Vol. 136, No 16 — Le 31 juillet 2002
Enregistrement
DORS/2002-274 17 juillet 2002
LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
RÉSOLUTION
En vertu des alinéas 54(p) et (t) et du paragraphe 143(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission de l'assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi, ci-après.
Le 24 mai 2002
C.P. 2002-1258 17 juillet 2002
Sur recommandation de la ministre du Développement des ressources humaines et en vertu des alinéas 54p) et t) et du paragraphe 143(1) de la Loi sur l'assurance-emploi (voir référence a) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l'assurance-emploi du Canada.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
MODIFICATIONS
1. L'alinéa 37(2)d) du Règlement sur l'assurance-emploi (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
d) prévoit que les versements hebdomadaires combinés provenant, d'une part, du régime et, d'autre part, de la portion du taux de prestations hebdomadaires provenant de son emploi ne peuvent dépasser 95 pour cent de la rémunération hebdomadaire normale que l'employé tirait de son emploi;
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit :
Régimes de maternité et régimes parentaux
3. L'alinéa 38a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) d'une part, lorsqu'elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires du prestataire provenant de son emploi, n'excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
4. L'alinéa 91(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d'une demande initiale de prestations, sa date de naissance et, si cette demande est faite par un moyen électronique, le nom de jeune fille de sa mère;
5. (1) Le paragraphe 92(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (7), les prestations sont déposées par virement automatique dans le compte bancaire du prestataire s'il a fourni à la Commission le numéro d'un compte actif établi à son nom auprès d'une institution financière au Canada.
(2) Les paragraphes 92(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(5) Pour mettre fin au virement automatique des prestations, le prestataire doit envoyer un avis à la Commission.
(6) Il demeure entendu que les articles 38 et 135 de la Loi s'appliquent aux déclarations se rapportant au versement des prestations effectué conformément au présent article.
(3) L'article 92 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Sauf avis contraire du prestataire, la Commission peut faire passer les prestations d'un compte actif — qui est établi auprès d'une institution financière et dont le numéro lui avait été communiqué par le prestataire — à une autre institution financière, à une autre succursale ou à un autre compte actif, sur avis du changement communiqué par l'institution financière.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Les modifications au Règlement sur l'assurance-emploi (le règlement) ne constituent pas des changements de fond, mais plutôt des éclaircissements mineurs.
Alinéa 37(2)d)
Ce programme permet aux employeurs d'enregistrer des régimes de prestations supplémentaires de chômage (PSC) qui satisfont à certaines exigences établies par Développement des ressources humaines Canada (DRHC). Les régimes de PSC ont pour but d'offrir un supplément aux prestations d'assuranceemploi (AE) pendant les périodes de chômage attribuables à un arrêt temporaire de travail, à la formation, à une maladie, blessure ou mise en quarantaine.
Tout régime de PSC doit satisfaire aux exigences fondamentales suivantes : il faut que l'employé reçoive des prestations d'assurance-emploi avant de pouvoir toucher des PSC; il ne peut servir que pour des situations de chômage temporaire; il doit être financé à 100 p. 100 par l'employeur; il offre un supplément qui n'excède pas 95 p. 100 de la rémunération hebdomadaire de l'employé lorsque le paiement est ajouté au taux de prestations d'assurance-emploi; il doit être soumis à l'approbation de DRHC avant d'être mis en oeuvre.
Selon le libellé précédent, lorsqu'un prestataire avait occupé plus d'un emploi, l'employeur ne pouvait payer un montant complémentaire puisque celui-ci aurait, lorsque combiné avec le taux de prestation, dépassé 95 p. 100 de la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi. Cette situation était injuste pour le prestataire.
Article 38
L'insertion d'un titre avant l'article 38 représente un changement mineur qui vise à clarifier le but de l'article. Les modifications touchant l'alinéa 38a) sont apportées pour les mêmes raisons que celles qui ont trait à l'alinéa 37(2)d).
Alinéa 91(2)a)
L'alinéa 91(2)a) est ajouté pour qu'il y soit fait mention du nom de jeune fille de la mère de la prestataire; il s'agit d'une mesure de sécurité additionnelle pour les prestataires qui présentent une demande de prestations par Internet.
Article 92
Les changements auront pour effet d'améliorer le service offert aux clients qui ont demandé au ministère de déposer les paiements de prestations directement dans leurs comptes bancaires. Le règlement précédent interdisait à la Commission de se servir des renseignements vérifiés provenant d'une institution financière sans l'autorisation écrite du prestataire. Cela représente un lourd fardeau pour l'institution financière, pour le prestataire et pour la Commission lorsqu'il s'agit uniquement de mettre à jour les renseignements sur les comptes. Cela occasionne aussi des retards dans les paiements et irrite les prestataires.
Le libellé précédent du règlement ne permettait pas aux prestataires de demander ou de suspendre le virement automatique autrement qu'en personne ou par la poste. Par conséquent, des prestataires ne recevaient pas leurs paiements ou les recevaient en retard lorsqu'ils ne pouvaient se présenter en personne ou qu'ils devaient compter sur le service des postes. La modification permettra aux prestataires d'apporter des changements par téléphone ou par voie électronique, sous réserve d'une vérification de leur identité au moyen de mots de passe protégés.
De plus, la modification permettra au ministère d'accepter les renseignements vérifiés de la banque pour mettre à jour des renseignements sur le prestataire (nouveau numéro de compte ou succursale bancaire). Le règlement précédent ne le permettait pas.
Solutions envisagées
Aucune autre solution n'a été envisagée. Les modifications ne constituent pas des changements de fond, mais plutôt des éclaircissements mineurs.
Avantages et coûts
Ces modifications n'entraînent aucun coût supplémentaire pour ce qui est des paiements destinés aux prestataires et prélevés dans le compte de l'assurance-emploi, ni de frais administratifs pour les employeurs ou le gouvernement. On s'attend à ce qu'elles améliorent, dans certains cas, le service aux clients, mais elles n'auront aucune répercussion négative sur les Canadiens.
Consultations
Ces modifications étaient publiées pour une période de trente jours dans la Gazette du Canada Partie I (Volume 136, No 15, le 13 avril 2002). Aucune observation n'a été reçue.
Respect et exécution
Aucune analyse officielle ou activité d'exécution n'est requise pour ces modifications mineures au règlement.
Personne-ressource
Jim Little
Conseiller principal en politiques
Développement des ressources humaines Canada
Élaboration de la politique et de la législation
Politique d'assurance
140, promenade du Portage, 9e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0J9
Téléphone : (819) 997-8628
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-9381
L.C. 1996, ch. 23
DORS/96-332
AVIS :
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