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Vol. 140, no 11 — Le 31 mai 2006

Enregistrement
DORS/2006-103 Le 18 mai 2006

LOI DE 2001 SUR L'ACCISE

Règlement modifiant le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé

C.P. 2006-402 Le 18 mai 2006

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l'alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l'accise (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ALCOOL DÉNATURÉ ET SPÉCIALEMENT DÉNATURÉ

MODIFICATIONS

1. Le passage de la colonne 2 du tableau de l'article 3 du Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé (voir référence 1) figurant en regard de la mention « Carburant diesel » à la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Dénaturant
Colonne 2

Caractéristiques
Carburant diesel Carburant à base de pétrole destiné à l'alimentation des moteurs diesels, qui peut s'évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d'ébullition se situe entre 130 °C et 400 °C.

2. Le passage de la colonne 2 du tableau de l'article 3 du même règlement figurant en regard de la mention « Dérivé du pétrole » à la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Dénaturant
Colonne 2

Caractéristiques
Dérivé du pétrole Liquide volatil très inflammable, à l'odeur caractéristique de distillat de pétrole léger et dont, lors d'une distillation, un maximum de 10 % du volume est distillé à 35 °C ou moins ou encore le liquide a une pression de vapeur de 37,8 °C (avec un rapport vapeur/liquide de 4 pour 1) qui est égale ou inférieure à 105 kPa, et un minimum de 95 % du volume est distillé à 225 °C ou moins. Le dérivé du pétrole ne comprend pas l'essence, le naphte de pétrole ou le solvant naphta.

3. Le passage de la colonne 2 du tableau de l'article 3 du même règlement figurant en regard de la mention « Essence » à la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Dénaturant
Colonne 2

Caractéristiques
Essence Distillat du pétrole ou mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d'additifs, qui convient au fonctionnement des moteurs à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques suivantes, selon la méthode d'essai applicable indiquée dans la norme intitulée Essence automobile sans plomb, CAN/CGSB-3.5-2004, avec ses modifications successives, publiée en novembre 2004 et établie par l'Office des normes générales du Canada :
a) une tension de vapeur d'au moins 38 kPa;
b) un indice antidétonant d'au moins 80;
c) une température de distillation, à laquelle 10 % du carburant s'est évaporé, d'au moins 35 °C et d'au plus 70 °C;
d) une température de distillation, à laquelle 50 % du carburant s'est évaporé, d'au moins 65 °C et d'au plus 120 °C.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 24 février 2005.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé énonce les modifications aux spécifications relatives aux termes « essence », « carburant diesel » et « dérivé du pétrole », lesquels sont des dénaturants utilisés dans la production d'alcool dénaturé (AD), qui est ensuite utilisé dans la production de mélanges de carburant à base d'éthanol.

Le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé a été approuvé par le gouverneur en conseil le 31 janvier 2005 et sa date d'entrée en vigueur rétroactive est le 1er juillet 2003. Le règlement actuel énonce la composition spécifique de qualités réglementaires de l'AD et de l'alcool spécialement dénaturé (ASD) qui peuvent être produits ou importés au Canada. Il énonce aussi les exigences que les qualités d'AD et d'ASD doivent respecter pour être exonérées des droits d'accise.

L'AD peut être utilisé à de nombreuses fins industrielles et il se compose d'un mélange d'alcool éthylique et de dénaturants spécifiés qui ne peuvent être facilement enlevés de l'alcool par quelque processus simple. Parmi les qualités d'AD autorisées, il y a l'AD-2C, l'AD-2F et l'AD-2G, qui peuvent tous être utilisés dans la production de mélanges de carburant à base d'éthanol. Le mélange de carburant à base d'éthanol le mieux connu au Canada est fait avec de l'AD-2F, dont l'essence est le seul dénaturant. Les deux autres qualités d'alcool éthylique dénaturé par du carburant, soit l'AD-2C et l'AD-2G, sont dénaturées par des dérivés du pétrole et par du carburant diesel respectivement.

Les descriptions antérieures des termes « essence » et « carburant diesel » renvoient aux normes établies par l'Office des normes générales du Canada (ONGC). Les importateurs et les producteurs d'alcool éthylique dénaturé par du carburant doivent donc consulter les renvois particuliers canadiens pour s'assurer que leurs produits se conforment à ces normes. Cela donne lieu à des barrières commerciales possibles pour l'importation de l'alcool éthylique dénaturé par du carburant. De plus, trois des normes de l'ONGC comprises dans l'ancienne description du terme « essence » ne conviennent pas aux fins du Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé, parce qu'elles décrivent le mélange d'essence et de différentes sortes d'alcool au lieu de simplement fournir une description complète du terme « essence ». Afin de fournir un libellé plus clair pour les descriptions et d'instaurer des normes acceptées à l'échelle internationale, l'ARC appuie les descriptions révisées du règlement, en fonction desquelles les renvois aux spécifications établies par l'ONGC sont supprimés.

La nouvelle description du terme « essence » est fondée sur la définition de ce terme qui se trouve dans le Règlement sur le benzène dans l'essence et dans le Règlement sur le soufre dans l'essence, lesquels ont été mis en place en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE). La nouvelle description du terme « carburant diesel » est fondée sur la définition de ce terme qui se trouve dans le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, lequel a aussi été mis en place en vertu de la LCPE.

Le « dérivé du pétrole » est le dénaturant utilisé dans la production de l'alcool dénaturé de qualité AD-2C. Il vise les produits du pétrole semi-raffinés autres que l'essence, le naphte de pétrole ou le solvant naphta qui sont des dénaturants précisément définis dans le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé. La modification à la description du terme « dérivé du pétrole » tient compte des particularités de la pression de vapeur de distillats plus légers. Trois méthodes d'essai bien connues, publiées par la American Society for Testing and Materials (ASTM), reconnaissent ces particularités.

Solutions envisagées

Il n'existe pas d'autre possibilité raisonnable que la mise en place du règlement modificatif. Les modifications aux spécifications relatives aux termes « essence », « carburant diesel » et « dérivé du pétrole » font suite à des préoccupations concernant les barrières non tarifaires possibles pour l'importation d'alcool éthylique dénaturé par du carburant, parce que l'ancien libellé des spécifications relatives aux termes « essence » et « carburant diesel » correspond aux spécifications établies par l'ONGC. Ces spécifications de l'ONGC font référence aux types spécifiques de carburants canadiens.

Avantages et coûts

Les modifications rendront les spécifications relatives aux termes « essence » et « carburant diesel » plus transparentes et faciles à respecter, ce qui permettra l'application équitable des spécifications aux producteurs canadiens et aux importateurs d'alcool éthylique dénaturé par du carburant. De plus, les importateurs d'alcool éthylique dénaturé par de l'essence ou du carburant diesel ne seront pas défavorisés par rapport aux producteurs canadiens, du fait que les dénaturants d'essence et de carburant diesel utilisés dans leurs produits ne seront pas liés aux spécifications établies par l'ONGC. Les modifications auront aussi l'effet d'amender les spécifications, de façon à inclure les produits autorisés, avant le 1er juillet 2003, en vertu des dispositions de la Loi sur l'accise. Ces modifications n'entraîneront de nouveaux coûts ni pour les producteurs ou les importateurs d'alcool éthylique dénaturé par du carburant ni pour l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Consultations

Le règlement a été établi à la suite d'importantes consultations tenues en 2004 avec l'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) et ses compagnies adhérentes, qui comprennent la plupart des producteurs et importateurs canadiens de produits pétroliers. La Direction des travaux scientifiques et de laboratoire (DTSL) de l'Agence des services frontaliers du Canada a aussi été consultée. Tous les deux, l'ICPP et la DTSL, appuient les modifications proposées.

Un avis des droits d'accise a été publié sur le site Web de l'ARC le 23 février 2005 afin d'annoncer le règlement de modification et de chercher à obtenir les commentaires du public. Bien qu'aucun commentaire reçu n'ait avancé des objections aux nouvelles définitions, une lettre a toutefois attiré l'attention sur le besoin de rectifier le renvoi à la norme établie par l'ONGC dans la définition du terme « essence ». Cette rectification est nécessaire afin d'actualiser le renvoi, car la norme CGSB 3.5-94 est périmée. Par conséquent, la rectification comprendra la version courante de la norme (CGSB 3.5-2004) et l'ajout d'une disposition prévoyant toute modification future.

À la suite de la publication au préalable du règlement de modification, le 8 octobre 2005, l'ARC a reçu une réponse écrite d'un importateur important d'alcool éthylique dénaturé par du carburant. L'entreprise recommandait une correction mineure à la description de « dérivé du pétrole », afin de préciser que la température de la mesure de la pression de vapeur devrait être 37,8 °C et non pas 37,7 °C. L'ARC est d'accord que cette correction est nécessaire afin de se conformer à plusieurs méthodes d'essai ASTM dont se sert l'industrie du pétrole pour des dérivés du pétrole en général.

Respect et exécution

Les vérificateurs de l'ARC vérifieront le respect du règlement dans le cadre de leur programme de vérification prévu. L'ARC s'attend à ce que les modifications facilitent la tâche des importateurs et des producteurs d'alcool éthylique dénaturé par du carburant pour ce qui est de respecter le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé. L'ARC ne s'attend pas à ce que les modifications entraînent de nouveaux défis d'exécution.

Personne-ressource

Steve Mosher
Agent des décisions
Division des droits et taxes d'accise
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, 20e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : (613) 941-1497
TÉLÉCOPIEUR : (613) 954-2226

Référence a

L.C. 2002, ch. 22

Référence 1

DORS/2005-22


AVIS :
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