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Vol. 137, no 11 — Le 21 mai 2003

Enregistrement DORS/2003-153 1 mai 2003

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs

C.P. 2003-591 1 mai 2003

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRÉCURSEURS

MODIFICATIONS

1. Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur les précurseurs (voir référence 1)  précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Est soustraite à l'application de l'alinéa 6(1)c) et du paragraphe 6(2) la personne dont l'entreprise à la fois :

2. L'alinéa 14(4)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(c) if any of the persons mentioned in paragraph (a) has ordinarily resided in a country other than Canada in the preceding 10 years, a document issued by a police force of that country setting out the person's criminal record for the previous 10 years, as an adult, in respect of an offence that would have constituted a designated criminal offence or a designated drug offence if committed in Canada, or indicating that the person has no such record; and

3. Le passage du paragraphe 19(3) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Subject to section 17, if the application complies with subsections (1) and (2), the Minister shall amend the licence accordingly and may add any condition necessary to ensure

4. (1) L'alinéa 93(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) à l'égard de la personne qui effectue toute autre opération relative à un précurseur de catégorie A, le 7 juillet 2003.

(2) Le paragraphe 93(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 8 entre en vigueur le 7 juillet 2003.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le but de cette initiative est de modifier le Règlement sur les précurseurs (le règlement), afin d'y apporter cinq corrections variées. Le règlement a été enregistré le 24 septembre 2002 et publié dans la Gazette du Canada Partie II le 9 octobre 2002. Le règlement prévoit le contrôle et la surveillance des précurseurs chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication clandestine de drogues illicites. Il permet aussi au Canada de s'acquitter des obligations internationales qu'il a contractées en vertu de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée en 1988, et de répondre aux préoccupations exprimées au Canada.

Deux catégories de précurseurs, les catégories A et B, ont été établies. Les précurseurs de catégorie A désignent les éléments essentiels de substances illicites, comme la méthamphétamine, la MDMA (ecstasy), la cocaïne, l'héroïne, le LSD et la PCP. Quant aux précurseurs de catégorie B, il s'agit essentiellement de solvants et de réactifs utilisés dans la fabrication clandestine de drogues.

Le règlement prévoit un régime de licences et de permis pour l'importation et l'exportation des précurseurs de catégorie A, une licence obligatoire pour la production et la vente de ces mêmes précurseurs, un processus d'inscription et d'obtention d'un permis d'exportation pour les précurseurs de catégorie B ainsi que des dispositions générales sur la tenue de registres et les comptes à rendre pour les deux catégories de précurseurs. Le règlement prévoit aussi une exemption pour les mélanges et les préparations s'il est démontré que ceux-ci présentent peu de risques de détournement à des laboratoires clandestins.

Son entrée en vigueur est échelonnée : les dispositions concernant les licences et les permis d'importation et d'exportation des précurseurs de catégorie A ainsi que celles concernant les licences pour la production sont entrées en vigueur le 9 janvier 2003. La mise en oeuvre des contrôles de la distribution intérieure des précurseurs de catégorie A aura lieu le 7 juillet 2003, date d'entrée en vigueur des dispositions visant les licences pour la vente et la fourniture de ces produits. Les dispositions visant les précurseurs de catégorie B entreront en vigueur le 1er janvier 2004.

La plus importante modification au règlement vise un renvoi figurant au paragraphe 5(1) qui, tel quel, a un effet contraire aux résultats recherchés par la disposition, qui est de soustraire les détaillants de produits généraux à l'obligation de posséder une licence pour vendre ou fournir un précurseur de catégorie A. Deux modifications, une visant l'alinéa 14(4)c) et l'autre le paragraphe 19(3) de la version anglaise du règlement, ont pour but de corriger des incohérences entre les versions française et anglaise. Les quatrième et cinquième modifications visent à clarifier les dates d'entrée en vigueur figurant à l'alinéa 93(2)b) et au paragraphe 93(3). Ces deux modifications portent sur le contrôle de la distribution des précurseurs de catégorie A à l'intérieur du pays.

L'erreur dans le renvoi figurant au paragraphe 5(1) des versions anglaise et française n'a pas été relevée lorsque le projet de règlement a été modifié après la période de commentaires qui a suivi sa prépublication dans la Gazette du Canada Partie I. Les intervenants avaient alors demandé des éclaircissements concernant l'obligation de posséder une licence pour l'emballage. Une restriction supplémentaire à cet égard a été ajoutée et elle constitue le paragraphe 6(1)b). La disposition concernant la vente et la fourniture a donc été déplacée de 6(1)b) à 6(1)c). Toutefois, le renvoi du paragraphe 5(1) à l'alinéa 6(1)b) n'a pas été modifié. L'objet original du paragraphe 5(1) était de soustraire à l'obligation de posséder une licence les détaillants de produits généraux qui vendent des précurseurs de catégorie A des quantités ne dépassant pas la quantité maximale prévue à l'annexe du règlement. Par conséquent, le renvoi du paragraphe 5(1) à l'alinéa 6(1)c), aurait dû être ainsi libellé : « Est soustraite à l'application de l'alinéa 6(1)c) et au paragraphe 6(2) la personne dont l'entreprise à la fois ». Le renvoi est modifié en conséquence.

Des incohérences entre les versions anglaise et française ont été relevées à l'alinéa 14(4)c) et au paragraphe 19(3). Pour y remédier, l'expression « designated criminal offence » a été ajoutée à la version anglaise de l'alinéa 14(4)(c), et l'expression « confirm the licence » du paragraphe 19(3) a été remplacée par « amend the licence accordingly ».

Selon l'alinéa 93(2)b), l'obligation de posséder une licence pour vendre ou fournir un précurseur de catégorie A entrera en vigueur « le 1er juillet 2003 ou, si elle est postérieure, à la date d'expiration des 270 jours suivant la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II ». Cette date correspond au 7 juillet 2003. Pour éviter toute confusion, le règlement sera modifié de manière à spécifier le 7 juillet 2003 comme date d'entrée en vigueur. L'alinéa 93(2)b) est ainsi modifié : « à l'égard de la personne qui effectue toute opération relative à un précurseur de catégorie A autre que celles mentionnées à l'alinéa a), le 7 juillet 2003 ».

Le paragraphe 93(3) porte sur la date d'entrée en vigueur de l'article 8, aux termes duquel la personne ou l'entreprise autorisée à vendre ou à fournir des précurseurs est tenue d'obtenir une déclaration d'utilisation finale dans certaines circonstances. Dans la pratique, l'article 8 entrera en vigueur à la même date que la disposition concernant les licences, soit le 7 juillet 2003. Par souci de clarté et pour éviter toute confusion, le paragraphe 93(3) est ainsi modifié : « L'article 8 entre en vigueur le 7 juillet 2003 ».

Solutions envisagées

Ces modifications visent à corriger des erreurs relevées dans le règlement, publié dans la Gazette du Canada Partie II en octobre 2002. Le fait de ne pas corriger ces erreurs annulerait l'objet du règlement, tel qu'il a été présenté dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR) publiée avec le règlement dans la Gazette du Canada Partie II le 9 octobre 2002. Par conséquent, aucune autre solution n'a été envisagée.

Avantages et coûts

L'analyse des avantages et des coûts présentée dans le RÉIR, publiée avec le règlement dans la Gazette du Canada Partie II le 9 octobre 2002, était fondée sur la prémisse que les détaillants de produits généraux, dont les activités commerciales ne sont pas limitées aux produits chimiques ou au matériel connexe, et qui ne vendent des précurseurs de catégorie A qu'en quantités égales ou inférieurs aux quantités maximales prévue dans l'annexe du règlement, n'auraient pas besoin de licence en vertu du règlement.

Si le renvoi figurant au paragraphe 5(1) n'est pas corrigé, cette disposition aura de graves répercussions négatives et non intentionnelles sur les détaillants de précurseurs de catégorie A. En effet, tous les points de vente au détail, y compris les pharmacies, les grands magasins, les stations-service, les dépanneurs et les épiceries, seraient tenus de détenir une licence pour vendre les produits contre la toux et le rhume qui contiennent un précurseur de catégorie A, tel que la pseudoéphédrine. Cela imposerait un fardeau excessif au secteur du commerce de détail et augmenterait les frais administratifs pour Santé Canada.

Consultations

Ces modifications sont de nature technique. Elles ne modifient aucunement l'objet du règlement, tel qu'il est énoncé dans le RÉIR publié dans la Gazette du Canada Partie II. Il n'est pas nécessaire de tenir d'autres consultations. Les intervenants seront avisés directement par courriel de l'enregistrement du règlement et de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.

Santé Canada tiendra des séances d'information pour l'industrie avant la mise en oeuvre des dispositions visant la distribution intérieure des précurseurs de catégorie A, en juillet 2003. Les participants seront aussi informés de ces modifications à ce moment.

Respect et exécution

La stratégie de respect et d'exécution constitue un élément important de l'application du Règlement sur les précurseurs en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le RÉIR publié dans la Gazette du Canada Partie II le 9 octobre 2002 exposait clairement cette stratégie.

Personne-ressource

Amal Hélal
Bureau des substances contrôlées
Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Indice d'adresse 3503D
Ottawa (Ontario)
K1A 1B9
Téléphone : (613) 946-0122
TÉLÉCOPIEUR : (613) 946-4224
Courriel : OCS_Policy_and_Regulatory_Affairs@hc-sc.gc.ca

Référence a 

L.C. 1996, ch. 19

Référence 1 

DORS/2002-359


AVIS :
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