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Vol. 139, no 23 — Le 16 novembre 2005

Enregistrement
DORS/2005-316 Le 25 octobre 2005

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1170 — additif alimentaire)

C.P. 2005-1825 Le 25 octobre 2005

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1170 - additifs alimentaires), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1170 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe S.15A(3) du tableau IV de l'article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne III

Limites de tolérance
S.15A (3) 0,2 % du produit fini

(2) L'article S.15A du tableau IV de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction dans les colonnes II et III, après le paragraphe (7), de ce qui suit :



Article
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
S.15A (8) Sauce à salade; sauce vinaigrette (8) 0,4 % du produit fini
  (9) Soupes (9) 0,2 % du produit fini

2. Dans les passages ci-après du tableau VIII de l'article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne III, « Poudrer » est remplacé par « Agent de saupoudrage » :

a) l'article M.1;

b) le paragraphe M.3(2).

3. L'article T.1 du tableau VIII de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes II à IV, après le paragraphe (2), de ce qui suit :



Article
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III


But de l'emploi
Colonne IV


Limites de tolérance
T.1 (3) Gomme à mâcher (3) Agent de saupoudrage (3) Bonnes pratiques industrielles

4. Le passage de l'article S.2 de la partie I du tableau XI de l'article B.16.100 du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
S.2 (1) Mêmes aliments que pour l'acide érythorbique (1) Mêmes limites de tolérance que pour l'acide érythorbique
  (2) Clams en conserve (2) 350 p.p.m.

5. Le passage de l'article C.1 de la partie III du tableau XI de l'article B.16.100 du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
C.1 (1) Mêmes aliments que pour l'acide propionique (1) 2 000 p.p.m, calculé sous forme d'acide propionique
  (2) Tortillas molles (2) 4 000 p.p.m.

6. Le passage de l'article P.1 de la partie III du tableau XI de l'article B.16.100 du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
P.1 (1) Mêmes aliments que pour l'acide sorbique (1) Mêmes limites de tolérance que pour l'acide sorbique
  (2) Tortillas molles (2) 5 000 p.p.m.

7. L'article C.2 du tableau XII de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes II et III, après le paragraphe (11), de ce qui suit :



Article
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
C.2 (12) Pommes de terre pasteurisées sous vide (12) 100 p.p.m., seul ou en association avec l'EDTA disodique, calculé sous forme d'EDTA disodique anhydre

8. L'article D.1 du tableau XII de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes II et III, après le paragraphe (4), de ce qui suit :



Article
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III

Limites de tolérance
D.1 (5) Préparation de colorant laque en suspension aqueuse pour utilisation dans l'enrobage de tablettes de confiseries (5) 1 % de la préparation de colorant
  (6) Pommes de terre pasteurisées sous vide (6) 100 p.p.m., seul ou en association avec l'EDTA de calcium disodique, calculé sous forme d'EDTA disodique anhydre

9. Le passage du paragraphe S.1(1) du tableau XII de l'article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne III

Limites de tolérance
S.1 (1) Si employé seul ou en association avec le hexamétaphosphate de sodium ou le tripolyphosphate de sodium, ou les deux, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé sous forme de phosphate dibasique de sodium, ne doit pas dépasser 0,5 %

10. Le passage du paragraphe S.3(1) du tableau XII de l'article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne III

Limites de tolérance
S.3 (1) Si employé seul ou en association avec le pyrophosphate acide de sodium ou le tripolyphosphate de sodium, ou les deux, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé sous forme de phosphate dibasique de sodium, ne doit pas dépasser 0,5 %

11. L'article S.7 du tableau XII de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes II et III, après le paragraphe (5), de ce qui suit :



Article
Colonne II

Permis dans ou sur
Colonne III



Limites de tolérance
S.7 (6) Fruits de mer en conserve (6) Si employé seul ou en association avec le pyrophosphate acide de sodium ou le hexamétaphosphate de sodium, ou les deux, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé sous forme de phosphate dibasique de sodium, ne doit pas dépasser 0,5 %

12. (1) L'alinéa B.21.006f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) dans le cas des fruits de mer en conserve, contenir de l'hexamétaphosphate de sodium, du pyrophosphate acide de sodium ou du tripolyphosphate de sodium, seul ou en association, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé sous forme de phosphate dibasique de sodium, ne devant pas dépasser 0,5 %;

(2) L'article B.21.006 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

r) dans le cas des clams en conserve, contenir de l'érythorbate de sodium en une quantité n'excédant pas la limite de tolérance de 350 parties par million.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Il existe actuellement des dispositions dans le Règlement sur les aliments et drogues autorisant l'usage de divers additifs alimentaires dans une grande variété de produits alimentaires. Santé Canada a reçu des demandes pour modifier le règlement afin de permettre de nouvelles utilisations pour les additifs alimentaires suivants déjà inscrits aux tableaux du titre 16 de la partie B de ce règlement :

- le versenate (éthylènediaminetétracétate (EDTA)) disodique comme agent stabilisant de la viscosité dans les pigments de colorant laque en suspension aqueuse utilisés dans l'enrobage de tablettes de confiseries à une limite de tolérance de 1 pour cent de la préparation de colorant;

- l'EDTA de calcium disodique et de l'EDTA disodique comme gents stabilisants de la couleur dans les pommes de terre pasteurisées sous vide à une limite de tolérance de 100 parties par million (p.p.m.), employés seuls ou en combinaison;

- le stéaroyl-2-lactylate de sodium comme agent émulsifiant dans les poudings et mélanges à poudings, les sauces à salade, la sauce vinaigrette, et les soupes à des limites de tolérance respectives de 0,2 pour cent, 0,4 pour cent et 0,2 pour cent du produit fini;

- l'érythorbate de sodium comme agent stabilisant de la couleur et le tripolyphosphate de sodium comme agent attendrisseur dans les clams en conserve à des limites de tolérance respectives de 350 p.p.m. et 5 000 p.p.m.;

- le tripolyphosphate de sodium comme agent séquestrant dans les buccins en conserve à une limite de tolérance de 0,5 pour cent, calculé sous forme de phosphate dibasique de sodium, qu'il soit employé seul ou en combinaison avec le pyrophosphate acide de sodium ou le hexamétaphosphate de sodium, ou les deux;

- un augmentation des niveaux d'utilisation du sorbate de potassium et du propionate de calcium dans les tortillas molles afin de prolonger la durée de conservation de ces aliments sans avoir recours à un matériau d'emballage spécial; leurs limites de tolérance respectives passent de 1 000 p.p.m. et 2 000 p.p.m. à 5 000 p.p.m. et 4 000 p.p.m.;

- le talc comme agent de saupoudrage dans la fabrication de la gomme à mâcher à une limite de tolérance conforme aux « bonnes pratiques industrielles ».

L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité et l'efficacité de l'usage de ces additifs alimentaires pour les utilisations sus-mentionnées. Ces modifications au règlement permettent l'utilisation des additifs décrits précédemment dans les aliments spécifiés, aux limites de tolérance prescrites. De plus, puisque les données démontrent l'innocuité de l'utilisation du tripolyphosphate dans tous les fruits de mer en conserve, l'utilisation de cet agent séquestrant est permis dans tous les fruits de mer en conserve.

Solutions envisagées

Dans le cadre du Règlement sur les aliments et drogues, de nouvelles utilisations d'un additif alimentaire approuvé ne peuvent être autorisées que par voie de modification du règlement. Le maintien du statu quo a été rejeté étant donné qu'il empêcherait l'utilisation d'additifs alimentaires qui se sont avérés sans danger et efficaces.

Avantages et coûts

Ces modifications réglementaires seront bénéfiques pour les consommateurs car elles permettront d'augmenter la disponibilité des produits de qualité sur le marché canadien. Elles seront également bénéfiques pour l'industrie en améliorant les conditions de fabrication et les rendant plus efficaces.

On ne s'attend pas à ce qu'il en coûte plus cher pour le gouvernement d'appliquer le règlement modifié. De plus, les coûts liés à la mise en conformité de l'industrie n'entrent pas en ligne de compte, puisque l'utilisation de ces additifs alimentaires par les fabricants est facultative.

Consultations

Étant donné que les demandes traitant des additifs alimentaires sont protégées par des droits d'exclusivité, une consultation sur les modifications proposées n'est habituellement pas menée avant la publication au préalable dans la Gazette du Canada Partie I. Néanmoins, l'utilisation de l'érythorbate de sodium dans les clams en conserve et du tripolyphosphate de sodium dans les fruits de mer en conserve, incluant les clams en conserve et les buccins en conserve, qui sont des produits alimentaires normalisés sous l'article B.21.006 du règlement, a fait l'objet d'une consultation ciblée menée avant la publication au préalable dans la Gazette du Canada Partie I auprès de ceux susceptibles d'être affectés par les modifications proposées. Ainsi, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et le Conseil canadien des pêches ont été consultés et ont appuyé les modifications proposées.

Des autorisations de mise en marché provisoire (AMP) ont été émises afin de permettre l'utilisation immédiate de ces additifs alimentaires, conformément aux indications ci-dessus, pendant que le processus officiel de modification du règlement suivait son cours. Ces AMP ont été publiées dans la Gazette du Canada Partie I de la façon suivante :

- le 28 août 1999 dans le cas de l'érythorbate de sodium et du tripolyphosphate de sodium dans les clams en conserve, de l'EDTA de calcium disodique et de l'EDTA disodique dans les pommes de terre pasteurisées sous vide, de l'EDTA disodique dans les pigments de colorant laque en suspension aqueuse utilisés dans l'enrobage de tablettes de confiseries, et du stéaroyl-2-lactylate de sodium dans les sauces à salade, la sauce vinaigrette, et les soupes;

- le 4 décembre 1999 dans le cas du sorbate de potassium et du propionate de calcium dans les tortillas molles;

- le 21 juin 2003 dans le cas du tripolyphosphate de sodium dans les buccins en conserve;

- le 16 août 2003 dans le cas du stéaroyl-2-lactylate de sodium dans les poudings et mélanges à poudings, et du talc dans la production de la gomme à mâcher.

Ces AMP seront abrogées à la date de l'entrée en vigueur de ces modifications au règlement.

Les modifications proposées ont été publiées dans la Gazette du Canada Partie I du 15 mai 2004. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations concernant les propositions. Aucun commentaire n'a été reçu.

Respect et exécution

Le respect des dispositions réglementaires sera assurée dans le cadre des programmes continus d'inspection des denrées alimentaires canadiennes et des importations menés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Personne-ressource

Ronald Burke
Directeur
Bureau de la réglementation des aliments, des affaires
internationales et interagences
Santé Canada
L.A. 0702C1
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2
Téléphone : (613) 957-1828
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-3537
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a

L.C. 1999, ch. 33, art. 347

Référence 1

C.R.C., ch. 870


AVIS :
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