Vol. 143, no 3 — Le 17 janvier 2009
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous en vertu du paragraphe 149.1(2) et de l’alinéa 149.1(2)b) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
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Numéro d’entreprise |
Nom/ |
|---|---|
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874978554RR0001 |
CHILDREN’S HAVEN INTERNATIONAL MINISTRIES, NEPEAN, ONT. |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
TERRY DE MARCH
[3-1-o]
ORDONNANCE
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud
Avis est donné par la présente que, le 8 janvier 2009, aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a prorogé ses conclusions (réexamen relatif à l’expiration no RR-2008-002) à l’égard des tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie.
Ottawa, le 8 janvier 2009
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[3-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.
Secrétaire général
AVIS DE CONSULTATION 2009-2
Avis d’audience
Le 31 mars 2009
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations :
le 12 février 2009
Le Conseil tiendra une audience publique à compter du 31 mars 2009, à 9 h 30, au Centre de conférences, Portage IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d’étudier les demandes décrites ci-dessous :
Préambule
Articles 1 à 10
Le 22 juin 2007, le Conseil a publié l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-66, invitant la soumission de demandes de licences de radiodiffusion afin d’offrir des services d’entreprises de programmation de radio pour Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec).
À la suite de cet appel de demandes, le Conseil a reçu 11 demandes de licences pour desservir cette région.
Ces demandes devaient initialement être entendues lors de l’audience publique du 3 décembre 2007 (avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-13, 4 octobre 2007) mais ont été retirées pour être reportées à une date ultérieure (avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-13-2, 23 novembre 2007).
Lors de l’audience publique ayant débuté le 13 mai 2008 (avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-1) dans la région de la capitale nationale, le Conseil a étudié les 11 demandes de nouvelles entreprises de programmation de radio devant desservir Ottawa et Gatineau. Le 26 août 2008, dans la décision de radiodiffusion CRTC 2008-222 (la décision), le Conseil a approuvé les demandes de licences de radiodiffusion déposées par Astral Media Radio inc. et par Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée (SDEC), en vue d’exploiter de nouvelles stations de radio FM commerciale de langue anglaise devant desservir Ottawa et Gatineau.
Le 20 novembre 2008, en vertu des décrets C.P. 2008-1769 et C.P. 2008-1770 rendus en conformité avec l’article 28 de la Loisur la radiodiffusion (les décrets), la gouverneure en conseil a renvoyé la décision au Conseil pour réexamen et nouvelle audience.
Les décrets exprimaient l’opinion de la gouverneure en conseil selon laquelle il est essentiel que, dans le cadre de son réexamen et de sa nouvelle audience, le Conseil étudie et explique à fond sa façon d’évaluer les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire et comment elle s’applique au cas présent.
Dans le cadre de la présente instance, dans une lettre datée du 8 décembre 2008, le Conseil a sollicité des commentaires des requérantes concernant, entre autres, les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Si elles le désiraient, les requérantes ont également été invitées à modifier leurs demandes à la lumière des décrets.
Le Conseil souligne que, à la suite d’une deuxième lettre aux requérantes datée du 23 décembre 2008, des documents supplémentaires pourraient être versés au dossier public après la publication du présent avis d’audience publique. Il recommande donc aux parties intéressées de consulter régulièrement le dossier public des présents articles.
Les réponses des requérantes aux lettres du Conseil et les modifications apportées à leurs demandes font partie du présent processus et sont disponibles dans le dossier d’examen public de chaque requérante.
À la suite des décrets présentés plus haut, le réexamen par le Conseil des demandes décrites ci-dessous ciblera les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans le marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau.
Le Conseil tiendra compte des interventions et des répliques aux interventions déjà versées au dossier public lors des audiences du 3 décembre 2007 et du 13 mai 2008 ainsi que de toute autre intervention reçue dans le cadre de la présente audience publique. (Disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse www.crtc.gc.ca)
À la lumière de ce qui précède, les interventions devraient cibler les besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire et comment ces besoins devraient être considérés dans l’évaluation des demandes par le Conseil. Les interventions devraient être limitées aux récentes modifications soumises par les requérantes relativement à cette question. Les intervenantes désirant comparaître doivent l’indiquer clairement dans leur intervention.
Le Conseil note que Christian Hit Radio Inc. (demande 2007-0072-5) a indiqué ne pas vouloir que sa demande soit considérée lors de ce processus public.
1. Astral Media Radio inc.
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)
En vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa et Gatineau.
2. Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée
Ottawa (Ontario)
En vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa.
3. Réél-Radio
Gatineau (Québec)
En vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM de campus axée sur la communauté de langue française à Gatineau.
4. Radio de la communauté francophone d’Ottawa
Ottawa (Ontario)
En vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Ottawa.
5. Fiston Kalambay Mutombo, au nom d’une société devant être constituée
Ottawa (Ontario)
En vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue française à Ottawa.
6. Instant Information Services Incorporated
Ottawa (Ontario)
Demande présentée relativement à la licence de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale à renseignements touristiques de langue anglaise CIIO-FM Ottawa.
7. Instant Information Services Incorporated
Ottawa (Ontario)
En vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale à renseignements touristiques de langue française à Ottawa.
8. Corus Radio Company
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)
En vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Ottawa et Gatineau.
9. Ottawa Media Inc.
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)
En vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa et Gatineau.
10. Mark Steven Maheu, au nom d’une société devant être constituée
Ottawa (Ontario)
En vue d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa.
Le 8 janvier 2009
[3-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2009-3
Avis de demande reçue
Regina, Pilot Butte, White City, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current, North Battleford et Battleford (Saskatchewan)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 12 février 2009
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Saskatchewan Telecommunications
Regina, Pilot Butte, White City, Saskatoon, Moose Jaw,
Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current,
North Battleford et Battleford (Saskatchewan)
En vue de modifier la licence de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre afin de desservir les localités susmentionnées.
Le 8 janvier 2009
[3-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 2008-14-5
Avis d’audience
Le 26 janvier 2009
Orillia (Ontario)
L’article 31 est retiré de la présente audience publique.
À la suite des avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-14 du 13 novembre 2008, 2008-14-1 du 27 novembre 2008, 2008-14-2 du 4 décembre 2008, 2008-14-3 du 11 décembre 2008 et 2008-14-4 du 16 décembre 2008, le Conseil annonce ce qui suit :
À la demande de la requérante, l’article suivant est retiré de cette audience publique et sera reporté à une date ultérieure. La requérante a indiqué au Conseil qu’elle modifierait sa demande pour l’utilisation d’une fréquence autre que 91,5 MHz à Leamington.
Article 31
Windsor et Leamington (Ontario)
Numéro de demande 2008-1352-8
Demande présentée par Société Radio-Canada afin de convertir la station de radio CBE Windsor de la bande AM à la bande FM et d’ajouter un émetteur FM à Leamington.
Le 9 janvier 2009
[3-1-o]
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt d’une demande de dérogation
Conformément à l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses accuse, par les présentes, réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.
|
Demandeur |
Objet de la demande de dérogation |
Identificateur du produit (tel qu’indiqué sur la FS) |
Numéro d’enregistrement |
|---|---|---|---|
|
Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique d’un ingrédient |
Surfactant D191 |
7467 |
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Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique de deux ingrédients |
Surfactant D607 |
7468 |
|
Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique de quatre ingrédients |
Low Temperature Cement Set Enhancer D186 |
7469 |
|
Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique d’un ingrédient |
Methanol Surfactant Foamer F107 |
7478 |
|
Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique d’un ingrédient |
Foaming Agent F104 |
7479 |
|
Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique de quatre ingrédients |
Corrosion Inhibitor A264 |
7480 |
|
Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration et renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé de deux ingrédients |
EZEFLO* F100 Surfactant |
7484 |
|
Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration et renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé de trois ingrédients |
EZEFLO* F103 Surfactant |
7485 |
|
Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration et renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé de deux ingrédients |
Slurriable Crosslink Activator J465 |
7486 |
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Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration et renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé d’un ingrédient |
VDA J557 |
7488 |
Les demandes ci-dessus portent sur la dérogation à l’égard de la divulgation de renseignements confidentiels de l’employeur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la loi de la province applicable en matière de santé et sécurité.
Les demandes ci-dessus portent sur la dérogation à l’égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux.
Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses exige que cet avis offre à toute partie touchée de faire des représentations par écrit auprès de l’agent de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique en cause.
En vertu des dispositions du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, « partie touchée », pour l’application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s’entend, relativement à un produit contrôlé qui est visé par une demande de dérogation, de la personne qui n’est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d’une façon ou d’une autre à l’utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :
a) le fournisseur du produit contrôlé;
b) l’employé au lieu de travail;
c) l’employeur au lieu de travail;
d) le professionnel de l’hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;
e) le représentant à l’hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d’hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;
f) la personne autorisée par écrit à représenter :
(i) soit le fournisseur ou l’employeur visé à l’alinéa a) ou c),
(ii) soit l’employé visé à l’alinéa b), sauf si cette personne est l’agent ou le représentant d’un syndicat qui n’est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail.
Les observations écrites concernant une demande de dérogation visée par le présent avis, ou la fiche signalétique faisant l’objet de la demande de dérogation, doivent faire mention du numéro d’enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agent de contrôle à l’adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3.
Le directeur de la Section de contrôle
R. BOARDMAN
[3-1-o]
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée
La Commission de la fonction publique du Canada donne avis par la présente, comme mesure corrective préliminaire en vertu de l’article 118 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qu’elle a accordé à Anthony Hébert, patrouilleur (GS-PRC-03), Parc national du Canada Kouchibouguac, Agence Parcs Canada, Kouchibouguac (Nouveau-Brunswick), la permission de se porter candidat au poste de conseiller à l’élection municipale du village de Saint-Louis-de-Kent (Nouveau-Brunswick) qui a eu lieu le 12 mai 2008.
Le 29 décembre 2008
La présidente
MARIA BARRADOS
[3-1-o]
AVIS :
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