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Vol. 140, no 11 — Le 31 mai 2006

Enregistrement
DORS/2006-91 Le 11 mai 2006

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1014 — norme pour le vin)

C.P. 2006-370 Le 11 mai 2006

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1014 — norme pour le vin), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1014 — NORME POUR LE VIN)

MODIFICATIONS

1. (1) L'alinéa B.02.100 a ) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

a) doit être une boisson alcoolique produite par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisins frais, de moût de raisin, de produits dérivés uniquement de raisins frais ou d'un mélange de plusieurs de ces ingrédients;

(2) Les sous-alinéas B.02.100 b )(iii) et (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(iii) de dextrose, de fructose, de glucose, de solides du glucose, de sucre, de sucre inverti ou d'une solution aqueuse de l'une ou l'autre de ces substances,

(iv) de nourriture pour les levures, en conformité avec le tableau XIV de l'article B.16.100,

(3) Les sous-alinéas B.02.100 b )(viii) à (xiii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(viii) de l'une ou plusieurs des substances suivantes :

(A) acide citrique, acide fumarique, acide lactique, acide malique, acide tartrique, bicarbonate de potassium, carbonate de potassium et citrate de potassium, à une concentration maximale conforme aux bonnes pratiques industrielles,

(B) acide métatartrique à une concentration maximale de 0,01 pour cent,

(C) tartrate acide de potassium à une concentration maximale de 0,42 pour cent,

(ix) d'amylase et de pectinase, à une concentration maximale conforme aux bonnes pratiques industrielles,

(x) d'acide ascorbique, d'acide érythorbique ou des sels de l'un ou l'autre de ces acides, à une concentration maximale conforme aux bonnes pratiques industrielles,

(xi) d'agent antimousse, en conformité avec le tableau VIII de l'article B.16.100,

(xii) de l'un ou plusieurs des agents de collage suivants :

(A) albumine, argile, bioxyde de silicium, blanc d'œuf, caséine, charbon activé, colle de poisson, polyvinylpolypyrrolidone et terre de diatomées,

(B) agar-agar, ferrocyanure de potassium, gélatine et gomme arabique, à une concentration maximale conforme aux bonnes pratiques industrielles,

(C) acide tannique à une concentration maximale de 200 parties par million,

(D) polyvinylpyrrolidone à une concentration maximale de 2 parties par million dans le produit fini,

(xiii) de caramel à une concentration maximale conforme aux bonnes pratiques industrielles,

(4) Le sous-alinéa B.02.100 b )(xv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(xv) de l'une ou plusieurs des substances suivantes :

(A) anhydride carbonique et ozone, à une concentration maximale conforme aux bonnes pratiques industrielles,

(B) oxygène,

(5) L'alinéa B.02.100 b ) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

(xvii) de bactéries malolactiques des genres Lactobacillus, Leuconostoc et Pediococcus,

(xviii) de sulfate de cuivre en quantité telle que la teneur en cuivre du produit fini ne dépasse pas 0,0001 pour cent,

(xix) d'azote,

(xx) de copeaux et de particules de chêne;

2. L'article B.02.101 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.02.101. Est interdite la vente de vin qui contient plus de 0,24 pour cent en poids par volume d'acidité volatile, calculée en acide acétique selon la méthode officielle FO-2, Détermination d'acidité volatile dans le vin, le cidre et le cidre champagne, 15 octobre 1981.

3. Le sous-alinéa B.02.130 b )(xviii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(xviii) un ou plusieurs des agents de collage suivants : bentonite, cellulose, charbon activé, colle de poisson, copeaux de cerisier, de chêne, de hêtre et de noisetier, gélatine, gel de silice, gomme arabique, kaolin, nylon 66, polyvinylpolypyrrolidone, silicate d'aluminium, silicate de calcium, silicate de magnésium et terre de diatomées,

4. Le passage du paragraphe A.1(1) du tableau IV de l'article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne I

Additifs
Colonne II

Permis dans ou sur
A.1 Gomme arabique (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade; sauce française

5. L'article T.2 du tableau IV de l'article B.16.100 du même règlement est abrogé.

6. Le tableau VIII de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, avant l'article A.1, de ce qui suit :




Article
Colonne I


Additifs
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III


But de l'emploi
Colonne IV

Limites de tolérance
A.01 Gomme arabique Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout; vin Agent de collage Bonnes pratiques industrielles

7. Le tableau VIII de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, après l'article A.1, de ce qui suit :




Article
Colonne I


Additifs
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III


But de l'emploi
Colonne IV

Limites de tolérance
A.1.01 Agar-agar Vin Agent de collage Bonnes pratiques industrielles

8. Le tableau VIII de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, après l'article C.16, de ce qui suit :




Article
Colonne I


Additifs
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III


But de l'emploi
Colonne IV

Limites de
tolérance
C.17 Sulfate de cuivre Vin Agent de collage 0,0001% calculé en cuivre dans le produit fini

9. Le tableau VIII de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, après l'article F.1, de ce qui suit :




Article
Colonne I


Additifs
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III


But de l'emploi
Colonne IV

Limites de tolérance
G.1 Gélatine Bière; cidre; vin Agent de collage Bonnes pratiques industrielles

10. (1) Le passage du paragraphe P.3(1) du tableau VIII de l'article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne I


Additifs
Colonne II


Permis dans ou sur
Colonne III

But de l'emploi
P.3 Polyvinyl-
pyrrolidone
(1) Ale; bière; bière légère; cidre; liqueur de malt; porter; stout; vin (1) Agent de collage

(2) Le passage du paragraphe P.3(1) du tableau VIII de l'article B.16.100 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :


Item No.
Column I

Additive
Column II

Permitted in or Upon
Column III

Purpose of Use
P.3 Polyvinyl-
pyrrolidone
(1) Ale; Beer; Cider; Light beer; Malt liquor; Porter; Stout; Wine (1) Fining agent

11. Le tableau VIII de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, après l'article P.4, de ce qui suit :




Article
Colonne I


Additifs
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III


But de l'emploi
Colonne IV

Limites de tolérance
P.4.1 Ferrocyanure de potassium Vin Agent de collage Bonnes pratiques industrielles

12. Le passage de l'article T.2 du tableau VIII de l'article B.16.100 du même règlement figurant dans les colonnes II à IV est remplacé par ce qui suit :




Article
Colonne I


Additifs
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III


But de l'emploi
Colonne IV

Limites de tolérance
T.2 Acide tannique (1) Gomme à mâcher (1) Pour diminuer l'adhérence (1) Bonnes pratiques industrielles
    (2) Cidre; vin; vin de miel (2) Agent de collage (2) 200 p.p.m.

13. L'article F.1 du tableau X de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction dans les colonnes II et III, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Article Colonne I


Additifs
Colonne II


Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
F.1 Acide fumarique (3) Vin (3) Bonnes pratiques industrielles

14. L'article L.1 du tableau X de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction dans les colonnes II et III, après le paragraphe (5), de ce qui suit :


Article
Colonne I


Additifs
Colonne II


Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
L.1 Acide lactique (6) Vin (6) Bonnes pratiques industrielles

15. L'article M.8 du tableau X de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction dans les colonnes II et III, après le paragraphe (4), de ce qui suit :


Article
Colonne I


Additifs
Colonne II


Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
M.8 Acide malique (5) Vin (5) Bonnes pratiques industrielles

16. Le tableau X de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, après l'article M.8A, de ce qui suit :


Article
Colonne I


Additifs
Colonne II


Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
M.9 Acide métatartrique Vin 0,01%

17. L'article P.2 du tableau X de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction dans les colonnes II et III, après le paragraphe (2), de ce qui suit :


Article
Colonne I


Additifs
Colonne II


Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
P.2 Tartrate acide de potassium (3) Vin (3) 0,42 %

18. L'article P.4 du tableau X de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction dans les colonnes II et III, après le paragraphe (6), de ce qui suit :


Article
Colonne I


Additifs
Colonne II


Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
P.4 Bicarbonate de potassium (7) Vin (7) Bonnes pratiques industrielles

19. L'article P.5 du tableau X de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction dans les colonnes II et III, après le paragraphe (5), de ce qui suit :


Article
Colonne I


Additifs
Colonne II


Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
P.5 Carbonate de potassium (6) Vin (6) Bonnes pratiques industrielles

20. (1) Le passage de l'article P.7 du tableau X de l'article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne I

Additifs
P.7 Citrate de potassium

(2) L'article P.7 du tableau X de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction dans les colonnes II et III, après le paragraphe (3), de ce qui suit :


Article
Colonne I


Additifs
Colonne II


Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
P.7 Citrate de potassium (4) Vin (4) Bonnes pratiques industrielles

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le vin est un aliment normalisé dans le cadre du Règlement sur les aliments et drogues.La norme pour le vin décrite dans l'article B.02.100 de ce règlement énumère les ingrédients et additifs alimentaires qui peuvent être utilisés dans la fabrication du vin. Seule une modification au règlement peut permettre l'ajout de nouveaux ingrédients ou nouveaux additifs alimentaires à cette norme.

Santé Canada a reçu une demande concernant l'utilisation d'autres ingrédients et additifs alimentaires dans la fabrication du vin afin de permettre aux producteurs de vin canadiens de suivre les pratiques oenologiques reconnues internationalement et permises dans d'autres pays. De plus, une demande a été faite en vue de modifier la description du vin pour qu'elle reflète les pratiques modernes de fabrication du vin tout en maintenant l'innocuité du produit vendu au Canada.

La demande incluait le but de l'emploi et les limites de tolérance pour les additifs alimentaires suivants nécessitant des modifications aux tableaux du titre 16 de la partie B du règlement :

- agents de collage : la gomme arabique à une concentration maximale conforme aux bonnes pratiques de fabrication, et le sulfate de cuivre tel que le niveau de cuivre ne dépasse pas 0,0001 pour cent dans le produit fini;

- agents rajusteurs de pH : l'acide fumarique, l'acide lactique, l'acide malique, le bicarbonate de potassium, le carbonate de potassium et le citrate de potassium, à des limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques de fabrication; l'acide métatartrique à une limite de tolérance de 0,01 pour cent; et le tartrate acide de potassium à une limite de tolérance de 0,42 pour cent.

La demande incluait également des modifications au règlement afin de permettre l'utilisation des ingrédients suivants dans la fabrication du vin : les copeaux et particules de chêne (agent de collage); le polyvinylpolypyrrolidone (agent de collage); le bioxyde de silicium (agent de collage); les bactéries malolactiques des genres Lactobacillus, Leuconostoc et Pediococcus (agents de fermentation); le fructose (agent édulcorant); l'azote (agent de balayage).

Outre l'emploi additionnel des ingrédients et additifs alimentaires susmentionnés, la demande portait sur l'augmentation de la limite maximale permise pour l'acidité volatile du vin.

L'emploi additionnel de ces ingrédients et additifs alimentaires et l'augmentation de la limite permise pour l'acidité volatile ont été évalués quant à leur innocuité et leur efficacité. L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité et l'efficacité de l'utilisation de ces substances dans la fabrication du vin et de l'augmentation de la limite maximale permise pour l'acidité volatile.

Par conséquent, le Règlement sur les aliments et drogues est modifié afin d'apporter un changement à la description du vin, d'autoriser l'utilisation des substances susmentionnées dans la fabrication du vin, aux limites de tolérance indiquées ci-dessus, et d'augmenter la limite maximale autorisée pour l'acidité volatile du vin de la valeur actuelle de 0,13 pour cent à 0,24 pour cent.

Solutions envisagées

Dans le cadre du Règlement sur les aliments et drogues, seule une modification au règlement peut autoriser des changements à la norme pour un aliment afin de permettre l'utilisation de nouveaux ingrédients, l'utilisation élargie d'additifs alimentaires approuvés ou l'utilisation de nouveaux additifs alimentaires. Le maintien du statu quo a été rejeté car il empêcherait l'utilisation d'ingrédients et d'additifs alimentaires qui se sont révélés à la fois sans danger et efficaces.

Avantages et coûts

Les modifications sont bénéfiques aux consommateurs en permettant une plus grande accessibilité à des vins de qualité. Elles sont également bénéfiques à l'industrie en permettant des conditions améliorées et efficaces pour la production du vin, tout en maintenant l'innocuité du produit vendu au Canada. Un avantage secondaire de ces modifications est que la norme pour le vin tient compte des pratiques oenologiques reconnues internationalement et des accords commerciaux signés récemment par le Canada.

On ne s'attend pas à ce que le coût de l'application du règlement modifié soit supérieur à celui du règlement actuel.

Consultations

Étant donné que les demandes traitant des additifs alimentaires sont protégées par des droits d'exclusivité, il n'y a pas lieu de consulter la population avant de publier au préalable la modification proposée dans la Gazette du Canada Partie I.

Les modifications proposées ont été publiées au préalable dans la Gazette du Canada Partie I du 8 mai 2004. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations concernant le projet de modification. Des commentaires ont été reçus des organismes suivants : l'Agence du revenu du Canada (ARC), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ainsi que l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). En règle générale, les commentaires appuyaient les modifications proposées, tout en soulevant deux questions.

Les commentaires formulés par l'ARC soulignaient que la spécification des limites minimale et maximale du taux d'alcool dans la description du vin dans le cadre du règlement entrerait en conflit avec la définition du vin contenue dans la Loi de 2001 sur l'accise, qui stipule une teneur en alcool minimale de 0,5 pour cent. Les commentaires exprimaient la préoccupation que ce conflit engendrerait une confusion dans l'application des droits d'accise sur les vins qui contiennent des taux d'alcool situés entre 0,5 pour cent et la limite minimale proposée de 7 pour cent du Règlement sur les aliments et drogues. La lettre reçue de l'ASFC faisait aussi état d'inquiétudes au sujet des limites maximale et minimale de teneur en alcool proposées et de la confusion qui pourrait s'ensuivre pour les importateurs de vin. Santé Canada est d'accord avec les commentaires de ces deux organismes et a décidé de retirer les limites maximale et minimale de teneur en alcool proposées de la description finale du vin dans le règlement.

Les commentaires émis par l'ACIA portaient également sur la norme proposée pour le vin, de même que sur les limites maximale et minimale de teneur en alcool spécifiées dans celle-ci, par rapport à leur compatibilité avec la norme nationale pour le vin élaborée dans le cadre de la Loi sur les produits agricoles du Canada, administrée par l'ACIA. Les limites maximale et minimale de teneur en alcool ont été retirées des modifications à la norme pour le vin dans le cadre de la Loi sur les aliments et drogues afin d'éviter toute inconsistance avec la norme nationale pour le vin que l'ACIA met présentement au point.

Santé Canada a tenu des consultations avec l'ACIA, la « Canadian Vintners Association » et Commerce international Canada sur les conséquences de retirer les modifications reliées aux limites maximale et minimale de teneur en alcool du vin. Suite à ces consultations, aucune objection n'a été soulevée concernant ce changement aux modifications.

Les commentaires de l'ACIA soulevaient également la question de l'acidité volatile, qui est la mesure de l'oxydation de l'alcool des vins au contact de l'air. La limite proposée de 0,21 pour cent ne serait pas considérée comme adéquate pour tous les vins vendus au Canada. L'ACIA a suggéré que l'on élève celle-ci à 0,24 pour cent. Cette modification mineure n'affecte en rien l'innocuité et éviterait des inconsistances avec la norme nationale pour le vin, en cours d'élaboration avec l'ACIA. Pour ces motifs, le règlement spécifie une limite maximale d'acidité volatile de 0,24 pour cent.

Une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) a été publiée dans la Gazette du Canada Partie I du 26 janvier 2002. Cette AMP autorisait l'utilisation immédiate de la gomme arabique, du fructose, de l'acide fumarique, de l'acide lactique, de l'acide malique, des bactéries malolactiques (des genres Lactobacillus, Leuconostoc et Pediococcus), de l'azote, des copeaux et particules de chêne, du polyvinylpolypyrrolidone, du tartrate acide de potassium, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du citrate de potassium et du bioxyde de silicium, aux fins et concentrations mentionnées précédemment. Aucun problème ni aucune plainte concernant l'utilisation de ces ingrédients et additifs alimentaires dans la fabrication du vin n'ont été signalés à Santé Canada depuis l'émission de l'AMP. Cette AMP sera abrogée à la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

Respect et exécution

La conformité avec le règlement sera assurée par les programmes continus d'inspection des produits canadiens et importés menés par l'ACIA.

Personne-ressource

M. Ronald Burke
Directeur
Bureau de la réglementation des aliments, des affaires
internationales et interagences
Santé Canada
Indice de l'adresse : 0702C1
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2
Téléphone : (613) 957-1828
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-3537
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a

L.C. 1999, ch. 33, art. 347

Référence 1

C.R.C., ch. 870


AVIS :
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