Vol. 137, no 11 — Le 21 mai 2003
Enregistrement TR/2003-103 21 mai 2003LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2003-597 1 mai 2003
Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l'intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certains droits de services de passeports et de services consulaires, ci-après.
DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS DROITS DE SERVICES DE PASSEPORTS ET DE SERVICES CONSULAIRES
REMISE — PROROGATION DE PASSEPORT
1. Remise est accordée du droit — payé ou à payer — visé à l'article 14 de l'annexe du Règlement sur les droits des services de passeports, ainsi que des intérêts afférents si le droit n'a pas été payé, à toute personne demandant la prorogation d'un passeport délivré pour une période de validité limitée en raison de l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) le demandeur a été dans l'impossibilité d'obtenir un certificat de citoyenneté à cause des problèmes de production survenus au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration pendant la période débutant le 27 mars 2002 et se terminant le 6 mai 2002;
b) le demandeur a été dans l'impossibilité d'obtenir un certificat de naissance à cause du conflit de travail survenu au sein de la fonction publique de la province d'Ontario pendant la période débutant le 13 mars 2002 et se terminant le 5 mai 2002.
REMISE — SERVICE REFUSÉ
2. Remise est accordée des droits — payés ou à payer — visés aux articles 1 à 6 et 8 à 13 de l'annexe du Règlement sur les droits des services de passeports et à l'article 4 du Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires, ainsi que des intérêts afférents si les droits n'ont pas été payés, à toute personne ayant demandé avant le 24 juin 2002 un service visé à l'un de ces articles qui lui a été refusé par le Bureau des passeports.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du décret.)
Le décret vise deux situations survenues en 2001 et 2002 : la prorogation de passeports délivrés par suite de circonstances indépendantes de la volonté des demandeurs et le remboursement de droits payés par des demandeurs de passeport jugés inadmissibles.
REMISE — PROROGATION DE PASSEPORT
En 2002, deux événements sont survenus qui ont empêché certains Canadiens d'obtenir des passeports :
— du 27 mars 2002 au 6 mai 2002, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration s'est heurté à des problèmes de production et n'a pu délivrer de certificat de citoyenneté;
— du 13 mars 2002 au 5 mai 2002, un conflit de travail survenu au sein de la fonction publique de l'Ontario a eu comme conséquence d'empêcher les personnes nées dans cette province d'obtenir leur certificat de naissance.
En raison de ces événements, les demandeurs dont les passeports arrivaient à échéance et qui avaient besoin de nouveaux passeports étaient incapables de prouver leur citoyenneté car, pour ce faire, ils devaient fournir soit leur certificat de citoyenneté, soit des certificats de naissance de l'Ontario. Afin d'aider ces clients, le Bureau des passeports leur a délivré des passeports d'une durée de validité limitée. Pour éviter une injustice envers les Canadiens qui ont demandé la prorogation de la durée de validité de leur passeport, le Bureau des passeports n'a pas exigé les droits de prorogation de 12 $ qui auraient été normalement applicables en vertu de l'article 14 de l'annexe du Règlement sur les droits des services de passeports (ci-après « le règlement »). Cette situation est survenue à environ 38 reprises, jusqu'au 24 juin 2002, ce qui représente un total d'environ 500 $ de droits non exigés.
REMISE — SERVICE REFUSÉ
Le règlement a fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 11 décembre 2001 et par suite desquelles les droits de délivrance de passeport ont été remplacés par des droits de demande de service (paragraphe 2(1) du règlement). Les droits de délivrance de passeport n'étaient exigés du demandeur que s'il était jugé admissible à recevoir un passeport. Sous le régime de l'ancien règlement, le demandeur qui, pour une raison quelconque, se voyait refuser un passeport (par exemple, passeport perdu retrouvé, absence de preuve de citoyenneté canadienne, absence de droit de garde d'enfant, etc.) avait droit au remboursement des droits payés.
Aux termes du règlement modifié, des droits de demande de service sont exigés du demandeur puisque le processus de traitement de la demande, qui comprend notamment la réception de la demande, l'examen de la validité des documents présentés et la décision relative à l'admissibilité, constitue l'élément le plus cher dans le cadre de la délivrance d'un passeport. De cette manière, les frais engagés pour décider de l'admissibilité non seulement des demandeurs de passeport jugés admissibles, mais aussi de ceux qui sont jugés inadmissibles. Cette manière de procéder est considérée plus juste pour tous les clients, puisque le Bureau des passeports tire son financement de fonds renouvelables et doit recouvrer les coûts de ses activités.
L'augmentation considérable de la charge de travail du Bureau des passeports à la suite des événements du 11 septembre 2001 a été accentuée par les changements découlant des modifications apportées au règlement, entrées en vigueur le 11 décembre 2001. Afin de répondre à cette augmentation de la charge de travail et de mettre en oeuvre ces changements, le Bureau des passeports a dû revoir en profondeur ses pratiques et ses méthodes de travail. Les modifications aux pratiques et méthodes ont dû être mises en oeuvre à différents moments et selon les endroits.
Afin de prévenir des inégalités de traitement entre ses clients, le Bureau des passeports a continué à rembourser les droits aux demandeurs inadmissibles jusqu'au 24 juin 2002, soit jusqu'à ce que les changements soient terminés, mis en oeuvre et communiqués au public dans tous les bureaux de délivrance de passeport. Entre le 11 décembre 2001 et le 24 juin 2002, environ 14 750 demandes ont été touchées, ce qui représentait des remboursements totalisant environ 1 254 000 $.
Par le décret, les droits qui étaient payables en 2001 et 2002 sont remis.
Le montant total des droits remis au cours des exercices 2001-2002 et 2002-2003 est d'environ 1 254 500 $. La prise du décret n'aura pas d'incidence financière.
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
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