Vol. 140, no 13 — Le 28 juin 2006
Enregistrement
DORS/2006-124 Le 6 juin 2006
Règlement sur les produits antiparasitaires
C.P. 2006-483 Le 6 juin 2006
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l'article 67 de la Loi sur les produits antiparasitaires (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits antiparasitaires, ci-après.
| RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES | Définitions |
|---|---|
| DÉFINITIONS | |
| 1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. | |
| « agent antimicrobien » Produit antiparasitaire non agricole qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les organismes ci-après, notamment par destruction, lorsqu'ils infestent des objets inanimés, des composants de procédés et de circuits industriels, des surfaces, l'eau et l'air : a) les micro-organismes; b) les organismes qui ne sont pas des plantes vasculaires et qui causent l'encrassement. |
« agent antimicrobien » "antimicrobial agent" |
| « agent microbien » Produit antiparasitaire dont le principe actif est un micro-organisme et qui contient toutes toxines et tous métabolites produits par celui-ci. | « agent microbien » "microbial agent" |
| « aire d'affichage » Partie de l'étiquette fixée sur le récipient, l'empaquetage ou tout autre conditionnement contenant tout ou partie d'un produit antiparasitaire. La présente définition exclut toute brochure ou tout dépliant accompagnant le produit. | « aire d'affichage » "display panel" |
| « aire d'affichage principale » Partie de l'aire d'affichage qui est visible dans les conditions normales de présentation du produit pour la vente. | « aire d'affichage principale » "principal display panel" |
| « aire d'affichage secondaire » Partie de l'aire d'affichage autre que l'aire d'affichage principale. | « aire d'affichage secondaire » "secondary display panel" |
| « animal domestique » Animal dont l'existence est contrôlée par les humains et qui dépend d'eux pour sa survie. | « animal domestique » "domestic animal" |
| « approvisionnement personnel » Quant au produit étranger importé, le fait qu'il est importé par le détenteur d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel ou en son nom, pour ses propres besoins. | « approvisionnement personnel » "own use" |
| « certificat d'autorisation de recherche » Certificat délivré aux termes du paragraphe 50(2) portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné peut être utilisé à des fins de recherche. | « certificat d'autorisation de recherche » "research authorization certificate" |
| « certificat d'avis de recherche » Certificat délivré aux termes de l'article 54 confirmant que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l'article 53. | « certificat d'avis de recherche » "research notification certificate" |
| « certificat d'équivalence » Certificat délivré aux termes du paragraphe 39(5) à l'égard d'un produit étranger. | « certificat d'équivalence » "equivalency certificate" |
| « certificat d'homologation » Certificat délivré aux termes de l'article 12 portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné est homologué sous le régime de la Loi. | « certificat d'homologation » "registration certificate" |
| « certificat d'importation pour approvisionnement personnel » Certificat délivré aux termes de l'article 41. | « certificat d'importation pour approvisionnement personnel » "own-use import certificate" |
| « chercheur » Personne qui est employée par un établissement de recherche ou dont les services sont retenus par celui-ci et qui est chargée d'utiliser un produit antiparasitaire ou d'en superviser l'utilisation à des fins de recherche. | « chercheur » "researcher" |
| « collaborateur » Particulier, personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale, ou partie d'une personne morale ou d'une telle entité, qui accepte d'utiliser un produit antiparasitaire ou qui en autorise l'utilisation à des fins de recherche en un lieu qui lui appartient ou qu'il exploite. | « collaborateur » "cooperator" |
| « dispositif » Article, instrument, gadget, appareil ou mécanisme. | « dispositif » "device" |
| « écomone » Substance chimique porteuse d'une information produite par une plante ou par un animal ou encore analogue synthétique de cette substance, qui suscite une réponse comportementale chez des individus de même espèce ou d'autres espèces. | « écomone » "semiochemical" |
| « établissement de recherche » Particulier, personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale, ou partie d'une personne morale ou d'une telle entité, qui effectue des recherches sur les produits antiparasitaires. | « établissement de recherche » "research establishment" |
| « étiquette approuvée » Étiquette qui satisfait aux conditions d'homologation établies par le ministre à son égard et qui figure au Registre. | « étiquette approuvée » "approved label" |
| « étiquette de marché » Étiquette qui concorde avec l'étiquette approuvée et à laquelle ont été ajoutés les dessins ou symboles liés au produit antiparasitaire. | « étiquette de marché » "marketplace label" |
| « étiquette de stade expérimental » Étiquette destinée à être utilisée à l'étape de la recherche. | « étiquette de stade expérimental » "experimental label" |
| « homologation conditionnelle » Homologation à laquelle s'applique l'article 14. | « homologation conditionnelle » "conditional registration" |
| « Loi » La Loi sur les produits antiparasitaires. | « Loi » "Act" |
| « nom chimique commun » S'agissant du principe actif d'un produit antiparasitaire, le nom qui figure dans la norme internationale ISO 1750-1981 (E/F) de l'Organisation internationale de normalisation intitulée Produits phytosanitaires et assimilés — Noms communs, avec ses modifications successives. | « nom chimique commun » "common chemical name" |
| « numéro d'enregistrement CAS » Numéro d'identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. | « numéro d'enregistrement CAS » "CAS registry number" |
| « période de validité » Période fixée aux termes de l'alinéa 8(1)c) de la Loi. | « période de validité » "validity period" |
| « phéromone » Écomone qui est produite par un individu d'une espèce et qui influe sur le comportement d'autres individus de même espèce. | « phéromone » "pheromone" |
| « produit étranger » Produit antiparasitaire homologué à l'étranger. | « produit étranger » "foreign product" |
| « recherche » Ensemble d'essais faisant intervenir des produits antiparasitaires dont le principe actif n'est pas homologué, des produits antiparasitaires non homologués dont le principe actif est homologué ou des produits antiparasitaires homologués mais utilisés d'une manière ou pour un usage non visé par les conditions d'homologation, dans le but de produire des données d'essai à l'appui d'une demande d'homologation ou de modification d'homologation. | « recherche » "research" |
| « semence » Toute partie génératrice d'une plante utilisée pour sa propagation, y compris les véritables semences, les fruits jouant le rôle de semences, les bulbes, les tubercules et les cormus. Sont exclues les plantes entières et les boutures. | « semence » "seed" |
| « site de recherche » Zone traitée ou à traiter au moyen d'un produit antiparasitaire à des fins de recherche. | « site de recherche » "research site" |
| « unité métrique » Unité de mesure figurant à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures. | « unité métrique » "metric unit" |
| (2) Pour l'application de la définition de « nom chimique commun » au paragraphe (1), le nom chimique commun « carboxine » vaut mention de « carbathiine » chaque fois qu'il figure dans la norme citée à cette définition. | Définition de « nom chimique commun » |
| DÉSIGNATION À TITRE DE PRODUIT ANTIPARASITAIRE | |
| 2. Pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « produit antiparasitaire » au paragraphe 2(1) de la Loi, sont désignés produits antiparasitaires : a) le dispositif qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants; b) le composé ou la substance, qui n'est pas un ingrédient du produit antiparasitaire visé à l'alinéa a) de cette définition, mais qui est ajouté à un tel produit ou qui est utilisé avec celui-ci pour exalter ou modifier les caractéristiques physiques ou chimiques du produit ou pour modifier tout effet sur l'hôte du parasite en rapport avec lequel le produit est destiné à être utilisé. |
Désignation |
| EXEMPTION DE CERTAINS PRODUITS ANTIPARASITAIRES | |
| 3. (1) Les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l'application de la Loi : a) le produit antiparasitaire qui est un dispositif d'un type non mentionné à l'annexe 1; b) le produit antiparasitaire qui est visé par la Loi sur les aliments et drogues et qui est uniquement utilisé : (i) contre les arthropodes qui s'attaquent
aux humains ou aux animaux, s'il est destiné à être administré directement
et non par application topique,
c) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour la lutte
contre les virus, bactéries ou autres micro-organismes dans les lieux
où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés à des
fins de vente;(ii) à des fins de conservation, au cours de la cuisson ou de la transformation des aliments destinés à la consommation humaine; d) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs des virus, bactéries ou autres micro-organismes en vue du traitement, de l'atténuation ou de la prévention des maladies chez l'homme ou les animaux, sauf en ce qui concerne son utilisation dans une piscine ou un spa; e) sauf en ce qui concerne son utilisation comme agent de conservation du bois ou de toute autre matière, comme myxobactéricide ou dans une piscine ou un spa, le produit antiparasitaire qui est utilisé à la fois : (i) pour détruire ou rendre inactifs
des virus, bactéries ou autres micro-organismes en vue du traitement,
de l'atténuation ou de la prévention des maladies chez l'homme
ou les animaux,
f) le produit antiparasitaire — sauf un organisme — qui
est importé au Canada principalement pour l'usage de l'importateur
dans des lieux d'habitation ou autour de ceux-ci, dont la quantité n'excède
pas 500 g ou 500 mL et dont la valeur ne dépasse pas 100 $.(ii) pour réduire les populations des virus, bactéries ou autres micro-organismes qui causent soit des maladies chez l'homme ou les animaux, soit des moisissures, du mildiou ou des odeurs; |
Exemption de l'application de la Loi |
| (2) L'exemption d'un produit antiparasitaire aux termes des alinéas (1)c), d) ou e) ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées. | Exemption — utilisations mentionnées |
| EXEMPTION DE L'HOMOLOGATION | |
| 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi : a) le principe actif qui sert uniquement à la fabrication d'un produit antiparasitaire qui a été homologué au plus tard le 1er janvier 1984, ou qui a été homologué après cette date et pour lequel la demande d'homologation a été reçue par le ministre au plus tard à cette date, lequel principe actif est conforme aux conditions d'homologation applicables du produit antiparasitaire homologué; b) le produit antiparasitaire qui, à la fois : (i) est d'un type mentionné à l'annexe
2 et remplit les conditions qui y sont précisées,
c) le produit antiparasitaire qui est fabriqué au Canada uniquement à des
fins d'exportation et qui contient un principe actif homologué au
Canada;(ii) contient un principe actif homologué sous le régime de la Loi; d) le produit antiparasitaire qui est importé en vertu d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel; e) le produit antiparasitaire qui est importé uniquement à des fins de recherche conformément aux articles 46 à 70. |
Exemption — produits antiparasitaires non homologués |
| (2) N'est pas exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi le produit antiparasitaire qui est un principe actif utilisé dans un produit antiparasitaire d'un type mentionné à l'annexe 2. | Non-exemption |
| (3) Le produit antiparasitaire exempté de l'homologation aux termes de l'alinéa (1)a) ne peut être utilisé que pour la fabrication d'un produit antiparasitaire homologué. | Utilisation pour la fabrication |
| CATÉGORIES DE PRODUITS | |
| 5. Sont désignées les catégories de produits antiparasitaires suivantes : a) la catégorie « DOMESTIQUE », lorsque le produit est destiné à être principalement distribué au grand public pour usage personnel dans des lieux d'habitation et autour de ceux-ci; b) la catégorie « COMMERCIALE », lorsque le produit est destiné à être distribué pour usage dans le cadre des activités commerciales qui sont précisées sur l'étiquette; c) la catégorie « RESTREINTE », lorsque le ministre, compte tenu des risques sanitaires ou environnementaux liés au produit, a prévu des renseignements supplémentaires à faire paraître sur l'étiquette en ce qui concerne les conditions essentielles relatives à la présentation, à la distribution ou aux limites d'emploi du produit, ou aux qualifications de ses utilisateurs; d) la catégorie « FABRICATION », lorsque le produit est destiné à être utilisé seulement dans la fabrication d'un produit antiparasitaire ou d'un produit réglementé sous le régime de la Loi sur les engrais ou de la Loi relative aux aliments du bétail. |
Désignation |
| DEMANDE D'HOMOLOGATION | |
| 6. (1) La demande d'homologation ou de modification d'homologation doit comporter les éléments suivants : a) les nom et adresse du demandeur et sa signature ou, lorsque la demande est faite par un représentant du demandeur, outre les nom et adresse du demandeur, les nom et adresse du représentant et sa signature; b) le nom de l'établissement de fabrication et son adresse; c) le nom commercial visé à l'alinéa 26(1)a); d) le type de produit visé à l'alinéa 26(1)b); e) la forme physique du produit visée à l'alinéa 26(1)c); f) le numéro d'homologation du produit visé à l'alinéa 26(1)i), s'il existe; g) dans le cas : (i) du produit antiparasitaire chimique qui est
un principe actif, son nom chimique, son nom chimique commun et son numéro
d'enregistrement CAS, son pourcentage par rapport au poids total du produit
qui le contient, le nom de chaque contaminant et autre impureté qu'il
contient et le pourcentage de chaque contaminant et impureté par rapport
au poids total du produit,
h) dans le cas du produit antiparasitaire qui contient un ou plusieurs
formulants, quant à chaque formulant : ses nom et numéro
d'enregistrement CAS, s'il en a un, les nom et adresse de son fournisseur, son
pourcentage par rapport au poids total du produit, et son rôle dans le
produit;(ii) du produit antiparasitaire chimique autre qu'un principe actif, le nom chimique, le nom chimique commun et le numéro d'enregistrement CAS de chaque principe actif qu'il contient, le pourcentage de chaque principe actif par rapport au poids total du produit, ainsi que le numéro d'homologation de chaque principe actif ou autre produit antiparasitaire utilisé pour le fabriquer, (iii) de tout autre produit antiparasitaire, les caractéristiques relatives aux risques sanitaires ou environnementaux ou à la valeur du produit; i) les dimensions, le type et les caractéristiques de l'emballage dans lequel le produit antiparasitaire doit être distribué; j) l'énoncé de garantie visé à l'alinéa 26(1)h). |
Contenu de la demande |
| (2) Le demandeur joint à la demande d'homologation une copie électronique de l'étiquette proposée pour le produit antiparasitaire. Il fait de même pour la demande de modification d'homologation, si celle-ci entraîne une modification de l'étiquette. | Copie électronique de l'étiquette |
| (3) Pour chaque demande d'homologation ou de modification d'homologation, le demandeur joint à la demande une attestation signée par lui portant que les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets. | Demande exacte et complète |
| 7. Le titulaire à qui le ministre demande de modifier une homologation doit présenter à ce dernier une demande de modification. | Demande de modification obligatoire |
| 8. Le demandeur doit fournir au ministre, en plus des éléments visés à l'article 6, tous les autres renseignements exigés par celui-ci pour évaluer les risques sanitaires et environnementaux et la valeur du produit antiparasitaire. Ces renseignements comprennent, s'ils ont trait au produit et à ses conditions d'homologation proposées ou fixées, les résultats des recherches scientifiques effectuées sur ce qui suit : a) l'efficacité du produit par rapport à l'utilisation à laquelle il est destiné; b) les risques présentés par le produit et ses dérivés pour les humains ou les animaux qui peuvent y être exposés, notamment lors de la fabrication, de la manipulation, du stockage, du transport ou de la distribution, ou pendant ou après l'utilisation ou l'élimination, conformément aux conditions d'homologation proposées ou fixées; c) l'effet du produit et de ses dérivés sur les organismes hôtes en rapport avec lesquels il est destiné à être utilisé; d) l'effet du produit et de ses dérivés sur des espèces représentatives d'organismes non visés par l'utilisation à laquelle il est destiné; e) le degré de persistance, de rétention et de déplacement du produit et de ses dérivés dans l'environnement, y compris la mesure dans laquelle le produit et ses dérivés peuvent se lessiver ou se détacher des choses traitées avec celui-ci; f) les méthodes d'analyse acceptables pour déceler les composants du produit et vérifier ses caractéristiques; g) les méthodes d'analyse acceptables pour déceler et déterminer la quantité de produit et de ses dérivés dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ainsi que dans l'environnement, lorsque le produit est utilisé conformément à ses conditions d'homologation proposées ou fixées; h) les méthodes appropriées de détoxication ou de neutralisation du produit dans le sol, l'eau, ou l'air, ou sur toute surface; i) les méthodes appropriées pour disposer du produit et de ses emballages vides; j) la stabilité du produit dans les conditions normales de stockage et de présentation; k) la compatibilité du produit avec d'autres produits antiparasitaires avec lesquels son mélange est recommandé ou se fera vraisemblablement; l) l'effet que cause le mélange ou l'utilisation simultanée du produit avec d'autres produits antiparasitaires sur sa valeur et les risques sanitaires et environnementaux associés à son utilisation; m) les caractéristiques chimiques et physiques du produit, ou son espèce ou sa souche et ses caractéristiques biologiques, sa composition, ainsi que ses spécifications et procédés de fabrication, y compris les processus d'assurance de la qualité; n) le devenir du produit chez les humains ou les animaux qui y sont exposés, y compris l'identité et la quantité de tous les principaux métabolites et autres dérivés qui résultent de son utilisation; o) les résidus du produit et de ses dérivés qui peuvent rester dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale ou sur ceux-ci, à la suite de son utilisation conformément à ses conditions d'homologation proposées ou fixées; p) lorsque le produit est utilisé conformément à ses conditions d'homologation proposées ou fixées, les risques présentés par celui-ci ou ses dérivés pour les humains ou les animaux qui y sont exposés par suite de l'ingestion d'aliments ou d'eau potable; q) l'effet du stockage et de la transformation, y compris celle postérieure à la mise en marché, des aliments destinés à la consommation humaine ou animale en rapport avec lesquels le produit a été utilisé, sur la dissipation ou la dégradation de celui-ci et de ses dérivés; r) les limites maximales de résidus proposées pour le produit et ses dérivés dans les aliments destinés à la consommation humaine ou sur ceux-ci; s) le devenir du produit et de ses dérivés dans des cultures subséquentes d'aliments destinés à la consommation humaine ou animale. |
Autres renseignements |
| 9. (1) Lors de l'examen d'une demande d'homologation ou de modification d'homologation, si le ministre prend en compte, en application de l'alinéa 7(6)b) de la Loi, des renseignements confidentiels, le demandeur a accès à ces renseignements et a la possibilité de présenter, aux termes de cet alinéa, ses observations à leur sujet en présentant au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus devant tout commissaire compétent et comportant les éléments suivants : a) l'indication des renseignements en cause; b) la déclaration portant que l'accès aux renseignements est donné au demandeur uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses observations à leur sujet; c) la déclaration portant qu'il n'utilisera pas les renseignements ni ne les remettra à quiconque à d'autres fins; d) la déclaration portant que les renseignements, ou toutes copies de ceux-ci, seront retournés au ministre lorsque l'objet de la consultation aura été atteint. |
Tout autre renseignement — affidavit et contenu |
| (2) Le demandeur ne peut utiliser les renseignements confidentiels auxquels il a accès en vertu du paragraphe (1), ni les fournir à quiconque, que pour présenter ses observations à leur sujet en application de l'alinéa 7(6)b) de la Loi. | Copies ou autre utilisation |
| (3) Il doit retourner les renseignements confidentiels au ministre, ainsi que toutes copies de ceux-ci, dès qu'il lui a présenté ses observations à leur sujet. | Retour des renseignements confidentiels |
| 10. Pour l'application du paragraphe 42(4) de la Loi, les rapports d'évaluation figurant au Registre aux termes de l'alinéa 42(2)f) de cette loi doivent faire renvoi à tous les renseignements figurant au Registre aux termes de l'alinéa 42(2)e) de la même loi. | Renvoi au Registre |
| 11. Lorsqu'il présente une demande d'homologation ou de modification de l'homologation, le demandeur doit, à la demande du ministre, lui fournir les échantillons suivants : a) un échantillon du produit antiparasitaire; b) un échantillon de qualité technique du principe actif; c) un échantillon du produit étalon de laboratoire correspondant au principe actif. |
Échantillons requis |
| 12. Lorsqu'il homologue un produit antiparasitaire ou en modifie l'homologation en vertu de l'article 8 de la Loi, le ministre délivre un certificat d'homologation portant le numéro d'homologation du produit et énonçant les conditions d'homologation qu'il détermine. | Certificat d'homologation |
| PÉRIODE DE VALIDITÉ | |
| 13. Sous réserve des paragraphes 14(6) et (7), la période de validité à l'égard d'un produit antiparasitaire se termine au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année d'homologation. | Période maximale |
| HOMOLOGATION CONDITIONNELLE | |
| 14. (1) Malgré l'article 13 et sous réserve du paragraphe (2), si un avis est remis au titulaire en vertu de l'article 12 de la Loi lors de l'homologation d'un produit antiparasitaire ou de la modification de celle-ci aux termes du paragraphe 8(1) de la Loi, l'homologation est conditionnelle et est assujettie aux exigences suivantes : a) la période de validité se termine au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l'année d'homologation ou de modification de l'homologation; b) les paragraphes 28(1) et 35(1) et les alinéas 42(2)c) à e) de la Loi ne s'appliquent pas. |
Période maximale de trois ans |
| (2) Lorsqu'un avis est remis en vertu de l'article 12 de la Loi relativement au rétablissement d'une homologation conditionnelle périmée ou à la prolongation d'une homologation conditionnelle après évaluation des données, l'alinéa (1)a) s'applique. | Nouvel avis aux termes de l'article 12 de la Loi |
| (3) Les alinéas (1)a) et b) s'appliquent à la modification d'une homologation conditionnelle. | Modification |
| (4) Malgré le paragraphe 81(2) de la Loi, l'alinéa 42(2)f) de la Loi s'applique aux agréments visés par ce paragraphe lorsqu'une décision d'homologation mentionnée à l'alinéa 28(1)a) de la Loi a été rendue à leur égard et que la période de validité a été fixée. | Exemption |
| (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la période de validité de l'homologation conditionnelle ne peut être prolongée. | Aucune prolongation |
| (6) La période de validité de l'homologation conditionnelle est prolongée de deux ans lorsque le titulaire se conforme aux exigences de l'avis visé à l'article 12 de la Loi. | Prolongation automatique |
| (7) Le ministre peut prolonger la période de validité de la période nécessaire pour lui permettre de mener la consultation prévue à l'article 28 de la Loi, à condition que la demande de modification ou de renouvellement ait été faite avant la fin de la période de validité. | Prolongation pour consultation |
| 15. (1) Les alinéas 14(1)a) et b) s'appliquent à l'homologation de tout produit antiparasitaire contenant un principe actif dont l'homologation a fait l'objet de l'avis prévu à l'article 12 de la Loi. | Élargissement de la portée de l'article 14 — produit associé |
| (2) Les alinéas 14(1)a) et b) s'appliquent à l'homologation d'un principe actif contenu uniquement dans un produit antiparasitaire homologué ayant fait l'objet de l'avis prévu à l'article 12 de la Loi. | Élargissement de la portée de l'article 14 — principe actif associé |
| RENOUVELLEMENT DE L'HOMOLOGATION | |
| 16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'homologation d'un produit antiparasitaire est renouvelable, sur demande faite au ministre par le titulaire, pour des périodes maximales de cinq ans chacune. | Période de cinq ans |
| (2) L'homologation conditionnelle peut être renouvelée sur demande faite au ministre par le titulaire et, à la suite du renouvellement, un nouvel avis lui est remis en vertu de l'article 12 de la Loi, auquel cas l'alinéa 14(1)a) du présent règlement s'applique. | Nouvel avis — homologation conditionnelle |
| (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas de l'homologation conditionnelle visée par les paragraphes 15(1) ou (2), aucun avis n'a à être remis. | Exception |
| (4) La demande de renouvellement doit être accompagnée d'une copie électronique de l'étiquette approuvée et de deux copies papier de l'étiquette de marché. | Copies de l'étiquette |
| RÉÉVALUATION OU EXAMEN SPÉCIAL | |
| 17. (1) Si, lors d'une réévaluation ou d'un examen spécial, le ministre prend en compte, en application de l'alinéa 19(1)c) de la Loi, des renseignements confidentiels, le titulaire a accès à ces renseignements et a la possibilité de présenter, aux termes de cet alinéa, ses observations à leur sujet en présentant au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus devant tout commissaire compétent et comportant les éléments suivants : a) l'indication des renseignements en cause; b) la déclaration portant que l'accès aux renseignements est donné au titulaire uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses observations à leur sujet; c) la déclaration portant qu'il n'utilisera pas les renseignements ni ne les remettra à quiconque à d'autres fins; d) la déclaration portant que les renseignements, ou toutes copies de ceux-ci, seront retournés au ministre lorsque l'objet de la consultation aura été atteint. |
Tout autre renseignement — affidavit et contenu |
| (2) Le titulaire ne peut utiliser les renseignements confidentiels auxquels il a accès en vertu du paragraphe (1), ni les fournir à quiconque, que pour présenter ses observations à leur sujet en application de l'alinéa 19(1)c) de la Loi. | Copies ou autre utilisation |
| (3) Il doit retourner les renseignements confidentiels au ministre, ainsi que toutes les copies de ceux-ci, dès qu'il lui a présenté ses observations à leur sujet. | Retour des renseignements confidentiels |
| HOMOLOGATION D'URGENCE | |
| 18. Malgré l'article 13, lorsqu'un produit antiparasitaire est homologué ou que son homologation est modifiée pour permettre son utilisation dans la lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable : a) la période de validité ne peut pas dépasser un an et ne peut être prolongée; b) les paragraphes 28(1) et 35(1) et les alinéas 42(2)c) à f) de la Loi ne s'appliquent pas; c) l'homologation ne peut être renouvelée. |
Période de validité et exemption |
| NORMES | |
| 19. Le produit antiparasitaire qui a comme principe actif le trifluraline (2,6-dinitro-N, N-dipropyl-4-trifluorométhylaniline) ou qui contient un principe actif à base de trifluraline ou dérivé du trifluraline ne peut avoir une teneur en N-nitrosodi-n-propylamine supérieure à une partie par million de parties de trifluraline. | Trifluraline |
| DÉNATURATION | |
| 20. Lorsque les propriétés physiques d'un produit antiparasitaire sont telles que l'on ne peut détecter sa présence lors de son utilisation et qu'il peut ainsi exposer une personne ou un animal domestique à des risques sanitaires graves, il doit être dénaturé au moyen d'un produit colorant, odorant ou autre, tel qu'il est précisé dans les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi, pour donner un avertissement ou un signe de sa présence. | Dénaturation |
| PUBLICITÉ | |
| 21. Aucun terme affirmant ou laissant entendre qu'un ministère ou organisme fédéral préconise, cautionne ou recommande l'utilisation d'un produit antiparasitaire ne peut paraître sur l'emballage du produit, ni dans aucune publicité sur celui-ci. | Interdiction |
| ÉTIQUETTES | |
| Dispositions générales | |
| 22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements sur l'étiquette doivent figurer en français et en anglais à compter de celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre : a) la date postérieure au 31 décembre 2002 à laquelle l'homologation du produit est accordée, modifiée ou renouvelée; b) le 1er janvier 2008. |
Langues officielles |
| (2) Jusqu'au 1er janvier 2008, si tous les renseignements sur l'étiquette ne sont pas déjà en français et en anglais, l'étiquette modifiée par suite de la modification de l'homologation en vertu de l'article 18 est exemptée des exigences du paragraphe (1). | Exception — urgence |
| (3) Les renseignements sur l'étiquette du produit antiparasitaire homologué dont la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation ne sont pas autorisées au Canada peuvent figurer en français ou en anglais, ou dans ces deux langues. | Dérogation — usage à l'étranger |
| 23. (1) Tous les renseignements exigés sur une étiquette doivent y paraître d'une manière claire, lisible et indélébile. | Étiquette — présentation |
| (2) Les dessins ou symboles liés au produit antiparasitaire peuvent figurer sur l'étiquette de marché à condition de ne pas masquer les renseignements exigés ni d'en obscurcir le sens. | Étiquette de marché — renseignements complémentaires |
| 24. (1) L'étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative des maladies, désordres ou états physiques anormaux énumérés à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues. | Maladies chez l'homme |
| (2) L'étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative d'une maladie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, dont la déclaration est obligatoire en vertu de cette loi. | Maladies chez les animaux domestiques |
| Aire d'affichage | |
| 25. L'aire d'affichage de tout produit antiparasitaire homologué doit comporter l'aire d'affichage principale et l'aire d'affichage secondaire. | Aires d'affichage principale et secondaire |
| 26. (1) Sous réserve du paragraphe 8(2) de la Loi, l'aire d'affichage principale de tout produit antiparasitaire homologué doit comporter les renseignements suivants : a) le nom commercial du produit, pouvant comprendre le nom chimique commun du principe actif, s'il en existe un, et une marque distinctive ou une marque de commerce; b) le type de produit, notamment son rôle; c) la forme physique du produit; d) la catégorie du produit désignée selon l'article 5; e) des renseignements concernant la nature et le degré du risque inhérent du produit, représentés par les mots-indicateurs et les symboles avertisseurs appropriés qui figurent à l'annexe 3, auxquels doit s'ajouter un énoncé de la nature du risque primaire indiqué par le symbole; f) l'énoncé « LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION »; g) si le produit est de catégorie « DOMESTIQUE », l'énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »; h) un énoncé de garantie rédigé en ces termes : (i) le mot « GARANTIE »,
suivi d'un deux-points,
(ii) le nom chimique commun du principe actif du produit ou, s'il n'en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe, (iii) la concentration en principe actif exprimée ainsi : (A) si le produit est un liquide, en pourcentage
par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou
les deux, comme il est précisé dans les conditions d'homologation
déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de
la Loi,
(B) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse, (C) si le produit n'est ni un liquide ni une formulation sèche, de la manière précisée dans les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi, (iv) la viscosité, le poids spécifique,
la grosseur des particules ou toute autre propriété ou caractéristique
qui est précisée dans les conditions d'homologation déterminées
en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi;
i) le numéro d'homologation énoncé ainsi : « No D'HOMOLOGATION (numéro attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES » ou « No D'HOM. (numéro attribué) LPA »; j) une déclaration de la quantité nette du produit dans l'emballage, exprimée : (i) en volume, si le produit est liquide,
gazeux ou visqueux,
k) le nom du titulaire;(ii) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression, (iii) de la manière précisée dans les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi, dans tout autre cas; l) les nom, adresse postale et numéro de téléphone au Canada de la personne-ressource à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements. |
Aire d'affichage principale |
| (2) Sous réserve du paragraphe 8(2) de la Loi, l'aire d'affichage secondaire de tout produit antiparasitaire homologué doit comporter les renseignements suivants : a) sous la rubrique « MODE D'EMPLOI », le mode d'emploi du produit, y compris les doses, le calendrier et la fréquence d'épandage, ainsi que toute limite d'emploi; b) des renseignements qui identifient tout risque important lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques et, lorsque le précisent les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi, des instructions sur les méthodes de décontamination et sur les méthodes à suivre pour disposer du produit et de son emballage vide; c) sous la rubrique « MISES EN GARDE », des renseignements qui identifient tout risque important pour la santé, pour l'environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques; d) sous la rubrique « MISE EN GARDE », celui des énoncés suivants qui s'applique : (i) « TENIR HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS. », si le produit n'est pas de catégorie « DOMESTIQUE »,
e) sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions
qui, à la fois :
(ii) « EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS. », si le produit doit servir uniquement à la fabrication d'un autre produit antiparasitaire; (i) énoncent les mesures pratiques à prendre
en cas d'empoisonnement, d'intoxication ou de blessure causés par le
produit,
f) sous la rubrique « RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES »,
des renseignements (ii) comprennent l'énoncé : « Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin. »; essentiels sur les soins à donner aux personnes empoisonnées, intoxiquées ou blessées par le produit, qui comprennent : (i) les antidotes et les mesures curatives ou,
s'il n'y en a pas, l'énoncé : « Traiter selon
les symptômes. »,
g) l'avis ci-après à l'intention de l'utilisateur du produit : « AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner. ».(ii) la description des symptômes d'empoisonnement ou d'intoxication, (iii) la liste des composants du produit, à l'exception du principe actif, qui peuvent influer sur le traitement; |
Aire d'affichage secondaire |
| 27. (1) L'aire d'affichage principale de tout produit antiparasitaire homologué peut également donner l'adresse du site Internet du titulaire ou l'adresse de courriel où le public peut faire parvenir toute demande de renseignements. | Renseignements optionnels — aire d'affichage principale |
| (2) L'aire d'affichage secondaire de tout produit antiparasitaire homologué peut également donner les nom, adresse ou numéro de téléphone d'intéressés, pourvu que le rôle de ceux-ci quant au produit soit aussi indiqué. | Renseignements optionnels — aire d'affichage secondaire |
| 28. (1) Malgré l'article 26, tout renseignement visé à cet article peut, plutôt que de paraître sur les aires d'affichage principale et secondaire, figurer dans une brochure ou un dépliant qui accompagne le produit antiparasitaire, si cela est précisé dans les conditions d'homologation ayant trait à l'étiquette qui sont déterminées en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi. | Brochure ou dépliant |
| (2) Lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) figurent ailleurs que dans l'aire d'affichage, les exigences suivantes s'appliquent : a) les mots « LIRE LA BROCHURE (ou LE DÉPLIANT) CI-JOINT(E) AVANT UTILISATION. » doivent figurer bien en vue dans l'aire d'affichage principale; b) la brochure ou le dépliant doit contenir tous les renseignements devant paraître dans les aires d'affichage principale et secondaire, ainsi que tous les renseignements visés au paragraphe (1). |
Application |
| 29. (1) Lorsque l'aire d'affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », l'avis prévu à l'alinéa 26(2)g) doit figurer bien en vue au haut de l'aire d'affichage secondaire, suivi des mots « À USAGE RESTREINT », du mode d'emploi, des doses, du calendrier et de la fréquence d'épandage, et des limites d'emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction. Toutes ces mentions doivent être entourées d'une ligne qui les sépare de tous les autres renseignements figurant obligatoirement dans l'aire d'affichage secondaire. | Désignation « RESTREINTE » — avis |
| (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l'aire d'affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », le mode d'emploi, les doses, le calendrier et la fréquence d'épandage, et les limites d'emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction, ainsi que les renseignements visés aux alinéas 26(1)a) à l) et (2)a) et c), peuvent figurer dans une brochure ou un dépliant qui accompagne le produit si cela est précisé dans les conditions d'homologation ayant trait à l'étiquette qui sont déterminées en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi. | Désignation « RESTREINTE » — brochure ou dépliant |
| Dispositifs réglementaires | |
| 30. L'étiquette du produit antiparasitaire qui est un dispositif d'un type mentionné à l'annexe 1 doit porter les renseignements visés aux alinéas 26(1)i), k) et l) et (2)a) à c). | Exigences |
| Contenants de grande dimension | |
| 31. (1) Lorsqu'un produit antiparasitaire est distribué dans
un contenant de grande dimension, les renseignements visés aux alinéas
26(1)a) à d)
et h) à l) et (2)e) et f) doivent
figurer aux endroits suivants : a) sur le contenant même; b) dans les documents accompagnant l'expédition. |
Renseignements exigés |
| (2) Lorsque le produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) est distribué directement à l'utilisateur, les renseignements visés à l'alinéa 26(1)e) doivent également figurer conformément aux alinéas (1)a) et b). | Renseignements supplémentaires |
| Unités de mesure | |
| 32. (1) Les quantités qui figurent sur une étiquette sont exprimées en unités métriques. | Unités métriques |
| (2) La déclaration de quantité nette est arrêtée à la troisième décimale mais, si elle est inférieure à 100 g, 100 mL, 100 cm3, 100 cm2 ou 100 cm, elle peut être arrêtée à la deuxième décimale et, dans tous les cas, il n'est pas nécessaire d'indiquer un zéro final situé à droite de la virgule. | Système décimal |
| (3) La quantité nette inférieure à l'unité doit être indiquée selon le système décimal, avec un zéro précédant la virgule, ou en lettres. | Quantité inférieure à l'unité |
| (4) La déclaration de quantité nette est donnée : a) en millilitres, lorsque le volume net du produit est inférieur à 1 000 mL, sauf que 500 mL peuvent être indiqués comme étant 0,5 L; b) en litres, lorsque le volume net est égal ou supérieur à 1 000 mL; c) en grammes, lorsque la masse nette est inférieure à 1 000 g, sauf que 500 g peuvent être indiqués comme étant 0,5 kg; d) en kilogrammes, lorsque la masse nette est égale ou supérieure à 1 000 g. |
Unités métriques |
| (5) En plus d'être exprimées en unités métriques, les quantités qui figurent sur une étiquette peuvent être exprimées en unités canadiennes de mesure, lesquelles sont prévues à l'annexe II de la Loi sur les poids et mesures. | Unités canadiennes de mesure — optionnelles |
| EMBALLAGES | |
| 33. (1) L'emballage de tout produit antiparasitaire doit être fabriqué de façon à contenir le produit en toute sécurité dans les conditions normales de stockage, de présentation et de distribution. | Emballages |
| (2) Tout emballage doit être fabriqué de manière à permettre : a) le prélèvement d'une partie ou de la totalité du contenu en toute sécurité; b) la fermeture de l'emballage de façon que le produit y soit contenu d'une manière sécuritaire dans les conditions normales de stockage. |
Accès sécuritaire au contenu |
| (3) Tout emballage doit être fabriqué de façon à réduire au minimum la dégradation ou l'altération du contenu. | Effet minimum |
| (4) Lorsque l'emballage est un élément essentiel à la sécurité et à l'efficacité d'emploi d'un produit antiparasitaire, il doit être fabriqué de façon à correspondre aux spécifications que peuvent préciser les conditions d'homologation déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi. | Emballage spécial |
| STOCKAGE ET PRÉSENTATION | |
| 34. (1) Les produits antiparasitaires doivent être stockés et présentés conformément à toutes les conditions énoncées sur l'étiquette. | Conditions |
| (2) Les produits antiparasitaires portant le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l'article 2 de l'annexe 3 ne peuvent pas être stockés ou présentés avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale; il faut les stocker ou les présenter dans une pièce distincte ou les séparer de façon à éviter toute possibilité de contamination des aliments. | Façon de faire pour éviter la contamination |
| DISTRIBUTION | |
| 35. Lorsque des conditions d'homologation relatives à la distribution d'un produit antiparasitaire sont déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi, elles doivent figurer sur les documents accompagnant l'expédition. | Conditions figurant sur les documents |
| IMPORTATION | |
| Dispositions générales | |
| 36. Un produit antiparasitaire peut être importé au Canada s'il est accompagné d'une déclaration, en français ou en anglais, signée par l'importateur et comportant les renseignements suivants : a) les nom et adresse postale de l'expéditeur; b) le nom commercial du produit; c) le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom du principe actif du produit et la teneur en principe actif du produit; d) la quantité totale de produit importé; e) les nom et adresse de l'importateur; f) l'objet de l'importation exprimé selon l'une des mentions suivantes : (i) « Pour la revente »,
suivie du numéro d'homologation du produit lorsqu'il est homologué et
importé pour la revente, (ii) « Pour la fabrication », lorsque le produit est importé à des fins de fabrication d'un produit antiparasitaire homologué, (iii) « Pour la recherche », lorsque le produit est importé à des fins de recherche, (iv) « Pour approvisionnement personnel », lorsque le produit est importé en vertu d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel. |
Contenu de la déclaration |
| Importation pour approvisionnement personnel | |
| 37. L'importation pour approvisionnement personnel et l'utilisation du produit étranger importé à cette fin sont des fins déterminées pour l'application du paragraphe 41(1) de la Loi. | Fins déterminées |
| 38. Un produit antiparasitaire peut être importé pour approvisionnement personnel par une personne ou en son nom aux conditions suivantes : a) il s'agit d'un produit étranger dont le certificat d'équivalence est en cours de validité; b) il est importé en vertu d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel. |
Conditions d'importation |
| Équivalence | |
| 39. (1) Toute personne ou tout organisme peut demander au ministre d'établir si un produit étranger respectant les exigences précisées aux alinéas 43a) à d) est équivalent à un produit antiparasitaire homologué qui n'est pas de catégorie « RESTREINTE ». | Demande |
| (2) La demande doit inclure les renseignements faisant état du fait que le produit respecte les exigences précisées aux alinéas 43a) à d), une copie de l'étiquette d'importation pour approvisionnement personnel proposée présentant les renseignements prévus à l'article 40 et les renseignements ci-après à l'égard à la fois du produit étranger et du produit homologué : a) soit tous les renseignements suivants : (i) la composition de chaque produit, y compris
la composition du principe actif utilisé dans sa fabrication qui, dans
le cas du produit antiparasitaire homologué et de son principe actif,
doit être la composition précisée dans les conditions d'homologation
déterminées en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la
Loi,
b) soit une analyse détaillée et exhaustive, accompagnée
d'une explication de la méthode d'analyse qui, par ses avantages propres,
permet la validation des méthodes, des résultats et des conclusions,
visant à déterminer la composition du produit étranger
et celle du produit homologué, y compris l'identité et la concentration
du principe actif, des formulants et des contaminants de chaque produit.(ii) le nom, le fabricant et le procédé de fabrication du principe actif utilisé dans la fabrication de chaque produit, (iii) l'énoncé de garantie visé à l'alinéa 26(1)h); |
Contenu de la demande |
| (3) Plutôt que de fournir les renseignements exigés au paragraphe (2) concernant le produit antiparasitaire homologué, le demandeur peut fournir le consentement écrit du titulaire du produit homologué afin que le ministre utilise les renseignements fournis au préalable par le titulaire ou qu'il s'appuie sur eux. | Consentement équivalent |
| (4) Le ministre inscrit dans le Registre les renseignements ci-après concernant chaque demande présentée aux termes du paragraphe (1) : a) le nom du demandeur; b) la date de la demande; c) le nom et le numéro d'homologation du produit antiparasitaire homologué et le nom et l'identification du produit étranger; d) le pays d'homologation du produit étranger. |
Renseignements à inscrire au Registre |
| (5) Si le ministre établit qu'un produit étranger est équivalent à un produit antiparasitaire homologué, il délivre au demandeur un certificat d'équivalence. | Délivrance du certificat d'équivalence |
| (6) Le certificat d'équivalence doit remplir les conditions suivantes : a) il ne s'applique qu'aux produits étrangers dont l'équivalence a été établie par le ministre en vertu du paragraphe (5); b) il expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut être postérieure de plus d'une année à la date de délivrance; c) il n'est plus valide si la composition du produit étranger ou du produit antiparasitaire homologué équivalent est modifiée; d) il n'est plus valide si les circonstances visées aux alinéas 43b) à d) changent. |
Certificat d'équivalence |
| (7) Lorsque le certificat d'équivalence expire selon l'alinéa (6)b), le ministre peut le renouveler, sur demande, si les conditions suivantes sont réunies : a) les circonstances visées aux alinéas 43b) à d) n'ont pas changé; b) la composition du produit antiparasitaire et celle du produit étranger n'ont pas changé. |
Renouvellement |
| 40. Lorsque le ministre délivre un certificat d'équivalence, il approuve l'étiquette d'importation pour approvisionnement personnel proposée si celle-ci donne les renseignements sur l'usage prévu et l'élimination du produit étranger au Canada qui figurent sur l'étiquette approuvée pour le produit antiparasitaire homologué équivalent. | Étiquette d'importation pour approvisionnement personnel |
| Autorisation et certificat | |
| 41. (1) Quiconque souhaite importer pour approvisionnement personnel et utiliser un produit étranger dont le certificat d'équivalence est en cours de validité fait une demande d'autorisation en ce sens au ministre. | Autorisation nécessaire |
| (2) La demande doit inclure les documents et renseignements suivants : a) les nom, adresse et signature du demandeur; b) une copie du certificat d'équivalence; c) une copie de l'étiquette d'importation pour approvisionnement personnel approuvée; d) une description de l'usage prévu du produit étranger et du lieu de son utilisation; e) la quantité du produit étranger nécessaire pour cet usage pendant une saison de croissance. |
Demande et contenu |
| (3) Si l'utilisation proposée est conforme aux conditions précisées à l'article 43, le ministre autorise l'utilisation en délivrant un certificat d'importation pour approvisionnement personnel qui énonce les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi et inclut : a) l'identité du titulaire du certificat; b) la quantité du produit étranger qui peut être importée au titre du certificat; c) le lieu où le titulaire utilisera le produit étranger. |
Délivrance du certificat |
| (4) Le certificat d'importation pour approvisionnement personnel doit remplir les conditions suivantes : a) il est valide pour une seule saison de croissance; b) il expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut être postérieure de plus d'une année à la date de délivrance; c) il n'est plus valide si le certificat d'équivalence pertinent n'est plus en cours de validité. |
Certificat d'importation pour approvisionnement personnel |
| (5) Le certificat d'importation pour approvisionnement personnel est incessible. | Incessibilité |
| (6) Il est interdit au détenteur d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel de distribuer le produit étranger qui a été importé au titre du certificat. | Distribution interdite |
| 42. Le détenteur d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel dispose du produit étranger en trop conformément au mode d'emploi de l'étiquette d'importation pour approvisionnement personnel. | Disposition |
| 43. Le ministre autorise une personne à utiliser le produit antiparasitaire non homologué qui est importé au titre d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel pourvu que le produit, à la fois : a) soit un produit étranger qui n'est pas un organisme; b) ne fasse pas l'objet d'une réévaluation officielle ou d'un examen spécial dans le pays où il a été homologué; c) ne contienne pas un principe actif qui fait l'objet d'une réévaluation ou d'un examen spécial au Canada; d) ne contienne pas un formulant qui figure dans la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement et qui n'a pas été accepté pour utilisation au Canada; e) fasse l'objet d'un certificat d'équivalence en cours de validité; f) soit destiné à un usage visé par les conditions d'homologation du produit antiparasitaire homologué équivalent et soit importé en une quantité égale ou inférieure à la quantité requise pour un tel usage durant une saison de croissance; g) porte, en plus de toute autre étiquette, une étiquette d'importation pour approvisionnement personnel approuvée. |
Conditions d'autorisation |
| 44. Il est interdit d'utiliser un produit étranger exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi par l'effet de l'alinéa 4(1)d) autrement que conformément aux conditions énoncées dans le certificat d'importation pour approvisionnement personnel. | Interdiction |
| Déclaration d'importation | |
| 45. Quiconque importe un produit antiparasitaire en vertu d'un certificat d'importation pour approvisionnement personnel doit déclarer l'importation sans délai au ministre conformément aux conditions énoncées sur le certificat. | Déclaration |
| RECHERCHE | |
| Fabrication à des fins de recherche | |
| 46. Le paragraphe 6(1) de la Loi ne s'applique pas à la fabrication du produit antiparasitaire dont l'utilisation est limitée à des travaux de recherche en vertu du présent règlement. | Non-application du paragraphe 6(1) de la Loi |
| Autorisation de recherche | |
| 47. La recherche est une fin déterminée pour l'application du paragraphe 41(1) de la Loi. | Fin déterminée |
| 48. La demande d'autorisation de recherche pour un établissement de recherche est présentée au ministre. | Demande d'autorisation de recherche |
| 49. La demande d'autorisation de recherche comprend les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants : a) une copie électronique de l'étiquette de stade expérimental proposée; b) le plan de la recherche en cause; c) tout autre renseignement visé à l'article 8 et exigé par le ministre pour lui permettre d'évaluer les risques sanitaires et environnementaux présentés par la recherche proposée. |
Contenu de la demande |
| 50. (1) Si le ministre conclut que les risques sanitaires et environnementaux sont acceptables et que l'étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences de l'article 60, il autorise l'utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche. | Autorisation |
| (2) Lorsque le ministre autorise l'utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche, il délivre un certificat d'autorisation de recherche à l'établissement en cause, en y indiquant les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, y compris celles relatives à l'étiquette de stade expérimental. | Délivrance |
| Avis de recherche | |
| 51. L'établissement de recherche est exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi et de l'article 48 si le ministre confirme, en vertu de l'article 54, que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l'article 53. | Exemption |
| 52. L'établissement de recherche désireux d'obtenir du ministre la confirmation prévue à l'article 54 doit l'en aviser et lui fournir les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants : a) une copie électronique de l'étiquette de stade expérimental proposée; b) le plan de la recherche en cause. |
Avis et contenu |
| 53. Les critères visés à l'article 51 sont les suivants : a) des écomones ne sont pas utilisées dans le cadre de la recherche; b) dans le cas d'une recherche faisant intervenir un produit antiparasitaire chimique : (i) aucun agent antimicrobien n'est utilisé,
(ii) aucun épandage aérien n'est effectué, (iii) le produit antiparasitaire n'est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l'eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche, (iv) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé dans les lieux suivants : (A) les serres,
(B) les secteurs résidentiels, y compris les pelouses, les jardins et les parcs, (C) les sites industriels, (D) les lieux de manipulation des aliments, (v) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé aux
fins suivantes :
(A) l'extermination,
(B) la fumigation, (vi) aucun produit antiparasitaire contenant
un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants
et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des
questions particulières en matière de santé ou d'environnement ou
contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n'est
utilisé,
(vii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif n'est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur : (A) soit sur une superficie de 5 ha à 50
ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou
exploitées par lui,
(B) soit sur une superficie de 1 ha à 5 ha de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui, (viii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire
dont le principe actif est homologué :
(A) le produit n'est utilisé que par
un chercheur ou par un collaborateur sur une superficie de 10 ha à 50
ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un
collaborateur ou exploitées par l'un de ceux-ci,
c) dans le cas d'une recherche faisant intervenir un agent microbien :
(B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l'exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit est utilisé conformément aux conditions de son homologation; (i) aucun épandage aérien n'est
effectué, (ii) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n'est utilisé, (iii) le micro-organisme est indigène dans la région où il est destiné à être utilisé, (iv) le produit antiparasitaire est utilisé sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui ou, dans le cas de l'utilisation en milieu aquatique, sur un plan d'eau d'une surface maximale de 1 ha entièrement circonscrit par des terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui. |
Critères |
| 54. Si le ministre confirme que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l'article 53 et que l'étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences de l'article 60, il délivre un certificat d'avis de recherche à l'établissement de recherche. | Délivrance d'un certificat |
| Exemptions et conditions | |
| 55. (1) L'établissement de recherche est exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48, 52 et 59 à 63 si la recherche est menée uniquement en laboratoire. | Exemption — Recherche en laboratoire |
| (2) L'établissement de recherche est exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48 et 52 si tout ou partie de la recherche est menée hors du laboratoire et est conforme aux critères suivants : a) aucun agent microbien n'est utilisé dans le cadre de la recherche; b) dans le cas d'une recherche faisant intervenir des produits antiparasitaires chimiques : (i) aucun agent antimicrobien n'est utilisé,
(ii) aucun épandage aérien n'est effectué, (iii) le produit antiparasitaire n'est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l'eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche, (iv) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé dans les lieux suivants : (A) des serres,
(B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs, (C) des sites industriels, (D) des lieux de manipulation des aliments, (v) le produit antiparasitaire n'est pas
utilisé aux fins suivantes :
(A) l'extermination,
(B) la fumigation, (vi) aucun produit antiparasitaire contenant
un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants
et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent
des questions particulières en matière de santé ou
d'environnement ou contenant un contaminant qui figure à la
partie 3 de celle-ci n'est utilisé,
(vii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif n'est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur : (A) soit sur une superficie maximale de
5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche
ou exploitées par lui,
(B) soit, dans le cas de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui, sur le moindre d'une superficie maximale de 1 ha ou de 5 % de la superficie totale de la culture faisant l'objet de la recherche, (viii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire
dont le principe actif est homologué :
(A) le produit est utilisé par
un chercheur ou par un collaborateur sur le moindre d'une superficie
maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement
de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par
l'un de ceux-ci ou de 20 % de la superficie totale de la culture
faisant l'objet de la recherche,
c) dans le cas d'une recherche faisant intervenir des écomones :
(B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l'exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément aux conditions de son homologation; (i) aucun épandage aérien
n'est effectué,
(ii) le produit antiparasitaire n'est pas introduit en milieu aquatique, (iii) le produit antiparasitaire n'est pas utilisé dans les lieux suivants : (A) des serres,
(B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs, (C) des sites industriels, (D) des lieux de manipulation des aliments, (iv) le produit antiparasitaire n'est
pas utilisé aux fins suivantes :
(A) l'extermination,
(B) la fumigation, (v) aucun produit antiparasitaire
contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste
des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires
qui soulèvent des questions particulières en matière
de santé ou d'environnement ou contenant un contaminant
qui figure à la partie 3 de celle-ci n'est utilisé,
(vi) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif n'est pas une phéromone d'arthropode et n'est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui, (vii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif n'est pas une phéromone d'arthropode et est homologué, le produit est utilisé par un chercheur ou un collaborateur sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l'un de ceux-ci, (viii) s'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif est une phéromone d'arthropode : (A) la quantité maximale
utilisée ne dépasse pas 375 g de principe actif
par hectare par an et le produit est utilisé sur un maximum
de 100 ha de terres appartenant à un établissement
de recherche ou à un collaborateur ou exploitées
par l'un de ceux-ci, (B) si le produit est utilisé sur des cultures destinées à la consommation humaine ou animale, la phéromone est contenue dans un distributeur fixe à matrice solide ou dans un distributeur récupérable à matrice polymérique et le distributeur n'entre pas en contact direct avec ces cultures. |
Exemption et critères — recherche non exclusivement en laboratoire |
| Dispositions générales sur les certificats | |
| 56. Le certificat d'autorisation de recherche et le certificat d'avis de recherche expirent le 31 décembre de l'année de leur délivrance à moins qu'une autre date d'expiration n'y figure. | Date d'échéance |
| 57. Le certificat d'autorisation de recherche et le certificat d'avis de recherche ne sont pas renouvelables. | Non renouvelables |
| 58. Le certificat d'autorisation de recherche et le certificat d'avis de recherche sont incessibles. | Incessibilité |
| Affichage aux sites de recherche | |
| 59. À moins d'indication contraire dans les conditions précisées aux termes du paragraphe 41(1) de la Loi, tout établissement de recherche pose sur tous les sites de recherche des affiches qui sont conformes aux exigences suivantes : a) elles présentent les renseignements suivants : (i) le message principal bilingue ci-après :
b) elles sont visibles, lisibles, indélébiles et posées de chaque côté des points d'accès des sites de recherche;« SITE D'EXPÉRIMENTATION DE LUTTE ANTIPARASITAIRE / PEST CONTROL EXPERIMENTAL SITE ACCÈS INTERDIT SANS AUTORISATION / DO NOT ENTER WITHOUT AUTHORIZATION. S'ADRESSER À (nom du responsable) AU (no de téléphone). / CONTACT (contact name) AT (phone number). », (ii) le numéro du certificat d'autorisation de recherche ou du certificat d'avis de recherche, le cas échéant; c) elles sont posées avant l'utilisation du produit et restent en place jusqu'à ce que toutes les cultures destinées à la consommation humaine ou animale soient récoltées, s'il y a lieu, ou tant que dure la collecte des données; d) elles peuvent également comporter le nom et le logo du fabricant du produit antiparasitaire qui fait l'objet de la recherche ainsi que le nom du produit, pourvu qu'ils soient plus petits que le message principal. |
Exigences |
| Étiquettes de stade expérimental | |
| 60. (1) L'établissement de recherche qui utilise un produit antiparasitaire à des fins de recherche veille à ce qu'une étiquette de stade expérimental accompagne le produit. | Obligation |
| (2) L'étiquette de stade expérimental est conforme aux exigences suivantes : a) elle présente les renseignements visés à l'article 26, à l'exception des alinéas 26(1)d), g), i) et k) et (2)d); b) elle porte également : (i) dans l'aire d'affichage principale :
(A) la mention « POUR USAGE EXPÉRIMENTAL
SEULEMENT »,
(B) le numéro du certificat d'autorisation de recherche ou du certificat d'avis de recherche, le cas échéant, exprimé de l'une des façons suivantes : (I) « No D'AUTORISATION
DE RECHERCHE OU D'AVIS DE RECHERCHE (numéro attribué) LOI
SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES »,
(II) « No D'AUTORISATION DE RECHERCHE OU D'AVIS DE RECHERCHE (numéro attribué) LPA », (C) la mention « VENTE INTERDITE.
DISTRIBUTION UNIQUEMENT AUX CHERCHEURS OU AUX COLLABORATEURS »,
(D) l'énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. », (E) le nom et l'adresse du fabricant, (F) si un produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 2 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement est utilisé, l'énoncé « Mise en garde : contient l'allergène (nom de l'allergène). », (ii) dans l'aire d'affichage secondaire,
si des produits antiparasitaires non homologués sont utilisés,
l'ensemble des instructions sur les méthodes de décontamination
et de disposition visées à l'alinéa 26(2)b)
qui incluent l'énoncé « Tout produit non utilisé doit être
retourné au fabricant. »,
c) elle reflète bien la recherche décrite dans le
plan de recherche.(iii) malgré l'alinéa a), dans l'aire d'affichage secondaire, l'énoncé visé au sous-alinéa 26(2)e)(ii) modifié de façon à se lire « Apportez l'étiquette de stade expérimental lorsque vous consultez un médecin »; |
Exigences |
| (3) Malgré l'alinéa (2)a), si un produit antiparasitaire homologué est utilisé et que l'étiquette de stade expérimental est employée conjointement avec l'étiquette approuvée, les éléments ci-après n'ont pas besoin de figurer sur l'étiquette de stade expérimental : a) la quantité nette visée à l'alinéa 26(1)j); b) les instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l'alinéa 26(2)b); c) les renseignements visés à l'alinéa 26(2)c) qui identifient tout risque important pour l'environnement et les instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques; d) l'avis à l'intention de l'utilisateur visé à l'alinéa 26(2)g). |
Exception |
| 61. L'établissement de recherche prend les mesures suivantes : a) fournir à chaque chercheur et collaborateur participant à la recherche une copie de l'étiquette de stade expérimental, laquelle doit être l'étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d'autorisation de recherche ou un certificat d'avis de recherche a été délivré; b) fournir une copie de l'étiquette de stade expérimental à l'inspecteur, sur demande. |
Copies |
| 62. Un chercheur ou un collaborateur ne peut manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire ou en disposer d'une manière non conforme, selon le cas : a) au plan de recherche, si un certificat d'autorisation de recherche ou un certificat d'avis de recherche a été délivré; b) aux instructions figurant sur l'étiquette de stade expérimental. |
Interdiction |
| Dossiers | |
| 63. L'établissement de recherche tient des dossiers à l'égard de chaque recherche et y verse les renseignements suivants : a) le nom et la quantité de tous les produits antiparasitaires utilisés; b) le nom des chercheurs et des collaborateurs; c) l'emplacement des sites de recherche; d) la description des méthodes d'application; e) les données d'essai produites. |
Exigences |
| Importation à des fins de recherche | |
| 64. L'établissement de recherche peut, à des fins de recherche, importer un produit antiparasitaire non homologué si, à la fois : a) l'importation se fait conformément à l'article 36; b) la quantité importée ne dépasse pas celle qui est précisée dans le certificat d'autorisation de recherche ou le certificat d'avis de recherche ou, si elle n'est pas précisée, la quantité nécessaire pour mener à bien la recherche. |
Conditions d'importation |
| Produit inutilisé | |
| 65. L'établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire non homologué inutilisé. | Produit non homologué |
| 66. L'établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire homologué inutilisé à moins qu'il ne le garde pour qu'un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche l'utilise conformément aux instructions figurant sur l'étiquette approuvée. | Produit homologué |
| Distribution | |
| 67. L'établissement de recherche ne peut distribuer le produit antiparasitaire employé dans le cadre d'une recherche qu'à un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche, sauf si la distribution est conforme aux articles 65 ou 66. | Chercheurs et collaborateurs |
| 68. Lorsqu'un certificat d'autorisation de recherche est délivré, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si : a) une autorisation écrite en ce sens figure au certificat; b) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l'interdiction de vendre l'aliment. |
Cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale |
| 69. Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés à l'article 53 et pour lesquels un certificat d'avis de recherche est délivré : a) si des produits antiparasitaires chimiques sont utilisés, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l'interdiction de vendre l'aliment; b) si des agents microbiens sont utilisés, autres qu'un agent microbien qui contient le Bacillus thuringiensis homologué pour utilisation sur les cultures, les cultures vivrières et fourragères traitées provenant des sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus. |
Recherche — critères de l'article 53 |
| 70. Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés au paragraphe 55(2), les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si : a) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l'interdiction de vendre l'aliment; b) des écomones ayant été utilisées, les travaux sont conformes aux critères énoncés au sous-alinéa 55(2)c)(viii). |
Recherche — critères du paragraphe 55(2) |
| ÉCHANTILLONNAGE | |
| 71. L'échantillon d'un produit antiparasitaire prélevé par l'inspecteur en vertu de l'alinéa 48(1)b) de la Loi doit être représentatif du lot dont il provient et il peut, dans les cas ci-après, être constitué du tout : a) le produit liquide emballé dans un contenant de moins de 5 L; b) le produit sec emballé dans un contenant de moins de 5 kg; c) un dispositif. |
Échantillon représentatif |
| RÉTENTION | |
| 72. Lorsqu'un produit antiparasitaire est saisi en application du paragraphe 52(1) de la Loi, l'inspecteur doit fixer une étiquette de rétention à au moins un emballage du produit du lot qui a été saisi. | Étiquette |
| DISPOSITION TRANSITOIRE | |
| 73. (1) Aux paragraphes (2) à (4), « ancien règlement » s'entend du Règlement sur les produits antiparasitaires , C.R.C., ch. 1253, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement. | Sens de « ancien règlement » |
| (2) Une lettre d'acceptation à l'égard d'un produit antiparasitaire délivrée par le ministre, en raison d'une détermination d'équivalence aux termes de l'article 5 de l'ancien règlement, dans les deux années qui précèdent l'entrée en vigueur du présent règlement est réputée être un certificat d'équivalence délivré en vertu du paragraphe 39(5) du présent règlement et sa date d'échéance est un an après l'entrée en vigueur du présent règlement. | Équivalent de certificat |
| (3) Lorsque les renseignements exigés aux termes de l'article 17 de l'ancien règlement ont été fournis avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, mais qu'une décision définitive n'a pas encore été prise à cette date, l'exigence en matière de renseignements est réputée avoir été imposée pour l'application du présent règlement par remise d'un avis en vertu de l'article 12 de la Loi et l'article 14 du présent règlement s'applique à cette homologation. | Dossier complet |
| (4) Lorsque le titulaire d'une homologation temporaire n'a pas fourni les renseignements exigés aux termes de l'article 17 de l'ancien règlement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il peut faire une nouvelle demande d'homologation conformément à la Loi. | Dossier incomplet |
| ABROGATION | |
| 74. Le Règlement sur les produits antiparasitaires (voir référence 1) est abrogé. | Règlement sur les produits antiparasitaires |
| ENTRÉE EN VIGUEUR | |
| 75. Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 2006. | Entrée en vigueur |
ANNEXE 1
(alinéa 3(1)a) et article 30)
DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES
1. Sacs à vêtements, armoires ou coffres qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de protéger les vêtements ou les tissus contre les parasites.
2. Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d'attirer ou de détruire les insectes volants, ou les deux.
3. Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de chasser les parasites en les incommodant par des sons, par un contact ou par un rayonnement électromagnétique.
4. Dispositifs à fixer à des tuyaux d'arrosage de jardin qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de distribuer ou d'épandre un produit antiparasitaire.
5. Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d'assurer l'épandage automatique ou sans surveillance d'un produit antiparasitaire.
6. Dispositifs qui sont vendus pour être utilisés, avec des produits chimiques contenant du cyanure, comme moyen de lutte contre les animaux nuisibles.
ANNEXE 2
(sous-alinéa 4(1)b)(i) et paragraphe 4(2))
PRODUITS ANTIPARASITAIRES EXEMPTÉS DE L'HOMOLOGATION
1. Aliments pour animaux si le produit antiparasitaire contenu dans ces aliments est homologué en vertu de la Loi à des fins de mélange avec des aliments pour animaux.
2. Engrais visé par la Loi sur les engrais si le produit antiparasitaire qu'il contient est homologué aux termes du présent règlement.
3. Semence traitée avec un produit antiparasitaire homologué à cette fin dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la semence est vendue et expédiée en vrac et les documents accompagnant l'expédition portent le nom chimique commun du principe actif que contient le produit antiparasitaire utilisé pour traiter la semence, ou s'il n'en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe;
b) lorsque la semence est emballée pour distribution, l'étiquette porte l'énoncé « Cette semence a été traitée avec » suivi du nom du produit antiparasitaire, y compris le nom chimique ou nom chimique commun de son principe actif, ainsi que les mots-indicateurs ou les symboles avertisseurs appropriés figurant à l'annexe 3, de même que les autres énoncés exigés par le présent règlement.
4. Agent de conditionnement de l'eau qui, à la fois :
a) est présenté comme un algicide et est destiné à servir à l'intérieur des lieux d'habitation ou autour de ceux-ci, dans les humidificateurs, les aquariums, les lits d'eau ou les appareils munis d'un réservoir d'eau;
b) contient au plus 60 % de sulfate de cuivre homologué en vertu de la Loi, lequel est son seul principe actif;
c) est dans un emballage dont l'étiquette comporte :
(i) une aire d'affichage principale où figurent :
(A) la mention du rôle de l'agent de conditionnement qui est précisé à l'alinéa a),
(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l'article 6,
(C) le symbole avertisseur illustré à la colonne 2 de l'annexe 3 en regard de l'article 7, si la concentration de sulfate de cuivre dans l'agent de conditionnement de l'eau est celle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article en regard des articles 2 ou 3,
(D) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 2 du tableau du présent article,
(ii) une aire d'affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l'article 6.
TABLEAU DE L'ARTICLE 4
| Article | Colonne 1 Concentration de sulfate de cuivre dans l'agent de conditionnement de l'eau |
Colonne 2 Mots-indicateurs |
|---|---|---|
| 1. | Moins de 12 % | Aucun |
| 2. | 12 % ou plus et moins de 30 % | « Attention — Poison » |
| 3. | 30 % ou plus mais pas plus de 60 % | « Avertissement — Poison » |
5. Dispositif fabriqué, présenté ou vendu comme moyen d'attirer et de détruire à l'intérieur les insectes volants sans utilisation d'un principe actif chimique, et répondant aux conditions suivantes :
a) l'Association canadienne de normalisation certifie que le dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no 189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses modifications successives;
b) l'étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :
(i) le logo de l'Association canadienne de normalisation,
(ii) une indication du rôle du dispositif,
(iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau de l'article 6,
(iv) la mise en garde : « Ne pas installer directement sur les surfaces où des aliments sont exposés, traités ou préparés ou au-dessus de celles-ci. »,
(v) l'énoncé : « Pour aider à réduire les populations de mouches domestiques, utiliser le dispositif de concert avec des pratiques hygiéniques. ».
6. Dispositif fabriqué, présenté ou vendu comme moyen d'attirer et de détruire à l'extérieur les insectes volants, sans utilisation d'un principe actif chimique, et répondant aux conditions suivantes :
a) l'Association canadienne de normalisation certifie que le dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no 189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses modifications successives;
b) l'étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :
(i) le logo de l'Association canadienne de normalisation,
(ii) une indication du rôle du dispositif,
(iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau du présent article,
(iv) l'énoncé : « Uniquement pour usage à l'extérieur »,
(v) l'énoncé : « Ne détruit pas les mouches noires, les moustiques ni les autres mouches piqueuses. ».
TABLEAU DE L'ARTICLE 6
(i) si le produit est un liquide, en pourcentage
par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou les
deux,
(ii) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche,
en pourcentage par rapport à la masse.
7. Produit pour piscines qui, à la fois :
a) est présenté ou vendu comme servant à la lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;
b) contient un seul principe actif, lequel est homologué, et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;
c) est dans un emballage dont l'étiquette comporte :
(i) une aire d'affichage principale où figurent :
(A) la mention du rôle du produit qui est précisé à l'alinéa a),
(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l'article 6,
(C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 4 du tableau du présent article,
(D) dans le cas d'un principe actif mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard de l'article 1 ou des alinéas 2b), 3b), 4b), 5b) ou 6b) de ce tableau, selon le cas,
(E) dans le cas d'un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l'un ou l'autre des articles 2 à 6 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 2a), 3a), 4a), 5a) ou 6a) de ce tableau, selon le cas,
(ii) une aire d'affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l'article 6.
TABLEAU DE L'ARTICLE 7
| Ar-ticle | Colonne 1 Principe actif |
Colonne 2 Concentra-tion % |
Colonne 3 Chlore actif % |
Colonne 4 Mots- indicateurs |
Colonne 5 Symboles avertisseurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hypochlorite de sodium | 10,8 | 10,3 | « Avertissement — Corrosif » | |
| 2. | Hypochlorite de calcium | 65 ou 70 | 65 ou 70 | a) « Avertissement — Poison » | a) |
| b) « Attention — Corrosif » | b) |
||||
| 3. | Hypochlorite de lithium | 29 | 35 | a) « Avertissement — Poison » | a) |
| b) « Attention — Corrosif » | b) |
||||
| 4. | Trichloro-s-triazinetrione | 100 | 90 | a) « Attention — Poison » | a) |
| b) « Attention — Corrosif » | b) |
||||
| 5. | Dichloro-s-triazinetrione de sodium | 100 | 62 | a) « Attention — Poison » | a) |
| b) « Attention — Corrosif » | b) |
||||
| 6. | Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium | 100 | 56 | a) « Attention — Poison » | a) |
| b) « Attention — Corrosif » | b) |
8. Produit pour spas qui, à la fois :
a) est présenté ou vendu comme moyen de lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;
b) contient un seul principe actif, lequel est homologué, et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;
c) est dans un emballage dont l'étiquette comporte :
(i) une aire d'affichage principale où figurent :
(A) la mention du rôle du produit qui est précisé à l'alinéa a),
(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l'article 6,
(C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 4 du tableau du présent article,
(D) dans le cas d'un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l'un ou l'autre des articles 1 à 3 et 5 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou de l'article 5 de ce tableau, selon le cas,
(E) dans le cas d'un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l'un ou l'autre des articles 1 à 3 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 1a), 2a) ou 3a) de ce tableau, selon le cas,
(ii) une aire d'affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l'article 6.
TABLEAU DE L'ARTICLE 8
| Ar-ticle | Colonne 1 Principe actif |
Colonne 2 Concentra-tion % |
Colonne 3 Chlore actif % |
Colonne 4 Mots- indicateurs |
Colonne 5 Symboles avertisseurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hypochlorite de lithium | 29 | 35 | a) « Avertissement — Poison » | a) |
| b) « Attention — Corrosif » | b) |
||||
| 2. | Dichloro-s-triazinetrione de sodium | 100 | 62 | a) « Attention — Poison » | a) |
| b) « Attention — Corrosif » | b) |
||||
| 3. | Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium | 100 | 56 | a) « Attention — Poison » | a) |
| b) « Attention — Corrosif » | b) |
||||
| 4. | Bromure de sodium | 35 | -- | Aucun | Aucun |
| 5. | Monopersulfate de potassium | 32 | -- | « Attention — Corrosif » | |
ANNEXE 3
(alinéa 26(1)e), paragraphe 34(2) et annexe 2)
MOTS-INDICATEURS ET SYMBOLES AVERTISSEURS
Article |
Colonne 1 Mots-Indicateurs |
Colonne 2 Symboles avertisseurs |
|---|---|---|
| 1. | Attention | |
| 2. | Danger | |
| 3. | Avertissement | |
| 4. | Corrosif | |
| 5. | Explosif | |
| 6. | Inflammable | |
| 7. | Poison | |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
La Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et le Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) prescrivent les fondements législatifs de la réglementation des produits antiparasitaires au Canada. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada administre la LPA et le RPA au nom du ministre de la Santé. Une version modifiée de la LPA a reçu la sanction royale le 12 décembre 2002 et entrera en vigueur après que les modifications au RPA actuel décrites dans le présent document aient été enchâssées (RPA révisé). D'autres règlements afférents suivront sous peu. La nouvelle LPA remplacera l'actuelle LPA. De même, le RPA révisé remplacera le RPA précédent.
La nouvelle LPA est fondée sur trois principes essentiels : le renforcement des mesures de protection de la santé et de l'environnement, la transparence accrue du système de réglementation et le renforcement des mesures de contrôle dont les produits antiparasitaires font l'objet après l'homologation. Aux termes tant de la LPA en vigueur que de la nouvelle LPA, les produits antiparasitaires doivent être homologués par le ministre de la Santé avant de pouvoir être utilisés au Canada. Un produit antiparasitaire ne sera pas homologué ou son homologation ne sera pas renouvelée si les risques qu'il présente pour la santé et l'environnement ainsi que sa valeur sont considérés comme inacceptables par le ministre. La nouvelle LPA est mise en application grâce aux RPA révisé. Cette nouvelle législation garantira la poursuite du processus d'homologation et l'exécution de la loi tout en rendant le système de réglementation plus transparent et efficace. L'amélioration de la transparence et de l'efficacité s'inscrivent dans le respect des objectifs de la réglementation intelligente. La nouvelle LPA, de même que le RPA révisé, est un exemple de la démarche de l'ARLA pour appliquer les principes de transparence et de responsabilité prônés par la réglementation intelligente. Elle promeut une coopération efficace et des partenariats afin d'accorder la priorité absolue à la protection de la santé et de l'environnement.
Le RPA révisé a été modernisé pour appuyer les objectifs de la nouvelle LPA. Il contient toujours des dispositions où l'on définit les termes employés dans le texte du RPA, des dispositions décrivant les types de produits antiparasitaires non visés par la Loi ou exemptés de l'homologation, ainsi que le processus d'homologation, y compris les exigences en matière d'étiquetage des produits antiparasitaires, l'empaquetage, l'emmagasinage et la présentation, la distribution, l'importation, l'échantillonnage et la détention. Par conséquent, la nouvelle LPA et le RPA révisé prescrivent le renforcement du système de réglementation des produits antiparasitaires. Le RPA révisé n'inclut aucune modification quant aux politiques et procédures régissant la réglementation du contrôle des produits antiparasitaires.
Solutions envisagées
En décembre 2002, la nouvelle LPA a reçu la sanction royale. La nouvelle LPA renforcera les mesures de protection contre les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation de produits antiparasitaires. La population canadienne aura accès à davantage de renseignements et à de nouveaux moyens de faire valoir ses points de vue concernant les importantes décisions en matière d'homologation de produits antiparasitaires. Pour permettre l'entrée en vigueur de la nouvelle LPA, il est nécessaire de modifier l'actuel RPA afin d'assurer la cohérence avec la nouvelle LPA et de fournir le cadre réglementaire à plusieurs pouvoirs légaux compris dans la nouvelle LPA.
Les changements n'incluent aucun changement quant aux politiques et procédures régissant la réglementation du contrôle des produits antiparasitaires aux termes de l'actuel cadre de réglementation. Il en est ainsi pour réduire le plus possible les répercussions, notamment économiques, pour les entreprises tout en permettant l'entrée en vigueur de la nouvelle LPA.
Les modifications au RPA visent à assurer la cohérence avec la nouvelle LPA, à actualiser et à clarifier, le cas échéant, les dispositions du RPA et à officialiser sous une forme réglementaire les procédures et pratiques établies. Ces changements appuient les objectifs de la nouvelle LPA et y sont conformes.
Avantages et coûts
Puisque les changements ne modifient aucunement les politiques et procédures régissant la réglementation du contrôle des produits antiparasitaires aux termes de l'actuel cadre de réglementation, il est prévu que le nouveau RPA n'aura aucune incidence économique et n'imposera aucun fardeau additionnel aux entreprises.
Jumelé à la LPA, le nouveau RPA procurera un système de réglementation fédéral plus transparent en matière de gestion de la lutte antiparasitaire, et il renforcera les mesures de protection de la santé humaine et de l'environnement liées à l'utilisation des produits antiparasitaires. Les coûts assumés par le Gouvernement pour les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des exigences de transparence de la nouvelle LPA (par exemple la salle de lecture où le public pourra consulter des renseignements utilisés aux fins de l'homologation des produits) ont déjà été planifiés.
La nouvelle LPA renforcera les mesures de protection de la santé humaine et de l'environnement, rendra le système d'homologation plus transparent et renforcera les mesures de contrôle dont les produits antiparasitaires font l'objet après leur homologation.
Une évaluation environnementale stratégique a permis de déterminer que cette initiative de réglementation ne comporte aucun risque potentiel pour l'environnement.
Consultations
Les modifications au RPA sont proposées pour permettre l'entrée en vigueur de la nouvelle LPA. De longues consultations se sont déroulées durant les processus d'élaboration et d'adoption de la nouvelle LPA. La nouvelle LPA et le nouveau RPA proposé reflètent les résultats de ces consultations. Les procédures et pratiques établies qui ont été officialisées par leur intégration dans le nouveau RPA ont fait l'objet de consultations préalables. Dans le cas de l'officialisation du programme de recherche par son intégration dans le nouveau RPA, les résultats de la consultation sont reflétés dans des directives de réglementation ainsi que dans les propositions de réglementation sur lesquelles sont fondées les dispositions en matière de recherche proposées aux fins du nouveau RPA.
Le public et les parties intéressées ont été davantage informés des révisions au RPA au moyen d'une présentation faite au Conseil consultatif sur la lutte antiparasitaire (CCLA) lors de la réunion du 6 juin 2005 et d'un avis d'intention publié sur le site Web de l'ARLA le 13 juin 2005.
Le RPA révisé a été ensuite publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 12 novembre 2005. À la suite de cette publication, l'ARLA a reçu des commentaires de la part de 23 répondants provenant, notamment, d'associations de l'industrie, de titulaires, de groupes d'utilisateurs de pesticides, d'organisations non gouvernementales et d'autres organismes gouvernementaux, y compris des paliers provincial et municipal ainsi que d'individus.
Dans l'ensemble, les commentaires reçus à la suite de la publication au préalable du règlement appuyaient les révisions au RPA puisqu'il est reconnu que le RPA révisé s'inscrit dans le processus de mise en vigueur de la nouvelle LPA. Plusieurs répondants cherchaient par leurs commentaires à confirmer que le RPA révisé ne changerait pas les pratiques actuelles. En tenant compte de l'objectif de ne pas présenter de nouvelles politiques, le RPA révisé reflète les procédures et les pratiques actuelles en matière de réglementation des produits antiparasitaires. La majeure partie des commentaires reçus était de nature technique et visait des dispositions réglementaires précises. Ces commentaires détaillés démontraient une forte participation des intervenants concernés et sont abordés ci-dessous en fonction des articles appropriés du RPA. Les résultats de la publication au préalable sont venus renforcer le fait que les révisions au RPA sont conformes à la nouvelle LPA ainsi qu'aux procédures et aux pratiques établies, tout en permettant une modernisation du système et une transparence accrue.
Article 1 - Définitions
L'article 1 contient des définitions de termes employés dans le RPA révisé. Les termes employés dans la nouvelle LPA sont définis dans la LPA, et ces définitions s'appliquent également au règlement.
Des commentaires ont été reçus au sujet de la révision de la définition de l'« étiquette de marché » afin qu'elle reflète davantage les pratiques actuelles. Cette définition a été révisée en conséquence et prévoit une période de transition entre le renouvellement et l'impression des étiquettes de marché à l'image des changements découlant de ce renouvellement d'homologation.
Des commentaires ont également été reçus demandant des éclaircissements sur les raisons du retrait de certains termes dans le RPA, même si ces termes sont encore utilisés (par exemple, « demandeur »). Ces termes font l'objet d'une définition dans les dictionnaires habituels et, par conséquent, leurs définitions n'est pas nécessaire dans le RPA. Un certain nombre de termes ont aussi été retirés du RPA puisqu'ils sont désormais définis dans la nouvelle LPA (par exemple, « matière active ») et n'ont pas besoin d'être définis dans le RPA.
Des commentaires ont été reçus recommandant que la définition de l'« appellation chimique » soit ajoutée au règlement afin d'éclaircir la nomenclature utilisée lors de la soumission des appellations chimiques. Puisque ces renseignements se trouvent déjà dans les documents de politique, aucune révisions n'a été apportée au RPA. Les documents de politique actuels stipulent que lors de la soumission des appellations chimiques, il faut avoir recours aux noms des systèmes de nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) et du Chemical Abstracts Services (CAS).
Des commentaires ont également été reçus demandant l'ajout au RPA d'une définition de « format électronique » afin d'offrir une orientation en vue de la soumission des étiquettes dans un format électronique. Aucune révision n'a été apportée au RPA révisé puisque les documents de politique actuels donnent des détails précis au sujet de la soumission de document en format électronique.
Des commentaires ont été reçus demandant l'ajout au règlement d'une définition de « contenant de grande dimension » afin de clarifier l'objectif de cet article décrivant les renseignements requis lors de la distribution de tels contenants. Aucune modification n'a été apportée au RPA révisé. Il a été décidé qu'une telle définition n'était pas requise dans cet article puisqu'il n'y a pas eu d'enjeux qui ont été soulevés au sujet de la conformité. L'ARLA continuera de surveiller la conformité au règlement et déterminera si de prochaines révisions sont nécessaires.
Des commentaires ont été reçusdemandant de réviser la définition d' « approvisionnement personnel » puisqu'il introduit la possibilité pour une tierce partie d'importer un produit dans la cadre du Programme d'importation pour approvisionnement personnel (PIAP). Aucune modification n'a été apportée à cette définition à ce moment-ci puisqu'elle est conforme aux pratiques actuelles. Un groupe de travail révise actuellement le PIAP et fera des recommandations grâce auxquelles les prochaines révisions réglementaires afférentes seront faites au besoin. Les articles 37 à 45 fournissent d'autres renseignements au sujet des dispositions relatives au PIAP.
Article 2 - Désignation à titre de produit antiparasitaire
L'article 2 prévoit qu'un dispositif, un adjuvant et un phytoprotecteur sont des produits antiparasitaires.
Une clarification a été demandée à savoir si l'homologation est requise dans les cas des adjuvants (par exemple des phytoprotecteurs) lorsqu'un formulant est ajouté au pesticide. En réponse, la disposition a été révisée pour y préciser qu'un adjuvant est seulement prévu en tant que produit antiparasitaire lorsqu'il n'est pas un ingrédient dans le produit mais il est ajouté ou utilisé avec un tel produit antiparasitaire et il sert à en exalter ou modifier les caractéristiques physiques ou chimiques ou à modifier tout effet sur l'hôte du parasite en rapport avec lequel le produit est destiné à être utilisé. Les documents de politique actuels fournissent une orientation additionnelle sur les exigences en matière d'homologation des adjuvants.
Des commentaires ont été reçus demandant d'inclure une exemption d'homologation dans le RPA visant les dispositifs utilisés pour surveiller les organismes nuisibles à la santé publique et leurs vecteurs. Aucune modification à l'article était requise puisque, seuls, les dispositifs dans l'annexe 1, sont assujettis au processus d'homologation.
Article 3 - Exemption de certains produits antiparasitaires
L'article 3 exempte de la nouvelle LPA certains produits. Parmi ces produits figurent les dispositifs, autres que ceux mentionnés en annexe du règlement, les produits assujettis à la Loi sur les aliments et drogues tels que les drogues d'application vétérinaire et les désinfectants ainsi que les très petites quantités de produits importés pour usage personnel.
Des commentaires ont été reçus pour une demande d'éclaircissement à savoir pourquoi les petites quantités de produits antiparasitaires importés pour une utilisation autour de la maison par un importateur sont exemptées de l'application de la Loi. Il est vrai qu'en autant que les produits antiparasitaires chimiques et les dispositifs importés à des fins non commerciales respectent certains critères, ils sont exemptés des exigences en matière d'homologation. Ils sont considérés comme ne présentant pas des risques inacceptables pour la santé humaine et l'environnement. À ce point-ci, il a été décidé de ne pas retirer cette exemption.
Article 6 - Demande d'homologation
L'article 6 décrit l'information devant accompagner une demande d'homologation ou de modification d'homologation d'un produit antiparasitaire.
Des commentaires ont été reçusdemandant d'élargir les critères précisés afin d'y inclure davantage des détails tels que fournis dans les documents de politique. En réponse à ces commentaires, des aspects de ces documents de politique ont été ajoutés à cet article sans limiter la capacité à être souple et réceptif aux changements scientifiques et technologiques. Ces révisions incluent, notamment, la modification du critère pour les formulants, la prise en compte du fait que pas tous les mélanges de formulants ont un numéro de CAS spécifique, et la présentation de renseignements sur le type de produit, sa forme physique et son numéro d'homologation, s'il y a lieu. En ce qui concerne les détails précis sur les valeurs minimales de déclaration des contaminants et d'autres impuretés, ils demeureront dans les documents de politique afin que le cadre législatif puisse permettre une réactivité au fur et à mesure que les enjeux émergent et au fil des développements de la science.
Article 7 - Demande d'homologation - Modification obligatoire à la demande du ministre
L'article 7 exige du demandeur de présenter une demande de modification d'homologation d'un produit antiparasitaire si le ministre le demande.
Des commentaires ont été reçus demandant que cet article soit retiré du règlement puisque ce ne sont pas toutes les modifications aux étiquettes qui exigent une demande de modification à l'étiquette. L'objectif de cet article était de clarifier et de moderniser la procédure administrative qui suit normalement une homologation ou une modification d'homologation. Cet article n'entraîne pas de répercussions sur les politiques prescrivant des modifications mineures de l'étiquette.
Article 8 - Demande d'homologation - Autres renseignements
L'article 8 établit les exigences en matière de données pour appuyer les demandes d'homologation ou de modification de l'homologation d'un produit antiparasitaire.
Des commentaires ont été reçus réclamant que la disposition qui permet au demandeur de proposer une limite maximale de résidus (LMR) pour les aliments destinés à la consommation animale soit modifiée afin de correspondre à la politique actuelle aux termes de laquelle aucune LMR n'est établie pour des résidus de produits antiparasitaires dans les aliments pour animaux. En réponse aux commentaires, l'exigence relative à la proposition d'une LMR pour les aliments destinés à la consommation animale n'a pas été incluse dans le RPA.
D'autres observations recommandaient que la disposition soit changée pour spécifier davantage l'éventail des données requises dans le cadre de la demande d'homologation. Aucune révision n'a été apportée car un tel niveau de particularité se véhicule mieux au moyen des documents de politique, permettant ainsi à l'ARLA de maximiser son aptitude à réagir rapidement face aux nouveaux enjeux et au développement technologique.
Certains commentaires reçus abordaient l'exigence en matière de renseignements sur les risques posés par l'exposition de produits antiparasitaires pour les humains ou les animaux. Ces exigences ont été interprétées comme étant nouvelles puisqu'elles n'étaient pas comprises dans le RPA précédent ou dans les documents de politique. Ces dispositions visaient à comprendre tous les effets et les données sur l'exposition requis pour l'évaluation des risques sur la santé résultant d'une exposition professionnelle ou alimentaire. Cela correspond à la politique ainsi qu'aux procédures actuelles tout en protégeant davantage la santé humaine selon les objectifs de la nouvelle LPA.
De plus, des commentaires sollicitaient des renseignements sur la manière de présenter les LMR proposées. L'ARLA examine actuellement l'infrastructure requise pour soumettre cette information et fournira ces renseignements aux demandeurs au moyen de documents d'orientation.
D'autres observations demandaient une précision supplémentaire de certains termes comme « organisme hôte » et « dérivé ». Cette requête, d'apporter plus de précision par l'ajout de définitions, est recevable et l'ARLA en tiendra compte lors des prochaines révisions. De telles révisions au RPA n'ont pas été effectuées, à ce moment-ci, afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur de la nouvelle LPA. De plus, de telles révisions requièrent d'abord l'élaboration d'une politique suivie d'une consultation.
L'ARLA a également reçu des remarques à l'effet que certaines dispositions de l'article nécessiteraient un remaniement. Le texte du RPA révisé reflète celui de la nouvelle LPA et des documents de politique qui s'appuient sur des consultations détaillées. Par exemple, dans le contexte des méthodes d'analyse, l'emploi du terme « convenable » a été remplacé par le terme « acceptable ».
Certains commentaires enjoignaient l'ARLA à rendre toutes les études requises par cet article obligatoires en application du processus d'homologation du produit en question. Aucun changement n'a été apporté à cet égard car, bien que cet article énonce toutes les exigences en matière de données pouvant accompagner une demande d'homologation, seules celles qui conviennent à la demande doivent être présentées. Dans la plupart des cas, les exigences appropriées à la demande d'homologation sont décrites dans les documents de politique.
Article 9 : Demande d'homologation - Tout autre renseignement - affidavit et contenu
L'article 9 permet au demandeur d'avoir accès à des renseignements supplémentaires provenant d'une source autre que le demandeur lors d'une demande d'homologation ou de modification d'homologation, tout en préservant leur nature confidentielle. Aux fins de cet article, les autres renseignements ne comprennent pas ceux fournis à la demande du demandeur ou à l'appui d'une demande d'homologation.
Des commentaires ont été reçus exprimant certaines préoccupations, à savoir que cette disposition pourrait empêcher le demandeur de recourir aux services d'experts-conseils pendant le processus de représentation. Ces préoccupations ont été prises en compte en procédant à la révision de cette disposition de telle façon que le demandeur ne puisse ni manipuler ni transmettre l'information sur une utilisation à une autre personne dans le seul but de permettre au demandeur de faire les représentations.
D'autres commentaires sollicitaient la fusion des articles 9 et 17 puisqu'ils semblent toucher les mêmes questions. Cela n'est pas possible, puisque ces articles traitent de différents sujets. L'article 9 aborde les demandes d'homologation ou de modification de l'homologation alors que l'article 17 porte expressément sur les réévaluations et les examens spéciaux.
Article 13 - Période de validité
L'article 13 décrit la période de validité maximale de l'homologation d'un produit antiparasitaire.
Des commentaires ont été reçusquestionnant si cet article ne serait pas en conflit avec la durée de la période de validation prévue par la nouvelle LPA. Comme la nouvelle LPA confère un pouvoir de réglementation pour préciser la période de validité de l'homologation d'un produit antiparasitaire, l'article 13 n'est pas en conflit avec la nouvelle Loi.
Articles 14 et 15 - Homologation conditionnelle
Les articles 14 et 15 précisent les exigences relatives à l'homologation conditionnelle d'un produit antiparasitaire jusqu'à la présentation des données de confirmation.
Des commentaires ont été reçus recommandant qu'une homologation conditionnelle, si accordée, ne serait pas assujettie de façon routinière à une période de validité de trois ans. Celle-ci devrait refléter le temps nécessaire pour soumettre les données de confirmation tandis qu'une homologation conditionnelle ne devrait pas faire l'objet d'un renouvellement si des données de confirmation n'étaient pas fournies au moment de la demande de renouvellement. Aucune modification n'a été requise puisque les articles afférents aux homologations conditionnelles prévoient une période de validité qui soit plus réaliste, compte tenu du temps nécessaire pour soumettre les données de confirmation exigées. Des telles dispositions permettent la transparence et le temps nécessaire pour générer ces données de confirmation.
Des commentaires ont été reçus demandant que des dispositions soient incluses pour permettre la prolongation ou le renouvellement d'une homologation conditionnelle si de nouvelles données sont exigées au cours de l'évaluation des données de confirmation requises. Aucune modification n'a été apportée puisque ces dispositions tiennent compte des données additionnelles pouvant être exigées au cours de l'évaluation des données de confirmation requises. Ces dispositions reflètent un équilibre raisonnable entre la transparence désirée et le besoin nécessaire pour générer les données de confirmation.
Des commentaires ont été reçus demandant d'inclure des dispositions pour permettre le renouvellement des homologations conditionnelles. Ces commentaires sont traités dans l'article 16.
Article 16 - Renouvellement de l'homologation
L'article 16 précise les exigences concernant le renouvellement des homologations de produits antiparasitaires, y compris le renouvellement des homologations conditionnelles.
Des commentaires ont également été reçus demandant l'ajout de dispositions en vue du renouvellement des homologations conditionnelles. Aucune modification n'a été nécessaire puisque l'article 16 prévoit le renouvellement de telles homologations.
Article 17 - Réévaluation ou examen spécial - tout autre renseignement additionnels - affidavit et contenu
L'article 17 permet au titulaire d'avoir accès à des renseignements supplémentaires provenant d'une source autre que le titulaire lors d'une réévaluation ou d'un examen spécial tout en préservant leur nature confidentielle. De même, aux fins de cet article, les autres renseignements additionnels ne comprennent pas ceux fournis à la demande du titulaire.
Des commentaires ont été reçus semblables à ceux reçus relativement à l'article 9 exprimant certaines préoccupations, à savoir que cette disposition pourrait empêcher le titulaire de recourir aux services d'experts-conseils pendant le processus de représentation. Ces préoccupations ont été prises en compte en procédant à la révision de cette disposition de telle façon que le titulaire ne puisse ni manipuler ni transmettre l'information sur une utilisation à une autre personne dans le seul but de permettre au titulaire de faire les représentations.
Article 20 - Dénaturation
L'article 20 permet au ministre de demander qu'un produit soit dénaturé au moyen d'un produit colorant, odorant ou autre pour donner un signe ou un avertissement de sa présence.
Des commentaires ont été reçus demandant que la disposition soit modifiée pour y incorporer une référence à la Loi sur les semences. Aucune modification n'a été apportée à cette disposition puisque même si la semence traitée est un exemple d'un produit qui peut être coloré pour indiquer la présence d'un produit antiparasitaire, l'objectif de cette disposition n'est pas de se limiter seulement aux semences traitées.
Article 21 - Publicité
L'article 21 clarifie l'intention d'interdire l'inclusion de termes ou d'expressions qui laisseraient entendre qu'un produit antiparasitaire a été approuvé, accepté ou recommandé par le gouvernement.
Des commentaires ont été reçus demandant que la portée de cette disposition soit élargie de sorte que l'interdiction serait applicable à tous, titulaires et gouvernements. On demandait également que les produits antiparasitaires utiles pour la santé publique soient exclus de cette interdiction. Aucune révision à cette disposition n'a été jugée nécessaire à ce moment-ci. Le ministre de la Santé détient le pouvoir, en vertu de la nouvelle LPA, de réviser une étiquette de produit si cela s'avère nécessaire.
Articles 22 à 32 - Étiquettes
Les articles 22 à 32 énoncent les exigences relatives à l'étiquetage des produits antiparasitaires.
Des commentaires ont été reçus au sujet de la nouvelle exigence proposée d'inscrire le numéro du lot de fabrication du produit antiparasitaire sur l'étiquette de marché. L'exigence proposée d'inclure les numéros de lot sur les étiquettes n'a pas été retenue dans ce RPA. En tenant compte de notre objectif de ne pas présenter de nouvelles politiques à ce moment-ci dans le RPA révisé, une telle exigence sera considérée lors des révisions prochaines, au besoin.
Des commentaires ont été reçus demandant de retirer l'exigence d'inclure une marque distinctive ou une marque de commerce sur l'aire d'affichage principale de l'étiquette d'un produit compte tenu qu'une telle exigence est nouvelle et aurait des répercussions sur l'industrie. La disposition dans la version anglaise du RPA a été remaniée afin de préciser que l'inclusion de cette information sur l'aire d'affichage principale d'une étiquette est facultative. Aucune modification n'était nécessaire dans la version française du RPA. L'inclusion de cette information est facultative et ne devrait pas causer de répercussions sur l'industrie. La soumission facultative de cette information est également présente dans l'actuel RPA.
Des commentaires ont été reçus demandant de permettre d'utiliser des formes abrégées du numéro d'homologation du produit antiparasitaire et du nom de la LPA sur l'étiquette d'un produit homologué quelque soit la taille de l'étiquette. En réponse, cette exigence a été révisée afin de prévoir l'utilisation d'abréviations du numéro d'homologation et du nom de la Loi sur l'étiquette d'un produit, quelque soit la taille de l'étiquette.
Des commentaires ont été reçus demandant que les dispositions relatives à l'étiquetage soient moins normatives en traitant plutôt de plusieurs exigences précises dans des documents de politique. Aucune révision n'a été faite à la suite de la prise en compte de l'objectif de ne pas présenter de nouvelles politiques à ce moment-ci dans le RPA révisé. La nouvelle LPA permet au ministre de préciser les exigences d'étiquetage par règlement. Il est préférable de préciser certains détails par règlement pour plus de transparence et conformité.
Des demandes ont été reçus suggérant que la rubrique « RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES » requise sur l'aire d'affichage secondaire soit révisée afin de s'intituler désormais « Antidotes et mesures curatives ». Aucune révision au règlement n'a été effectuée afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur de la LPA. De plus une telle révision requiert l'élaboration d'une politique suivie d'une consultation.
Des commentaires ont été reçus demandant que l'énoncé de l'Avis à l'acheteur retiré du RPA y soit réinséré ou révisé pour permettre l'utilisation continue d'un énoncé semblable. La disposition relative à l'Avis à l'acheteur a été retirée pour diverses raisons. L'énoncé précédent était inexacte dans la mesure où si l'acheteur n'était pas impliqué dans l'utilisation ou la manipulation d'un produit causant des pertes ou des préjudices, il n'y aurait tout probablement pas de responsabilité attribuée à l'acheteur. De plus, la question de la responsabilité en ce qui concerne l'utilisation et la manipulation d'un produit antiparasitaire est régie par loi provinciale et ne peut être intégrée à juste titre sur une étiquette approuvée par une administration fédérale. Cet énoncé de l'étiquette pourrait, de fait, être en conflit avec la loi de la province dans laquelle l'activité antiparasitaire se déroule, auquel cas l'étiquette porterait des renseignements inexacts. La partie de l'étiquette touchant la responsabilité associée à l'utilisation du produit a, cependant, été retenue et ajoutée à l'Avis à l'utilisateur.
Articles 37 à 45 - Importation pour approvisionnement personnel
Les articles 37 à 45 énoncent les exigences de l'actuel programme d'importation pour approvisionnement personnel (PIAP). Le règlement révisé permet au PIAP actuel de se poursuivre et clarifie certains aspects administratifs du programme, de manière à respecter l'objectif de transparence de la nouvelle LPA.
Le PIAP fait l'objet actuellement d'un examen par un groupe de travail. Ce groupe de travail a été mis sur pied afin d'étudier les questions soulevées par l'actuel PIAP et de trouver des solutions. Il présentera prochainement ses recommandations sur le PIAP. Toutes les recommandations de ce groupe de travail seront prises en compte et des révisions au RPA pourraient être faites prochainement.
Des commentaires ont été reçus demandant de retirer l'exigence en matière de prix au détail (différence de prix de 10 %) relative au PIAP. Une telle exigence pour cette différence serait liée au traitement de la demande de détermination de l'équivalence. En tenant compte de notre objectif de ne pas présenter de nouvelles politiques à ce moment-ci dans le RPA révisé, toutes les mentions d'une exigence relative à une différence de prix de 10 % n'ont pas été inclues dans les dispositions touchant le PIAP.
De plus, l'exigence proposée d'inscrire l'identité du titulaire du produit en provenance de l'étranger dans le Registre n'a pas été inclue puisqu'elle aurait entraîné une nouvelle exigence.
Des commentaires ont été reçus demandant que les tierces parties ne devraient pas pouvoir importer des produits au nom d'un utilisateur et que cet aspect est nouveau dans le cadre du PIAP. Aucune révision n'a été faite à la suite de cette requête puisque donner la permission à une tierce partie d'importer au nom d'un utilisateur est conforme aux pratiques actuelles dans le cadre du PIAP.
Des commentaires ont été reçus demandant derevoir la disposition concernant la Liste des formulants et des contaminants de produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement afin qu'elle reflète mieux le PIAP actuel. Cette disposition n'a pas été révisée puisqu'elle reflète avec justesse que le produit non homologué ne peut contenir un formulant inscrit dans cette liste et qu'il n'a pas été accepté pour utilisation au Canada.
Articles 46 à 70 - Recherche
Les articles 46 à 72 concernent l'utilisation de produits antiparasitaires à des fins de recherche.
Des commentaires ont été reçus demandant de remanier les dispositions relatives aux produits antiparasitaires contenant un formulant qui figure à la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement de façon à mieux refléter la politique actuelle de recherche avec des produits contenant des allergènes énumérés dans cette liste. En réponse, le RPA a été révisé afin de préciser que les produits proposés à des fins de recherche contenant un formulant inscrit à la partie 1 de cette liste ou un contaminant inscrit à la partie 3 de cette liste ne pourraient faire l'objet d'un avis ou d'une exemption et ne pourraient seulement être considérés en vertu d'une autorisation. Les formulants de la partie 2 de cette liste sont des allergènes et peuvent faire l'objet d'un avis ou d'une exemption. Cette liste et une note explicative ont été publiées dans la Gazette du Canada Partie II le 30 novembre 2005.
Des commentaires additionnels ont été reçus nous demandant de retirer la disposition concernant les exigences en matière d'étiquette expérimentale puisqu'elle ne semble pas conforme aux documents de la politique actuelle. En réponse, cette disposition a été révisée afin de refléter avec justesse les exigences en matière d'étiquette expérimentale précisées dans les politiques de recherche concernant les autorisations et les avis. Certaines révisions incluent l'ajout d'un énoncé de mises en garde à l'étiquette expérimentale « GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS » et du nom et de l'adresse du fabricant, et l'ajout d'une disposition sur l'étiquetage des allergènes inscrits à la partie 2 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement.
Un certain nombre de commentaires ont également été reçus au sujet de l'ajout de renseignements concernant l'équipement de protection individuelle et les délais d'attente après un traitement sur les étiquettes expérimentales des produits utilisés à des fins de recherche en vertu d'un avis et d'une exemption. Les répondants étaient préoccupés du fait que ces exigences pouvaient être un obstacle sérieux à des recherches légitimes. En réponse, cette disposition proposée n'a pas été inclue dans le RPA. En tenant compte de notre objectif de ne pas présenter de nouvelles politiques à ce moment-ci dans le RPA révisé, une telle exigence sera considérée lors des révisions prochaines, au besoin.
Des commentaires ont été reçus demandant de modifier la disposition sur les fiches signalétiques pour permettre l'exemption de ces exigences dans le cas des produits utilisés à des fins de recherche en vertu d'une exemption. En réponse, les exigences en matière de fiches signalétiques n'ont pas été inclues dans le RPA puisqu'elles constituent de nouvelles exigences. En tenant compte de notre objectif de ne pas présenter de nouvelles politiques à ce moment-ci dans le RPA révisé. Une telle exigence sera considérée lors des révisions prochaines, au besoin.
Des demandes ont été reçues de modifier le règlement afin d'y indiquer les exigences concernant les produits antiparasitaires non agricoles tels que les produits de protection individuelle (p. ex., les insectifuges personnels). Bien qu'elles ne soient pas explicitement indiquées, les exigences en matière de recherche s'appliquent à ces produits. Il est considéré qu'une liste des types de produits spécifiques n'a pas besoin d'être incluse afin d'assurer qu'aucuns d'entre eux ne soient omis, en particulier ceux qui n'existent pas encore ou qui n'ont pas encore été conçus.
Une demande a été reçue en vue d'éclaircir la disposition concernant les dossiers à savoir qui est responsable de leur maintien et quelle devrait être la durée d'archivage de ces dossiers. L'établissement de recherche est responsable du maintien de toutes les informations et données relatives à une recherche, comme indiqué dans le RPA, et d'archiver de tels dossiers aussi longtemps que nécessaire, selon la recherche initiée.
Des demandes ont été reçues de modifier la disposition concernant la distribution des cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale faisant l'objet d'une recherche afin qu'elle prenne en compte l'abrogation possible de la norme par défaut de 0,1 partie par million (ppm). Aucune modification n'est nécessaire à ce moment-ci puisque la norme par défaut de 0,1 ppm est encore applicable.
Des commentaires additionnels ont été reçus au sujet de la distribution des cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale faisant l'objet d'un avis de recherche et touchant, en particulier, les agents microbiens (c.-à-d., Bacillus thuringiensis Berliner). Les répondants demandaient de retirer cette disposition de façon à éviter les dédoublements avec l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues. Cet article doit être maintenu parce qu'il limite les ventes des cultures vivrières faisant l'objet d'un avis de recherche à celles traitées avec des spores de sources homologuées existantes de Bacillus thuringiensis Berliner. La partie 15 du Règlement sur les aliments et drogues ne distingue pas entre les sources homologuées ou non de Bacillus thuringiensis Berliner. Les sources homologuées de Bacillus thuringiensis Berliner ont subi des évaluations scientifiques rigoureuses et ont été jugées acceptables à des fins alimentaires.
Articles 73 à 75 - Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur
Les articles 73 à 75 énonce les exigences concernant la transition, l'abrogation de l'actuel RPA et l'entrée en vigueur des révisions apportées au RPA.
Une révision a été faite à l'article 75. Elle implique l'ajout d'une autre disposition transitoire qui permettrait de déplacer la désignation d'équivalence qui apparaît dans le Programme d'importation pour approvisionnement personnel vers le nouveau régime réglementaire, y compris les dispositions relatives à l'échéance et au renouvellement.
Annexe 2 - Produits antiparasitaires exemptés de l'homologation
L'annexe 2 énonce les exigences à satisfaire pour qu'un produit antiparasitaire soit exempté de l'homologation en vertu de la nouvelle LPA.
Des commentaires ont été reçus demandant la révision des exigences relatives à certains produits énumérés à l'annexe 2 dont, plus particulièrement, les produits antiparasitaires sous forme de mélanges d'engrais et de semences traitées. Il était recommandé que les exigences en matière d'étiquetage soient modifiées, dans le cas de ces deux types de produits apparaissant à l'annexe 2, afin d'ajouter le mot « pesticide » sur l'étiquette de ces produits. En tenant compte de notre objectif de ne pas présenter de nouvelles politiques à ce moment-ci dans le RPA révisé, aucune révision n'a été faite mais nous considéreront ces commentaires lors de révisions prochaines.
Annexe 3 - Mots-indicateurs et symboles avertisseurs
L'annexe 3 illustre les mots-indicateurs et les symboles avertisseursqui sont mentionnés dans le RPA, principalement dans les dispositions concernant l'étiquetage.
Des commentaires ont été reçus demandant le retrait de cette annexe du règlement parce qu'une telle information pourrait être fournie dans le cadre d'une politique. En tenant compte de notre objectif de ne pas présenter de nouvelles politiques dans le RPA révisé, aucune révision n'a été faite mais nous considéreront ces commentaires lors de révisions prochaines.
Respect et exécution
L'ARLA encourage, maintient et assure la conformité à la LPA au moyen de programmes de promotion de la conformité, d'inspections (contrôle et surveillance) et d'enquêtes, selon une politique de conformité établie. Les programmes de promotion de la conformité visent à sensibiliser de même qu'à favoriser et à promouvoir la conformité, tandis que les inspections de contrôle sont conçues pour déterminer le degré de conformité des utilisateurs, des distributeurs et des titulaires d'homologation de produits antiparasitaires aux conditions particulières de leur homologation, aux réévaluations et aux dispositions de la LPA et de son règlement. Les inspections de surveillance ciblent certains particuliers ou certains groupes pour assurer le suivi de préoccupations ou de résultats antérieurs. Des enquêtes sont réalisées à la suite de plaintes ou de violations suspectées particulières.
Les mesures relatives afférentes incluent, notamment, la détention du produit, la sensibilisation (écrite ou orale), des sanctions administratives pécuniaires ou des avertissements aux termes de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les SAP) et des poursuites en vertu de la LPA. L'objectif de toute mesure d'application de la loi est d'atteindre et de maintenir la conformité. Étant donné que la majorité des personnes assujetties à la réglementation s'y conformeront s'ils la comprennent et ont la capacité de s'y conformer, un bon nombre des violations sont traitées et corrigées au moyen de mesures de sensibilisation.
En général, la conformité à la LPA et à son règlement est servie par un réseau national d'agents régionaux de Santé Canada (SC) et d'inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Le personnel régional de SC collabore également avec les fonctionnaires provinciaux chargés de la réglementation des pesticides à la conduite d'enquêtes ainsi qu'à l'élaboration et à la prestation de programmes.
L'ARLA suivra une politique de conformité établie pour promouvoir et améliorer un traitement juste de la communauté réglementée. Ce document est disponible dans le site Web de l'ARLA à l'adresse suivante : http://www.pmra-arla.gc.ca.
Personne-ressource
Francine Brunet
Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Indice de l'adresse : 6607D1
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : (613) 736-3678
TÉLÉCOPIEUR : (613) 736-3659
Courriel : pmra_regulatory_affairs-affaires_reglementaires_ arla@hc-sc.gc.ca
L.C. 2002, ch. 28
C.R.C., ch. 1253
AVIS :
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