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Vol. 141, no 8— Le 18 avril 2007

Enregistrement
DORS/2007-66 Le 29 mars 2007

LOI SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale

C.P. 2007-433 Le 29 mars 2007

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l'article 20 de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« commande client » Commande pour des données brutes ou des produits dérivés, y compris la commande interne provenant du titulaire de licence ou de l'un de ses participants autorisés. « commande client »
"sales order"
« coordonnées » Les adresses postale, municipale et électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur. « coordonnées »
"contact information"
« entité » Personne morale, société de personnes, gouvernement, organisme gouvernemental ou organisation non dotée de la personnalité morale. « entité »
"entity"
« Loi » La Loi sur les systèmes de télédétection spatiale. « Loi »
"Act"
« plan de protection des commandes » Plan visant à protéger les commandes données à un satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale et les commandes clients à l'origine de ces commandes. « plan de protection des commandes »
"command protection plan"
« plan de protection des données » Plan visant à protéger les données brutes et les produits dérivés obtenus par le traitement de ces données. « plan de protection des données »
"data protection plan"
« renseignements identificatoires »
a) Dans le cas d'une personne physique, ses date et lieu de naissance et sa citoyenneté;
b) dans le cas d'une personne morale, son lieu d'incorporation en personne morale ou de prorogation;
c) dans le cas d'une société de personnes ou d'une organisation non dotée de la personnalité morale, son lieu d'enregistrement.
« renseignements identificatoires »
"identifying information"
(2) Une entité est contrôlée par une personne si cette personne en a la maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne morale. Contrôle
(3) Sont du même groupe les entités dont l'une est contrôlée par l'autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne. Entités du même groupe
DEMANDES  
2. (1) La demande de délivrance de licence contient :
a) les renseignements et documents mentionnés à l'annexe 1;
b) une déclaration signée et datée par le demandeur ou par son représentant autorisé attestant que les renseignements contenus dans la demande sont vrais, complets et exacts.
Délivrance de licence
(2) Si elle contient une demande en vue d'obtenir la désignation d'un participant autorisé, elle est accompagnée d'une déclaration, signée et datée par l'intéressé ou par son représentant autorisé, attestant :
a) qu'il est habilité à conclure l'accord visé à l'alinéa 32c) de l'annexe 1 en vertu des règles de droit du lieu où il se propose d'exercer ses activités et, dans le cas d'une personne morale, des règles de droit du lieu où elle a été constituée ou prorogée;
b) que les renseignements à son égard contenus dans la demande sont vrais, complets et exacts.
Participants autorisés
3. (1) La demande de modification de licence contient les renseignements et documents suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur;
b) la modification demandée;
c) la date d'entrée en vigueur de la modification demandée.
Modification de licence
(2) Si elle contient une demande en vue d'obtenir la désignation d'un participant autorisé, elle contient les renseignements et documents suivants :
a) la déclaration visée au paragraphe 2(2);
b) les renseignements et l'accord ou le projet d'accord visés à l'article 32 de l'annexe 1.
Participants autorisés
4. La demande de renouvellement de licence contient les nom et coordonnées du demandeur et la durée du renouvellement demandée. Renouvellement de licence
5. (1) Toute demande de délivrance, de modification ou de renouvellement de licence est, à la fois :
a) présentée par écrit;
b) accompagnée d'une version sur support électronique.
Exigences générales
(2) En cas de changement aux renseignements ou documents contenus dans sa demande de délivrance, de modification ou de renouvellement de licence avant l'approbation ou le rejet de celle-ci, le demandeur en informe sans délai le ministre. Changements
6. Si la demande contient une copie du projet d'accord visé à l'alinéa 32c) de l'annexe 1, le titulaire de licence fournit au ministre une copie de l'accord définitif sans délai après sa prise d'effet. Copie d'accord
7. Si la demande de délivrance de licence n'a pas été approuvée ou rejetée dans les cent quatre-vingts jours suivant la présentation des renseignements et documents exigés, le ministre notifie le demandeur, dans les meilleurs délais, de toutes questions en suspens ainsi que des mesures à prendre pour les régler. Dans le cas d'une demande de modification ou de renouvellement de licence, le délai est de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des renseignements et documents exigés. Notification du ministre
FACTEURS RÉGLEMENTAIRES  
8. Pour l'application du paragraphe 8(1) de la Loi, les facteurs réglementaires sont les suivants :
a) la capacité du demandeur de satisfaire aux exigences de la Loi ou du présent règlement;
b) l'accroissement de la compétitivité, sur les plans national et international, de l'industrie canadienne de télédétection spatiale.
Tout type de demande
9. En plus des facteurs réglementaires prévus à l'article 8, les facteurs réglementaires ci-après s'appliquent aux demandes de renouvellement de licence :
a) l'existence de droits, d'amendes, de pénalités ou de toutes autres sommes exigibles du demandeur aux termes de la Loi, qui sont en souffrance;
b) le danger que présente, pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité des personnes et des biens, le fait de différer la date de disposition du système agréé qui est prévue au plan de disposition;
c) la pérennité des données pour les personnes recevant des données brutes ou des produits dérivés.
Renouvellement de licence
10. Pour l'application du paragraphe 10(1) de la Loi, les facteurs réglementaires sont les suivants :
a) le fait que le titulaire de licence ne se conforme pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement ou aux conditions de la licence;
b) le fait que le participant autorisé ne se conforme pas aux dispositions de l'accord visé à l'alinéa 32c) de l'annexe 1.
Modification des conditions de la licence
11. Pour l'application de l'article 12 de la Loi, les facteurs réglementaires sont les suivants :
a) le fait que le titulaire de licence ne se conforme pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement ou aux conditions de la licence ou qu'il est incapable de le faire;
b) le fait que le titulaire de licence ne paie pas les amendes, les pénalités ou toutes autres sommes exigibles aux termes de la Loi ou n'acquitte pas les droits qui y sont prévus.
Révocation de la licence
CONDITIONS DE LA LICENCE  
12. Les conditions ci-après sont des conditions réglementaires de la licence :
a) le titulaire de licence a, aux fins de communication avec le gouvernement fédéral, une personne-ressource qui est une personne physique satisfaisant aux exigences de la cote de sécurité au niveau approprié selon la Politique sur la sécurité, avec ses modifications successives, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor, compte tenu du type de commandes données au satellite de télédétection faisant partie du système agréé et des données brutes obtenues au moyen de ce satellite;
b) le titulaire de licence notifie sans délai le ministre par écrit de tout changement de contrôle à son égard ou à l'égard d'une entité du même groupe que lui qui participe à l'exploitation du système agréé et lui fournit les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de toute personne exerçant le contrôle;
c) le titulaire de licence notifie sans délai le ministre par écrit de tout changement à l'égard des nom, renseignements identificatoires ou coordonnées du titulaire de licence ou d'un participant autorisé;
d) le titulaire de licence évalue régulièrement le plan de disposition du système agréé et si des modifications s'avèrent requises, demande sans délai au ministre de le modifier conformément à l'alinéa
9(3)a) de la Loi;
e) le titulaire de licence évalue régulièrement son plan de protection des commandes et son plan de protection des données et veille à ce que chaque participant autorisé fasse de même à l'égard de son propre plan de protection des données et, le cas échéant, de son propre plan de protection des commandes. Il notifie sans délai le ministre par écrit de tout changement apporté à l'un ou l'autre de ces plans;
f) le titulaire de licence notifie sans délai le ministre par écrit de sa décision de mettre fin à l'exploitation du système agréé ou encore de son insolvabilité, sa dissolution ou la cessation de ses opérations ou de celles de l'un de ses participants autorisés.
Conditions réglementaires
TRAITEMENT DE DONNÉES BRUTES  
13. (1) N'est pas considérée comme étant un traitement de données brutes l'opération qui conserve l'information de phase de ces données, ou qui produit des données de sortie dont il est possible d'extraire des mesures qui permettent de déterminer la phase du signal de retour d'une surface télédétectée, non plus que l'opération du signal radar à synthèse d'ouverture qui produit des données de format singulier complexe. Opération considérée comme n'étant pas un traitement de données brutes
(2) Les opérations et les séries d'opérations qui rectifient les erreurs, les distorsions et autres artefacts par agrégation de pixels, par moyenne ou par rééchantillonnage sont considérées comme étant des traitements de données brutes si ces opérations ou séries d'opérations :
a) soit étalonnent radiométriquement les données;
b) soit géocodent les données, en ce qui a trait aux éléments de la surface terrestre, par rééchantillonnage.
Opération considérée comme étant un traitement de données brutes
ORDRES D'ACCÈS PRIORITAIRE  
14. La somme versée par un ministre pour la fourniture d'un service en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi ne peut excéder :
a) la somme établie conformément à tout accord entre le ministre et le titulaire de licence qui est en vigueur au moment de la fourniture du service;
b) à défaut d'accord, toute somme proportionnelle à celle reçue pour un service comparable qui a été fourni à toute personne sur une base prioritaire dans les douze mois précédant la fourniture du service en cause.
Somme versée par un ministre
NOTIFICATION  
15. (1) Le titulaire de licence notifie le ministre par écrit dans les meilleurs délais, s'il a des motifs raisonnables de croire :
a) que le système agréé présente un danger pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité des personnes ou des biens;
b) qu'il a perdu le contrôle du satellite de télédétection ou est sur le point de le perdre;
c) que les procédés de cryptographie en ce qui touche les communications avec le satellite de télédétection ou les mesures d'assurance de l'information relativement au système agréé sont défaillants;
d) qu'il y a eu communication non autorisée de données brutes;
e) qu'il y a eu fourniture de produits dérivés en violation d'une condition imposée en vertu du paragraphe 8(7) de la Loi;
f) qu'il y a eu manquement à la sécurité du système agréé.
Obligation de notifier le ministre
(2) Dans les vingt et un jours suivant la notification au ministre, le titulaire de licence lui fournit un rapport écrit faisant état de la situation, de sa cause probable et des mesures correctives qu'il a prises ou compte prendre. Rapport écrit
REGISTRES  
16. (1) Le titulaire de licence tient, pour une période d'un an, les registres suivants :
a) un registre de toute commande client;
b) un registre de toute commande donnée à chaque satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale, y compris ses date et heure;
c) un registre des données brutes obtenues au moyen de chacun des satellites, y compris les date et heure de son obtention;
d) un registre de l'archivage des données brutes ainsi que de leur suppression, y compris leur date d'archivage ou de suppression;
e) un catalogue de données brutes qui est accessible au public, y compris la date d'entrée de ces données dans le catalogue;
f) un registre de tout usage des données brutes fait par le titulaire de licence ou un participant autorisé afin de produire des données de format singulier complexe ou un produit dérivé, y compris les date et heure de chaque usage;
g) un registre de toute communication de données brutes ou de toute fourniture de produits dérivés à toute personne, y compris les date et heure de chaque communication ou fourniture;
h) un registre des sommes versées par un ministre en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi pour la fourniture d'un service à titre prioritaire, y compris la date de fourniture du service en cause.
Tenue de registres
(2) Le titulaire de licence tient les registres de façon à permettre de vérifier facilement, à l'égard de toute commande client, les éléments suivants :
a) les date et heure de la commande client;
b) les nom et coordonnées de la personne qui a passé la commande client;
c) le type de données brutes ou de produits dérivés commandés;
d) la zone géographique visée par la commande client qui a fait l'objet de la télédétection spatiale;
e) les nom et coordonnées du destinataire des données brutes ou des produits dérivés et leurs conditions d'utilisation par le destinataire.
Commandes clients
(3) Le titulaire de licence tient les registres de façon à ce qu'ils soient facilement accessibles pour examen et communication. Examen et communication des registres
(4) Le titulaire de licence qui relève des renseignements inexacts ou incomplets dans un registre qui a été examiné par un inspecteur ou communiqué au ministre en notifie sans délai le ministre par écrit. Notification au ministre
(5) Le titulaire de licence veille à ce que le participant autorisé tienne également, pour une période d'un an et conformément aux paragraphes (2)
et (3), les registres prévus aux alinéas (1)a) à g) à l'égard des activités que ce dernier exerce dans le cadre de l'exploitation du système agréé.
Participants autorisés
ARCHIVAGE ET ACCÈS AUX DONNÉES BRUTES ARCHIVÉES  
17. (1) Le titulaire de licence archive, dans un format facilement accessible, les données brutes obtenues au moyen du satellite de télédétection pour une période minimale de quinze mois à compter :
a) de la date de la première entrée des données brutes dans un catalogue accessible au public;
b) à défaut d'une telle entrée dans le catalogue, de la date d'obtention de ces données par une station terrestre.
Archivage des données brutes
(2) Avant de disposer des données brutes, le titulaire de licence donne au ministre un avis comprenant les renseignements ci-après à l'égard de chaque scène de données brutes :
a) un identificateur unique;
b) les date et heure d'obtention des données brutes au moyen du satellite;
c) les limites géographiques de la scène;
d) la position du satellite au moment de l'obtention des données brutes;
e) les modes du capteur utilisés pour l'obtention des données brutes;
f) l'identification de la station terrestre qui a reçu les données brutes;
g) les date et heure de la réception des données brutes par la station terrestre;
h) la date à laquelle ou à compter de laquelle il sera disposé des données brutes;
i) les frais de communication des données brutes;
j) les nom et coordonnées de la personne-ressource.
Avis au ministre — disposition prévue
(3) Le titulaire de licence ne peut donner au ministre l'avis avant l'expiration des douze premiers mois de la période de quinze mois visée au paragraphe (1). Moment de l'avis
(4) Le titulaire de licence ne peut disposer des données brutes visées par l'avis avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi de cet avis. Disposition des données brutes
18. Sur réception de l'avis prévu au paragraphe 17(2), le ministre peut — ou, sur demande du ministre, le titulaire de licence doit — informer toute personne à qui le titulaire de licence est autorisé à communiquer des données brutes aux termes du paragraphe 8(6) de la Loi de la disposition prévue de celles-ci. Avis— disposition prévue
19. (1) Le ministre, ou toute personne à qui le titulaire de licence est autorisé à communiquer des données brutes aux termes du paragraphe 8(6) de la Loi, peut — tant qu'il n'en a pas été disposé — demander à la personne-ressource visée à l'alinéa 17(2)j), de lui communiquer ces données. Le titulaire de licence les fournit dans les meilleurs délais. Demande de données brutes
(2) Le ministre ou toute autre personne qui reçoit la communication des données brutes verse au titulaire de licence une somme équivalente au coût raisonnable de communication des données. Somme versée
RAPPORTS  
20. (1) Le titulaire de licence fournit au ministre un rapport relatif à la revue de définition préliminaire ainsi qu'un autre relatif à la revue critique de conception. L'un et l'autre portent sur les éléments du système agréé suivants :
a) le système de télédétection spatiale dans son ensemble;
b) pour chaque type de satellite de télédétection, les différents types de capteur de télédétection;
c) pour chaque type de satellite de télédétection, les différents types de plateforme satellite;
d) chaque catégorie de stations de télémesure, de repérage et de contrôle du système, y compris les sous-systèmes de génération de commandes et d'assurance de l'information;
e) chaque catégorie de stations terrestres du système, y compris ses sous-systèmes de réception, de stockage, de traitement, de distribution et d'assurance de l'information.
Rapports relatifs aux revues
(2) Chaque rapport comprend une copie, sur support papier ou électronique, de tout renseignement, document ou registre établi par le titulaire de licence ou pour lui aux fins de la revue en cause. Contenu
(3) Le titulaire de licence fournit au ministre le rapport dans les quarante-cinq jours suivant l'achèvement de la revue en cause. Moment où les rapports sont fournis
21. Le titulaire de licence fournit au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport écrit confirmant les éléments suivants :
a) l'entrée en vigueur du contrat relatif au lancement du premier satellite de télédétection du système agréé;
b) sa réception de la livraison des capteurs de vol du premier satellite de télédétection du système agréé.
Rapport relatif au lancement et à la livraison des capteurs de vol
22. (1) Le titulaire de licence fournit au ministre, dans les quarante-cinq jours précédant la date prévue de lancement d'un satellite de télédétection, un rapport écrit qui contient les renseignements suivants :
a) les date et heure du début, en temps universel coordonné, de la fenêtre de lancement anticipée et sa durée en jours;
b) le nom du site prévu du lancement ainsi que son emplacement exprimé en latitude et longitude;
c) l'azimut de la trajectoire proposée, en degrés mesurés dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du Nord vrai dans un cadre de référence centré sur le site de lancement;
d) le genre de véhicule de lancement;
e) les limites géographiques de la région qui pourrait recevoir des débris en cas de lancement réussi du satellite ainsi qu'en cas d'échec.
Rapport relatif au lancement prévu
(2) Le titulaire de licence informe sans délai le ministre de tout changement aux renseignements fournis conformément au paragraphe (1). Changement aux renseignements
23. (1) Le titulaire de licence fournit au ministre, dans les vingt et un jours suivant la mise en service du satellite de télédétection un rapport qui contient les renseignements suivants :
a) la date du lancement et le nom du site du lancement ainsi que son emplacement exprimé en latitude et en longitude;
b) les principaux paramètres de l'orbite du satellite, dont la période nodale, l'inclinaison, l'apogée et le périgée;
c) toute différence entre les spécifications de performance mentionnées à titre de condition dans la licence et les performances réelles du satellite.
Rapport relatif à la mise en service du satellite
(2) Si le satellite de télédétection ne peut être mis en service ou devient inutilisable, le titulaire de licence fournit au ministre, dans les vingt et un jours suivant l'établissement de l'un ou l'autre de ces états, un rapport qui contient, avec les adaptations nécessaires, les renseignements prévus au paragraphe (1). Satellite non en service
OBSERVATIONS ET AVIS  
24. (1) Les observations présentées à un ministre ou à un agent verbalisateur en vertu de la Loi doivent l'être par écrit. Observations
(2) Tout avis donné par un ministre en vertu de la Loi est donné par écrit. Avis
VIOLATIONS  
25. (1) Pour l'application de l'article 23 de la Loi, les dispositions et les conditions ci-après sont désignées comme textes dont la contravention constitue une violation :
a) les dispositions de la Loi mentionnées à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 2;
b) les dispositions du présent règlement mentionnées à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 2;
c) les obligations imposées par les paragraphes 13(1), 14(1) et (2) et 15(1) à (3) de la Loi;
d) les conditions de la licence mentionnées à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 2, lesquelles sont prévues par la Loi ou le présent règlement;
e) les conditions de la licence précisées par le ministre en vertu des paragraphes 8(5) à (7) de la Loi.
Textes désignés
(2) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation d'un texte désigné mentionné à la colonne 1 des parties 1 à 3 de l'annexe 2 est :
a) dans le cas des personnes physiques, le montant mentionné à la colonne 2;
b) dans les autres cas, le montant mentionné à la colonne 3.
Pénalité
(3) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation d'un texte désigné visé aux alinéas (1)c) et e) est :
a) dans le cas des personnes physiques, 5 000 $;
b) dans les autres cas, 25 000 $.
Pénalité
26. L'agent verbalisateur prend en compte toute notification faite par le titulaire de licence au ministre aux termes des paragraphes 15(1) ou 16(4) pour la détermination du montant de la pénalité qu'il a l'intention d'imposer. Critère — détermination du montant de la pénalité
ENTRÉE EN VIGUEUR  
27. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 20 de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale, chapitre 45 des Lois du Canada (2005). Loi sur les systèmes de télédétection spatiale — article 20

ANNEXE 1
(alinéas 2(1)a) et (2)a) et 3(2)b), article 6 et alinéa 10b))

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À L'APPUI DE LA DEMANDE

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

1. Les nom, renseignements identificatoires et coordonnées du demandeur.

2. Les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de la personne physique proposée à titre de personne-ressource du demandeur.

3. Les formulaires ci-après remplis à l'égard de la personne physique proposée à titre de personne-ressource du demandeur :

a) le formulaire SCT/TBS 330-23 du Secrétariat du Conseil du Trésor, intitulé Formulaire de vérification de sécurité, de consentement et d'autorisation du personnel, avec ses modifications successives;

b) le formulaire SCT/TBS 330-47 du Secrétariat du Conseil du Trésor, intitulé Certificat d'enquête de sécurité et profil de sécurité, avec ses modifications successives;

c) le formulaire SCT/TBS 330-60 du Secrétariat du Conseil du Trésor, intitulé Formulaire d'autorisation de sécurité, avec ses modifications successives;

d) le formulaire pour les empreintes digitales C216-C de la Gendarmerie royale du Canada, avec ses modifications successives.

4. Dans le cas où le demandeur est une entité, autre qu'un gouvernement ou un organisme gouvernemental :

a) une copie certifiée de l'acte constitutif ou de prorogation de l'entité ou de son inscription au registre des entreprises de son lieu d'exploitation, selon le cas;

b) les nom, renseignements identificatoires et coordonnées du directeur général et de chacun de ses administrateurs, le cas échéant;

c) les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de chacun de ses dirigeants qui sera responsable de l'exploitation du système de télédétection spatiale;

d) les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de chacun de ses propriétaires qui détient un intérêt égal ou supérieur à 10 % et l'intérêt de ce propriétaire;

e) les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de toute personne qui la contrôle.

5. Les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de chaque créancier garanti.

6. Pour tout emprunt du demandeur dont le solde excède 5 % de l'endettement total de celui-ci, les nom, renseignements identificatoires et coordonnées du prêteur et le solde du prêt.

7. Les plans du demandeur pour la communication de données brutes et la fourniture de produits dérivés, y compris :

a) la façon de mettre ces données et ces produits à la disposition des gouvernements dont les territoires ont été observés par le système de télédétection spatiale;

b) la façon de fournir tout accès privilégié ou exclusif à ces données ou produits.

8. L'adresse des locaux où le demandeur conservera ses registres.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE SYSTÈME DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

9. Le nom et une courte description du système de télédétection spatiale, y compris le nombre de satellites de télédétection faisant partie du système, la date prévue de la mise en service de chaque satellite et la durée de la mission prévue pour chacun d'entre eux.

10. La date prévue de lancement ainsi que les site et véhicule de lancement proposés.

RENSEIGNEMENTS SUR L'ORBITE NOMINALE

11. L'orbite nominale et les tolérances de chaque satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale, y compris les renseignements suivants :

a) le demi-grand axe, l'excentricité, l'inclinaison, la longitude de l'ascension droite, l'argument du périastre, l'argument de l'anomalie moyenne et l'époque;

b) la période de révolution et le cycle de répétition de passage et, le cas échéant, le sous-cycle;

c) si l'orbite nominale est héliosynchrone, le temps de passage à l'équateur du nœud ascendant de l'orbite.

DISPOSITION DES SATELLITES DE TÉLÉDÉTECTION

12. Pour chaque satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale, les risques de débris spatiaux et la stratégie pour les mitiger, laquelle prévoit notamment :

a) la méthode de disposition proposée pour chaque satellite et sa fiabilité;

b) la durée prévue des opérations de disposition du satellite;

c) la probabilité de pertes de vies humaines et la méthode de son calcul;

d) la masse de débris prévue retomber sur la Terre, l'étendue de la zone touchée par l'impact en mètres carrés et la méthode de leur calcul;

e) les limites géographiques de la zone d'impact prévue de la retombée des débris, le degré de certitude de l'établissement de ces limites et la méthode de leur calcul;

f) l'identification et la quantité des matières et des marchandises dangereuses contenues dans chaque satellite à la fin de sa mission, la quantité qui est prévue retomber sur la Terre au moment de la rentrée du satellite et la méthode de leur calcul;

g) les éléments orbitaux et les époques des orbites d'évacuation proposées pour chaque satellite;

h) pour chaque satellite, une évaluation des débris spatiaux dont le relâchement est prévu lors d'opérations normales, par explosion, par démolition intentionnelle ou par collision en orbite, et les mesures proposées pour limiter la production de débris spatiaux.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS SUR LE SATELLITE DE TÉLÉDÉTECTION

13. La description technique de chaque satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale, y compris :

a) un dessin du satellite dans sa configuration orbitale;

b) le sous-système de commande et de maniement des données, y compris la technologie et la capacité de stockage utilisées, la vitesse de transfert des données, la méthode d'accès aux données et la directivité des antennes de commande, de télémesure et de liaison descendante;

c) les capacités de navigation, de guidage et de contrôle, y compris l'exactitude de position, de vélocité, d'accélération et de temps, et la technologie utilisée pour ces capacités;

d) les capacités du sous-système de contrôle d'attitude, y compris la suraccélération et la gigue, et la technologie à laquelle ces capacités font appel;

e) les capacités du sous-système de propulsion, y compris la charge de propergol prévue pour la disposition du satellite;

f) la technologie de chaque capteur, y compris les renseignements suivants :

(i) les modes du capteur,

(ii) la capacité de résolution spatiale de chaque mode du capteur et la méthode de son calcul,

(iii) la fréquence ou longueur d'onde centrale, la largeur de bande et le balayage, le cas échéant, de chaque bande spectrale reçue et transmise, qui sont utilisés pour chaque mode du capteur et une spécification des modes qui sont mis en correspondance par un élément de capteur commun et de ceux qui sont indépendants,

(iv) la polarisation des signaux émis et reçus à l'égard de chaque mode du capteur,

(v) les champs de visée ou les largeurs de faisceau de chaque mode du capteur,

(vi) pour chaque mode du capteur, l'étendue des angles de visée ou des angles d'incidence et leurs échelons d'augmentation,

(vii) pour chaque mode du capteur, les angles de pivotement et de strabisme et leur vitesse de changement ainsi qu'une description des mécanismes de balayage utilisés,

(viii) la distance au sol du nadir et la largeur de fauchée instantanée et potentielle de chaque mode du capteur,

(ix) les paramètres compensateurs du déplacement de l'image, y compris ceux de mouvement linéaire et de déplacement latéral,

(x) le cas échéant, les caractéristiques du mode d'intégration décalée utilisé dans le plan focal du capteur,

(xi) les capacités de suréchantillonnage, d'agrégation ou de rééchantillonnage spatiales, spectrales et temporelles,

(xii) la sensibilité, y compris le rayonnement spectral équivalent de bruit des capteurs électro-optiques, les équivalents de bruit sigma des capteurs de radar de synthèse d'ouverture et les équivalents de bruit des différences thermales des capteurs infrarouges thermiques,

(xiii) pour chaque mode du capteur, le rapport signal sur bruit, la gamme dynamique du système et la quantification,

(xiv) le cas échéant, l'étendue des angles d'éclairement solaire sous lesquels une portion de la surface terrestre peut être observée par le capteur,

(xv) les précisions absolues et relatives de géolocalisation des données brutes et des produits dérivés et la méthode de leur calcul,

(xvi) les méthodes d'étalonnage, y compris la précision de l'étalonnage absolu;

g) le laps de temps minimal, en heures, entre l'obtention des données brutes par le satellite et la communication des données brutes ou la fourniture des produits dérivés à un destinataire.

PLAN DE PROTECTION DES COMMANDES

14. La stratégie générale à l'égard de la protection des commandes.

15. L'emplacement et la fonction de toutes les installations, y compris les installations mobiles, qui doivent être utilisées pour traiter des commandes clients ou pour donner des commandes dans le cadre de l'exploitation du système de télédétection spatiale.

16. Une description générale et un schéma fonctionnel des installations qui doivent être utilisées pour traiter des commandes clients ou pour donner des commandes, y compris la longitude, la latitude et les aires de visibilité de chaque station de télémesure, de repérage et de commande.

17. (1) Une description générale et un schéma fonctionnel de l'architecture de communication, y compris une description des éléments suivants :

a) chaque système de soutien des installations qui doivent être utilisées pour traiter les commandes clients ou pour donner des commandes au satellite de télédétection;

b) les liaisons entre les installations et le satellite de télédétection;

c) les liaisons de relais entre les installations terrestres pour traiter les commandes clients ou pour donner des commandes au satellite de télédétection;

d) les liaisons croisées entre les satellites.

(2) L'information des liaisons en radiofréquence de commandes montantes, y compris la caractérisation de chaque liaison et le genre d'information transmise par chaque voie de communication.

(3) Les protocoles utilisés dans l'architecture de communication.

(4) Une description de l'encryptage qui doit être utilisé dans chaque voie de communication, y compris les plans de mise et de remise à clé.

(5) Les plans de gestion des clés qui doivent être utilisées dans les liaisons montantes, les relais de commandes ainsi que dans les installations de génération de commandes et celles où sont traitées les commandes clients.

18. Une description générale :

a) du contenu et du format des commandes clients proposées et des commandes qui doivent être données dans le cadre de l'exploitation du système de télédétection spatiale;

b) des procédures employées pour donner des commandes au satellite de télédétection dans le cadre de l'établissement de l'ordre de priorité du traitement de commandes clients divergentes faisant appel aux mêmes ressources du satellite.

19. Un diagramme :

a) illustrant chaque étape des opérations que doit exécuter le demandeur ou le participant autorisé proposé, depuis la passation d'une commande client pour des données brutes ou un produit dérivé jusqu'à leur communication ou leur fourniture, selon le cas, au destinataire;

b) indiquant les mesures de protection proposées à l'égard des commandes, à chaque étape des opérations.

20. Une description des mesures de protection des commandes proposées à chaque étape du processus opérationnel, y compris :

a) celles proposées à l'égard de chaque installation qui doit être utilisée pour traiter des commandes clients ou pour donner des commandes au satellite de télédétection, notamment celles relatives :

(i) à la vérification de sécurité du personnel,

(ii) à la sécurité physique des lieux,

(iii) à l'assurance de l'information, à l'intérieur de l'installation, à l'égard des commandes clients et des commandes données au satellite;

b) celles proposées à l'égard de la communication des commandes clients et des commandes données au satellite entre les installations du système de télédétection spatiale, notamment celles relatives à la sécurité physique et électronique et à l'assurance de l'information;

c) celles proposées à l'égard de la communication de commandes aux satellites de télédétection, notamment celles relatives à la sécurité électronique et à l'assurance de l'information.

21. Les mesures proposées pour se conformer :

a) aux conditions visées aux alinéas 8(4)a) à f) de la Loi;

b) aux ordres qui peuvent être donnés en vertu des articles 14 ou 15 de la Loi;

c) à l'article 16 de la Loi.

PLAN DE PROTECTION DES DONNÉES

22. La stratégie générale à l'égard de la protection des données.

23. L'emplacement et la fonction de toutes les installations, y compris les installations mobiles, qui doivent être utilisées pour le maniement des données brutes et des produits dérivés dans le cadre de l'exploitation du système de télédétection spatiale.

24. Une description générale et un schéma fonctionnel des installations qui doivent être utilisées pour le maniement des données brutes et des produits dérivés, y compris la longitude, la latitude et les aires de visibilité de chaque station terrestre.

25. (1) Une description générale et un schéma fonctionnel de l'architecture de communication proposée, y compris une description des éléments suivants :

a) chaque système de soutien des installations qui doivent être utilisées pour le maniement des données brutes et des produits dérivés;

b) les liaisons entre les installations et le satellite de télédétection;

c) les liaisons de relais pour les données brutes et les produits dérivés entre les installations terrestres;

d) les liaisons croisées entre les satellites de télédétection.

(2) L'information des liaisons en radiofréquence descendantes, y compris la caractérisation de chaque liaison et le genre d'information transmise par chaque voie de communication.

(3) Les protocoles qui doivent être utilisés dans l'architecture de communication.

(4) Une description de l'encryptage qui doit être utilisé dans toute voie de communication, y compris les plans de mise et de remise à clé.

(5) Les plans de gestion des clés qui doivent être utilisées dans les liaisons descendantes et le relais terrestre du satellite de télédétection ainsi que dans les installations utilisées pour le maniement des données brutes et des produits dérivés.

26. Une description générale :

a) du contenu et du format des données brutes et des produits dérivés;

b) des opérations qui doivent être employées pour modifier la qualité de l'image et le contenu de l'information à chaque étape, depuis l'obtention des données brutes jusqu'à la fourniture de produits dérivés, y compris les opérations d'agrégation de pixels spatiaux et spectraux – afin d'éliminer les bits de poids faible lors de la transformation d'analogue à numérique – et de compression de données.

27. Un diagramme :

a) illustrant chaque étape que doit exécuter le demandeur ou le participant autorisé proposé, depuis la passation d'une commande client pour des données brutes ou des produits dérivés jusqu'à leur communication ou leur fourniture, selon le cas, au destinataire;

b) indiquant les mesures de protection des données proposées à chaque étape des opérations.

28. Une description des mesures de protection des données proposées à chaque étape du processus opérationnel, y compris :

a) celles proposées à l'égard de chaque installation qui doit être utilisée pour le maniement des données brutes et des produits dérivés, notamment celles relatives :

(i) à la vérification de sécurité du personnel,

(ii) à la sécurité physique des lieux,

(iii) à l'assurance de l'information, à l'intérieur de l'installation, à l'égard des données brutes et des produits dérivés;

b) celles proposées à l'égard du transfert des données brutes et des produits dérivés entre les installations du système de télédétection spatiale, notamment celles relatives à la sécurité physique et électronique et à l'assurance de l'information;

c) celles proposées à l'égard de la communication des données brutes et de la fourniture des produits dérivés aux destinataires, notamment celles relatives à la sécurité physique et électronique et à l'assurance de l'information.

29. Les mesures proposées pour se conformer aux conditions de la licence restreignant la communication des données brutes ou la fourniture des produits dérivés relativement aux éléments suivants :

a) les destinataires des données brutes ou des produits dérivés ou catégories de tels destinataires;

b) les modes du capteur;

c) les types de données brutes ou de produits dérivés;

d) le laps de temps entre l'obtention des données brutes par le satellite de télédétection et leur communication ou la fourniture de produits dérivés à un destinataire;

e) le territoire qui fera l'objet de la télédétection spatiale;

f) l'emplacement des destinataires;

g) tout accord visé aux alinéas 8(6)b) ou (7)b) de la Loi.

PLAN DE PROTECTION DES COMMANDES ET DES DONNÉES

30. Au lieu de fournir un plan de protection des commandes ainsi qu'un plan de protection des données, un seul plan de protection des commandes et des données comprenant les renseignements et les documents prévus aux articles 14 à 29 de la présente annexe.

ENTITÉS DU MÊME GROUPE

31. Les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de chaque entité du même groupe que le demandeur qui participera à l'exploitation du système de télédétection spatiale et la description de sa participation, ainsi que les noms, renseignements identificatoires et coordonnées de chaque personne qui la contrôle.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT AUTORISÉ

32. Si la demande contient une demande en vue d'obtenir la désignation d'un participant autorisé :

a) les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de ce dernier;

b) l'adresse de chaque installation qu'il utilisera pour mener les activités contrôlées, y compris l'emplacement et les aires de visibilité de chaque station terrestre et de chaque station de télémesure, de repérage ou de commande;

c) une copie de l'accord ou du projet d'accord entre lui et le demandeur prévoyant :

(i) le territoire visé pour la communication des données brutes et la fourniture des produits dérivés par lui et celui à partir duquel il pourra donner des commandes au satellite de télédétection,

(ii) son plan de protection des données comprenant les renseignements et les documents prévus aux articles 22 à 29 de la présente annexe, avec les adaptations nécessaires, et, si le demandeur prévoit lui permettre de formuler ou de donner des commandes à un satellite de télédétection faisant partie du système, son plan de protection des commandes comprenant les renseignements et les documents prévus aux articles 14 à 21 de la présente annexe, avec les adaptations nécessaires,

(iii) la façon dont il mettra les données brutes et les produits dérivés à la disposition des gouvernements des pays dont le territoire a fait l'objet de la télédétection spatiale,

(iv) la façon dont il mettra les données brutes à la disposition du demandeur avant qu'il en soit disposé,

(v) la façon dont il va aider le demandeur à fournir les services visés par tout ordre donné en vertu de l'article 15 de la Loi,

(vi) son obligation de tenir des registres, l'adresse des locaux où il les conservera et son obligation d'en permettre l'accès au demandeur,

(vii) son obligation de faire des rapports périodiques ou tout autre rapport au demandeur,

(viii) son obligation de permettre au demandeur ou à un inspecteur d'accéder à ses installations afin de vérifier s'il se conforme à son plan de protection des données et, le cas échéant, à son plan de protection des commandes,

(ix) son obligation de permettre au demandeur ou à un inspecteur d'accéder à ses installations afin de vérifier que le demandeur satisfait à son propre plan de protection des commandes et à son propre plan de protection des données, aux exigences prévues par la Loi et le présent règlement et aux conditions de la licence.

ANNEXE 2
(article 25)

PARTIE 1

LOI SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

Article Colonne 1


Disposition de la Loi
Colonne 2

Montant maximal de la pénalité — dans le cas d'une personne physique ($)
Colonne 3

Montant maximal de la pénalité — dans les autres cas ($)
1. 5 5 000 25 000
2. 9(2)a) 4 000 20 000
3. 9(2)b) 4 000 20 000
4. 16(1) 5 000 25 000
5. 18(5) 2 000 10 000
6. 18(6)a) 2 000 10 000
7. 18(6)b) 2 000 10 000

PARTIE 2

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

Article Colonne 1

Disposition
du présent règlement
Colonne 2

Montant maximal de la pénalité — dans le cas d'une personne physique ($)
Colonne 3

Montant maximal de la pénalité — dans les autres cas ($)
1. 6 1 000 5 000
2. 15(1)a) 5 000 25 000
3. 15(1)b) 5 000 25 000
4. 15(1)c) 5 000 25 000
5. 15(1)d) 5 000 25 000
6. 15(1)e) 3 000 15 000
7. 15(1)f) 5 000 25 000
8. 15(2) 4 000 20 000
9. 16(1) 5 000 25 000
10. 16(2) 1 000 5 000
11. 16(3) 1 000 5 000
12. 16(4) 2 000 10 000
13. 16(5) 5 000 25 000
14. 17(1) 5 000 25 000
15. 17(2) 3 000 15 000
16. 17(3) 1 000 5 000
17. 17(4) 3 000 15 000
18. 20(1) 3 000 15 000
19. 21 2 000 10 000
20. 22(1) 2 000 10 000
21. 22(2) 2 000 10 000
22. 23(1) 3 000 15 000
23. 23(2) 3 000 15 000

PARTIE 3

CONDITIONS DE LA LICENCE

SECTION 1

CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

Article Colonne 1


Condition
prévue par la Loi
Colonne 2


Montant maximal de la pénalité — dans le cas d'une personne physique ($)
Colonne 3


Montant maximal de la pénalité — dans les autres cas ($)
1. Condition prévue à l'alinéa 8(4)a) 5 000 25 000
2. Condition prévue à l'alinéa 8(4)b) 5 000 25 000
3. Condition prévue à l'alinéa 8(4)c) 3 000 15 000
4. Condition prévue à l'alinéa 8(4)d) 4 000 20 000
5. Condition prévue à l'alinéa 8(4)e) 5 000 25 000
6. Condition prévue à l'alinéa 8(4)f) 3 000 15 000
7. Condition prévue à l'alinéa 8(4)g) 1 000 5 000

SECTION 2

CONDITIONS PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

Article Colonne 1

Condition
prévue par le présent règlement
Colonne 2


Montant maximal de la pénalité — dans le cas d'une personne physique ($)
Colonne 3


Montant maximal de la pénalité — dans les autres cas ($)
1. Condition prévue à l'alinéa 12a) 3 000 15 000
2. Condition prévue à l'alinéa 12b) 2 000 10 000
3. Condition prévue à l'alinéa 12c) 1 000 5 000
4. Condition prévue à l'alinéa 12d) 5 000 25 000
5. Condition prévue à l'alinéa 12e) 5 000 25 000
6. Condition prévue à l'alinéa 12f) 2 000 10 000

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le règlement fait partie intégrante du cadre législatif établi par la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (la Loi) pour l'octroi de licences et le contrôle des satellites de télédétection canadiens et les systèmes connexes de diffusion de données.

En décembre 1998, l'Agence spatiale canadienne et MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. ont prévu la mise sur pied du satellite de télédétection RADARSAT-2, financé conjointement mais exploité commercialement, comme successeur au satellite à radar à synthèse d'ouverture RADARSAT. À l'été 1999, le gouvernement du Canada annonçait qu'il réglementerait tous les systèmes commerciaux de télédétection par satellites exploités au Canada, et ce, afin de pouvoir répondre aux questions de sécurité nationale, de défense nationale et de politiques étrangères qui allaient inéluctablement se poser avec l'arrivée de satellites de plus en plus performants. Lors de cette annonce, il a été fait notamment état d'une politique sur le contrôle d'accès en 20 points qui, entre autres choses, réservait au gouvernement le droit d'examiner et d'approuver les systèmes de télédétection par satellite, celui de demander une interruption des services d'exploitation de tout satellite et enfin celui d'obtenir l'accès prioritaire aux données collectées par satellite.

C'est en vue de faciliter la mise en œuvre du projet RADARSAT-2 que le gouvernement du Canada signait le 16 juin 2000, l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'exploitation de systèmes commerciaux de télédétection par satellite. Dans ce traité, les parties s'engagent à s'assurer que les systèmes commerciaux de télédétection par satellite seront contrôlés par chaque partie d'une « manière comparable ». Le Canada s'engage à appliquer sa politique sur le contrôle d'accès jusqu'au moment où des dispositions semblables à celles contenues dans sa politique seront édictées. La Loi, qui a été sanctionnée en novembre 2005, de même que le présent règlement, parfont l'engagement pris par le Canada envers les États-Unis en fournissant un mécanisme d'octroi de licence et de contrôle des futurs systèmes canadiens de télédétection par satellite.

Solutions envisagées

La Loi exige que les exploitants de satellites de télédétection obtiennent une licence selon les modalités réglementaires. Il n'existe donc pas de solution de rechange au règlement, du moins dans la mesure où la procédure de délivrance, de modification et de renouvellement des licences y est énoncée.

Bien que de nombreuses dispositions du règlement, telles que la liste des renseignements exigés pour présenter une demande de licence, les conditions obligatoires d'obtention de la licence et le délai minimum de conservation des données, pourraient être examinées au cas par cas par le ministre des Affaires étrangères, cela ne respecterait pas l'obligation stipulée dans le traité de les promulguer en loi, ni ne procurerait aux exploitants éventuels de satellites un préavis raisonnable des règles en jeu.

La Loi énonce quelques activités constituant des infractions, mais, dans l'ensemble, laisse au règlement la charge de décrire les infractions moins graves. Le règlement est essentiel à cet égard pour mettre en œuvre la méthode de premier choix pour corriger et rectifier la conduite des exploitants de satellites.

Avantages et coûts

Les avantages découlant d'un texte législatif régissant les systèmes de télédétection spatiale sont énormes. Le règlement autorise les exploitants canadiens de satellites commerciaux à pénétrer un secteur commercial international en pleine croissance dans lequel le Canada joue un rôle de chef de file.

Le règlement n'est pas coûteux à mettre en œuvre, et, dans une large mesure, confère aux représentants du gouvernement le pouvoir de surveiller les opérations des systèmes de satellite et la diffusion des données et des produits dérivés par ces systèmes.

Consultations

Le processus de consultation relatif à l'élaboration du règlement a débuté bien avant sa pré-publication dans la Gazette du Canada Partie I le 23 décembre 2006. Un modèle du projet de réglementation a été présenté publiquement au Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international de la Chambre des communes et au Comité permanent des affaires étrangères du Sénat durant leur examen du projet de loi C-25, afin de donner aux parlementaires une idée de la nature et du niveau de détail du document.

Des représentants du secteur privé, de l'Agence spatiale canadienne, du ministère de la Défense nationale et du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile ont examiné des itérations des instructions de rédaction pour le règlement. Alors que les représentants du gouvernement étaient, en général, satisfaits du projet de réglementation, ceux du secteur privé ont proposé de nombreuses suggestions pour simplifier et réduire les exigences en matière d'information.

Suite à la pré-publication, des observations écrites ont été faites par MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. concernant le projet de règlement. Celui-ci incluait plusieurs exigences quant à la somme d'information à fournir et à la conservation des données. Les observations faites par MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. ont permis au ministre des Affaires étrangères de revoir les dispositions pertinentes du projet de règlement de façon à alléger le processus. Toutefois, le ministre des Affaires étrangères a décidé de ne pas accepter leur proposition d'ajouter plus de périodes fixes pour se plier aux conditions spécifiées dans la licence et pour remplir les exigences de la Loi et du règlement. Ainsi, le ministre préférait garder la flexibilité que l'application du concept de délai raisonnable nous assure dans chaque cas traité. Aucune autre personne n'a fait d'observations.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation préliminaire de l'impact sur l'environnement du projet législatif (c'est-à-dire la Loi et le règlement autorisé) a indiqué que les probabilités d'impacts importants sur l'environnement, de même que les probabilités de préoccupations publiques défavorables étaient faibles. Le règlement précise des éléments d'un plan obligatoire pour la mitigation des risques environnementaux que représentent les débris spatiaux d'un échec de lancement ou de la destruction en fin de cycle de vie du satellite.

Un système de télédétection par satellite exploité conformément à la Loi et au règlement aura une incidence importante et positive, bien qu'indirecte, sur l'environnement en fournissant l'imagerie et les données utiles pour l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, l'aménagement du territoire et la surveillance de l'environnement.

Respect et exécution

Le projet de réglementation énonce les dispositions qui sont exécutoires et régies par un régime de sanctions en cas d'infraction du règlement ou d'ententes de conformité. Les ententes de conformité sont le moyen privilégié pour régler les infractions étant donné qu'elles sont axées sur la mesure corrective immédiate plutôt que sur le blâme et la punition. Les agents d'exécution de la Loi (qui peuvent également être des inspecteurs), nommés par le ministre des Affaires étrangères, sont chargés de dresser des procès-verbaux relatifs aux infractions énumérées dans le règlement. La décision d'un agent verbalisateur peut être interjetée en appel auprès du ministre des Affaires étrangères.

Personne-ressource

Bruce Mann
Avocat-conseil
Direction des services juridiques-Justice
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Téléphone : 613-992-8608
TÉLÉCOPIEUR : 613-992-6485
Courriel : bruce.mann@international.gc.ca

Référence a

L.C. 2005, ch. 45


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