efficacité des procédures, des politiques ou des solutions technologiques identifiées à l’alinéa b)
c)

Études ou données évaluant l’exposition des individus au Canada ou de l’environnement par la substance
d)

       
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

10. Aux fins des articles 5, 6 et 7, les codes d’utilisation pertinents et leur description correspondante sont les suivants :

Codes d’utilisation et leur description correspondante

Code

Utilisation

01

Recherche et développement

02

Recyclage

03

Destruction et élimination des déchets

04

Absorbant - adsorbant

05

Abrasif

06

Adhésif - liant - matériau d’étanchéité - bouche-pores

07

Réactif analytique

08

Antigel - agent de refroidissement - dégivreur

09

Antioxydant - inhibiteur de corrosion - inhibiteur de décoloration - décrassant - agent pour prévenir l’écaillement

10

Catalyseur - accélérateur - initiateur - activateur

11

Support de catalyseur - support chromatographique

12

Intermédiaire chimique - organique

13

Intermédiaire chimique - inorganique, organométallique

14

Coagulant - agent coalescent

15

Colorant - pigment - teinture - encre

16

Agent antimousse - agent de rupture d’émulsion

17

Additif de boue de forage - agent de récupération d’huile - agent de traitement de puits de pétrole

18

Engrais

19

Agent de finition

20

Produit ignifuge - agent extincteur

21

Agent de floculation - de précipitation - clarifiant

22

Agent de flottation

23

Composant de formulation

24

Fragrance - parfum - désodorisant - aromatisant

25

Carburant - additif de carburant

26

Fluide fonctionnel (par exemple hydraulique, diélectrique ou additifs)

27

Humidifiant - agent d’assèchement - déshumidifiant - déshydratant

28

Agent d’échange d’ions

29

Agent de lubrification - additif de lubrification - démoulant

30

Monomère

31

Agent oxydant

32

Peinture - additif d’enrobage

33

Pesticide - herbicide - biocide - désinfectant - répulsif - attractif

34

Agent photosensible - agent fluorescent - brillanteur - absorbeur d’UV

35

Plastifiant

36

Additif de polymérisation

37

Polymère - composant d’un article

38

Polymère - composant d’une formulation

39

Polymère - agent de réticulation

40

Propulseur - gonflant

41

Agent préservatif

42

Agent technologique

43

Agent réducteur

44

Agent réfrigérant

45

Séquestrant

46

Solvant - véhiculeur

47

Décapant - graveur - agent d’impression par enlevage - solvant pour encre

48

Surfactant - détergent - émulsifiant - agent mouillant - dispersant

49

Décapant pour ternissures - décapant à rouille - agent de décalaminage

50

Ajusteur de viscosité

51

Apprêt d’hydrofugation - agent de drainage

52

Produit chimique pour le traitement des déchets ou de l’eau

53

Résidus

54

Production imprévue

99

Autre (précisez)

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l’environnement des effets possibles d’une exposition à ces substances. Ces mesures s’appliquent aux substances pour lesquelles il a été déterminé au moment de la catégorisation de la Liste intérieure :

a) qu’elles sont persistantes, bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque pour l’environnement et qui sont aussi commercialisées au Canada;

b) qu’elles présentent un grave danger pour les humains et une probabilité élevée d’exposition des particuliers au Canada.

Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l’environnement des effets possibles d’une exposition à ces substances. Ces mesures :

  • compléteront si possible l’information sur leur persistance ou sur leur bioaccumulation;
  • définiront les meilleures pratiques industrielles, de manière à baliser la gestion des risques, la bonne gestion des produits et la quasi-élimination;
  • permettront de recueillir des renseignements sur l’utilisation des substances ou de leurs produits, sur les rejets dans l’environnement et sur l’exposition.

L’avis d’intention, publié le 9 décembre 2006, comprend une liste de 193 substances sur lesquelles des renseignements seront requis sur une base trimestrielle au cours des trois prochaines années. Cet avis, en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), oblige de fournir les renseignements sur le dixième groupe composé de 12 substances. Ces renseignements aideront les ministres à compléter l’évaluation en déterminant si les substances satisfont ou non aux critères de l’article 64 de la Loi, à comprendre les utilisations des substances, à apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et à améliorer la prise de décisions.

Concernant le sulfate de cobalt, deux NE CAS sont utilisés dans le commerce pour identifier la substance. Pour les besoins d’identification de la substance dans cet avis, les deux NE CAS pour le sulfate de cobalt sont insérés. Le NE CAS 10124-43-3 est utilisé pour le sulfate de cobalt(II) avec un ratio cobalt-sulfate de 1:1 et le NE CAS 10393-49-4 est utilisé pour le sulfate de cobalt dont l’ion cobalt n’est pas spécifié ou le ratio cobalt-acide est inconnu.

Le présent avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 20 octobre 2009, à 15 h, heure avancée de l’Est.

Toute personne qui n’est pas tenue de répondre à l’avis peut remplir la Déclaration de non-implication. À la réception de cette déclaration, le gouvernement du Canada pourra rayer le nom de cette personne de la liste de distribution de futurs envois reliés à cet avis. Cette déclaration est disponible sur le site Web des substances chimiques au www.substanceschimiques.gc.ca.

Les personnes, y compris les entreprises, qui ont un intérêt à l’égard des activités actuelles ou futures associées à des substances du Défi, peuvent s’inscrire comme intervenants. Veuillez mentionner les substances d’intérêt pour votre entreprise et indiquer votre activité ou activité potentielle avec la substance (importation, fabrication, utilisation). En ajoutant votre nom à la liste de distribution, vous pourriez être amenés à répondre à de futurs avis en vertu de l’article 71 ou être sollicités à fournir des renseignements sur vos activités avec ces substances. Le formulaire Déclaration des parties intéressées est disponible sur le site Web des substances chimiques au www.substanceschimiques.gc.ca.

Les ministres demandent également de fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles par les intervenants intéressés concernant la portée et la nature de la gestion ou de la gérance des substances énumérées dans le Défi. Les organisations qui pourraient être intéressées à fournir des renseignements supplémentaires en réponse à cette invitation sont celles qui ont fabriqué, importé, exporté ou utilisé la substance, seule ou dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.

Il existe un questionnaire fournissant un modèle détaillé pour présenter cette information. Il existe aussi un document d’orientation sur la façon de remplir ce questionnaire. La déclaration des parties intéressées, le questionnaire et le document d’orientation connexe sont présentés sur le site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques au www.substanceschimiques. gc.ca.

L’observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit :

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à ce qui suit :

a) à la présente loi ou à ses règlements;

b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;

c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;

Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

De plus, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, ce qui suit :

273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :

a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

273. (2) L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;

c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;

d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.

Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.

Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi à l’adresse enforcement.environmental@ec.gc.ca. Une copie de la Politique est disponible à l’adresse Internet suivante : www.ec. gc.ca/RegistreLCPE/policies.

Fournir les renseignements au plus tard le 20 octobre 2009, à 15 h, heure avancée de l’Est à l’adresse suivante : Ministre de l’Environnement, à l’attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/ RegistreLCPE/notices ou www.substanceschimiques.gc.ca.

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de divulgation du onzième lot de substances visées par le Défi

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu’il a l’intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi;

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 12 mai 2007, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 141, no 19, l’Avis de divulgation du troisième lot et les prochains lots provisoires de substances visées par le Défi où les substances proposées pour le dixième lot ont fait l’objet d’une période de commentaires publics de 120 jours;

Attendu qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant les substances proposées pour le dixième lot,

Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada compte publier, en septembre 2009, la documentation technique sur les 16 substances désignées pour le lot 11, qui sont énumérées à l’annexe 1 du présent avis, et qu’il demandera par la suite aux parties intéressées de lui présenter les renseignements indiqués dans cette documentation.

Le directeur général intérimaire
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des produits chimiques, de l’air et de l’eau
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE 1

1. Contexte

Les lancements de documentation technique sont résumés dans le tableau suivant pour les substances des 10 premiers lots.

Lot

Date du lancement

Publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Titre de l’avis

1

3 février 2007

vol. 141, no 5

Avis de première divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

2

12 mai 2007

vol. 141, no 19

Avis de deuxième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

3

18 août 2007

vol. 141, no 33

Avis de troisième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

4

17 novembre 2007

vol. 141, no 46

Avis de quatrième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

5

16 février 2008

vol. 142, no 7

Avis de cinquième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

6

31 mai 2008

vol. 142, no 22

Avis de sixième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

7

30 août 2008

vol. 142, no 35

Avis de septième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

8

31 janvier 2009

vol. 143, no 5

Avis de huitième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

9

14 mars 2009

vol. 143, no 11

Avis de neuvième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

10

20 juin 2009

vol. 143, no 25

Avis de dixième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

2. Substances du onzième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS

Nom de la substance

603-33-8*

Triphénylbismuth

10448-09-6*

Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane

40615-36-9*

1,1′- (Chlorophénylméthylène)bis(4-méthoxybenzène)

64111-81-5*

Phénol, 2-phénoxy-, trichloro dériv.

68412-48-6

Acétone, produits de réaction avec la dianiline

68478-45-5

Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolylés et de xylylés) mixtes

68952-02-3

3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle

68953-84-4

Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle et tolyle)

69430-47-3

Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane

70900-21-9

Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d’hydrogène

125328-28-1*

4,4′-Isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine

* Substance pour laquelle aucune réponse n’a été reçue à la suite de l’avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour laquelle des parties intéressées ont indiqué leur intérêt pour cette substance dans le formulaire de Déclaration de non implication.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d’exposition de la population au Canada

No CAS

Nom de la substance

98-01-1

2-Furaldéhyde

103-23-1

Adipate de bis(2-éthylhexyle)

107-22-2

Glyoxal

140-88-5

Acrylate d’éthyle

149-57-5

Acide 2-éthylhexanoïque

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations


Nom et poste


Décret en conseil

Bateman, L’hon. Nancy

2009-879

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

 

Du 27 au 31 juillet 2009

 

Beaudet, André

2009-927

Commission des champs de bataille nationaux

 

Secrétaire

 

Bureau, Yvon

2009-860

Administration portuaire de Québec

 

Administrateur

 

Cameron, L’hon. Margaret

2009-918

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

 

Du 10 au 13 juin 2009

 

Fadden, Richard

2009-858

Service canadien du renseignement de sécurité

 

Directeur

 

Lynch, Kevin G.

Instrument d’avis en date du 11 mai 2009

Conseil privé de la Reine pour le Canada

Membre

Le 11 juin 2009

La gestionnaire par intérim
DIANE BÉLANGER

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGTP-005-09 — Politique d’utilisation du spectre et exigences techniques relatives à la délivrance des licences pour les services à large bande sans fil (SLBSF) dans la bande 3 650-3 700 MHz (SP 3650 MHz)

Objet

Le présent avis a pour but d’annoncer la publication du document susmentionné pour répondre aux besoins des services à large bande sans fil (SLBSF) dans la bande 3 650-3 700 MHz.

Contexte

En septembre 2003, le Ministère a publié le document Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 et de 3 500 MHz (DGRB-003-03) pour ensuite attribuer aux enchères 175 MHz dans la bande 3 475-3 650 MHz. À l’époque, le Ministère a indiqué qu’il y avait une forte possibilité que les États-Unis déploient des dispositifs exempts de licence dans la bande 3 650-3 700 MHz.

En octobre 2004, le Ministère a publié le document Révisions aux Politiques d’utilisation du spectre dans la gamme de fréquences 3-30 GHz et consultation supplémentaire (DGTP-008-04). Dans ce document, le Ministère a sollicité des commentaires pour déterminer s’il fallait rendre la bande 3 650-3 700 MHz disponible aux applications exemptes de licence. Le Ministère a également sollicité des commentaires sur les types de systèmes et de services pouvant être mis en œuvre dans cette bande et, compte tenu de la disponibilité de fréquences autorisées dans les bandes voisines, pour déterminer s’il fallait continuer la désignation de services sous licence dans la bande.

En août 2006, le Ministère a publié le document Projet de politique d’utilisation du spectre et exigences techniques relatives à la délivrance des licences pour les services à large bande sans fil (SLBSF) dans la bande 3 650-3 700 MHz (DGTP-006-06). Le Ministère a ensuite accordé une attribution primaire aux services mobiles dans la bande 3 650-3 700 MHz et réservé son utilisation aux services à large bande sans fil. Cette consultation proposait d’établir la politique d’utilisation du spectre et les dispositions techniques et de délivrance des licences pour répondre aux besoins des nouveaux SLBSF dans la bande 3 650-3 700 MHz. Le Ministère a par la suite reçu des commentaires appuyant cette attribution.

Discussion

Les commentaires reçus en réponse à la consultation de 2006 appuyaient généralement les propositions du Ministère concernant l’utilisation, les applications, les dispositions de canaux, les exigences techniques et l’admissibilité. Les commentaires reçus ont généralement appuyé l’idée que l’harmonisation technique avec les États-Unis serait dans le meilleur intérêt des Canadiens.

Les détails de la politique d’utilisation du spectre et des dispositions relatives à l’admissibilité, aux exigences techniques et à la délivrance des licences pour accueillir des SLBSF dans la bande 3 650-3 700 MHz sont spécifiés dans PS 3650 MHz.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazettedu Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 11 juin 2009

Le directeur général par intérim
Direction générale de la politique
des télécommunications
PAMELA MILLER

Le directeur général
Direction générale de la réglementation des
radiocommunications et de la radiodiffusion
MICHAEL D. CONNOLLY

Le directeur général
Direction générale du génie du spectre
MARC DUPUIS

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGTP-006-09Politique d’attribution et d’utilisation du spectre visant l’utilisation de certaines bandes de fréquences au-dessous de 1,7 GHz destinées à une gamme d’applications radio (PS-1,7 GHz)

Le but du présent avis est d’annoncer la publication de la politique d’utilisation du spectre d’Industrie Canada visant certaines bandes de fréquences au-dessous de 1,7 GHz pour une gamme d’applications radio. La politique traite notamment des appareils radio multi-utilisateurs (MURS), et des applications d’accès sans fil mobile et fixe, de télémédecine et de télémesure des services publics. Le document établit les exigences régissant l’utilisation des bandes de fréquences en question, fondées sur les résultats de discussions approfondies entre le gouvernement et l’industrie ainsi que sur les attributions de fréquences et les propositions d’utilisation antérieures (avis de la Gazette du Canada no DGTP-004-05).

La PS-1,7 GHz, en conformité avec le Cadre de la politique canadienne du spectre, permettra d’optimiser les avantages économiques et sociaux que tirent les Canadiens de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en veillant qu’on favorise le plus possible les forces du marché et en assurant que des fréquences sont disponibles pour une gamme de services qui sont dans l’intérêt public.

Pour obtenir des exemplaires

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 11 juin 2009

Le directeur général intérimaire
Direction générale de la politique
des télécommunications
PAMELA MILLER

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-006-09 – Nouvelle édition du CNR-102

Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada publie la nouvelle édition suivante :

  • Cahier des charges sur les normes radioélectriques 102 (CNR-102), 3e édition, Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d’exposition humaine aux radiofréquences (toutes bandes de fréquences) qui établit les exigences et les techniques de mesure utilisées pour évaluer la conformité des appareils de radiocommunication conçus pour être utilisés à proximité du corps humain aux limites d’exposition aux radiofréquences (RF).

Le document mentionné ci-dessus a été mis à jour afin de refléter les modifications récentes touchant le matériel et les exigences d’homologation.

Renseignements généraux

Le document CNR-102, 3e édition, entrera en vigueur à la date de publication du présent avis.

Ce document a fait l’objet d’une coordination auprès de l’industrie par l’entremise du Comité consultatif canadien de la radio (CCCR).

Des modifications seront apportées aux Listes des normes applicables au matériel radio afin de refléter les changements susmentionnés.

Toutes les demandes de renseignements concernant le document CNR devront être envoyées au gestionnaire, Normes du matériel radio, 613-990-4699 (téléphone), 613-991-3961 (télécopieur), res.nmr@ic.gc.ca (courriel).

Les intéressés disposent de 120 jours après la date de publication du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse www.ic.gc.ca/spectre.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire, Normes du matériel radio. Les documents doivent être accompagnés d’une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Direction général du génie du spectre, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-006-09).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunication d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 20 mai 2009

Le directeur général
Direction générale du génie du spectre
MARC DUPUIS

[25-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE

Président du conseil d’administration (temps partiel)

Indemnité quotidienne : de 310 $ à 375 $

Honoraires annuels : de 8 000 $ à 9 400 $

Située à Ottawa, la Corporation commerciale canadienne (CCC) est une société d’État fédérale ayant pour principal mandat de promouvoir et de faciliter le commerce international. Elle réalise son mandat pour le compte de l’industrie canadienne, tout particulièrement au sein des marchés publics. Les deux filières de la Corporation sont organisées de manière à appuyer les entreprises canadiennes œuvrant dans le secteur de la défense, principalement aux États-Unis, et les exportateurs canadiens passant des contrats dans des pays émergents et en développement. La CCC travaille avec près de 200 exportateurs canadiens menant des activités dans 33 pays et administre plus d’un milliard de dollars de contrats d’exportation. Elle est en mesure d’offrir aux exportateurs un accès exceptionnel aux marchés publics grâce à son service de contrat entre gouvernements.

La CCC est régie par un conseil d’administration qui est responsable des opérations de la Corporation et s’assure de la bonne exécution des politiques gouvernementales au nom du gouvernement du Canada. Le conseil d’administration dirige et conseille l’équipe de direction de la CCC, en plus d’établir l’orientation stratégique de la Corporation.

Le candidat retenu doit détenir un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou posséder une combinaison acceptable d’études, de formation professionnelle et/ou d’expérience des affaires. Le candidat qualifié doit posséder une expérience importante au sein de conseils d’administration de grandes organisations publiques ou privées, préférablement à titre de président. Une expérience de la planification stratégique et de la planification d’entreprise, ainsi qu’une expérience de la mise en œuvre de pratiques exemplaires et de principes modernes de gouvernance d’entreprises sont aussi requises. Le candidat choisi doit également avoir de l’expérience en tant que membre de la haute direction d’une entreprise privée concurrentielle, préférablement axée sur les affaires internationales. Une expérience des relations avec des hauts fonctionnaires constituerait un atout.

Le candidat retenu doit avoir une très bonne connaissance des concepts et des principes modernes de gouvernance d’entreprise, en plus d’une connaissance des rôles et des responsabilités du président du conseil, du conseil d’administration et du président/ premier dirigeant d’une société d’État. Le candidat sélectionné doit connaître le mandat et les activités de la Corporation commerciale canadienne, les questions liées à la politique gouvernementale, ainsi que la législation pertinente, notamment la Loi sur la Corporation commerciale canadienne et la Loi sur la gestion des finances publiques. En plus d’une connaissance de la gestion financière et d’une expertise dans ce domaine, une connaissance du secteur de l’exportation et/ou du financement international est aussi requise.

Le candidat qualifié doit posséder de solides compétences en leadership qui permettra de s’assurer que le conseil d’administration effectue son travail efficacement. La personne retenue saura stimuler le débat et les discussions parmi les membres du conseil d’administration, faciliter le consensus et gérer les conflits, au besoin. Le président du conseil d’administration doit être en mesure d’établir des relations de travail efficaces avec le ministre, le sous-ministre, la haute direction, les partenaires d’affaires et les intervenants, en plus de pouvoir pressentir les nouveaux enjeux, élaborer des stratégies et résoudre des problèmes. Une excellente habilité de communication orale et écrite, et une capacité d’agir comme porte-parole dans les relations avec les médias, les institutions publiques, les gouvernements et d’autres organisations sont également nécessaires.

Le candidat idéal est intègre, montre un jugement sûr et adhère à des normes éthiques élevées. La personne retenue fait preuve de tact, de diplomatie et d’initiative, en plus de posséder d’excellentes compétences en relations interpersonnelles.

La maîtrise des deux langues officielles est préférable.

Le conseil d’administration se réunit quatre fois par année, organise deux ou trois réunions téléphoniques spéciales et rencontre le Comité de rémunération au moins une fois. En moyenne, le poste représente 30 jours de travail annuellement.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur la Corporation commerciale canadienne et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.ccc.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 6 juillet 2009 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[25-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 31 mai 2009

(En millions de dollars) Non vérifié

ACTIF

Encaisse et dépôts en devises

 

4,8

Prêts et créances

   

Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements

   

Avances aux gouvernements

   

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente

23 993,9

 

Autres prêts et créances

4,7

 
     

23 998,6

Placements

   

Bons du Trésor du Canada

14 278,5

 

Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada :

   

échéant dans les trois ans

13 117,6

 

échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans

4 933,1

 

échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans

7 305,0

 

échéant dans plus de dix ans

7 799,0

 

Autres placements

38,0

 
     

47 471,2

Immeubles de la Banque

 

136,8

Autres éléments de l’actif

 

66,4

       
     

71 677,8


PASSIF ET CAPITAL

Billets de banque en circulation

 

52 453,1

Dépôts

   

Gouvernement du Canada

14 890,7

 

Membres de l’Association canadienne des paiements

3 000,2

 

Autres

720,5

 
     

18 611,4

Passif en devises étrangères

   

Gouvernement du Canada

   

Autres

     

Autres éléments du passif

   

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

   

Tous les autres éléments du passif

439,8

 
       

439,8

     

71 504,3

Capital

   

Capital-actions

5,0

 

Réserve légale

25,0

 

Réserve spéciale

100,0

 

Cumul des autres éléments du résultat étendu

43,5

 
       

173,5

     

71 677,8

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 10 juin 2009

Le comptable en chef suppléant
H. A. WOERMKE

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 10 juin 2009

Le premier sous-gouverneur
W. P. JENKINS

[25-1-o]

Référence 1
Cette substance n’a pas répondu aux critères de la catégorisation énoncés à l’article 73 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), mais elle a été considérée comme prioritaire en ce qui concerne son évaluation du point de vue de la santé humaine.

Référence 2
Malgré que le No CAS 10393-49-4 ne soit pas inclus dans le Défi, deux Nos CAS pour le sulfate de cobalt sont insérés dans l’avis publié en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] pour les besoins d’identification de la substance. Le No CAS 10124-43-3 est utilisé pour le sulfate de cobalt(II) avec un ratio cobalt-sulfate de 1:1 et le No CAS 10393-49-4 est utilisé pour le sulfate de cobalt dont l’ion cobalt n’est pas spécifié ou le ratio cobalt-acide est inconnu.

Référence 3
NE CAS
représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 4
Bien que le NE CAS 10393-49-4 ne soit pas inclus dans le Défi, deux NE CAS pour le sulfate de cobalt sont insérés dans cet avis pour les besoins d’identification de la substance. Le NE CAS 10124-43-3 est utilisé pour sulfate de cobalt(II) avec un ratio cobalt-sulfate de 1:1 et le NE CAS 10393-49-4 est utilisé pour le sulfate de cobalt dont l’ion cobalt n’est pas spécifié ou lorsque le ratio cobalt-acide est inconnu.

Référence 5
Bien que le NE CAS 10393-49-4 ne soit pas inclus dans le Défi, deux NE CAS pour le sulfate de cobalt sont insérés dans cet avis pour les besoins d’identification de la substance. Le NE CAS 10124-43-3 est utilisé pour sulfate de cobalt(II) avec un ratio cobalt-sulfate de 1:1 et le NE CAS 10393-49-4 est utilisé pour le sulfate de cobalt dont l’ion cobalt n’est pas spécifié ou lorsque le ratio cobalt-acide est inconnu.

Référence 6
Le numéro d’entreprise fédéral est le numéro d’inscription à neuf chiffres attribué par l’Agence du revenu du Canada (ARC) à toute entreprise canadienne qui s’inscrit à au moins un des comptes suivants : impôt sur le revenu des sociétés; importations-exportations; retenues (comptes en fiducie) salariales (à la source); taxe sur les produits et services. Ce numéro paraît sur tous les formulaires émis à une entreprise par l’ARC. Les neuf premiers chiffres de la série apparaissant sur les formulaires constituent le numéro d’entreprise.

Référence 7
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 8
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 9
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 10
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 11
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 12
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 13
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 14
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 15
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 16
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 17
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 18
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 19
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 20
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 21
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 22
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.


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