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Enregistrement
DORS/2004-244 16 novembre 2004

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les cosmétiques

C.P. 2004-1326 16 novembre 2004

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l'article 30 (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les cosmétiques, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES COSMÉTIQUES

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « sous-ministre adjoint », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques (voir référence 1), est abrogée.

(2) Les définitions de « fabricant » et « méthode officielle », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« fabricant » Toute personne, société ou association non dotée de la personnalité morale qui soit vend soit fabrique et vend un cosmétique, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu'elle contrôle ou dont elle est propriétaire. (manufacturer)

« méthode officielle » Méthode d'analyse ou d'examen désignée par le ministre aux fins de l'application de la Loi et du présent règlement. (official method)

(3) Les définitions de « étiquette extérieure » et « Loi », au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« étiquette extérieure » Étiquette apposée ou fixée sur l'emballage extérieur d'un cosmétique. (outer label)

« Loi » La Loi sur les aliments et drogues. (Act)

(4) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« appellation INCI » Appellation d'un ingrédient d'après le International Nomenclature Cosmetic Ingredient, publiée dans le dictionnaire ICI. (INCI name)

« contenant décoratif » Contenant sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire ou promotionnelle autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison soit d'un dessin figurant sur sa surface soit de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être vendu comme contenant d'un cosmétique. (ornamental container)

« dictionnaire ICI » Le International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, 10e éd., Washington, D.C., États-Unis, 2004, publié par The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association Inc., avec ses modifications successives. (ICI Dictionary)

« ingrédient » Toute substance présente dans la composition d'un cosmétique et notamment les colorants, les substances végétales, les parfums ou les saveurs. Est exclue la substance qui est utilisée dans la préparation d'un cosmétique mais qui, en raison d'un procédé chimique, se trouve absente de sa composition finale. (ingredient)

« substance végétale » Ingrédient directement dérivé d'une plante et n'ayant fait l'objet d'aucune modification chimique avant son utilisation dans la préparation du cosmétique. (botanical)

2. L'article 4 du même règlement est abrogé.

3. Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est interdit de vendre un cosmétique importé au Canada en vertu du paragraphe (1), à moins qu'il n'ait été étiqueté de nouveau ou modifié conformément à la Loi et au présent règlement dans les trois mois suivant son importation.

4. L'article 10 du même règlement est abrogé.

5. Le passage de l'article 11 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11. L'inspecteur qui prélève un échantillon d'un cosmétique en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi avise le propriétaire du cosmétique ou la personne de qui il a obtenu l'échantillon de son intention de soumettre tout ou partie de l'échantillon à un analyste aux fins d'analyse ou d'examen et prend l'une des mesures suivantes :

6. Le sous-alinéa 15.1c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) fournit au ministre, à sa demande, les preuves visées au sous-alinéa (i).

7. L'article 15.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15.2 Il est interdit de vendre un cosmétique visé aux articles 28.2 ou 28.3, à moins qu'il ne soit emballé dans un contenant protège-enfants.

8. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'article 17, de ce qui suit :

Dispositions générales

9. Les articles 18 et 19 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

18. Les renseignements devant figurer sur l'étiquette d'un cosmétique aux termes du présent règlement doivent :

a) être présentés, à l'exception des appellations INCI, en français et en anglais;

b) être clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile du cosmétique ou, dans le cas d'un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans les conditions normales de vente et d'utilisation.

19. Lorsqu'un cosmétique ne porte qu'une seule étiquette, celle-ci contient tous les renseignements devant figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure aux termes du présent règlement.

10. L'alinéa 20a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) le nom du fabricant et l'adresse de son principal établissement commercial;

11. Les articles 21 et 22 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

21. (1) Le fabricant ne peut, sur l'étiquette ou dans la publicité d'un cosmétique, faire une allégation se rapportant à l'un des éléments ci-après, à moins qu'il ne possède des preuves de cette allégation :

a) le pouvoir du cosmétique ou de l'un de ses ingrédients de modifier la propriété chimique de la peau, des cheveux ou des dents;

b) l'absence de danger que présente la formulation, la fabrication ou l'efficacité du cosmétique pour la santé de l'utilisateur.

(2) Le fabricant fournit sur demande au ministre les preuves visées au paragraphe (1).

Liste des ingrédients

21.1 Les articles 21.2 à 21.5 ne s'appliquent pas au produit qui porte une étiquette sur laquelle figure une liste d'ingrédients assujettie au Règlement sur les aliments et drogues ou au Règlement sur les produits de santé naturels.

21.2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l'étiquette extérieure d'un cosmétique comporte la liste de ses ingrédients, nommés selon leur appellation INCI seulement.

(2) Dans le cas des produits de maquillage, du vernis ou de la laque à ongles vendus dans une gamme de teintes, tous les colorants utilisés dans la gamme peuvent être inscrits dans la liste s'ils sont précédés du symbole « +/- », « ± » ou de l'expression « peut contenir/may contain ».

(3) La substance végétale est inscrite dans la liste par au moins les parties de l'appellation INCI qui font référence à son genre et à son espèce.

(4) L'ingrédient mentionné à l'annexe est inscrit dans la liste, soit par le nom trivial attribué par l'UE figurant à la colonne 1 de l'annexe, soit par ses équivalents français et anglais appropriés figurant aux colonnes 2 et 3.

21.3 L'ingrédient qui ne possède pas d'appellation INCI est inscrit dans la liste des ingrédients par son nom chimique.

21.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les ingrédients sont inscrits dans la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur concentration, en poids.

(2) Les ingrédients dont la concentration est de un pour cent ou moins ainsi que les colorants, quelle que soit leur concentration, peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la concentration dépasse un pour cent.

(3) Dans le cas d'un parfum ou d'une saveur, les termes « parfum » ou « aroma » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d'indiquer l'ajout d'ingrédients qui produisent ou masquent une odeur ou une saveur.

21.5 (1) Dans le cas d'un cosmétique dont le contenant immédiat ou l'emballage extérieur est trop petit pour permettre l'application de l'alinéa 18b), la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant ou à l'emballage.

(2) Dans le cas d'un cosmétique mis dans un contenant décoratif sans emballage extérieur, la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant.

(3) Dans le cas d'un cosmétique sans emballage extérieur, la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur un feuillet qui accompagne le cosmétique au point de vente lorsque le cosmétique ou son contenant immédiat a une taille, une forme ou une texture qui ne permettent pas d'y attacher une étiquette volante, un ruban ou une carte.

Exigences particulières à certains cosmétiques

22. Toute teinture pour cheveux qui contient de la paraphénylène-diamine ou quelque autre leucobase ou produit intermédiaire de colorant d'aniline doit :

a) porter des étiquettes intérieure et extérieure sur lesquelles figure la mise en garde suivante :

« MISE EN GARDE : Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer de l'irritation cutanée chez certaines personnes; il faut donc d'abord effectuer une épreuve préliminaire selon les directives ci-jointes. Ce produit ne doit pas servir à teindre les sourcils ni les cils; en ce faisant, on pourrait provoquer la cécité.

CAUTION: This product contains ingredients that may cause skin irritation on certain individuals and a preliminary test according to accompanying directions should first be made. This product must not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows. To do so may cause blindness. »;

b) être accompagnée des directives suivantes :

(i) la préparation peut causer une inflammation cutanée grave chez certaines personnes et il convient donc de toujours effectuer un essai préliminaire afin de déceler toute sensibilité particulière,

(ii) pour effectuer l'essai, il faut nettoyer, avec de l'eau et du savon ou avec de l'alcool, une petite partie de la peau située derrière l'oreille ou sur la face interne de l'avant-bras puis appliquer sur cette partie, une petite quantité de la teinture pour les cheveux, déjà préparée pour l'emploi. Laisser sécher et attendre 24 heures. Laver ensuite doucement à l'eau et au savon la partie de la peau mise à l'essai. L'absence de signe d'irritation ou d'inflammation fait présumer qu'il n'existe pas d'hypersensibilité à la teinture. L'essai doit toutefois être répété avant chaque application de la teinture. La teinture pour les cheveux ne doit jamais servir à teindre les sourcils ni les cils, ce qui risquerait de provoquer une inflammation grave de l'oeil ou même la cécité.

12. L'article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Le cosmétique qui présente un risque évitable porte une étiquette indiquant le mode d'emploi approprié.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « risque évitable » s'entend d'une menace à la santé de l'utilisateur du cosmétique qui peut :

a) être prévue d'après la composition du cosmétique, la toxicologie des ingrédients et le lieu d'application du cosmétique;

b) être raisonnablement prévisible au cours d'une utilisation normale;

c) être éliminée en limitant de façon spécifique l'utilisation du cosmétique.

13. L'intertitre précédant l'article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Contenants sous pression

14. Le paragraphe 25(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque le ministre établit, sur demande du fabricant, que les matériaux utilisés dans la fabrication d'un contenant visé au paragraphe (1) ou que l'ajout d'un dispositif de sécurité au contenant a éliminé les risques que ce dernier comportait, les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au cosmétique mis dans ce contenant.

15. Les alinéas 26(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) le signal de danger qui figure à la colonne II;

b) le mot indicateur qui est précisé à la colonne III;

c) la mention de danger principale qui est prévue à la colonne IV.

16. L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Lorsque la quantité nette figurant sur l'étiquette d'un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est inférieure à 30 mL ou à 30 g, le signal de danger est d'une taille telle qu'il peut être circonscrit par un cercle ayant un diamètre minimal de 6 mm.

(2) Lorsque la quantité nette figurant sur l'étiquette d'un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) ne dépasse pas 60 mL ou 60 g, l'étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux alinéas 25(1)a) ou 26(1)a) et b), selon le cas.

(3) Lorsque la quantité nette figurant sur l'étiquette d'un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est supérieure à 60 mL ou à 60 g mais ne dépasse pas 120 mL ou 120 g, l'étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes 25(1) ou 26(1), selon le cas.

(4) Lorsqu'un cosmétique visé aux paragraphes (2) ou (3) est vendu dans un emballage extérieur, l'étiquette extérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes 25(2) et 26(2), s'il y a lieu.

17. Le paragraphe 28.1(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Unless the security feature of a security package is self-evident and is an integral part of the immediate container, the inner label of the security package must carry a statement or illustration that draws attention to the security feature of the package and, if the security feature is part of an outside package, the outer label must also carry the statement or illustration.

18. (1) Le passage de l'article 28.2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

28.2 Les étiquettes intérieure et extérieure d'un cosmétique, autre que celui mis dans un contenant visé au paragraphe 25(1), qui contient une quantité d'alcool méthylique égale ou supérieure à 5 mL, portent, dans leur espace principal, les renseignements suivants :

(2) L'alinéa 28.2b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) for each of the particulars set out in column I of items 1 to 5 of the table to section 46 of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, as they read on September 30, 2001, the signal word and statements set out in columns III and IV of those items, which must be located on the labels in accordance with paragraphs 15(2)(a) to (c) of those Regulations and printed in accordance with paragraphs 17(a) and (b), 18(a) and (b) and 19(1)(a) and (b) and subsection 19(2) of those Regulations.

19. Les articles 28.3 et 28.4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

28.3 Les étiquettes intérieure et extérieure d'un cosmétique sous forme liquide qui contient 600 mg ou plus de bromate de sodium (NaBrO3) ou 50 mg ou plus de bromate de potassium (KBrO3) portent un énoncé indiquant que le produit contient du bromate de sodium ou du bromate de potassium, selon le cas, qu'il est poison, qu'il doit être gardé hors de la portée des enfants et qu'il faut, en cas d'ingestion accidentelle, communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin.

20. L'article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29. (1) Le ministre peut demander, par écrit, au fabricant de lui fournir, dans le délai précisé, des preuves visant à établir l'innocuité d'un cosmétique dans des conditions d'utilisation normales ou recommandées.

(2) Le fabricant qui ne fournit pas les preuves demandées en vertu du paragraphe (1) suspend la vente du cosmétique le jour suivant l'expiration du délai précisé.

(3) Le ministre qui estime que les preuves fournies par le fabricant, selon le paragraphe (1), sont insuffisantes en avise le fabricant par écrit et ce dernier suspend la vente du cosmétique jusqu'à ce que les conditions ci-après soient remplies :

a) le fabricant fournit des preuves supplémentaires au ministre;

b) il reçoit un avis écrit du ministre indiquant que les preuves supplémentaires sont suffisantes.

21. Le passage de l'article 30 du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

30. (1) Le fabricant ou l'importateur remet au ministre, dans les dix jours suivant la vente initiale d'un cosmétique, les documents suivants :

a) une déclaration sur une formule obtenue du ministre et signée par le fabricant, l'importateur ou par une personne autorisée à le faire en son nom, indiquant son intention de continuer la vente du cosmétique au Canada et contenant les renseignements prévus au paragraphe (2);

b) un exemplaire ou une télécopie des étiquettes et de tout feuillet devant comporter les renseignements exigés en vertu des articles 22 à 24.

(2) Les renseignements nécessaires à l'application de l'alinéa (1)a) sont les suivants :

a) le nom et l'adresse du fabricant figurant sur l'étiquette du cosmétique, conformément à l'article 20;

b) le nom sous lequel le cosmétique est vendu;

c) la fonction du cosmétique;

d) la liste des ingrédients contenus dans le cosmétique et la concentration exacte ou approximative de chacun de ces ingrédients, cette dernière pouvant être indiquée selon le chiffre correspondant à la concentration du cosmétique et figurant au tableau du présent article;

e) l'état de la matière formant le cosmétique;

f) le nom et l'adresse au Canada du fabricant, de l'importateur ou du distributeur;

g) lorsque la personne dont le nom figure sur l'étiquette du cosmétique n'a pas fabriqué ou préparé la formule du cosmétique, le nom et l'adresse de la personne ayant fabriqué le cosmétique ou préparé la formule;

h) le nom et le titre de la personne qui a signé la déclaration visée à l'alinéa (1)a).

22. Les articles 31 et 32 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

31. Le fabricant ou l'importateur qui a fourni au ministre une déclaration aux termes de l'article 30 doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) il fournit au ministre dans les dix jours suivant toute modification d'un renseignement ou d'un document compris dans la déclaration, la déclaration corrigée et le document corrigé;

b) sur demande du ministre, il lui fournit sans délai tout renseignement supplémentaire relativement à la déclaration.

23. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 31, de l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

24. Le présent règlement entre en vigueur deux ans après la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 23)

ANNEXE
(paragraphe 21.2(4))

NOMS TRIVIAUX ATTRIBUÉS PAR L'UE ET LEURS ÉQUIVALENTS FRANÇAIS ET ANGLAIS

Article Colonne 1

Nom trivial
attribué par l'UE
Colonne 2


Équivalent français
Colonne 3


Équivalent anglais
1. Acetum Vinaigre Vinegar
2. Adeps Bovis Suif Tallow
3. Adeps Suillus Saindoux Lard
4. Aqua Eau Water
5. Bassia Latifolia Beurre d'illipe Illipe Butter
6. Beta Vulgaris Extrait de racine de betterave Beet Root Extract
7. Bombyx Extrait de ver à soie Silk Worm Extract
8. Brevoortia Huile de menhaden Menhaden Oil
9. Bubulum Huile de pied de bœuf Neatsfoot Oil
10. Butyris Lac Babeurre en poudre Buttermilk Powder
11. Butyrum Beurre Butter
12. Candelilla Cera Cire de candelilla Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax
13. Canola Huile de colza
Huile de colza enrichie en insaponifiables
Canola Oil
Canola Oil Unsaponifiables
14. Caprae Lac Lait de chèvre Goat Milk
15. Cera Alba Cire d'abeille Beeswax
16. Cera Carnauba Cire de carnauba Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax
17. Cera Microcristallina Cire microcristalline Microcrystalline Wax
18. Colophonium Colophane Rosin
19. Dromiceius Huile d'émeu Emu Oil
20. Faex Levure lactique
Levure
Extrait de levure
Lactic Yeast
Yeast
Yeast Extract
21. Gadi Lecur Huile de foie de morue Cod Liver Oil
22. Hoplostethus Huile d'hoplostète orange Orange Roughy Oil
23. Hordeum Distichon Extrait d'orge à deux rangs
Farine d'orge à deux rangs
Barley Extract

Barley Seed Flour
24. Hordeum Vulgare Extrait d'orge Hordeum Vulgare Extract
Jus d'orge Hordeum Vulgare Juice
Jus des feuilles d'orge Hordeum Vulgare Leaf Juice
Poudre d'orge Hordeum Vulgare Powder
Extrait de racine d'orge Hordeum Vulgare Root Extract
Extrait de semence d'orge Hordeum Vulgare Seed Extract
Farine d'orge Hordeum Vulgare Seed Flour
Farine de drêche Spent Grain Flour
25. Lac Lait
Lait entier en poudre
Milk
Whole Dry Milk
26. Lactis Lipida Lipides du lait Milk Lipids
27. Lactis Proteinum Protéine du lait
Protéine du petit-lait
Milk Protein
Whey Protein
28. Lanolin Cera Cire de lanoline Lanolin Wax
29. Maris Aqua Eau de mer Sea Water
30. Maris Limus Extrait de limon marin Sea Silt Extract
31. Maris Sal Sel marin Sea Salt
32. Mel Miel
Extrait de miel
Honey
Honey Extract
33. Montan Cera Cire de Montan Montan Wax
34. Mortierella Isabellina Huile de Mortierella Mortierella Oil
35. Mustela Huile de vison
Cire de vison
Mink Oil
Mink Wax
36. Olus Huile végétale Vegetable Oil
37. Ostrea Extrait de coquille d'huître Oyster Shell Extract
38. Ovum Poudre de jaune d'œufs Dried Egg Yolk
Oeuf Egg
Huile d'œuf Egg Oil
Poudre d'œufs Egg Powder
Extrait de jaune d'œuf Egg Yolk Extract
39. Paraffinum Liquidum Huile minérale Mineral Oil
40. Pellis Lipida Lipides cutanés Skin Lipids
41. Pisces Extrait de poisson Fish Extract
42. Piscum Lecur Huile de foie de poisson Fish Liver Oil
43. Pix Huile d'anthracène Tar Oil
44. Propolis Cera Cire de propolis Propolis Wax
45. Saccharum Officinarum Poudre de mélasse
Extrait de mélasse
Extrait de canne à sucre
Black Strap Powder
Molasses Extract
Sugar Cane Extract
46. Salmo Extrait d'œufs de saumon
Huile de saumon
Salmon Egg
Extract
Salmon Oil
47. Sepia Extrait de seiche Cuttlefish Extract
48. Serica Soie
Poudre de soie
Silk
Silk Powder
49. Shellac Cera Cire de laque Shellac Wax
50. Sine Adipe Colostrum Poudre de colostrum écrémé Nonfat Dry Colostrum
51. Sine Adipe Lac Poudre de lait écrémé Nonfat Dry Milk
52. Solum Diatomeae Terre de diatomées Diatomaceous Earth
53. Solum Fullonum Terre à foulon Fuller's Earth
54. Squali Lecur Huile de foie de requin Shark Liver Oil
55. Sus Extrait de peau de porc Pigskin Extract
56. Tallol Tallöl Tall Oil
57. Vitulus Extrait de cerveau Brain Extract
Lipides du cerveau Brain Lipids
Extrait de sang de veau Calf Blood Extract
Extrait de peau de veau
Calf Skin Extract
Peau de veau hydrolysée Hydrolyzed Calf Skin
Extrait de foie Liver Extract

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Ce règlement vise à protéger davantage la santé et la sécurité des Canadiens qui utilisent des produits cosmétiques. Le Règlement sur les cosmétiques oblige les fabricants de cosmétiques à déclarer les ingrédients sur l'étiquette ou sur l'emballage extérieur de tous les cosmétiques.

Le Bureau de la sécurité des produits de consommation (BSPC) de Santé Canada a pour mandat de prévenir et de réduire les blessures et les décès associés à des produits. En vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les cosmétiques, la Division des cosmétiques du BSPC a le mandat de protéger la santé et la sécurité des Canadiens en réduisant au minimum le risque associé à l'utilisation des cosmétiques commercialisés au Canada. La Division des cosmétiques établit et communique donc les exigences relatives à la fabrication, à l'étiquetage, à la distribution et à la vente des produits cosmétiques.

Les produits cosmétiques sont définis comme des « substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums ». Le volume des ventes de cosmétiques au détail au Canada atteint plus de 5,3 milliards de dollars par année et tous ces produits, y compris les produits de beauté (maquillage, parfums, crèmes pour la peau, vernis à ongles) et produits de toilette (savons, shampooings, désodorisants) doivent respecter les exigences établies dans les textes de Loi susmentionnés.

La plupart des hommes, des femmes et des enfants au Canada utilisent des cosmétiques qui sont parfois appliqués sur de grandes surfaces du corps et pendant de longues périodes. Ces cosmétiques contiennent quelque 10 000 ingrédients différents (en excluant les arômes et les parfums). On estime que les adultes nord-américains utilisent en moyenne sept produits cosmétiques différents tous les jours. Compte tenu de la composition et de l'emploi de la plupart des cosmétiques, le risque potentiel pour la santé est modeste, et la plupart des gens qui se servent de ces produits n'éprouvent aucun effet indésirable. Bien que la grande majorité des ingrédients contenus dans les cosmétiques soient jugés inoffensifs, certains de ces ingrédients peuvent causer des réactions indésirables, allant d'une irritation mineure à une réaction allergique et même à une réaction toxique.

On estime qu'entre 2 et 5 p. 100 des adultes peuvent présenter une réaction bénigne à des produits chimiques dans les cosmétiques, qui prendra le plus souvent la forme d'une éruption cutanée appelée « dermatite de contact ». La plupart des consommateurs cesseront simplement d'utiliser le produit, et le problème disparaîtra spontanément. Toutefois, dans environ 10 p. 100 de ces cas, la réaction est plus grave, et le risque potentiel associé à une telle réaction est beaucoup plus important.

Le problème

Par le passé, les exigences en matière d'étiquetage des cosmétiques n'obligeaient pas le fabricant à divulguer la liste des ingrédients. Cela a contribué à augmenter indûment le risque de réactions indésirables à des cosmétiques parce que les Canadiens étaient incapables d'éviter les produits contenant des substances auxquelles ils étaient sensibles. Cela a également entraîné une baisse de l'efficacité et de l'efficience de l'intervention médicale à la suite d'une réaction indésirable à des cosmétiques en raison du manque d'information sur les ingrédients présents dans les produits.

Santé Canada reçoit plus de 50 rapports de cas par année et l'industrie des cosmétiques, dans son ensemble, en reçoit encore davantage. On estime que ces rapports ne représentent qu'une fraction du nombre des incidents. Les exemples de plaintes qui suivent donnent une idée plus concrète de la souffrance et des maux endurés par des Canadiens dans le nombre limité de cas où les réactions sont très graves. Une réaction indésirable peut entraîner une diminution de la qualité de vie, une perte de revenu ou un absentéisme scolaire, une demande accrue de services de santé et une augmentation des risques pour la santé.

— La personne a appliqué une crème sur son corps. Après quelques heures sont apparus une rougeur, une enflure des bras et des jambes de même qu'une sensation générale de faiblesse et une gêne respiratoire.

— Peu après avoir utilisé une lotion, la plaignante a commencé à souffrir d'une inflammation douloureuse à l'œil. Elle a immédiatement cessé d'utiliser le produit, mais continue de souffrir d'une ulcération de la cornée et d'une sécheresse chronique des yeux.

— Une mère a vaporisé un produit sur les cheveux de sa fille en suivant les instructions. En l'espace de deux jours, les cheveux ont commencé à tomber. Un mois plus tard, l'enfant avait perdu 30 p. 100 de ses cheveux, qui continuent de tomber.

— Elle a utilisé le produit le vendredi et le samedi. Le dimanche matin, son visage lui brûlait, était rouge, sensible, lui piquait et était enflé. Elle n'a pu aller au travail, et ce n'est que le mercredi suivant qu'elle a pu mettre le nez dehors.

— Un enfant a utilisé un article d'une trousse de cosmétiques pour enfants, et une réaction immédiate est apparue : sa peau est devenue rouge (lèvres, joues et la région autour des yeux).

— Dans les 20 minutes qui ont suivi l'utilisation d'un atomiseur pour l'haleine, le jeune garçon avait de la difficulté à respirer, sa gorge était enflée et recouverte de plaques d'urticaire.

— La plaignante est allergique aux noix et est enceinte. Après avoir utilisé un shampooing, elle a eu de la difficulté à respirer. À l'urgence de l'hôpital, les médecins ont été incapables de lui injecter de l'épinéphrine (EpiPen) pour soulager ses symptômes, de crainte de faire du tort au fœtus. Les médecins sont inquiets pour la santé du fœtus.

— Après avoir appliqué le produit sur son visage, elle a noté un léger picotement, puis un peu plus tard son visage est devenu rouge et a commencé à enfler, et elle a dû consulter un médecin. Son visage est devenu tellement enflé qu'elle pouvait à peine voir et était méconnaissable.

L'initiative

Le Règlement sur les cosmétiques clarifie un certain nombre d'exigences et impose plusieurs nouvelles exigences aux fabricants afin de réduire le risque pour la santé des Canadiens.

Étiquetage des ingrédients

Le but de l'étiquetage des ingrédients contenus dans les cosmétiques est d'accroître la sécurité des Canadiens en permettant aux consommateurs d'avoir accès à des renseignements utiles concernant la composition des cosmétiques. Les fabricants doivent utiliser le système de la Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques (INCI) pour la divulgation des ingrédients. La divulgation de la liste des ingrédients sur les étiquettes des produits fournit aux Canadiens de l'information qui leur permet d'éviter les produits qui contiennent un ingrédient pouvant causer une réaction indésirable. En outre, l'étiquetage des ingrédients contenus dans les cosmétiques permet aux médecins d'avoir facilement accès aux noms des ingrédients dans le produit, et donc, de prodiguer des soins médicaux efficaces en cas de besoin. L'utilisation du système INCI permet aux professionnels de la santé et aux consommateurs d'avoir accès à une information uniforme et cohérente.

De nombreux pays, dont les États-Unis et les membres de l'Union européenne, exigent depuis un certain temps la divulgation des ingrédients sur les produits cosmétiques. De plus, la plupart de ces pays exigent que les ingrédients soient divulgués selon le système INCI.

Le système INCI, conçu en 1973, a été élaboré sur une période de plus de 25 ans. Il a été créé par l'American Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CTFA), et son emploi est obligatoire aux États-Unis et dans l'Union européenne. Dans le système INCI, la plupart des noms d'ingrédients des cosmétiques sont des appellations chimiques techniques qui ne peuvent être facilement comprises par le consommateur. Cependant, l'idée derrière ce système est que les noms INCI sont des symboles universellement compris référant à une substance qui peut autrement être désignée par de nombreux noms commerciaux différents.

Le règlement renvoie au système INCI décrit dans l'International Cosmetic Ingredient (ICI) Dictionary and Handbook, dixième édition. Cependant, des modifications mineures ont été apportées aux exigences en vue de répondre aux besoins des Canadiens. Les ingrédients d'origine botanique doivent être identifiés au moins selon la désignation latine du genre et de l'espèce de leur dénomination INCI, comme dans le Dictionnaire. Un certain nombre de composés sont également désignés dans le Dictionnaire par un « nom commun » en anglais en plus du nom latin. Ces noms communs doivent figurer dans leur désignation latine ou dans leur désignation anglaise, à la condition que cette dernière soit alors accompagnée de son équivalent français. Le règlement a été conçu de manière à donner à l'industrie des cosmétiques une latitude suffisante pour se conformer aux exigences des autres pays, notamment les États-Unis et l'Union européenne.

Le règlement impose également l'obligation d'indiquer tous les ingrédients, par ordre décroissant d'importance, sur l'étiquette extérieure du cosmétique. Dans le cas des parfums et arômes, les fabricants peuvent utiliser les expressions « parfum » (fragrance) ou « aroma » (saveur) pour désigner ces groupes d'ingrédients. Lorsque les produits sont vendus en plusieurs couleurs, il est possible de dresser la liste de tous les colorants de la gamme, si on accompagne cette liste du signe « ± » ou de l'expression « may contain/peut contenir ». Le fabricant qui désire utiliser un contenant décoratif peut présenter la liste des ingrédients sur une étiquette, un ruban ou une carte et l'attacher au contenant. Si la taille, la forme ou la texture du cosmétique rend pratiquement impossible l'apposition d'une étiquette, d'un ruban ou d'une carte, le fabricant doit alors présenter ces renseignements sur un feuillet fourni avec le cosmétique au point de vente. Ce règlement entre en vigueur deux ans après son enregistrement.

Définitions

Les définitions de « fabricant », « méthode officielle », « étiquette extérieure » et « Loi » ont été modifiées. Un certain nombre de nouvelles définitions ont été ajoutées : « botanique », « Dictionnaire ICI », « nom INCI », « ingrédient » et « nom commun ».

Obligations du sous-ministre adjoint

Tous les renvois au « sous-ministre adjoint » dans le Règlement sur les cosmétiques ont été remplacés par des renvois au « ministre » pour rendre le règlement conforme à la pratique moderne. Les obligations ont été dévolues au sous-ministre adjoint avant que les modifications apportées à la Loi d'interprétation rendent cette pratique inutile. L'article 24 de la Loi d'interprétation permet au ministre de déléguer une tâche ou une décision à toute personne « dans le ministère ou département d'État en cause » qui a une ancienneté et une formation suffisantes.

Certification des inspecteurs - Article 4 du Règlement sur les cosmétiques

L'article 4 du règlement traite du certificat de désignation des inspecteurs. Cet article a été abrogé étant donné qu'en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur les aliments et drogues, il n'est plus obligatoire d'assigner la fonction de signer le certificat à un fonctionnaire particulier.

Importation et déclaration des nouveaux produits

Auparavant, l'article 10 du Règlement sur les cosmétiques exigeait que les importateurs fournissent les renseignements prescrits par l'article 30 avant qu'un cosmétique puisse être importé. En vertu du paragraphe 30(1), les fabricants canadiens devaient dans les 10 jours de la vente initiale du produit fournir les renseignements nécessaires. Cet article a été abrogé et le paragraphe 30(1) indique maintenant que les fabricants ou les importateurs doivent soumettre la déclaration de cosmétique au plus tard dans les 10 jours après la vente initiale du cosmétique.

Mots indicateurs, mentions et énoncés - Alinéa 28.2b) du Règlement sur les cosmétiques

L'alinéa 28.2b) du Règlement sur les cosmétiques stipulait les mots indicateurs, mentions et énoncés exigés lorsque de l'alcool méthylique (en quantité égale ou supérieure à 5 mL) était utilisé comme ingrédient. La référence au Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs dans la version anglaise du Règlement sur les cosmétiques a été modifiée afin de tenir compte de l'exigence d'inclure tous les mots indicateurs, mentions et énoncés, comme le prévoyait la version française.

Mise en garde dans le cas des cosmétiques qui contiennent du nitrile acétique

L'exigence prévue au paragraphe 28.4 selon laquelle les cosmétiques contenant du nitrile acétique doivent porter une mise en garde a été abrogée, étant donné qu'il a été établi que l'utilisation du nitrile acétique dans les cosmétiques peut être préjudiciable à la santé.

Solutions envisagées

On estime qu'environ 68 p. 100 des cosmétiques affichaient sur leur étiquette une forme quelconque de liste des ingrédients avant que l'étiquetage des ingrédients sur les produits cosmétiques ne soit obligatoire. Toutefois, l'étiquetage n'était pas impératif, et ceux qui déclaraient leurs ingrédients utilisaient diverses nomenclatures. À la lumière de l'expérience vécue au cours de la dernière décennie, il a été jugé que cette forme d'étiquetage volontaire ne répondait pas aux besoins dans le domaine de la santé. Les personnes qui sont allergiques ou sensibles à un ingrédient particulier doivent avoir accès à des renseignements cohérents sur les ingrédients.

Santé Canada a élaboré le Règlement sur les cosmétiques d'une manière qui est compatible avec les exigences et l'esprit de la Politique de réglementation du gouvernement fédéral. D'autres formes de propositions réglementaires ont été examinées qui auraient eu pour effet de maximiser les avantages pour la santé tout en réduisant autant que possible les retombées économiques négatives.

Le Règlement sur les cosmétiques s'harmonise avec les normes internationales dans la mesure du possible. Voici deux exemples de cas où diverses options ont été examinées : (1) façon dont cette proposition traite de la langue apparaissant sur l'étiquette énumérant les ingrédients, et (2) forme et emplacement de cette étiquette. Ces deux questions sont passées en revue dans les paragraphes qui suivent.

Options relatives à la langue utilisée

Une option consistait à exiger un étiquetage bilingue, ce qui aurait cependant eu pour effet de réduire les avantages sur le plan de la sécurité pour les Canadiens. Au Mexique, où l'on exige une traduction dans une autre langue, la nomenclature est devenue incertaine, ce qui complique l'identification des substances. La création de nouveaux termes en anglais ou en français pour des appellations chimiques aurait réduit le degré de sécurité assuré par le système INCI, car les noms des ingrédients des cosmétiques n'auraient plus été reconnaissables. L'utilisation par les entreprises de noms chimiques différents pour une même substance sèmerait la confusion chez les consommateurs, et la sécurité serait compromise.

De surcroît, en l'absence d'une nomenclature reconnue, un grand nombre d'entreprises pourraient désigner les ingrédients chimiques par des appellations commerciales, de sorte que les consommateurs et les médecins n'auraient aucun moyen de déterminer quels ingrédients ont été utilisés dans la fabrication d'un produit ni quels ingrédients ils doivent essayer d'éviter.

Le système de divulgation des ingrédients INCI est multilingue et multinational. Il s'agit d'un dictionnaire de termes techniques.

Étiquette intérieure et étiquette extérieure

L'exigence de placer la liste d'ingrédients à la fois sur l'étiquette intérieure et sur l'étiquette extérieure du cosmétique a été modifiée; maintenant, la liste n'apparaîtra que sur l'étiquette extérieure. Ce changement procède de l'intention de fournir des renseignements sur les ingrédients aux consommateurs et d'appuyer le processus d'harmonisation à l'échelle internationale. L'obligation d'énumérer les ingrédients sur les deux étiquettes aurait été unique au Canada. Tous les pays qui exigent la divulgation des ingrédients soit précisent que l'information peut figurer sur le contenant externe seulement ou exigent que l'information soit accessible au consommateur au moment de l'achat. En favorisant une harmonisation internationale, on se trouve à réduire la nécessité de créer une étiquette distincte particulière au Canada, tout en fournissant les renseignements nécessaires au consommateur. Le fardeau économique qu'aurait représenté pour l'industrie la production d'étiquettes particulières pour le Canada est estimé, selon des chiffres prudents, à des dizaines de millions de dollars, et aurait créé un obstacle important au commerce.

Avantages et coûts

Avantages

Les avantages de l'étiquetage obligatoire des ingrédients peuvent être classés en deux catégories : les avantages pour la population et les avantages pour l'industrie. Au nombre des avantages pour la population figurent la réduction de certains effets indésirables sur la santé, d'événements cliniques incertains, des risques de nuisance ainsi que d'autres avantages. Comme avantages pour l'industrie, citons la réduction du coût des services aux clients et l'amélioration de la capacité de concurrence au Canada et sur les marchés étrangers.

Le règlement apporte un certain nombre d'avantages aux Canadiens. La proportion des personnes qui présentent des réactions indésirables à des ingrédients contenus dans des cosmétiques varie considérablement. Le nombre estimatif de réactions indésirables par année associées à des cosmétiques qui ne portent pas d'étiquette indiquant leurs ingrédients s'élevait à environ 900 000, dont la plupart n'étaient pas déclarées à Santé Canada. Grâce à la divulgation obligatoire des ingrédients selon le système INCI, le nombre de réactions allergiques causées par des cosmétiques est réduit, car les consommateurs évitent les produits contenant des ingrédients auxquels ils sont allergiques. Le système de santé réalise ainsi des économies, vu qu'il y a moins de récurrences de réactions indésirables. Le coût du traitement des réactions allergiques induites par des cosmétiques connaît également une baisse, car les médecins ont accès à des renseignements complets sur les ingrédients. Ces renseignements aident les médecins à déterminer rapidement quel ingrédient est la cause probable de la réaction. L'utilisation des noms INCI permet également aux médecins de désigner un ingrédient par son nom chimique usuel dans le cadre d'un traitement et d'une déclaration de l'incidence. La liste des ingrédients permet enfin aux consommateurs de faire un choix éclairé lorsqu'ils achètent un produit.

Trois degrés de gravité ont été établis :

— Événement bénin, lorsque certains symptômes comme l'irritation cutanée ou oculaire agacent mais causent peu ou pas d'incapacité dans la vie quotidienne.

— Événement modéré, lorsque les symptômes sont suffisamment marqués pour limiter de façon importante les activités pendant une journée et peuvent nécessiter la consultation de médecins ou des interventions similaires.

— Événement grave, lorsque les symptômes sont tel que la consultation d'un médecin ou une visite à l'hôpital ou aux urgences est requise et qu'ils entraînent une incapacité importante pendant un ou plusieurs jours, obligeant notamment la personne à s'absenter de son travail ou à rester à la maison.

Dans la répartition prudente suivante, la gravité d'un type donné de réaction a été postulé comme étant 1 % de réactions graves, 9 % de réactions modérées et 90 % de réactions bénignes.

Afin de fixer une valeur monétaire aux événements prévenus, des valeurs représentatives pour des événements cliniques similaires à ceux dans les catégories bénin, modéré et grave ont été choisies. Pour les événements graves, un montant de 500 $ par événement a été retenu, ce qui correspond aux montants que l'on retrouve dans la littérature pour les cas où les personnes doivent se rendre à l'urgence ou consulter un médecin et où leur activité est limitée de façon importante pendant un ou plusieurs jours. La somme de 75 $ a été retenue pour les événements modérés associés à une limitation des activités obligeant la personne à demeurer à la maison sans qu'elle ait besoin d'un dispensateur de soins. Enfin, nous avons attribué la somme de 5 $ aux événements bénins. Si l'on applique la valeur par événement au nombre estimatif d'événements prévenus, on obtient pour l'année de référence une somme totale d'environ 7,5 millions de dollars pour les événements indésirables prévenus grâce à l'étiquetage des ingrédients. Si l'on applique les facteurs actuels élaborés, les avantages sur une période d'évaluation d'un programme de 10 ans atteignent 66 millions de dollars et s'élèveraient à 120 millions de dollars pour une période d'évaluation du programme de 20 ans.

L'harmonisation des normes d'étiquetage améliore les possibilités de commerce international dans le domaine des cosmétiques et permet aux consommateurs canadiens de réaliser des économies en intensifiant la concurrence sur le marché, ce qui peut exercer des pressions à la baisse sur le prix payé par les consommateurs. Grâce à l'adoption du système INCI comme norme pour la divulgation des ingrédients, il est plus facile pour les fabricants de cosmétiques situés au Canada de se lancer à l'assaut du marché international, avec toutes les économies que cela représente. L'utilisation du système INCI réduit également le coût des services aux clients assumé par l'industrie. Bien que ces avantages soient difficiles à quantifier, on s'attend à ce qu'ils soient positifs.

Coûts

La plupart des cosmétiques vendus au Canada sont fabriqués par de grandes sociétés multinationales dont les filiales canadiennes détiennent l'exclusivité mondiale de leurs produits. Selon des estimations de l'industrie, environ 30 p. 100 des produits cosmétiques vendus au Canada sont fabriqués au pays; le reste est importé principalement des États-Unis et de l'Europe. Le Canada fait ainsi partie d'un système interdépendant d'importations et d'exportations de cosmétiques. L'harmonisation de l'étiquetage selon les noms du système INCI a donc pour effet de promouvoir le commerce et de le rendre plus efficient.

Même si environ 68 p. 100 des cosmétiques sur le marché canadien affichaient sur leur étiquette la liste des ingrédients dont ils étaient constitués avant l'adoption du règlement, l'étiquetage différait grandement du système INCI. Une enquête réalisée auprès de firmes canadiennes a révélé que les coûts varient considérablement. De nombreuses sociétés appliquaient déjà le système d'étiquetage INCI et estiment donc que le changement ne leur a rien coûté. Par contre, d'autres sociétés ne divulguaient pas la liste des ingrédients sur leurs étiquettes, en partie parce que ces sociétés entretenaient des incertitudes quant à ce qu'allaient être les exigences finales du Canada. Les fabricants qui ne divulguaient pas les ingrédients selon le système INCI déboursent des frais uniques pour modifier leurs étiquettes. Bien que ces frais varient en fonction de la taille de la société, il a été estimé que le coût moyen pour une multinationale de grande envergure serait inférieur à 350 000 dollars. Ce coût est réduit au minimum grâce à une période de mise en œuvre de deux ans qui permet l'épuisement des stocks existants. Malgré les frais, l'industrie avait hâte que la divulgation des ingrédients soit rendue obligatoire, puisque cela améliore les possibilités de commerce international dans le secteur des cosmétiques.

Avantage net

Si le règlement comportait un bénéfice net manifeste pour la santé, il était également probable qu'il procurait un bénéfice économique net. La plupart des fabricants et des importateurs sont favorables au règlement et ne considèrent pas qu'il s'agit d'un fardeau réglementaire, mais plutôt d'un investissement à long terme pour accroître leur compétitivité sur le marché mondial. En fait, de nombreux fabricants et importateurs avaient déjà commencé à divulguer leurs ingrédients sur les étiquettes selon le système INCI.

Consultations

Ce règlement a fait l'objet de nombreuses discussions informelles et consultations formelles depuis plus d'une décennie. De ce fait, il bénéficie de l'appui de tous les intervenants – le corps médical, l'industrie des cosmétiques et les groupes de consommateurs.

Un document de travail exposant un projet d'étiquetage des ingrédients cosmétiques a été distribué en juillet 1993 pour décrire les options réglementaires proposées. Les intervenants ont été invités à une réunion de suivi à Ottawa en octobre 1993.

En mai 1998, une lettre a été envoyée pour solliciter l'opinion des fabricants de cosmétiques, des consommateurs et d'autres groupes intéressés concernant une révision du cadre réglementaire. En août 1999, après avoir analysé les commentaires reçus, Santé Canada a transmis un document de consultation exposant les changements qui pourraient être apportés au Règlement sur les cosmétiques.

Par la suite, Santé Canada a réglé plusieurs questions en suspens grâce à la participation continue des intervenants et à l'affichage d'information sur le site Web de Santé Canada. En novembre 2002, plus de 8 000 personnes intéressées, y compris des médecins, des représentants de l'industrie, des consommateurs, des hôpitaux et des pharmacies, ont reçu le document final de consultation intitulé « Divulgation des ingrédients – Modifications proposées au Règlement sur les cosmétiques ". Le document a été également affiché sur le site Web de Santé Canada. Tous les commentaires appuyaient en principe l'initiative. Les groupes de consommateurs sont très favorables à l'initiative, étant donné que l'information sur les ingrédients permet aux consommateurs de mieux cibler leurs choix. Santé Canada a reçu de nombreux commentaires de la part de professionnels de la santé et d'associations médicales (principalement de dermatologues), qui étaient en faveur de l'étiquetage obligatoire des ingrédients sur les cosmétiques et étaient impatients de voir progresser cette initiative. La plupart des commentaires provenaient de l'industrie et étaient favorables. Santé Canada a travaillé activement avec les intervenants de l'industrie afin d'élaborer le règlement. L'industrie a soulevé des réserves sur certains points, entre autres le projet initial visant l'affichage de la liste des ingrédients sur l'étiquette intérieure et l'étiquette extérieure des cosmétiques. Cette exigence a été modifiée car elle aurait imposé un fardeau inutile à l'industrie sans pour autant être plus avantageuse pour les consommateurs sur le plan de la santé et de la sécurité. Santé Canada a également reçu des lettres de consommateurs réclamant la divulgation des ingrédients. Santé Canada a rencontré de nouveau les principaux intervenants de l'industrie en avril et en juin 2003 afin de leur présenter les modifications mineures apportées à la proposition. Celles-ci ont été bien accueillies. Ces modifications ont été passées en revue dans la section ci-dessus intitulée « Solutions envisagées ».

Le règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 27 mars 2004. Les parties intéressées ont été invitées à soumettre leurs observations sur le règlement proposé au ministère. Des fonctionnaires de Santé Canada ont également donné des présentations à l'occasion de séances d'information organisées par des associations de l'industrie pour expliquer la proposition. Par la suite, plusieurs lettres ont été reçues, principalement d'intervenants de l'industrie, et toutes étaient favorables à la modification réglementaire. Plusieurs réserves d'importance mineure formulées ont été résolues, comme par exemple : inclusion d'une disposition afin d'autoriser l'utilisation d'une étiquette volante, d'un ruban ou d'une carte pour divulguer la liste des ingrédients sur les petits contenants; harmonisation des symboles acceptables pour « may contain/peut contenir »; clarification selon laquelle la zone réservée à la divulgation de la liste des ingrédients doit être utilisée exclusivement pour la terminologie relative aux ingrédients et non pour une terminologie descriptive ou une terminologie de marketing. Certaines réserves ont été faites quant à l'obligation d'utiliser le terme français apparaissant dans la colonne 3 de l'annexe si le terme de la colonne 2 était utilisé. Toutefois, Santé Canada estime que, en permettant aux sociétés de choisir d'utiliser soit le terme apparaissant dans la colonne 1, soit la combinaison des termes des colonnes 2 et 3, il assure à l'industrie la plus grande flexibilité possible, tout en tenant compte de la situation unique du Canada.

Respect et exécution

Le respect des dispositions du Règlement sur les cosmétiques est contrôlé actuellement par les inspecteurs de la sécurité des produits désignés par le ministre exclusivement sur une « base réactive ». Ces fonctionnaires sont principalement chargés de vérifier la conformité à d'autres normes pour la sécurité des consommateurs; ainsi, la surveillance de la conformité aux exigences relatives aux cosmétiques ne sera pas une grande priorité, et les inspections seront peu fréquentes et épisodiques. La proposition réglementaire ne concorde donc pas avec la directive du Cabinet, la Politique de réglementation, qui oblige les gestionnaires à dégager des ressources suffisantes pour garantir un niveau raisonnable de conformité.

Lorsqu'on détecte un cas de non-conformité, plusieurs mesures différentes peuvent être prises, telles des mesures volontaires, l'envoi de lettres d'avertissement, un refus d'importation, des avis publics, la confiscation d'un produit et, enfin, des poursuites en justice. La gravité du risque pour la santé et la sécurité, l'historique de l'entreprise en matière de conformité, que celle-ci ait été indifférente ou ait agi de façon préméditée, la probabilité de récidive et la probabilité de succès de la mesure d'application de la loi sont tous des éléments qui sont pris en considération au moment de choisir les mesures à appliquer les plus appropriées.

Personne-ressource

Madame Lindsey Mish
Division des cosmétiques
Bureau de la sécurité des produits de consommation
Santé Canada
123, rue Slater
Indice de l'adresse 3504D
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TÉLÉCOPIEUR : (613) 952-3039
Courriel : cosmetics@hc-sc.gc.ca

Référence a

L.C. 1999, ch. 33, art. 347

Référence 1

C.R.C., ch. 869


AVIS :
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