Vol. 143, no 20 — Le 16 mai 2009
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Question et objectifs
Les substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine lorsqu’elles sont libérées dans l’environnement en certaines quantités ou à certaines concentrations. Des évaluations scientifiques de l’impact de l’exposition des humains et de l’environnement à un certain nombre de ces substances ont révélé que certaines sont toxiques pour la santé humaine et l’environnement selon les critères édictés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)].
Le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé « projet de décret »] a pour objet d’inscrire des substances jugées prioritaires pour la santé humaine sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), conformément au paragraphe 90(1) de la Loi, soit :
Cette inscription permettrait à Environnement Canada et à Santé Canada d’élaborer, sous le régime de la LCPE (1999), des mesures (pouvant comprendre des instruments de nature réglementaire et non réglementaire) de gestion des risques que présentent ces substances pour la santé humaine et l’environnement.
Description et justification
Contexte
Comme dans bien d’autres pays, les lois du Canada obligent les entreprises à présenter des renseignements sur de nouvelles substances chimiques afin qu’elles soient soumises à une évaluation scientifique avant d’être fabriquées au pays ou d’y être importées. Toutefois, de nombreuses substances étaient déjà utilisées bien avant l’adoption de ces lois. La « catégorisation » a donc été imposée par la LCPE (1999). Il s’agissait d’une première étape pour déterminer parmi les substances « existantes » celles qui pouvaient présenter le plus grand risque d’exposition ou qui étaient persistantes ou bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les humains ou les organismes non humains et qui méritaient donc une attention plus poussée (évaluation, recherches ou contrôle de leur utilisation ou de leur rejet). En septembre 2006, les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) ont terminé le travail de catégorisation des quelque 23 000 substances chimiques existantes figurant sur la Liste intérieure (LI) du Canada. Ce travail a fait ressortir que 4 300 substances chimiques nécessitaient une attention plus poussée de la part du gouvernement dont environ 200 exigeaient une attention hautement prioritaire.
Le 8 décembre 2006, par suite de ce travail de catégorisation, le gouvernement du Canada a lancé le Plan de gestion des produits chimiques (le Plan) en vue d’améliorer la protection contre les substances chimiques dangereuses. Le Plan comporte un certain nombre de nouvelles mesures proactives de gestion des substances chimiques.
Un élément clé de ce plan consiste en la collecte de renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances prioritaires susmentionnées, à savoir celles dont on a établi :
Ces renseignements servent à décider des meilleures démarches à adopter pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques que peuvent présenter ces substances. Cette initiative de collecte de données s’appelle le « Défi ».
Afin de faciliter le processus, Environnement Canada et Santé Canada ont réparti les 200 substances en 12 « lots » de 12 à 20 substances chacun. Lorsqu’un lot de substances est publié tous les trois mois, les parties intéressées sont alors tenues de présenter des renseignements (comme les quantités importées, fabriquées ou utilisées au Canada) en répondant à une enquête lancée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). Les parties intéressées doivent fournir les renseignements nécessaires à l’amélioration de la prise de décisions pour ce qui est de déterminer si une substance est toxique au sens de l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :
Des « évaluations préalables » sont faites en tenant compte des renseignements reçus et d’autres données disponibles afin de déterminer si les substances répondent aux critères de l’article 64. Les évaluations sont exigées en vertu de l’article 74 de la Loi. Elles sont soumises à un examen par les pairs. D’autres avis relatifs à ces évaluations sont également obtenus, s’il y a lieu, par le truchement du Groupe consultatif du Défi. Le Groupe a été créé pour conseiller le gouvernement sur l’application du principe de prudence et de la méthode du poids de la preuve dans les évaluations préalables réalisées dans le cadre du Défi. Il est composé d’experts de divers domaines tels que la politique sur les produits chimiques, la fabrication de ces produits, l’économie et la santé de l’environnement. Ces évaluations préalables sont ensuite publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) en même temps que paraissent les avis dans la Partie I de la Gazette du Canada qui précisent l’intention des ministres de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques.
Conformément à l’article 91 de la Loi, les ministres sont tenus de publier, dans la Gazette du Canada, un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle dans les deux ans suivant la publication d’un énoncé où ils se proposent de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques. L’article 92 les oblige ensuite à terminer le texte dans les 18 mois suivant la publication de son projet.
L’inscription de ces substances à l’annexe 1 de la Loi permet aux ministres de mettre au point des outils de gestion des risques conformément à la LCPE (1999) afin de s’acquitter de ces obligations. La Loi procure au gouvernement du Canada de solides instruments de gestion des risques, notamment des règlements, des directives ou des codes de pratiques, afin de protéger la santé humaine et l’environnement. Ces instruments peuvent être conçus en vue de contrôler tous les aspects du cycle de vie d’une substance, depuis la recherche et le développement jusqu’à l’élimination finale ou au recyclage, en passant par la fabrication, l’utilisation, le stockage et le transport. Les documents sur l’« approche de gestion des risques » ont été préparés et sont accessibles en ligne pour les substances du lot 3. Ces documents fournissent une indication des activités de gestion des risques envisagées par le gouvernement.
Le 23 août 2008, les ébauches d’évaluation préalable pour le troisième lot de 19 substances visées par le Défi ont été publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques et les avis sont parus dans la Gazette du Canada. On a conclu que sur les 19 substances évaluées du lot 3, 4 substances répondent aux critères établis à l’article 64 contrairement aux 15 autres. Ces 4 substances sont toutes considérées comme des priorités liées à la santé humaine.
Le résumé et la conclusion des évaluations ainsi qu’un aperçu des observations du public reçues au cours de la période de commentaires publics sur ces 4 substances que le gouvernement se propose d’inscrire à l’annexe 1 de la Loi sont présentés ci-dessous.
Description des substances et résumé des évaluations
Acétate de 2-méthoxyéthyle
L’acétate de 2-méthoxyéthyle est un produit chimique industriel. Il est utilisé principalement comme solvant dans les peintures et les revêtements de surface industriels, les vernis et les vernis-laques, ou comme composant d’adhésifs industriels, de gommes, de résines, de cires et d’huiles. L’acétate de 2-méthoxyéthyle n’est pas fabriqué au Canada, mais il y est importé en quantités inférieures au seuil de 100 kg et utilisé en quantités inférieures au seuil de 1 000 kg (soit sous sa forme pure, soit sous la forme d’élément entrant dans la composition d’un produit, d’un mélange ou d’un produit fabriqué), qui est prescrit à l’article 71 sur les avis de collecte de données (voir référence 1). Les rejets industriels de cette substance sont faibles, et selon les plus récentes données, il est très improbable qu’elle se trouve dans les produits de consommation. Ainsi, on estime que l’exposition de la population canadienne à l’acétate de 2-méthoxyéthyle est négligeable.
L’acétate de 2-méthoxyéthyle a été jugé comme représentant une haute priorité dans les risques pour la santé humaine. L’évaluation préalable a permis de conclure que l’acétate de 2-méthoxyéthyle présente un risque intrinsèque semblable à son alcool mère, le 2-méthoxyéthanol (2-ME), numéro CAS 109-86-4, qui est déjà inscrit à l’annexe 1 de la LCPE (1999). Par conséquent, la toxicité du 2-ME a été prise en compte dans la caractérisation des risques de l’acétate de 2-méthoxyéthyle. Les incidences sur la santé les plus préoccupantes consistent en la toxicité sur le plan du développement et de la reproduction (peuvent nuire au fœtus en développement et diminuer la fertilité). Cette évaluation se fonde sur les renseignements tirés d’études toxicologiques effectuées sur des animaux de laboratoire et d’enquêtes épidémiologiques menées auprès des populations exposées dans un cadre professionnel à l’acétate de 2-méthoxyéthyle et à son analogue éthanolique, le 2-ME.
EMDEG
Le 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol, aussi appelé éther monométhylique du diéthylèneglycol (EMDEG), est un produit chimique industriel qui peut aussi être présent dans certains produits de consommation. L’EMDEG est utilisé dans diverses applications et différents produits, y compris comme additif dans le carburéacteur et comme solvant dans les peintures, les décapants pour peintures, les produits d’entretien de plancher, les fluides hydrauliques de frein, les scellants, les matériaux de calfeutrage et un très petit nombre de crèmes pour l’épiderme et d’autres produits nettoyants pour la peau. Selon les plus récentes données, l’EMDEG est fabriqué au Canada en quantités inférieures au seuil de 100 kg par an, mais de 1 000 000 à 10 000 000 kg par an sont importés au pays.
On a conclu que l’EMDEG représente une priorité élevée comme risque pour la santé humaine. L’évaluation a permis de déterminer qu’il peut nuire à un fœtus en développement. Cette évaluation se fonde principalement sur les données et les études pertinentes (y compris les articles de journaux évalués par des pairs et les rapports internationaux) et sur le fait que la Commission européenne a classé l’EMDEG dans la catégorie 3 (risque d’effets néfastes) selon la méthode du poids de la preuve. Cette classification repose sur une évaluation de l’Union européenne.
2-méthoxypropanol
Le 2-méthoxypropanol est un sous-produit de la fabrication de l’éther monométhylique du propylèneglycol (EMPG), un solvant utilisé dans divers produits comme le décapant pour peinture, le vernis de polyuréthane et l’apprêt à béton. Il peut aussi se trouver comme impureté dans des peintures industrielles et domestiques, et dans certains produits cosmétiques comme le vernis à ongles, le dissolvant de vernis à ongles, le revitalisant pour cheveux et le colorant capillaire. Selon les plus récentes données disponibles, le 2-méthoxypropanol n’est pas fabriqué au Canada à des fins commerciales, mais de 10 000 à 100 000 kg par an y sont importés.
On a déterminé que le 2-méthoxypropanol représente une priorité élevée comme risque pour la santé humaine, car l’évaluation a permis de conclure qu’il peut nuire au développement d’un fœtus. L’évaluation repose principalement sur la classification fondée sur la méthode du poids de la preuve et établie par la Commission européenne, qui fait du 2-méthoxypropanol une substance de catégorie 2 compte tenu de sa toxicité pour le développement (claires indications d’une incidence spécifique sur la fertilité ou d’un risque sur le plan du développement), ainsi que sur la considération des données pertinentes dont on dispose sur la substance (y compris les articles de journaux examinés par des pairs et les rapports internationaux) et sur des substances chimiques connexes.
Pigment Red 3
Le Pigment Red 3, aussi connu sous le nom de « 1-(4-méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol », est une substance colorante artificielle rouge utilisée principalement comme pigment dans les peintures. Il est aussi utilisé en quantités minimes dans certains produits cosmétiques, dont les vernis à ongles, les nettoyants pour la peau et les savons. Selon les plus récentes données, le Pigment Red 3 est produit au Canada et il est utilisé dans la fabrication de nombreux produits vendus au pays. La quantité totale utilisée en 2006 s’élève à environ 40 000 kg.
Alors qu’une priorité élevée a initialement été accordée à l’évaluation écologique du Pigment Red 3, on a conclu qu’il peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. L’évaluation a permis de déterminer qu’il peut causer le cancer chez les animaux de laboratoire, si l’on se fie aux renseignements pertinents dont on dispose, notamment les évaluations fondées sur la méthode du poids de la preuve du Centre international de recherche sur le cancer, chef de file mondial de la recherche sur le cancer. D’ailleurs, des tumeurs liées à l’exposition ont été observées à de nombreux endroits chez des animaux de laboratoire.
Conclusion des évaluations
Étant donné la cancérogénicité de ces substances, qui entraîne une probabilité d’effet nocif à tout degré d’exposition, il a été conclu que ces quatre substances pénètrent dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, et qu’elles remplissent ainsi les critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, il a été proposé qu’on les ajoute à l’annexe 1 de la Loi.
D’après les renseignements reçus, aucune des substances mentionnées ci-dessus ne pénètre dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, au sens de l’article 64 de la LCPE (1999). Ainsi, dans ce lot de substances, il est proposé de n’ajouter à l’annexe 1 de la Loi aucune substance d’intérêt prioritaire à l’égard de l’environnement.
On peut obtenir les évaluations préalables finales ayant trait à toutes les substances et les approches de gestion des risques connexes sur le site Web portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). On peut aussi les obtenir auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Solutions envisagées
Après une évaluation menée en vertu de la LCPE (1999), il est possible de prendre l’une des mesures suivantes :
Il a été conclu, dans les évaluations préalables finales, que l’acétate de 2-méthoxyéthyle, l’EMDEG, le 2-méthoxypropanol et le Pigment Red 3 pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, au sens de l’article 64 de la LCPE (1999). Ces substances présentent un risque pour la santé humaine et remplissent un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64. Ainsi, la meilleure solution consiste à ajouter ces substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) afin de permettre la création de règlements ou d’autres instruments de gestion des risques.
Avantages et coûts
L’inscription des substances à l’annexe 1 permet aux ministres d’établir des mesures de gestion des risques proposées à l’égard de ces substances conformément à la LCPE (1999). Celles-ci peuvent être des mesures réglementaires et non réglementaires (plans de prévention de la pollution, plans d’urgence environnementaux, directives, codes de pratiques, règlements) visant la protection de la santé humaine et de l’environnement. Au cours de l’établissement de ces mesures proposées, le gouvernement fera une évaluation des incidences potentielles, y compris des analyses économiques, et il consultera le public et d’autres parties intéressées à ce sujet.
Consultation
En conformité avec la Loi, les ministres ont publié le 23 août 2008, dans la Partie I de la Gazette du Canada, un résumé des évaluations scientifiques effectuées pour les 19 substances du troisième lot du Défi, en vue d’une période de commentaires publics de 60 jours. Le même jour ont aussi été publiés les cadres de gestion des risques, où sont soulignées les substances que l’on propose de considérer comme toxiques au sens de l’article 64 de la Loi, et où sont décrites les options préliminaires examinées pour la gestion de ces substances. Préalablement, Environnement Canada et Santé Canada avaient informé le gouvernement des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE, de la publication des évaluations préalables sur les 19 substances, des cadres de gestion des risques et de la période de commentaires publics mentionnée ci-dessus. Ni le CCN de la LCPE ni le Groupe consultatif du Défi n’ont fourni de commentaires.
Au cours de la période de commentaires publics de 60 jours, des intervenants de l’industrie, des associations du secteur et des organisations non gouvernementales, des centres de recherche et des organismes de gouvernements étrangers ont fourni un total de 15 rétroactions sur les évaluations scientifiques et les cadres de gestion des risques. Tous les commentaires ont été considérés dans l’élaboration des évaluations préalables finales.
Les commentaires sur les cadres de gestion des risques liés aux substances ont été considérés dans l’élaboration des approches de gestion des risques proposées, lesquelles feront aussi l’objet d’une période de commentaires publics de 60 jours.
Figure ci-dessous un résumé des nouveaux commentaires reçus sur les évaluations des substances du troisième lot et des réponses concernant, de façon générale, le processus et l’approche adoptés pour les évaluations. Dans le cas, des commentaires formulés concernant le fait qu’une substance rencontre ou non les critères de l’article 64 de la loi, étant donné les incertitudes et le manque d’information, le gouvernement fait alors preuve de prudence pour protéger les canadiens et l’environnement. Il est possible d’obtenir toutes les réponses aux commentaires reçus sur le site Web, par la poste, par télécopieur ou par courriel, aux coordonnées ci-dessus.
Résumé des commentaires généraux
Le gouvernement du Canada s’efforce de prendre en considération tous les rejets éventuels dans l’environnement au pays pendant le processus d’évaluation. Les renseignements de diverses sources (par exemple les données obtenues en application de l’article 71 de la Loi et les rapports scientifiques parus) servent à déterminer les sources d’exposition à une substance. Ensuite, l’évaluation des risques porte sur les sources jugées les plus susceptibles d’être préoccupantes. L’exposition éventuelle de la population en général comme les divers groupes d’âge est examinée. Les incertitudes liées à la caractérisation de l’exposition et les hypothèses employées pour effectuer des estimations d’exposition sont prises en compte.
Il est possible d’ajouter à l’évaluation les études pertinentes poussées dont on dispose sur les méthodes d’élimination des boues d’épuration (par exemple l’épandage et l’enfouissement) ou l’incinération. Des renseignements suffisants ne sont disponibles que dans un nombre très limité de cas afin de permettre l’estimation de la quantité de substance rejetée. L’exposition au travail relève en grande partie du mandat provincial; elle dépasse donc la portée des évaluations faites aux termes de la LCPE (1999). Cependant, les renseignements sur les dangers attribuables au milieu de travail sont considérés dans les évaluations, s’il est approprié de le faire.
Résumé des commentaires sur les substances
Acétate de 2-méthoxyéthyle
L’évaluation se fonde sur les renseignements disponibles tout en tenant compte de l’état actuel de la science. D’après ces renseignements, le gouvernement a conclu que l’acétate de 2-méthoxyéthyle remplit les critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).
EMDEG
Pour obtenir la gamme de renseignements la plus vaste possible, le modèle d’exposition sélectionné par le gouvernement du Canada comprend l’exposition par voie cutanée (c’est-à-dire le contact avec la peau) et par inhalation (c’est-à-dire la respiration de l’air ambiant). L’exposition du public à l’EMDEG a été estimée en utilisant les concentrations maximales d’EMDEG dans des produits, selon les renseignements tirés de recherches documentaires ou des données soumises par des intervenants de l’industrie, de préférence des données propres au Canada, si elles sont disponibles. De plus, les scientifiques du gouvernement du Canada s’emploient à déterminer les valeurs raisonnables de concentration des produits, ce qui est acceptable dans le contexte d’une évaluation préalable.
L’évaluation préalable consistait à évaluer de nombreuses sources d’exposition pour la population en général. L’évaluation comprenait des expositions indirectes à l’EMDEG à partir des milieux naturels (comme les rejets causés par l’utilisation de carburéacteur) et des expositions directes causées par l’utilisation de produits de consommation. Même s’il a été déterminé que l’exposition du public attribuable à l’utilisation de l’EMDEG dans le carburéacteur n’entraînait aucun risque pour la santé humaine, il a cependant été conclu que son utilisation dans les produits de consommation en entraînait un.
2-méthoxypropanol
Dans le but de protéger la santé des Canadiens, les hypothèses par défaut du modèle d’exposition aident à formuler des prévisions prudentes de l’exposition de la population en général. Pour déterminer le scénario d’exposition au 2-méthoxypropanol, les scientifiques du gouvernement du Canada ont inclus des renseignements précis sur les produits d’hygiène tirés d’une base de données exclusive de Santé Canada (Système de déclaration des cosmétiques). De plus amples renseignements particuliers à des produits obtenus dans le cadre de l’enquête menée auprès de l’industrie en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) ont aussi été utilisés dans le scénario d’exposition. Les scientifiques du gouvernement du Canada se sont efforcés de déterminer les concentrations raisonnables de produits, ce qui est acceptable dans le contexte d’une évaluation préalable. En outre, les modèles ont été exécutés de nouveau afin de vérifier les résultats d’exposition, lesquels étaient identiques à ceux présentés dans l’ébauche d’évaluation.
Pigment Red 3
Des renseignements de diverses sources (par exemple, des données obtenues en vertu de l’article 71 et des rapports scientifiques publiés) ont servi à déterminer les sources d’exposition au Pigment Red 3 et à faire l’évaluation de cette substance. Ces sources de données étaient d’ailleurs suffisantes pour conclure que le Pigment Red 3 devrait être considéré comme nocif pour la santé humaine. Cela dit, le gouvernement du Canada s’efforce de considérer toutes les sources d’information éventuelles. Ces sources éventuelles seront considérées lorsqu’il s’agira d’établir des priorités pour les prochaines initiatives de surveillance.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le projet de décret permettrait d’ajouter les quatre substances mentionnées ci-dessus à l’annexe 1 de la LCPE (1999). L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou encore l’établissement de normes de services ne sont pas considérés comme essentielles sans des propositions particulières de gestion des risques. Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de contrôle proposés qui s’appliquent aux mesures de prévention ou de contrôle à l’égard de ces substances.
Mark Burgham
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-956-9313
Télécopieur : 819-953-4936
Courriel : Existing.substances.existantes@ec.gc.ca
Arthur Sheffield
Directeur par intérim
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : Arthur_Sheffield@hc-sc.gc.ca
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 par la poste, par télécopieur au 819-953-4936 ou au 1-800-410-4314, ou par courriel à Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca.
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 7 mai 2009
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE
DÉCRET D’INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
MODIFICATION
1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 2) est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Acétate de 2-méthoxyéthyle, dont la formule moléculaire est C5H10O3
2-Méthoxypropanol, dont la formule moléculaire est C4H10O2
1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C17H13N3O3
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol, dont la formule moléculaire est C5H12O3
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[20-1-o]
Référence 1
Les données dans le présent document sur toutes les substances de produits importés et fabriqués ont été tirées des réponses aux avis émis aux termes de l’article 71 de la LCPE (1999).
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence 2
L.C. 1999, ch. 33
AVIS :
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