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Vol. 143, no 7 — Le 14 février 2009

Règlement sur les produits biologiques (2009)

Fondement législatif

Loi sur les produits agricoles au Canada

Organisme responsable

Agence canadienne d’inspection des aliments

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Le Règlement sur les produits biologiques (RPB) a été promulgué le 14 décembre 2006, la date de son entrée en vigueur étant prévue le 14 décembre 2008. À la suite d’un examen du RPB, il a été déterminé qu’il fallait clarifier et préciser certains éléments du Règlement en vue de permettre à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’Agence) de mettre en œuvre un cadre réglementaire équitable et efficace au moment de son entrée en vigueur. Afin d’octroyer un délai suffisant pour les consultations avec l’industrie et les partenaires commerciaux internationaux du Canada sur le projet de règlement, la date d’entrée en vigueur a été reportée au 30 juin 2009.

Description : Le projet de règlement tiendra lieu de fondement à un système fédéral réglementé relatif à l’agriculture biologique au Canada. Cette proposition renforcera le RPB et fournira des clarifications sur la portée de la mise en application et l’administration du Régime Bio-Canada (RBC).

Énoncé des coûts et avantages : Ce projet de règlement appuierait l’objectif stratégique primordial, qui consiste à adopter un cadre fédéral obligatoire de réglementation des produits biologiques. Les fournisseurs tiers de services continueraient de jouer un rôle essentiel dans le RBC. Le projet de règlement n’aurait pas pour effet d’alourdir davantage le fardeau administratif de l’industrie par rapport à ce que le RPB a imposé. Des projections en matière de coûts-avantages donnent à penser que la réglementation et la certification obligatoires des produits biologiques, par l’intermédiaire de fournisseurs tiers, pourraient se traduire pour le Canada par un avantage net global de 752 millions de dollars. En outre, on prévoit que les bénéfices seront partagés et qu’aucun groupe d’intervenants ne se retrouve dans une situation moins avantageuse que la situation actuelle.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Le projet de règlement favoriserait le développement accru du marché intérieur des produits biologiques et réglementerait la commercialisation de la plupart des produits biologiques dans le cadre des échanges interprovinciaux et internationaux. Ce projet renforcerait la capacité de l’Agence de protéger les consommateurs contre les pratiques d’étiquetage trompeuses et mensongères et contre les allégations relatives aux produits biologiques en améliorant les liens entre les impératifs que l’on trouve dans la norme CAN/CGSB 310 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion et dans le projet de règlement.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : À son entrée en vigueur, le projet de règlement formerait l’assise d’un programme fédéral pour la réglementation des produits biologiques au Canada. Le RBC a été conçu de façon à tirer parti du régime actuel d’accréditation et de certification volontaires. Le projet de règlement est conforme à des dispositions et à des normes réglementaires en vigueur dans d’autres pays comme les États-Unis et l’Union européenne. La Colombie-Britannique et le Québec ont des règlements régissant les produits biologiques. Les autres provinces ont adopté jusqu’à présent des régimes volontaires. On ne prévoit pas que ce règlement perturbera le commerce des produits biologiques certifiés au Québec ou en Colombie-Britannique ni n’aboutira à des mandats qui se chevauchent. Le projet de règlement s’appliquera aux échanges interprovinciaux et internationaux, tandis que des normes provinciales s’appliqueraient aux échanges intraprovinciaux.

Question

Le RPB définit le cadre d’un régime fédéral réglementaire de produits biologiques au Canada. Depuis sa promulgation en 2006, l’Agence a examiné le RPB et a déterminé qu’il fallait clarifier et préciser certains éléments du Règlement. Le projet de règlement permettra à l’Agence de pleinement mettre en œuvre le RBC et de réaliser les résultats souhaités et attendus d’un programme fédéral de réglementation pour l’agriculture biologique.

Étant donné les nombreuses modifications proposées du RPB, la convention de rédaction juridique veut que le Règlement soit abrogé et remplacé par ce projet de règlement avant la date d’entrée en vigueur. Afin d’accorder un délai suffisant pour tenir des consultations avec l’industrie nationale et les partenaires commerciaux étrangers du Canada sur le projet de règlement, il a fallu reporter la date d’entrée en vigueur du RPB au 30 juin 2009.

Voici les nombreux problèmes cernés auxquels l’Agence propose d’apporter des solutions : (i) la portée du champ d’application; (ii) les questions réglementaires qui résultent de l’adoption de la norme CAN/CGSB 310 et de la Liste des substances permises (LSP) dans le cadre réglementaire; (iii) le renforcement de la capacité de l’Agence et d’autres ministères du gouvernement fédéral de négocier des accords relativement aux importations et aux exportations avec des gouvernements étrangers; (iv) le rajustement d’exigences d’exportation pour offrir davantage de souplesse au commerce international; (v) la confusion chez les consommateurs grâce à l’introduction d’une estampille unique représentant les produits agricoles biologiques (estampille).

Objectifs

Le projet de règlement respecterait les objectifs de départ du RPB, notamment de faciliter l’accès aux marchés internationaux, d’assurer aux consommateurs une protection contre les pratiques d’étiquetage trompeuses et mensongères, grâce à une démarche uniforme de certification et d’étiquetage des produits biologiques, et de favoriser l’expansion du marché national. Ce règlement permettrait d’aborder les problèmes mentionnés plus haut et ajouterait de nouvelles dispositions visant à préserver la nature biologique et l’intégrité des produits biologiques.

Le projet de règlement est important pour faire progresser la mise en œuvre du RBC et éviter ainsi une perturbation possible du commerce des produits biologiques à l’échelle nationale et internationale.

L’un des premiers principes ayant servi à la mise en place du RBC était le recouvrement des coûts. Même si l’industrie couvre déjà une importante proportion des coûts associés à la certification biologique, des ressources seront nécessaires pour gérer le programme national, pour faire l’interface avec des organismes de certification (OC) et les organismes de vérification de la conformité (OVC) et pour vérifier la conformité puis pour prendre des mesures coercitives au besoin. Il pourrait être nécessaire d’exiger des frais à l’avenir. S’il fallait exiger de tels frais, cela se ferait en stricte conformité avec la Loi sur les frais d’utilisation, dont l’un des principes clés est la consultation auprès des intervenants et des partenaires provinciaux et territoriaux.

Description

Portée du projet de règlement

Le projet de règlement comporte un nouvel article qui limite son champ d’application aux aliments et aux boissons destinés à la consommation humaine, et aux aliments destinés au bétail, y compris les cultures agricoles utilisées à ces fins. Il s’appliquerait également à la culture des plantes.

En établissant le champ d’application du projet de règlement, l’Agence a vérifié s’il existait une norme technique pour un produit de base donné au sein de la norme CGSB 310 de sorte que les critères relatifs à sa certification biologique existent. Dans le cadre de ce projet, un produit agricole doit respecter les exigences des critères de certification. Alors que le champ d’application de la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC) est assez large pour inclure un large éventail de produits agricoles, celui du projet de règlement, quant à lui, se restreindrait seulement à certains « produits agricoles » relevant du mandat de l’Agence.

Les produits aquicoles et les produits d’engrais ne seraient pas assujettis au projet de règlement. En vertu de la LPAC, les produits aquicoles ne sont pas considérés comme étant des « produits agricoles », et aucune norme technique au sein de la norme CGSB 310 ne leur est applicable. Même si les produits d’engrais relèvent du mandat de l’Agence, la norme CGSB 310 ne comprend actuellement aucune norme technique qui leur est applicable.

D’autres produits comme les produits cosmétiques, les aliments pour animaux domestiques et les produits de santé naturels seraient exclus du champ d’application de ce projet de règlement. Bien que ces produits soient inclus dans la norme CGSB 310, ils ne relèvent pas du mandat de l’Agence. Il faudra tenir d’autres consultations au sujet de ces produits et au sujet de la modification législative ou réglementaire pour déterminer leur introduction future dans le projet de règlement ou décider si leur statut de produits biologiques doit être régi par un autre ministère, organisme ou organe gouvernemental.

Organismes de surveillance et organismes de certification existants

S’inspirant du régime de certification biologique existant, le projet de règlement énoncerait les fonctions des deux organismes de surveillance du RBC : les OVC et les OC.

Le projet de règlement remplacerait l’expression « organisme d’accréditation », qui figure dans le RPB, par l’expression « organisme de vérification de la conformité » (OVC). Grâce à ce changement de libellé, la terminologie canadienne correspondrait davantage à la terminologie d’accréditation internationale et aux normes et pratiques de vérification de la conformité. Ce changement de terminologie a été réclamé par les organismes chargés d’accomplir ce travail; en effet, ils font une évaluation et recommandent l’accréditation des OC à l’Agence sans les accréditer eux-mêmes.

Incorporation des normes par renvoi

Le projet de règlement incorporerait par renvoi plusieurs normes de tierces parties. Cette incorporation par renvoi éliminerait la nécessité de reproduire intégralement dans le texte du projet de règlement les exigences liées aux normes; les exigences incorporées par renvoi auraient la même force de loi que les dispositions du Règlement.

L’incorporation par renvoi de ces normes serait de nature dynamique, ce qui signifie que les changements apportés aux normes n’exigeraient pas une modification du Règlement; cette façon de faire permettrait simplement d’incorporer par renvoi, à tout moment, la version la plus actuelle de la norme. Ces normes sont relativement stables au fil du temps, et les modifications découlent d’un long processus consultatif. Les intervenants de l’industrie disposeraient d’amplement de temps pour apporter des rajustements nécessaires à leurs exploitations pour s’adapter aux modifications.

(i) Normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO)

Afin de renforcer la crédibilité internationale, l’équité et l’efficacité du RBC et d’assurer l’uniformité et l’homogénéité des évaluations réalisées par les divers OVC reconnus par l’Agence et les OC accrédités, le projet de règlement incorpore par renvoi deux normes élaborées par l’ISO, organisation mondialement reconnue, soit la norme ISO/IEC 17011 et le guide ISO/IEC 65.

Le renvoi à ces normes dans le projet de règlement permettrait également une plus grande uniformité de l’évaluation des OVC par l’Agence, des OC en vue d’une accréditation par les OVC et de la certification des exploitants par les OC. L’incorporation des normes permettrait aussi de réduire les écarts entre les diverses normes de certification biologique.

Ces normes seraient principalement utilisées par l’Agence, les OVC et les OC. Il est possible d’acheter en ligne la norme ISO/IEC 17011 et le guide ISO/IEC 65, au coût de 113 $ CAN et de 62,33 $ CAN, respectivement, à l’adresse suivante : www.iso.org/iso/fr/store.htm.

(ii) Office des normes générales du Canada (ONGC) — Normes  biologiques

Le projet de règlement continuerait d’incorporer par renvoi la norme CAN/CGSB 32.310, Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion (appelée norme CGSB 310).

La norme CAN/CGSB 32.311, Systèmes de production biologique — Listes des substances permises (norme LSP), est aussi incorporée par renvoi dans le projet de règlement. La norme LSP énumère toutes les substances qui peuvent être utilisées pour la production d’un produit biologique.

Au cours des deux dernières années, le Comité de l’agriculture biologique (CAB), sous l’égide de l’ONGC, a entrepris la révision de la norme CGSB 310 pour garantir l’harmonisation de la norme avec le projet de règlement. Les révisions règlent les questions d’ordre réglementaire liées au fait de savoir dans quelle mesure les normes accordent un pouvoir discrétionnaire aux OC, incluent de nouvelles dispositions innovatrices pour l’industrie, tout en permettant d’ajouter de nouvelles substances à la liste des substances permises.

Il est possible d’acheter les deux normes CGSB sur le site Internet de l’ONGC, au coût de 93,50 $ CAN et 81 $ CAN, à l’adresse suivante : www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/cgsb/on_the_net/organic/index-f.html.

Accréditation Droit d’examen

Afin de clarifier les dispositions relatives au droit d’un demandeur de réclamer à l’Agence un examen dans les cas où un OVC refuse de recommander son accréditation, le projet de règlement conférerait clairement le droit à un demandeur de réclamer l’examen d’une telle décision et prescrirait le délai dans lequel un demandeur pourrait exiger un tel examen. Le projet de règlement imposerait également le devoir à un OVC d’aviser les demandeurs de leur droit de réclamer un examen par l’Agence de la recommandation de l’OVC et obligerait l’Agence d’entreprendre l’examen. L’Agence ferait un suivi auprès de l’OVC afin de discuter de la recommandation de celui-ci et de ses propres conclusions.

Dans les cas où l’Agence serait en désaccord avec la recommandation de l’OVC de ne pas accréditer un OC, et qu’elle poursuivrait alors la procédure d’accréditation d’un OC, elle n’assumerait pas le rôle de l’OVC. L’OC visé serait alors responsable de trouver un autre OVC désigné à titre de fournisseur de services.

Préserver l’intégrité biologique

Parmi les objectifs du projet de règlement, mentionnons celui de garantir que l’intégrité biologique d’un produit est préservée à toutes les étapes de la préparation. Par exemple, les produits biologiques ne doivent pas être mélangés avec des produits non biologiques ni mis en contact avec des substances prohibées par la norme LSP.

En matière de produits agricoles, la définition de « conditionnement de la LPAC » comprend toute opération de préparation et de transformation, y compris l’abattage, l’emballage, la classification, l’inspection, la fixation du prix, l’entreposage, l’estampillage et l’étiquetage. Des dispositions seraient incluses pour traiter des activités de certification de l’emballage et de l’étiquetage, de l’abattage du bétail biologique, et du transport et de l’entreposage du bétail et des produits biologiques. Ces dispositions exigeraient le maintien des qualités biologiques d’un produit, depuis la réception des ingrédients jusqu’à la fin du processus, garantissant la conformité des produits avec les normes CGSB 310 et LSP.

Le projet de règlement imposerait aussi l’obligation pour un exploitant biologique qui fait une demande de certification à l’OC de fournir de l’information prouvant l’intégrité biologique de son produit. L’OC serait alors chargé de déterminer si l’information fournie par un demandeur est suffisante pour établir la certification du produit à chacune des étapes de la préparation.

Certification : Demande et procédure de renouvellement

En vertu du projet de règlement, les personnes qui désirent vendre un produit agricole en tant que produit biologique devraient suivre le système de gestion prescrit par les normes CGSB 310 et LSP, puisque ces exigences concernent les principes biologiques de production.

Pour certifier, à des fins de mise en marché, que les produits agricoles sont biologiques, les OC se fonderaient sur l’évaluation du système de gestion de l’exploitant et évalueraient sa conformité au projet de règlement, à la norme CGSB 310 et à la norme LSP.

L’Agence tient à souligner qu’en vertu du RBC, ce serait le produit agricole qui serait certifié et non le processus. Même s’il revêt une importance extrême, le processus utilisé pour cultiver, préparer ou transformer le produit ne serait pas certifié. À l’heure actuelle, chaque fois qu’il accordait une certification volontaire, l’OC faisait une évaluation du plan et du système de l’exploitant en tenant compte des exigences de la norme CGSB dans le but de certifier le processus de production utilisé pour préparer le produit. En vertu du régime obligatoire sur les produits biologiques assujetti à la réglementation fédérale, c’est le produit agricole qui serait certifié et non le processus de production. Cette approche découle du fait que c’est le rôle de l’Agence de réglementer la commercialisation de certains produits agricoles à titre de produits biologiques, ainsi que l’utilisation de l’estampille, conformément à la LPAC.

Le projet de règlement exigerait qu’une personne qui désire obtenir une certification pour un produit agricole en fasse la demande dans les 12 mois avant le moment où elle prévoit commercialiser le produit agricole comme étant biologique. Ainsi, les personnes désirant obtenir une certification devraient être sous la surveillance d’un OC pour une période suffisamment longue avant la délivrance de la certification afin de permettre une évaluation appropriée du système de gestion de l’exploitant et de s’assurer qu’il respecte le projet de règlement. Le projet de règlement établirait des périodes précises pour les produits de l’érable, les grandes cultures et les cultures de serre en plein sol. En ce qui concerne les autres produits de base, la période pendant laquelle l’exploitant serait sous la surveillance d’un OC dépendrait du temps nécessaire pour faire la transition entre une méthode de production classique et la production biologique et de la complexité de ce processus. La norme CGSB 310 fournit des directives relativement aux périodes de transition pour les produits de base non prévues dans le projet de règlement.

Le projet de règlement exigerait aussi que la certification biologique soit renouvelée de façon régulière, à l’intérieur des 12 mois suivant la date de délivrance. Ce renouvellement de certification serait nécessaire pour s’assurer que les critères sont toujours respectés par le titulaire de la certification.

Suspension ou annulation de l’accréditation ou de la certification par l’instance de réglementation

(i) Suspension ou annulation de l’accréditation

Afin d’assurer le traitement équitable des parties assujetties à la réglementation, le projet de règlement préciserait le processus, définirait les étapes à suivre ainsi que les rôles et les responsabilités en cas de suspension ou d’annulation d’une accréditation. Cela inclurait le préavis à la partie touchée par une mesure de suspension ou d’annulation, ainsi que l’avis du droit de la partie de se faire entendre en cas d’annulation de l’accréditation. La période durant laquelle la suspension resterait en vigueur est aussi précisée.

Un facteur supplémentaire de déclenchement de non-conformité qui justifie une suspension d’accréditation est proposé. Il serait possible qu’un OVC recommande la suspension de l’accréditation si un OC n’a pas respecté une disposition quelconque du ISO/IEC guide 65, du projet de règlement ou de la LPAC.

(ii) Certification — Responsabilités des organismes de certification

Le projet de règlement exigerait des OC dont l’accréditation est suspendue ou annulée l’obligation de remettre à l’Agence une liste des titulaires d’un certificat et une liste des demandes de certification biologique en instance.

L’Agence aviserait les producteurs concernés qui offrent des produits certifiés que l’OC avec lequel ils ont conclu un marché de services pour la certification a vu son certificat d’accréditation annulé ou suspendu. Les producteurs ou les exploitants touchés devraient alors trouver un autre OC accrédité par l’Agence qui agira à titre de fournisseur de services. La suspension de l’accréditation de l’OC n’influerait pas sur le statut d’un certificat biologique quelconque qui a été délivré avant la suspension de l’accréditation de l’OC, à moins qu’il n’ait été déterminé que l’intégrité du produit biologique avait été compromise.

(iii) Suspension et annulation de la certification biologique

Le projet de règlement imposerait aux OC le pouvoir de suspendre ou d’annuler une certification biologique et définirait également les circonstances dans lesquelles les OC devraient prendre des mesures de suspension ou d’annulation. Les OC évalueraient le respect du projet de règlement par le titulaire d’un certificat, la formulation des produits pour en vérifier la teneur biologique et les méthodes et la manière dont le titulaire d’un certificat se conforme aux normes CGSB 310 et LSP.

Le projet de règlement prévoirait un certain nombre de protections pour les titulaires d’un certificat qui imposeraient certains impératifs de notification aux OC avant qu’ils ne puissent prendre une mesure de suspension ou d’annulation.

Certification biologique

Le projet de règlement exigerait que la teneur en ingrédients biologiques d’un produit multi-ingrédients soit calculée selon la méthode décrite dans la norme CGSB 310. En outre, le projet de règlement préciserait que seuls les produits biologiques devraient servir à déterminer le pourcentage de produits biologiques compris dans un produit multi-ingrédients.

Obligation d’informer

Le projet de règlement comporte une disposition qui obligerait le titulaire d’un certificat biologique d’un produit agricole à aviser son OC d’un changement compromettant la certification ou d’une plainte qu’il a reçue au sujet de l’intégrité du produit biologique.

Commerce international

Le Canada s’intéresse aux marchés d’exportation et d’importation pour les produits biologiques. Le libellé actuel du RPB pourrait fait l’objet d’une interprétation selon laquelle tous les produits biologiques importés et exportés doivent respecter les normes canadiennes sur les produits biologiques. Cette exigence pourrait avoir une incidence sur les ententes relatives aux importations et aux exportations de produits biologiques entre le Canada et ses partenaires de commerce, et pourrait être considérée comme un obstacle inutile au commerce par certains exportateurs.

Puisque le Canada n’a pas la capacité de répondre à la demande intérieure en produits biologiques, de 70 % à 80 % des produits biologiques sont importés principalement des États-Unis. Le Canada exporte des céréales biologiques et d’autres produits biologiques vers des marchés étrangers, comme l’Union européenne. En conséquence, il est important que, dans ses efforts pour réglementer l’industrie canadienne des produits biologiques, le projet de règlement procure la souplesse nécessaire pour faciliter les échanges internationaux et promouvoir le développement du secteur national des produits biologiques. Le projet de règlement comporte les dispositions suivantes en matière de commerce international :

1. Importation

Le projet de règlement offrirait la possibilité à l’Agence d’autoriser l’importation au Canada de produits provenant de pays dont les exigences sont jugées équivalentes à celles du projet de règlement. Le libellé proposé de cette disposition du projet de règlement offre suffisamment de souplesse pour englober tout type d’entente concernant l’importation de produits biologiques. Il existe trois types de scénarios en vertu desquels un produit biologique pourrait être importé au Canada. Puisque le produit importé serait conforme au projet de règlement, il pourrait porter l’estampille.

(i) Produit importé sans accord sur les importations et les exportations

Un produit biologique importé au Canada à partir d’un pays qui n’a pas conclu d’accord avec l’Agence sur l’importation des produits biologiques devrait être conforme aux exigences du projet de règlement, y compris la certification de conformité avec la norme CGSB 310 par un OC accrédité par l’Agence.

Un produit provenant d’un pays qui n’a pas conclu d’accord relatif aux importations et aux exportations avec le Canada pourrait néanmoins être importé et vendu au Canada à titre de produit biologique s’il a été certifié par un OC reconnu par un pays avec lequel le Canada a conclu un accord, et qu’il est certifié conformément à l’accord en question.

(ii) Produit importé visé par un accord sur les importations et les exportations complet ou partiel

Un accord sur les importations et les exportations qui reconnaît à la fois le système d’évaluation de la conformité du pays étranger et ses normes comme équivalant aux exigences du projet de règlement serait considéré comme étant un accord d’équivalence complète. Conformément à ce scénario, un produit importé pourrait être certifié par le truchement du système d’évaluation de la conformité du pays étranger avec les normes étrangères et serait considéré comme étant conforme aux exigences du projet de règlement.

Un accord relatif aux importations et aux exportations comportant des exceptions permettrait de reconnaître une équivalence partielle des normes et de l’évaluation de la conformité du pays étranger avec les exigences canadiennes proposées. Si le système d’évaluation de la conformité et les normes ne sont que partiellement équivalents, les exceptions seraient nommées dans l’accord et la certification devrait satisfaire aux exigences de l’accord.

(iii) Produit importé dans le cadre d’un accord sur les importations et les exportations (reconnaissance)

Dans les cas où l’Agence reconnaîtrait l’équivalence du système d’évaluation de la conformité d’un pays étranger, mais pas nécessairement la norme étrangère, un accord serait considéré comme étant un accord de reconnaissance. Conformément à ce scénario, les produits importés d’un pays pourraient être certifiés par le truchement du système d’évaluation de la conformité du pays étranger avec les exigences canadiennes.

2. Exportation

Dans le cadre du projet de règlement, il ne serait pas obligatoire que les produits exportés respectent les exigences réglementaires canadiennes. Cette approche a été proposée pour apporter des solutions aux préoccupations selon lesquelles les mesures d’exportation incluses dans le RPB actuel pouvaient nuire aux exportations canadiennes. Les exigences du RPC selon lesquelles les produits exportés doivent satisfaire aux exigences du projet de règlement ainsi qu’à celles du pays, quand ces produits sont destinés à l’exportation seulement et qu’ils ne seront pas vendus sur le marché canadien, pourraient se révéler être un fardeau trop important et imposer des coûts inutiles. L’un des principes clés sous-tendant l’élaboration du projet de règlement était de veiller à assurer un accès continu aux marchés internationaux pour l’industrie canadienne des produits biologiques, y compris les producteurs qui visent à élargir leur marché d’exportation. Le projet de règlement appuierait cet objectif.

(i) Produit canadien destiné seulement à l’exportation qui n’est pas visé par un accord sur les importations et les exportations

Un produit devant être exporté vers un pays avec lequel l’Agence n’a pas conclu d’accord relatif aux importations et aux exportations pourrait être certifié conforme aux exigences du pays importateur ou du projet de règlement. Ces produits ne pourraient porter l’estampille que s’ils ont été certifiés conformes au projet de règlement.

(ii) Produit canadien destiné seulement à l’exportation et visé par un accord sur les importations et les exportations (équivalence)

Dans ce scénario, un produit devant être exporté vers un pays ayant conclu un accord relatif aux importations et aux exportations avec l’Agence pourrait être certifié conforme au projet de règlement ou aux exigences du pays importateur. En vertu d’un accord d’équivalence, il serait présumé que le projet de règlement respecte les exigences du pays importateur. Ces produits ne pourraient porter l’estampille que s’ils ont été certifiés conformes au projet de règlement.

(iii) Produit canadien destiné seulement à l’exportation visé par un accord sur les importations et les exportations (reconnaissance)

Ces produits pourraient être certifiés conformes à la fois au projet de règlement et aux exigences du pays importateur ou seulement aux exigences du pays importateur. En vertu d’un accord de reconnaissance, des produits pourraient être certifiés conformes aux exigences du pays importateur par un OC accrédité par l’Agence, plutôt que par un OC accrédité par le pays importateur. Le produit peut porter l’estampille de produit agricole biologique seulement s’il satisfait aux exigences du projet de règlement. Un produit qui ne satisfait pas aux exigences du RPB ne serait pas considéré comme étant un produit biologique au Canada, même s’il répond aux exigences d’un pays importateur.

Tout accord relatif aux importations et aux exportations avec des pays étrangers ne serait signé qu’après une analyse approfondie du régime étranger, et seulement si l’Agence est convaincue que le régime étranger satisfait aux principes et aux objectifs du RBC. La capacité de conclure ces accords offrira des avantages sur le plan des coûts aux consommateurs, ainsi qu’un choix plus grand de produits disponibles, particulièrement compte tenu de la grande dépendance du Canada envers les produits biologiques importés. Qui plus est, la nature réciproque de ces accords serait avantageuse pour les exportateurs canadiens.

Dispositions d’étiquetage

On ne peut distinguer visuellement les aliments produits par des méthodes biologiques de ceux produits à l’aide de méthodes classiques, et il est difficile de les distinguer au goût. En conséquence, les consommateurs s’en remettent aux étiquettes, à d’autres outils de publicité pour obtenir de l’information sur le produit et à la certification pour s’assurer que les allégations selon lesquelles le produit est biologique sont vraies.

Le projet de règlement aurait pour effet d’améliorer la protection des consommateurs en renforçant les règles régissant l’étiquetage des produits biologiques en établissant un lien entre le projet de règlement et la norme CGSB 310 en ce qui concerne le calcul du contenu biologique et de la teneur en ingrédients non biologiques autorisés.

(i) Bilinguisme

Étant donné que ce projet de règlement s’appliquerait aux produits importés et à ceux qui font l’objet d’un commerce interprovincial au Canada, il est important que les allégations relatives aux produits biologiques soient présentées dans les deux langues officielles. Pour respecter l’esprit de la Loi sur les langues officielles, le projet de règlement exigerait que les allégations relatives aux produits biologiques soient bilingues.

(ii) Estampille de produit agricole biologique

L’Agence a reçu la réaction de l’industrie biologique canadienne, qui souhaite que l’estampille ne soit pas utilisée sur les produits biologiques importés ou que l’on révise l’aspect de l’estampille pour empêcher de semer la confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine des produits portant l’estampille.

Le projet de règlement introduirait une seule estampille de produit agricole biologique qui pourrait être utilisée volontairement sur les produits biologiques certifiés conformément au projet de règlement, et dont la teneur biologique est égale ou supérieure à 95 %. Les produits importés pourraient porter l’estampille à condition de satisfaire aux exigences canadiennes.

On a examiné la possibilité que certains exploitants de produits organiques pourraient déjà avoir préparé des documents portant l’estampille « Biologique Canada » en se fondant sur les dispositions réglementaires publiées dans le RPB. À la suite de consultations avec l’industrie, il a été déterminé que le risque pour les intervenants serait minimal si l’estampille « Biologique Canada » était changée.

(iii) Étiquetage des produits multi-ingrédients et d’autres produits biologiques

Ce projet de règlement fixerait les prescriptions d’étiquetage précises pour les produits biologiques multi-ingrédients et d’autres produits biologiques. Il autoriserait également l’emploi de certains termes (par exemple culture biologique) sur les produits agricoles produits ou transformés conformément à la norme CGSB 310.

Trois types d’allégations biologiques seraient autorisées, selon la teneur en ingrédients biologiques d’un produit :

(1) Les produits dont la teneur en ingrédients biologiques est égale ou supérieure à 95 % pourraient être étiquetés biologiques ou porter l’estampille; ces produits seraient certifiés conformément au projet de règlement et ils porteraient le nom de l’OC accrédité par l’Agence qui les a certifiés comme étant biologiques aux termes du projet de règlement.

(2) Les produits dont la teneur en ingrédients biologiques est supérieure à 70 % et inférieure à 95 % pourraient porter l’allégation X % de produits biologiques ou X % d’ingrédients biologiques. Ces produits seraient certifiés conformément au projet de règlement et porteraient le nom de l’OC accrédité par l’Agence qui les a certifiés comme étant biologiques conformément au projet de règlement, mais ils ne pourraient pas porter l’estampille, ni présenter d’allégations relatives aux produits biologiques.

(3) Les produits dont la teneur en ingrédients biologiques est inférieure à 70 % ne pourraient pas être étiquetés biologiques; si ce n’est que les produits biologiques qu’ils contiennent pourraient uniquement être présentés comme produits biologiques dans la liste des ingrédients. Ces produits ne pourraient pas porter l’estampille.

En dépit de la présence ou de l’absence de toute estampille, logo ou allégation biologique, les consommateurs qui souhaitent confirmer la nature de l’allégation biologique sur un produit qu’ils ont acheté pourraient rechercher le nom de l’OC accrédité par l’Agence sur l’emballage et se rendre sur le site Internet de l’Agence (www.inspection.gc.ca) ou communiquer avec celle-ci pour confirmer que l’OC est bien accrédité par l’Agence.

(iv) Utilisation de l’estampille à des fins de mise en marché ou de publicité ou d’information

L’emploi par une tierce partie de l’estampille serait réglementé par l’Agence en vertu du pouvoir législatif conféré par la LPAC et la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments (LACIA). Les tiers qui souhaitent utiliser l’estampille dans leurs documents publicitaires ou commerciaux ou à des fins d’information pourraient solliciter l’autorisation de l’Agence à cette fin. La demande et l’octroi de l’autorisation concernant toute utilisation par des tiers seraient administrés par l’Agence. Les modalités du contrat de licence décriraient les activités pour lesquelles l’estampille pourrait être utilisée et la manière dont elle pourrait l’être. On pourra trouver le formulaire de demande et la procédure pour faire une demande sur le site Internet de l’Agence.

Tenue de registres

Toute personne qui importe un produit commercialisé au Canada comme produit biologique serait tenue d’être en mesure de prouver en permanence que le produit est conforme au projet de règlement et aurait aussi l’obligation de conserver les documents qui se rattachent à ce produit. Selon le projet de règlement, une personne devrait être en mesure de démontrer l’intégrité d’un produit biologique au moyen d’une traçabilité continue.

Étude d’impact sur l’environnement

Selon la norme CGSB 310, la production biologique repose sur les principes suivants : protection de l’environnement et réduction de la dégradation et de l’érosion des sols, maintien de la fertilité des sols, maintien de la diversité biologique au sein du système, recyclage des matériaux et des ressources dans toute la mesure du possible, soin attentif visant à promouvoir la santé et à respecter les besoins des animaux de ferme sur le plan comportemental, préparation des produits biologiques, importance attachée à une transformation soignée et méthodes de manutention qui contribuent à maintenir l’intégrité biologique et les qualités vitales des produits à toutes les étapes de la production, et utilisation de ressources renouvelables dans les systèmes agricoles organisés localement.

D’après ces principes, le projet de règlement ne devrait pas compromettre l’environnement ni lui être préjudiciable.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Le gouvernement du Canada est résolu à mettre en place un cadre de réglementation obligatoire assorti d’un système de prestation par des tiers pour l’industrie canadienne des produits biologiques et les consommateurs. Pour atteindre les résultats visés, les options suivantes ont été envisagées.

Option 1 — Mettre en œuvre le RPB tel qu ’il a été promulgué en 2006

On pourrait permettre l’entrée en vigueur du RPB le 30 juin 2009. Cette option n’est pas préconisée étant donné qu’il faut clarifier et préciser certains éléments du RPB actuel pour appuyer pleinement la mise en œuvre d’un cadre réglementaire juste et efficace sur les produits biologiques au moment de son entrée en vigueur.

Option 2 Abroger le RPB

L’option d’abroger le RPB et de ne pas adopter le nouveau règlement a été envisagée. Cette option n’est pas préconisée, car elle ne permettrait pas au gouvernement du Canada de respecter son engagement d’introduire un cadre obligatoire de réglementation des produits biologiques. Cette option risquerait également de compromettre les échanges commerciaux du Canada avec ses partenaires étrangers. De plus, l’industrie canadienne des produits biologiques continue de réclamer la surveillance du gouvernement et un régime fédéral obligatoire.

Option 3 Projet de règlement

Cette option est le plan d’action préconisé étant donné que le projet de règlement aborderait les principales questions, notamment le champ d’application, les enjeux réglementaires découlant de l’adoption de la norme CGSB 310 et de la LSP dans le cadre réglementaire, la capacité de l’Agence et d’autres ministères du gouvernement de négocier des accords relatifs aux importations et aux exportations pour des produits biologiques et d’ajuster des exigences d’exportation pour accorder davantage de souplesse au commerce international, et dissiper la confusion ressentie par les consommateurs grâce à l’introduction d’une estampille unique.

Conclusion

La démarche préconisée consiste à aller de l’avant avec le projet de règlement pour résoudre tous les problèmes et assurer la mise en place d’un cadre fédéral de réglementation des produits biologiques.

Cette option est conforme aux décisions stratégiques prises en 2006 d’établir un cadre de réglementation fédéral sur les produits biologiques, dont la prestation des services serait confiée à de tierces parties. Ce projet de règlement favoriserait l’élargissement du marché national des produits biologiques, introduirait un cadre pour la préservation de la nature biologique et l’intégrité des produits biologiques et réglementerait la commercialisation des produits biologiques faisant l’objet d’échanges interprovinciaux et internationaux. De plus, le projet de règlement protégerait mieux les consommateurs qui achètent des produits biologiques contre les pratiques d’étiquetage et les allégations trompeuses et mensongères.

Avantages et coûts

En 2005, l’Agence a procédé à une analyse coûts-avantages approfondie de la réglementation. Cette étude, intitulée Analyse coûts-avantages des effets de la réglementation fédérale des produits biologiques, a porté sur les répercussions économiques du projet de règlement et sur l’ensemble de ses effets sociaux et économiques sur la société canadienne. L’étude a quantifié les répercussions sur les cultivateurs et les producteurs, et sur les secteurs qui appuient l’industrie des produits biologiques (transformateurs, grossistes, détaillants, exportateurs, organismes de vérification de la conformité [OVC] et organismes de certification [OC]). Les répercussions qualitatives sur les consommateurs, le public canadien dans son ensemble et les gouvernements fédéral et provinciaux ont également été étudiées.

L’étude de départ a récemment été mise à jour grâce à l’inclusion d’un taux d’actualisation de 8 %, et de l’utilisation de taux d’actualisation de 4 % et de 10 % pour l’analyse de sensibilité. La période temporelle a également été mise à jour : alors que l’étude de départ était fondée sur l’hypothèse que chaque option avait une durée infinie, la mise à jour se fonde plutôt sur l’hypothèse d’une période de 50 ans.

Dans l’étude de départ, l’option du statu quo mène à une perte globale de 490 millions de dollars, en dollars de 2005. Ce sont les cultivateurs et les producteurs (-752 millions de dollars) et les exportateurs (-28 millions de dollars) qui assumaient la plus grande partie de cette influence négative. Même si ces précédents résultats se fondaient sur un taux d’actualisation de 6,8 %, le résultat est toujours une perte nette, même avec un taux d’actualisation de 8 %.

L’étude de départ examinait également l’option d’une réglementation et d’une certification obligatoires, dont le gouvernement fédéral aurait été le seul à assurer la prestation des services. Cette option s’est révélée moins favorable que celle de mettre en œuvre le projet de règlement en raison des coûts accrus liés à la transition de ces activités vers le gouvernement fédéral et à leur mise en œuvre par ce dernier. L’importance de ces coûts l’emporte sur les économies en raison de l’exclusion progressive des tierces parties (organismes de vérification de la conformité [OVC] et organismes de certification [OC]).

L’option de mettre en œuvre le projet de règlement se solde par un avantage cumulatif net de 752 millions de dollars, selon un taux d’actualisation de 8 %. Les détaillants et les consommateurs sont les principaux bénéficiaires puisqu’ils touchent respectivement des avantages nets de 279 millions de dollars et de 211 millions de dollars. Toutefois, à l’exclusion des gouvernements, tous les groupes d’intervenants en tirent profit, car aucun ne se retrouve dans une situation plus mauvaise que sa situation actuelle (c’est-à-dire le statu quo), comme en témoigne la répartition suivante des avantages nets :

— cultivateurs et producteurs, 110 millions de dollars;

— transformateurs, 11 millions de dollars;

— services de gros, 7 millions de dollars;

— exportateurs, 8 millions de dollars;

— services d’importation, 153 millions de dollars;

— vente au détail, 279 millions de dollars;

— consommateurs/société, 211 millions de dollars;

— organismes de vérification de la conformité (organismes d’accréditation), moins de 0,001 million de dollars;

— organismes de certification, moins de 0,1 million de dollars;

— gouvernement, (-27) millions de dollars.

Ces résultats sont résumés dans le tableau suivant, qui décrit les coûts et avantages actualisés (au taux de 8 %). Tous les chiffres sont en millions de dollars de 2005.

Tableau de résumé

Énoncé coûts-avantages

Année de référence : 2006

Année finale : 2055

Total (Valeur Actualisée Nette)

Moyenne annuelle (2006- 2055)

A. Répercussions quantifiées en $ (Actualisées à 8 %, en millions de dollars de 2005)

Avantages

       

Cultivateurs et producteurs

0,28

0,92

345,66

6,91

Transformateurs

-

0,18

67,19

1,34

Grossistes

-

0,12

46,27

0,93

Services d’exportation/ achat

0,56

0,01

8,16

0,16

Services d’importation

-

2,68

1 016,15

20,32

Vente au détail

-

5,48

2 071,27

41,43

Consommateurs/société

-

0,56

210,91

4,22

Total des avantages

0,8

10,0

3 765,6

75,31

Coûts

       

Cultivateurs et producteurs

-

0,63

235,62

4,71

Transformateurs

-

0,15

56,01

1,12

Grossistes

-

0,10

38,99

0,78

Services d’importation

-

2,27

863,38

17,27

Vente au détail

-

4,74

1 792,13

35,84

Gouvernement

2,04

0,05

27,20

0,54

Total des coûts

2,0

7,9

3 013,3

60,27

Avantages nets

       

Cultivateurs et producteurs

0,30

13,60

110,05

2,20

Transformateurs

-

1,40

11,24

0,22

Grossistes

-

0,90

7,04

0,14

Services d’exportation/ achat

0,60

0,70

8,16

0,16

Services d’importation

-

18,90

152,84

3,06

Vente au détail

-

34,60

279,00

5,58

Consommateurs/société

-

26,40

210,91

4,22

Gouvernement

-2,20

-2,30

-27,20

-0,54

Total des avantages nets

- 1,3

94,2

752,0

15,04

B. Répercussions qualitatives (non-évaluées)

— Réduction de l’érosion des sols

— Réduction du lessivage des nitrates

— Réduction des émissions de gaz à effet de serre

— Niveaux de maintien et de rétablissement de la biodiversité

— Augmentation de la superficie consacrée à l’agriculture biologique découlant de l’augmentation de la consommation de produits biologiques

Il convient de souligner que, en raison de leur petite importance relative, les données associées aux OVC et aux OC ne figurent pas dans le tableau ci-dessus. De plus, en raison des données limitées, il n’a pas été possible de quantifier tous les avantages et les coûts, tel qu’indique la section B du tableau ci-dessus. De même, l’adoption de l’option 3 aboutirait à une augmentation du nombre d’employés de l’Agence, à des dépenses différentielles et soutenues pour les activités d’accès aux marchés et à diverses dépenses engagées par les gouvernements provinciaux à l’égard de leurs OVC.

On trouvera d’autres précisions pour tous les intervenants et sur les options que contient le rapport in extenso à l’adresse www.inspection.gc.ca/francais/fssa/orgbio/coana/coanaf.shtml. L’option préconisée, réglementation fédérale dont la prestation est assurée par une tierce partie, appelée l’option 2 dans le rapport, équivaut à l’option 3 qui est recommandée dans le présent RÉIR.

Justification

La réglementation obligatoire et la certification des produits biologiques, dont la prestation est assurée par un tiers, devrait se traduire par des avantages nets globaux pour le Canada de 752 millions de dollars. En outre, tous les groupes d’intervenants tirent parti des avantages, car aucun ne se retrouve dans une situation plus mauvaise que sa situation actuelle.

L’industrie canadienne des produits biologiques continue de réclamer un système fédéral de réglementation permettant d’appuyer le développement constant de l’industrie. Le projet de règlement protégera les consommateurs en vertu d’une approche uniforme à l’égard de la certification et de l’étiquetage des produits biologiques. En particulier, le projet de règlement contribuerait à combler les lacunes mentionnées plus haut et est important dans l’optique de la mise en œuvre du RBC.

Le Québec et la Colombie-Britannique ont adopté des règlements qui régissent leurs systèmes de production biologique. Par suite des consultations tenues avec ces deux provinces, l’Agence a tenu compte des impératifs réglementaires de la Colombie-Britannique et du Québec afin d’éviter de créer des obstacles techniques au commerce découlant de différences entre les normes provinciales et fédérales.

Consultation

Industrie

Depuis la publication du RPB en décembre 2006, l’Agence collabore étroitement avec les groupes de l’industrie des produits biologiques à l’élaboration du projet de règlement et à la résolution des questions en suspens qui ont un impact direct sur la capacité de l’Agence de mettre en œuvre le projet de règlement et sur celle de l’industrie de s’y conformer. L’Agence a maintenu des communications constantes avec les intervenants et les groupes industriels en participant à des téléconférences toutes les deux semaines afin de discuter en profondeur des problèmes et de l’état d’avancement du projet de règlement.

Depuis décembre 2006, le Comité sur l’agriculture biologique (CAB) révise en profondeur les normes CGSB 310 et LSP. Le CAB est composé de représentants de groupes d’intérêts pertinents comprenant des producteurs biologiques, des consommateurs, des importateurs ainsi que d’autres intervenants des produits biologiques comme les utilisateurs, les détaillants, le gouvernement (fédéral et provincial), les établissements d’enseignement, et les organisations techniques, professionnelles et de recherche. Le CAB et l’ONGC appuient tous deux l’incorporation de ces normes dans le projet de règlement.

Au début de septembre 2008, en collaboration avec la Fédération biologique du Canada, l’Agence a tenu des consultations sur le projet de règlement avec des intervenants du secteur dans l’ensemble du pays. Des assemblées publiques ont eu lieu, lesquelles ont permis une interaction directe entre les fonctionnaires de l’Agence et les intervenants de l’industrie biologique, y compris les représentants des gouvernements provinciaux, les exploitants du secteur des produits biologiques, les détaillants, les importateurs, les OVC et les OC. Des séances d’information publiques ont été tenues à Burnaby (Colombie-Britannique), à Edmonton (Alberta), à Regina (Saskatchewan), à Winnipeg (Manitoba), à Guelph (Ontario), à Québec (Québec) et à Moncton (Nouveau-Brunswick).

L’industrie a manifesté son appui au projet de règlement et est informée de son objectif. Cependant, l’industrie a exprimé des préoccupations à l’égard des points suivants :

(1) Portée

Certains secteurs de l’industrie (aquaculture, produits de soins personnels, textile, aliments pour animaux domestiques et produits cosmétiques) et les intervenants du Québec ont exprimé des préoccupations concernant le fait que de nombreux produits biologiques, qui sont réglementés à l’échelle provinciale, ne sont pas visés par le projet de règlement. Il sera nécessaire de tenir davantage de consultations sur ces données afin de déterminer si elles devront être assujetties au règlement ou encore si leur statut de produit biologique devrait être régi par un autre ministère, organisme ou entité gouvernemental.

(2) Accès aux produits importés

Des intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet de l’incorporation de dispositions qui autoriseraient l’Agence à conclure des accords qui permettraient l’importation de produits en provenance de pays étrangers ayant des régimes réglementaires équivalents sur les produits biologiques, puisque l’on exigerait pas que ces produits respectent les normes du Canada.

L’Agence a pour objectif de favoriser l’importation de produits agricoles de nature biologique tout en veillant à ce que leur intégrité biologique satisfasse aux objectifs des principes généraux de la production biologique. Une analyse approfondie du régime étranger serait menée, et l’Agence devrait être convaincue que le régime étranger satisfait aux principes et aux objectifs du RBC avant d’autoriser la vente de produits agricoles étrangers au Canada à titre de produits biologiques.

(3) État de préparation en vue de la date d’entrée en vigueur, de la conformité et de l’application

Les intervenants de l’industrie ne sont pas tous du même état de préparation relativement à la mise en œuvre du projet de règlement. Certains intervenants aimeraient avoir plus de temps, tandis que d’autres préféreraient la mise en œuvre immédiate.

L’Agence reconnaît qu’il est important d’assurer une transition sans heurts du régime volontaire existant vers le cadre réglementaire obligatoire proposé. À ce titre, les produits agricoles certifiés comme étant biologiques par un OC accrédité serait accepté comme étant « biologiques » en vertu du projet de règlement au moment de son entrée en vigueur.

Pour appuyer une transition sans heurts, l’Agence a également élaboré une politique de conformité et d’observation qui s’applique au secteur des produits biologiques, dans le cadre de laquelle une approche de conformité et de mise en application temporaire serait en vigueur pendant une période de 24 mois. Cette politique s’appliquera aux produits domestiques et importés.

(4) Certification des produits exportés

Les intervenants de l’industrie sont partagés relativement au fait que les produits biologiques exportés devraient être assujettis au projet de règlement. Certains intervenants appuient le retrait de l’exigence selon laquelle les produits biologiques exportés seraient tenus de satisfaire aux exigences du projet de règlement. Ils considèrent que les mesures d’exportation incluses dans le RPB pourraient éventuellement nuire aux exportations canadiennes. Les exigences pour les produits biologiques exportés selon lesquelles ils doivent satisfaire aux exigences du projet de règlement et du pays étranger, quand ces produits sont destinés uniquement à l’exportation et ne seront pas vendus sur le marché canadien, pourraient se révéler être un fardeau trop important et imposer des coûts inutiles.

D’autres intervenants n’appuient pas les modifications proposées et souhaiteraient que la disposition sur les exportations incluse dans le RPB actuel soit maintenue. Ceux qui appuient l’inclusion d’une exigence pour la certification des produits exportés considèrent qu’elle est nécessaire afin de préserver la réputation des produits biologiques canadiens dans les marchés étrangers et craignent que l’absence d’une telle disposition ne mette en jeu l’intégrité des produits biologiques canadiens.

Afin d’apporter des solutions aux préoccupations soulevées par ceux qui s’opposent aux modifications proposées visant à retirer les dispositions sur l’exportation, l’Agence a organisé une conférence téléphonique avec les représentants d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), d’Affaires étrangères et Commerce international Canada (AECIC) et avec les intervenants de l’industrie afin d’expliquer le bien-fondé de la décision stratégique et de répondre à toute question des participants de l’industrie. Plus de 40 intervenants ont participé à la conférence téléphonique.

(5) Conception de l’estampille

Certains ont exprimé des préoccupations relativement à une éventuelle confusion ressentie par les consommateurs résultant des trois estampilles contenues dans le RPB actuel.

L’Agence a sondé les groupes cibles au moyen d’un sondage en ligne pour solliciter les réactions de l’industrie face aux propositions concernant une nouvelle estampille pour les produits biologiques certifiés. Parmi les participants au sondage en ligne, il y avait des membres de la table ronde sur la chaîne de valeur des produits biologiques (TRCVPB) qui proviennent d’un vaste éventail de secteurs de l’industrie biologique canadienne, notamment des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des détaillants et autres. Soixante-douze répondants ont formulé des observations sur la conception de l’estampille.

L’appui était généralisé dans toute l’industrie pour un logo unique revu et corrigé et la TRCVPB a déclaré qu’elle souscrivait entièrement aux changements à apporter à la conception existante.

Aspect interministériel

Le 12 août 2008, des fonctionnaires de l’Agence ont rencontré des membres de l’Unité des produits alimentaires, végétaux et animaux et de la Division des opérations commerciales de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour leur présenter le projet de règlement et en discuter. Puisqu’il n’existe aucun système harmonisé particulier sur les codes tarifaires à appliquer aux produits biologiques, ceux-ci sont difficiles à distinguer des autres produits agricoles importés; de ce fait, l’ASFC continuerait d’exiger une déclaration et/ou des documents d’importation. Le projet de règlement ne devrait pas aboutir à des changements stratégiques ou opérationnels pour l’ASFC.

L’Agence a également consulté des représentants d’AECIC et d’AAC au moment d’élaborer le projet de règlement. Les deux ministères ont eu la possibilité d’examiner le projet de règlement et ils ont formulé des observations sur le fond des dispositions relatives au commerce. L’Agence poursuivra ses consultations avec ces ministères sur le projet de règlement pour s’assurer qu’il respecte toutes les exigences et les obligations commerciales.

Le gouvernement du Canada transmettra la notification officielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) aux partenaires commerciaux internationaux du Canada pour les aviser du projet de règlement et leur donner la possibilité de formuler des observations.

Des résumés des consultations sont accessibles sur le site Internet de l’Agence (www.inspection.gc.ca).

Mise en œuvre et exécution

Tandis que le RPB prescrivait une période de transition de deux ans pour la mise en œuvre, le projet de règlement exigerait quant à lui le respect du projet de règlement à la date d’entrée en vigueur fixée au 30 juin 2009. Puisque la protection des consommateurs est l’un des principaux objectifs du projet de règlement, une période de transition supplémentaire aurait des répercussions importantes sur les avantages que les consommateurs pourraient tirer de la mise en œuvre du projet de règlement.

Certains producteurs ont demandé un délai supplémentaire afin de pouvoir adapter leurs systèmes aux normes CGSB 310 et LSP et au projet de cadre obligatoire; cependant, de nombreux exploitants qui se trouvent au Canada ont déjà obtenu la certification de façon volontaire selon les normes biologiques et veulent que le projet de règlement soit en vigueur.

L’Agence reconnaît qu’il est important que le passage du régime volontaire actuel au projet de cadre réglementaire obligatoire se fasse en douceur. À ce titre, les produits agricoles certifiés comme étant biologiques par un OC accrédité seraient acceptés comme étant « biologiques » en vertu de ce projet de règlement au moment de sa date d’entrée en vigueur. Un OC accrédité par un OVC désigné avant l’entrée en vigueur de ce projet de règlement sera considéré comme étant accrédité en vertu du projet de règlement. Cette approche permettrait aux OC de continuer à offrir des services de certification aux exploitants sans interruption au moment de la date d’entrée en vigueur et permettrait d’éviter un afflux de demandes de certification au moment de la date d’entrée en vigueur du projet de règlement.

L’Agence a élaboré une politique de conformité et d’observation qui s’applique au secteur des produits biologiques en vertu de laquelle elle mettrait en œuvre des mesures temporaires relatives à la conformité et à l’exécution pour une période de 24 mois. Durant cette période, des activités pédagogiques et des lignes directrices d’exécution minimales s’appliqueraient; c’est-à-dire que l’exploitant serait informé des problèmes de non-conformité. On pourrait lui demander d’apporter des correctifs et il serait encouragé à concevoir un plan décrivant de quelle façon et à quel moment il entend corriger les dérogations ou la non-conformité. L’Agence mettrait en œuvre des mécanismes d’application plus contraignants après cette période initiale.

L’Agence vérifiera la conformité et fera appliquer le projet de règlement conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, notamment par la LACIA et la LPAC. Les activités de conformité et d’application incluent les vérifications des OVC et des OC sous l’angle de la conformité avec les prescriptions réglementaires, les examens des étiquettes, la vérification des produits et la suite donnée aux plaintes des consommateurs par des inspections des lieux, le cas échéant.

Cette approche permettrait de gérer la transition en établissant un équilibre entre le besoin d’avoir en place les mesures permettant de corriger les cas de non-conformité et celui d’assurer la protection des consommateurs, tout en soutenant la continuité du commerce et l’élargissement de l’industrie des produits biologiques.

Normes de service

L’Agence a un rôle limité en ce qui concerne la prestation de services dans le cadre de ce programme, puisque le RBC comprend un système de prestation de services par des tiers pour ce qui est des services de certification biologique.

Les normes de service s’appliqueront aux produits importés et domestiques. Les normes de service seront inscrites dans les accords sur les importations et les exportations. Les normes de services relatives aux activités dans le cadre du RBC sont décrites ci-dessous :

a) Accords avec des OVC

L’Agence vérifierait la justesse des informations fournies par l’OVC au moment de la demande initiale et accuserait réception dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande.

L’Agence vérifierait la demande ainsi que les documents d’accompagnement pour s’assurer que le dossier est complet dans les 15 jours ouvrables suivant la réception des documents. L’Agence procéderait à l’évaluation du système de l’OVC après avoir reçu tous les documents requis. Elle transmettrait le rapport d’évaluation au demandeur dans les 30 jours ouvrables suivant l’achèvement de l’évaluation.

L’Agence signerait l’accord dans les deux mois suivant la recommandation.

b) Accréditation des OC

Un OVC aurait la responsabilité d’évaluer et de recommander l’accréditation d’un OC auprès de l’Agence. Le délai pour terminer ce processus et prendre la décision de recommander l’accréditation peut varier selon que la demande et les dossiers sont complets ou non, ainsi qu’en fonction du nombre de dossiers que l’OVC a à traiter. Dans la plupart des cas, une décision devrait être prise dans un délai de 9 à 12 mois.

Un OVC devra signifier sa décision de recommander l’accréditation à l’Agence dans les 30 jours ouvrables suivant cette décision.

L’Agence attribuerait un numéro d’accréditation à un OC au plus tard 14 jours ouvrables après avoir reçu la recommandation d’accréditation de l’OVC.

c) Certification

Première certification : Les normes de service varieront en fonction du délai requis par la norme CGSB 310 pour passer d’une méthode de production classique à la production biologique. À partir du moment où les exigences prévues dans les normes sont respectées, la procédure d’inspection et de certification prendrait de 12 à 16 semaines. Certains facteurs pourraient contribuer à retarder la procédure; ils comprennent, sans s’y limiter, l’emplacement de l’entreprise, l’avancement du plan de production biologique et la capacité de démontrer une conformité aux normes au moment de l’inspection.

Renouvellement de la certification : La certification biologique serait renouvelée annuellement. Pour les demandes de renouvellement, la procédure d’inspection et de certification pourrait prendre de 8 à 12 semaines.

d) Appels et plaintes

L’Agence devrait faire parvenir au demandeur un accusé de réception de sa demande d’examen de la décision défavorable de l’OVC dans un délai maximal de 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’examen.

La décision de l’Agence relative à l’examen de l’accréditation serait envoyée au demandeur au plus tard 10 jours ouvrables après la fin de l’audience.

Le délai de réponse de l’Agence pour entreprendre le suivi de plaintes relatives à l’intégrité biologique d’un produit agricole serait de cinq jours ouvrables après la réception de la plainte.

e) Utilisation par un tiers de l’estampille de produit agricole  biologique

Le délai de réponse de l’Agence à une demande d’utilisation de l’estampille par un tiers serait dans les sept jours ouvrables à partir de la réception de la demande.

Mesures de rendement et évaluation

Afin de mesurer et d’évaluer l’efficacité du projet de règlement dans la réalisation des objectifs énoncés dans le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation, l’Agence s’occuperait de recueillir, d’analyser et d’évaluer les données relatives au rendement en se fondant sur les indicateurs clés suivants :

(i) Objectif : Protection des consommateurs et du marché contre  les pratiques déloyales

Les produits agricoles vendus au Canada devront être conformes aux exigences du projet de règlement pour être commercialisés comme produits biologiques. On s’attend à ce que la réglementation sur l’utilisation de l’estampille de produit agricole biologique réduise la confusion chez les consommateurs quant à la diversité des allégations relatives aux produits biologiques et des marques de certification qui existent actuellement sur le marché. L’estampille ferait en sorte que les consommateurs auraient davantage l’assurance que les produits agricoles qu’ils achètent sont conformes à la norme prescrite. Le projet de règlement découragerait également les allégations fausses ou trompeuses au sujet des produits biologiques. L’effet obtenu pourrait être mesuré par la collecte et l’analyse du nombre et de la nature des plaintes (formulées par les consommateurs, les intervenants de l’industrie des produits biologiques et les autres ministères et organismes gouvernementaux) que l’Agence doit traiter chaque année. L’examen des résultats d’éventuelles études portant sur le profil d’achat et de consommation des produits organiques au Canada pourrait également contribuer à cette mesure, au fur et à mesure que ces informations deviennent disponibles.

On pourrait mesurer l’efficacité du projet de règlement en matière de protection du marché contre les pratiques déloyales d’étiquetage en recueillant et en analysant le nombre et la nature des infractions constatées concernant l’étiquetage ou l’estampillage dans le cadre des activités de vérification des étiquettes. En outre, le nombre de certificats renouvelés, suspendus ou annulés ferait l’objet d’un suivi et pourrait permettre d’observer les tendances en matière de conformité.

(ii) Objectif : Un régime réglementaire juste et efficace

Une norme fédérale obligatoire accompagnée de mesures d’application efficaces dissiperait la confusion et garantirait aux consommateurs et aux commerçants la qualité des produits, favorisant ainsi l’élargissement de l’industrie nationale des produits biologiques. Les produits biologiques vendus au Canada tireraient avantage de règles du jeu équitables, puisque tous les produits, y compris les importations, seraient assujettis aux mêmes exigences canadiennes.

Pour évaluer le caractère équitable et l’efficacité du RPB, l’Agence pourrait compiler et analyser, chaque année, le nombre et la nature des plaintes relatives aux pratiques commerciales déloyales et faire le suivi de tout rapport présentant des indications sur l’expansion ou le déclin du marché des produits biologiques. De plus, chaque année, les informations signalant toute augmentation ou diminution de l’ampleur des exploitations biologiques et le nombre d’exploitants biologiques au Canada seraient recueillies et analysées pour que l’on puisse établir les éventuels impacts du projet de règlement sur la taille et la croissance du secteur des produits biologiques.

(iii) Objectif : Amélioration du commerce international des  produits biologiques

L’application d’un cadre fédéral de réglementation des produits biologiques créerait un environnement qui permettrait au Canada de négocier des accords relatifs aux importations et aux exportations avec des partenaires commerciaux étrangers. Les importateurs canadiens et les consommateurs auraient accès à longueur d’année à des produits certifiés biologiques, et les exportateurs canadiens auraient accès plus facilement aux marchés étrangers en raison de la reconnaissance du système canadien. L’amélioration de l’accès aux marchés internationaux pourrait être mesurée en fonction du nombre d’accords conclus chaque année avec les pays étrangers.

L’efficacité des accords sur l’importation et l’exportation sera mesurée par des activités de surveillance et d’exécution. Chaque année, le Rapport ministériel sur le rendement préparé par l’Agence fera état des progrès effectués dans le projet de règlement vers la réalisation des objectifs énoncés.

Personne-ressource

Michel Saumur
Gestionnaire national, Bureau Bio-Canada
Division de l’agroalimentaire
Direction de la salubrité des viandes, des produits agroalimentaires et des produits de la mer
Direction générale des politiques et des programmes
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale, T1-4-142
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-6218
Télécopieur : 613-773-6282
Courriel : OPR.RPB@inspection.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 32 (voir référence a) de la Loi sur les produits agricoles au Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les produits biologiques (2009), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Michel Saumur, Bureau Bio-Canada, Agence canadienne d’inspection des aliments, 1400, chemin Merivale, T1-4-142, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-6218, téléc. : 613-773-6282; courriel : OPR.RPB@inspection.gc.ca).

Ottawa, le 5 février 2009

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES (2009)

DÉFINITIONS ET APPLICATION

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

« biologique » Qualifie le produit agricole qui a été certifié biologique conformément au présent règlement ou qui est reconnu comme tel au titre de l’article 29. (organic product)

« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

« norme CAN/CGSB 32.310 » La version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.310, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion. (CAN/CGSB 32.310)

« norme CAN/CGSB 32.311 » La version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.311, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises. (CAN/CGSB 32.311)

« norme ISO/IEC 65 » La version la plus récente de la norme ISO/IEC Guide 65 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification des produits biologiques. (ISO/IEC 65)

« norme ISO/IEC 17011 » La version la plus récente de la norme ISO/IEC 17011 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité. (ISO/IEC 17011)

« produit multi-ingrédients » Type de produit agricole constitué de plusieurs produits agricoles. (multi-ingredient product)

APPLICATION

2. Le présent règlement s’applique aux aliments et boissons destinés à la consommation humaine et aux aliments destinés à nourrir les animaux d’élevage, ainsi qu’aux récoltes agricoles servant à ces fins. Est également visée la culture des végétaux.

PARTIE 1

ORGANISMES DE VÉRIFICATION ET DE CERTIFICATION

RÔLES

3. Pour l’application du présent règlement, les organismes de vérification de la conformité sont chargés par l’Agence d’évaluer et de recommander aux fins d’agrément les organismes de certification et d’en vérifier par la suite les activités. Les organismes de certification agréés sont, pour leur part, responsables de la certification biologique des produits agricoles et de la certification des activités d’emballage et d’étiquetage des produits biologiques.

ORGANISME DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ

4. Seules les entités qui remplissent les exigences de la norme ISO/IEC 17011 peuvent conclure, aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, un accord avec l’Agence afin d’évaluer et de recommander aux fins d’agrément les organismes de certification et de vérifier leurs activités.

ORGANISME DE CERTIFICATION AGRÉÉ ANTÉRIEUREMENT

5. L’agrément d’un organisme de certification qui a été obtenu avant l’entrée en vigueur du présent règlement auprès d’un organisme de vérification de la conformité a valeur d’agrément donné par l’Agence, si ce dernier organisme conclut un accord en vertu de l’article 4. L’Agence remet à l’organisme de certification en cause un numéro d’agrément.

DEMANDE D’AGRÉMENT

6. Quiconque entend être agréé à titre d’organisme de certification présente par écrit une demande à cet effet à un organisme de vérification de la conformité et subit une évaluation — conforme à la norme ISO/IEC 17011 — visant à vérifier :

a) son respect de la norme ISO/IEC 65;

b) ses connaissances en matière de certification biologique, ainsi que celles de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants;

c) la validité de sa procédure de certification;

d) la validité des résultats obtenus dans l’application de sa procédure.

AGRÉMENT

7. Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, l’Agence agrée le demandeur et lui remet un numéro d’agrément.

REFUS

8. Si l’organisme de vérification de la conformité refuse de recommander l’agrément du demandeur, il envoie à celui-ci, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision, dans lequel il l’informe par ailleurs qu’il peut demander la révision de sa décision à l’Agence dans les trente jours suivant la réception de l’avis. L’organisme envoie aussi une copie de sa décision à l’Agence.

RÉVISION

9. L’Agence est tenue de procéder, sur demande, à la révision de la décision visée à l’article 8 et, si elle confirme la décision de l’organisme de vérification de la conformité, elle remet par écrit sa décision motivée au demandeur. Dans le cas contraire, elle agrée le demandeur et lui remet un numéro d’agrément.

SUSPENSION ET ANNULATION

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence, sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, suspend l’agrément de l’organisme de certification qui ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement ou à la norme ISO/IEC 65.

(2) L’agrément ne peut être suspendu que si l’Agence a pris les mesures suivantes :

a) elle a avisé l’organisme de certification de l’existence de motifs justifiant la suspension;

b) elle lui a fourni copie d’un rapport précisant ces motifs, les mesures correctives à prendre pour éviter la suspension et le délai dans lequel celles-ci doivent être prises;

c) elle lui a remis un avis de suspension, s’il n’a pas pris ou est incapable de prendre les mesures correctives dans le délai prévu au rapport visé à l’alinéa b).

(3) La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que les mesures correctives aient été prises par l’organisme de certification et vérifiées par l’organisme de vérification de la conformité ou encore, jusqu’au moment de l’annulation de l’agrément.

(4) L’Agence annule l’agrément de l’organisme de certification dans les cas suivants :

a) l’organisme de certification n’a pas pris les mesures correctives voulues dans le délai prévu au rapport visé à l’alinéa (2)b) ou dans le délai plus long accordé au titre du paragraphe (5);

b) la demande d’agrément faite en application de l’article 6 contient des renseignements faux ou trompeurs.

(5) Si l’organisme de certification n’a pas pris ou n’est pas en mesure de prendre les mesures correctives voulues dans le délai prévu au rapport visé à l’alinéa (2)b), il peut obtenir de l’organisme de vérification de la conformité une prolongation de ce délai.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’Agence annule l’agrément dans le cas où l’organisme de certification n’a pas pris les mesures correctives voulues dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément ou dans le délai plus long accordé au titre du paragraphe (5).

(7) L’agrément ne peut être annulé que si l’Agence a pris les mesures suivantes :

a) elle a informé l’organisme de certification de la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, lui a donné cette possibilité et a rendu une décision défavorable à son égard;

b) elle lui a remis un avis d’annulation et l’a informé qu’il pouvait demander la révision de la décision à l’Agence dans les trente jours suivant la réception de l’avis.

REMISE DES LISTES

11. En cas de suspension ou d’annulation de son agrément, l’organisme de certification remet sans délai à l’Agence la liste des titulaires d’une certification de même que la liste des demandes de certification en cours.

PARTIE 2

CERTIFICATION

CALCUL DU POURCENTAGE DE PRODUITS BIOLOGIQUES

12. (1) Pour l’application de la présente partie et de la partie 3, le pourcentage de produits biologiques contenus dans un produit multi-ingrédients est déterminé selon les modes de calcul prévus dans la norme CAN/CGSB 32.310.

(2) Seuls les produits biologiques autres que les produits multi-ingrédients servent au calcul du pourcentage de produits biologiques contenus dans un produit multi-ingrédients.

DEMANDE DE CERTIFICATION BIOLOGIQUE

13. (1) Quiconque entend obtenir une certification biologique à l’égard d’un produit agricole en fait la demande auprès d’un organisme de certification, sous réserve du paragraphe (3), dans les douze mois précédant la date prévue de mise en marché du produit, en remplissant et en signant le formulaire fourni à cette fin par l’Agence.

(2) La demande comporte les éléments suivants :

a) le nom du produit agricole;

b) s’agissant d’un produit multi-ingrédients, la mention de sa composition et du pourcentage de produits biologiques qu’il contient;

c) la mention des substances utilisées dans la production et la transformation du produit agricole et de la façon dont elles sont utilisées;

d) un rapport détaillé des méthodes utilisées dans la production et la transformation du produit agricole et des mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à ce que ces méthodes soient conformes, en tout temps, aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310.

(3) S’il s’agit d’une première demande de certification biologique d’un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1, la demande doit être présentée dans le délai prévu à la colonne 2.

PROCÉDURE DE CERTIFICATION BIOLOGIQUE

14. (1) L’organisme de certification certifie que le produit agricole est biologique après s’être assuré :

a) dans le cas d’un produit multi-ingrédients, qu’au moins 70 % de son contenu est biologique et que sa composition est conforme aux exigences prévues dans la norme CAN/CGSB 32.310;

b) que les substances utilisées dans la production et la transformation du produit agricole sont celles mentionnées dans la norme CAN/CGSB 32.311 et qu’elles sont utilisées de la façon décrite dans la norme;

c) que les méthodes de production et de transformation utilisées et les mécanismes de contrôle mis en place sont conformes aux exigences prévues dans la norme CAN/CGSB 32.310 ainsi qu’aux principes généraux de production biologique qui y sont énoncés.

(2) L’organisme remet au demandeur les documents attestant la certification biologique du produit.

DEMANDE DE CERTIFICATION POUR L’EMBALLAGE ET L’ÉTIQUETAGE D’UN PRODUIT BIOLOGIQUE

15. (1) Quiconque entend procéder à l’emballage et à l’étiquetage d’un produit biologique doit obtenir auprès d’un organisme de certification un certificat attestant que l’emballage et l’étiquetage sont faits conformément aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310. La demande dûment remplie et signée est présentée sur le formulaire fourni à cette fin par l’Agence.

(2) La demande comporte les éléments suivants :

a) le nom du produit biologique qui fait l’objet de l’emballage et de l’étiquetage;

b) la mention des substances utilisées dans l’emballage et l’étiquetage du produit biologique et de la façon dont elles sont utilisées;

c) un rapport détaillé des méthodes utilisées dans l’emballage et l’étiquetage du produit biologique et des mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à ce que ces méthodes soient conformes, en tout temps, aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310.

PROCÉDURE DE CERTIFICATION POUR L’EMBALLAGE ET L’ÉTIQUETAGE D’UN PRODUIT BIOLOGIQUE

16. (1) L’organisme de certification certifie que l’emballage et l’étiquetage du produit biologique sont faits selon les règles, après s’être assuré :

a) que les substances utilisées lors de l’emballage et de l’étiquetage du produit biologique sont celles mentionnées dans la norme CAN/CGSB 32.311 et qu’elles sont utilisées de la façon décrite dans la norme;

b) que les méthodes d’emballage et d’étiquetage utilisées et les mécanismes de contrôle mis en place sont conformes aux exigences prévues dans la norme CAN/CGSB 32.310 ainsi qu’aux principes généraux de production biologique qui y sont énoncés.

(2) La certification pour l’emballage et l’étiquetage d’un produit biologique est valide pour une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance.

CERTIFICATION OBTENUE ANTÉRIEUREMENT

17. Toute certification obtenue avant l’entrée en vigueur du présent règlement auprès d’un organisme de certification dont l’agrément est reconnu aux termes de l’article 5 demeure valide.

REGISTRES

18. Le titulaire d’une certification tient les registres prévus dans la norme CAN/CGSB 32.310.

CHANGEMENTS TOUCHANT LA CERTIFICATION

19. Le titulaire d’une certification avise sans délai l’organisme de certification de tout changement pouvant toucher la certification, de même que de toute plainte reçue à l’égard de l’intégrité biologique du produit visé par la certification.

ABATTAGE, TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

20. Quiconque procède à l’abattage d’un animal d’élevage biologique ou au transport et à l’entreposage d’un animal d’élevage biologique ou d’un produit biologique doit, de manière à assurer l’intégrité biologique de l’animal ou du produit, le faire conformément aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310.

SUSPENSION OU ANNULATION

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de certification suspend la certification prévue aux articles 14, 16 ou 17 dans les cas suivants :

a) le titulaire de la certification ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement ou à sa certification;

b) dans le cas d’un produit multi-ingrédients, moins de 70 % de son contenu est biologique;

c) le titulaire utilise des substances autres que celles mentionnées dans la norme CAN/CGSB 32.311;

d) des substances autres que celles mentionnées dans la norme CAN/CGSB 32.311 sont entrées en contact avec le produit agricole;

e) le titulaire utilise des substances mentionnées dans la norme CAN/CGSB 32.311, mais d’une façon autre que celle qui y est décrite;

f) le titulaire utilise des méthodes de production, de transformation, d’emballage et d’étiquetage qui ne sont pas conformes aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310 ainsi qu’aux principes généraux de production biologique qui y sont énoncés.

(2) La certification ne peut être suspendue que si l’organisme de certification a pris les mesures suivantes :

a) il a avisé le titulaire de l’existence de motifs justifiant la suspension;

b) il lui a fourni copie d’un rapport précisant ces motifs, les mesures correctives à prendre pour éviter la suspension et le délai dans lequel celles-ci doivent être prises;

c) il lui a remis un avis de suspension, s’il n’a pas pris ou est incapable de prendre les mesures correctives dans le délai prévu au rapport visé à l’alinéa b).

(3) La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que les mesures correctives aient été prises par le titulaire et vérifiées par l’organisme de certification ou encore, jusqu’au moment de l’annulation de la certification.

(4) L’organisme de certification annule la certification dans les cas suivants :

a) le titulaire n’a pas pris les mesures correctives voulues dans le délai prévu au rapport visé à l’alinéa (2)b) ou dans le délai plus long accordé au titre du paragraphe (5);

b) la demande faite en application de l’article 13 ou 15 contient des renseignements faux ou trompeurs.

(5) Si le titulaire n’a pas pris ou n’est pas en mesure de prendre les mesures correctives voulues dans le délai prévu au rapport visé à l’alinéa (2)b), il peut obtenir de l’organisme de certification une prolongation de ce délai.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’organisme de certification annule la certification dans le cas où le titulaire n’a pas pris les mesures correctives voulues dans les trente jours suivant la date de suspension de la certification ou dans le délai plus long accordé au titre du paragraphe (5).

(7) La certification ne peut être annulée que si l’organisme de certification a pris les mesures suivantes :

a) il a informé le titulaire de la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, lui a donné cette possibilité et a rendu une décision défavorable à son égard;

b) il lui a remis un avis d’annulation.

PARTIE 3

ÉTIQUETTE

LANGUES

22. Toute mention ou allégation visée aux articles 24, 25 et 26 doit paraître sur l’étiquette d’un produit biologique en français et en anglais ou dans l’une de ces langues si, conformément aux paragraphes B.01.012(3), (7) ou (11) du Règlement sur les aliments et drogues, les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes de ce règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause.

LABEL

23. Le label figurant à l’annexe 2 est une estampille.

UTILISATION DE L’ESTAMPILLE

24. Tout produit biologique peut porter l’estampille, à l’exception du produit multi-ingrédients dont le contenu biologique est de moins de 95 %.

EXIGENCES D’ÉTIQUETAGE ET DE PUBLICITÉ

25. (1) L’étiquette de tout produit biologique — ou la publicité afférente à un tel produit —, à l’exception d’un produit multi-ingrédients dont le contenu biologique est de moins de 95 %, peut porter la mention « biologique », « organique », « cultivé biologiquement », « élevé biologiquement », « produit biologiquement » ou toutes autres mentions semblables, y compris des abréviations, des symboles ou des expressions phonétiques de ces mots ou expressions.

(2) L’étiquette de tout produit multi-ingrédients dont le contenu biologique est de moins de 95 % — ou la publicité afférente à un tel produit — doit porter la mention « % d’ingrédients biologiques » immédiatement précédée du pourcentage arrondi à l’unité inférieure.

(3) Tous les mots, chiffres, signes ou symboles constituant la mention « % d’ingrédients biologiques » doivent avoir la même taille et figurer aussi bien en vue les uns que les autres.

AUTRES EXIGENCES

26. Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette de tout produit biologique :

a) le nom de l’organisme de certification qui a certifié le produit comme étant biologique;

b) dans le cas d’un produit multi-ingrédients, son contenu biologique, identifié comme tel dans la liste des ingrédients;

c) dans le cas d’un produit importé sur l’étiquette duquel est apposée l’estampille, la mention « Produit de », précédant immédiatement le nom du pays d’origine, ou encore « Importé » à proximité de l’estampille.

INTERDICTION

27. Les mentions indiquées à l’article 25 ne peuvent figurer sur l’étiquette d’un produit multi-ingrédients qui n’est pas biologique au sens du présent règlement — ou dans la publicité afférente à un tel produit —, même si le produit est composé d’un ou de plusieurs produits biologiques. Ces derniers peuvent toutefois être identifiés comme tels dans la liste des ingrédients.

PARTIE 4

COMMERCE INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

COMMERCE INTERPROVINCIAL

28. Seul le produit biologique qui remplit les exigences prévues au présent règlement peut être commercialisé à titre de produit biologique sur le marché interprovincial.

IMPORTATION

29. (1) Un produit peut être importé et commercialisé au Canada en tant que produit biologique s’il satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

a) il est biologique au sens du présent règlement;

b) dans le cas où le produit provient d’un pays avec lequel l’Agence a conclu un accord concernant l’importation et l’exportation de produits biologiques, il est certifié biologique conformément à l’accord par un organisme de certification reconnu par le pays de provenance.

(2) Un produit provenant d’un pays pour lequel il n’y pas d’accord concernant l’importation et l’exportation de produits biologiques peut néanmoins être importé et commercialisé au Canada en tant que produit biologique s’il est certifié biologique conformément à l’accord par un organisme de certification reconnu par un pays visé à l’alinéa (1)b).

30. Quiconque importe un produit et le commercialise au Canada en tant que produit biologique doit être en mesure d’établir, en tout temps, que le produit satisfait à l’une des exigences prévues à l’article 29 et détenir les documents attestant qu’il est biologique.

ABROGATION

31. Le Règlement sur les produits biologiques (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

32. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2009.

ANNEXE 1
(paragraphe 13(3))

DÉLAIS DE PRÉSENTATION

Numéro

Colonne 1

Produits agricoles

Colonne 2

Délai de présentation de la demande

1.

Produits de l’érable

quinze mois avant la date prévue de mise en marché

2.

Végétaux cultivés en champs ou cultivés en serre en plein sol

quinze mois avant la date prévue de mise en marché

ANNEXE 2
(article 23)

LABEL

Canada Organic Regime Logo

Le label peut être soit en noir et blanc, tel qu’il est illustré, soit en couleur, c’est-à-dire : sur fond blanc, le premier et le second pourtours de même que les collines en vert (Pantone no 368), la feuille d’érable en rouge (Pantone no 186) et les lettres en noir.

[7-1-o]

Référence a
L.C. 2001, ch. 4, art. 64

Référence b
L.R., ch. 20 (4e suppl.)

Référence 1
DORS/2006-338


AVIS :
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