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Vol. 136, No 14 — Le 3 juillet 2002

Enregistrement
TR/2002-104 3 juillet 2002

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Décret refusant d'annuler ou de renvoyer au CRTC la décision CRTC 2002-82

C.P. 2002-1154 21 juin 2002

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a, dans la décision CRTC 2002-82 du 8 avril 2002, approuvé la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de télévision multilingue à caractère ethnique devant desservir Toronto, à condition que Rogers Broadcasting Limited soumette, dans les six mois suivant cette décision, une demande proposant l'utilisation à Toronto d'un canal autre que le canal 52 et de paramètres techniques qui soient acceptables à la fois pour le ministère de l'Industrie et pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

Attendu que la gouverneure en conseil, à la suite de cette décision, a reçu des demandes requérant l'annulation de la décision ou son renvoi au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour réexamen et nouvelle audience;

Attendu que la gouverneure en conseil, après examen de ces demandes, n'est pas convaincue que cette décision ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a) ,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l'article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil refuse d'annuler la décision CRTC 2002-82 du 8 avril 2002 ou de la renvoyer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour réexamen et nouvelle audience.

Référence a 

L.C. 1991, ch. 11

Référence b 

L.C. 1991, ch. 11


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