Vol. 139, no 5 — Le 9 mars 2005
Enregistrement
TR/2005-15 Le 9 mars 2005
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
C.P. 2005-228 Le 22 février 2005
Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« le Conseil ») a, dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2004-538 du 3 décembre 2004, approuvé la demande présentée par Télévision MBS inc. visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation CFTF-TV Rivière-du-loup et de ses émetteurs à Edmundston (Nouveau-Brunswick) et à Trois-Pistoles, Cabano, Forestville, Baie-Comeau, Rivière-du-Loup, Sept-Îles, Les Escoumins, Gaspé, Baie-Saint-Paul et Carleton (Québec);
Attendu que le Conseil a, dans la même décision, approuvé la demande de Télévision MBS inc. visant à supprimer la condition de licence qui lui interdit de solliciter de la publicité locale;
Attendu que la gouverneure en conseil, à la suite de cette décision, a reçu une requête demandant l'annulation ou le renvoi au Conseil pour réexamen et nouvelle audience;
Attendu que la gouverneure en conseil, après avoir examiné cette requête, n'est pas convaincue que la décision ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion(voir référence a);
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l'article 28 de la Loi sur la radiodiffusion(voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil refuse d'annuler ou de renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de radiodiffusion CRTC 2004-538 du 3 décembre 2004.
L.C. 1991, ch. 11
L.C. 1991, ch. 11
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